DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKAYDIN c. TÜRKİYE
(Requête no 23332/20)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Akaydın c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 23332/20) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Mustafa Akaydın (« le requérant »), né en 1952 et résidant à Antalya, représenté par Me R. Mercan, avocat à Antalya, a saisi la Cour le 11 juin 2020 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice de Türkiye,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur,
les commentaires reçus d'İfade Özgürlüğü Derneği (Association pour la liberté d'expression), dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement),
la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. La requête concerne une action en dommages et intérêts engagée par le Premier ministre de l'époque, actuel Président de la République, contre le requérant, alors maire d'Antalya et membre du principal parti d'opposition, pour des propos tenus par celui-ci lors d'un discours public.
2. Le 19 mai 2013, à l'occasion de la célébration de la fête de la commémoration d'Atatürk, de la jeunesse et du sport, le requérant prononça le discours suivant :
« (...) Nous voulons la liberté, la paix et la fraternité. Nous souhaitons vivre en harmonie avec nos amis et voisins. Comme l'a dit Atatürk, nous voulons « la paix dans le pays, la paix dans le monde ». Nous ne désirons pas de conflits avec nos voisins. Nous ne voulons d'autre drapeau (...) que notre glorieux drapeau sur l'horizon de ce pays. Nous ne voulons pas d'un premier ministre dont les rênes sont aux mains d'Obama. Nous ne voulons pas non plus d'un premier ministre qui sera jeté aux toilettes (tuvalete süpürülecek) lorsque son travail sera fini. Nous voulons un homme, un vrai. Un homme, un vrai. Nous ne voulons pas non plus d'une patrie dirigée depuis Kandil ou İmralı. En voulons-nous trop ? Nous voulons la liberté pour nos intellectuels, nos commandants, nos journalistes, Silivri, Hasdal et Sincan (...) »
3. Le 1er novembre 2013, dans le cadre d'une action en responsabilité civile engagée par le Premier ministre de l'époque (« le demandeur ») contre le requérant en raison des propos tenus par celui-ci dans son discours, le tribunal de grande instance d'Ankara (« le TGI ») condamna l'intéressé à payer au demandeur 6 000 livres turques (environ 2 200 euros à cette date) en réparation du préjudice moral subi. Le TGI estima que les déclarations du requérant exposées ci-après dépassaient les limites de la critique admissible et étaient de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité du demandeur :
« Nous ne voulons pas d'un premier ministre dont les rênes sont aux mains d'Obama. Nous ne voulons pas non plus d'un premier ministre qui sera jeté aux toilettes lorsque son travail sera fini. Nous voulons un homme, un vrai. Un homme, un vrai. Nous ne voulons pas non plus d'une patrie dirigée depuis Kandil ou İmralı. En voulons-nous trop ? Nous voulons la liberté pour nos intellectuels, nos commandants, nos journalistes, Silivri, Hasdal et Sincan. »
4. Il ressort du jugement du TGI que le requérant alléguait, dans le mémoire qu'il avait déposé devant cette juridiction, que l'un des membres du parti politique dont le demandeur était le président avait dit aux autorités américaines de « ne pas faire passer [le demandeur] à la trappe (deliğe süpürmeyin), [mais] de [l']utiliser ».
5. Le 26 novembre 2014, la Cour de cassation infirma le jugement du TGI. Se référant notamment à la jurisprudence de la Cour, elle nota d'abord que les personnalités politiques devaient montrer une tolérance à l'égard des critiques virulentes et blessantes. Elle constata ensuite que dans son discours, le requérant, alors maire d'Antalya, avait vivement critiqué les actions du Premier ministre, ajoutant que tous deux étaient des personnalités politiques et que les propos du requérant concernaient des sujets d'intérêt général. Estimant que le demandeur devait montrer une tolérance à l'égard de ces critiques virulentes, elle conclut que l'ensemble du discours du requérant était resté dans les limites de la critique admissible, et qu'il n'avait pas porté atteinte aux droits de la personnalité du Premier ministre.
6. Le 18 mai 2015, la Cour de cassation accueillit le recours en rectification d'arrêt formé par le demandeur. Elle annula ainsi son arrêt du 26 novembre 2014 et confirma le jugement du TGI, au motif que ce jugement était conforme à la procédure et à la loi.
7. Les deux arrêts de la Cour de cassation reproduisaient une grande partie du discours litigieux (paragraphe 2 ci-dessus).
8. Le requérant saisit la Cour constitutionnelle d'un recours individuel, considérant que sa condamnation civile emportait violation de l'article 10 de la Convention et de l'article 26 de la Constitution. Dans son formulaire de recours, il expliquait avoir fait les déclarations litigieuses en tant que maire d'Antalya, lors de la célébration de la fête de la commémoration d'Atatürk, de la jeunesse et du sport. Se référant aux décisions et raisonnements des juridictions civiles ayant examiné l'affaire ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour, il arguait que les personnalités politiques devaient faire preuve d'une grande tolérance à l'égard des critiques virulentes et blessantes, et que ses propos étaient restés dans les limites de la critique admissible.
9. Le 8 janvier 2020, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement, estimant que l'intéressé n'avait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient au regard de la preuve de ses allégations. Selon la haute juridiction, le requérant s'était borné à soutenir, de manière abstraite, que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à raison des propos qu'il avait tenus lors de son discours constituait une violation de sa liberté d'expression. La Cour constitutionnelle releva en particulier qu'il n'avait pas apporté d'explications relativement, d'une part, au contexte des déclarations litigieuses, ne fournissant aucune information de fond sur ses propos et ne précisant pas davantage le lieu où ils avaient été prononcés, la personne visée, la raison pour laquelle ils avaient été tenus et la manière dont ils l'avaient été et, d'autre part, à la question de savoir s'ils servaient l'intérêt public et contribuaient à un débat d'intérêt général. Elle en conclut que le requérant n'avait pas étayé son allégation.
10. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant considère que sa condamnation au civil pour avoir formulé les propos litigieux constitue une atteinte à son droit à la liberté d'expression.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. Le Gouvernement se réfère au raisonnement de la Cour constitutionnelle (paragraphe 9 ci-dessus) et reproche au requérant de ne pas avoir dûment exercé le recours individuel devant ladite juridiction.
12. La Cour estime que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au fond de ce grief. Elle décide donc de la joindre au fond.
13. Constatant par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
14. La condamnation au civil du requérant constitue une ingérence dans l'exercice par lui de son droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 de la Convention (Kılıçdaroğlu c. Turquie, no 16558/18, § 36, 27 octobre 2020). Par ailleurs, même si le TGI n'a pas indiqué les dispositions du droit interne sur le fondement desquelles il a condamné l'intéressé au paiement de dommages et intérêts, la Cour est d'avis, à l'instar du Gouvernement, que cette ingérence avait une base légale, à savoir les articles 24 et 25 du code civil et l'article 58 du code des obligations (comparer avec ibidem, § 39). Elle admet en outre que cette ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
15. Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour se réfère aux principes généraux en matière de protection de la vie privée et de la liberté d'expression, lesquels sont résumés, notamment, dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], no 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)), et Kılıçdaroğlu (précité, §§ 42-46). Elle rappelle que pour apprécier si la mise en balance par les autorités nationales entre ces deux droits s'est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, elle doit essentiellement prêter attention à la motivation retenue par le juge national (voir, mutatis mutandis, Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 40, 21 novembre 2017).
16. En l'espèce, la Cour relève que le TGI s'est borné à énoncer que les propos litigieux du requérant dépassaient les limites de la critique admissible et étaient de nature à porter atteinte aux droits de la personnalité de la partie adverse (paragraphe 3 ci-dessus). Ainsi, rien dans le raisonnement du TGI n'indique que celui-ci ait pris en compte notamment la qualité d'élus et d'hommes politiques des intéressés et ait replacé les propos litigieux dans le contexte de l'ensemble du discours du requérant. Ladite juridiction n'a pas davantage opéré de distinction entre déclarations de fait et jugements de valeur, ni analysé si les propos litigieux reposaient sur une base factuelle suffisante, alors que les observations soumises par le requérant devant elle auraient pu être considérées comme pertinentes à cet égard (paragraphe 4 ci-dessus).
17. Or, force est à la Cour de constater que la Cour de cassation n'a pas remédié aux défauts susmentionnés. En effet, pour annuler l'arrêt du 26 novembre 2014 dans lequel elle avait retenu que les intéressés étaient des personnalités politiques et que les propos litigieux concernaient des sujets d'intérêt général et ne dépassaient pas les limites de la critique admissible, la Cour de cassation a simplement indiqué que le jugement du TGI était conforme à la procédure et à la loi (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).
18. Quant à la Cour constitutionnelle, elle a déclaré le recours individuel du requérant irrecevable, considérant que l'intéressé n'avait pas étayé l'allégation de violation de son droit à la liberté d'expression en apportant des explications concernant ses propos, leur contexte, les circonstances dans lesquelles ils avaient été prononcés et les critères pertinents à prendre en compte (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour observe toutefois que devant la haute juridiction, le requérant avait précisé qu'il était le maire d'Antalya à l'époque des faits et qu'il avait prononcé le discours en cause lors de la célébration de la fête de la commémoration d'Atatürk, se reportant en outre aux décisions et aux raisonnements des juridictions internes qui avaient examiné l'affaire (paragraphe 8 ci-dessus). L'action en dommages et intérêts ayant été engagée par le Premier ministre d'alors, le requérant avait également plaidé que les personnalités politiques devaient faire preuve d'une grande tolérance à l'égard des critiques (ibidem). Par ailleurs, les deux arrêts de la Cour de cassation rendus en l'espèce, auxquels la Cour constitutionnelle s'est reportée en résumant l'objet de l'affaire dans sa décision, reproduisaient une grande partie du texte du discours du requérant (paragraphe 7 ci-dessus), ce qui pouvait, dans les circonstances de l'espèce, lui permettre de prendre en considération le contexte dans lequel les propos litigieux avaient été prononcés. Or, sa décision ne comporte aucune analyse relative audit contexte ou aux éléments exposés au paragraphe 16 ci-dessus.
19. Eu égard à ce qui précède, et rappelant que la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, entre autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 87, 9 juillet 2015), la Cour considère qu'en l'espèce le requérant a donné l'opportunité à la Cour constitutionnelle de constater et de redresser la violation alléguée (voir, mutatis mutandis, Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, § 56, 20 janvier 2020, et Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, § 151, 16 février 2021). Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir dûment exercé le recours individuel dont il disposait devant cette juridiction. Par conséquent, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernent tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
20. La Cour conclut en outre que dans les circonstances de la cause, les juridictions nationales n'ont pas effectué de mise en balance des intérêts en jeu suivant les critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour.
21. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Le requérant n'a pas présenté, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond, de demande au titre de la satisfaction équitable. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président