CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE PARESSEUX c. FRANCE
(Requête no 78630/17)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Paresseux c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 78630/17) contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Daniel Paresseux (« le requérant »), né en 1978 et détenu à Ducos à la date d'introduction de la présente requête, représenté par Me L. Boré, avocat à Paris, a saisi la Cour le 10 novembre 2017 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le grief tiré de l'absence de notification du droit de garder le silence, et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. L'affaire concerne l'absence de notification du droit de garder le silence au cours de la garde à vue (article 6 § 1 de la Convention).
2. Entre le 18 et le 19 septembre 2006, le requérant fut placé en garde à vue et interrogé pour des faits qualifiés de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs.
3. Le requérant ne fut pas explicitement informé de la possibilité de garder le silence. Lors de sa première audition, il nia les faits, puis, lors des quatre auditions suivantes, il fit des déclarations circonstanciées, en reconnaissant certains faits et en niant ou en minimisant d'autres. Entre la deuxième et la troisième auditions, le requérant s'entretint avec un avocat.
4. À l'issue de sa garde à vue, l'intéressé fut présenté au juge d'instruction pour un interrogatoire de première comparution, assisté d'un avocat. Avisé de son droit de se taire, il accepta d'être interrogé et reconnu de nouveau certains faits.
5. Lors d'un interrogatoire, le 7 janvier 2007, le requérant revint sur ses déclarations initiales au motif qu'il avait « dit des choses sans penser » et qu'il avait « envie de finir avec ça ». Au cours d'un interrogatoire, le 7 mai 2007, le requérant indiqua qu'il était passé aux aveux en garde à vue parce qu'il avait ressenti une pression dès lors qu'un gendarme avait « tapé avec sa main sur le bureau ». Il ajouta que, au cours de l'interrogatoire de première comparution, il avait reconnu les faits, comme il « l'avait dit aux gendarmes ».
6. Par une ordonnance du 25 février 2008, le juge d'instruction renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Guyane.
7. Après deux cassations avec renvoi pour des motifs étrangers à l'objet de la présente affaire, le 15 avril 2016, la cour d'assises d'appel de la Martinique rendit son arrêt. Elle déclara le requérant coupable de viols aggravés, tentative de viol et agressions sexuelles aggravées sur huit mineurs de quinze ans et le condamna à quinze années de réclusion criminelle.
8. Dans sa feuille de motivation, annexée à la feuille des questions, elle se référa, s'agissant de tous les chefs d'accusation, aux déclarations détaillées faites par les enfants mettant le requérant en cause, ainsi qu'aux examens psychologiques de ceux-ci faisant état de symptômes compatibles avec les abus sexuels et confirmant le caractère probant de leurs déclarations.
La feuille de motivation contenait également les passages suivants :
« [S'agissant du premier chef d'accusation]
Si Daniel Paresseux n'a pas reconnu les faits (...) durant sa garde à vue, ce qui démontre, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que le directeur d'enquête n'a pas fait pression sur lui pour qu'il passe aux aveux, l'accusé a reconnu devant le juge d'instruction s'être fait pratiquer une fellation (...). Si Daniel Paresseux revenait par la suite sur cette reconnaissance de faits de viol (...), il donnait pour autant des indications (...). À l'audience, il revenait toutefois sur ces éléments précisant qu'il ne connaissait pas cet enfant et n'a donné aucune explication sur ce revirement. (...)
Face à ces éléments [s'agissant des dépositions de l'enfant et des résultats de son examen psychologique], les dénégations de l'accusé ne sont pas apparues convaincantes, ce d'autant plus qu'au-delà de sa contestation d'un aveu qu'il aurait fait en garde à vue sous la pression puis devant le juge d'instruction, il ne donne aucune explication sur les variations dans ses déclarations (...).
[S'agissant du deuxième chef d'accusation]
Le directeur d'enquête a indiqué que Daniel Paresseux avait reconnu les faits lors de sa garde à vue. Devant le juge d'instruction, l'accusé a également reconnu les faits (...). Revenant ultérieurement sur ses déclarations, il évoquait toutefois avoir surpris [les victimes] dans les toilettes mais revenait sur le fait qu'il pouvait les connaître lors des débats à l'audience. Les dénégations de l'accusé en l'état des variations dans ses déclarations pour lesquelles il n'a aucune explication n'ont pas paru crédibles, ce d'autant plus que l'accusé ne s'explique pas sur la nature des pressions qui auraient pu être exercées par le juge d'instruction lorsqu'il a reconnu les faits. L'expert qui l'a par ailleurs examiné a évoqué lors de sa déposition que l'accusé avait reconnu les faits.
[S'agissant du troisième chef d'accusation]
L'enquêteur a relaté que Daniel Paresseux avait reconnu lors de sa garde à vue avoir pratiqué des attouchements (...) L'accusé revenait sur ses déclarations par la suite ainsi qu'à l'audience (...). Ses dénégations et ses variations (...) n'ont pas convaincu la cour d'assises.
[S'agissant du quatrième chef d'accusation]
Daniel Paresseux avait reconnu en garde à vue avoir demandé à l'enfant de lui montrer sa culotte mais niait tout autre agissement. Il a toutefois reconnu devant le juge d'instruction avoir léché (...) mais revenait sur l'ensemble de ses déclarations et niait tout fait lors de l'audience.
[S'agissant du cinquième chef d'accusation]
Daniel Paresseux qui avait reconnu en garde à vue certains faits, avait précisé avoir commis d'autres faits sur d'autres enfants dont [X]. Il avait reconnu avoir demandé à [X] de montrer sa culotte puis admettait avoir touché (...). Il revenait ultérieurement sur ses déclarations. Ces dénégations et les variations dans les déclarations n'ont pas paru crédibles à la cour. »
9. Les autres chefs d'accusation concernaient les faits différents de ceux pour lesquels le requérant avait été auditionné en garde à vue.
10. L'intéressé se pourvut en cassation, soutenant notamment que la cour d'assises s'était fondée sur ses déclarations faites en garde à vue, sans qu'il eût été préalablement informé du droit au silence.
11. Le 11 mai 2017, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, relevant que le président de la cour d'assises ne pouvait interrompre la déclaration spontanée d'un témoin (s'agissant du directeur d'enquête ayant relaté les déclarations du requérant en garde à vue). Elle poursuivit en ces termes :
« Attendu que la feuille de motivation énonce que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises s'est fondée sur les déclarations des mineurs (...), sur les expertises, ainsi que sur les déclarations de l'accusé devant le juge d'instruction et lors de l'instance de jugement ;
Attendu que si la feuille de motivation fait allusion à certaines déclarations de M. Paresseux au cours de sa garde à vue, y compris de ses dénégations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer (...) que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour ne s'est fondée ni essentiellement, ni exclusivement sur les déclarations contestées. »
12. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'en l'absence de notification du droit de garder le silence durant sa garde à vue, il a fait des déclarations par lesquelles il s'est auto-incriminé, et celles-ci ont été utilisées pour fonder sa condamnation pénale.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
14. S'agissant des principes généraux en matière du droit à un procès équitable et du droit de garder le silence, il est renvoyé aux arrêts Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 50541/08 et 3 autres, §§ 266-273, 13 septembre 2016), Beuze c. Belgique ([GC], no 71409/10, §§ 125-130, 9 novembre 2018), et De Legé c. Pays-Bas (no 58342/15, §§ 60-61, 63-68, 4 octobre 2022). Il en ressort, en particulier, que le droit de garder le silence a pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités.
15. En l'espèce, le requérant n'a pas reçu notification du droit de garder le silence, mesure non prévue en droit interne à la date des faits litigieux. À cet égard, la Cour prend acte de l'intervention postérieure, et dès lors sans effet concret sur la situation du requérant, de la réforme législative qui a renforcé les droits de la personne gardée à vue (Olivieri c. France, no 62313/12, §§ 13-15, 11 juillet 2019).
16. Alors que, selon la jurisprudence de la Cour, les restrictions aux garanties posées par l'article 6 ne sont permises que dans des cas exceptionnels, doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d'espèce, tel n'a clairement pas été le cas en l'espèce, puisque la restriction litigieuse résultait de la loi française applicable au moment des faits (Merahi et Delahaye c. France, no 38288/15, §§ 70-71, 20 septembre 2022).
17. En l'absence de raisons impérieuses justifiant cette restriction, la Cour doit évaluer l'équité globale du procès en opérant un contrôle très strict (Dubois c. France, no 52833/19, § 77, 28 avril 2022). Cette évaluation implique pour la Cour de déterminer, en examinant soigneusement le déroulement de la procédure interne mais sans s'ériger en juge de quatrième instance, si le défaut de notification du droit de garder le silence a affecté l'équité de la procédure dans son ensemble (mutatis mutandis, ibidem, §§ 78 et 89).
18. S'agissant des facteurs d'équité de la procédure (Beuze, précité, § 150), la Cour relève que le requérant, qui ne présentait aucune vulnérabilité particulière (voir, a contrario, Wang c. France, no 83700/17, § 77, 28 avril 2022), a fait certaines déclarations auto-incriminantes au cours de sa garde à vue (paragraphe 3 ci-dessus). Cependant, alors qu'il était, par la suite, assisté d'un avocat et informé de son droit de garder le silence, il a maintenu ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution et n'a allégué avoir subi des pressions que plusieurs mois après la fin de la mesure (paragraphes 4 et 5 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard que, pour qu'un problème se pose au regard du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, il faut que la personne concernée subisse une forme de coercition ou de contrainte (De Legé, précité, §§ 65 et 68). Or, elle relève qu'aucune coercition n'a été démontrée en l'espèce (voir, a contrario, Brusco c. France, no 1466/07, § 52, 14 octobre 2010, où le requérant, placé en garde à vue, a dû prêter serment de dire toute la vérité, sous peine de poursuites pour la violation de cette obligation, ce que la Cour a considéré comme une forme de pression).
19. Quant à la compensation de la restriction litigieuse et, en particulier, l'appréciation effectuée par les juridictions internes de l'incidence du défaut de notification du droit au silence au cours des auditions en garde à vue, la Cour relève, en premier lieu, que le requérant n'a soulevé ce grief que devant la Cour de cassation (paragraphe 11 ci-dessus).
20. En deuxième lieu, elle constate que la feuille de motivation ne fait que sommairement référence à certains aveux faits au cours de la garde à vue, s'agissant seulement de quatre chefs d'accusation sur les huit retenus. En outre, la lecture de la feuille de motivation révèle que le constat de culpabilité du requérant repose principalement sur les déclarations détaillées des enfants, sur les résultats de leurs examens psychologiques, ainsi que sur les déclarations de l'intéressé faites devant le juge d'instruction, alors qu'il avait été avisé du droit au silence et qu'il était assisté d'un avocat (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour note que la Cour de cassation a confirmé cette analyse en rejetant le pourvoi du requérant (paragraphe 11 ci-dessus).
21. Il s'ensuit que les déclarations faites par le requérant en garde à vue en l'absence de la notification du droit au silence, loin d'avoir constitué une partie déterminante des preuves sur lesquelles reposait sa condamnation, n'y ont joué qu'un rôle accessoire (voir aussi, mutatis mutandis, Dubois, précité, §§ 88-91).
22. Compte tenu des facteurs énumérés ci-dessus (l'absence de contrainte exercée sur le requérant pour le pousser aux aveux, l'attitude de l'intéressé, au cours des phases de la procédure postérieures à la garde à vue, et le faible poids dans sa condamnation pénale des déclarations faites en l'absence de la notification du droit de garder le silence), la Cour conclut que la procédure pénale menée à l'égard du requérant, considérée dans son ensemble, a été équitable.
23. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente