CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MONTEIL ET BOICHE c. FRANCE
(Requêtes nos 21764/16 et 21765/16)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Monteil et Boiche c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République française dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par deux requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), le 14 avril 2016,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») représenté par son agent, D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. L'affaire concerne la notification du droit de garder le silence, ainsi que le droit à une assistance effective d'un avocat au cours de la garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention).
2. En 2007, une information judiciaire fut ouverte pour des faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de blanchiment et de recel de fraude fiscale et de recel d'escroquerie.
3. Les requérants - dirigeants de G., une société commercialisant des composants informatiques - furent placés en garde à vue, du 7 au 9 novembre 2007. À cette occasion, les enquêteurs de la douane judiciaire les interrogèrent longuement, à huit et six reprises respectivement, sans leur notifier le droit de garder le silence et sans les faire bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat. Les requérants firent des déclarations circonstanciées sur les faits dont ils étaient soupçonnés, s'agissant principalement d'approvisionnements par G., en connaissance de cause, auprès de personnes se livrant à l'escroquerie à la TVA et à la fraude fiscale ou auprès des intermédiaires de telles personnes.
4. Entre ses auditions, le premier requérant s'entretint avec son avocat à deux reprises. Le second requérant ne demanda pas à contacter d'avocat.
5. À l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction ayant immédiatement suivi la fin de la garde à vue, le premier requérant refusa de répondre aux questions, et le second confirma ses déclarations faites aux enquêteurs.
6. Le 1er décembre 2008, le juge d'instruction renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel de Créteil pour les chefs de recel d'escroquerie à la TVA et de recel de fraude fiscale. Avant toute défense au fond, les intéressés demandèrent l'annulation des procès-verbaux des auditions de garde à vue, en raison d'un défaut d'assistance d'un avocat et de notification du droit de garder le silence. Le second requérant allégua également avoir subi des pressions psychologiques lors de ses auditions.
7. Le 21 mai 2012, le tribunal rejeta leurs demandes comme forcloses, faute d'avoir été soulevées pendant l'instruction. Sur le fond, il relaxa les requérants. Le ministère public interjeta appel du jugement dans la partie concernant le recel d'escroquerie.
8. Par un arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de Paris infirma le jugement dans cette partie.
9. Elle rejeta la demande des requérants de mise à l'écart des procès-verbaux de leurs auditions en garde à vue, en retenant que :
« (...) rien [n'empêchait les requérants] de se prévaloir d'une atteinte aux droits de la défense en cours d'instruction dans les délais impartis, étant au surplus souligné que Monsieur Boiche avait indiqué lors de son placement en garde à vue, et lors de sa prolongation (...) qu'il ne désirait pas être assisté par un avocat ;
(...) les auditions des autres témoins et mis en cause (...) sont toutes intervenues antérieurement aux auditions [des requérants], ne s'agissant dès lors pas d'actes dont leurs auditions étaient le support nécessaire (...). »
La cour d'appel qualifia ces procès-verbaux de réguliers.
10. Sur le fond, elle déclara les requérants coupables du recel d'escroquerie à la TVA, les condamnant chacun à une peine de six mois d'emprisonnement assortis de sursis, ainsi qu'à des amendes.
11. Après avoir résumé les relations commerciales entre G. et les personnes se livrant à l'escroquerie, la cour d'appel énonça que « les dirigeants de la société et leurs collaborateurs [avaient] tous reconnu, lors de leurs auditions par les enquêteurs de la douane judiciaire qu'ils s'approvisionnaient sur "le marché gris" ». Puis, elle cita amplement les déclarations faites par trois témoins, ainsi que par les requérants tant en garde à vue que devant le juge d'instruction. Elle conclut :
« qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que [des requérants] qui ont admis devant le magistrat instructeur avoir connaissance de l'existence d'une fraude à la TVA dans le négoce des composants informatiques (...), Monsieur Monteil précisant aux enquêteurs des douanes que (...) il n'était pas possible de s'approvisionner ailleurs que sur le marché gris, ne pouvaient ignorer que leur plus gros fournisseur (...), était inséré dans un circuit de fraude à la TVA. Monsieur Boiche ayant d'ailleurs reconnu devant le magistrat instructeur que plusieurs éléments (...) lui avaient fait prendre conscience que [les fournisseurs de G.] s'approvisionnaient auprès des sociétés défaillantes à la TVA. (...)
(...) cette conscience du caractère frauduleux des achats opérés résultait au surplus des avertissements fiscaux (...).
(...) il résulte de l'ensemble des déclarations des directeurs et des deux prévenus que (...) G. pratiquait une politique de bas prix qui les obligeaient à se fournir sur le "marché gris" ».
12. Le 15 octobre 2015, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis.
13. Ceux-ci allèguent une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, au motif que leur condamnation pénale s'est fondée sur les déclarations recueillies durant la garde à vue, sans que leur ait été notifié le droit de garder le silence et sans qu'ils aient bénéficié de l'assistance effective d'un avocat.
APPRÉCIATION DE LA COUR
14. Eu égard à la similarité de l'objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
15. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
16. S'agissant des principes généraux en la matière, il est renvoyé aux arrêts Olivieri c. France (no 62313/12, §§ 26-30, 11 juillet 2019), Bloise c. France (no 30828/13, §§ 45-49, 11 juillet 2019), Dubois c. France (no 52833/19, §§ 64-68, 28 avril 2022), et Wang c. France (no 83700/17, §§ 63-67, 28 avril 2022), avec les références y citées.
17. En l'espèce, les requérants n'ont pas reçu notification du droit de garder le silence et n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant leurs auditions en garde à vue, mesures non prévues en droit interne à la date des faits litigieux. À cet égard, la Cour prend acte de l'intervention postérieure, et dès lors sans effet concret sur la situation des requérants, de la réforme législative qui a renforcé les droits de la personne gardée à vue (Olivieri, §§ 13 et 15, et Bloise, §§ 20 et 22, précités).
18. Alors que, selon la jurisprudence de la Cour, les restrictions aux garanties posées par l'article 6 ne sont permises que dans des cas exceptionnels, doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d'espèce, tel n'a clairement pas été le cas en l'espèce, puisque les restrictions litigieuses résultaient de la loi française applicable à la date des faits litigieux (Wang, précité, §§ 77-78, et Merahi et Delahaye c. France, no 38288/15, §§ 70-71, 20 septembre 2022).
19. En l'absence de raisons impérieuses justifiant ces restrictions, la Cour doit évaluer l'équité globale du procès en opérant un contrôle très strict (ibidem, §§ 72-73, et Dubois, précité, § 77). Cette évaluation implique pour la Cour de déterminer, en examinant soigneusement le déroulement de la procédure interne mais sans s'ériger en juge de quatrième instance, si, combiné au défaut de notification du droit de garder le silence, le fait d'avoir été privé de la possibilité d'être assisté d'un avocat a affecté l'équité de la procédure dans son ensemble (Dubois, précité, §§ 78 et 89).
20. La Cour relève tout d'abord qu'au cours de la garde à vue, les requérants ont fait des déclarations et donné des réponses qui ont manifestement affecté leur position de manière substantielle dans la suite de la procédure. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme s'étant auto-incriminés (paragraphe 3 ci-dessus ; Wang, précité, § 84).
21. S'agissant ensuite des facteurs d'équité de la procédure (Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 150, 9 novembre 2018), la Cour note l'absence de vulnérabilité particulière des requérants. Par ailleurs, si aucune coercition concrète n'a été démontrée, les auditions des requérants ont été nombreuses, s'étendant sur trois jours (comparer avec Dubois, § 79, Wang, §§ 81 et 83, et Merahi et Delahaye, §§ 75-76, tous précités). Elle relève également que les faits reprochés aux requérants présentaient une certaine complexité, s'agissant de schémas commerciaux impliquant le « marché gris » et la fraude à la TVA.
22. Quant à la compensation des restrictions litigieuses et à l'appréciation par les juridictions internes de l'incidence de l'absence d'avocat et du défaut de notification du droit au silence au cours des auditions menées lors de la garde à vue des requérants, la Cour relève les éléments suivants.
23. En premier lieu, les intéressés ont pu, dans les phases ultérieures de la procédure, valablement se défendre et faire valoir leurs arguments avec le concours de leurs avocats, d'abord devant les juridictions du fond, puis devant la Cour de cassation.
24. En deuxième lieu, l'exception de nullité présentée par les requérants a été rejetée sans examen par les juridictions du fond, au motif qu'elle n'avait pas été soulevée pendant l'instruction. Or l'instruction s'était terminée en 2008, longtemps avant la réforme du régime de la garde à vue et les arrêts de la Cour de cassation de 2011 constatant la violation de la Convention en raison du défaut d'assistance d'un avocat, ce qui ôtait toutes chances de succès aux éventuelles requêtes en nullité tirées du défaut d'accès à un avocat et de notification du droit au silence (Bloise, précité, §§ 37-40).
25. La cour d'appel a pris le soin d'ajouter que les auditions d'autres personnes confirmant la culpabilité des requérants étaient intervenues antérieurement aux auditions des intéressés en garde à vue. Ce faisant, cette juridiction a procédé à une certaine analyse de l'incidence de l'absence d'avocat, ainsi que de la portée des déclarations faites par les requérants au cours de la garde à vue.
26. Pour autant et en troisième lieu, la Cour constate que, pour déclarer les requérants coupables, la cour d'appel a, à plusieurs reprises, cité les déclarations faites par ceux-ci au cours de leur garde à vue (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour en déduit que ces déclarations ont occupé, dans le raisonnement de la cour d'appel, une place importante au même titre que les autres éléments de preuve. Dans ces conditions, ces déclarations doivent être regardées comme ayant constitué une partie déterminante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation des requérants (Beuze, §§ 183 et 193 ; comparer avec Wang, § 88 ; voir, a contrario, Bloise, § 58, et Dubois, §§ 87-88, tous précités).
27. C'est la conjonction des différents facteurs précités et non chacun d'eux pris isolément qui a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble : l'absence d'assistance d'un avocat, l'absence de notification du droit de garder le silence, la longueur globale des auditions et la nature complexe des questions évoquées, qui ont contribué à ce que les requérants s'auto-incriminent, ainsi que la part déterminante prise, dans l'issue de la procédure pénale, par les déclarations recueillies lors de la garde à vue (Merahi et Delahaye, précité, § 88, et les références y citées).
28. De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la procédure menée à l'encontre des requérants, considérée dans son ensemble, n'a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la garde à vue.
29. Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Les requérants demandent à la Cour d'indiquer expressément leur droit à un réexamen de leur affaire au niveau interne à la lumière des constatations de celle-ci quant à la violation de l'article 6 de la Convention. La Cour rappelle toutefois que la révision du procès n'est pas la seule façon d'exécuter son arrêt et qu'il appartiendra aux autorités nationales de trancher cette question (Wang, § 96, et Merahi et Delahaye, §§ 94-95, tous deux précités). Dès lors, elle rejette cette demande et dit qu'un constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants.
31. Ceux-ci demandent en outre différentes sommes au titre des frais et dépens (voir le tableau annexe), contestées par le Gouvernement comme étant excessives et partiellement non étayées. Compte tenu des documents du dossier et de sa jurisprudence, la Cour accorde aux requérants les sommes indiquées dans le tableau annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants dans un délai de trois mois les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
Liste des requêtes, informations relatives aux requérants, satisfaction équitable (frais et dépens)
Numéro de la requête Nom de l'affaire
| Nom du requérant Date de naissance Représentant | Demande de satisfaction équitable pour les frais exposés au niveau interne | Factures correspondantes pour les frais exposés au niveau interne | Demande de satisfaction équitable pour les frais exposés devant la Cour | Montants accordés par la Cour pour frais et dépens |
Monteil c. France
| Laurent MONTEIL
| 6 578 euros (EUR) (Me Levy)
10 000 EUR (Me Spinosi en cassation)
| Une seule des factures établies par Me Levy, d'un montant de 1 794 EUR, est réglée
Facture ni signée ni acquittée
| 3 000 EUR (Me Spinosi) Facture ni signée ni acquittée | - Montant forfaitaire de 5 000 EUR pour les frais au niveau interne - Montant de 3 000 EUR pour les frais devant la Cour |
Boiche c. France
| Philippe BOICHE
Me Patrice SPINOSI | 14 352 EUR (Me Bousquet)
23 920 EUR (Me Levy)
12 000 EUR (Me Spinosi en cassation)
| Facture acquittée
Aucune facture n'est établie par Me Levy, mais 3 factures établies par Me Bousquet, d'un montant total de 31 096 EUR, toutes acquittées
Facture ni signée ni acquittée | 3 600 EUR (Me Spinosi) Facture ni signée ni acquittée | - Montant forfaitaire de 5 000 EUR pour les frais au niveau interne - Montant de 3 000 EUR pour les frais devant la Cour |