CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BESANÇON c. FRANCE
(Requête no 29248/18)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Besançon c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Mattias Guyomar,
Kateřina Šimáčková, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 29248/18) contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Gérard Besançon (« le requérant »), né en 1946 et décédé en 2020, représenté par Me D. Ben Hini, avocate à Fontenay-sous-Bois, a saisi la Cour le 13 juin 2018 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, D. Colas, directeur des Affaires juridiques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le grief tiré du droit à une assistance effective par un avocat et du droit au silence durant la garde à vue, et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mars 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. L'affaire concerne la notification du droit de garder le silence, ainsi que le droit à une assistance effective d'un avocat au cours de la garde à vue (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention).
2. À la suite d'une plainte de R., belle-fille du requérant, pour des faits de viols et d'attouchements sexuels sur mineur, commis entre 1982 et 1992, le requérant fut placé en garde à vue et interrogé à huit reprises, du 16 au 18 avril 2008. Après avoir, dans un premier temps, nié les faits, il fit des aveux circonstanciés. Entre les auditions, le requérant s'entretint avec un avocat à deux reprises.
3. À l'issue de la garde à vue, interrogé par le juge d'instruction en présence d'un avocat, le requérant choisit de garder le silence. Réinterrogé ultérieurement, il se rétracta, en alléguant avoir subi des pressions psychologiques de la part des enquêteurs.
4. Par une ordonnance du 12 mars 2010, le juge d'instruction mit le requérant en accusation devant la cour d'assises de la Nièvre. L'intéressé interjeta appel, contestant les faits reprochés et demanda la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel portant sur le régime de la garde à vue tel que prévu par le code de procédure pénale à la date des faits litigieux.
5. Le 12 octobre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges confirma l'ordonnance frappée d'appel. Se référant à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, no 2010-14/22 QPC, avec les effets différés au 1er juillet 2011 (Olivieri c. France, no 62313/12, § 16, 11 juillet 2019), elle considéra que, la garde à vue du requérant s'étant déroulée en 2008, elle ne pouvait pas être contestée sur le seul fondement de son inconstitutionnalité. Or, selon la chambre de l'instruction, le requérant n'avait pas démontré que la mesure était autrement irrégulière, dès lors que rien ne laissait supposer qu'il aurait été « traité de manière anormale ». Elle ajouta que, outre les aveux particulièrement circonstanciés du requérant, R. avait dénoncé les faits de façon constante et détaillée, et les proches de celle-ci avaient reçu ses confidences plusieurs années avant le dépôt de la plainte. Enfin, selon la chambre de l'instruction, les allégations étaient confirmées par le contenu d'un journal intime de R. et par l'existence d'un studio spécialement aménagé pour que le requérant puisse rendre visite à R. à l'insu de son épouse.
6. Le 19 janvier 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.
7. Par un arrêt du 9 octobre 2015, la cour d'assises de la Nièvre déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à dix années de réclusion criminelle, notamment pour les motifs suivants :
Qu'il résulte des déclarations de [R.], dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'authenticité, que (...) Gerard BESANCON a pratiqué sur elle des attouchements qui ont progressivement évolué vers des actes (...) ;
Que [R.] a expliqué être soumise aux agissements de Gerard BESANCON sous son emprise d'abord affective, puis autoritaire, constitutive d'une contrainte morale, exercée par ce dernier ; (...)
Que ses déclarations sont confortées par des témoignages dont il n'y a lieu de remettre en cause la concordance ;
Qu'au surplus il résulte de déclarations faites par Gerard BESANCON lors de sa garde à vue, en des termes tels que sa rétractation ne saurait les invalider, que ce dernier a pratiqué des actes de nature sexuelle sur [R.] alors qu'qu'elle était sa belle-fille (...). »
8. Le 4 octobre 2016, la cour d'assises du Cher, statuant en appel, confirma la culpabilité du requérant et fixa la peine à onze années de réclusion criminelle. Elle se référa aux déclarations de R. qu'elle qualifia de constantes, circonstanciées, mesurées et excluant tout esprit de vindicte, et releva qu'elles étaient de surcroît confortées par des témoignages. Elle mentionna la circonstance que le requérant s'était consacré à l'éducation de R., de sorte qu'il avait emprise et autorité sur elle, alors que celle-ci, mineure à l'époque des faits, ne pouvait pas librement consentir aux actes en question. Enfin, la cour d'assises mentionna, « surabondamment, les détails révélés par Gérard Besançon en cours de procédure concernant les circonstances des actes sexuels, détails corroborés par les déclarations ultérieures de la victime ; l'accusé ne pouvant dès lors valablement soutenir avoir donné une version imaginaire des faits ».
9. Le requérant se pourvut en cassation en alléguant, inter alia, une violation des droits de la défense en garde à vue. Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle considéra que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation lui permettaient de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, avait caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'avaient convaincue de la culpabilité du requérant.
10. L'intéressé dénonce une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat et de notification du droit de garder le silence durant la garde à vue.
APPRÉCIATION DE LA COUR
11. À la suite du décès du requérant le 23 mars 2020, sa veuve, Madame Eugenia Butnikova, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure en son nom.
12. La Cour rappelle que, dans les cas où le requérant décède après l'introduction de la requête, elle autorise normalement les proches de l'intéressé à poursuivre la procédure, à condition qu'ils aient un intérêt légitime à le faire (voir, par exemple, Murray c. Pays-Bas [GC], no 10511/10, § 79, CEDH 2016). Eu égard à l'objet de la requête et à l'ensemble des éléments du dossier, elle conclut que la veuve du requérant a un intérêt légitime au maintien de la requête et, de ce fait, qualité pour agir au titre de l'article 34 de la Convention.
13. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
14. S'agissant des principes généraux en la matière, il est renvoyé aux arrêts Olivieri (précité, §§ 26-30), Bloise c. France (no 30828/13, §§ 45-49, 11 juillet 2019), Dubois c. France (no 52833/19, §§ 64-68, 28 avril 2022), et Wang c. France (no 83700/17, §§ 63-67, 28 avril 2022), avec les références qui y sont citées.
15. En l'espèce, le requérant n'a pas reçu notification du droit de garder le silence et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant les interrogatoires en garde à vue, mesures non prévues en droit interne à la date des faits litigieux. À cet égard, la Cour prend acte de l'intervention postérieure, et dès lors sans effet concret sur la situation du requérant, de la réforme législative qui a renforcé les droits de la personne gardée à vue (Olivieri, §§ 13 et 15, et Bloise, §§ 20 et 22, précités).
16. Alors que, selon la jurisprudence de la Cour, les restrictions aux garanties posées par l'article 6 ne sont permises que dans des cas exceptionnels, doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d'espèce, tel n'a clairement pas été le cas en l'espèce, puisque les restrictions litigieuses résultaient de la loi française applicable à la date des faits litigieux (Wang, précité, §§ 77-78, et Merahi et Delahaye c. France, no 38288/15, §§ 70-71, 20 septembre 2022).
17. En l'absence de raisons impérieuses justifiant ces restrictions, la Cour doit évaluer l'équité globale du procès en opérant un contrôle très strict (ibidem, §§ 72-73, et Dubois, précité, § 77). Cette évaluation implique pour la Cour de déterminer, en examinant soigneusement le déroulement de la procédure interne mais sans s'ériger en juge de quatrième instance, si, combiné au défaut de notification du droit de garder le silence, le fait d'avoir été privé de la possibilité d'être assisté d'un avocat a affecté l'équité de la procédure dans son ensemble (Dubois, précité, §§ 78 et 89).
18. La Cour considère que le requérant, qui a reconnu les faits pendant sa garde à vue, s'est auto-incriminé (paragraphe 2 ci-dessus).
19. S'agissant des facteurs d'équité de la procédure (Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 150, 9 novembre 2018), la Cour relève que si le requérant soutient avoir subi des pressions psychologiques de la part des policiers au cours de longs interrogatoires s'étant déroulés sur trois jours, il ne présentait pas de vulnérabilité particulière.
20. Quant à la compensation des restrictions litigieuses et à l'appréciation par les juridictions internes de l'incidence de l'absence d'avocat et du défaut de notification du droit au silence au cours des auditions menées lors de la garde à vue, la Cour relève les éléments suivants.
21. En premier lieu, le requérant a pu, dans les phases ultérieures de la procédure, valablement se défendre et faire valoir ses arguments avec le concours de son avocat, d'abord devant les juges du fond, puis en cassation.
22. En deuxième lieu, la Cour constate que l'exception de nullité soulevée par le requérant en raison du défaut d'assistance d'un avocat durant sa garde à vue a été rejetée par la chambre de l'instruction le 12 octobre 2010. Celle-ci a en effet a considéré que la garde à vue du requérant était régulière et a mis en avant l'existence de plusieurs éléments à charge, indépendants des aveux de l'intéressé (paragraphe 5 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère qu'elle a procédé à une analyse minutieuse de l'incidence de l'absence de l'avocat à ce moment crucial de la procédure (Abouni et autres c. France [comité], no 76344/13, §§ 14 et 38, 5 décembre 2019, comparer avec Bloise, précité, § 55 in fine).
23. En troisième lieu, la Cour relève que tant la cour d'assises de la Nièvre que celle du Cher statuant en appel, ont fait référence aux aveux du requérant. Cependant, la première cour d'assises s'y est référée « au surplus », et la seconde en tant qu'élément surabondant. Ces deux juridictions ont souligné l'existence de plusieurs autres éléments à charge (s'agissant de dépositions constantes et circonstanciées de la victime, ainsi que de témoignages des proches de celle-ci ; paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Il s'ensuit que les déclarations faites par le requérant en garde à vue, loin d'avoir constitué une partie déterminante des preuves sur lesquelles reposait sa condamnation, n'y ont joué qu'un rôle accessoire.
24. De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la procédure pénale menée à l'égard du requérant, considérée dans son ensemble, a été équitable (voir aussi Dubois, précité, §§ 88-91).
25. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 avril 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe Présidente