DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SUBAŞI ET KARACA c. TÜRKİYE
(Requêtes nos 37629/21 et 53407/21)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mars 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Subaşı et Karaca c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Jovan Ilievski, président,
Lorraine Schembri Orland,
Diana Sârcu, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la République de Türkiye dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par deux ressortissants de cet État dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice de Türkiye, le grief tiré de l'article 8 de la Convention concernant l'enregistrement de la correspondance des requérants sur le système informatique UYAP et de déclarer irrecevable le surplus des requêtes,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen des requêtes par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. Les présentes requêtes portent sur l'enregistrement de la correspondance des requérants, au cours de leur détention, dans le système informatique UYAP (« Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi » - Système Informatique du Réseau Judiciaire National).
2. À l'époque des faits, les requérants étaient détenus au sein de différentes prisons en Türkiye.
3. Au cours de leur détention, les requérants saisirent les instances judiciaires compétentes (juge de l'exécution et cour d'assises) pour demander qu'il soit mis un terme à la pratique consistant à enregistrer systématiquement leur correspondance - aussi bien celle qu'ils voulaient expédier que celle qui leur était envoyée - dans le système UYAP (voir, pour de plus amples informations sur cette pratique, Nuh Uzun et autres c. Turquie, nos 49341/18 et 13 autres, §§ 11-26, 29 mars 2022).
4. Les juridictions internes ainsi saisies rejetèrent les demandes des requérants.
5. Le requérant Mehmet Karaca (requête no 53407/21) saisit la Cour constitutionnelle d'un recours individuel. Il se plaignait, entre autres, de l'enregistrement de sa correspondance, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. La Cour constitutionnelle déclara ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement, indiquant, sans plus de détails, que les allégations du requérant n'étaient pas étayées, faute pour l'intéressé d'avoir respecté l'obligation de présenter des éléments de preuve et d'avancer des explications à l'appui des allégations de violation formulées par lui.
6. Le requérant Mehmet Subaşı (requête no 37629/21) introduisit deux recours individuels devant la Cour constitutionnelle, dans lesquels il se plaignait, entre autres, de la pratique consistant à enregistrer sa correspondance, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. La Cour constitutionnelle rejeta l'un de ses recours (no 2018/34930) pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus. La Cour constitutionnelle rejeta également son autre recours (no 2018/24876) pour défaut manifeste de fondement.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Eu égard à la similarité de l'objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
8. Les requérants allèguent que l'enregistrement de leur correspondance dans le système UYAP porte atteinte à leurs droits garantis par l'article 8 de la Convention.
9. Se référant aux décisions de la Cour constitutionnelle rendues dans les recours individuels des requérants (en ce qui concerne Mehmet Subaşı, dans le recours no 2018/34930), le Gouvernement reproche à ces derniers de ne pas avoir dûment épuisé la voie du recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
10. Par ailleurs, le Gouvernement soulève les mêmes exceptions préliminaires que celles qu'il avait présentées dans les affaires Nuh Uzun et autres (précitée, §§ 29-34) et Dağlı et autres c. Türkiye ([comité], nos 25820/18 et 89 autres, §§ 7-8, 26 septembre 2023).
11. Il indique également qu'il convient d'examiner les requêtes en ayant à l'esprit l'avis de dérogation communiqué le 21 juillet 2016 par la Türkiye au titre de l'article 15 de la Convention.
12. S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement de la voie du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, la Cour relève que dans leurs recours devant la haute juridiction, les requérants se sont plaints de la pratique litigieuse, tout en invoquant l'article 8 de la Convention (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Rappelant que la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, entre autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 87, 9 juillet 2015), la Cour considère que les requérants ont donné l'occasion à la Cour constitutionnelle de constater et de redresser la violation alléguée et qu'il ne peut donc pas leur être reproché de ne pas avoir dûment épuisé ce recours (voir, mutatis mutandis, Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie [GC], no 201/17, § 56, 20 janvier 2020, et Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, § 151, 16 février 2021).
13. En ce qui concerne les autres exceptions préliminaires du Gouvernement, la Cour rappelle avoir déjà rejeté des exceptions identiques dans les affaires Nuh Uzun et autres (précitée, §§ 40-44 et 82) et Dağlı et autres (précitée, §§ 10-13 et les affaires qui y sont citées). En l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de ses conclusions tirées dans les affaires susmentionnées.
14. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement. Constatant, par ailleurs, que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées ni irrecevables pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
15. Quant au fond, la Cour rappelle avoir déjà conclu à la violation de l'article 8 de la Convention au motif que l'enregistrement de la correspondance des détenus dans le système UYAP ne pouvait être considéré comme ayant été « prévu par la loi » au sens de cette disposition (Nuh Uzun et autres, précité, §§ 79 à 99). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l'espèce. Enfin, s'agissant de l'argument du Gouvernement tiré de l'avis de dérogation notifié au titre de l'article 15 de la Convention, la Cour considère que la mesure litigieuse, qui n'était pas « prévue par la loi », ne se justifie pas au regard des circonstances spéciales de l'état d'urgence (voir, mutatis mutandis, Baş c. Turquie, no 66448/17, § 161, 3 mars 2020, et Pişkin c. Turquie, no 33399/18, § 229, 15 décembre 2020).
16. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Le requérant Mehmet Subaşı (requête no 37629/21) demande 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'il estime avoir subi. Il réclame également 2 380 EUR pour les frais et dépens qu'il dit avoir engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. À cet égard, il présente divers reçus concernant les frais postaux, les honoraires de notaire et les frais de procédure. Il soumet également un barème tarifaire de l'Union des barreaux de Türkiye et une quittance d'honoraires attestant un paiement à un avocat autre que celui qui l'a représenté devant la Cour dans le cadre de la présente affaire.
18. Le requérant Mehmet Karaca (requête no 53407/21) réclame 250 000 EUR pour dommage moral. Il demande également que les frais de procédure restent à la charge du Gouvernement, sans préciser un montant et sans fournir de justificatif.
19. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
20. S'agissant des demandes formulées au titre du dommage moral, la Cour, estimant que le constat de violation figurant dans le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante, rejette ces demandes (Nuh Uzun et autres, précité, § 111).
21. En ce qui concerne les demandes portant sur les frais et dépens, la Cour observe que le requérant Mehmet Subaşı n'a pas été représenté par un avocat dans le cadre des procédures internes qui font l'objet de la présente affaire et que la quittance d'honoraires qu'il a fournie ne concerne pas l'avocat qui l'a représenté devant la Cour dans le cadre de la présente affaire. La Cour rappelle à cet égard qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (H.F. et autres c. France [GC], nos 24384/19 et 44234/20, § 291, 14 septembre 2022). Partant, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant Mehmet Subaşı (requête no 37629/21) 60 EUR à titre de frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt. Enfin, la Cour rejette les prétentions du requérant Mehmet Karaca (requête no 53407/21) présentées aux titres des frais et dépens, eu égard à l'absence de justificatifs pertinents.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant Mehmet Subaşı (requête no 37629/21), dans un délai de trois mois, 60 EUR (soixante euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Jovan Ilievski
Greffière adjointe Président