DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PARILDAK c. TÜRKİYE
(Requête no 66375/17)
ARRÊT
Art 5 § 1 c) • Art 5 § 3 • Détention provisoire irrégulière d'une journaliste, faute de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis l'infraction alléguée d'appartenance à une organisation terroriste • Interprétation et application déraisonnables des dispositions légales • Art 15 • Absence de mesure dérogatoire applicable à la situation • Caractère déraisonnable de sa détention provisoire
Art 5 § 4 • Contrôle à « bref délai » de la légalité de la détention provisoire par la Cour constitutionnelle pendant la période de l'état d'urgence (environ sept mois)
Art 10 • Liberté d'expression • Irrégularité de la détention se répercutant sur la légalité de l'ingérence
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
19 March 2024
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Parıldak c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Lorraine Schembri Orland,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête (no 66375/17) dirigée contre la République de Türkiye et dont une ressortissante de cet État, Mme Ayşenur Parıldak (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 1er août 2017,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs de violation de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 et de l'article 10 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente requête concerne essentiellement le placement et le maintien en détention provisoire de la requérante, une journaliste. L'intéressée s'estime victime à cet égard d'une violation de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 et de l'article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1990. Elle a été représentée par Mes C. Charrière-Bournazel et Vincent Berger, avocats à Paris.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l'homme au ministère de la Justice.
4. Le 21 juillet 2016, à la suite de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 et de l'instauration de l'état d'urgence, le Représentant permanent de la Türkiye auprès du Conseil de l'Europe notifia au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, par une lettre dont le texte est reproduit dans l'arrêt Atilla Taş c. Turquie (no 72/17, § 8, 19 janvier 2021), un avis de dérogation à la Convention au titre de l'article 15. L'état d'urgence prit fin le 19 juillet 2018, et l'avis de dérogation fut retiré le 8 août 2018. Le Gouvernement soutient qu'il convient d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par la requérante à la lumière de cette dérogation.
5. La requérante est journaliste. À l'époque des faits, elle était étudiante en quatrième année de licence à la Faculté de droit de l'université d'Ankara.
6. En 2012, elle effectua un stage au quotidien Taraf. De 2012 à 2016, elle travailla comme chroniqueuse judiciaire pour le journal Zaman, un quotidien considéré comme l'organe principal de publication du réseau « guleniste » qui cessa d'exister à la suite de l'adoption du décret-loi no 668, promulgué le 27 juillet 2016 dans le cadre de l'état d'urgence (paragraphe 4 ci-dessus).
7. Le 3 août 2016, la direction de la sûreté d'Ankara reçut une dénonciation anonyme ainsi libellée : « Ayşenur Parıldak, qui donne des informations à Fuat Avni[[1]] et qui est suivie sur Twitter par ce compte, a fait ses valises à la faculté de droit de l'Université d'Ankara et va fuir après son dernier examen. »
8. Le 4 août 2016, la requérante, soupçonnée d'appartenance à l'organisation désignée par les autorités turques sous l'appellation « FETÖ/PDY » (« Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d'État parallèle »), fut arrêtée à la Faculté de droit de l'université d'Ankara et placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Ankara.
9. Le 10 août 2016, la police procéda à l'interrogatoire de la requérante, en présence d'une avocate commise d'office. À cette occasion, les policiers chargés de l'enquête indiquèrent tout d'abord à la requérante qu'elle était soupçonnée d'avoir mené des activités au sein du FETÖ/PDY, et lui demandèrent de s'expliquer sur ses relations avec cette organisation. La requérante déclara qu'elle n'avait aucun lien avec ladite organisation et qu'elle n'avait aucune information sur la structure ou sur les membres de celle-ci. Les policiers lui posèrent ensuite des questions sur son lien éventuel avec le titulaire du compte Twitter « fuatavni ». Ils lui expliquèrent qu'étant donné qu'elle avait travaillé pour le quotidien Zaman comme chroniqueuse judiciaire et qu'elle était suivie par « fuatavni », elle était soupçonnée de livrer à cette personne des informations sur les enquêtes menées contre les membres du FETÖ/PDY. Elle répliqua qu'elle n'avait aucun lien avec le titulaire de ce compte et qu'elle n'avait jamais contacté cette personne pour quelque raison que ce fût. Elle indiqua également que le titulaire de ce compte la suivait sur Twitter tout comme il suivait plusieurs autres chroniqueurs judiciaires. La police lui dit alors qu'il avait été établi qu'elle avait posté, sur les comptes dont elle était titulaire sur les réseaux sociaux, des messages dans lesquels elle avait soutenu des personnes ayant des liens avec le FETÖ/PDY, en particulier des journalistes qui avaient fait l'objet de poursuites pénales. La requérante rétorqua qu'elle n'avait jamais publié de messages ni pour soutenir des journalistes ayant été poursuivis au pénal pour des crimes liés au FETÖ/PDY, ni pour faire de la propagande pour cette organisation. La police lui posa ensuite des questions sur ses comptes bancaires, plus particulièrement sur le compte qu'elle détenait auprès de la Bank Asya, une banque prétendument liée au FETÖ/PDY. Elle admit avoir ouvert un compte auprès de cet établissement. Elle déclara que ce compte lui servait à percevoir son salaire lorsqu'elle travaillait pour le journal Zaman. Elle affirma qu'elle n'avait pas déposé d'argent sur ce compte sur ordre de Fetullah Gülen et qu'aucune anormalité ne pouvait être constatée dans l'utilisation de ses comptes bancaires.
10. La police lui demanda également d'expliquer à quoi correspondait ce qui était écrit sur les deux feuilles de papier trouvées sur elle au moment de son arrestation. Elle répondit que l'inscription figurant sur la première feuille correspondait au numéro de téléphone portable d'un certain E.Y, qu'elle avait rencontré dans un magasin où elle s'était rendue pour faire réparer son téléphone portable. Elle déclara qu'E.Y. lui avait dit qu'il était l'un des conseillers du président de la République et qu'elle pouvait l'appeler en cas de besoin. Quant à l'inscription figurant sur l'autre feuille, elle indiqua qu'il s'agissait de l'adresse d'une école de langues située au Royaume-Uni. La police l'interrogea ensuite sur le contenu des quatre clés USB, des huit disques durs portables et des trois CD-ROM trouvés sur elle lors de son arrestation. Elle affirma que ces objets contenaient des photographies et que cela s'expliquait par le fait qu'elle était photographe professionnelle. Elle ajouta qu'y étaient également enregistrés des actes d'accusation et des procès-verbaux qu'elle avait utilisés dans le cadre de ses activités journalistiques. Enfin, la police lui demanda si elle avait soutenu le FETÖ/PDY, notamment sur le plan matériel. La requérante répéta qu'elle n'avait aucun lien avec cette organisation et qu'elle ne l'avait jamais soutenue.
11. Le 11 août 2016, la requérante, soupçonnée d'appartenance à une organisation terroriste, fut traduite par le procureur de la République devant le 1er juge de paix d'Ankara (« le juge de paix »), qui l'interrogea au moyen du système informatique audiovisuel « SEGBİS » (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi). Le dossier ne contient ni les questions posées par le juge de paix à la requérante, ni les réponses que celle-ci ou son avocate ont pu y apporter dans le cadre de cet interrogatoire.
12. Le même jour, à l'issue de l'interrogatoire, le juge de paix ordonna le placement en détention provisoire de la requérante. Dans la motivation de sa décision, le magistrat indiqua tenir compte des éléments suivants : l'existence de forts soupçons quant à la commission de l'infraction reprochée ; la nature de l'infraction en cause et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions dites « cataloguées », c'est-à-dire celles qu'énumérait l'article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) et qui étaient réputées justifier, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée ; le risque de fuite ; l'état et le risque de détérioration des éléments de preuve ; enfin, le risque que des mesures alternatives à la détention pussent se révéler insuffisantes pour assurer la participation de l'intéressée à la procédure pénale. Il justifia en outre sa décision en précisant qu'il existait une menace continue en raison de la tentative de coup d'État du 15 juillet. Toutefois, le juge de paix n'indiqua pas quels éléments de preuve l'amenaient à conclure à l'existence d'un soupçon raisonnable justifiant la détention provisoire de la requérante.
13. Le 15 août 2016, la requérante forma opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire prise à son encontre. Elle soutenait qu'il n'y avait pas de raison justifiant son placement en détention provisoire. Par une décision du 22 août 2016, le 2e juge de paix d'Ankara rejeta l'opposition, reprenant essentiellement à cette fin les motifs indiqués dans l'ordonnance de mise en détention.
14. Le 7 septembre 2016, le 9e juge de paix d'Ankara examina d'office la question du maintien en détention de la requérante. Il ordonna le maintien en détention, l'estimant justifié par la nature de l'infraction en cause et le fait que celle-ci figurait parmi les infractions « cataloguées », par l'existence de forts soupçons pesant sur l'intéressée, par le risque de fuite, et enfin par l'état et le risque de détérioration des éléments de preuve. Le 5 octobre 2016, la requérante forma opposition contre cette décision. Par une décision du 25 octobre 2016, le juge de paix rejeta cette opposition au motif que la décision attaquée était conforme à la loi et à la procédure.
15. Le 30 septembre 2016, le juge de paix examina d'office la question du maintien en détention de l'intéressée. Il ordonna le maintien en détention en invoquant des motifs semblables à ceux indiqués dans les décisions précédentes. Le 17 octobre 2016, le 2e juge de paix d'Ankara confirma cette décision, justifiée selon lui par la nature de l'infraction reprochée et par l'état des éléments de preuve.
16. Les 27 octobre et 23 novembre 2016, les juges de paix compétents examinèrent d'office la question du maintien en détention provisoire de l'intéressée. Ils ordonnèrent le maintien en détention en invoquant des motifs voisins de ceux indiqués ci-dessus.
17. Le 28 novembre 2016, le parquet d'Ankara déposa contre la requérante, devant la 14ème cour d'assises d'Ankara (« la cour d'assises »), un acte d'accusation du chef d'appartenance à une organisation terroriste, sur le fondement de l'article 314 du Code pénal (« le CP »). L'acte d'accusation contenait des messages que la requérante avait partagés sur les réseaux sociaux. Les passages pertinents dudit acte se lisent comme suit :
« - L'intéressée, qui travaillait comme chroniqueuse au palais de justice pour les quotidiens Taraf et Zaman, a publié, sur les comptes dont elle est titulaire sur les réseaux sociaux, les messages suivants en relation avec les élections au Haut Conseil des juges et des procureurs (HSYK) qui ont eu lieu en 2014 et avec les enquêtes et poursuites [menées] contre des membres de l'organisation [FETÖ/PEDY] : « Ignobles membres du pouvoir judiciaire qui vendent leurs robes pour trois centimes (üç kuruşa), j'ai honte de vous tous, en tant que personne ayant suivi une formation en droit (hukuk eğitimi almış biri olarak) » ; « Lorsque les camions appartenant au MİT [les services nationaux de renseignement] ont apporté des armes à ISIS [l'État islamique], leur douleur a été soulagée, les journalistes qui ont signé la pétition l'ont [ainsi] admis, [ceux qui pratiquent] le Mut'a[[2]] (Mut'acılar) ont également signé la pétition » ; « Une plainte pénale pour soutien au terrorisme devrait être déposée contre ceux qui ont signé la pétition. »
- L'intéressée a partagé le message suivant [d'un utilisateur] depuis son propre compte : « Ceux qui sont curieux du sort de hizmet[[3]] (...) peuvent regarder les actes actuels de [tel autre utilisateur] et les commenter, sa sphère d'influence augmente. »
- Sous une photographie la représentant, prise le 25 avril 2014 dans la salle [d'audience] de la Grande Chambre de la Cour constitutionnelle, elle a apposé le message suivant : « La salle de la Grande Chambre de la Cour constitutionnelle. Regardez bien la photo, nous ne savons pas pour quelle raison (hangi amaçla) nous y serons la prochaine fois. »
- Pendant les heures où se déroulait la tentative de coup d'État du 15 juillet, l'intéressée, se référant à la population civile qui résistait à la tentative de coup d'État avec des drapeaux à la main, a partagé des messages tels que « depuis la nuit dernière, le monopole de la violence a été retiré des mains de l'État et laissé [entre les mains] du peuple, ce qui m'effraie le plus est cette atmosphère d'anarchie » et « (pour ceux qui égorgent [les soldats]) la responsabilité appartient au maître de l'animal. »
- (...) Après avoir réalisé que la tentative de coup d'État échouerait, [l'intéressée] a posté sous le hashtag « non au coup d'État » ce message : « il n'y a pas de place pour l'ambiguïté, un grand crime a été commis contre cette société, la sentence est la même aujourd'hui qu'hier soir. » (...) [Il est établi que des publications similaires] ont été utilisées comme arguments par les membres de FETÖ/PDY et que celles-ci, partagées la nuit du coup d'État, sont considérées comme une preuve d'appartenance à l'organisation. »
18. À l'appui de ses affirmations, le parquet présenta également les éléments de preuve suivants : premièrement, un rapport d'expertise selon lequel la requérante aurait échangé des messages privés sur Twitter avec le titulaire du compte « fuatavni », qui l'aurait ajoutée à sa liste d'abonnés ; deuxièmement, des chroniques signées par l'intéressée et parues dans le quotidien Zaman, lesquelles, selon le parquet, étaient partiales et publiées avec l'intention de disculper des personnes visées par des enquêtes pénales pour des crimes liés au FETÖ/PDY ; troisièmement, des mouvements, inhabituels selon le parquet, observés sur les comptes bancaires de l'intéressée ; quatrièmement, un virement que le père de l'intéressée avait effectué le 2 août 2013 sur le compte d'une institution établie aux États-Unis d'Amérique et dénommée Brooklyn Amity School.
19. Le 13 décembre 2016, la cour d'assises accepta l'acte d'accusation.
20. Le 10 janvier 2017, la cour d'assises examina d'office la question du maintien en détention de la requérante. Elle décida le maintien en détention, en invoquant la nature et la qualification de l'infraction reprochée, les limites inférieure et supérieure de la peine d'emprisonnement prévue par la loi et le temps que la requérante avait déjà passé en détention.
21. Le 26 décembre 2016, le parquet versa au dossier un rapport sur l'utilisation alléguée de la messagerie ByLock par la requérante. Le document contenait le numéro IMEI et le numéro GSM du téléphone portable sur lequel l'application avait été téléchargée ainsi que la date de la première connexion.
22. Le 9 février 2017, la cour d'assises tint une première audience dans l'affaire de la requérante. L'intéressée nia les faits qui lui étaient reprochés et démentit tout lien avec le FETÖ/PDY. En ce qui concerne le rapport relatif à l'utilisation qu'elle aurait faite de ByLock, elle déclara que le numéro IMEI et le numéro GSM qui y étaient indiqués ne correspondaient pas à ceux d'un téléphone qui lui appartiendrait.
À l'issue de l'audience, la cour d'assises décida, eu égard aux déclarations de la requérante, de s'adresser à l'Autorité des technologies de l'information et de la communication (Bilim Teknolojileri ve İletişim Kurumu, « BTK ») aux fins d'identification du propriétaire du téléphone portable évoqué dans le rapport relatif à l'utilisation alléguée de ByLock par la requérante. Elle ordonna également le maintien en détention provisoire de l'intéressée. Pour justifier cette décision, elle tint compte des éléments suivants : l'existence de forts soupçons pesant sur la requérante, la nature et la qualification de l'infraction en cause, et le risque d'altération des preuves. Enfin, elle considéra que le maintien en détention provisoire était une mesure proportionnée et que des mesures alternatives à la détention seraient insuffisantes.
23. Le 16 février 2017, la requérante forma un recours contre son maintien en détention provisoire. Le 25 février 2017, la 15ème cour d'assises d'Ankara rejeta le recours, en invoquant l'existence de forts soupçons pesant sur l'intéressée, la nature de l'infraction en cause, le fait qu'il s'agissait d'une infraction « cataloguée », et la durée déjà passée par la requérante en détention.
24. Les 9 mars et 6 avril 2017, la cour d'assises examina d'office la question du maintien en détention de la requérante et ordonna le maintien en détention pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels étaient fondées les décisions précédentes.
25. Le 2 mai 2017, la cour d'assises tint une audience à l'issue de laquelle elle ordonna, eu égard à l'état des preuves, la remise en liberté provisoire de la requérante.
Le même jour, le procureur de la République forma opposition à la décision d'élargissement de la requérante.
Toujours le même jour, la cour d'assises décida d'accueillir l'opposition du procureur de la République et ordonna la remise en détention provisoire de la requérante. Pour justifier cette décision, elle s'appuya sur le fait que la réponse du BTK avait été reçue après l'audience. Or, nota la cour d'assises, le BTK y indiquait que le numéro IMEI et le numéro GSM du téléphone cellulaire évoqué dans le rapport relatif à l'utilisation alléguée de ByLock par la requérante correspondaient à un appareil appartenant à l'intéressée. La cour d'assises constata également qu'il existait des preuves concrètes démontrant que la requérante avait commis l'infraction qui lui était reprochée et nota que ladite infraction était « cataloguée ». Elle conclut que la détention provisoire était une mesure proportionnée, eu égard au temps déjà passé en détention par la requérante.
26. À différentes dates, la requérante forma plusieurs recours aux fins de sa remise en liberté provisoire. Ces recours furent systématiquement rejetés par la cour d'assises, et les oppositions formées par la requérante contre les décisions correspondantes furent elles aussi rejetées par la 15ème cour d'assises d'Ankara.
27. Le 21 novembre 2017, la cour d'assises reconnut la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir l'infraction d'appartenance à une organisation armée terroriste, et la condamna à sept ans et six mois d'emprisonnement. Pour prononcer cette sentence, elle se fonda notamment sur les conclusions auxquelles elle était parvenue quant à l'utilisation que la requérante aurait faite de l'application ByLock. Elle observa ainsi que l'intéressée s'était connectée à plusieurs reprises au serveur de ByLock, ce qui avait été confirmé par les registres de BTK. Elle s'appuya aussi sur les publications de la requérante sur les réseaux sociaux et sur le fait que celle-ci avait échangé des messages privés avec le titulaire du compte « fuatavni » qui la suivait sur Twitter.
Elle ordonna également le maintien en détention de la requérante (hükmen tutukluluk), en justifiant cette décision par la durée de la peine infligée, par la nature et la qualification de la peine en cause et par un risque de fuite.
28. Le 7 décembre 2018, la cour régionale judiciaire d'Ankara (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi) confirma l'arrêt du 21 novembre 2017, considérant qu'il était conforme à la procédure et à la loi. En outre, elle décida de maintenir la requérante en détention.
29. La requérante forma un pourvoi contre l'arrêt du 7 décembre 2018. Par un arrêt du 27 décembre 2018, la Cour de cassation confirma le jugement de la cour régionale judiciaire d'Ankara. La condamnation de la requérante devint ainsi définitive.
30. Entre-temps, le 24 mars 2017, alors que la procédure pénale était pendante devant la cour d'assises, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle, invoquant notamment une violation des articles de la Constitution correspondant aux droits garantis par les articles 5 et 10 de la Convention. Par une décision rendue le 28 novembre 2018, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable.
31. S'agissant du grief de la requérante tiré de la légalité de son placement en détention provisoire, la Cour constitutionnelle décida de se pencher d'abord sur la légalité de la détention initiale de l'intéressée. Elle constata que cette détention avait une base légale, à savoir l'article 100 du CPP.
32. Elle vérifia ensuite s'il existait de forts soupçons quant à la commission par l'intéressée de l'infraction qui lui était reprochée. À cet égard, elle nota tout d'abord que, dans l'ordonnance de placement en détention, le juge de paix s'était appuyé sur l'existence de preuves concrètes démontrant l'appartenance de la requérante au FETÖ/PDY et sur la circonstance qu'il y avait à l'époque une menace persistante en raison de la situation exceptionnelle résultant de la tentative de coup d'État du 15 juillet.
La haute juridiction constitutionnelle examina ensuite les preuves apportées par le parquet lors du dépôt de l'acte d'accusation. Elle releva qu'il était indiqué dans cet acte que la police avait reçu une dénonciation où il était prétendu que l'intéressée était membre d'une organisation et allait s'enfuir, qu'elle avait publié des messages soutenant le coup d'État ou humiliant les personnes qui avaient résisté au coup d'État ainsi que des images truquées de civils massacrant des soldats pendant la tentative de coup d'État, et qu'elle avait échangé des messages privés sur des réseaux sociaux avec le titulaire du compte « fuatavni », lequel diffusait des informations manipulatrices destinées à orienter l'opinion publique dans une direction conforme aux objectifs du FETÖ/PDY.
Enfin, la Cour constitutionnelle souligna que, dans sa décision de condamnation, la cour d'assises s'était fondée sur l'utilisation par la requérante de l'application ByLock. Elle estima que, compte tenu des caractéristiques de cette application, on pouvait admettre que les autorités d'enquête eussent considéré son utilisation par la requérante comme une preuve de l'existence d'un lien l'unissant au FETÖ/PDY. Se référant à cet égard à son arrêt Aydın Yavuz et autres, rendu le 20 juin 2017 (paragraphe 40 ci-dessous), elle jugea qu'étant donné les caractéristiques de la messagerie en cause, on ne pouvait pas conclure qu'ait été infondé ou arbitraire le raisonnement qui avait amené les autorités d'enquête ou les tribunaux ayant statué sur la détention à admettre que l'utilisation de cette application par la requérante pouvait être considérée, dans les circonstances de l'espèce, comme une « indication forte » que l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence le FETÖ/PDY, avait été commise.
33. En conséquence, elle conclut que l'on ne pouvait affirmer qu'il n'existait pas de forts soupçons quant à la commission par l'intéressée de l'infraction reprochée.
34. En outre, elle estima que compte tenu de la motivation des décisions relatives à la détention et eu égard à la procédure de privation de liberté, on ne pouvait affirmer que les motifs de détention étaient inexistants et que la mesure en cause était disproportionnée. Au vu de ces explications, elle jugea que le grief d'irrégularité de la détention provisoire était manifestement mal fondé.
35. Elle déclara en outre que le grief relatif à la durée de la détention provisoire était irrecevable au motif que la requérante avait omis d'introduire une demande d'indemnisation devant la cour d'assises conformément à l'article 141 § 1 d) du CPP.
36. Se tournant enfin vers le grief de violation du droit à la liberté d'expression, la Cour constitutionnelle observa tout d'abord qu'il n'y avait aucune raison de conclure que c'était seulement pour des actions relevant de sa liberté d'expression que la requérante avait fait l'objet d'une enquête pénale et été arrêtée. Elle déclara ensuite ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement eu égard à sa conclusion sur le grief relatif à la légalité de la détention provisoire de la requérante.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
37. Les dispositions pertinentes en l'espèce de la Constitution turque sont exposées dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Mehmet Hasan Altan c. Turquie (no 13237/17, §§ 57-60, 20 mars 2018).
38. L'article 314 § 2 du code pénal, qui prévoit le délit d'appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
«
2. Est passible d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement quiconque adhère à une organisation visée au premier paragraphe du présent article. »
39. Les dispositions pertinentes en l'espèce du code de procédure pénale sont exposées dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) ([GC], no 14305/17, §§ 150-157, 22 décembre 2020).
40. La jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle est exposée dans l'affaire Baş c. Turquie (no 66448/17, §§ 91-97, 3 mars 2020).
EN DROIT
41. Le Gouvernement indique qu'il convient d'examiner tous les griefs de la requérante en ayant à l'esprit la dérogation notifiée le 21 juillet 2016 au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au titre de l'article 15 de la Convention. Il estime à cet égard que compte tenu de cette dérogation, la Türkiye n'a pas enfreint les dispositions de la Convention. Dans ce contexte, il argue qu'il existait, en raison de la tentative de coup d'État militaire, un danger public menaçant la vie de la nation, et il explique que les mesures prises par les autorités nationales pour faire face à un tel danger étaient strictement exigées par la situation.
42. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
43. La Cour observe que la détention provisoire de la requérante a eu lieu pendant la période de l'état d'urgence. Elle note également que les poursuites pénales engagées contre l'intéressée au cours de cette période se sont prolongées au-delà de celle-ci.
44. À ce stade, la Cour rappelle que, dans son arrêt rendu dans l'affaire Mehmet Hasan Altan (no 13237/17, §§ 57-60, 20 mars 2018, § 93), elle a estimé que la tentative de coup d'État militaire avait révélé l'existence d'un « danger public menaçant la vie de la nation » au sens de la Convention. Quant au point de savoir si les mesures prises en l'espèce l'ont été dans la stricte mesure que la situation exigeait et en conformité avec les autres obligations découlant du droit international, la Cour considère qu'un examen sur le fond des griefs de la requérante - auquel elle se livrera ci-dessous - est nécessaire pour le trancher (voir, également, Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 78, 20 mars 2018).
45. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu'il n'existait aucun élément de preuve apte à établir l'existence de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction pénale de nature à exiger son placement et son maintien en détention provisoire. Sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, elle dénonce la durée de sa détention provisoire et soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné son placement et son maintien en détention provisoire n'étaient pas suffisamment motivées.
46. La Cour estime opportun d'examiner les griefs de l'intéressée sous l'angle de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l'espèce :
«
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
47. Le Gouvernement soutient que la requérante, dont la détention provisoire a pris fin, aurait pu et dû, pour soulever ses griefs de violation de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, introduire une action en indemnisation sur le fondement de l'article 141 § 1 a) et d) du CPP, qui permet aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues d'obtenir une indemnisation.
48. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
49. La Cour note qu'en l'occurrence la requérante ne se plaint pas uniquement de la durée de sa détention provisoire. Elle rappelle, dans ces conditions, qu'elle a déjà eu l'occasion de juger (Selahattin Demirtaş (no 2), [GC], no 14305/17, § 241, 22 décembre 2020), qu'une action en réparation fondée sur l'article 141 § 1 a) et d) du CPP ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective pour contester l'absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner un individu d'avoir commis une infraction ou l'absence alléguée de motifs pertinents et suffisants propres à justifier une détention provisoire au sens de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
50. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
a) La requérante
51. La requérante se plaint d'avoir été placée et maintenue en détention provisoire alors qu'il n'y avait aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis l'infraction qui lui était reprochée. Elle soutient qu'il n'existait aucun fait ni aucune information susceptible de persuader un observateur objectif qu'elle avait commis l'infraction reprochée, ni au moment de sa détention initiale, ni ultérieurement pendant la prolongation de celle-ci. Elle argue par ailleurs que les juridictions internes n'ont pas suffisamment motivé les décisions relatives à sa détention. Elle se plaint également de la durée de sa détention.
b) Le Gouvernement
52. Le Gouvernement déclare tout d'abord que la requérante a été arrêtée et placée en détention provisoire lors d'une enquête pénale engagée dans le cadre de la lutte menée contre une organisation terroriste. Il tient à préciser que l'organisation FETÖ/PDY accordait une importance particulière au contrôle de la presse écrite et audiovisuelle, qui lui offrait un moyen de légitimer ses actes. Par ailleurs, le FETÖ/PDY, en infiltrant les organes de presse qui ne lui étaient pas rattachés, aurait essayé d'orienter les publications de ces organes et de manipuler ainsi l'opinion publique d'une manière qui favorisât ses propres objectifs. Le Gouvernement précise également qu'au moment de sa détention provisoire, la requérante était connue comme une journaliste qui avait travaillé pour des organes médiatiques du FETÖ/PDY, qui avaient cessé d'exister à la suite de l'adoption du décret-loi no
668.
53. Le Gouvernement explique qu'à la suite d'une dénonciation anonyme, le parquet a déclenché une enquête pénale contre la requérante pour des soupçons de liens avec le FETÖ/PDY, et que, le 11 août 2016, l'intéressée a été placée en détention provisoire pour appartenance à une organisation terroriste. Dans ce contexte, il note que le magistrat compétent avait indiqué dans l'ordonnance de détention qu'il y avait à l'égard de la requérante de forts soupçons qu'elle eût commis une infraction, et il relève également que ledit magistrat avait pris en compte l'état de menace qui résultait alors de la tentative de coup d'État du 15 juillet. Il fait valoir qu'au moment de l'arrestation de la requérante, le dossier de l'enquête contenait suffisamment d'éléments - à savoir son lien allégué avec le compte Twitter « fuatavni » et des messages qu'elle aurait partagés sur les réseaux sociaux aux fins de manipuler l'opinion publique dans une direction conforme aux objectifs du FETÖ/PDY - démontrant qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner l'intéressée d'avoir commis l'infraction reprochée.
54. Le Gouvernement est d'avis que les juridictions nationales ont rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants propres à justifier la détention provisoire de la requérante. En outre, il considère que la détention provisoire subie par l'intéressée n'a pas excédé une durée raisonnable.
a) Sur l'absence alléguée de raisons plausibles de soupçonner la requérante d'avoir commis une infraction
55. La Cour rappelle tout d'abord que l'article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Ce droit revêt une très grande importance dans « une société démocratique » au sens de la Convention (Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 169, CEDH 2004-II).
56. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c'est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l'article 5. La liste des exceptions que dresse l'article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV), et seule une interprétation étroite cadre avec le but et l'objet de cette disposition assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Assanidzé, précité, § 170 ; Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, § 99, CEDH 2011 ; et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 84, CEDH 2016 (extraits)).
57. L'alinéa c) de l'article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d'enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations, soit au moment de l'arrestation, soit pendant la garde à vue (Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, § 53, série A no 145-B). L'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l'arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l'enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, série A no 300-A, § 55 ; Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015 ; et Ayşe Yüksel et autres c. Turquie, nos 55835/09 et 2 autres, § 52, 31 mai 2016).
58. Ceci dit, la « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l'article 5 § 1 c) de la Convention contre les privations de liberté arbitraires. C'est pourquoi la suspicion de bonne foi n'est pas suffisante à elle seule (Atilla Taş, no 72/17, § 8, 19 janvier 2021, § 123).
59. Les mots « raisons plausibles » signifient qu'il doit exister des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir commis l'infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend de l'ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182 ; voir aussi, Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, no 15172/13, § 88, 22 mai 2014, Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, no 69981/14, §§ 117-118, 17 mars 2016, et Şahin Alpay, précité, § 103). Par conséquent, lorsqu'elle est appelée à apprécier la « plausibilité » des soupçons, la Cour doit pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l'article 5 § 1 c) est demeurée intacte. Dès lors, il incombe au gouvernement défendeur de lui communiquer au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu'il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis l'infraction alléguée (Kavala c. Turquie, no 28749/18, § 127, 10 décembre 2019).
60. Le terme « plausibilité » désigne aussi le seuil que doit atteindre le soupçon pour convaincre l'observateur objectif de la vraisemblance des accusations. En règle générale, les problèmes en la matière se posent au niveau des faits. Outre l'aspect factuel, l'existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l'article 5 § 1 c) exige que les faits invoqués puissent raisonnablement passer pour relever de l'une des sections du code pénal traitant du comportement criminel. Ainsi, il ne peut à l'évidence pas y avoir de soupçons raisonnables si les actes ou faits retenus contre un détenu ne constituaient pas un crime au moment où ils se sont produits (Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 57, 6 novembre 2008 et Mammadli c. Azerbaïdjan, no 47145/14, § 52, 19 avril 2018).
61. En outre, il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes étaient liés à l'exercice par le requérant de ses droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 187, 28 novembre 2017). À cet égard, la Cour souligne qu'étant donné que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi de nombreux autres exemples, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 171, 13 février 2020), on ne saurait considérer comme plausibles les soupçons fondés sur une démarche consistant à ériger en infraction l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention. Dans le cas contraire, le recours à la notion de « soupçons plausibles » pour priver des personnes de leur liberté physique risquerait de rendre impossible l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention (voir, entre autres, Sabuncu et autres c. Turquie, no 23199/17, § 148, 10 novembre 2020).
62. Sur ce point, la Cour rappelle que toute privation de liberté doit être conforme au but poursuivi par l'article 5 de la Convention : protéger l'individu contre l'arbitraire. Il existe un principe fondamental selon lequel nulle détention arbitraire ne peut être compatible avec l'article 5 § 1, et la notion d'« arbitraire » que contient l'article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national, de sorte qu'une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention (voir, entre autres, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, §§ 162-164, 19 février 2009, et Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 84, 23 février 2012).
63. La Cour rappelle aussi que si des soupçons plausibles doivent exister au moment de l'arrestation et de la détention initiale, il doit également être démontré, en cas de prolongation de la détention, que des soupçons persistent et qu'ils demeurent fondés sur des « raisons plausibles » tout au long de la détention (voir, parmi de nombreux autres exemples, Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, p. 40, § 4, série A nº 9, McKay c. Royaume-Uni [GC], nº 543/03, § 44, CEDH 2006-X, et Ilgar Mammadov, précité, § 90). Par ailleurs, l'obligation pour le magistrat d'avancer des motifs pertinents et suffisants à l'appui de la privation de liberté - outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction - s'applique dès la première décision ordonnant le placement en détention provisoire, c'est-à-dire « aussitôt » après l'arrestation (Buzadji, précité, § 102).
64. Pour en revenir aux circonstances de l'espèce, la Cour est d'avis que le contexte très spécifique entourant la présente affaire impose d'examiner les faits avec la plus grande attention. À cet égard, elle est prête à tenir compte des difficultés auxquelles la Türkiye devait faire face au lendemain de la tentative de coup d'État militaire du 15 juillet 2016 (Mehmet Hasan Altan, précité, § 210).
65. Dans la présente affaire, la Cour observe que lors de son arrestation, la requérante était soupçonnée d'avoir commis l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste armée. Elle note qu'il s'agit là d'une infraction pénale grave, passible d'une peine d'emprisonnement au regard du droit pénal turc.
66. En application des principes susmentionnés, la tâche de la Cour sous l'angle de l'article 5 de la Convention consiste à vérifier s'il existait des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que la requérante pouvait avoir commis l'infraction qui lui était reprochée. À cette fin, il est indispensable que les faits se trouvant à la base des soupçons soient justifiés par des éléments objectifs vérifiables et qu'ils puissent raisonnablement relever de l'une des sections du CP traitant du comportement criminel. À cet égard, la Cour note que la contestation entre les parties en l'espèce ne porte pas sur la vraisemblance ou l'imputabilité à la requérante des actes mentionnés dans les décisions des autorités judiciaires chargées de statuer sur la détention provisoire, mais notamment sur la plausibilité des accusations en question.
67. À cet effet, la Cour remarque que ni le juge de paix qui a ordonné le placement en détention provisoire de la requérante ni les magistrats qui ont décidé de la maintenir en détention n'ont mentionné dans leurs décisions les éléments de preuve sur lesquels ils se sont appuyés. Cela étant, les magistrats qui ont décidé de placer et de maintenir la requérante en détention provisoire, jusqu'à la date à laquelle l'acte d'accusation a été accepté par la cour d'assises, se sont censément fondés sur les faits suivants reprochés à l'intéressée lors de son interrogatoire par la police : la dénonciation anonyme par laquelle la requérante était accusée d'avoir des liens avec le titulaire du compte Twitter « fuatavni » ; les publications de l'intéressée sur les réseaux sociaux ; la détention par elle d'un compte bancaire à la Bank Asya ; enfin, une adresse, un numéro de téléphone et du matériel informatique trouvés sur elle lors de son arrestation.
68. La Cour note en outre qu'en plus des éléments susmentionnés figurant dans l'acte d'accusation, le parquet a soumis à la juridiction de jugement comme éléments de preuve des articles de la requérante parus dans le quotidien Zaman et un virement effectué par le père de la requérante sur le compte d'une association qui aurait appartenu au FETÖ/PDY. En dernier lieu, après l'acceptation de l'acte d'accusation, le parquet a soumis à la cour d'assises un rapport relatif à l'utilisation alléguée de la messagerie ByLock par la requérante. La Cour note que ces éléments présentés par le parquet lors du dépôt de l'acte d'accusation et à des moments ultérieurs ont été retenus jusqu'au prononcé du jugement de condamnation comme des motifs justifiant le maintien de la requérante en détention provisoire.
69. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les soupçons pesant sur la requérante tout au long de sa détention provisoire peuvent être regroupés en quatre catégories : 1) le prétendu lien entre la requérante et le titulaire du compte Twitter « fuatavni » ; 2) les messages publiés par la requérante sur les réseaux sociaux et ses articles parus dans le quotidien Zaman ; 3) l'allégation d'utilisation par la requérante de la messagerie ByLock ; et enfin 4) des soupçons fondés sur d'autres éléments. La Cour estime nécessaire, pour apprécier la plausibilité des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste qui pesaient sur la requérante, d'examiner chaque catégorie séparément.
α) Quant à la plausibilité du soupçon tiré d'un prétendu lien entre la requérante et le titulaire du compte Twitter « fuatavni »
70. La Cour note que la police a reçu le 3 août 2016 une dénonciation anonyme dirigée contre la requérante selon laquelle celle-ci donnait des informations au titulaire du compte Twitter « fuatavni » (un compte influent à l'époque des faits et qui faisait prétendument la propagande du FETÖ/PDY) et était suivie par lui sur Twitter. Elle relève que sur la base de cette dénonciation, les autorités chargées de l'enquête pénale ont soupçonné la requérante d'avoir échangé des messages privés sur Twitter avec le titulaire dudit compte et, partant, d'avoir des liens avec lui.
71. La Cour observe que la requérante a nié, depuis le début de l'enquête pénale menée contre elle, avoir de tels liens, et qu'elle a déclaré que le titulaire dudit compte la suivait sur Twitter comme il suivait les autres chroniqueurs judiciaires. D'après la requérante, les soupçons qui pesaient sur elle à cet égard n'étaient pas fondés ni crédibles. Quoi qu'il en soit, la Cour relève qu'en l'espèce ni le procès-verbal de l'interrogatoire de la requérante par la police, ni les décisions judiciaires ordonnant le placement et le maintien de l'intéressée en détention provisoire ne contiennent le moindre élément relatif au contenu ou au contexte des messages privés qu'auraient échangés la requérante et le titulaire du compte « fuatavni ». Elle note en outre que lorsqu'elles ont décidé de placer la requérante en détention provisoire, les autorités judiciaires compétentes n'ont nullement expliqué quels pouvaient être les liens concrets entre la requérante et « fuatavni » et quel type d'informations elle aurait partagées avec lui.
72. La Cour observe aussi qu'alors que le procureur avait indiqué dans l'acte d'accusation qu'il était établi par un rapport d'expertise que la requérante avait échangé des messages privés avec le compte « fuatavni », le parquet n'a pas cherché, lui non plus, à préciser le contenu ou le contexte des messages qui auraient été échangés ni à exposer les raisons pour lesquelles ces échanges présumés avaient été considérés comme un élément de preuve démontrant l'appartenance de la requérante au FETÖ/PDY.
73. Enfin, la Cour relève que la Cour constitutionnelle s'est contentée d'indiquer que l'acte d'accusation contenait des éléments permettant d'établir que la requérante avait échangé des messages privés avec « fuatavni ». Or elle estime qu'une simple référence à l'acte d'accusation ne peut en aucun cas être considérée comme une justification suffisante au regard de l'exigence de plausibilité des soupçons sur lesquels la détention provisoire de la requérante devait être fondée (voir, mutatis mutandis, Atilla Taş, précité, § 135).
74. Dans ces circonstances, la Cour n'est pas convaincue que la simple affirmation selon laquelle la requérante avait échangé des messages privés avec le titulaire du compte « fuatavni » qui la suivait sur Twitter pouvait en soi à bon droit être considérée comme suffisante pour amener les autorités concernées à conclure qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner l'intéressée d'appartenir à une organisation terroriste.
β) Quant à la plausibilité des soupçons tirés des messages publiés par la requérante sur les réseaux sociaux et des articles qu'elle a fait paraître dans le quotidien Zaman
75. La Cour observe que les autorités responsables de la détention provisoire de la requérante ont estimé que, par ses publications sur les réseaux sociaux et dans le quotidien Zaman, l'intéressée avait soutenu une organisation terroriste, à savoir le FETÖ/PDY, et fait la propagande de cette organisation.
76. En ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux (paragraphe 17 ci-dessus), la Cour estime qu'elles consistaient en des interventions de la requérante, chroniqueuse judiciaire et étudiante en licence de droit à l'époque des faits, dans divers débats publics relatifs à des questions d'intérêt général. S'y exprimaient l'avis de l'intéressée sur des sujets alors d'actualité dans le pays - notamment les élections du HSYK, l'affaire dite des « camions du MİT » et la tentative de coup d'État - ainsi que ses jugements de valeur ou ses critiques au sujet de diverses actions des autorités publiques. La Cour observe que les sujets en question faisaient l'objet de grands débats publics en Türkiye et dans le monde, débats auxquels participaient des partis politiques, la presse, des organisations non gouvernementales, des formations représentatives de la société civile ainsi que des organisations civiles internationales (voir, dans le même sens, Ilıcak c. Turquie (no 2), no 1210/17, § 148, 14 décembre 2021).
77. La Cour remarque que ces publications ne comportaient ni incitation à la commission d'infractions terroristes, ni apologie de la violence, ni encouragement au soulèvement contre les autorités légitimes. S'il est vrai que certaines des publications en question contenaient des critiques acerbes à l'égard du gouvernement et des autorités publiques, aucun de ces messages ne pouvait raisonnablement être interprété comme démontrant l'existence d'un lien entre la requérante et une organisation terroriste ou comme l'expression d'un soutien au coup d'État. Il ressort du dossier que la requérante a aussi publié des messages dans lesquels elle s'opposait à l'éventualité d'un coup d'État. La Cour estime que, prises dans leur ensemble, les publications litigieuses, même si elles exprimaient une critique sévère et formulaient l'hypothèse que le gouvernement avait toléré des actes de violence commis contre des militaires par des civils descendus dans la rue afin de s'opposer au coup d'État, restaient dans les limites de la liberté d'expression, laquelle exige que le public ait le droit d'être informé des manières différentes de considérer une situation de conflit ou de tension (Ilıcak (no 2), précité, § 149).
78. Les publications litigieuses relevaient plutôt de l'opposition aux politiques du gouvernement en place. On y trouvait des prises de position correspondant à celles qui étaient exprimées par les partis politiques d'opposition et par les groupes ou particuliers dont les choix politiques se différenciaient de ceux du pouvoir en place.
79. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles la requérante aurait signé des articles de presse partiaux destinés à disculper des membres du FETÖ/PDY, la Cour note que le parquet n'a pas précisé de quels articles il s'agissait. Elle rappelle à cet égard qu'il ne fait aucun doute que des soupçons doivent être justifiés par des éléments objectifs vérifiables. Or il apparaît que les faits reprochés à la requérante relevaient de l'exercice par elle de sa liberté d'expression et de la liberté de la presse garanties par la loi nationale et par la Convention, et qu'il n'en ressort aucunement qu'ils constituaient un ensemble manifestant de la part de l'intéressée une intention contraire aux restrictions légitimes imposées à ces libertés. Rappelant à cet égard sa jurisprudence selon laquelle il ne doit pas apparaître que les faits reprochés eux-mêmes aient été liés à l'exercice par la personne visée de ses droits garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 329, et Kavala, précité, § 129), la Cour estime qu'en l'espèce les faits devaient bénéficier d'une présomption de conformité à la loi nationale et à la Convention et n'étaient pas, envisagés dans leur ensemble, aptes à constituer en soi des « soupçons plausibles » susceptibles de conduire à penser que la requérante avait commis des infractions pénales.
γ) Quant à la plausibilité du soupçon tiré de l'utilisation présumée par la requérante de la messagerie ByLock
80. La Cour observe que le parquet a versé, après l'acceptation de l'acte d'accusation par la cour d'assises, un rapport sur l'utilisation alléguée de la messagerie ByLock par la requérante. Elle relève ensuite que la cour d'assises s'est appuyée sur cet élément de preuve pour ordonner de nouveau la mise en détention provisoire de la requérante (paragraphe 22 ci-dessus).
81. Concernant l'utilisation alléguée de la messagerie ByLock, la Cour se réfère à ses conclusions dans l'affaire Akgün c. Turquie (no 19699/18, §§ 167-181, 20 juillet 2021), où elle a jugé que le simple fait de télécharger ou d'utiliser un moyen de communication crypté ou bien le recours à toute autre forme de protection de la nature privée des messages échangés ne peuvent en principe constituer en soi un élément à même de convaincre un observateur objectif qu'il s'agit d'une activité illégale ou criminelle. En effet, il ressort de cet arrêt que ce n'est que lorsque l'utilisation d'un moyen de communication crypté est appuyée par d'autres éléments relatifs à son usage, tels que le contenu des messages échangés ou le contexte dans lequel ceux-ci ont été échangés, ou bien par d'autres types d'éléments y relatifs, qu'on peut parler de preuves propres à convaincre un observateur objectif de l'existence d'une raison plausible de soupçonner son utilisateur d'être membre d'une organisation criminelle (Akgün, précité, § 173).
Or, en l'espèce, les décisions relatives à la détention de la requérante ne contiennent aucun élément portant sur l'usage de la messagerie en question, tels que, par exemple, le contenu ou le contexte de messages éventuellement échangés. Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement qu'elle a fait dans l'affaire Akgün précitée (§ 174).
De surcroît, la Cour rappelle qu'il ressort du dossier que l'élément déterminant ayant fondé les soupçons de commission par la requérante de l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste - en l'occurrence le FETÖ/PDY - est un document sommaire précisant la date de la première connexion (paragraphe 21 ci-dessus). Or il s'agit là d'un constat brut, sans aucune indication précise expliquant sur quelle base, ni surtout à partir de quelles données, les autorités sont parvenues à leur conclusion. Ce document n'inclut donc pas les données sous-jacentes sur lesquelles il était censément fondé ni ne renseigne sur la manière dont ces données ont été établies (Akgün, précité, § 178).
82. Par conséquent, la Cour estime qu'en l'absence d'autres éléments ou informations de la nature de ceux mentionnés ci-dessus, le document en question, qui indique simplement que la requérante était une utilisatrice de ByLock, ne peut en soi la conduire à conclure qu'il existait des soupçons plausibles propres à convaincre un observateur objectif que l'intéressée avait bel et bien utilisé ByLock d'une manière susceptible de constituer l'infraction qui lui était reprochée.
δ) Quant aux soupçons fondés sur d'autres éléments
83. Reste à savoir si les autres éléments de preuve qui existaient lors du placement en détention provisoire de la requérante ou sur lesquels s'est appuyé le parquet dans l'acte d'accusation étaient aptes à persuader un observateur objectif que l'intéressée avait commis l'infraction reprochée. À cet égard, la Cour estime que l'on ne peut raisonnablement considérer que les éléments suivants constituaient un faisceau d'indices démontrant l'appartenance de la requérante à une organisation illégale : la détention d'un compte à la Bank Asya ; du matériel informatique et des documents trouvés sur elle lors de son arrestation, parmi lesquels deux feuilles de papier sur lesquelles étaient écrits le numéro de téléphone d'un certain E.Y. et une adresse au Royaume-Uni ; enfin, un virement effectué par le père de la requérante sur le compte d'une institution établie aux États-Unis d'Amérique.
84. En ce qui concerne la détention par la requérante d'un compte à la Bank Asya, la Cour note qu'elle a déclaré lors de son interrogatoire devant la police que le compte en question avait été ouvert pour lui permettre de percevoir son salaire lorsqu'elle travaillait pour le journal Zaman.
La Cour observe qu'il n'existe pas dans le dossier le moindre élément donnant à penser que la requérante ait contribué à financer les activités criminelles d'une organisation illégale par le biais de son compte auprès de la banque en question, laquelle était au demeurant une banque légale à l'époque des faits. Elle estime que le simple fait de posséder un compte auprès de la Bank Asya ne peut en soi être considéré comme un élément apte à persuader alors un observateur objectif que la requérante avait commis l'infraction qui lui était reprochée. La Cour rappelle à cet égard que pour permettre de conclure à l'existence de « raisons plausibles de soupçonner » au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, les faits invoqués doivent pouvoir être raisonnablement considérés comme relevant de l'une des sections du code pénal traitant du comportement criminel.
85. Quant aux autres faits reprochés à la requérante (paragraphe 83 ci-dessus), la Cour estime qu'ils n'étaient pas non plus de nature à faire conclure à l'existence de soupçons de commission par l'intéressée de l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste, en l'occurrence le FETÖ/PDY. En l'absence d'autres éléments qui établiraient le caractère délictuel de ces éléments, la Cour ne voit pas comment de tels actes pourraient en soi justifier les soupçons en question.
86. À la lumière de ces constats, la Cour considère que, même pris dans leur ensemble, les éléments de preuve sur lesquels les juridictions nationales se sont appuyées pour placer et maintenir la requérante en détention provisoire, ne permettent pas de conclure que les soupçons pesant sur l'intéressée atteignaient le niveau minimum de plausibilité exigé. Bien qu'imposées sous le contrôle du système judiciaire, les mesures litigieuses reposaient donc sur de simples soupçons.
87. De surcroît, il n'a pas non plus été démontré que les éléments de preuve versés au dossier après le placement en détention de la requérante et pendant la période durant laquelle l'intéressée a été maintenue en détention puissent s'analyser en des faits ou informations aptes à faire naître d'autres soupçons justifiant le maintien en détention. La circonstance que les juridictions de première instance et d'appel aient accepté comme éléments de culpabilité les faits invoqués par le parquet pour conclure à la culpabilité de la requérante ne change rien à ce constat.
88. Quant à l'article 15 de la Convention et à l'avis de dérogation déposé par la Türkiye, la Cour note que le Conseil des ministres de cet État, réuni sous la présidence du président de la République et agissant conformément à l'article 121 de la Constitution, a adopté pendant l'état d'urgence plusieurs décrets-lois par lesquels il a apporté d'importantes limitations aux garanties procédurales reconnues en droit interne aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire. Toutefois, dans la présente affaire, c'est en application de l'article 100 du CPP que la requérante a été placée et maintenue en détention provisoire pour des chefs d'accusation relatifs à l'infraction relevant de l'article 314 du code pénal. Or il convient d'observer notamment que l'article 100 du CPP, qui exige la présence d'éléments factuels démontrant l'existence de forts soupçons quant à la commission de l'infraction en jeu, n'a pas subi de modification pendant la période de l'état d'urgence. En effet, les mesures dénoncées dans la présente affaire ont été prises sur le fondement de la législation qui était applicable avant et après la déclaration de l'état d'urgence. Par conséquent, les mesures dénoncées en l'espèce ne sauraient être considérées comme ayant respecté les conditions requises par l'article 15 de la Convention, puisque, finalement, aucune mesure dérogatoire ne pouvait s'appliquer à la situation. Conclure autrement réduirait à néant les conditions minimales de l'article 5 § 1 c) de la Convention (voir Ilıcak (no 2), précité, § 162).
89. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 1 de la Convention à raison de l'absence de raisons plausibles de soupçonner la requérante d'avoir commis une infraction pénale.
b) Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la Convention
90. La Cour renvoie aux principes généraux découlant de sa jurisprudence relative à l'article 5 § 3 de la Convention concernant la justification d'une détention tels qu'ils sont décrits notamment dans les arrêts Buzadji c. République de Moldova ([GC], no 23755/07, §§ 87-91, 5 juillet 2016) et Merabishvili c. Géorgie (précité, § 222-225).
91. En l'occurrence, la Cour a déjà constaté qu'aucun fait ni aucune information spécifiques de nature à faire naître des soupçons justifiant la détention provisoire de la requérante n'avaient été exposés par les juridictions nationales, à aucun moment de la privation de liberté de l'intéressée, et qu'il n'y avait donc pas de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction.
92. La Cour rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne détenue d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (Merabishvili, précité, § 222, avec les références qui y sont citées). En l'absence de telles raisons en l'espèce, la Cour estime qu'il y a également eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
93. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de rechercher si les autorités nationales compétentes ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour légitimer la détention provisoire subie par l'intéressée ou bien si elles ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Selahattin Demirtaş (no 2), précité, § 356).
94. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, la requérante estime que la Cour constitutionnelle n'a pas respecté l'exigence de « bref délai » dans le traitement du recours qu'elle a introduit devant cette haute juridiction pour contester la légalité de sa détention provisoire. L'article 5 § 4 de la Convention est ainsi libellé :
«
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
95. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante.
96. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 5 § 4 de la Convention s'applique aux procédures devant les juridictions constitutionnelles nationales (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 254, 4 décembre 2018). Eu égard à la compétence de la Cour constitutionnelle turque (voir à ce sujet, à titre d'exemple, Koçintar c. Turquie (déc.), no 77429/12, §§ 30-34, 1er juillet 2014), la Cour considère que cette disposition s'applique également aux procédures menées devant cette juridiction.
97. Constatant en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
a) La requérante
98. La requérante réitère son assertion selon laquelle la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée « à bref délai » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention.
b) Le Gouvernement
99. Le Gouvernement soutient que le droit turc offre aux personnes mises en détention suffisamment de garanties juridiques pour leur permettre de contester effectivement leur privation de liberté. Il indique à cet égard que les détenus peuvent solliciter leur remise en liberté à tout moment de l'instruction ou du procès et que les décisions de rejet opposées à leurs demandes faites en ce sens sont susceptibles d'opposition. Il ajoute que la question du maintien en détention d'un détenu est examinée d'office à des intervalles réguliers ne pouvant excéder trente jours.
100. De plus, eu égard à la charge de travail de la Cour constitutionnelle et à l'avis de dérogation du 21 juillet 2016, le Gouvernement considère qu'il n'est pas possible de conclure que la haute juridiction n'a pas respecté l'exigence de « bref délai ».
101. Se référant principalement aux arrêts précités Mehmet Hasan Altan et Şahin Alpay, le Gouvernement argue que les motifs que la Cour a pris en compte dans ces arrêts pour conclure à l'absence de violation de l'exigence posée à l'article 5 § 4 de la Convention sont également valables en l'espèce.
102. La Cour renvoie aux principes pertinents découlant de sa jurisprudence relativement à l'exigence de « bref délai » au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, tels qu'ils sont résumés notamment dans son arrêt Ilnseher (précité, §§ 251-256). Elle se réfère également aux conclusions auxquelles elle est parvenue, à l'égard de la durée de procédures devant la Cour constitutionnelle turque après la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, dans les arrêts précités Mehmet Hasan Altan (§§ 161-167) et Şahin Alpay (§§ 133-139).
103. Dans ce contexte, la Cour rappelle aussi que le but premier de l'article 5 § 4 est d'assurer à des personnes privées de leur liberté un contrôle judiciaire à bref délai de la légalité de leur détention, un tel contrôle pouvant conduire, le cas échéant, à leur libération. Elle considère donc que l'exigence de célérité de l'examen de la légalité de la détention est pertinente tant que cette détention continue. Après la mise en liberté des personnes détenues, même si la garantie de bref délai n'est plus pertinente au regard du but de l'article 5 § 4, la garantie concernant l'effectivité du réexamen continue à s'appliquer, puisqu'un ancien détenu peut toujours avoir un intérêt légitime à ce que la légalité de sa détention soit établie même après sa libération (Žúbor c. Slovaquie, no 7711/06, § 83, 6 décembre 2011).
104. En l'occurrence, la période au titre de laquelle la Cour doit examiner le grief de non-respect de l'exigence de « bref délai » au sens de l'article 5 § 4 soulevé par la requérante est donc celle qui est comprise entre la date du dépôt du recours constitutionnel et la date de la fin de la détention provisoire de l'intéressée (Öğreten et Kanaat c. Turquie, nos 42201/17 et 42212/17, § 111, 18 mai 2021).
105. En l'espèce, la Cour observe que la requérante a introduit son recours individuel devant la Cour constitutionnelle le 24 mars 2017 et que sa détention provisoire s'est terminée avec le jugement rendu par la cour d'assises le 21 novembre 2017. Cette date constitue donc le terme d'une violation éventuelle de l'article 5 § 4 à raison de ce que la Cour constitutionnelle n'aurait pas examiné à bref délai le recours formé par la requérante pour se plaindre de l'illégalité alléguée de sa détention provisoire (Žúbor, précité, § 85, et les références qui y sont citées). Dans ces conditions, la tâche de la Cour en l'espèce est d'examiner le grief tiré par la requérante d'un éventuel non-respect par la Cour constitutionnelle de l'exigence de bref délai formé pour autant qu'il concerne la période comprise entre la date du dépôt de son recours constitutionnel et celle du jugement de condamnation prononcé par la cour d'assises, ce qui correspond à une durée de sept mois et vingt-huit jours.
106. Dans ses arrêts précités Mehmet Hasan Altan (§§ 161-163) et Şahin Alpay (§§ 133-135), la Cour a noté que, dans le système juridique turc, les personnes mises en détention provisoire ont la possibilité de demander leur remise en liberté à tout moment de la procédure et que, en cas de rejet d'une telle demande, elles pouvaient former une opposition. Elle a relevé en outre que la question du maintien en détention des détenus était examinée d'office à des intervalles réguliers qui ne pouvaient excéder trente jours. Elle a estimé en conséquence qu'elle pouvait tolérer que le contrôle devant la Cour constitutionnelle prît plus de temps. Cependant, dans les affaires susmentionnées, la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle telle que la Cour avait à l'apprécier était de quatorze mois et trois jours pour la première et de seize mois et trois jours pour la deuxième. La Cour, tenant compte de la complexité des requêtes et de la charge de travail à laquelle la Cour constitutionnelle devait faire face à la suite de la déclaration de l'état d'urgence, avait estimé qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle. Par conséquent, bien que des délais de quatorze mois et trois jours et de seize mois et trois jours n'eussent pas pu être considérés comme « brefs » dans une situation ordinaire, elle avait conclu, dans les circonstances spécifiques de ces affaires, à la non-violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
107. La Cour relève que cette jurisprudence a par la suite été confirmée par la Grande Chambre dans l'affaire Selahattin Demirtaş (no 2) (précitée, §§ 368-370).
108. Tenant compte de la période à prendre en considération en l'espèce, qui est d'environ sept mois, la Cour estime que les conclusions auxquelles elle est parvenue dans les arrêts précités Mehmet Hasan Altan, Şahin Alpay et Selahattin Demirtaş (no 2) valent aussi dans le cadre de la présente affaire.
109. En conséquence, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
110. La requérante estime également que sa détention provisoire s'analyse en une atteinte à sa liberté d'expression. Elle invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
«
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
111. Le Gouvernement conteste cette thèse.
112. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
a) La requérante
113. La requérante se dit victime, du fait de sa détention provisoire, d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression. Elle soutient à cet égard qu'elle a été détenue à raison de ses publications sur les réseaux sociaux et dans le quotidien Zaman.
Elle fait valoir qu'aucun de ses messages et publications ne pouvait être interprété comme la manifestation de la reconnaissance par elle de la légitimité de la tentative du coup d'État, ni ne pouvait être considéré comme un appel à la violence. Elle soutient que ces actions relevaient de sa liberté d'expression et que la détention dont elle a fait l'objet constituait une violation de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
b) Le Gouvernement
114. Le Gouvernement tient d'abord à indiquer que la détention provisoire de la requérante ne constitue pas une ingérence au regard de l'article 10 de la Convention puisque, selon lui, les poursuites engagées contre l'intéressée ne visaient pas ses activités journalistiques. Il précise à cet égard que si la requérante a été placée et maintenue en détention provisoire, c'était parce qu'on la soupçonnait d'appartenir à une organisation terroriste.
115. Le Gouvernement estime que dans l'hypothèse où la Cour conclurait néanmoins à l'existence d'une ingérence, il conviendrait en tout état de cause de considérer que cette ingérence était « prévue par la loi », inspirée par un but légitime et « nécessaire dans une société démocratique » aux fins d'atteindre un tel but, et donc qu'elle était justifiée.
116. À ce sujet, il déclare que les poursuites pénales engagées contre la requérante étaient prévues par l'article 314 § 2 du code pénal. Il indique également que l'ingérence litigieuse visait plusieurs des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public et la prévention du désordre et de la criminalité.
117. S'agissant de la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement répète que la requérante n'a pas été poursuivie pour ses activités journalistiques mais en raison des forts soupçons qu'elle avait commis l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste armée. Il soutient qu'elle a été mise en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pénale parce qu'elle échangeait des messages privés sur Twitter avec le titulaire du compte « fuatavni » et que les écrits et publications de la requérante sur les réseaux sociaux et dans le journal Zaman exprimaient une intention claire de sa part de manipuler le public de façon à l'encourager à s'opposer aux autorités et aux mesures que prenaient celles-ci contre ladite organisation. Il est d'avis qu'eu égard au contenu des écrits de la requérante, l'ingérence litigieuse était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique.
a) Sur l'existence d'une ingérence
118. La Cour relève que les parties en l'espèce sont en désaccord sur l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression. La requérante dit avoir été mise et maintenue en détention provisoire au motif qu'elle avait travaillé comme stagiaire et journaliste respectivement pour les journaux Taraf et Zaman et en raison des tweets qu'elle avait publiés à la suite de la tentative de coup d'État. Elle affirme que ses activités journalistiques sont citées comme motif de détention dans le cadre de l'accusation d'appartenance à une organisation terroriste. Le Gouvernement, quant à lui, assure que les raisons de la détention de la requérante n'étaient aucunement liées à son activité journalistique.
119. La Cour doit d'abord déterminer si la mesure litigieuse, à savoir la privation de liberté de la requérante, constituait une ingérence dans l'exercice par l'intéressée de sa liberté d'expression. Pour répondre à cette question, il faut préciser la portée de la mesure en la replaçant dans le contexte des faits de la cause. Eu égard aux circonstances de l'espèce et à la nature des allégations formulées, la Cour considère que cette question doit être examinée à la lumière des principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'appréciation des éléments de preuve (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 143, 23 juin 2016) et qu'aux fins de cet examen, les faits de la cause et l'enchaînement des événements doivent s'apprécier « dans leur intégralité » (ibidem, § 144).
120. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, des justiciables qui n'ont pas encore été condamnés par un arrêt définitif peuvent néanmoins avoir la qualité de victime d'une atteinte à la liberté d'expression lorsqu'ils ont été exposés à certaines circonstances ayant eu un effet dissuasif sur l'exercice de cette liberté (voir, entre autres références, Nedim Şener c. Turquie, no 38270/11, § 94, 8 juillet 2014).
121. La Cour note en l'espèce que, le 11 août 2016, la requérante a été placée en détention provisoire dans le cadre d'une instruction pénale ouverte par le parquet d'Ankara pour appartenance présumée à une organisation illégale. Le 28 novembre 2016, le parquet a déposé son acte d'accusation auprès de la cour d'assises. Le 13 décembre 2016, cette juridiction a accepté l'acte d'accusation et décidé, eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier, de maintenir la requérante en détention provisoire. En conséquence, l'intéressée a été maintenue en détention provisoire jusqu'au prononcé du jugement de condamnation.
122. La Cour observe d'emblée que les faits suivants reprochés à la requérante tant au stade préliminaire de la procédure pénale que lors du procès ne présentaient aucun lien avec ses activités journalistiques et ne relevaient pas de sa liberté d'expression : le lien présumé de l'intéressée avec le titulaire du compte Twitter « fuatavni » ; la détention par elle d'un compte bancaire à Bank Asya ; sa prétendue utilisation de la messagerie ByLock ; le contenu des documents et matériaux trouvés sur elle lors de son arrestation ; enfin, le virement effectué par son père sur le compte d'une association prétendument en lien avec le FETÖ/PDY. Par conséquent, la Cour ne discerne aucun commencement de preuve tendant à démontrer que les faits reprochés à la requérante relevaient de l'exercice par elle de sa liberté d'expression.
123. Cela étant dit, la Cour note qu'au stade préliminaire de la procédure pénale, la requérante a été interrogée par la police également sur le contenu de ses tweets (paragraphe 9 ci-dessus). Elle relève que le juge de paix a ordonné le placement en détention de la requérante en se fondant sur l'ensemble des preuves relatives aux faits reprochés à l'intéressée, y compris les messages qu'elle avait publiés sur ses comptes sur les réseaux sociaux. En effet, les magistrats qui se sont prononcées en faveur du maintien en détention de la requérante ont considéré, sans plus de précisions, qu'il existait des indices sérieux et plausibles de nature à démontrer que la requérante s'était livrée à des actes relevant du terrorisme (voir, dans le même sens, Ilıcak, précité, § 194).
Par ailleurs, au moment du dépôt de l'acte d'accusation, outre ses tweets, les articles signés par la requérante et publiés dans le quotidien Zaman ont également été présentés par le parquet comme des preuves à l'appui des accusations portées contre elle. La Cour observe que ces faits ont été pris en compte par la cour d'assises dans ses décisions portant maintien de la requérante en détention provisoire, au moins jusqu'au 2 mai 2017, date à partir de laquelle cette juridiction a accordé un poids considérable, dans ses décisions à cet égard, à l'utilisation présumée par la requérante de la messagerie ByLock.
124. À la lumière de ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que les tweets de la requérante ainsi que ses articles parus dans le quotidien Zaman ont constitué un élément déterminant pour son placement et son maintien en détention provisoire. Elle ne saurait donc souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle la privation de liberté de la requérante n'a aucunement porté atteinte à sa liberté d'expression. Elle considère que la détention provisoire de l'intéressée dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle s'analyse en une contrainte réelle et effective et constitue par conséquent une « ingérence » dans l'exercice par l'intéressée de son droit à la liberté d'expression (Şık c. Turquie (no 2), no 36493/17, § 182, 24 novembre 2020).
b) Sur la justification de l'ingérence
125. La Cour rappelle qu'une ingérence emporte violation de l'article 10 à moins de répondre aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition. Il faut donc déterminer si l'ingérence constatée en l'espèce était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs buts légitimes énumérés dans ce paragraphe et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (Şahin Alpay, précité, § 172).
126. La Cour rappelle ensuite que les mots « prévue par la loi » figurant au paragraphe 2 de l'article 10, outre qu'ils impliquent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, ont trait aussi à la qualité de la loi en cause : ils exigent d'une part que celle-ci soit accessible à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et d'autre part qu'elle soit compatible avec la prééminence du droit (İlker Deniz Yücel c. Turquie, no 27684/17, § 155, 25 janvier 2022).
127. En l'occurrence, la Cour souligne que la privation de liberté subie par la requérante a constitué une ingérence dans les droits de l'intéressée au titre de l'article 10 de la Convention (paragraphe 124 ci-dessus). Elle note que, d'après l'article 100 du CPP, une personne ne peut être placée en détention provisoire que lorsqu'il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d'avoir commis une infraction. Dans ce contexte, elle rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus, à savoir, d'une part, que la détention de la requérante n'était pas fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait commis une infraction au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention et qu'il y a donc eu violation de son droit à la liberté et à la sûreté découlant de l'article 5 § 1 (paragraphes 64 et 89 ci-dessus) et, d'autre part, que l'interprétation et l'application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par la requérante un caractère irrégulier et arbitraire. La Cour rappelle en outre que les alinéas a) à f) de l'article 5 § 1 de la Convention contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut faire l'objet d'une privation de liberté, et que pareille mesure n'est pas régulière si elle ne relève pas de l'un de ces motifs (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 88, 15 décembre 2016). Il en résulte en l'espèce que l'ingérence dans les droits et libertés de la requérante au titre de l'article 10 § 1 de la Convention ne peut être justifiée sous l'angle de l'article 10 § 2 puisqu'elle n'était pas prévue par la loi (Şık (no 2), précité, § 188). Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'examiner si l'ingérence en cause avait un but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
128. La Cour note par ailleurs que le maintien en détention provisoire des voix critiques a des effets négatifs multiples, aussi bien pour la personne mise en détention que pour la société tout entière. En effet, le fait de prendre en pareille circonstance une mesure résultant en une privation de liberté, comme ce fut le cas en l'espèce, a immanquablement un effet dissuasif sur la liberté d'expression, une telle décision résultant en une intimidation les membres de la société civile et en un musellement des voix dissidentes.
129. En ce qui concerne enfin l'avis de dérogation déposé par la Türkiye, la Cour se réfère aux constats qu'elle a établis ci-dessus au paragraphe 88. En l'absence d'une raison sérieuse de s'écarter de son appréciation relative à l'application de l'article 15 de la Convention en rapport avec l'article 5 § 1, la Cour estime que ses conclusions à cet égard valent aussi dans le cadre de son examen sous l'angle de l'article 10 (İlker Deniz Yücel, précité, § 159).
130. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
131. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
132. La requérante demande 25 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'elle estime avoir subi.
133. Le Gouvernement considère que cette prétention est non fondée et que le montant réclamé est excessif.
134. Eu égard à la gravité de plusieurs violations constatées et notamment au constat d'une détention irrégulière et arbitraire imposée à la requérante, la Cour, compte tenu de sa pratique dans des affaires similaires, octroie à l'intéressée 16 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
135. La requérante réclame 6 000 EUR au titre des frais et dépens qu'elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. À l'appui de sa demande, elle produit des notes d'honoraires qui couvrent ce montant.
136. Le Gouvernement conteste la nécessité de ces dépenses et le caractère raisonnable de leur montant.
137. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (H.F. et autres c. France [GC], nos 24384/19 et 44234/20, § 291, 14 septembre 2022). En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante la somme de 6 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mars 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de la juge Yüksel.
A.B.
H.B.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE YÜKSEL
(Traduction)
1. Étant donné que je maintiens la position juridique que j'ai exprimée dans mes opinions dissidentes jointes aux arrêts Akgün c. Türkiye (no 19699/18, 20 juillet 2021) et Ilıcak c. Türkiye (no 2) (no 1210/17, 14 décembre 2021), qui sont les principales références sur lesquelles est fondé l'arrêt rendu dans la présente affaire, je me dissocie respectueusement de la conclusion selon laquelle il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 et 3 et de l'article 10 de la Convention en l'espèce.
[[1]] « Fuat Avni » est le surnom d'un détenteur éponyme d'un compte Twitter influent à l'époque des faits, qui diffusait des informations sensibles d'ordre politique. Ce compte Twitter était prétendument contrôlé par l'un des dirigeants d'une organisation désignée par les autorités turques sous l'appellation FETÖ/PDY (« Organisation terroriste fetullahiste/Structure d'État parallèle ») et était réputé avoir eu accès à des personnes appartenant aux plus hautes sphères du gouvernement.
[[2]] Le Mut'a a pour définition « Mariage temporaire » ou « Mariage de plaisir ». C'est l'un des mariages de la tradition musulmane, dans lequel la femme se marie avec un homme pour une durée déterminée.
[[3]] Hizmet (« mouvement au service [de la population] ») se réfère au mouvement guleniste.