CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VAN DEN BURGT c. LUXEMBOURG
(Requête no 6732/21)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire van Den Burgt c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
Georges Ravarani,
María Elósegui, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 6732/21) contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant néerlandais, M. Frank Edwin van Den Burgt (« le requérant »), né en 1967 et résidant à Hengelo (Pays-Bas), représenté par Me P. Urbany, avocat à Luxembourg, a saisi la Cour le 22 janvier 2021 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement »), représenté par son agent, David Weis, puis l'agente ad interim Cathy Wiseler, de la Représentation permanente du Luxembourg auprès du Conseil de l'Europe, le grief tiré du principe du contradictoire (article 6 § 1 de la Convention) et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
la décision du gouvernement des Pays-Bas de ne pas se prévaloir de son droit en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention d'intervenir dans la procédure,
la décision par laquelle la Cour a rejeté la déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. L'affaire concerne, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, l'impossibilité pour le requérant de répliquer, dans le cadre d'une procédure pénale engagée à son encontre, aux conclusions du parquet général devant la Cour de cassation.
2. Le 25 juin 2019, la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle, confirma un jugement de condamnation du requérant pour trafic de stupéfiants et fixa la peine à trois années d'emprisonnement.
3. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt et son avocat déposa un mémoire en cassation le 23 août 2019.
4. L'affaire fut fixée pour plaidoiries à l'audience du 30 avril 2020 et le 21 avril 2020, le parquet général prit position par voie de conclusions écrites sur les moyens de cassation.
5. Sur demande de la Cour de cassation - étant donné les mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de Covid-19 -, l'avocat du requérant fit part de son souhait de plaider l'affaire. Le 20 avril 2020, la Cour de cassation refixa ainsi l'affaire à l'audience du 25 juin 2020.
6. Le 24 juin 2020, l'avocat du requérant déposa un mémoire en réponse aux conclusions du parquet général (du 21 avril 2020) qui avait conclu au rejet du pourvoi, après avoir examiné sur 12 pages les moyens du requérant et avoir considéré certains comme irrecevables. Dans ce mémoire, long de 21 pages, le requérant s'opposa notamment à l'irrecevabilité alléguée de ses moyens de cassation et précisa ses arguments en faveur du bien-fondé du pourvoi.
7. À l'audience du 25 juin 2020, le prononcé fut fixé au 23 juillet 2020.
8. Le jour du prononcé, la Cour de cassation rendit son arrêt. Elle rejeta le pourvoi en cassation, en écartant le mémoire en réplique du requérant - au motif que « la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ne prévoya[it] pas, en ses dispositions relatives à la procédure en matière pénale, la production d'un nouveau mémoire pour répondre aux conclusions du ministère public » - et en déclarant irrecevables les différents moyens soulevés dans le mémoire en cassation initial.
9. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint de ne pas avoir pu utilement prendre position quant aux arguments développés par le parquet général.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
11. Les principes généraux concernant le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter, ont été résumés dans Gramaxo Rozeira c. Portugal (no 21976/09, § 31, 21 janvier 2014, y compris la référence à Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I).
12. Il est incontesté que le requérant a reçu communication au préalable des conclusions du parquet général. Seule se pose la question de la possibilité de discuter celles-ci.
13. Le Gouvernement expose que le requérant a pu prendre oralement position sur les conclusions écrites du parquet général à l'audience des plaidoiries. Le requérant réplique que, selon une jurisprudence nationale constante (qu'il cite dans ses observations), les plaidoiries ne servent qu'à développer oralement des moyens exposés au préalable par écrit dans les mémoires. Il conclut qu'en rejetant son mémoire du 24 juin 2020, la Cour de cassation a privé le requérant de son unique moyen de prendre position face aux conclusions du parquet général qui lui étaient défavorables.
14. La Cour note que le requérant insiste sur le fait qu'il estimait crucial de contredire le parquet général. Pour cette raison, il espérait disposer de l'opportunité d'introduire dans les débats, sous forme écrite, une réplique qui lui aurait permis d'exposer ses arguments à l'oral à l'audience de plaidoiries. Selon les explications du requérant, non contredites par le Gouvernement, la Cour de cassation aurait pu - sans violer la loi (qui ne prévoit certes pas de mémoire en réplique au parquet général, mais ne l'interdit pas non plus) - déclarer le mémoire du requérant du 24 juin 2020 recevable et laisser ainsi la « parole » en dernier au défendeur au pénal. Or, elle ne l'a pas fait.
15. Compte tenu de l'enjeu pour le requérant de l'instance devant la Cour de cassation et de la nature des conclusions du parquet général, lequel avait pris position en faveur du rejet du pourvoi (paragraphe 6), l'impossibilité pour l'intéressé d'y répondre a méconnu son droit à une procédure contradictoire (Lobo Machado, précité, § 31).
16. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Le requérant demande 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu'il estime avoir subi. Il indique avoir sombré dans une dépression causée par la perte de chance de pouvoir faire valoir sa défense ; si la Cour de cassation avait admis son deuxième mémoire, il aurait existé de réelles chances de parvenir à une cassation de l'arrêt d'appel et à un renvoi devant la Cour d'appel où il aurait pu prouver son innocence (il expose avoir été emprisonné au moment où certains faits lui étaient reprochés, de sorte qu'il aurait été dans l'impossibilité de les commettre).
Il demande 2 200 EUR au titre du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de son incarcération comme conséquence de l'exécution partielle des décisions de condamnation jusqu'à sa remise en liberté pour raisons médicales.
Enfin, il sollicite un total de 8 532,36 EUR au titre des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et 7 500 EUR au titre de ceux qu'il dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.
18. Le Gouvernement n'a pas pris position à l'égard de ces demandes.
19. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Quant au préjudice moral, la Cour estime qu'un constat de violation vaut satisfaction équitable suffisante en l'espèce et elle rejette par conséquent les prétentions que le requérant formule à ce titre (voir, mutatis mutandis, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 301, 1er décembre 2020).
20. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 7 500 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois 7 500 EUR (sept mille cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Mārtiņš Mits
Greffière adjointe Président