QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BECALI ET CIOFLINĂ c. ROUMANIE
(Requête no 62157/13)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Becali et Cioflină c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Branko Lubarda,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée (no 62157/13) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, M. George Becali et M. Dumitru Cioflină (« les requérants »), ont saisi la Cour le 1er octobre 2013 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») les griefs relatifs aux articles 6, 7 et 8 de la Convention,
Vu les observations des parties,
Vu la décision par laquelle la Cour a rejeté l'opposition du Gouvernement à l'examen de la requête par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2024,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête a pour objet trois procédures pénales : la première fut menée contre les deux requérants, George Becali et Dumitru Cioflină, et les deux autres furent dirigées contre le seul requérant George Becali. En ce qui concerne la première procédure pénale, les deux requérants soulèvent notamment des griefs relatifs à la durée et à l'équité de la procédure. Le requérant Dumitru Cioflină soulève aussi un grief tiré de la légalité des peines. Le requérant George Becali formule spécialement un grief se rapportant à la protection de sa vie privée dans le cadre de la deuxième procédure pénale.
EN FAIT
2. Les requérants sont nés respectivement en 1958 et en 1942 et résident à Bucarest. Ils ont été représentés par Me R. L. Chiriţă.
3. Le Gouvernement a été représenté en dernier lieu par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. George Becali (« le premier requérant ») est un homme d'affaires et politique roumain qui, au moment des faits, était propriétaire du club de football Steaua Bucarest. Dumitru Cioflină (« le second requérant ») était, au moment des faits, secrétaire d'État au ministère de la Défense (« le ministère ») et chef d'état-major général.
5. En 2001, le parquet militaire ouvrit une enquête concernant des échanges de terrains ayant appartenu au ministère qui avaient été effectués avec des personnes privées entre 1996 et 1999.
6. Des poursuites pénales furent engagées le 10 février 2005 contre le second requérant et le 1er mars 2005 contre le premier. Aux mêmes dates, les requérants furent informés des accusations portées contre eux.
7. En 2007, l'affaire fut transférée à la direction nationale anticorruption du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.
8. Par un réquisitoire du 2 novembre 2010, le second requérant fut renvoyé en jugement pour abus de fonctions qualifié (abuz în serviciu în formă calificată), délit réprimé par les articles 248 et 2481 du code pénal. Le premier requérant fut renvoyé en jugement pour complicité des mêmes faits. Il était notamment reproché au second requérant d'avoir approuvé, de manière illégale et préjudiciable au ministère, un échange de terrains effectué avec le premier requérant, qui avait proposé en contrepartie des terrains dont la valeur était inférieure. Il lui était également reproché d'avoir décidé de manière illégale, aux fins de faciliter cet échange de terrains, qu'il était nécessaire de créer un nouveau site militaire dans la commune de Ş. Le premier requérant fut accusé d'avoir conclu des contrats d'échange de terrains en méconnaissance des dispositions légales relatives au régime juridique de la propriété publique et d'avoir remis des terrains dont la situation juridique était incertaine. Le ministre de la Défense au moment des faits fut également renvoyé en jugement.
9. Eu égard à la qualité de député européen du premier requérant et celle de ministre d'un coïnculpé, l'affaire fut enregistrée par la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »). Elle fut examinée en première instance par une formation de trois juges.
10. À l'audience du 17 janvier 2012, la formation de trois juges demanda au ministère de rendre publics les documents secrets que le parquet avait utilisés pour fonder l'accusation.
11. À l'audience du 19 mars 2012, le représentant du ministère informa la formation de trois juges que tous les documents versés au dossier avaient été déclassifiés, à l'exception d'un rapport relatif à la préparation opérationnelle du territoire national à des fins de défense pour les années 1997-2000 (« le rapport de préparation opérationnelle ») et dont les objectifs prévus étaient toujours en vigueur. Pour ce qui est d'un autre document, qui concernait la transmission des biens publics, le représentant du ministère indiqua que le ministère n'en était pas l'auteur et invita la formation de trois juges à s'adresser à l'office du registre national des informations relevant du secret-défense. Le second requérant confirma qu'une carte militaire (« la carte ») indiquant certains sites militaires visés dans l'affaire lui avait été montrée lors de l'enquête pénale. La carte était jointe en annexe au rapport de préparation opérationnelle. L'avocat de l'intéressé souligna le caractère erroné des symboles figurant sur cette carte et demanda l'autorisation de soumettre des preuves pour montrer quels symboles étaient utilisés sur les cartes d'importance stratégique nationale. La formation de trois juges accéda à sa demande et l'autorisa à produire des documents (înscrisuri) à cette fin.
12. À l'audience du 24 mars 2012, la Haute Cour prit acte du fait que le ministère avait rendu publics la majorité des documents classifiés (a procedat la declasificarea, cu câteva excepţii, a înscrisurilor care constituiau documente clasificate). Le Gouvernement indique que les documents rendus publics ont été mis à la disposition des parties, ce que les requérants ne contestent pas.
13. À l'audience du 12 avril 2012, la formation de jugement entendit le second requérant au sujet des programmes de défense. L'intéressé versa au dossier les documents dont la production avait été autorisée lors de la précédente audience (paragraphe 11 ci-dessus) et demanda à la formation de trois juges de vérifier auprès du ministère s'il avait versé au dossier tous les éléments de preuve et s'il y avait des documents classifiés auxquels la défense n'avait pas accès. La formation de trois juges rejeta la demande au motif que les éléments figurant déjà dans le dossier étaient suffisants pour l'examen de l'affaire.
14. Par une décision du 24 mai 2012, la formation de trois juges acquitta les requérants au motif que l'État n'avait subi aucun préjudice résultant de la conclusion des contrats d'échange et que, par conséquent, l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de fonctions faisait défaut. Elle jugea que les accusations portées contre les requérants n'étaient pas confirmées par les éléments produits devant elle. Elle fit observer, de manière incidente, qu'il convenait de rejeter la demande des requérants tendant à la réalisation d'une contre-expertise, compte tenu de considérations, fondées sur l'article 6 de la Convention, concernant la durée de l'enquête menée en l'espèce.
15. Le parquet interjeta appel. L'appel fut examiné par une formation de cinq juges de la Haute Cour.
16. L'avocat du second requérant demanda à la formation de cinq juges de clarifier auprès de la direction nationale anticorruption et du ministère comment la carte susmentionnée avait été réalisée et ensuite versée au dossier. À l'audience du 26 mars 2013, la formation de cinq juges accéda partiellement à cette demande et sollicita du ministère certaines informations sur l'archivage et la communication de documents relatifs au rapport de la préparation opérationnelle. Lors de la même audience, elle demanda de sa propre initiative au bureau des documents secrets près la Haute Cour s'il disposait de ces mêmes documents et, dans l'affirmative, s'il pouvait les lui communiquer. Il ne ressort pas des documents transmis à la Cour quelle suite a été donnée à cette demande.
17. À l'audience du 9 avril 2013, la formation de cinq juges demanda de sa propre initiative au Conseil suprême de la défense du pays (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării) de lui fournir, si la loi le permettait (în măsura în care legea permite), des renseignements sur les versions successives du rapport de préparation opérationnelle.
18. À l'audience du 16 avril 2013, la formation de cinq juges rejeta la demande de sursis à l'examen de l'affaire que l'un des avocats des requérants avait introduite afin de pouvoir obtenir l'autorisation requise par la loi pour accéder aux documents secrets. La formation de cinq juges fit observer que l'avocat aurait pu demander une telle autorisation en mars 2012 quand les documents classifiés avaient été remis à la Haute Cour et précisa qu'il pourrait consulter ultérieurement les documents conservés par le bureau des documents secrets de la Haute Cour une fois qu'il aurait obtenu l'autorisation nécessaire. Lors de la même audience, la formation de cinq juges renouvela sa demande de renseignements auprès du Conseil suprême de la défense du pays. La réponse de celui-ci n'a pas été communiquée à la Cour.
19. Par un arrêt définitif du 20 mai 2013, la formation de cinq juges, à la majorité des voix, cassa la décision d'acquittement et condamna chacun des requérants à une peine de deux ans de prison pour abus de fonctions qualifié et complicité de cette infraction respectivement. En raison d'une condamnation antérieure à une peine de trois ans de prison, le premier requérant fut condamné, après confusion des peines, à purger la peine de trois ans (pedeapsa principală rezultantă).
20. Se fondant sur un ensemble d'éléments de preuve, dont des documents, des rapports d'expertise et des dépositions de témoins, la Haute Cour jugea, d'une part, que le premier requérant avait activement proposé au second requérant et au ministre de la Défense d'échanger plusieurs terrains avec le ministère et, d'autre part, que le second requérant avait approuvé ces échanges en méconnaissance des dispositions légales régissant l'acquisition des terrains. En ce qui concerne le second requérant, elle jugea qu'il avait inscrit le site militaire de la commune de Ş. dans le rapport après avoir procédé à l'un des échanges, le but étant de justifier post factum la réalisation de cette opération, dont il avait l'initiative et le contrôle. Elle se fonda pour cela sur les différentes versions du rapport de préparation opérationnelle. Pour décider que les échanges de terrains n'avaient été ni nécessaires ni opportuns, elle prit en considération des aspects liés à la superficie et à la forme des terrains, ainsi qu'aux coûts engendrés par cette opération. S'appuyant sur plusieurs rapports d'expertise, elle jugea en outre que les échanges de terrains avaient causé un préjudice important au patrimoine public puisque le premier requérant avait offert en contrepartie des terrains d'une valeur inférieure. Elle estima que la contribution du premier requérant avait été essentielle compte tenu du rôle qu'il avait joué dans l'initiation, le déroulement et la finalisation des échanges dans des conditions irrégulières. Elle ajouta que les requérants avaient agi intentionnellement, tout en acceptant le résultat dommageable de leurs actions.
21. En ce qui concerne en particulier la qualification juridique donnée aux faits reprochés au second requérant, la Haute Cour nota que la forme qualifiée de l'abus de fonctions (forma calificată a abuzului în serviciu) avait été introduite le 14 novembre 1996 par la loi no 140/1996 portant modification du code pénal (« la loi no 140/1996 » ; paragraphe 33 ci-dessous). Elle reconnut le second requérant coupable de plusieurs actes (mai multe acte) qui, pris ensemble, étaient constitutifs de l'infraction dont il était accusé. Elle estima que, outre l'approbation de l'échange de terrains qu'il avait donnée le 14 octobre 1996, l'intéressé avait accompli d'autres actes, étroitement liées entre eux, avant et après la date de la modification du code pénal. La Haute Cour s'exprima en ces termes :
« Or, parmi ces actes figure la signature, le 4 décembre 1996, par l'inculpé en sa qualité de chef d'état-major général de la note, adressée au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ([signature qui était] donc [intervenue] après l'approbation de l'échange et [après] l'entrée en vigueur de la loi no 140/1996, mais avant la réalisation effective [de l'échange] et [avant] la signature du contrat sous forme authentique) et par laquelle l'intéressé s'était directement impliqué afin d'obtenir plus rapidement l'avis de cette institution, qui avait soulevé une question [sesizase o neclaritate] quant à la catégorie d'utilisation du terrain donné en échange par le ministère de la Défense ([ce qui représentait] un élément essentiel, comme il a été remarqué plus haut).
Au-delà de cet élément (qui démontre que l'activité criminelle de l'inculpé ne s'est pas arrêtée le 14 octobre 1996), la juridiction de recours, dans une opinion majoritaire, constate que dans le cas de l'inculpé Cioflină Dumitru le délai de prescription de la responsabilité pénale a commencé à courir à la date où l'infraction a été commise, soit, pour une infraction de résultat (comme c'est le cas de l'abus de fonctions), à la date où celle-ci a été consommée, c'est-à-dire quand le résultat socialement dangereux s'est produit.
Or, même si l'inculpé Cioflină Dumitru a approuvé l'échange de terrains le 14 octobre 1996 (après cette date, les 4 et 6 décembre 1996 respectivement, [il a accompli] d'autres actes d'exécution afin de finaliser la transaction, y compris [l'approbation] du procès-verbal no 3319 de remise-réception du 11 décembre 1996), la conséquence dommageable de ses actes ne s'est produite que le 5 octobre 1998, quand le contrat d'échange a été conclu sous forme authentique (condition ad validitatem) et, à cette date, la loi no 140/1996 et, implicitement, la version qualifiée de l'infraction d'abus de fonctions étaient en vigueur. »
22. L'arrêt du 20 mai 2013 comporte en outre les passages suivants :
« Par ailleurs, la formation de cinq juges, dans une opinion majoritaire, prend en considération comme circonstance atténuante relevant du pouvoir d'appréciation du juge, au sens de l'article 74, dernier paragraphe, du code pénal, la longue période écoulée depuis la commission des faits, ce qui justifie l'application de sanctions en deçà des [limites] minimales spéciales [minimul special], y compris dans le cas de l'inculpé Becali George, pour qui cette cause d'atténuation de la peine entre en concours avec la cause d'aggravation résultant du caractère continu [caracterul continuat] de l'infraction. »
23. Le Gouvernement a précisé que l'arrêt du 20 mai 2013 avait été rédigé en avril 2014 et archivé le 24 avril 2014.
24. Il a également envoyé à la Cour des extraits de plusieurs versions du rapport de préparation opérationnelle dans lesquels figure la proposition de créer un centre de conduite des opérations militaires (punct de comandă) dans la commune de Ş. et d'allouer les ressources budgétaires nécessaires à cette fin. Le rapport est cosigné par le second requérant. Deux versions du rapport comportent la mention « top secret » (strict secret) et une autre porte la même mention rayée, un tampon « déclassifié » (declasificat) et une date peu lisible. Le Gouvernement a aussi produit une copie de la carte de Roumanie indiquant certains sites militaires. Il a précisé que le ministère avait rendu public le rapport de préparation opérationnelle le 22 juin 2013.
25. Le 7 mai 2008, des poursuites pénales furent engagées contre le premier requérant et plusieurs autres personnes. L'intéressé était soupçonné d'avoir promis ou offert des pots-de-vin aux joueurs de deux équipes de football par l'intermédiaire d'autres personnes mises en cause. Le même jour, lors d'une perquisition, une valise contenant des billets de banque d'un montant de 1 700 000 euros fut trouvée dans une voiture qui avait été utilisée par certaines personnes mises en cause.
26. En mai 2008, le premier requérant organisa une conférence de presse. Il ressort des informations communiquées par le Gouvernement qu'à cette occasion le premier requérant commenta les événements du 7 mai 2008 et déclara que l'argent trouvé lors de la perquisition était en réalité destiné à l'achat d'un terrain à Cluj-Napoca.
27. Par un réquisitoire du 16 décembre 2008, la direction nationale anticorruption renvoya en jugement le premier requérant et huit coïnculpés pour corruption et faux en écriture. Le réquisitoire comportait les transcriptions des conversations téléphoniques que le premier requérant avait eues avec des coïnculpés et des tiers.
28. L'affaire fut initialement enregistrée par la cour d'appel de Cluj-Napoca (« la cour d'appel »). Il ressort des informations fournies au Gouvernement par la cour d'appel que cette juridiction enregistra l'affaire le 18 décembre 2008 et qu'elle donna à des journalistes accès aux pièces du dossier. Il en ressort aussi que la cour d'appel enregistra entre le 23 décembre 2008 et 6 février 2009 seize demandes de journalistes qui souhaitaient consulter le dossier ou en faire des photocopies, des photos ou des enregistrements. Elle accueillit quinze demandes, dont certaines sous réserve de « protection des données personnelles » ou « d'occultation du tampon et de la signature ». Elle rejeta une demande soumise le 4 février 2009 au motif que la photocopie des déclarations des témoins ou des contrats de travail et la copie d'un enregistrement vidéo contenaient des données personnelles. Elle écarta deux autres demandes de photocopies datées du même jour, estimant que les photocopies demandées de déclarations de témoins pouvaient nuire aux personnes impliquées ou au déroulement de la procédure.
29. Le 6 octobre 2009, l'affaire fut renvoyée à la Haute Cour en raison de la qualité de député européen du premier requérant.
30. Par un arrêt du 4 juin 2013, la Haute Cour, statuant en formation de cinq juges, cassa la décision d'acquittement rendue en premier ressort par sa formation de trois juges et condamna le requérant à une peine de trois ans de prison ferme pour corruption et faux.
31. Le requérant produit des copies des articles de presse qui résumaient ou reprenaient dans leur intégralité les conversations téléphoniques qu'il avait eues avec des coïnculpés ou avec des tiers. Ces articles ont été imprimés depuis les sites Internet où ils ont été publiés à des dates comprises entre le 18 décembre 2008 à 15 h 12 et le 18 juillet 2013.
32. Par un arrêt définitif du 11 février 2013, la Haute Cour, statuant en formation de cinq juges, cassa la décision d'acquittement rendue en premier ressort par sa formation de trois juges et condamna le requérant à une peine de trois ans de prison avec sursis pour séquestration de personnes. La Haute Cour jugea que le requérant avait demandé à ses coïnculpés d'appréhender trois individus qu'il soupçonnait d'avoir volé sa voiture et de lui amener les intéressés en vue de négocier les conditions de la restitution du bien.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
33. La loi no 140/1996, qui est entrée en vigueur le 14 novembre 1996, comportait les dispositions suivantes :
Article 110
« Il est introduit, après l'article 248, l'article 2481 qui sera ainsi libellé :
L'abus de fonctions qualifié
Article 2481 - Si les faits prévus par les articles 246, 247 et 248 ont des conséquences particulièrement graves, ils sont punis d'une peine pouvant aller de cinq à quinze ans d'emprisonnement et de l'interdiction de certains droits. »
34. Le règlement intérieur des tribunaux adopté par le Conseil supérieur de la magistrature, qui était en vigueur du 22 septembre 2005 au 27 décembre 2015, comportait à l'article 92 les dispositions suivantes :
« (...)
2. Les dossiers et autres documents (evidenţele) du tribunal relatifs à l'activité judiciaire peuvent être consultées par les personnes qui justifient d'un intérêt légitime (...) Les demandes faites par les journalistes sont approuvées par le porte-parole et, en son absence, par la personne qui coordonne l'activité du département des archives.
(...)
5. La priorité pour consulter le dossier est donnée dans l'ordre suivant : aux avocats, aux parties et à leurs représentants, aux experts et aux interprètes désignés en l'affaire.
6. Les dossiers relatifs aux affaires qui sont jugées ou qui ont été jugées à huis clos, ceux relatifs aux adoptions, ainsi que ceux relatifs à l'autorisation de l'exécution des perquisitions et à la confirmation ou à l'autorisation des interceptions et des enregistrements des conversations téléphoniques ne peuvent être consultés que par les personnes mentionnées au paragraphe 5, dans les conditions de la loi. Peuvent être consultés de la même manière les documents (...) du tribunal qui présupposent la confidentialité. »
EN DROIT
35. Les requérants se plaignent d'une atteinte au principe du contradictoire en raison de l'utilisation de documents confidentiels dans le cadre de la première procédure pénale dirigée contre eux. En outre, ils allèguent que la durée de cette procédure a été excessive. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
36. La Cour note que le grief des requérants comporte deux branches qu'elle examinera séparément ci-dessous.
37. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il soutient d'abord que les requérants ont abusé du droit de recours, arguant qu'ils sont restés en défaut d'informer la Cour que le second requérant avait lui-même soumis à la formation de cinq juges de la Haute Cour une copie du rapport de préparation opérationnelle de juin 1996. Il plaide également le non-épuisement des voies de recours internes, affirmant à cet égard que l'avocat des requérants a tardé à demander l'autorisation nécessaire pour accéder aux documents secrets.
38. Il argue ensuite que le grief est manifestement mal fondé, affirmant que le document en question n'a aucunement servi pour fonder le verdict de culpabilité du premier requérant, pas plus qu'il n'a eu de poids dans la condamnation et l'établissement de la peine du second requérant.
39. Le Gouvernement indique que tous les documents confidentiels ont été rendus publics en mars 2012, à l'exception du rapport de préparation opérationnelle de juin 1996, qui, selon lui, relevait de la sécurité nationale et était toujours en vigueur à ce moment-là. Il ajoute que ce document ne visait que les accusations portées contre le second requérant, qui aurait lui-même soumis à la Haute Cour une copie de ce rapport. Il expose, après avoir comparé la copie versée au dossier par le second requérant et la version rendue publique en juin 2013, que dans le document du second requérant il ne manquait que la copie de la carte. Il estime que cette carte n'était pas pertinente pour l'établissement des faits. De plus, selon le Gouvernement, les requérants pouvaient engager un avocat qui avait l'autorisation nécessaire pour consulter les documents secrets.
b) Les requérants
40. Les requérants estiment que le fait que le second requérant a soumis aux tribunaux internes une copie du rapport en question ne dispense pas les tribunaux de l'obligation de leur donner accès aux documents versés au dossier. Ils indiquent que le document en cause n'était qu'une copie et qu'ils ne pouvaient donc pas savoir si son contenu était exactement le même que celui de la version confidentielle soumise aux tribunaux. Ils affirment que la version rendue publique à l'issue de la procédure comportait une carte en annexe, laquelle aurait servi à l'accusation à inculper le second requérant.
41. Les requérants affirment par ailleurs que leur avocat a fait preuve de diligence en demandant, en appel, l'audition comme témoin de la personne qui avait établi la carte, considérant que ce témoignage aurait pu pallier les difficultés créées par la classification du document. Ils ajoutent que ce n'est qu'après le refus opposé par la Haute Cour à cette demande que l'avocat a sollicité l'ajournement de la procédure en vue d'obtenir l'autorisation d'accéder aux documents secrets. Ils arguent que cette autorisation n'aurait servi à rien, expliquant que seul le second requérant, qui connaissait les procédures ministérielles et les symboles cartographiques militaires, aurait pu utilement préparer sa défense. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas eu le temps de contacter un avocat qui était autorisé à consulter les documents secrets, la Haute Cour ayant rejeté la demande d'ajournement le 16 avril 2013 et l'audience finale s'étant déroulée le 15 mai 2013.
42. Ils soutiennent ensuite qu'aucun intérêt public ne justifiait la limitation de leur droit d'accès au document en question. Ils sont d'avis que le dossier ne comporte pas d'éléments suffisants pour permettre à la Cour d'examiner l'existence ou non d'un intérêt public lié à la sécurité nationale. Selon eux, le rapport en question n'avait pas été approuvé par le Conseil supérieur de défense du pays et n'était pas en vigueur au moment des faits. Les requérants émettent des doutes quant aux raisons qui ont permis de déclassifier le rapport seulement un mois après le prononcé de l'arrêt définitif en l'espèce. Ils ajoutent que les tribunaux n'ont pas demandé au ministère des renseignements supplémentaires quant à l'application effective du programme élaboré dans ledit rapport ni envisagé de mesures alternatives, comme une déclassification partielle. Ils avancent que le document a aussi eu un impact sur la condamnation du premier requérant, considérant que celui-ci était accusé de complicité des actions imputées au second requérant. Enfin, ils affirment que ce document était nécessaire à la préparation de la défense du second requérant relativement à la localisation du nouveau site militaire envisagé dans le rapport.
43. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en détail toutes les exceptions soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où cette branche du grief est en tout état de cause manifestement mal fondée pour les raisons suivantes.
44. Les principes généraux applicables ont été résumés dans les arrêts Fitt c. Royaume-Uni ([GC], no 29777/96, §§ 43-46, CEDH 2000-II) et M c. Pays-Bas (no 2156/10, § 66, 25 juillet 2017 (extraits)).
45. En particulier, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents - tels que la sécurité nationale ou la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes des méthodes policières de recherche des infractions - qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé (Fitt, précité, § 45). De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (ibidem, et M c. Pays-Bas, précité, § 66).
46. La Cour relève en l'espèce que certains documents ont été rendus publics au cours de la procédure pénale en cause en l'espèce et que les requérants ont eu accès à ces documents (paragraphes 11 et 22 ci-dessus). En ce qui concerne particulièrement le rapport de préparation opérationnelle, la Cour note qu'il ressort du procès-verbal de l'audience du 19 mars 2012 que ce document n'a pas été rendu public parce qu'il concernait des opérations en cours (paragraphe 11 ci-dessus). Le Gouvernement a d'ailleurs indiqué à la Cour que ce rapport a été rendu public à l'issue de la procédure en cause (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour note également que la Haute Cour a pris en considération ce document dans le seul but de justifier la condamnation du second requérant (paragraphe 20 ci-dessus). Elle estime donc que le premier requérant n'était pas visé et que le document en question n'a eu aucune incidence sur l'équité de la procédure menée contre lui (voir, mutatis mutandis, D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 114, 14 janvier 2020).
47. Pour ce qui est de la procédure dirigée contre le second requérant, la Cour tient compte de l'argument de l'intéressé consistant à dire que la Haute Cour aurait dû lui communiquer ce document et que le refus de le faire ne poursuivait aucun but légitime (paragraphes 40-42 ci-dessus). Toutefois, elle note que, selon le Gouvernement, le rapport de préparation opérationnelle relevait de la sécurité nationale et visait des opérations en cours du ministère de la Défense (paragraphe 39 ci-dessus). Dans les circonstances de l'affaire, la Cour peut accepter les arguments du Gouvernement.
48. La Cour estime donc qu'il convient ensuite de rechercher si la limitation du droit du second requérant a été suffisamment compensée pendant la procédure interne (Fitt, précité, § 45). Elle note que les autorités nationales lui reprochaient d'avoir approuvé, de manière illégale et préjudiciable au ministère, un échange de terrains avec le premier requérant et d'avoir décidé, de manière illégale, aux fins de faciliter cet échange de terrains, qu'il était nécessaire de créer un nouveau site militaire dans la commune de Ş. (paragraphe 8 ci-dessus). Pour établir que le second requérant avait accompli tous ces actes, les juridictions nationales ont pris en compte un ensemble d'éléments de preuve, dont des documents, des rapports d'expertise et des dépositions testimoniales (paragraphe 20 ci-dessus). Le rapport de préparation opérationnelle n'a donc pas fondé à lui seul le verdict de culpabilité du second requérant.
49. La Cour relève effectivement que la Haute Cour s'est appuyée sur les différentes versions du rapport de préparation opérationnelle pour conclure que le second requérant avait inscrit le site militaire de la commune de Ş. dans le rapport après avoir procédé à l'échange, le but étant de justifier post factum la réalisation de cette opération (paragraphe 20 ci-dessus). Or il ressort des éléments dont la Cour dispose que le second requérant a cosigné ce rapport de préparation opérationnelle (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour note que l'intéressé ne conteste pas qu'il avait connaissance du contenu du rapport de préparation opérationnelle ainsi que de la carte jointe en annexe, celle-ci lui ayant été présentée lors de la procédure devant le parquet (paragraphe 11 ci-dessus). Son argument consiste plutôt à dire qu'il ne pouvait pas savoir quelle version du rapport avait été soumise à la Haute Cour (paragraphe 40 ci-dessus). La Cour note toutefois que le second requérant a pu verser au dossier devant les juridictions nationales des documents lui ayant permis d'expliquer quelle version du document en question était à son avis valable et qu'il a pu ainsi remettre en cause la version confidentielle qui figurait dans le dossier (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). La Cour estime donc que les informations accessibles au second requérant étaient suffisantes pour lui permettre d'en apprécier la nature et de préparer sa défense (M c. Pays-Bas, précité, § 70). Elle estime dès lors que la procédure menée contre le second requérant, prise dans son ensemble, a été équitable au sens de l'article 6 de la Convention.
50. Il s'ensuit que cette branche du grief, présentée par les deux requérants, est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
51. Le Gouvernement estime que les requérants ne peuvent plus prétendre à la qualité de victime, exposant que la Haute Cour a reconnu la violation de leur droit et, dans son arrêt du 20 mai 2013, leur a infligé des peines en deçà de la peine minimale prévue par la loi. Il indique que, de surcroît, dans le cas du premier requérant la Haute Cour n'a pas pris en considération les circonstances aggravantes. Dans ses observations supplémentaires, il insiste sur son argument consistant à dire que les requérants ont perdu la qualité de victime et que la réduction de leurs peines constitue une réparation du préjudice résultant de la durée de la procédure.
52. Les requérants, pour leur part, arguent que la Haute Cour n'a pas reconnu la violation de leur droit. Ils soutiennent qu'en réalité la Haute Cour, pour refuser une contre-expertise au premier requérant, avait déjà invoqué la durée excessive de la procédure comme argument contre eux lors de la procédure en première instance. Quant à la manière dont la Haute Cour a décidé des peines à appliquer, les requérants indiquent qu'elle n'a pas pris en considération la durée de la procédure, mais plutôt « la longue période qui s'[était] écoulée depuis la commission des faits ». Ils estiment qu'elle n'a donc pas reconnu de manière explicite un comportement fautif de la part des autorités de l'État et ne leur a pas offert une réparation adéquate.
53. La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer la qualité de « victime » à celui-ci que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Chiarello c. Allemagne, no 497/17, § 54, 20 juin 2019). Il appartient donc à la Cour de vérifier, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement offert peut être considéré comme approprié et suffisant (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 193, CEDH 2006-V).
54. En l'espèce, la Cour note en premier lieu que la décision rendue par la Haute Cour le 24 mai 2012 n'était pas définitive et qu'elle a fait l'objet d'un appel (paragraphes 14 et 19 ci-dessus). Elle note ensuite que dans son arrêt définitif du 20 mai 2013, la Haute Cour a pris en considération le temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions reprochées pour décider de la peine applicable aux requérants (paragraphe 22 ci-dessus). Toutefois, la Cour note que la Haute Cour ne s'est pas référée à l'article 6 de la Convention et à l'exigence qui en découle de conduire le procès dans un délai raisonnable (Mladenov c. Bulgarie, no 58775/00, § 32, 12 octobre 2006). La Haute Cour n'a pas non plus reconnu l'imputabilité des retards de la procédure aux autorités compétentes (Huart c. France, no 55829/00, § 41, 25 novembre 2003). Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'est pas établi en l'espèce qu'il y a eu, de la part des juridictions internes, une reconnaissance, explicite ou en substance, d'une violation de l'article 6 du fait de la durée de la procédure (Mladenov, précité, § 32, où les juridictions internes se sont seulement référées au délai important qui s'était écoulé entre la commission des faits et le jugement de première instance).
55. Dans ces circonstances, les requérants n'ont pas perdu la qualité de victime au regard de l'article 34 de la Convention et l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
56. Constatant que cette branche du grief n'est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
57. Les requérants estiment qu'en l'espèce les autorités n'ont pas conduit la procédure dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention.
58. Le Gouvernement conteste ces allégations.
59. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
60. En l'espèce, la Cour note que la procédure pénale a débuté les 10 février et 1er mars 2005 respectivement, quand les requérants ont été informés des accusations portées contre eux (paragraphe 6 ci-dessus), que la Haute Cour a rendu un arrêt définitif le 20 mai 2013 (paragraphe 19 ci-dessus) et que cet arrêt a été rédigé en avril 2014 (paragraphe 23 ci-dessus). Elle rappelle que le temps de rédaction d'une décision de justice doit être pris en compte dans le calcul de la durée globale d'une procédure (Mierlă et autres c. Roumanie (déc.), nos 25801/17 et 2 autres, § 81, 2 juin 2022 ; Năstase c. Roumanie (déc.), nos 46/15 et 744/15, § 179, 6 septembre 2022). En l'espèce, la procédure pénale a duré environ neuf ans pour deux degrés de juridiction. La Cour estime que cette durée est problématique.
61. La Cour admet que la procédure pénale a pu présenter une certaine complexité, vu la nature des accusations portées contre les requérants et l'ensemble des éléments de preuve, dont certains à caractère confidentiel, que les juridictions nationales ont été amenées à examiner. Toutefois, elle estime que la complexité de l'affaire ne saurait justifier à elle seule la durée de la procédure. Elle note que le Gouvernement n'a pas présenté d'arguments pour justifier cette durée, qui doit donc être imputée aux autorités nationales (voir, mutatis mutandis, Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06 et 2 autres, § 145, 26 novembre 2013).
62. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
63. Le second requérant allègue que les faits pour lesquels il a été condamné par l'arrêt du 20 mai 2013 de la Haute Cour ne constituaient pas une infraction d'après le droit national au moment où ils ont été commis. Il invoque l'article 7 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce :
«
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
(...) »
64. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité. Il soutient d'abord que le second requérant a rédigé son grief de manière vague et confuse pour créer l'impression que les circonstances de l'affaire conduisent à une conclusion de violation de l'article 7. Il estime que l'intéressé a ainsi abusé du droit de recours. Il invite ensuite la Cour à déclarer que le grief n'est pas étayé au motif que, d'après lui, il revêt un caractère formel et ne concerne pas une violation matérielle de l'article
7.
65. Il plaide également que le grief du second requérant est manifestement mal fondé, estimant qu'il met en cause l'établissement des faits et l'interprétation du droit interne opérés par les tribunaux internes. Il affirme que l'argument selon lequel l'échange de terrains a eu lieu le 14 octobre 1996 n'est pas fondé, dans la mesure où, de son point de vue, l'intéressé a seulement signé un acte ministériel interne, qui était sans effet en l'absence de mise en possession et de transfert du droit de propriété.
66. Le Gouvernement argue que les deux critères prescrits par la Cour dans sa jurisprudence ne sont pas remplis en l'espèce. Il avance que l'infraction d'abus de fonctions était déjà punie par le code pénal et que le requérant n'a pas été puni pour une nouvelle infraction ou condamné à une peine plus sévère, en raison de la modification du code. Il soutient ensuite que l'établissement du caractère continu de l'infraction en question n'a pas aggravé la peine appliquée. Il ajoute que les dispositions de la nouvelle loi étaient d'ailleurs plus favorables. Enfin, il est d'avis que l'infraction avait une base dans le droit interne en vigueur au moment des faits et que l'intéressé pouvait prévoir qu'il serait tenu pour responsable d'une infraction continue et modifier son comportement en conséquence.
67. Le second requérant expose qu'il ne cherche pas à obtenir un nouvel examen par la Cour des faits de l'affaire, mais il estime que sa condamnation a été prononcée en violation de l'article 7. Il indique que son argument consiste à dire que l'action qu'il avait commise et que les tribunaux ont jugée constitutive de l'infraction d'abus de fonctions a eu lieu en octobre 1996 et qu'il ne s'est pas référé à la date de l'échange des terrains. Il affirme que dans sa requête devant la Cour il a utilisé un langage clair et explicite et s'est référé à l'arrêt du 20 mai 2013 dans lequel la Haute Cour a déclaré que la forme qualifiée de l'infraction devait être retenue parce que le dommage s'était produit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
68. Le second requérant allègue que la loi no 140/1996 a introduit une nouvelle infraction qualifiée d'abus de fonctions et que les limites de la peine prévue étaient plus sévères. Il ajoute que la loi a modifié en sa défaveur les conditions d'intervention de la prescription de la responsabilité pénale. Il argue que la simple approbation par lui d'un document n'est pas constitutive d'une infraction et n'a causé aucun préjudice au ministère. Il plaide qu'au moment d'approuver l'échange il ne pouvait pas prévoir que son action constituerait l'infraction qualifiée d'abus de fonctions. Il estime par ailleurs que la peine qui lui a été appliquée n'était pas prévue par la loi en vigueur au moment de l'approbation du document. De plus, selon lui, une fois qu'il avait approuvé le document, il a perdu tout contrôle sur le déroulement des événements, car il ne pouvait pas prévoir si et quand le contrat d'échange allait être signé.
69. La Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce toutes les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où ce grief est en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons suivantes.
70. Les principes généraux applicables ont été résumés dans l'arrêt Rohlena c. République tchèque ([GC], no 59552/08, § 50, CEDH 2015, avec les références qui y sont citées). En particulier, l'article 7 de la Convention requiert l'existence d'une base légale pour l'infliction d'une condamnation et d'une peine. Il exige de la Cour qu'elle recherche si la condamnation du requérant reposait à l'époque sur une base légale. En particulier, la Cour doit s'assurer que le résultat auquel les juridictions internes compétentes ont abouti était en conformité avec l'article 7 de la Convention. Cette disposition deviendrait sans objet si l'on accordait un pouvoir de contrôle moins large à la Cour (ibidem, § 52).
71. Faisant application de ces principes en l'espèce, la Cour note d'abord que, dans son arrêt du 20 mai 2013, la Haute Cour a jugé que le second requérant avait commis plusieurs actes et a expliqué que ceux-ci étaient constitutifs d'une infraction dans le chef de l'intéressé. La Haute Cour a précisé que le second requérant avait commis certains de ces actes après l'entrée en vigueur de la loi no 140/1996, ce qui entraînait l'application de la forme qualifiée de l'infraction d'abus de fonctions prévue par la version modifiée du code pénal (paragraphe 21 ci-dessus).
72. La Cour observe ensuite que l'intéressé ne conteste pas le raisonnement de la Haute Cour, mais que son grief consiste plutôt à dire qu'il n'a commis qu'un seul acte constitutif d'une infraction en octobre 1996 et que cet acte était antérieur à la modification législative en question (paragraphe 67 ci-dessus). Or la Cour estime que par son grief, ainsi formulé, le second requérant remet en cause la manière dont les juridictions nationales ont établi les circonstances de la cause, plus précisément les actes constitutifs d'une infraction qu'il avait commis. Il n'est donc pas question en l'espèce de l'application de la loi pénale en vigueur au moment des faits.
73. Elle rappelle que si, aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En outre, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 197, CEDH 2010).
74. En l'espèce, la Cour souligne que les décisions des juridictions nationales sont dûment motivées et dénuées d'arbitraire et qu'elle ne saurait remettre en cause leurs conclusions quant au contenu et à la date de commission des actes constitutifs d'une infraction dans le chef du second requérant.
75. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
76. Le premier requérant allègue que la publication dans la presse des transcriptions de ses communications téléphoniques que les autorités de poursuite avaient interceptées dans le cadre de la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du 4 juin 2013 de la Haute Cour a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance (paragraphe 30 ci-dessus). Il invoque l'article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
«
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
77. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité de ce grief. Il plaide d'abord le non-épuisement des voies de recours internes, exposant que le premier requérant n'a formé aucune plainte disciplinaire ni action en responsabilité civile contre des personnes facilement identifiables qui avaient donné à la presse accès à son dossier, alors que, d'après lui, celui-ci se trouvait à la cour d'appel de Cluj.
78. Il soutient ensuite que le premier requérant a abusé du droit de recours, affirmant que l'intéressé n'a pas informé la Cour qu'il avait lui-même initié une campagne de presse pendant la procédure, qu'il avait introduit des plaintes contre les procureurs et qu'il avait ainsi fait pression sur les magistrats qui examinaient son affaire.
79. Le premier requérant estime que les voies de recours indiquées par le Gouvernement étaient illusoires, considérant qu'il ne pouvait pas identifier les personnes responsables. Il conteste également l'existence d'une jurisprudence interne dans ce sens. D'après lui, à l'époque des faits, le règlement intérieur des tribunaux autorisait l'accès de la presse aux documents du dossier, quelle que fût leur nature, et, pour cette raison, la personne ayant autorisé l'accès à la presse ne pouvait pas être tenue pour responsable. Ce règlement n'aurait été modifié qu'en juin 2012 aux fins de la protection des données personnelles.
80. Enfin, il récuse les arguments tirés de l'abus du droit de recours. Il indique qu'il s'est adressé à la presse parce qu'il se sentait injustement visé par l'enquête ouverte par le parquet.
81. La Cour renvoie tout d'abord aux principes applicables en matière d'épuisement des voies de recours internes (voir, parmi beaucoup d'autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014, et Apostu c. Roumanie, no 22765/12, § 107, 3 février 2015).
82. Elle rappelle également qu'elle a jugé, dans une autre affaire dirigée contre la Roumanie, qu'en cas de médiatisation d'une affaire, une action civile en responsabilité délictuelle aurait offert aux autorités l'occasion de mettre en balance les divers intérêts en jeu et de décider, le cas échéant, des meilleures modalités de réparation (voir, mutatis mutandis, Cătăniciu c. Roumanie, (déc.), no 22717/17, §§ 48-49, 6 décembre 2018). Elle note que le premier requérant a soutenu qu'il ne pouvait pas identifier les personnes responsables d'avoir fourni à la presse les informations en question. Toutefois, il ressort du dossier que la presse a eu accès à ces informations, alors que le dossier pénal interne se trouvait à la cour d'appel de Cluj (paragraphe 28 ci-dessus). Le requérant ne peut donc pas valablement soutenir qu'il était dans l'impossibilité d'identifier ou, le cas échéant, de faire identifier par les autorités nationales compétentes, les personnes ou les autorités responsables de la communication des informations à la presse (voir, a contrario, Căşuneanu c. Roumanie, no 22018/10, § 71, 16 avril 2013). Quant à l'argument du premier requérant selon lequel cette voie de recours n'était pas effective au motif que la cour d'appel de Cluj était tenue par la législation de donner à la presse accès à son dossier (paragraphe 79 ci-dessus), la Cour note que le règlement intérieur des tribunaux adopté par le Conseil supérieur de la magistrature, en vigueur au moment des faits, soumettait l'accès des journalistes au dossier à une approbation préalable et limitait l'accès aux documents confidentiels (paragraphe 34 ci-dessus). En l'espèce, l'accès au dossier n'a pas été donné automatiquement, la cour d'appel ayant rejeté certaines demandes pour des motifs liés à la protection de la vie privée (paragraphe 28 ci-dessus).
83. Pour ces raisons, la Cour accueille l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et considère que ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention. Aussi estime-t-elle qu'il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît l'exception d'abus de droit soulevée par le Gouvernement (paragraphe 78 ci-dessus).
84. Enfin, les requérants se plaignent de diverses violations de leurs droits découlant des articles 6, 7 et 8 de la Convention en raison des procédures pénales menées en l'espèce.
85. Compte tenu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu'elle est compétente pour connaître de ces griefs, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles.
86. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
87. Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
88. Les requérants demandent chacun 1 euro au titre du dommage moral qu'ils estiment avoir subi.
89. Le Gouvernement s'oppose à cette demande.
90. La Cour observe que le seul constat de violation se rapporte au grief relatif à la durée de la première procédure pénale menée contre les deux requérants (paragraphe 62 ci-dessus). Compte tenu des circonstances de l'espèce, elle estime que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les intéressés.
91. Les requérants ne demandent pas le remboursement des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 février 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière de section Président