DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HOHLOV ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requêtes nos 81519/12 et 2 autres requêtes - voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
5 octobre 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hohlov et autres c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Pauliine Koskelo, présidente,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2023,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République de Moldova et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l'inexécution des décisions de justice internes ordonnant aux autorités de l'État de leur fournir des logements en location (« spațiu locativ »). Ils invoquent aussi l'absence d'un recours interne effectif pour la non-exécution des décisions de justice définitives.
EN DROIT
5. Le 1er septembre 2015, la Cour avait décidé de joindre la requête no 24371/14 aux requêtes nos 16000/10 et autres (Ialtexgal Aurica S.A. c. République de Moldova et 60 autres requêtes (déc.), nos 16000/10 et autres, 1er septembre 2015). Elle estime cependant nécessaire de la disjoindre du groupe des requêtes en question.
6. En même temps, compte tenu de la similitude des trois présentes requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
7. Les requérants se plaignent de l'inexécution de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l'absence de recours effectif en droit interne. Ils invoquent, expressément ou en substance, l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole no 1.
8. Le Gouvernement excipe dans les présentes requêtes de la perte de la qualité de victime des requérants faisant valoir les indemnités qui leur ont été allouées dans les procédures de réparation engagées devant les tribunaux internes.
9. Les principes généraux applicables en matière de perte de qualité de victime dans les affaires de non-exécution ont été rappelés dans Cristea c. République de Moldova (no 35098/12, §§ 25 et 27-31, 12 février 2019).
10. En l'espèce, la Cour note que les tribunaux nationaux ont reconnu en substance la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 et ont alloué des dommages à titre de réparation morale et matérielle pour les périodes de non-exécution dénoncées par les requérants. Cependant, elle constate que les décisions internes définitives en faveur des intéressés ne sont toujours pas exécutées, malgré plusieurs condamnations de l'État à verser des indemnités. Compte tenu de cette omission persistante des autorités moldaves d'exécuter les décisions définitives, la Cour estime que le recours indemnitaire interne n'a pas offert aux requérants un redressement adéquat et qu'ils peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention (Cristea, précité, § 35, et, mutatis mutandis, Balan c. la République de Moldova (déc.), no 44746/08, §§ 20-21, 24 janvier 2012).
11. Constatant par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
12. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l'inexécution ou l'exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).
13. Dans l'arrêt de principe Cristea, précité, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.
14. La Cour note en outre que les décisions de justice visées dans les présentes requêtes ont ordonné aux autorités municipales d'attribuer aux requérants des logements en location en raison de leur statut professionnel. Dès lors, elle considère que ces décisions ont fait naître au profit des requérants des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
15. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce les autorités n'ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
16. Il s'ensuit que ces griefs révèlent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
17. Quant au grief tiré par les requérants sur le terrain de l'article 13 de la Convention, la Cour estime, au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 15 ci-dessus, qu'elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans cette affaire, et qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur ce point (voir, dans ce sens, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
19. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Cristea, précité), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. Elle tient compte des sommes déjà allouées par les instances nationales, ainsi que des preuves présentées par les requérants concernant les dépenses engagées pour la location des logements de substitution pendant la période de non-exécution qui n'a pas été couverte dans les procédures de réparation internes.
20. La Cour constate en outre que l'État défendeur demeure tenu d'exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires conformément au droit interne.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2023, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Pauliine Koskelo
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro et date d'introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Nom de la juridiction interne Titre exécutoire Date de la décision | Date de début de l'inexécution | Date de fin de l'inexécution Délai d'exécution | Procédure de réparation Nom de la juridiction interne Date de la décision Indemnisation octroyée (en euros) | Montant alloué pour dommage matériel par requérant (en euros) | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros) | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[3] | |
03/12/2012 | Denis HOHLOV 1979 | Osoian Lilian Chisinau | Cour d'appel de Chișinău Obligation des autorités municipales d'octroyer au requérant un logement en location ("spațiu locativ") en tant qu'employé du ministère des Affaires Intérieures, 26/11/2009
| 26/11/2009
| en cours Plus de 13 année(s) et 7 mois et 3 jour(s)
| 1) Cour d'appel de Chișinău, 20/09/2012 Dommage moral : 600 EUR ;
2) Cour suprême de justice, 22/09/2021 (en révision) : Dommage moral : 1 650 EUR ; Dommage matériel : 600 EUR (le montant des loyers pour la période septembre 2012 - juin 2013). | - | - | - | |
06/12/2013 | Anatolie STARÎŞ 1970 | Bîzgu Anatolie Chisinau | Cour d'appel de Chișinău Obligation des autorités municipales d'octroyer au requérant un logement en location ("spațiu locativ"), compte tenu de sa qualité d'ancien combattant, 26/05/2011
| 26/05/2011
| en cours Plus de 12 année(s) et 1 mois et 2 jour(s)
| 1) Cour suprême de justice, 2/10/2013 Indemnisation octroyée pour la période 2011-2013 : Dommage moral : 125 EUR ; Dommage matériel : 250 EUR ;
2) Cour suprême de justice, 24/12/2014 Indemnisation octroyée pour la période 2013-2014 : Dommage moral : rejeté ; Dommage matériel : 1 000 EUR ;
3) Cour suprême de justice, 17/10/2018 Indemnisation octroyée pour la période 2014-2017 : Dommage moral : 230 EUR ; Dommage matériel : 4 900 EUR ;
4) Cour d'appel de Chișinău, 26/05/2020 Indemnisation octroyée pour la période 2017-2019 : Dommage moral : 260 EUR ; Dommage matériel : 5 300 EUR.
| 2 720 | 600 | 100 | |
28/03/2017 | Viorel CHISTOL 1966 | Bîzgu Anatolie Chisinau | Cour suprême de justice Obligation des autorités municipales de fournir un logement en location ("spațiu locativ") en tant que policier, 25/11/2009
| 26/03/2009
| en cours Plus de 13 année(s) et 7 mois et 3 jour(s)
| 1) Cour suprême de justice, 31/07/2013 Indemnisation octroyée pour la période 2009-2013 : Dommage moral : 550 EUR ;
2) Cour suprême de justice, 05/10/2016 Indemnisation octroyée pour la période 2013 - 2016 : Dommage moral : 400 EUR ;
3) Cour suprême de justice, 12/02/2020 Indemnisation octroyée pour la période 2016-2018 : Dommage moral : 930 EUR. | - | - | 100 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[3] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.