TROISIÈME SECTION
AFFAIRE NIKAS c. GRÈCE
(Requête no 34649/19)
ARRET
STRASBOURG
6 juillet 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Nikas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2023,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la Grèce et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 juin 2019.
2. Le requérant a été représenté par Me G. Gesoulis, avocat au barreau de Thessaloniki.
3. La requête a été communiquée au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Le requérant se plaigne de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives.
EN DROIT
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives en question est incompatible avec l'exigence du « délai raisonnable ». Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
8. Dans l'arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, 21 décembre 2010), la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.
9. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure litigieuse au niveau national. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal administratif de première instance et la cour administrative d'appel est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
10. Il s'ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
11. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d'autres, Vassilios Athanasiou et autres, précité), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2023, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure engagée devant les juridictions administratives)
Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Début de la procédure | Fin de la procédure | Durée totale Nombre de degrés de juridiction | Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens (en euros) | |
16/06/2019 | Spyridonas NIKAS 1953 | Gesoulis Georgios Thessalonique | 17/12/2003
| 15/07/2009
| 5 année(s) et 6 mois et 29 jour(s) 2 degré(s) de juridiction
| 2 500 | 350 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.