QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STOICU c. ROUMANIE
(Requête no 25598/18)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mars 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stoicu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête (no 25598/18) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Lucian Viorel Stoicu (« le requérant »), né en 1962 et résidant à Vinga, représenté par Me S. Telbis, avocat à Timișoara, a saisi la Cour le 23 mai 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 février 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La présente requête concerne la condamnation pénale à une peine d’emprisonnement avec sursis prononcée contre le requérant par la cour d’appel de Timișoara, après que l’intéressé eut bénéficié d’un acquittement en première instance par le tribunal départemental d’Arad. Le requérant se plaint d’avoir été condamné en l’absence d’un examen direct des preuves et sans qu’il ait été procédé à son audition, alors qu’il avait été acquitté en première instance sur le fondement des mêmes éléments de preuve.
I. l’acquittement du requérant en première instance
2. Par un jugement du 4 avril 2017, le tribunal départemental d’Arad acquitta le requérant. Il constata que celui-ci, en sa qualité d’agriculteur, avait déposé le 14 mai 2013 une demande de subvention concernant 46,71 hectares de terrain agricole qui lui appartenaient en partie et que, selon l’extrait du registre agricole, il cultivait sur le territoire de la commune de Vinga. Le tribunal releva que cette demande était accompagnée de documents justificatifs, dont les titres de propriété sur les terrains en question et des contrats de commodat portant sur les parcelles qui appartenaient à d’autres personnes que le requérant, qu’elle avait été soumise à des vérifications administratives avant d’être approuvée, le 10 octobre 2013, par l’Agence de paiement et d’intervention dans l’agriculture (Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură , « APIA ») d’Arad, et que cette dernière avait procédé au payement de la subvention en trois versements, effectués entre octobre 2013 et février 2014. La subvention obtenue représentait, selon ledit jugement, une somme correspondant à 139,17 euros (EUR) par hectare multipliés par le nombre d’hectares déclarés, soit un total d’environ 6 500 EUR.
3. Répondant au réquisitoire du parquet, par lequel ce dernier avait réclamé une condamnation du requérant à raison de faux contrats de commodat qu’il lui reprochait d’avoir présentés concernant une partie des terrains agricoles déclarés dans sa demande, le tribunal départemental considéra qu’il ressortait des preuves administrées, et notamment de l’extrait du registre agricole et des déclarations faites devant le tribunal par les propriétaires des terrains en question, que le requérant avait effectivement cultivé ces terrains, et qu’il remplissait par là même la condition requise pour l’obtention de la subvention. Il estima dès lors que malgré l’existence de faux contrats de commodat (qui n’avaient, cela dit, pas été falsifiés de la main du requérant), le parquet n’avait pas réussi à prouver que l’intéressé eût agi de mauvaise foi afin d’obtenir la subvention en question. Or il s’agissait là pour le tribunal d’une condition d’intentionnalité, requise par la loi pénale, en l’absence de laquelle l’infraction prévue par l’article 181 de la loi no 78/2000 n’était pas constituée. Le tribunal indiqua à cet égard qu’il incombait à l’accusation d’apporter des preuves propres à démontrer que le requérant avait agi de mauvaise foi, à défaut de quoi sa bonne foi était présumée.
II. la Condamnation pénale du requérant
4. Le parquet et l’APIA contestèrent le jugement du tribunal départemental d’Arad devant la cour d’appel de Timișoara. Le procès devant celle-ci se tint le 24 octobre 2017 en l’absence du requérant. Le parquet y demanda l’audition de douze témoins à charge. La cour d’appel rejeta cette demande, considérant que « ni la situation de fait exposée dans le jugement de première instance, ni les déclarations des douze témoins qui avaient été précédemment recueillies n’étaient contestées ».
5. Le 24 octobre 2017, le requérant fut condamné par la cour d’appel de Timișoara à deux ans et un mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir obtenu frauduleusement une subvention provenant majoritairement du budget de l’Union Européenne alloué à l’agriculture, faits qui étaient incriminés par l’article 181 de la loi no 78/2000 sur la prévention, la découverte et la sanction des faits de corruption. Dans sa version en vigueur à la date des faits, cette disposition législative se lisait comme suit :
« Le fait d’utiliser ou de présenter, en étant de mauvaise foi, des documents ou déclarations faux, inexacts ou incomplets et d’obtenir ainsi indûment des fonds provenant du budget de l’Union européenne ou de budgets administrés par cette dernière ou en son nom est puni d’une peine de deux à sept ans d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits. [Folosirea sau prezentarea cu rea-credintă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (...)] »
6. Après avoir réexaminé sur la base des seules pièces du dossier le bien‑fondé des accusations portées contre le requérant, la cour d’appel prononça contre celui-ci, en application de l’article 181 de la loi no 78/2000 et de l’article 326 du code pénal, une condamnation à une peine de deux ans et un mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine accessoire et d’une peine complémentaire d’inéligibilité dans des fonctions publiques, pour fausses déclarations (« fals în declaraţii »). Le requérant fut également condamné, au civil, à rembourser la subvention qui lui avait été versée par l’APIA.
7. Dans son arrêt, la cour d’appel considéra que l’intention directe du requérant pouvait raisonnablement être inférée du fait qu’il savait que la subvention ne pouvait être accordée que sur la base des documents justificatifs, à savoir les contrats de commodat et de l’extrait du registre agricole. Elle conclut par conséquent que la condition d’intentionnalité requise par la loi pénale concernant l’infraction prévue par l’article 181 de la loi no 78/2000 était remplie en l’espèce.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
8. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
9. Les principes généraux pertinents pour le grief soulevé en l’espèce ont été résumés dans l’arrêt Júlíus Þór Sigurþórsson c. Islande (no 38797/17, §§ 30-38, 16 juillet 2019).
11. En l’espèce, la Cour observe d’emblée qu’il n’est pas contesté qu’après avoir été acquitté en première instance (paragraphe 2 ci-dessus) le requérant a été condamné par la cour d’appel de Timișoara sur la seule base d’une réinterprétation par celle-ci des preuves qui avaient été administrées en première instance (paragraphe 4 ci-dessus), et sans qu’elle n’eût entendu l’intéressé en personne ni examiné directement lesdites preuves, malgré la demande en ce sens qui avait été formulée par le parquet (paragraphe 4 ci‑dessus).
15. Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant prononcée en appel sans qu’il eût été entendu par la cour d’appel et alors même qu’il avait été acquitté en première instance, a méconnu les exigences d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
16. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Le requérant demande 12 000 euros (EUR) pour l’ensemble des dommages matériel et moral qu’il estime avoir subis, ce montant incluant les 6 500 EUR de subvention qu’il a dû rembourser à la suite de sa condamnation pénale. Il réclame par ailleurs une somme de 450 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes.
18. Le Gouvernement estime qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
19. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. Elle octroie en revanche 4 000 EUR au requérant pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
20. Eu égard aux éléments du dossier et à sa jurisprudence, la Cour juge par ailleurs raisonnable d’allouer au requérant la somme de 450 EUR au titre des frais et dépens correspondant à la procédure menée devant les juridictions nationales, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 450 EUR (quatre cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Crina Kaufman Faris Vehabović
Greffière adjointe f.f. Président