DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAĞTEKİN c. TÜRKİYE
(Requête no 69489/10)
ARRÊT
STRASBOURG
14 février 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dağtekin c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 69489/10) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Dağtekin (« le requérant »), né en 1960 et résidant à Şanlıurfa, représenté par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır, a saisi la Cour le 14 août 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de la Türkiye, le grief formulé sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation du requérant, alors maire adjoint du district de Ceylanpınar (Şanlıurfa) et membre du parti politique DEHAP (Parti démocratique du peuple), pour organisation d’une manifestation illégale sur la voie publique, infraction sanctionnée par la loi no 2911 sur les réunions et défilés publics (« la loi no 2911 »).
2. Le 28 mars 2004, des élections municipales eurent lieu en Türkiye. Après décompte des suffrages, le DEHAP remporta ces élections dans le district de Ceylanpınar. Le résultat ayant été contesté, les bulletins de vote conservés par le conseil électoral de ce district furent transférés le 14 avril 2004 pour réexamen au conseil électoral de la préfecture de Şanlıurfa (« le conseil électoral »), situé au palais de justice.
3. Selon le procès-verbal d’incident établi le 17 avril 2004 par la police, le requérant s’adressa le 16 avril 2004 à des partisans du DEHAP qui s’étaient réunis devant le palais de justice, les appelant à se rassembler le lendemain en grand nombre au même endroit. Au jour dit, le requérant aurait invité la foule à procéder à un sit-in devant le palais de justice jusqu’à ce que le conseil électoral leur fournît une explication. Ce sit-in aurait duré environ quinze minutes pendant lesquelles le groupe aurait entravé la circulation routière, après quoi la foule se serait dirigée vers le siège du DEHAP, perturbant la circulation pendant cinq minutes supplémentaires et lançant des slogans tels que « Biji Serok Apo » (« Vive le président Apo [Öcalan] »), « Öcalan Öcalan », « Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız » (« Nous briserons sur votre tête le monde sans Öcalan »), « AKP şaşırma bizi dağa taşırma » (« AKP [Parti de la justice et du développement], ne t’égare pas, ne nous fais pas partir dans les montagnes »).
4. Le 15 octobre 2004, le procureur de la République de Şanlıurfa engagea des poursuites pénales contre le requérant, accusé d’avoir organisé une manifestation illégale.
5. Le 23 décembre 2009, le tribunal correctionnel condamna le requérant à un an et six mois d’emprisonnement en application de l’article 28 de la loi no 2911 par renvoi aux articles 22 et 23 e) de la même loi (voir le paragraphe 11 ci-dessous). Il décida toutefois de surseoir au prononcé du jugement pendant cinq ans. Saisie d’une opposition formée par le requérant contre ce jugement, la cour d’assises de Şanlıurfa la rejeta le 29 janvier 2010.
APPRÉCIATION DE LA COUR
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
6. La Cour observe que le requérant s’estime victime d’une violation des articles 10 et 11 de la Convention du fait de sa condamnation pour avoir organisé une manifestation.
7. Le Gouvernement combat cette thèse. Il estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression et de réunion dans la mesure où, selon lui, il s’agissait d’une manifestation non pacifique. Il indique qu’en effet les manifestants avaient scandé des slogans en faveur d’une organisation terroriste et entravé la circulation. Il considère donc que la condamnation du requérant était prévue par la loi et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.
8. Eu égard à la manière dont le requérant a formulé ses griefs et au déroulement des faits de l’espèce, la Cour estime que la question juridique principale posée par la présente affaire se situe sur le seul terrain de l’article 11 de la Convention (comparer Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 85, CEDH 2015).
9. En l’espèce, la Cour note que la manifestation litigieuse a réuni plus de huit cents personnes, qu’elle a donné lieu à un sit-in et que les manifestants se sont dispersés sans commettre d’actes violents. Pour la Cour, le fait que certains manifestants ont scandé à cette occasion des slogans considérés comme illégaux ne peut en soi justifier que le requérant soit privé du droit de manifester (comparer Kemal Çetin c. Turquie, no 3704/13, § 39, 26 mai 2020). Or elle relève que le requérant a fait l’objet de poursuites pénales, qu’il a été reconnu coupable d’organisation d’une manifestation illégale et qu’il a été condamné à une peine de prison avec sursis. Elle estime, au vu de ce qui précède, que cette condamnation constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté de réunion.
10. La Cour note en l’occurrence qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi (l’article 28 de la loi no 2911) et qu’elle poursuivait un but légitime au regard de l’article 11 § 2 de la Convention. Le différend en l’espèce porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
11. La Cour relève que le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 28 de la loi no 2911. La disposition en question punit d’une peine d’emprisonnement le fait d’organiser et de diriger une manifestation illégale. La Cour note qu’en l’espèce la manifestation a été considérée comme illégale au regard de l’article 22 et de l’article 23, alinéa e), de ladite loi. Lues conjointement, ces dispositions interdisaient, à l’époque des faits, de manifester sur les voies publiques, sur les autoroutes et devant les bâtiments assurant un service public.
12. D’après les observations des parties et les documents produits par elles, la manifestation en question avait été organisée quelques jours après le transfert des bulletins de vote au conseil électoral pour réexamen par celui-ci des résultats des élections donnant la victoire au DEHAP dans le district de Ceylanpınar. Aux yeux de la Cour, cette manifestation présentait pour le requérant, en sa qualité de membre dudit parti politique, un intérêt légitime.
13. La Cour note ensuite que la manifestation n’avait duré au total qu’une vingtaine de minutes et qu’elle s’était déroulée puis dispersée sans violence. Or le tribunal interne a condamné le requérant sans prendre note du caractère pacifique de la manifestation ni chercher à savoir s’il y défendait un intérêt légitime.
14. La Cour rappelle à cet égard que la liberté d’organiser une réunion pacifique ou d’y participer revêt une importance telle qu’on ne saurait admettre qu’elle fasse l’objet de la moindre limitation à l’égard d’un membre d’un parti politique qui ne commet lui-même aucun acte répréhensible à cette occasion (Gün et autres c. Turquie, no 8029/07, § 83, 18 juin 2013). La Cour estime que dans ces circonstances il était excessif de condamner le requérant à une peine d’emprisonnement avec sursis au motif qu’il aurait organisé une manifestation contraire aux dispositions de la loi no 2911. Il ne fait pas de doute que la peine infligée au requérant, même assortie d’un sursis à son prononcé, était de nature à provoquer un « effet dissuasif » sur l’exercice par l’intéressé du droit de manifester garanti par l’article 11 de la Convention (comparer Kemal Çetin, précité, § 54). Partant, il n’a pas été établi que l’ingérence fût « nécessaire dans une société démocratique » ou qu’elle répondît à un « besoin social impérieux ».
15. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
II. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Le requérant demande 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 2 000 EUR pour dommage matériel. Il réclame par ailleurs au titre des frais et dépens la somme de 2 554 EUR pour frais d’avocat (premier entretien du requérant avec son avocat, préparation de la requête, préparation de la duplique en réponse aux observations du Gouvernement et présentation de la demande au titre de l’article 41), frais postaux et frais de photocopie. À l’appui de sa demande, le requérant présente une copie de la convention d’honoraires d’avocat signée le 11 février 2018.
17. Le Gouvernement conteste toutes les prétentions du requérant au motif que les montants réclamés seraient excessifs et non justifiés.
18. La Cour octroie au requérant la somme de 1 500 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme (comparer Kemal Çetin, précité, § 60), et rejette toutes les prétentions de l’intéressé pour dommage matériel.
19. Concernant les frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut en obtenir le remboursement que dans la mesure où leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux se trouvent établis. En l’espèce et tenant compte des justificatifs présentés par le requérant, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 500 EUR, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme.
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 février 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Dorothee von Arnim Egidijus Kūris
Greffière adjointe Président