TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) ET KESSLER c. SUISSE
(Requête no 21974/16)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) et Kessler c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comitécomposé de :
Darian Pavli, président,
Andreas Zünd,
Frédéric Krenc, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 21974/16) contre la Confédération suisse et dont les requérants, une association relevant du droit de cet État Verein Gegen Tierfabriken (« l’association requérante ») et un ressortissant de cet État M. Erwin Kessler ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 15 avril 2016.
La décision de porter à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») la requête,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la condamnation civile d’une association de protection des animaux et de son président pour diffamation d’un homme politique dans deux brochures.
2. Les requérants sont l’association requérante Verein gegen Tierfabriken (VgT ; Association contre les usines d’animaux Suisse, ACUSA) et les héritiers de son président, M. Erwin Kessler étant décédé durant la procédure devant la Cour.
3. Le 2 octobre 2006, l’association requérante édita une brochure ACUSA-News dans laquelle elle invita les électeurs à ne pas voter pour P.C. qui était candidat à sa réélection au Conseil d’État du canton de Fribourg.
4. Il y fut mentionné entre autres que P.C., directeur du département de l’agriculture et ancien éleveur de bétail, avait permis à un agriculteur du canton de Fribourg de conserver son cheptel malgré sa condamnation pénale pour l’avoir gravement négligé ; qu’il transgressait avec dédain la loi sur la protection des animaux ; qu’il était responsable de l’existence de « fabriques concentrationnaires d’animaux » ; qu’il avait une « absence de compassion envers des êtres sensibles sans défense » et qu’il était un menteur et un hypocrite.
5. La brochure contenait une photographie de porcelets mort-nés avec une photo miniature de P.C. barrée de rouge et la mention « déchet » qui se rapportait au politicien selon le Tribunal fédéral (paragraphe 11 ci-dessous) et qui se référait aux animaux tués selon les requérants.
6. En 2009, le Tribunal fédéral a déclaré M. Erwin Kessler coupable de diffamation et d’injure en lien avec la brochure et l’a condamné à une peine de 45 jours-amendes, suite à une plainte pénale déposée par P.C.
7. En mars 2010, l’association requérante publia un nouveau numéro de la brochure ACUSA-News reproduisant la quasi-totalité de celle de 2006 ainsi que la représentation en miniature de sa page de garde et contenant la note que le bœuf (« bœuf » étant contenu dans le nom de P.C.) a de nouveau été élu lors des dernières élections.
8. Les brochures ACUSA-News d’octobre 2006 et de mars 2010 furent distribuées dans toutes les boîtes aux lettres du canton de Fribourg et envoyées à environ 100 000 abonnés de l’association requérante dans toute la Suisse. La brochure de mars 2010 était également disponible en ligne sur le site Internet de l’association requérante.
9. Le 14 janvier 2011, le Tribunal civil constata que les brochures portaient illicitement atteinte à la personnalité de P.C. Les requérants avaient échoué à prouver la véracité du contenu des deux brochures qui visait à nuire à P.C. et aucun intérêt public ou privé ne pouvait justifier ce comportement. La juridiction ordonna aux requérants de retirer immédiatement les brochures et autres documents relatifs du site Internet de l’association requérante ou de tous autres sites personnels, la publication du jugement dans trois journaux régionaux et elle les condamna à verser 5 000 francs suisses (CHF) à P.C. en réparation du préjudice moral subi.
10. Le 13 mai 2014, le Tribunal cantonal de l’État de Fribourg confirma ce jugement, considérant que les propos tenus par les requérants avaient porté atteinte tant à la réputation professionnelle qu’à l’estime privée de P.C. La justification des requérants ne fut pas prise en compte étant donné qu’elle reposait sur des moyens de preuve introduits tardivement et les pièces produites ne pouvaient pas consister en des faits notoires, car seuls les faits pouvaient être notoires.
11. Le 8 septembre 2015, le Tribunal fédéral décida qu’aucune indemnité ne devait être allouée à P.C. pour dommage moral. La publication du dispositif de l’arrêt du Tribunal civil dans des journaux fribourgeois paraissait être le dédommagement le plus adapté. La haute juridiction rejeta le recours pour le surplus. L’autorité cantonale avait exposé les raisons pour lesquelles elle n’avait pas tenu compte des moyens de preuve offerts par les requérants pour tenter de démontrer la véracité des faits allégués et l’existence d’un intérêt à les faire connaître au public. En outre, même si la divulgation de certaines informations concernant les méthodes d’élevage de porcs pouvait répondre à un intérêt public, celui-ci ne pouvait pas justifier l’intégralité des propos visant P.C. Ainsi l’omission de l’autorité cantonale de procéder à une pesée détaillée des intérêts en présence n’avait aucune incidence sur le sort de la cause puisqu’aucun intérêt public ne saurait justifier l’utilisation de tels qualificatifs. C’était donc à bon droit que l’autorité cantonale avait admis le caractère illicite de l’atteinte et l’absence de justification.
APPRÉCIATION DE LA COUR
12. Le 28 septembre 2021, la Cour a été informée du décès du requérant survenu le 24 septembre 2021. Le 8 novembre 2021, ses quatre fils ont exprimé dans une lettre leur intention de poursuivre la requête.
13. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers de poursuivre celle-ci (voir, parmi d’autres, López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019).
14. En l’espèce, la Cour reconnaît aux intéressés qualité pour se substituer au requérant dans la présente instance.
15. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent que les juridictions internes n’ont pas réalisé une pesée des intérêts en présence et que leur sanction était disproportionnée.
16. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
17. Les principes généraux concernant la diffamation d’un homme politique ont été résumés dans Prunea c. Roumanie (no 47881/11, §§ 25-30, 8 janvier 2019).
18. Les condamnations litigieuses (paragraphes 9-11 ci-dessus) constituaient une « ingérence » dans l’exercice par les requérants du droit à la liberté d’expression, prévue par les articles 28 et 28a du code civil et poursuivant les buts légitimes de la protection de la réputation et des droits d’autrui.
19. Il reste à déterminer si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
20. La présente affaire concerne un conflit de droits concurrents, soit la vie privée de P.C. d’une part et la liberté d’expression des requérants d’autre part.
21. Lorsque la mise en balance de ces deux droits par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 87-88, 7 février 2012). La Cour a posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que la gravité de la sanction imposée (ibidem, §§ 90‑95).
22. Pour les juridictions nationales (paragraphes 9-11 ci-dessus), les allégations manifestement excessives et gravement rabaissantes dans les brochures avaient atteint illicitement la personnalité de P.C. dans sa réputation professionnelle et privée. Les requérants n’avaient pas démontré la véracité des faits allégués et l’existence d’un intérêt à les faire connaître au public. Le Tribunal fédéral a admis qu’il n’y avait pas eu de pondération des intérêts en jeu et il tenait pour admissible de ne pas éclaircir les faits puisqu’aucun intérêt public ne saurait justifier les propos.
23. Les juridictions internes n’ont pas déterminé si les déclarations incriminées étaient des déclarations de fait ou des jugements de valeur. La Cour estime qu’elles reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public à savoir la protection des animaux par un élu candidat à sa réélection et constituent à ce titre des jugements de valeur (Paturel c. France, no 54968/00, § 37, 22 décembre 2005). Concernant l’existence d’une base factuelle, les requérants avaient produit des coupures de presse qu’ils considéraient comporter des faits notoires. Cependant, l’autorité cantonale les a rejetées et le Tribunal fédéral a confirmé ces justifications (paragraphes 10-11 ci‑dessus).
24. Les juridictions nationales n’ont pas pris en considération que les affirmations des requérants visaient P.C., un homme politique pour qui les limites de la critique admissible étaient plus larges que pour de simples particuliers (Prunea, précité, § 31).
25. Si les expressions utilisées peuvent sembler dures, elles restent dans les limites de l’admissible dans le contexte d’une élection et du sujet d’intérêt générale de la protection des animaux. Concernant le mot bœuf, il s’agit d’un jeu de mots et il est fort douteux que le mot déchet se réfère au politicien. Les juridictions nationales auraient dû examiner les éléments produits par les requérants pour étayer leurs assertions (paragraphe 23 ci-dessus) et mettre en balance le droit à la vie privée d’une part et la liberté d’expression d’autre part qui étaient en jeu (paragraphes 9-11 ci-dessus), conformément aux critères définis dans la jurisprudence de la Cour. De plus, elles n’ont pas de façon convaincante établi la nécessité de placer le droit de P.C. à la protection de sa réputation au-dessus du droit des requérants à la liberté d’expression.
26. Enfin, la Cour observe que les requérants ont eu l’obligation de retirer les brochures de leur site Internet et de publier le dispositif du jugement du Tribunal civil dans trois journaux du canton de Fribourg. La première sanction est disproportionnée au regard de l’important sujet politique en question. Les deux sanctions de nature civile et non pénale peuvent avoir un effet dissuasif sur l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, en les dissuadant de poursuivre leurs objectifs statutaires et de critiquer les politiques à l’avenir (GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse, no 18597/13, § 78, 9 janvier 2018).
27. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la mesure incriminée étaient pertinents et suffisants et que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Les requérants n’ont pas présenté de demande au titre des dommages matériel et moral. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
30. Les requérants demandent 53 208,55 CHF, majoré des intérêts de 5 % depuis le 29 mars 2016, au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure nationale, le montant réclamé pour le dédommagement de P.C. et aussi devant la Cour pour les frais d’avocat.
31. Le Gouvernement considère que cette demande concerne toute la procédure qui couvrait d’autres griefs que celui tiré de l’article 10 de la Convention. Il argue en outre que la réalité des frais d’avocat ainsi que la nécessité des heures de travail et le caractère raisonnable de leur taux ne sont pas établis. En outre, le taux d’intérêt réclamé, ainsi que la date à laquelle les intérêts commencent à courir, ne sont nullement expliqués.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, eu égard au fait que la violation constatée concerne l’article 10 de la Convention et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 8 000 EUR tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt.
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Darian Pavli
Greffière adjointe Président