DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKTAYLI ET AKVARDAR c. TURQUIE
(Requête no 53354/10 et 6 autres
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aktaylı et Akvardar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
Les requêtes (no 53354/10, 61800/10, 24865/11, 44488/11, 44668/11, 63461/12 et 22363/13) introduites contre la République de Turquie et dont plusieurs ressortissants de cet État (« les requérants » - voir annexe 1), représentés par Mes N. Yılmaz et A. Ülkü, avocats à Antalya, ont saisi la Cour à diverse dates, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les circonstances factuelles et les griefs des requérants sont similaires à ceux de l’affaire Akvardar c. Turquie (no 48171/10, 29 octobre 2019) et concerne l’impossibilité pour les requérants d’obtenir les indemnités correspondant à une expropriation survenue alors qu’un contentieux relatif à la propriété des biens concernés était pendant.
2. Les références cadastrales des parcelles concernées figurent dans l’annexe 2.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
I. SUR LA Jonction des requêtes
3. Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour estime approprié d’examiner celles-ci conjointement dans un seul arrêt (article 42 § 1 du règlement).
II. Sur le LOCUS STANDI DES HERITIERS et sur la qualité de requérant
A. Sur les requérants décédés après l’introduction de leur requête
4. La Cour prend note du décès de plusieurs requérants après l’introduction de la requête et du souhait des héritiers de certains d’entre eux de poursuivre la requête en leur noms (voir annexe 1 pour la liste des requérants décédés et de leurs héritiers).
5. En ce qui concerne les quatre requérants désignés par les numéros 3, 35, 36 et 46 dans l’annexe susmentionnée pour lesquels les héritiers ne se sont pas manifestés, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes en question. Par conséquent, il convient de rayer du rôle les requêtes nos 61800/10, 24865/11, 44488/11, 44668/11 pour autant qu’elles concernent les requérants nos 3, 35, 36 et 46.
6. En ce qui concerne les héritiers des requérants nos 1, 9, 12, 24, 25, 28 et 29 la Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents proches de poursuivre celle-ci (Saraç et autres c. Turquie, no 23189/09, § 57, 30 mars 2021) et reconnaît aux intéressés qualité pour se substituer aux requérants dans la présente instance.
B. Sur les requérants décédés avant l’introduction de leurs requêtes
7. La Cour observe en outre que les requérants nos 8 et 19 sont décédés avant la date d’introduction de requêtes en leur noms. Elle rappelle qu’une personne décédée ne peut pas, même par le biais d’un représentant, introduire une requête devant la Cour (Kaya et Polat c. Turquie, (déc.) nos 2794/05 et 40345/05, 21 octobre 2008). Leurs représentants n’ayant pas démontré avoir reçu des instructions spécifiques et explicites pour agir en leur nom (Post c. Pays-Bas (déc.), no 21727/08, 20 janvier 2009 et Alican Demir c. Turquie, no 41444/09, § 58, 25 février 2014), les griefs des intéressés doivent être rejetés pour absence de qualité de requérant, au sens de l’article 34 de la Convention. Il en va de même en ce qui concerne leurs héritiers.
8. Partant, la Cour considère que les requêtes nos 8 et 19 sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention pour autant qu’elles concernent les deux requérants susmentionnés et leurs héritiers.
III. Sur le grief tiré de l’impossibilité d’obtenir les indemnités
9. La Cour observe que le grief des requérants consiste à se plaindre de l’absence de versement d’indemnités pour l’expropriation des biens survenue alors qu’un contentieux sur la propriété était pendant et à l’issue duquel ils ont finalement été désignés propriétaires.
10. Elle a déjà statué sur un grief similaire dans l’affaire Akvardar (précité, §§ 46 à 99, 29 octobre 2019) où elle a conclu à la recevabilité de celui-ci et à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
11. Elle ne distingue en l’espèce aucune circonstance lui permettant de parvenir à une autre conclusion en l’espèce.
12. Par conséquent, pour autant qu’il concerne l’absence d’indemnisation, la Cour déclare recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et conclut à la violation de cette disposition.
13. En ce qui concerne les autres griefs, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne distingue aucune apparence de violation de la Convention ou de ses Protocoles.
14. Partant, elle les déclare irrecevable.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Cette considération ne porte toutefois pas préjudice à un éventuel droit à la réouverture de la procédure que les dispositions de droit interne pourraient accorder aux requérants (ibidem, § 102).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Dit que les héritiers des requérants nos 1, 9, 12, 24, 25, 28 et 29 ont qualité pour poursuivre la présente procédure ;
3. Décide de rayer du rôle les requêtes nos 61800/10, 24865/11, 44488/11 et 44668/11 pour autant qu’elles concernent les requérants nos 3, 35, 36 et 46 ;
4. Déclare les requêtes nos 61800/10, 24865/11, 44488/11 et 44668/11 irrecevables pour autant qu’elles concernent les requérants nos 8 et 19 et leurs héritiers ;
5. Déclare les requêtes recevables pour autant qu’elles concernent le grief tiré de l’absence d’indemnisation et irrecevables pour le surplus ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président
Annexe 1 - Liste des requérants et des héritiers
Requête no
|
Date d’introduction |
Requérants Années de naissance Héritiers |
Représentés par |
53354/10 63461/12 22363/13
|
07/07/2010 03/09/2012 01/03/2013
|
1944 (décédé le 16/09/2018)
Héritiers Resmiye AKTAYLI Arzu AKTAYLI KÜÇÜKMERT Umut AKTAYLI
1940 |
Necati Yılmaz
Necati Yılmaz |
61800/10 24865/11 44488/11 44668/11
|
18/08/2010 15/04/2011 10/06/2011 10/06/2011 |
1924 (décédée le 31/01/2016)
(décédé le 12/04/2013)
Héritiers Aynur ŞANLI Ayşe DOĞRU Sevil İNAL
(décédé le 16/01/2013)
Héritiers Zekiye ŞANLI Ayten ŞANLI (BEZCİ) Hüseyin ŞANLI İbrahim ŞANLI Kemal ŞANLI
(décédée le 26/03/2017)
Héritiers Ali ACAR Ramazan ACAR
(décédée le 06/10/2012)
Héritiers Temel Cumhur ATAMER Rıfat Hüseyin ATAMER Gül TOPÇU Demet YURTSEVEN
(décédée le 20/05/2016) Héritiers Gül TOPÇU Demet YURTSEVEN
(décédée le 27/08/2012)
Héritier
(décédée le 21/03/2012)
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Atiye Ülkü
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Necati Yılmaz
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Necati Yılmaz
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Annexe 2 - Références des biens expropriés
No |
Requête no |
Références cadastrales îlot / parcelle
|
1
2
3
4
5
6
7 |
53354/10
63461/12
22363/13
61800/10
24865/11
44488/11
44668/11
|
3698/2; 4520/10; 4520/69
4520/6; 4520/8; 4520/17; 4520/23; 4520/28; 4520/51; 4520/54; 4520/76; 4520/101; 4520/7123; 6398/1
4520/36
4520/7; 4520/35
12410/1
12882/1
4520/123 |