QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GAL c. ROUMANIE
(Requête no 49229/15)
ARRÊT
STRASBOURG
30 août 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gal c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête (no 49229/15) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Mariana Gal (« la requérante »), née en 1963 et résidant à Oradea, représentée par Me R.L. Chiriţă, avocat à Cluj-Napoca, a saisi la Cour le 1er octobre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agente, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs tirés de la condamnation de la requérante en appel, de l’absence de participation directe du juge V.C. à l’audition de plusieurs témoins (article 6 § 1 de la Convention) et de l’impossibilité pour la requérante d’interroger ou de faire interroger le témoin C.M. (article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention) et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. En janvier 2012, les procureurs de la direction anti-corruption d’Oradea décidèrent d’enquêter et par la suite de déférer la requérante devant les tribunaux pour complicité de trafic d’influence. À l’origine de ces décisions se trouvait une série de déclarations faites aux organes d’enquête par C.M. et C.D., deux témoins (dénonciateurs). C.D. faisait l’objet d’une procédure pénale pour faux et escroquerie. Les deux témoins avaient allégué, entre autres, avoir eu la promesse de la requérante (conjointe du procureur V.G.) et de B.R.M. (une connaissance de la requérante) de les aider à obtenir des décisions qui seraient favorables à C.D. dans le dénouement de ses affaires judiciaires. Parmi les déclarations faites par C.M. au cours des interrogatoires, celle du 6 janvier 2012 fut recueillie en tant que témoin (dénonciateur). À l’occasion d’une déclaration écrite envoyée le 7 février 2012, depuis l’Irlande, le témoin C.M. informa les organes d’enquête qu’il avait quitté la Roumanie et indiqua sa nouvelle adresse en Irlande.
2. Lors du procès devant le tribunal départemental de Cluj, la requérante soutint la thèse de la provocation et sollicita la convocation du témoin C.M., par une commission rogatoire adressée aux autorités irlandaises, pour pouvoir l’interroger sur la dénonciation qu’il avait faite en échange, selon elle, d’une promesse des enquêteurs.
3. Le tribunal départemental cita à comparaître le témoin C.M., en lui envoyant la notification à son adresse en Roumanie, mais celui-ci ne se présenta pas. Les inculpées B.R.M. et la requérante, ainsi que les témoins C.D., C.D.H., D.A.M., I.B., J.M. furent entendus par le tribunal départemental. À cette occasion, C.D. déclara que la requérante ne lui avait sollicité aucun montant d’argent, mais lui avait simplement promis qu’elle allait parler à son conjoint et que tout serait résolu. C.D.H. déclara ne pas connaître la requérante, et d’avoir des doutes quant à la crédibilité des frères C.M. et C.D., lesquels avaient tenté d’enregistrer aussi ses conversations pour le compte du parquet. D.A.M. déclara avoir rencontré l’inculpée B.R.M., qui lui avait demandé de rassurer deux tierces personnes que les affaires judiciaires seraient résolues, et avoir compris, par la suite, qu’il s’agissait des frères C.M. et C.D. Le quatrième témoin, I.B., avocat, déclara avoir rencontré les frères C.D. et C.M., qui étaient accompagnés par B.R.M. et avoir été informé par C.M. que celui-ci était prêt à payer n’importe quel prix afin de résoudre les problèmes judiciaires de C.D. J.M., employé de la requérante, déclara avoir été contraint par un procureur d’enregistrer ses conversations avec le procureur V.G. (conjoint de la requérante).
Le tribunal examina, entre autres, le contenu des enregistrements audio réalisés par J.M. et F.J. Le 14 mai 2014, le tribunal départemental de Cluj acquitta la requérante pour les motifs suivants :
– à la date de la dénonciation faite par C.D., aucune infraction n’avait été commise par la requérante ;
– les témoignages portés par le témoin C.M. pendant l’enquête, qui avait d’ailleurs réalisé les enregistrements audio à la demande des organes d’enquête et qui avait engagé la plupart des discussions avec la requérante, n’étaient pas entièrement sincères, car, tel qu’il ressortait d’une déclaration de C.M., les discussions en question avaient été engagées en échange d’une promesse faite par les enquêteurs de faciliter l’expulsion d’un locataire occupant un studio lui appartenant ;
– la thèse de la provocation soutenue par la requérante était également confirmée par les déclarations faites par J.M. et F.J. pendant l’enquête, qui avaient indiqué le souhait des enquêteurs d’impliquer le procureur V.G., conjoint de la requérante, à commettre l’infraction en question, situation également confirmée par le contenu des enregistrements vocaux réalisés par ces deux témoins et versés au dossier par la requérante ;
– l’intéressée n’était pas au courant des avantages matériels sollicités par B.R.M. et elle avait été provoquée par les témoins C.M. et C.D. à commettre l’infraction en cause. Le parquet interjeta appel de ce jugement.
4. Devant la cour d’appel de Cluj, la requérante insista pour que le témoin C.M. fût convoqué et interrogé sur ses déclarations devant les enquêteurs. Les 5 décembre 2014 et 6 février 2015, la juridiction d’appel cita à comparaître C.M. en lui envoyant des notifications à ses adresses en Roumanie et en Irlande. Le 6 février 2015, une formation de la cour d’appel composée des juges C.I. et V.V.A. entendit trois témoins, C.D., N.G.H. et C.D.H, déjà auditionnés par le tribunal départemental. C.D. déclara avoir rencontré la requérante à deux ou trois reprises, qu’elle ne lui avait jamais sollicité de l’argent et que l’inculpée B.R.M. avait précisé avoir remis un montant d’argent à la requérante afin que cette dernière puisse intervenir auprès de son conjoint. N.G.H. déclara que sa sœur avait essayé d’acheter le studio qu’elle habitait en tant que locatrice, mais qu’après avoir payé le prix, par l’intermédiaire de B.R.M., sa sœur s’était rendu compte que C.M. n’en était pas le propriétaire. C.D.H. déclara que C.M. lui avait expliqué que les procureurs de la direction anti-corruption lui avait promis de lui faciliter une peine avec sursis dans le cas de son frère, C.D., s’il acceptait d’utiliser des appareils d’enregistrement audio lors de ses conversations avec des procureurs et des juges.
5. Le 20 mars 2015, la cour d’appel, dans une formation composée des juges C.I. et V.C., constata qu’il était impossible d’assurer la présence de C.M. Durant cette audience, la requérante formula une demande tendant à l’audition des témoins J.M. et F.J. et à l’écoute publique des enregistrements audio réalisés par ceux-ci, afin de faire examiner la thèse de la provocation retenue par les premiers juges. La cour d’appel rejeta ces demandes et entendit le témoin C.S.A., déjà auditionné devant les organes d’enquête. Dans ses conclusions écrites, la requérante critiqua le fait que le témoin C.M. n’ait pas pu être interrogé, souligna le besoin pour la cour d’appel d’entendre à nouveau tous les témoins qui avaient été auditionnés avant la décision d’acquittement et cita à ce titre l’affaire Flueraş c. Roumanie (no 17520/04, §§ 58-62, 9 avril 2013).
6. Par une décision du 3 avril 2015, la cour d’appel condamna la requérante à une peine de prison pour complicité de trafic d’influence pour les motifs suivants :
– les dénonciations étaient légales et régulières ;
– aucune preuve au dossier ne confirmait la thèse de la provocation ;
– tel qu’il ressortait des preuves examinées lors de l’enquête, en première instance et en appel, à savoir les transcriptions d’enregistrements audio réalisés par C.M., les transcriptions écrites des écoutes téléphoniques et les déclarations des témoins et des dénonciateurs, la requérante avait promis à C.M. et C.D. de les aider à obtenir des décisions qui leur seraient favorables et avait accepté, en contrepartie, de recevoir ultérieurement un bénéfice de leur part.
7. Par un arrêt définitif du 17 novembre 2015, la Haute Cour de cassation et de justice, saisie d’un recours, confirma le bien-fondé de la décision du 3 avril 2015 et jugea que les preuves examinées par la cour d’appel justifiaient la condamnation de la requérante.
8. L’intéressée allègue ne pas avoir eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d’interroger ou de faire interroger le témoin C.M., dont les déclarations faites lors de l’enquête ont contribué à l’établissement de sa culpabilité (article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention). Elle estime que la cour d’appel n’a pas examiné directement tous les éléments de preuve et l’a condamnée sur la base des mêmes preuves que celles sur lesquelles le tribunal départemental de Cluj s’était fondé pour l’acquitter. Elle se plaint également de ce que le juge V.C. n’avait pas participé, le 6 février 2015 (paragraphe 4 ci-dessus), à l’audition des trois témoins (article 6 § 1 de la Convention).
APPRÉCIATION DE LA COUR
9. Constatant que le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
10. La Cour renvoie aux principes bien établis en matière du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, y compris du droit à l’accusé à interroger et faire interroger des témoins garanti par l’article 6 § 3 d), qui commandent notamment de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118-147, CEDH 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 100, CEDH 2015, et plus récemment, Danilov c. Russie, no 88/05, §§ 108-111, 1er décembre 2020, avec les références y citées).
11. Il convient tout d’abord de constater que le témoin C.M., cité à comparaître devant le tribunal départemental et la cour d’appel de Cluj, ne s’est jamais présenté pour donner à la requérante la possibilité de l’interroger. En effet, bien qu’informées sur son changement d’adresse et son départ pour l’Irlande, les juridictions ont continué à envoyer à ce témoin des notifications à son adresse en Roumanie pour la plupart des audiences et n’ont pris aucune mesure concrète pour assurer sa présence aux fins d’être entendu ou pour le faire interroger (voir, mutatis mutandis, Colac c. Roumanie, no 26504/06, §§ 49‑50, 10 février 2015, et, a contrario, Tseber c. République tchèque, no 46203/08, §§ 50-52, 22 novembre 2012). Il convient également de souligner que la requérante avait insisté à ce que ce témoin soit convoqué et interrogé sur les déclarations qu’il avait faites devant les enquêteurs (paragraphes 2 et 4 ci-dessus) et qu’elle n’avait jamais renoncé à son droit de faire interroger ce témoin (voir, a contrario, Kashlev c. Estonie, no 22574/08, § 51, 26 avril 2016).
12. Contrairement aux affirmations du Gouvernement, pour condamner la requérante, la cour d’appel s’est fondée notamment sur les déclarations de C.M. (paragraphe 6 ci-dessus), dont une déclaration a été faite devant les organes d’enquête en tant que témoin et dénonciateur (paragraphe 1 ci‑dessus), ainsi que sur les preuves recueillies par son intermédiaire (paragraphe 6 ci‑dessus). Cependant C.M. n’a jamais été entendu par les juridictions, et aucune confrontation n’a jamais eu lieu entre la requérante et C.M., ni au stade de l’enquête préliminaire ni pendant le procès (paragraphes 1 à 6 ci-dessus). Ainsi, bien que les déclarations de ce témoin devant les organes d’enquête et les enregistrements audio recueillis par celui‑ci, que la requérante n’a pas pu contester en audience publique devant la cour d’appel (paragraphe 5 ci-dessus), n’aient pas été les uniques éléments à charge, elles ont constitué des éléments déterminants dans la condamnation de la requérante, puisque C.M. était l’un des deux uniques témoins directs, en tant que dénonciateur (voir, mutatis mutandis, Danilov, précité, § 114 et Fikret Karahan c. Turquie, no 53848/07, § 53, 16 mars 2021). Or, la cour d’appel n’a pas recherché si le fait de ne pas interroger ce témoin essentiel pouvait avoir un impact sur l’équité globale de la procédure et elle ne s’est pas livrée, non plus, à un examen méticuleux de la crédibilité de C.M. et de la fiabilité de ses dépositions faites devant les organes d’enquête (voir, a contrario, Schatschaschwili, précité, §§ 146-150).
13. La Cour relève que les déclarations de C.M. étaient au cœur de l’accusation contre la requérante et que, selon le constat du tribunal départemental, ces déclarations auraient été faites en échange d’une promesse de la part des enquêteurs. Dans ces conditions, la Cour conclut que le refus, par la cour d’appel, de permettre à la requérante de procéder à un examen contradictoire de la crédibilité et de la fiabilité de ces preuves, a affecté d’une manière substantielle l’équité de la procédure, notamment les garanties pour la protection des droits de la défense de l’accusée (voir, mutatis mutandis, Danilov, précité, § 120).
14. De plus, l’acquittement de la requérante est intervenu après l’audition de cinq témoins conduite par le tribunal départemental, qui jugea que les preuves figurant au dossier (y compris les enregistrements audio réalisés par J.M. et F.J., examinés par le tribunal départemental en audience publique) n’étaient pas suffisantes pour établir la culpabilité de l’intéressée (paragraphe 3 ci-dessus). Pour substituer la décision d’acquittement à la condamnation de la requérante, les juges d’appel se sont limités à entendre trois des cinq témoins auditionnés par le tribunal départemental (paragraphe 4 ci-dessus), ont rejeté la demande de réexamen des enregistrements audio réalisés par J.M. et F.J. alors que cette preuve renforçait la thèse de la provocation de la requérante (paragraphe 4 ci-dessus) et se sont appuyés sur les autres pièces du dossier du tribunal départemental (paragraphe 3 ci‑dessus). Pour l’essentiel, les juges d’appel ont donc fondé la condamnation de la requérante sur une nouvelle interprétation d’une majorité des témoignages et des preuves dont ils n’ont pas entendu les auteurs, ce qui a sensiblement affecté les droits de la défense (voir, Danilov, précité, § 120 et mutatis mutandis, Flueraş c. Roumanie, no 17520/04, §§ 58-62, 9 avril 2013).
15. Sur la base de ce qui précède, la Cour en conclut que le fait que la requérante n’ait pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger le témoin dénonciateur C.M., combiné avec le refus de la cour d’appel de procéder à l’audition publique des enregistrements audio réalisés par J.M. et F.J., et d’autoriser la requérante à contre-interroger ces témoins, dont les déclarations et enregistrements ont ensuite été utilisés contre elle, était susceptible d’affecter les garanties d’une « procédure contradictoire »et du principe « d’égalité des armes » d’une manière incompatible avec le droit à un procès équitable.
Eu égard à tout ce qui précède, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
16. Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres aspects du même grief, à savoir, l’absence de participation directe du juge V.C. à l’audition de plusieurs témoins, le renversement du verdict d’acquittement et le rejet par la cour d’appel de la thèse de la provocation (Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194- C, Iordan Petrov c. Bulgarie, no 22926/04, § 143, 24 janvier 2012 et Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 75, 17 juin 2013).
sur l’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. La requérante demande 10 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi et 6 100 EUR pour frais et dépens.
18. Le Gouvernement estime que le constat de violation pourrait constituer une réparation suffisante et que les sommes sollicitées sont excessives au regard de la jurisprudence de la Cour.
19. La Cour octroie à la requérante 6 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
20. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 3 000 EUR tous frais confondus plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevable le grief fondé sur l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention pour ce qui est de l’impossibilité pour la requérante d’interroger ou de faire interroger C.M. et de sa condamnation en appel en absence d’audition des témoins sur lesquels la juridiction d’appel s’est fondée ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de l’équité de la procédure pénale soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 août 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Crina Kaufman Yonko Grozev
Greffière adjointe f.f. Président