PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SYRRAS c. GRÈCE
(Requête no 3068/14)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Syrras c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Erik Wennerström,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 3068/14) contre la République hellénique et dont un ressortissant grec et britannique, M. Zafiris Syrras (« le requérant »), né en 1975 et résidant à Londres, représenté par Me D. Alexopoulos et Me K. Alexopoulou, avocats à Athènes, a saisi la Cour le 22 décembre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »), représenté par la déléguée de son agent, Mme S. Papaioannou, assesseure auprès du Conseil Juridique de l’État,
la décision du gouvernement britannique de ne pas user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’exécution tardive de l’arrêt no 1979/2013 du tribunal administratif d’Athènes, publié le 26 juin 2013. Cet arrêt annula le refus tacite de la Chambre technique de Grèce (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) d’inscrire le requérant dans ses registres.
2. En particulier, le 30 octobre 2009, le requérant, ingénieur en construction navale domicilié, à l’époque des faits, au Royaume-Uni, introduisit une demande devant le ministère de l’éducation en demandant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, acquis au
Royaume-Uni.
3. Le 10 décembre 2010, le ministère de l’éducation accepta la demande. Le requérant demanda alors l’inscription aux registres de la Chambre technique de Grèce, mais n’a pas reçu de réponse.
4. Le 6 mai 2011, le requérant introduisit un recours en annulation devant la cour administrative d’appel d’Athènes (« la cour d’appel ») contre le refus tacite de la Chambre technique de Grèce de l’inscrire dans ses registres.
5. Le 26 juin 2013, la cour d’appel donna gain de cause au requérant (l’arrêt no 1979/2013).
6. Entre-temps, le 17 mars 2011, la Chambre technique de Grèce introduisit un recours devant le Conseil d’État contre la décision du 10 décembre 2010 du ministère de l’éducation. Ce recours fut renvoyé devant la cour d’appel.
7. Le 30 avril 2014, par sa décision no 9/2014, le comité en charge du contrôle de la bonne exécution par l’administration des arrêts des juridictions administratives (« le comité des trois juges ») de la cour administrative d’appel d’Athènes décida de suspendre l’examen de la conformité de l’administration à l’arrêt no 1979/2013 du tribunal administratif d’Athènes jusqu’à ce que le Conseil d’État statue sur la demande du 17 mars 2011 du Chambre technique de Grèce.
8. Le 17 février 2017, la cour d’appel examina le recours du 17 mars 2011 de la Chambre technique de Grèce et le rejeta (arrêt no 455/2017).
9. Le 28 novembre 2017, par la décision no 2952/2017 du comité des trois juges, le refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 1979/2013 fut reconnu. L’administration fut invitée de se conformer à l’arrêt en cause dans un délai de trois mois.
10. Le 14 février 2018, la Chambre technique de Grèce décida d’inscrire le requérant dans ses registres.
11. Le 20 juin 2018, le comité des trois juges constata que l’administration s’était conformée à l’arrêt en cause (décision no 1527/2018).
12. Le requérant se plaint d’une violation des articles 6, 8, 10, 13 et 14 de la Convention en raison de l’exécution tardive de l’arrêt no 1979/2013 ainsi que de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
13. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits en cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). Elle estime qu’il y a lieu d’examiner les allégations du requérant principalement sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
14. En premier lieu, le Gouvernement plaide que le requérant n’a pas la qualité de victime car l’administration s’est conformée à l’arrêt en cause.
15. En second lieu, le Gouvernement argue que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes car il n’a pas introduit d’action en dommages-intérêts conformément à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil devant les juridictions administratives.
16. Le requérant ne se prononce pas sur ces points.
17. Quant à la qualité de victime du requérant, la Cour rappelle qu’« une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de ‘victime’ que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention » (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–III, p. 846, § 36), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle rejette donc l’exception du Gouvernement à cet égard.
18. La Cour rappelle en outre que l’action en dommages-intérêts conformément à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil a un caractère indemnitaire et n’est pas de nature à entraîner avec certitude l’exécution d’une décision de justice.
19. La Cour rejette par conséquent les exceptions du Gouvernement.
20. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
21. Le requérant soutient qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 de la Convention. Il plaide que la Chambre technique de Grèce avait l’obligation de se conformer suite à la publication de l’arrêt no 1979/2013 et ne pas attendre la décision des juridictions administratives sur le recours déposé par elle, le 17 mars 2011.
22. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention car l’administration s’est conformée à l’arrêt en cause. Il ajoute que l’inscription du requérant en février 2018 était justifiée, en raison du fait que la Chambre technique de Grèce attendait la décision des juridictions administratives sur le recours déposé par elle, le 17 mars 2011 et que même le comité des trois juges avait suspendu l’examen de l’affaire. Il plaide en outre que la Chambre technique s’est conformé immédiatement après la publication de l’arrêt no 455/2017 de la cour d’appel.
23. Les principes généraux concernant l’inexécution ou l’exécution tardive des arrêts des juridictions internes ont été résumés dans les arrêts Bousiou c. Grèce, no 21455/10, §§ 33-35, 24 octobre 2013, et Vasiliadou c. Grèce, no 32884/09, §§ 33-37, 6 avril 2017.
24. La Cour note que l’administration n’a procédé à l’exécution de l’arrêt no 1979/2013 de la cour d’appel que le 14 février 2018. Ce retard pourrait partiellement s’expliquer, comme le comité des trois membres l’a considéré dans sa décision no 9/2014, par le fait que la Chambre technique de Grèce attendait une décision sur le recours déposée par elle. En effet, l’arrêt no 455/2017 n’a été publié que le 17 février 2017. Or, rien n’explique pourquoi la Chambre technique de Grèce s’est conformé à l’arrêt no 1979/2013 le 14 février 2018, soit un an après la publication de l’arrêt no 455/2017. Il apparaît donc que l’administration a omis de se conformer dans un délai raisonnable à l’arrêt en cause.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES AU SUJET DESQUELLES IL EXISTE UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
26. Le requérant a formulé un grief tiré de l’article 13 de la Convention qui soulève lui aussi des questions sur le terrain de la Convention, selon la jurisprudence bien établie de la Cour. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il fait également apparaître une violation de l’article 13 de la Convention, eu égard à ses constats dans Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, § 33, 21 février 2008, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce, no 26914/07, § 44, 2 avril 2009.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Le requérant demande 3 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi. Il ne demande pas de somme au titre des frais et dépens.
28. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
29. La Cour octroie au requérant 1 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe Président