TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GALIER c. LUXEMBOURG
(Requête no 2759/19)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Galier c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Georges Ravarani,
Darian Pavli, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 2759/19) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Raymond Marcel Galier (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 5 janvier 2019,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») le grief tiré du défaut allégué de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le défaut allégué de motivation d’un arrêt de la Cour de cassation.
2. Dans le cadre d’un litige successoral, le requérant se pourvut en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel du 26 avril 2017.
3. Dans le mémoire en cassation, signifié à l’adversaire le 31 juillet 2017 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 1er août 2017, son avocat indiqua erronément la dernière adresse du requérant située à Nospelt (Luxembourg).
4. Dans son mémoire en réponse, l’adversaire souleva l’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardiveté.
5. Dans un mémoire en réplique, le requérant expliqua l’erreur qui avait été commise et fournit des développements, pièces à l’appui, selon lesquels son domicile ne se trouvait plus au Luxembourg mais en France. Estimant bénéficier ainsi des délais de distance prévus en la matière, il conclut que son pourvoi en cassation était recevable.
6. La Cour de cassation rendit son arrêt le 5 juillet 2018. Elle visa les trois mémoires, donc y compris le mémoire en réplique. Elle déclara le pourvoi en cassation irrecevable pour avoir été introduit en-dehors du délai de deux mois qui est prévu par la loi pour les demandeurs en cassation qui demeurent au Grand-Duché de Luxembourg.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
9. Les principes généraux concernant la motivation des décisions de justice ont été résumés dans Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 80 - 83, CEDH 2004‑I).
10. Après que l’adversaire du requérant eut conclu à l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté, le requérant versa, dans son mémoire en réplique, des pièces prouvant que son domicile était bien situé en France au moment de l’introduction de son pourvoi en cassation et soutint bénéficier ainsi d’un allongement du délai de quinze jours pour les personnes demeurant dans un pays de l’Union européenne. Certes, la Cour de cassation a fait référence à ce mémoire en réplique, mais elle omit de prendre position sur un point essentiel qui y avait été soulevé, à savoir la prolongation du délai de cassation en raison du domicile du requérant situé à l’étranger. Il s’agissait là d’un aspect significatif et déterminant (voir, a contrario, Mugoša c. Monténégro, no 76522/12, § 63, 21 juin 2016).
11. Faute d’expliquer pour quelle raison elle estimait que le domicile du requérant était situé au Luxembourg malgré la teneur du mémoire en réplique, qui visait - pièces à l’appui - à redresser l’appréciation erronée que l’adversaire avait faite de la situation en invoquant la tardiveté du recours, l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas permis de conclure que le raisonnement du requérant avait été dûment pris en compte. Seule une motivation quant à cet argument décisif pour l’issue de la procédure aurait permis à la Cour d’exercer son contrôle. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé (voir, mutatis mutandis, Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 28, série A no 303‑B et Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303‑A).
12. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Dans son formulaire de requête, le requérant a sollicité 425 000 euros (EUR) en réparation des « préjudices matériel, sinon moral, sinon perte de chance » qu’il aurait subis, du fait que la nullité du testament en cause dans le litige successoral ne pourrait plus être prononcée en raison de la déclaration d’irrecevabilité par la Cour de cassation. Toutefois, il n’a pas réitéré cette demande, ni dûment formulé une demande au titre de la satisfaction équitable, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.
14. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme au titre de la satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief concernant le défaut de motivation recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 mai 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président