QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FLORIN-IOAN NISTOR et ADRIAN MARCEL NISTOR c. ROUMANIE
(Requêtes nos 19115/15 et 9292/17)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Florin-Ioan Nistor et Adrian Marcel Nistor c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par les requérants dont les noms et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères, les griefs concernant les conditions de détention du requérant dans la requête no 19115/15 ainsi que l’équité et la durée de la procédure pénale menée à l’encontre des deux requérants et de déclarer irrecevable la requête no 19115/15 pour le surplus,
les observations des parties,
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête no 19115/15 par un comité,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. Les requêtes ont comme objet la procédure pénale menée contre les deux requérants. Elles visent l’équité de cette procédure, notamment en ce qui concerne la requalification des faits en appel, ainsi que sa durée. La requête no 19115/15 traite également des conditions de détention du requérant respectif.
2. En 2005, les requérants furent renvoyés en jugement de plusieurs chefs d’accusation, dont celui de vol d’objets appartenant au patrimoine culturel national. Il leur était reproché d’avoir fait des fouilles non autorisées sur des sites archéologiques et d’avoir trouvé et disposé de dix bracelets en or en provenance de la Dacie antique.
3. Les requérants furent condamnés en première instance du chef de vol d’objets appartenant au patrimoine culturel national.
4. Lors de la procédure en appel, la cour d’appel de Alba-Iulia (« la cour d’appel ») requalifia, dans sa décision du 18 décembre 2013, les faits reprochés en complicité de vol d’objets appartenant au patrimoine culturel national et condamna les requérants. La cour d’appel avait examiné la demande des requérants de requalifier les faits en appropriation du bien trouvé et l’avait rejetée ; elle n’avait toutefois pas soulevé la question de la possible requalification des faits en complicité de vol d’objets appartenant au patrimoine culturel national et les parties n’ont pas présenté des arguments à cet égard.
5. Les requérants firent un recours (recurs) devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») et se plaignirent entre autres qu’ils n’avaient pas été informés de la possibilité de requalification juridique des faits en appel et qu’ils n’avaient pas pu présenter des commentaires sur la nouvelle qualification retenue. Le parquet critiqua également la requalification des faits en appel.
6. Par un arrêt définitif du 17 décembre 2014, la Haute Cour rejeta les recours et confirma que les requérants étaient coupables de faits de complicité au vol d’objets appartenant au patrimoine culturel national. La Haute Cour jugea qu’en application du nouveau code pénal, qui était la loi pénale plus favorable, il convenait de réduire les peines de prison décidées en appel. Toutefois, cette juridiction n’examina pas les arguments que les intéressés tiraient de la requalification juridique des faits par la cour d’appel.
7. Le requérant dans la requête no 19115/15 fut incarcéré le 17 décembre 2014 à la prison d’Aiud. Il indique qu’il y a bénéficié d’un espace personnel entre 2 et 3 m2. Le Gouvernement précise que son espace de vie a varié entre 1,64 m2 et 3,12 m2. Il ressort du dossier que, le 11 décembre 2015, le requérant a été transféré à la prison de Deva et qu’il a été remis en liberté le 12 septembre 2017.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
I. Sur la jonction des requêtes
8. Compte tenu de la similitude des requêtes, il est approprié de les examiner conjointement en une seule décision (article 42 § 1 du règlement de la Cour).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
9. Le requérant dans la requête no 19115/15 se plaint des conditions de détention à la prison de Aiud, notamment en raison de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions d’hygiène. Le Gouvernement excipe du non‑épuisement des voies de recours internes car il aurait été loisible au requérant d’engager une action en responsabilité délictuelle. Or, la Cour a déjà constaté que cette voie de recours n’était pas disponible pendant la détention de l’intéressé et il convient de rejeter l’exception pour les raisons détaillées dans l’affaire Polgar c. Roumanie (no 39412/19, §§ 94-98, 20 juillet 2021).
10. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
13. La Cour constate que l’espace personnel attribué au requérant a été, dans la majeure partie de sa détention, inférieur à 3 m2 (paragraphe 7 ci‑dessus ; voir Rezmiveș et autres, précité, §§ 9, 11 et 81 pour la prison d’Aiud). Ayant examiné tous les éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments susceptibles de renverser en l’espèce la présomption de violation de la Convention (Muršić, précité, § 124). Elle n’aperçoit aucun fait ou argument propre à l’amener à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres (précité, §§ 82-88). Les conditions de détention de l’intéressé à la prison de Aiud ont donc été contraires à l’article 3.
14. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR LES GriefS relatifs à l’équité de la procédure pénale
15. Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, d’un défaut d’équité de la procédure pénale. Ils allèguent que les faits ont été requalifiés en appel en complicité de l’infraction pour laquelle ils avaient été renvoyés en jugement, sans qu’ils soient informés de la possibilité de requalification des faits et sans qu’ils puissent débattre, au cours de la procédure pénale, de la nouvelle qualification.
16. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
17. Les principes applicables sont détaillés dans les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC] (no 25444/94, §§ 51-53, CEDH 1999‑II) et Pereira Cruz et autres c. Portugal (nos 56396/12 et 3 autres, §§ 196-199, 26 juin 2018).
18. La Cour note que les requérants ont été renvoyés en jugement et condamnés en première instance pour vol d’objets appartenant au patrimoine culturel national. Ce ne fut qu’en appel que la cour d’appel a requalifié les faits en complicité de cette infraction. Les éléments versés au dossier n’indiquent pas que la cour d’appel ait informé les requérants de la requalification des faits en complicité de l’infraction qui leur avait été reprochée, ni que les intéressés aient pu présenter leurs arguments quant à la question de la complicité. Le Gouvernement n’a d’ailleurs pas essayé de contredire les allégations des requérants à cet égard.
19. Le Gouvernement soutient que la cour d’appel a examiné la demande des requérants de requalification des faits en appropriation du bien trouvé et leur a donné l’occasion de se défendre. Toutefois, cet argument vise une question différente de celle qui se pose en l’espèce, à savoir la décision de la cour d’appel de requalifier les faits en complicité de l’infraction initialement retenue.
20. Ensuite, le Gouvernement soutient que la cour d’appel a expliqué, avec des raisons factuelles, pourquoi les faits reprochés aux intéressés étaient constitutifs de complicité et pourquoi ils ne pouvaient pas être considérés comme les auteurs de l’infraction visée. Cependant, le problème dénoncé par les intéressés ne concerne pas la motivation de la décision de la cour d’appel, mais le défaut de cette juridiction de les informer de la requalification et l’impossibilité pour eux de présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la nouvelle qualification.
21. La Cour note aussi les arguments du Gouvernement selon lesquels la cour d’appel n’avait pas modifié la qualification juridique de l’infraction reprochée, qui demeurait celle de vol, et les a condamnés en tant que complices et non pas auteurs de cette infraction ; que toute atteinte aux droits de la défense avait ainsi été réduite et que la décision de la cour d’appel était fondée sur les mêmes éléments que celle rendue en première instance et que les requérants connaissaient. Toutefois, le Gouvernement n’a pas soutenu que la notion de complicité, telle que prévue par le droit roumain et l’interprétation que donnaient les tribunaux, impliquait de la part des requérants une connaissance suffisante de la possibilité de requalification du vol en complicité de cette infraction (mutatis mutandis, Pélissier et Sassi, précité, § 57). Il n’a non plus soutenu que les faits pour lesquels les requérants ont été condamnés comme complices étaient des éléments intrinsèques de l’accusation de vol initiale (De Salvador Torres c. Espagne, 24 octobre 1996, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V ; Sadak et autres c. Turquie (no 1), nos 29900/96 et 3 autres, § 56, CEDH 2001‑VIII ; et Juha Nuutinen c. Finlande, no 45830/99, § 32, 24 avril 2007). Les arguments des requérants, selon lesquels la stratégie de la défense diffère selon la forme de participation (auteur ou complice respectivement) retenue dans l’acte d’accusation, ont un poids certain à cet égard.
22. Le Gouvernement expose que les requérants n’ont subi aucune conséquence négative parce que leurs peines n’ont pas été alourdies. Cependant, les intéressés n’allèguent pas une détérioration de leur situation.
23. Quant à la procédure devant la Haute Cour, il convient d’accepter, comme le soutient le Gouvernement, que cette juridiction s’est fondée sur les documents déjà versés au dossier et qu’elle avait fait une application de la loi pénale la plus favorable. Toutefois, contrairement aux arguments du Gouvernement, la Haute Cour n’a pas répondu aux arguments que les intéressés et le parquet tiraient de la requalification opérée par la cour d’appel. Le Gouvernement n’a non plus allégué que la Haute Cour ait entendu en audience publique les arguments des intéressés sur la requalification (a contrario, Dallos c. Hongrie, no 29082/95, § 50, CEDH 2001‑II ; Sipavičius c. Lituanie, no 49093/99, § 31, 21 février 2002 ; et Zhupnik c. Ukraine, no 20792/05, § 40, 9 décembre 2010). Il n’apparaît donc pas que la Haute Cour ait remédié les carences de la procédure devant la cour d’appel (voir, mutatis mutandis, Gelenidze c. Géorgie, no 72916/10, §§ 31-38, 7 novembre 2019).
24. Il s’ensuit que la cour d’appel n’a pas informé les requérants de la possibilité de requalification des faits et ne leur a pas donné la possibilité de présenter leurs arguments à cet égard et que la Haute Cour n’a pas pallié cette carence.
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention.
IV. SUR le GRIEF relatif à la durée de la procédure
26. Les requérants allèguent que la procédure pénale a eu une durée excessive, contraire à l’article 6 de la Convention. Le Gouvernement excipe du non‑épuisement, au motif que les intéressés n’ont pas engagé une action civile pour critiquer la violation prétendument subie.
27. La Cour a déjà constaté dans l’arrêt Brudan c. Roumanie (no 75717/14, §§ 86 et 88, 10 avril 2018) qu’une action en responsabilité civile délictuelle, telle qu’interprétée constamment par les juridictions internes, représentait une voie de recours efficace pour dénoncer la durée excessive des procédures et que les requérants étaient tenus d’en faire usage à partir du 22 mars 2015.
28. En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 14 avril 2015 et le recours susmentionné était disponible à cette date. Les requérants ne l’ont pas exercé et ils n’ont pas fourni de justification valable pour leur carence.
29. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LES GRIEFS RESTANTs (requête no 9292/17)
30. Le second requérant a soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne satisfont pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne font ressortir aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
31. Il s’ensuit que cette partie de la requête no 9292/17 doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Les requérants demandent respectivement 6 000 euros (EUR) (requête no 19115/15) et 7 800 EUR (requête no 9292/17) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi et 500 euros (EUR) chacun au titre des frais et dépens engagés dans les procédures internes et devant la Cour.
33. Le Gouvernement s’oppose à ces demandes estimant qu’elles sont excessives.
34. La Cour octroie 6 000 EUR à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
35. En outre, la Cour rappelle que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de remédier à la violation constatée (voir, entre autres, Maestri et autres c. Italie, nos 20903/15 et 3 autres, § 72 in fine, 8 juillet 2021). À cet égard, elle note que l’article 465 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er février 2014, permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant (Ovidiu Cristian Stoica c. Roumanie, no 55116/12, § 53, 24 avril 2018).
36. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, et notamment de l’absence de tout document justificatif, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens.
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les griefs concernant les conditions de détention (requête no 19115/15) et l’équité de la procédure pénale (requalification des faits en appel dans les deux requêtes) recevables et le surplus des requêtes irrecevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant à la requête no 19115/15 ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention quant aux deux requêtes ;
5. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans un délai de trois mois la somme de 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente
Appendix
List of cases:
Requête No |
Nom de l’affaire |
Introduite le |
Requérant |
Représenté par | |
1. |
19115/15 |
Florin-Ioan Nistor c. Roumanie |
14/04/2015 |
Florin-Ioan NISTOR |
Gheorghiță MATEUȚ |
2. |
9292/17 |
Adrian Marcel Nistor c. Roumanie |
14/04/2015 |
Adrian Marcel NISTOR |
Gheorghiță MATEUȚ |