DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GENDERDOC-M c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 60377/10)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mars 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Genderdoc-M c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Jovan Ilievski,
Diana Sârcu, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. O. Rotari,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 février 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne la non-observation alléguée par les autorités de l’obligation, qui serait la leur, de prendre des mesures préalables pour faciliter le déroulement d’une manifestation de soutien aux minorités sexuelles.
2. Le 23 mars 2010, l’association requérante - dont le but est la défense des intérêts de ces minorités - déposa à la mairie de Chișinău une déclaration préalable pour notifier son intention d’organiser, le 2 mai 2010 et sur la place centrale de la ville devant le siège du Gouvernement, une manifestation pour soutenir l’adoption d’une loi anti-discrimination.
3. Dans une lettre du 23 avril 2010, la police proposa à la mairie de ne pas autoriser cette réunion en raison d’un risque de troubles à l’ordre public. Elle mettait notamment en exergue le fait que, lors des manifestations similaires en 2004 et 2008, seulement l’intervention de la police avait permis d’éviter des affrontements avec des contre-manifestants.
4. Par une décision du 28 avril 2010, la cour d’appel de Chișinău interdit, à la demande de la mairie, d’organiser la réunion à l’endroit souhaité et autorisa l’association requérante à manifester dans l’enceinte d’un théâtre en plein air situé dans un parc, à l’écart du centre-ville. Elle invoquait la forte opposition de diverses organisations religieuses et le risque des troubles à l’ordre public.
5. Le 3 mai 2010, l’association requérante forma un recours. Le 13 mai 2010, la Cour suprême de justice accueillit ce recours et infirma la décision de la cour d’appel. Elle estima notamment que l’instance inférieure n’avait pas respecté sa compétence juridictionnelle et décida de rayer du rôle la requête initiale de la mairie.
6. Dans l’intervalle, par une lettre du 29 avril 2010, le parquet avait répondu à une plainte de l’association requérante où celle-ci dénonçait les discours homophobes et/ou appelant à la violence, apparus dans la presse et sur les réseaux sociaux pour s’opposer à la manifestation du 2 mai 2010. Le parquet indiquait que ces discours relevaient de la liberté d’expression et estimait n’avoir décelé aucun indice qu’une infraction avait été commise.
7. Par une lettre du 20 mai 2010, la police informa l’association requérante que l’intention de cette dernière de manifester avait provoqué une vague de mécontentement de la part des associations et de divers groupes d’orientation religieuse conservatrice. Elle précisait que la société moldave n’était pas prête pour accueillir à une large échelle les convictions de l’association requérante et que, afin d’éviter les réactions négatives des autres groupes sociaux, les autorités étatiques étaient obligées de réduire la présence des minorités sexuelles dans les espaces destinés à un public large.
8. Il ressort des éléments du dossier que l’association requérante avait tenté, en mai 2008, de manifester pour la diversité et l’égalité de tous. Cette tentative fut vaine, car le bus où se trouvaient les manifestants avait été bloqué, en présence des forces de l’ordre, par des contre-manifestants.
9. Invoquant l’article 11 de la Convention, l’association requérante se plaint de l’interdiction imposée par les autorités de manifester sur la place centrale de Chișinău et de la non-observation par celles-ci de l’obligation qui serait la leur de garantir le droit à une réunion pacifique. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 de la Convention, elle allègue en outre avoir été discriminée en raison du fait qu’elle défend les intérêts des minorités sexuelles. Enfin, elle se plaint de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par les articles 11 et 14 de la Convention.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 11 et 14 DE LA CONVENTION
10. Le Gouvernement soutient que la requête est abusive. Il souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Chișinău du 28 avril 2010 n’était pas définitif ni exécutoire et que l’association requérante aurait pu manifester le 2 mai 2010 à l’endroit souhaité. Il cite à l’appui l’article 14 § 4 de la loi sur les réunions, en vertu duquel l’introduction par l’autorité locale d’une action en interdiction ou modification de la réunion ne suspend pas le droit de tenir cette réunion. Il argue également que l’association requérante a sciemment omis d’indiquer dans sa requête que son recours contre l’arrêt du 28 avril 2010 avait été formé le 3 mai 2010, soit après la date souhaitée de la manifestation, ce qui avait obligé la Cour suprême de justice à rendre sa décision post factum.
11. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement avance que l’association requérante n’a pas été victime d’une violation de la Convention.
13. En l’espèce, la Cour ne constate aucune intention de l’association requérante de fonder sa requête sur des faits controuvés ou incomplets. Or, elle note que l’intéressée lui avait fournis suffisamment de détails pour lui permettre de communiquer l’affaire au Gouvernement en pleine connaissance de cause. En particulier, la Cour précise que l’information relative à la date d’introduction du recours de l’association requérante contre l’arrêt de la cour d’appel figurait bien dans les documents joints à la requête. Partant, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée d’un abus du droit de recours individuel (comparer avec Felix Guţu c. République de Moldova, no 13112/07, § 36, 20 octobre 2020).
14. Quant à la seconde exception soulevée par le Gouvernement relative à un défaut de qualité de victime, la Cour estime que celle-ci a également trait à la question de savoir si les autorités se sont acquittées des obligations positives qui leur incombaient en vertu de la Convention. Il convient dès lors de joindre cette question à l’examen du fond (voir, par exemple, Bączkowski et autres c. Pologne, no 1543/06, § 48, 3 mai 2007).
15. Constatant par ailleurs que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
16. Les principes généraux concernant le droit à la liberté de réunion pacifique des minorités sexuelles ont été récemment résumés dans les affaires Berkman c. Russie (no 46712/15, §§ 45-48, 1er décembre 2020) et Association ACCEPT et autres c. Roumanie (no 19237/16, §§ 138-41, 1er juin 2021).
17. La Cour note qu’il n’est contesté par les parties que, relativement à la manifestation du 2 mai 2010 sur la place centrale de Chișinău pour défendre les intérêts des minorités sexuelles, l’association requérante devait bénéficier des garanties de l’article 11 de la Convention, lequel trouve donc à s’appliquer en l’espèce. Compte tenu de l’allégation de l’association requérante selon laquelle la violation de son droit à la liberté de réunion avait des connotations discriminatoires, elle juge en outre que l’article 14 de la Convention est également applicable et qu’il est plus judicieux d’examiner les présents griefs sur le terrain de cette dernière disposition combinée avec l’article 11 de la Convention (Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 92, 12 mai 2015, et Association ACCEPT et autres, précité, § 137).
18. La Cour relève ensuite que l’arrêt de la cour d’appel du 28 avril 2010 modifiant l’endroit de la manifestation n’était pas exécutoire et que l’association requérante ne conteste pas ce fait.
19. En même temps, elle ne saurait reprocher à l’intéressée d’avoir formé le recours contre cet arrêt après la date prévue de la manifestation. Or, elle constate que la Cour suprême de justice a rendu sa décision infirmant l’arrêt de l’instance inférieure seulement dix jours après avoir été saisie par l’association requérante. Dans ces conditions et en l’absence d’autres exemples de jurisprudence interne à l’appui, la Cour n’est pas en mesure d’accueillir la thèse du Gouvernement selon laquelle la Haute juridiction en question aurait statué en temps utile, c’est-à-dire avant le 2 mai 2010, si l’association requérante avait introduit son recours les 29 ou 30 avril 2010.
20. Quoi qu’il en soit, elle estime que, même si l’arrêt de la cour d’appel n’était pas exécutoire, les éléments dont elle dispose laissent supposer que l’association requérante n’aurait pas pu manifester en sécurité à l’endroit initial souhaité. Par ailleurs, elle note que le Gouvernement ne soutient pas qu’il y avait des garanties suffisantes en ce sens. À ce sujet, elle souligne qu’il n’est pas contesté par les parties que, en mai 2008, des contre-manifestants avaient, en présence des forces de l’ordre, empêché l’association requérante de tenir une réunion similaire (paragraphe 8 ci-dessus). Elle remarque en outre que les autorités ont signalé l’existence d’un réel risque d’affrontements avec des contre-manifestants pendant l’éventuelle manifestation du 2 mai 2010 (paragraphe 3 ci-dessus) et que cela ne prête pas non plus à controverse entre les parties.
21. La Cour observe que, face à ce risque sérieux avéré, les autorités sont restées passives. En particulier, le parquet n’a pas estimé nécessaire de réagir face aux discours homophobes instiguant à la violence, rendus publics avant la date de la manifestation (paragraphe 6 ci-dessus). Elle prête également une attention particulière à l’attitude adoptée par la police selon laquelle les autorités étaient obligées de réduire la présence des minorités sexuelles dans les espaces publics afin de ne pas susciter des réactions négatives de la part d’autres groupe sociaux (paragraphe 7 ci-dessus). En outre, elle ne saurait perdre de vue le fait d’avoir déjà conclu à la violation dans le chef de l’association requérante de l’article 11 de la Convention pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention en raison de l’interdiction de manifester opposée par les autorités, lesquelles désapprouvaient les manifestations promouvant l’homosexualité (Genderdoc-M c. Moldova, no 9106/06, §§ 27 et 54, 12 juin 2012).
22. Compte tenu de l’attitude de certaines franges de la population moldave envers les minorités sexuelles, la Cour estime que les autorités avaient l’obligation d’utiliser en l’espèce tous les moyens possibles pour faciliter le bon déroulement de la manifestation. Elle note que l’association requérante a notifié son intention de manifester plus d’un mois à l’avance, que les autorités ont bénéficié d’un délai confortable, mais qu’il ne ressort nullement des éléments du dossier que des mesures préalables aient été prises (comme par exemple des communiqués officiels promouvant la tolérance, la surveillance de l’activité des groupes homophobes, ou la mise en place d’un canal de communication avec les organisateurs de l’évènement) (comparer avec Identoba et autres, précité, § 99, et Berkman, précité, § 53).
23. La Cour rappelle en outre que, lorsqu’elles apprécient la situation, les autorités doivent produire des estimations concrètes de l’ampleur potentielle des troubles afin d’évaluer les ressources nécessaires pour neutraliser le risque d’affrontements violents (Fáber c. Hongrie, no 40721/08, § 40, 24 juillet 2012). Or, elle constate que rien n’indique que de telles estimations ont été opérées en l’espèce.
24. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que le risque avéré de contre-manifestation violente et l’absence de garanties suffisantes de protection de la part des autorités ont vraisemblablement eu un effet dissuasif sur l’association requérante. Les craintes de celle-ci pour la sécurité des participants à la manifestation étaient donc fondées. Partant, la Cour ne peut qu’accueillir la thèse de l’intéressée selon laquelle les conditions n’étaient pas réunies pour pouvoir manifester en sécurité, que ce soit à l’endroit initialement souhaité ou à celui désigné par la cour d’appel. Aussi, elle estime que les intérêts de l’association requérante ont été directement affectés par la passivité des autorités et rejette dès lors l’exception du Gouvernement tirée d’une absence de qualité de victime.
25. Pour conclure, la Cour juge que, en l’absence de toute volonté de contenir les contre-manifestants homophobes, les autorités ont omis de faciliter et de garantir le déroulement pacifique de la manifestation planifiée (comparer avec Identoba et autres, précité, § 100, Berkman, précité, § 57, et Association ACCEPT et autres, précité, § 146). Il s’ensuit que les autorités de l’État défendeur ont failli à leurs obligations positives découlant de l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention.
26. Ce constat rend superfétatoire l’examen des griefs de l’association requérante sous le seul angle de l’article 11 de la Convention (Association ACCEPT et autres, précité, § 147).
II. SUR LES AUTRES GRIEFS
27. L’association requérante a également soulevé un grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 11 et 14 de la Convention. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et à la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus, la Cour estime avoir examiné la principale question juridique soulevée par la requête. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur ce grief (voir, notamment, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. L’association requérante demande 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi.
29. Le Gouvernement conteste cette prétention.
30. La Cour octroie à l’association requérante 4 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés des articles 11 et 14 de la Convention recevables ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 11 et 14 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation sur le seul terrain de l’article 11 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à l’association requérante, dans un délai de trois mois, la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Branko Lubarda
Greffier adjoint Président