DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE IMPERIALEX GRUP S.R.L.
c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 77546/12)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Imperialex Grup S.R.L. c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête (no 77546/12) dirigée contre la République de Moldova et dont une société de droit moldave, Imperialex Grup S.R.L. (« la société requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 1er décembre 2012,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la remise en cause d’un jugement définitif, à la suite d’une demande en révision alléguée abusive.
2. La société requérante, Imperialex Grup S.R.L., est une société à responsabilité limitée de droit moldave ayant son siège à Codru. Elle a été représentée devant la Cour par M. V. Pîslariuc et Mme S. Voevuţcaia‑Pîslariuc, avocats exerçant à Chișinău.
4. Le 8 juillet 2010, la société requérante engagea une action en récupération de la dette contre une société tierce (« Z.A. »). Par une décision définitive du 10 novembre 2011, la Cour suprême de justice enjoignit à Z.A. de payer à la société requérante la somme de 1 752 170,40 lei moldaves (MDL) (environ 110 709,77 euros (EUR) à l’époque).
5. Le 25 avril 2012, Z.A. introduisit devant la Cour suprême de justice une demande en révision de la décision du 10 novembre 2011. Elle arguait de la survenue de nouvelles circonstances et se plaignait des erreurs de fait et de droit de la part des instances judiciaires.
6. Dans son mémoire en réponse, la société requérante estima que la demande en révision était dépourvue de motifs légaux, tardive et pour l’essentiel identique à une autre demande déjà rejetée par la même juridiction.
7. Par une décision du 5 juillet 2012, la Cour suprême de justice fit droit à la demande en révision, annula la décision définitive du 10 novembre 2011 favorable à la société requérante et renvoya l’affaire pour un nouvel examen.
8. Le 30 octobre 2012, la cour d’appel de Cahul, statuant au principal, rejeta l’action de la société requérante.
9. Par un jugement avant dire droit du 27 mars 2013, la Cour suprême de justice déclara irrecevable le recours formé par la société requérante et confirma la décision de la cour d’appel du 30 octobre 2012.
10. Après la communication de la requête au Gouvernement, l’agent du Gouvernement formula une demande en révision du jugement avant dire droit du 27 mars 2013 rendu en défaveur de la société requérante. Le 20 juillet 2016, la Cour suprême de justice accueillit cette demande, annula son jugement du 27 mars 2013 et réserva l’affaire pour le reste. La société requérante déposa un mémoire quantifiant ses prétentions à titre de préjudice matériel constitué, selon elle, de la dette principale, des intérêts moratoires et des frais de justice.
11. Par une décision définitive du 28 décembre 2016, la Cour suprême de justice infirma les décisions défavorables à la société requérante des 5 juillet et 30 octobre 2012. Elle constata également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et alloua à la société requérante un montant de 25 000 MDL (environ 1 192 EUR à l’époque) à titre de frais de justice. Quant à la demande de satisfaction équitable de la société requérante, la Cour suprême de justice la rejeta, estimant qu’il appartenait à l’agent du Gouvernement de résoudre cette question.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
12. Les dispositions légales pertinentes concernant la révision des décisions définitives sont résumées dans les affaires Popov c. République de Moldova (no 2) (no 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005), Macovei et autres c. République de Moldova (nos 19253/03 et 5 autres, §§ 17 et 18, 25 avril 2006) et Jomiru et Creţu c. République de Moldova (no 28430/06 [comité], §§ 26 et 27, 17 avril 2012).
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU pROTOCOLE No 1 a LA CONVENTION
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens (...) »
A. La déclaration unilatérale du gouvernement défendeur
14. Par une lettre du 29 mai 2017, le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale offrant une somme au titre du préjudice moral, par laquelle il invitait la Cour à rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
15. Par une lettre du 24 septembre 2017, la société requérante a informé la Cour qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, notamment en raison de l’absence d’un dédommagement matériel proposé par le Gouvernement.
17. Dans des affaires concernant la méconnaissance du principe de la sécurité juridique à la suite de l’annulation d’un jugement définitif reconnaissant une somme d’argent ou le droit de propriété sur un immeuble, la Cour a constamment conclu que les requérants ont dû subir un préjudice matériel du fait de l’impossibilité d’utiliser et de jouir de l’argent ou de l’absence du control à l’égard de son immeuble (Roşca c. République de Moldova, no 6267/02, § 36, 22 mars 2005, Popov (no 2), précité, § 64).
18. Dans le cas d’espèce, la Cour note que la compensation offerte dans la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur ne couvre aucunement le dommage matériel. Or, elle estime que, en raison de l’annulation de la décision favorable du 10 novembre 2011 et de l’impossibilité de jouir de la somme d’argent allouée par cette décision, la société requérante a dû nécessairement subir un tel dommage.
19. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime donc que la déclaration du Gouvernement ne lui offre pas une base suffisante pour constater qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire.
20. Compte tenu de cela, la Cour rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle. Il lui incombe dès lors de poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.
B. Sur la recevabilité
21. Dans l’affaire, la Cour doit déterminer si la société requérante peut encore se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Elle rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 180, CEDH 2006‑V).
22. La Cour observe que par les décisions des 20 juillet et 28 décembre 2016, la Cour suprême de justice a cassé les décisions rendues en défaveur de la société requérante et a confirmé la décision du 10 novembre 2011 qui lui était favorable. La Cour suprême de justice a également constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour souligne toutefois que la société requérante n’a reçu aucune indemnité pour le dommage matériel, nonobstant la demande qu’elle avait formulée à ce sujet devant la Cour suprême de justice (paragraphe 10 ci‑dessus). Dès lors, la Cour considère que la société requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
24. La Cour relève qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (Popov (no 2), précité, §§ 52-58; Istrate c. République de Moldova, no 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, §§ 38 - 44, 14 novembre 2006 et Oferta Plus SRL c. République de Moldova, no 14385/04, §§ 109 et 112-115, 19 décembre 2006).
25. Eu égard aux circonstances de l’espèce, des constatations de la Cour suprême de justice dans sa décision du 28 décembre 2016 et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’occurrence la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques.
26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation du jugement définitif du 10 novembre 2011.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
28. Au titre du préjudice matériel qu’elle dit avoir subi, la société requérante réclame la somme de 1 752 170 MDL (soit environ 81 053 EUR selon le taux de change en vigueur au moment où cette prétention a été formulée devant la Cour), représentant le montant de la dette reconnue par la décision définitive du 10 novembre 2011, annulée le 5 juillet 2012 en violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. À ce titre, elle demande également des sommes pour le défaut de jouissance du montant en question, à savoir 1 404 688,62 MDL (soit environ 64 979 EUR selon le même taux) pour les intérêts moratoires, calculés à partir du 5 juillet 2012 jusqu’au 24 janvier 2017 (date de la présentation des demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 41 de la Convention) et une indemnité de 912,08 MDL (soit environ 42 EUR selon le même taux) pour chaque jour ultérieur au 24 janvier 2017 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour. La société requérante a présenté un tableau avec des calculs détaillés des intérêts moratoires, sur la base des dispositions de la législation nationale pertinente en la matière.
29. Le Gouvernement conteste ces sommes.
30. La Cour note que la décision définitive du 10 novembre 2011, favorable à la société requérante et annulée à la suite de la demande en révision, a été confirmée par la Cour suprême de justice le 28 décembre 2016. Par conséquent, la société requérante peut toujours engager une procédure d’exécution et réclamer cette somme à son débiteur. Dès lors, la Cour rejette la demande d’allouer le montant de 1 752 170 MDL, accordé par la décision définitive du 10 novembre 2011 (voir, a contrario, Venera‑Nord-Vest Borta A.G. c. République de Moldova, no 31535/03, § 48, 13 février 2007).
31. Elle estime en revanche que la société requérante peut prétendre à une indemnité au titre des intérêts moratoires (Roşca, précité, § 37). À cet égard, la Cour fait remarquer que dans son mémoire devant la Cour suprême de justice, présenté à l’occasion de la demande en révision de l’agent du Gouvernement, la société requérante a réclamé inter alia des intérêts moratoires. Cependant, la Cour suprême de justice a rejeté la demande de satisfaction équitable, estimant qu’il appartenait à l’agent du Gouvernement de régler cette question (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). En outre, elle a jugé comme mal fondées les prétentions de la société requérante concernant les intérêts moratoires causés par l’impossibilité d’utiliser la somme allouée pour la période antérieure au 28 décembre 2016, au motif que cela n’était pas imputable à la société débitrice Z.A. et que, par voie de conséquence, cette dernière n’était pas tenue de réparer les éventuels dommages subis.
32. Dans le cas présent, la Cour relève qu’entre le 5 juillet 2012 et le 28 décembre 2016 (paragraphes 7 et 11 ci-dessus), la société requérante n’a pas pu bénéficier du montant attribué par la décision définitive du 10 novembre 2011, et cela en raison de la révision jugée contraire à l’article 6 de la Convention. C’est pourquoi, elle considère qu’il incombe à l’État défendeur d’indemniser la société requérante pour le dommage subi durant cette période, soit un peu plus de quatre ans et cinq mois. La Cour ne prendra pas en considération la période ultérieure au 28 décembre 2016, date à laquelle la décision définitive du 10 novembre 2011 a de nouveau été confirmée et à partir de laquelle la société requérante en pourrait demander l’exécution auprès de son débiteur.
33. Au vu de ce qui précède et des informations dont elle dispose, la Cour juge raisonnable d’allouer la somme de 63 666 EUR à titre des intérêts moratoires pour la période entre le 5 juillet 2012 et le 28 décembre 2016 et rejette le restant des prétentions (comparer avec Dacia S.R.L. c. République de Moldova (satisfaction équitable), no 3052/04, § 49 in fine, 24 février 2009 et Stog et autres c. République de Moldova [comité], nos 6811/08, 6934/08, 9212/08 et 12199/08), § 45, 3 novembre 2011).
B. Frais et dépens
34. La société requérante demande 2 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
35. Le Gouvernement conteste cette somme.
36. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour rejette cette demande en l’absence de justificatif présenté par la société requérante à l’appui de cette demande.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de la requête du rôle ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans un délai de trois mois, la somme de 63 666 EUR (soixante-trois mille six cent soixante-six euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président