QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MOLOȚIU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 30787/03 et 20 autres)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
16 novembre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moloțiu et autres c. Roumanie (demande de révision de l’arrêt rendu le 29 septembre 2020),
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. La requête no 22775/06, qui a été examinée avec 20 autres requêtes similaires, porte sur l’impossibilité pour le requérant, M. Stoean, de jouir de son droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur un immeuble nationalisé par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ce bien ayant été vendu par l’État.
2. Par un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’impossibilité pour le requérant de recouvrer la possession de son bien malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur le bien en question et de l’absence d’indemnisation pour la privation de propriété. S’agissant de la requête no 22775/06, la Cour a décidé d’allouer au requérant les sommes de 162 500 euros (EUR) pour dommage matériel et de 5 000 EUR pour dommage moral.
3. Le 9 décembre 2020, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait été informé, lors de la procédure d’exécution de l’arrêt du 29 septembre 2020, que M. Stoean était décédé. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 1er juin 2021, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant du requérant un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 2 juillet 2021.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 29 septembre 2020, en raison du décès de M. Stoean en 2007. Il indique également que, selon les informations dont il dispose, les héritiers du requérant n’ont pas fait état de leur souhait de continuer la requête. Par conséquent, il demande la radiation de l’affaire du rôle.
6. Le représentant du requérant, Me Galan, indique qu’il n’était pas au courant du décès de son client survenu le 24 janvier 2007. Il précise qu’il représente pro bono le requérant à la demande de M. Stanescu, le frère et le mandataire judiciaire du requérant. Il ajoute que les héritiers du requérant ont accepté la succession et qu’ils ont dès lors un intérêt direct et légitime en l’affaire.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 29 septembre 2020 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. La Cour note d’emblée qu’elle a été saisie par M. Stanescu, qui a introduit la requête au nom de son frère, M. Stoean, dont il était le mandataire judiciaire. M. Stanescu a ensuite donné un pouvoir à Me Galan pour représenter le requérant devant la Cour.
9. La Cour note ensuite que le décès du requérant est survenu le 24 janvier 2007 (paragraphe 6 ci-dessus). Elle estime qu’il s’agit d’un élément factuel de nature à exercer « une influence décisive » sur l’issue de l’affaire au sens de l’article 80 de son règlement. À cet égard, elle note que ni le représentant du requérant, ni d’éventuels héritiers ne l’ont informée du décès de M. Stoean, survenu plus de treize ans avant l’arrêt du 29 septembre 2020. Ils n’ont fourni non plus une justification raisonnable pour leur omission de l’informer de cette circonstance factuelle importante (voir, a contrario, Nicolae Augustin Rădulescu c. Roumanie (révision), no 17295/10, § 9, 19 mai 2015, et Meryem Çelik et autres c. Turquie (révision), no 3598/03, § 8, 16 septembre 2014).
10. La Cour rappelle que, selon sa pratique, il convient de rayer du rôle les affaires en l’absence d’un héritier ou d’un parent proche qui exprime en temps utile le souhait de poursuivre la requête ou qui fournisse ultérieurement une explication pour un tel manquement (Cacuci et S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. c. Roumanie (révision), no 27153/07, § 10, 13 novembre 2018 et, mutatis mutandis, Manushaqe Puto et autres c. Albanie (révision), nos 604/07 et 3 autres, § 9, 4 novembre 2014). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
11. Il y a donc lieu de rayer la requête no 22775/06 du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 29 septembre 2020 en ses parties qui concernent la requête no 22775/06 ;
en conséquence
2. Décide de rayer la requête no 22775/06 du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président