DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SVERNEI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 42787/19)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Svernei c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Valeriu Griţco,
Branko Lubarda, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête (no 42787/19) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Igor Svernei (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 2 août 2019,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement ») le grief tiré de l’article 8 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête porte sur des allégations de non-respect du droit de visite du requérant. Elle soulève des questions sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
2. Le requérant est né en 1972 et réside à Chișinău. Il est représenté par Me I. Gargaun, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. O. Rotari.
4. Le requérant est le père d’un garçon né en avril 2014. Alors que l’enfant était âgé d’un peu plus de deux mois, la mère quitta avec celui-ci le domicile conjugal et s’installa chez ses parents à Orhei.
5. À une date non spécifiée, le requérant informa la Direction assistance sociale et protection de la famille de Orhei (« la DASPF ») que la mère et la famille de celle-ci lui refusaient tout contact avec l’enfant.
6. Le 26 janvier 2015, la DASPF établit un calendrier des visites. Elle autorisait le requérant à rencontrer son fils en présence de la mère une fois par semaine.
7. Par la suite, le requérant saisit différentes autorités étatiques pour se plaindre du non-respect par la mère du calendrier établi. Des agents de police constatèrent plus d’une dizaine de fois que celle-ci entravait l’exercice par le requérant de son droit de communiquer avec l’enfant. En raison de cela, la mère écopa également d’une amende de 300 lei moldaves (soit environ 15 euros), infligée par le tribunal de Orhei le 26 novembre 2018.
8. Entre-temps, le requérant avait engagé, le 25 septembre 2015, une action contre la mère de l’enfant et la DASPF afin, entre autres, d’obliger la première à ne pas entraver les contacts avec son fils et la seconde à répondre à sa demande de modification du calendrier des visites. Il se plaignait de manière expresse du non-respect de son droit de visite.
9. Par un jugement du 13 novembre 2017, le tribunal de Orhei accueillit partiellement l’action. Après avoir constaté que la mère créait des obstacles dans l’exercice par le requérant de ses droits parentaux, il obligea celle-ci à n’entraver sous aucune forme les contacts entre ce dernier et son fils. Il obligea également la DASPF à examiner la demande du requérant de modification du calendrier des visites.
10. Sur appel des défendeurs, la cour d’appel de Chișinău infirma, le 13 septembre 2018, le jugement susmentionné dans la partie relative à l’obligation imposée à la mère de l’enfant. Elle estimait que le droit de maintenir un lien avec l’enfant pouvait être limité notamment pour préserver les intérêts de l’enfant ainsi que son intégrité physique et psychique, et qu’un tribunal ne pouvait obliger de manière absolue un parent à ne pas entraver les contacts de l’enfant avec l’autre parent.
11. Par une décision définitive du 6 février 2019, la Cour suprême de justice confirma sur recours du requérant l’arrêt de l’instance d’appel.
12. Par une décision du 20 juillet 2020, la DASPF modifia le calendrier des visites établi par sa décision du 26 janvier 2015. Elle recommandait que le requérant gardât son fils un week-end sur deux, après une période d’adaptation de deux mois pendant lesquels les visites devaient se dérouler en présence de la mère. Elle recommandait également aux deux parents de consulter un psychologue spécialisé afin d’aplanir les conflits entre eux.
13. Dans le cadre d’une autre procédure, le tribunal de Chișinău avait, par un jugement du 21 mai 2018, attribué la garde de l’enfant à la mère en raison, entre autres, du comportement agressif du requérant par le passé. Par une décision du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Chișinău confirma ce jugement. Elle relevait, entre autres, que les obstacles créés par la mère dans l’exercice par le requérant de son droit de visite étaient la conséquence directe du comportement agressif de celui-ci, ce comportement étant confirmé par différents éléments de preuve. Elle précisait que le droit du requérant de voir son fils n’était pas pour autant limité, mais que l’intéressé devait amender son comportement afin d’établir une relation harmonieuse avec l’enfant. Le 26 mai 2021, la Cour suprême de justice confirma cet arrêt de la cour d’appel.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que les autorités n’ont pas adopté et mis en œuvre des mesures propres à lui permettre de préserver le lien avec son fils. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il avance que le requérant aurait dû demander de manière expresse aux tribunaux d’obliger la mère de l’enfant à respecter le calendrier des visites. Il fournit deux exemples de jurisprudence où une telle demande a été formulée et où le parent ayant la garde de l’enfant avait été obligé par les juges à observer le calendrier. Le Gouvernement soutient que cette omission du requérant a privé les autorités de la possibilité d’adopter des mesures, y compris des sanctions à l’encontre de la mère, qui auraient pu garantir l’exécution du calendrier des visites.
16. Le requérant rétorque qu’une telle demande n’était pas opportune dans les circonstances de l’espèce.
17. La Cour estime que, dans la mesure où les juges ont estimé en l’espèce qu’ils ne pouvaient pas imposer une obligation absolue à la mère de l’enfant de ne pas entraver les contacts entre le requérant et son fils (paragraphe 10 ci-dessus), elle ne saurait conclure qu’une autre action visant expressément à obliger la mère à respecter le calendrier des visites avait des chances raisonnables de succès. À supposer même que tel était le cas, elle note que le Gouvernement n’a pas précisé quelles mesures, à part des sanctions à l’encontre de la mère, pouvaient être adoptées en vertu d’une éventuelle décision ordonnant à cette dernière d’observer le calendrier des visites. D’une part, la Cour note que, même en l’absence d’une telle décision, la mère de l’enfant a déjà écopé d’une amende pour le non-respect du droit de visite du requérant (paragraphe 7 ci-dessus). D’autre part, elle rappelle que le fait pour les tribunaux d’ordonner des mesures automatiques et stéréotypées, telle, par exemple, l’obligation de faire respecter le droit de visite d’un requérant, ne saurait passer comme étant conforme aux obligations découlant de l’article 8 de la Convention (Giorgioni c. Italie, no 43299/12, § 75, 15 septembre 2016). Dans ces conditions, la Cour juge que le Gouvernement n’a pas démontré que l’action suggérée constituait en l’espèce un recours effectif susceptible de garantir la pleine réalisation du droit du requérant de rendre visite à son enfant. Partant, elle rejette l’exception soulevée.
19. Le requérant soutient que les autorités sont restées inertes face aux obstacles qu’il rencontrait dans l’exercice de son droit de visite. Il avance qu’elles ont toléré et favorisé la rupture du lien parental d’avec son fils. Il souligne que la représentante des services sociaux ne s’est déplacée qu’une seule fois au domicile de la mère de l’enfant pour assister à la visite parentale. Il déplore également le délai, excessif selon lui, qu’il a fallu aux services sociaux pour exécuter la décision des juges concernant l’élaboration d’un nouveau calendrier des visites.
20. Le Gouvernement argue que les autorités nationales ne sont pas restées passives, mais que les efforts qu’elles ont déployés se sont révélés infructueux en raison des conflits entre le requérant et son ex-compagne.
21. La Cour examinera le présent grief à l’aune des principes rappelés, par exemple, dans les affaires Giorgioni (précité, §§ 62-64) et Endrizzi c. Italie (no 71660/14, §§ 46-51, 23 mars 2017).
22. En l’espèce, elle note d’emblée qu’il n’est pas contesté que le lien entre le requérant et son enfant relève de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Elle constate également que les services sociaux ont fixé les conditions du droit de visite du requérant et que les parties s’accordent à dire que ce dernier n’a eu que très sporadiquement l’occasion d’exercer ce droit en raison notamment des relations très tendues avec son ex-compagne. La Cour ne saurait en outre ignorer la conclusion des juges nationaux selon laquelle ces tensions avaient comme cause directe le comportement agressif du requérant (paragraphe 13 ci-dessus) et trouve que rien dans le dossier ne lui permet d’affirmer que cette conclusion est entachée d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste.
23. À ce sujet, elle rappelle que l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (Endrizzi, précité, § 51 in fine). Cela étant, elle redit que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent conduire à une rupture du lien familial et que tout doit être mis en œuvre pour maintenir les relations personnelles et, le cas échéant, le moment venu, « reconstituer » la famille (Jansen c. Norvège, no 2822/16, § 93, 6 septembre 2018, et les affaires qui y sont citées). Or, la Cour note que les tribunaux nationaux, qui sont en principe mieux placés pour procéder à une telle évaluation, ont estimé que le requérant avait toujours le droit de rencontrer son fils, à condition d’amender son comportement (paragraphe 13 ci-dessus). Elle fait également remarquer qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose qu’il était question en l’espèce de déchoir le requérant de ses droits parentaux ni que la mère de l’enfant ait contesté le calendrier des visites établi par les services sociaux.
24. Dans ces conditions, il incombe à présent à la Cour de rechercher si les autorités étatiques ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour maintenir les liens entre le requérant et son fils.
25. En l’espèce, elle juge que les mesures adoptées par les autorités moldaves ont été insuffisantes. Certes, celles-ci faisaient face à une situation très difficile, mais cela ne les dispensait pas de leur obligation de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre le maintien du lien familial (Giorgioni, précité, § 74). La Cour relève notamment que les tribunaux, mis au courant par le requérant des difficultés qu’il rencontrait, n’ont pris de leur initiative aucune mesure appropriée pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite de celui-ci à l’avenir. Elle estime que les juges auraient pu envisager d’impliquer davantage les services sociaux ou de chercher le concours de pédopsychiatres ou de psychologues, pour faciliter les contacts entre les intéressés (comparer avec Macready c. République tchèque, nos 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 avril 2010). La possibilité des rencontres en milieu protégé en la présence des agents des services sociaux aurait pu également être prise en considération. La Cour rappelle à cet égard qu’il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 8 de la Convention (ibidem). Elle rappelle également que l’existence d’une voie de médiation civile dans le système judiciaire national est souhaitable en tant qu’aide à la coopération à l’ensemble des parties au litige (M.K. c. Grèce, no 51312/16, § 78 in fine, 1er février 2018 et les affaires qui y sont citées).
26. Enfin, la Cour fait remarquer que la seule mesure ordonnée par les tribunaux, consistant à obliger les services sociaux de répondre à la demande du requérant de modifier le calendrier des visites, a été mise en œuvre avec un retard considérable (paragraphe 12 ci-dessus).
27. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans la présente affaire, les autorités internes n’ont pas agi avec la diligence exceptionnelle requise dans ce type d’affaire et qu’elles ne se sont pas acquittées de leurs obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention (comparer avec Pisică c. République de Moldova, no 23641/17, § 80, 29 octobre 2019). Elle juge donc que le droit au respect de la vie familiale du requérant n’a pas été protégé de manière effective.
28. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
30. Le requérant demande 57 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il affirme avoir subi.
31. Le Gouvernement soutient que cette somme est excessive.
32. La Cour considère que le requérant a dû subir un préjudice certain en raison de la violation constatée ci-dessus. Statuant en équité, elle lui octroie 4 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par lui à titre d’impôt.
33. Le requérant ne réclame aucune somme d’argent au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’article 8 de la Convention recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier adjoint Président