DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PAVLOVICI c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 5711/03)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
Art 41 • Satisfaction équitable • Octroi d’une somme pour le préjudice moral • État défendeur devant sans tarder assurer l’exécution du jugement national du 24 décembre 2004 rendu en faveur du requérant ordonnant aux autorités de lui restituer des immeubles confisqués à sa famille par les autorités soviétiques dans les années 1940
STRASBOURG
19 octobre 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pavlovici c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5711/03) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Vladimir Pavlovici (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 30 janvier 2018 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution d’un jugement du 24 décembre 2004, rendu en faveur du requérant et ordonnant aux autorités de lui restituer des immeubles sis à Chișinău, confisqués à sa famille par les autorités soviétiques dans les années 1940 (Pavlovici c. République de Moldova, no 5711/03, 30 janvier 2018).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait la restitution des immeubles au titre de dommage matériel ainsi que le paiement d’une somme que la Cour jugerait raisonnable pour le dommage moral.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 44 et point 4 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. Le requérant demande l’exécution par l’État défendeur du jugement du 24 décembre 2004, c’est-à-dire la restitution des immeubles litigieux. Il indique ne pas réclamer de sommes au titre du préjudice matériel du fait que les tribunaux nationaux lui ont déjà alloués des dédommagements pour le manque à gagner causé par l’inexécution du jugement en question.
8. Le Gouvernement expose quant à lui que, à ce jour, les tribunaux civils ont alloué au requérant, à l’issue de plusieurs procédures engagées par ce dernier, une somme totale de 6 411 341,05 lei moldaves (soit environ 306 700 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur au moment où les observations du Gouvernement ont été fournies) au titre du préjudice matériel causé par la non-exécution du jugement du 24 décembre 2004. Il précise que ce montant représente le loyer que le requérant aurait pu toucher si celui-ci était entré en possession de ses biens. Il note également que la dernière décision définitive relativement à ces procédures est celle de la Cour suprême de justice du 21 octobre 2020 et que le requérant a toujours la possibilité de demander une réparation similaire jusqu’à ce que le jugement du 24 décembre 2004 soit intégralement exécuté. C’est pourquoi, il rejoint la position du requérant selon laquelle aucune compensation pour le préjudice matériel ne devrait être accordée par la Cour dans la présente affaire.
Parallèlement, le Gouvernement réitère son engagement à exécuter le jugement du 24 décembre 2004 dès que possible. Il relate que l’exécution de ce jugement implique l’expulsion des occupants actuels des immeubles et leur relogement. Il déclare que les autorités nationales sont déterminées à prendre toutes les mesures nécessaires afin de restituer les immeubles au requérant une fois leurs occupants actuels relogés.
9. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne de manière générale pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même (voir, pour un exemple récent, Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14, § 32, 18 juin 2020). Elle rappelle également sa position constante selon laquelle l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire (Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014, et Cristea c. République de Moldova, no 35098/12, § 55, 12 février 2019).
10. Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour prend acte des dédommagements alloués au requérant par les tribunaux nationaux pour le préjudice matériel ainsi que du souhait de l’intéressé de ne pas réclamer de sommes à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, elle constate que, malgré les condamnations successives au niveau interne de l’État défendeur à payer des indemnités pour non-exécution, le jugement du 24 décembre 2004 reste inexécuté. Dans ces conditions, il appartient à l’État défendeur de prendre, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures nécessaires afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour dans l’arrêt au principal et d’en effacer les conséquences (voir le rappel des principes pertinents dans Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan (recours en manquement) [GC], no 15172/13, §§ 147-155, 29 mai 2019). Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la République de Moldova doit sans tarder assurer l’exécution, par des moyens appropriés, du jugement du 24 décembre 2004 rendu en faveur du requérant (comparer avec Gerasimov et autres, précité, § 198, et Cristea, précité, § 55).
B. Dommage moral
11. Le requérant demande également la réparation du dommage moral qu’il aurait subi, mais il laisse à la discrétion de la Cour l’appréciation de son montant.
12. Le Gouvernement plaide pour le rejet de cette demande. D’abord, il fait remarquer que celle-ci n’est pas chiffrée. Ensuite, il souligne que, dans le cadre des procédures internes engagées par le requérant, évoquées ci‑dessus, celui-ci n’a pas demandé la réparation du préjudice moral. Le Gouvernement en déduit que le requérant a tacitement accepté que les dédommagements matériels accordés par les tribunaux nationaux représentaient également une réparation morale. Parallèlement, il excipe du non-épuisement par l’intéressé des voies de recours internes pour ce qui est de la réparation du préjudice moral. En outre, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre les violations constatées et les souffrances alléguées par le requérant.
13. La Cour rappelle avoir par le passé fait preuve d’une certaine souplesse, essentiellement en ce qui concerne le dommage moral, en ayant par exemple, accepté d’examiner des prétentions dont les requérants n’avaient pas chiffré le montant, « s’en remet[tant] à l’appréciation de la Cour ». Ainsi qu’elle l’a déjà dit, de par sa nature, le dommage moral ne se prête pas à un calcul ou à une quantification précise (Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 72, 30 mars 2017, et les affaires qui y sont citées). Par ailleurs, elle redit que la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes contenue dans l’article 35 § 1 de la Convention ne s’applique pas aux demandes de satisfaction équitable soumises à la Cour en vertu de l’article 41 (ibidem, § 66).
14. En l’espèce, la Cour note que, même si la demande pour préjudice moral n’est pas chiffrée, le requérant l’a formulée sans équivoque, et ce en temps voulu, pendant la procédure contentieuse. Il a donc formé sa demande de manière appropriée. En même temps, elle considère que l’intéressé a dû subir un dommage moral certain en raison des violations constatées dans l’arrêt au principal. Statuant en équité, elle lui alloue 3 600 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt.
C. Frais et dépens
15. Le requérant ne réclame aucune somme d’argent au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président