DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VEDAT ŞORLİ c. TURQUIE
(Requête no 42048/19)
ARRÊT
Art 10 • Liberté d’expression • Diverses mesures pénales pour insulte au Président de la République pour des publications diffamatoires partagées sur Facebook • Effet dissuasif de la peine de prison assortie d’un sursis au prononcé du jugement durant cinq ans • Application d’une disposition spéciale prévoyant une protection accrue du Président en matière d’offense non conforme à la Convention et à l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son chef • Proportionnalité
Art 46 • Mesures générales • Mise en conformité de la disposition spéciale avec l’article 10 constituant une forme appropriée de réparation
STRASBOURG
19 octobre 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vedat Şorli c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Carlo Ranzoni,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith
, greffier de section,
Vu :
la requête (no 42048/19) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Vedat Şorli (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 10 juillet 2019,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »),
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires reçus d’İfade Özgürlüğü Derneği (Association de la liberté d’expression), que le Président de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 2 du Règlement de la Cour),
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire concerne la procédure pénale diligentée contre le requérant, à l’issue de laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement deonze mois et vingt jours avec sursis au prononcé du jugement, du chef d’insulte au Président de la République en raison de deux contenus partagés par l’intéressé sur son compte Facebook.
2. Le requérant est né en 1989 et réside à Istanbul. Il est représenté par Me İ. Akmeşe, avocat.
I. LA PROCÉDURE PÉNALE DILIGENTÉE CONTRE LE REQUÉRANT EN RAISON DES contenus publiÉs sur son compte FACEBOOK
4. Le 20 décembre 2016, le département de la communication et de l’électronique de la direction de la sûreté d’Istanbul reçut une dénonciation portant sur les contenus partagés sur le compte Facebook du requérant.
5. Le 31 janvier 2017, après avoir effectué une investigation sur les sources ouvertes, les policiers du département de la lutte contre le terrorisme établirent un rapport d’enquête. Ce rapport exposait, entre autres, les deux contenus suivants, partagés sur le compte Facebook du requérant :
- Le premier contenu, partagé par l’intéressé le 10 octobre 2014, consistait en une caricature sur laquelle apparaissait l’ex-président américain, Barack Obama, en train d’embrasser le Président de la République turque, illustré en tenue de femme. Sur une bulle de conversation placée au-dessus de l’image du Président de la République, il était écrit en kurde « Tu vas enregistrer le titre de propriété de la Syrie à mon nom, mon cher mari ? ».
- Le deuxième contenu, partagé par l’intéressé le 15 mars 2016, contenait les photos du Président de la République et de l’ex-Premier ministre de Turquie en dessous desquelles était écrit le commentaire suivant : « Que votre pouvoir s’alimentant du sang s’enfonce au fond de la terre / Que vos sièges que vous solidifiez à force de prendre des vies s’enfoncent au fond de la terre / Que vos vies luxueuses que vous vivez avec les rêves que vous volez s’enfoncent au fond de la terre / Que votre présidence, votre pouvoir, vos ambitions s’enfoncent au fond de la terre ».
6. Le 18 mai 2017, soupçonné d’avoir commis les infractions d’insulte au Président de la République et de propagande en faveur d’une organisation terroriste par les contenus publiés sur son compte Facebook, le requérant fut placé en garde à vue. Le lendemain, le juge d’instance pénal de Bakırköy ordonna à deux reprises le placement en détention provisoire du requérant dans deux dossiers séparés concernant ces deux infractions.
7. Le 11 juillet 2017, le procureur de la République de Bakırköy inculpa le requérant d’insulte au Président de la République en raison des deux contenus Facebook susmentionnés.
8. À l’issue d’une audience tenue le 21 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Bakırköy (« le tribunal correctionnel ») décida de la remise en liberté du requérant dans le cadre de la procédure relative à l’infraction d’insulte au Président de la République. Néanmoins, comme l’intéressé restait toujours détenu dans le cadre de la procédure relative à l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, il ne fut pas libéré.
9. À la même audience, le tribunal correctionnel reconnut le requérant coupable de l’infraction d’insulte au Président de la République et le condamna à une peine d’emprisonnement d’onze mois et vingt jours en application de l’article 299 § 1 du code pénal. Elle considéra toutefois que, en vertu de l’article 231 du code de procédure pénale (paragraphe 15 ci-dessous), il convenait de surseoir au prononcé du jugement pendant cinq ans, précisant qu’aucune obligation ne devait être imposée au requérant durant cette période et que, en l’absence de commission d’une infraction volontaire pendant cette période, la peine prévue par le jugement dont le prononcé avait été suspendu devait être annulée et l’affaire radiée.
La motivation de ce jugement se lit comme suit :
« (...)
Même si l’accusé et son avocat ont indiqué que les contenus en question partagés sur Facebook ne réunissaient pas les éléments constitutifs de l’infraction d’insulte, qu’ils étaient couverts pas la liberté d’expression et qu’ils constituaient [seulement] des critiques acerbes et blessantes, notre tribunal considère que ces contenus visaient à porter atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation du plaignant (...) Les contenus que l’accusé a partagés sur son compte Facebook sont de nature à léser l’honneur, la dignité et la réputation du Président de la République. Il n’est pas possible de considérer que ces contenus soient protégés par la liberté d’expression de l’accusé (...) Comme les contenus ne constituaient pas un échange d’idées sur une question d’intérêt général et qu’ils ont été partagés sur un réseau social visible de tous, il est jugé qu’ils dépassaient les limites de la critique et qu’ils ne pouvaient être regardés comme couverts par la liberté d’expression.
(...) »
10. Le 20 septembre 2017, la cour d’assises de Bakırköy rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du tribunal correctionnel en considérant que la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’égard du requérant était conforme à la procédure et à la loi, que la motivation de cette décision correspondait au contenu du dossier et qu’il n’y avait aucune impertinence dans cette décision au regard des conditions précisées à l’article 231 du code de procédure pénal.
II. LE RECOURS INDIVIDUEL INTRODUIT PAR LE REQUERANT DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE
11. Le 3 novembre 2017, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il soutint que sa mise en détention provisoire pendant deux mois et deux jours, sa condamnation à onze mois et vingt jours d’emprisonnement et son placement sous surveillance pendant cinq ans en application de la décision de sursis au prononcé du jugement en raison des contenus publiés sur son compte Facebook, qui constituaient selon lui une expression d’opinions sur les sujets d’actualité politique, portaient atteinte à son droit à la liberté d’expression.
12. Le 21 mars 2019, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement en estimant que les allégations de l’intéressée étaient non-étayées.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE et international PERTINENT
I. la lÉgislation nationale
A. Le Code Pénal
13. L’article 125 du code pénal (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « insulte », se lit comme suit :
« (1) Quiconque attribue un acte ou un fait concret à autrui de manière à porter atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation ou attaque l’honneur, la dignité et la réputation d’autrui par des injures sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à deux ans ou d’une amende judiciaire.
(...)
(3) Le plancher de la peine ne sera pas inférieur à un an d’emprisonnement dans le cas où le délit d’insulte est commis :
a) contre un agent public en raison de sa fonction,
(...) »
14. L’article 299 du code pénal, intitulé « Insulte au Président de la République », est ainsi libellée :
« (1) Quiconque insulte le Président de la République sera punie d’une peine d’emprisonnement allant d’un à quatre ans.
(2) Si ce délit est commis en public, la peine est augmentée d’un sixième.
(3) La poursuite de ce délit est subordonnée à l’autorisation du ministre de la Justice. »
B. L’article 231 du code de procédure pénale
15. Pour l’article 231 du code de procédure pénale (loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), prévoyant la mesure de sursis au prononcé du jugement, il est renvoyé à l’arrêt Kerman c. Turquie (no 35132/05, § 25, 22 novembre 2016).
II. LES TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE
A. La Déclaration du Comité des Ministres sur la liberté du discours politique dans les médias
16. La Déclaration sur la liberté du discours politique dans les médias, adoptée par le Comité des Ministres le 12 février 2004, est ainsi libellée en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe,
(...)
Conscient que certains systèmes juridiques internes accordent encore des privilèges juridiques aux personnalités politiques ou aux fonctionnaires contre la diffusion d’informations et d’opinions les concernant dans les médias, ce qui n’est pas compatible avec le droit à la liberté d’expression et d’information garanti par l’article 10 de la Convention ;
(...)
II. Liberté de critique à l’égard de l’État ou des institutions publiques
L’État, le gouvernement ou tout autre organe des pouvoirs exécutif, législatif ou judiciaire peuvent faire l’objet de critiques dans les médias. En raison de leur position dominante, ces institutions ne devraient pas être protégées en tant que telles par le droit pénal contre les déclarations diffamatoires ou insultantes. Lorsque ces institutions bénéficient toutefois d’une telle protection, cette protection devrait être appliquée de façon très restrictive en évitant, dans tous les cas, qu’elle puisse être utilisée pour restreindre la liberté de critique. Les personnes représentant ces institutions restent par ailleurs protégées en tant qu’individus.
(...)
VI. Réputation des personnalités politiques et des fonctionnaires
Les personnalités politiques ne devraient pas bénéficier d’une plus grande protection de leur réputation et de leurs autres droits que les autres personnes, et des sanctions plus sévères ne devraient donc pas être prononcées en droit interne à l’encontre des médias lorsque ces derniers critiquent des personnalités politiques. Ce principe s’applique aussi aux fonctionnaires ; des dérogations ne devraient être admises que lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour permettre aux fonctionnaires d’assurer le bon exercice de leur fonction.
(...)
VIII. Voies de recours contre les violations par les médias
Les personnalités politiques et les fonctionnaires ne devraient avoir accès qu’aux voies de recours juridiques dont disposent les particuliers en cas de violation de leurs droits par les médias. (...) La diffamation ou l’insulte par les médias ne devrait pas entraîner de peine de prison, sauf si cette peine est strictement nécessaire et proportionnée au regard de la gravité de la violation des droits ou de la réputation d’autrui, en particulier si d’autres droits fondamentaux ont été sérieusement violés à travers des déclarations diffamatoires ou insultantes dans les médias, comme le discours de haine. »
B. La Résolution no 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
17. La Résolution no 1577 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, intitulée « Vers une dépénalisation de la diffamation », se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :
« (...)
11. [L’Assemblée] constate avec une vive inquiétude que de nombreux États membres prévoient des peines d’emprisonnement en cas de diffamation et que certains persistent à y recourir en pratique, par exemple l’Azerbaïdjan et la Turquie.
(...)
13. Par conséquent, l’Assemblée considère que les peines carcérales pour diffamation devraient être abrogées sans plus de délai. Elle exhorte notamment les États dont les législations prévoient encore des peines de prison - bien que celles-ci ne soient pas infligées en pratique - à les abroger sans délai, pour ne donner aucune excuse, quoique injustifiée, à certains États qui continuent d’y recourir, entraînant ainsi une dégradation des libertés publiques.
(...)
17. En conséquence, l’Assemblée invite les États membres :
17. 1. à abolir sans attendre les peines d’emprisonnement pour diffamation ;
17. 2. à garantir qu’il n’y a pas de recours abusif aux poursuites pénales (...) ;
17. 3. à définir plus précisément dans leur législation le concept de diffamation, dans le but d’éviter une application arbitraire de la loi, et de garantir que le droit civil apporte une protection effective de la dignité de la personne affectée par la diffamation ;
(...)
17. 6. à bannir de leur législation relative à la diffamation toute protection renforcée des personnalités publiques, conformément à la jurisprudence de la Cour et invite en particulier ;
17. 6. 1. la Turquie à amender l’article 125.3 de son Code pénal en conséquence ;
(...) »
C. Avis no 831/2015 de la Commission de Venise
18. L’extrait pertinent de l’avis no 831/2015 sur les articles 216, 299, 301 et 314 du code pénal turc, adopté par la Commission de Venise (la Commission européenne pour la démocratie par le droit) lors de sa 106ème session plénière (Venise 11-12 mars 2016, CDL-AD(2016)002), se lit ainsi :
« (...)
57. Les évolutions en Europe convergent vers un consensus qui veut que les États dépénalisent la diffamation du chef de l’État ou alors restreignent cette infraction aux formes les plus graves d’attaques verbales à l’égard des chefs d’État, tout en restreignant l’éventail des sanctions à celles qui excluent tout emprisonnement. Le libellé de l’article 299 du Code pénal ne s’aligne pas sur ce consensus européen naissant car il prévoit une peine d’emprisonnement allant d’au moins un à quatre ans ; en outre, d’après le paragraphe 2 de cet article, quand l’infraction est commise en public, la peine est majorée d’un sixième, même si elle peut être réduite, convertie en amende ou différée par le juge.
(...)
66. La Commission de Venise prend acte avec inquiétude du grand nombre d’enquêtes, de poursuites ou de condamnations pour offense au Président signalées par la presse. Elle rappelle que la Commission européenne, dans son rapport de 2015 sur la Turquie, a souligné que de nombreuses actions en justice étaient engagées contre des journalistes, des écrivains, des utilisateurs de réseaux sociaux et d’autres membres de la population pour des allégations d’offense au Président et risquaient d’aboutir à des peines d’emprisonnement, des peines avec sursis ou des amendes. D’après ce même rapport, ce climat d’intimidation entraîne une augmentation de l’autocensure. En outre, selon de récents articles de presse, le 6 janvier 2016, la direction générale de la police nationale a diffusé une circulaire demandant à tous les services de police d’engager des poursuites immédiates contre toute personne ayant outragé de hauts représentants de l’État, notamment le Président de la République.
(...)
70. Dans le cas d’attaques injustifiées à l’égard du Président, des procédures civiles ou, dans les cas les plus graves seulement, des procédures pénales fondées sur les dispositions générales du code pénal relatives à l’injure (article 125 du code pénal) devraient être privilégiées par rapport aux procédures pénales invoquant l’article 299. Dans de tels cas, la proportionnalité des dommages-intérêts accordés dans le cadre de ces procédures civiles ou des sanctions pénales fondées sur la disposition générale relative à l’injure demeure de la plus haute importance, compte tenu de la conformité des restrictions avec l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH.
(...)
75. En conclusion, la Commission réaffirme que, eu égard au consensus qui se dégage à l’échelle européenne et aux normes internationales, les États devraient soit dépénaliser la diffamation du chef de l’État, soit au moins restreindre cette infraction aux formes les plus graves d’attaque verbale, tout en restreignant l’éventail des sanctions à celles qui excluent toute peine d’emprisonnement. La Commission relève qu’au contraire, la pratique en Turquie révèle une utilisation accrue de cette disposition, y compris dans les cas de discours protégés par l’article 10 de la CEDH. Les sanctions imposées, notamment l’emprisonnement, sont également manifestement excessives. Si des tentatives ont été faites par la Cour de cassation et le Procureur général pour limiter le recours excessif à cette disposition, ces tentatives sont insuffisantes. Dans ces conditions, la Commission considère que la seule solution pour prévenir toute autre violation de l’article 10 de la CEDH consisterait à abroger cet article dans son intégralité. Une telle mesure laisserait toujours la possibilité de protéger le chef de l’État contre toute forme extrême de diffamation au moyen des procédures civiles et pénales qui protègent tout citoyen, prenant aussi en considération les principes de la liberté d’expression concernant spécifiquement les personnalités publiques et les matières politiques. Le principe de proportionnalité et la nécessité de restreindre l’éventail des sanctions à celles qui excluent toute peine d’emprisonnement s’appliquent aussi à ces procédures. »
D. Le Mémorandum du Commissaire aux droits de l’homme sur la liberté d’expression et la liberté des médias en Turquie
19. Le mémorandum du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur la liberté d’expression et la liberté des médias en Turquie, publié le 17 février 2017 suite aux visites que le Commissaire a effectuées dans ce pays en 2016, se lit comme suit en sa partie relative à « la diffamation » :
« 54. En ce qui concerne l’article 299, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à quatre ans, le Commissaire a souligné à la suite de sa visite en avril que l’application de dispositions similaires était sans précédent ‘dans les 46 autres États membres du Conseil de l’Europe, y compris dans ceux où l’insulte au président est encore considérée comme une infraction pénale distincte’. L’utilisation de cette disposition semble être devenue un outil permettant d’étouffer toute critique du Président et, par extension, de toute politique qu’il soutient, et [elle] est utilisée sans discernement et à un niveau inégalé contre toutes les catégories de personnes, notamment les journalistes, les caricaturistes, les universitaires, les célébrités, les étudiants et les élèves, dont de nombreux mineurs. Les actes incriminés comprennent, dans de nombreux cas, des déclarations partagées par le biais des réseaux sociaux, y compris des re-partages ou des re-tweets. 18 personnes étaient en prison pour cette infraction en juin 2016.
55. Le Commissaire est convaincu que l’usage qui est fait de cette disposition est profondément incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme et s’apparente à un harcèlement judiciaire, d’autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme estime que le fait de conférer un privilège ou une protection spéciale aux chefs d’État, les mettant à l’abri de toute critique du seul fait de leur fonction ou de leur statut, ne peut se concilier avec la pratique et les conceptions politiques modernes. Le Commissaire partage l’avis de la Commission de Venise selon lequel la seule solution à ces violations évidentes de l’article 10 est l’abrogation de l’article 299. Pour le Commissaire, la déclaration du Président à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet selon laquelle il retirerait les actions en justice concernant cet article comme un geste unique est sans importance au regard de l’effet extrêmement dissuasif que cette disposition continue de produire en Turquie. Le Commissaire note par conséquent avec regret que la Cour constitutionnelle turque a estimé en décembre 2016 que l’article 299 du code pénal turc était constitutionnel, en arguant qu’il ne touche pas à l’essence du droit à la liberté d’expression.
(...)
58. Si le recours à l’article 299 et aux dispositions relatives à la diffamation en général est symptomatique de l’intolérance croissante des fonctionnaires turcs et du pouvoir judiciaire à l’égard de la critique des titulaires de fonctions politiques, il ne s’agit que d’une partie de l’effet dissuasif distinct causé par le harcèlement judiciaire qui affecte tous les secteurs de la société turque, étouffe le débat public, réduit la portée de la discussion démocratique et accroît ainsi la polarisation du pays. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la procédure pénale diligentée contre lui pour insulte au Président de la République en raison des contenus partagés sur son compte Facebook, qui constituaient selon lui des commentaires critiques sur l’actualité politique, porte atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il soutient que l’infraction d’insulte au Président de la République, assurant une protection spéciale au chef de l’État et prévoyant une peine plus importante par rapport à l’infraction d’insulte ordinaire, est non-conforme à l’esprit de la Convention et à la jurisprudence de la Cour. Il considère que son placement en détention provisoire pendant deux mois et deux jours et sa condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de onze mois et vingt jours sont disproportionnés et que la décision de sursis au prononcé du jugement rendue à l’issue de la procédure pénale crée un effet dissuasif sur l’exercice de sa liberté d’expression sur des questions politiques pendant la période de sursis de cinq ans. Il invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
22. Concernant la décision de placement en détention provisoire du requérant, le Gouvernement soutient d’abord que cette décision rendue le 18 mai 2017 n’a en réalité jamais été exécutée, puisque l’intéressé était déjà détenu en vertu d’une autre décision de placement en détention rendue plus tôt le même jour dans le cadre de la procédure pénale engagée du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste. Il estime dès lors que le requérant ne peut prétendre être victime à l’égard de la décision de placement en détention provisoire rendue dans le cadre de la procédure pénale faisant l’objet de la présente requête.
23. Le Gouvernement indique en outre que le requérant n’a pas présenté son grief relatif à son placement en détention provisoire devant la Cour constitutionnelle dans le respect du délai de saisine de trente jours et qu’il n’a formé aucune objection contre les décisions de son maintien en détention. Il ajoute que le requérant a la possibilité d’exercer la voie de recours prévue à l’article 141 du code de procédure pénale, qui, selon lui, permet à l’intéressé de présenter une demande d’indemnisation pour l’illégalité et la longueur alléguées de sa détention provisoire. Par conséquent, il considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours disponibles et effectives concernant son grief relatif à son placement en détention provisoire et qu’il n’a de toute façon pas présenté ce grief devant la Cour dans le respect du délai de six mois, qui devait selon lui commencer à courir à partir de la décision de sa remise en liberté.
24. S’agissant de la décision de sursis au prononcé du jugement, le Gouvernement indique que cette décision a été rendue avec l’accord du requérant à l’issue d’une procédure pénale qui s’est conclue rapidement, que ladite décision n’était accompagnée d’aucune obligation ou de restriction imposée au requérant, qu’après l’écoulement de la période de sursis de cinq ans elle doit faire l’objet d’une annulation, avec toutes les conséquences en découlant et que, dans le cas où le jugement rendu devait être prononcé avant la fin de la période de sursis, le requérant aurait la possibilité de se pourvoir en appel contre ce jugement. Il soutient aussi que le requérant n’a pas démontré que la décision de sursis au prononcé du jugement avait eu un effet négatif sur l’exercice de sa liberté d’expression. Dès lors, le Gouvernement estime que, en l’absence d’une décision de condamnation prononcée à l’égard du requérant, la requête doit être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae.
25. Le Gouvernement argue par ailleurs qu’une mesure de sursis au prononcé du jugement étant rendue avec le consentement du requérant, la procédure pénale doit toujours être considérée pendante devant les autorités nationales durant la période de sursis. Il explique qu’au cas où le jugement suspendu serait prononcé en raison de la commission par l’intéressé d’une infraction volontaire pendant la période de sursis, les juridictions nationales, saisies d’un appel contre le jugement en question, et la Cour, saisie d’un recours individuel introduit après l’adoption de la mesure de sursis au prononcé du jugement, seraient dans la situation de statuer sur l’affaire en même temps, ce qui serait incompatible avec le rôle subsidiaire de la Cour. Partant, selon le Gouvernement, la requête doit être considérée prématurée à ce stade et déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
26. Le Gouvernement considère enfin que le requérant a eu la possibilité de soulever ses griefs et ses arguments au niveau national devant les autorités judiciaires compétentes, qui les ont dûment examinés conformément au principe de subsidiarité, et qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause les conclusions des autorités nationales en l’espèce. Partant, il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal-fondée.
27. Le requérant ne se prononce pas sur ces exceptions.
28. Pour ce qui est des exceptions présentées par le Gouvernement concernant exclusivement le placement en détention provisoire du requérant, la Cour note que le requérant se plaint en l’occurrence d’une atteinte portée à son droit à la liberté d’expression par la procédure pénale diligentée contre lui dans son ensemble et non pas de son placement en détention provisoire sous l’angle de l’article 5 de la Convention, pris isolément (voir Dickinson c. Turquie, no 25200/11, § 26, 2 février 2021). Partant, compte tenu de la nature et de la formulation du grief du requérant, ces exceptions ne sauraient être retenues.
29. En ce qui concerne les exceptions relatives à la décision de sursis au prononcé du jugement, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la mesure de sursis au prononcé du jugement, compte tenu notamment de l’effet dissuasif qu’elle était susceptible de créer sur l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression pendant la période de sursis, était inapte à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont l’intéressé a directement subi les dommages à raison de l’atteinte portée par celle-ci à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-33, 24 janvier 2006, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018, et Dickinson, précité, § 25, 2 février 2021). Elle considère en outre qu’on ne saurait reprocher à un requérant d’avoir introduit une requête devant la Cour pour se plaindre d’une procédure pénale qui a abouti à une décision de sursis au prononcé du jugement en application de la législation pénale pertinente, qui est en soi susceptible d’occasionner la qualité de victime pour l’intéressé. Obliger le requérant d’attendre la fin de la période de sursis de cinq ans pour pouvoir introduire sa requête serait déraisonnable et constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice effectif par le requérant de son droit d’introduire une requête, tel qu’il est défini à l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et 69 autres, § 22, 21 décembre 2010). Dès lors, il convient de rejeter ces exceptions.
30. Quant à l’exception relative au défaut manifeste de fondement de la requête, la Cour estime que les arguments présentés concernant cette exception soulèvent des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 10 de la Convention et non un examen de la recevabilité de ce grief (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 20, 19 mars 2019, Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, § 22, 2 juillet 2019, et Gürbüz et Bayar c. Turquie, no 8860/13, § 26, 23 juillet 2019).
1. 1. Arguments des parties
a) Requérant
32. Le requérant soutient que la procédure pénale diligentée contre lui et sa condamnation pénale pour insulte au Président de la République à l’issue de cette procédure en raison de ses partages sur les réseaux sociaux constituent une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence ne poursuivait aucun des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
b) Gouvernement
33. Le Gouvernement soutient que dans la présente affaire la décision de placement en détention, qu’il considère comme n’ayant jamais été exécutée, et la procédure pénale, qui a abouti dans un court délai à une décision de sursis au prononcé du jugement, ne peuvent être considérées comme ayant créé un effet dissuasif ou des contraintes réelles sur l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Il argue aussi que les contenus litigieux partagés par le requérant sont des jugements de valeur sans base factuelle dirigées spécifiquement contre le Président de la République et que ces contenus ne peuvent être considérés protégés par la liberté d’expression au sens de l’article 17 de la Convention. Il considère donc qu’il n’y a pas eu en l’espèce ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression.
34. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, le Gouvernement argue que cette ingérence était prévue par l’article 299 du code pénal, qui était selon lui clair et accessible et dont l’interprétation et l’application par les juridictions nationales dans la présente affaire était prévisibles compte tenu de la jurisprudence des hautes juridictions en la matière. Il indique à cet égard que la définition d’insulte contenue dans l’article 125 du code pénal, disposant l’infraction d’insulte ordinaire, est utilisée également dans l’application de l’article 299 du code pénal. Il expose en outre que des dispositions similaires protégeant l’honneur et la réputation des chefs d’État apparaissent dans les codes pénaux de plusieurs pays européens et qu’elles continuent à être appliquées. Il soutient aussi que des propos diffamatoires visant le chef de l’État ne portent pas atteinte seulement à ce dernier à titre personnel, mais aussi à l’intégrité du poste qu’il occupe et qu’aux yeux de la société turque une insulte dirigée au chef de l’État humilie la nation entière que ce dernier représente, ce qui justifie selon lui l’infliction d’une sanction plus sévère pour l’infraction d’insulte au Président de la République.
35. Le Gouvernement expose aussi que l’ingérence litigieuse poursuivait incontestablement le but légitime que constitue la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
36. Il considère enfin qu’en l’espèce les juridictions nationales ont dûment mis en balance les intérêts en jeu dans le cadre de leur marge d’appréciation. Elle estime à cet égard que les contenus litigieux partagés par le requérant sur son compte de réseau social ouvert au public attribuaient au Président de la République, qui devait bénéficier de la confiance du public compte tenu de ses devoirs et compétences importants, des actes criminels, tels que profiter de meurtres et massacres, et l’illustraient dans une image à connotation sexuelle sans aucune base factuelle. D’après le Gouvernement, l’infliction au requérant d’une peine de prison de courte durée, non-exécutée grâce à l’application de la mesure de sursis au prononcé du jugement, était une mesure proportionnée dans les circonstances de l’espèce. Il affirme aussi que les poursuites pénales contre le requérant ont été engagées non pas dans le but de faire taire des voix opposantes et d’empêcher la contribution à un débat public, mais parce que les contenus litigieux visant le Président de la République étaient dégradants et diffamatoires. Il considère qu’en tout état de cause, le grief du requérant doit être examiné compte tenu de la dérogation que la Turquie avait déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le 21 juillet 2016 en application de l’article 15 de la Convention.
c) Tiers intervenant
37. L’association İfade Özgürlüğü Derneği, après avoir noté que le requérant a été condamné en application de l’article 299 du code pénal, disposant l’infraction d’insulte au Président de la République, soutient que le recours par les autorités à cette disposition pénale a atteint son apogée sous l’actuel Président de la République, Recep Tayyip Erdoğan. Elle expose à cet égard des statistiques relatives à l’application de cette disposition, selon lesquelles, entre 2014 et 2019, 128 872 enquêtes pénales et 30 738 poursuites pénales ont été engagées pour insulte au Président de la République. Elle allègue en outre que l’actuel Président de la République bénéficie d’une position spéciale et privilégiée devant les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle, qui selon lui ont tendance à statuer en faveur de ce dernier et manquent d’appliquer la jurisprudence de la Cour dans les affaires de diffamation le concernant.
38. La tierce intervenante considère aussi qu’il importe d’évaluer l’impact potentiel des contenus publiés sur les réseaux sociaux. Elle soutient à cet égard qu’il convient d’établir une distinction entre ces différents types d’utilisateurs sur les réseaux sociaux : l’auteur, qui crée, produit et possède le contenu original ; le diffuseur direct, qui partage le contenu original ; et le diffuseur indirect, qui « aime » le contenu original. Si la responsabilité de la catégorie « auteur » peut être engagée pour certains contenus publiés, il n’en va pas forcément de même pour les catégories « diffuseur », dans la mesure où l’impact potentiel de telle diffusion doit être examiné.
39. L’association intervenante estime enfin que l’article 299 du code pénal est utilisé pour faire taire les critiques et pour assurer une protection privilégiée au Président de la République et que l’application de cette disposition étouffe le débat public en méconnaissance de la jurisprudence bien établie de la Cour. Elle considère ainsi que l’article 299 du code pénal est non-conforme aux standards de la Convention et que la pratique judiciaire turque exacerbe l’effet néfaste de cette disposition sur le discours politique.
2. Appréciation de la Cour
40. La Cour note qu’en l’espèce le requérant a été condamné à onze mois et vingt jours d’emprisonnement du chef d’insulte au Président de la République, jugement dont il a été sursis au prononcé, en raison de deux contenus partagés sur le compte Facebook de l’intéressé, qui affichaient, entre autres, une caricature et une photo du Président de la République avec des commentaires satiriques et critiques visant ce dernier.
41. Elle estime que, compte tenu de l’effet dissuasif que la décision de placement en détention provisoire - même considérée non-exécutée comme soutenu par le Gouvernement - rendue dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre ce dernier, la condamnation pénale du requérant ainsi que la décision de sursis au prononcé de ce jugement rendue à l’issue de cette procédure, qui a soumis l’intéressé à une période de sursis de cinq ans, ont pu provoquer, celles-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan, précité, § 26, 17 avril 2018, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 26, 9 juillet 2019 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).
42. Elle note ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, à savoir l’article 299 du code pénal (paragraphe 14 ci-dessus). Elle peut admettre aussi que cette ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
43. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour relève que, pour condamner le requérant, les juridictions internes se sont appuyées sur l’article 299 du code pénal qui accorde au Président de la République un niveau de protection plus élevé qu’à d’autres personnes - protégées par le régime commun de diffamation prévu à l’article 125 du code pénal - à l’égard de la divulgation d’informations ou d’opinions les concernant, et prévoit des sanctions plus graves pour les auteurs de déclarations diffamatoires (voir, pour une comparaison entre les articles 125 et 299 du code pénal, les paragraphes 13 et 14 ci-dessus). À cet égard, elle rappelle avoir déjà maintes fois déclaré qu’une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’est, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention (Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 69, CEDH 2002-V, Otegi Mondragon, précité, § 55 et Önal (no 2), précité, § 40). Elle rappelle aussi avoir déjà jugé dans son arrêt Artun et Güvener c. Turquie (no 75510/01, § 31, 26 juin 2007), qui, comme en l’espèce, portait précisément sur une condamnation pénale pour insulte au Président de la République en application de l’article 158 de l’ancien code pénal, que l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son chef d’État ne pouvait justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet (Artun et Güvener, précité, § 31, et Önal (no 2), précité, § 40 ; voir également, en ce qui concerne la surprotection du statut du Président de la République en matière civile, Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 52, 22 février 2005) et que soutenir le contraire ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui (voir à cet égard les textes des organes du Conseil de l’Europe, paragraphes 16-19 ci-dessus).
44. S’agissant en particulier de la proportionnalité de la sanction pénale prévue pour insulte au Président de la République, la Cour note que, s’il est tout à fait légitime que les personnes représentant les institutions de l’État soient protégées par les autorités compétentes en leur qualité de garantes de l’ordre public institutionnel, la position dominante que ces institutions occupent commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Otegi Mondragon, précité, § 58). Elle rappelle à cet égard que l’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence dans les droits protégés par l’article 10 dépendra dans bien des cas de la question de savoir si les autorités auraient pu faire usage d’un autre moyen qu’une sanction pénale, telles des mesures civiles (voir, mutatis mutandis, Raichinov c. Bulgarie, no 47579/99, § 50, 20 avril 2006 ; voir aussi, mutatis mutandis, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 51, Recueil 1998-VII, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI). En effet, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation assortie d’une dispense de peine sur le plan pénal et d’une simple obligation de payer un « euro symbolique » à titre de dommages‑intérêts (Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011), elle n’en constitue pas moins une sanction pénale et, en tout état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (Athanasios Makris c. Grèce, no 55135/10, § 38, 9 mars 2017).
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que rien dans les circonstances de la présente affaire n’était de nature à justifier le placement en garde à vue du requérant et la décision de mise en détention provisoire rendue à son égard ni l’imposition d’une sanction pénale, même si, comme en l’espèce, il s’agissait d’une peine de prison assortie d’un sursis au prononcée du jugement. Par sa nature même, une telle sanction produit immanquablement un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressé de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public compte tenu notamment des effets de la condamnation (voir, mutatis mutandis, Artun et Güvener, précité, § 33, Martchenko c. Ukraine, no 4063/04, § 52, 19 février 2009, et Otegi Mondragon, précité, § 60, Dilipak, précité, § 70, et Selahattin Demirtaş (no 3), précité, § 26, Önal (no 2), précité, § 42, et Dickinson, précité, § 58).
46. Pour autant que le Gouvernement demande la prise en compte, dans le cadre de cette affaire, de la dérogation que la Turquie avait déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le 21 juillet 2016 en application de l’article 15 de la Convention (voir, pour le texte de la dérogation, Mehmet Hasan Altan c. Turquie, no 13237/17, § 81, 20 mars 2018), la Cour note que le Gouvernement n’apporte aucun élément de nature à établir qu’en l’occurrence la procédure pénale diligentée contre le requérant avait été rendue nécessaire par l’état d’urgence déclaré à la suite de la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016.
47. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la sanction, qui revêtait un caractère pénal, infligée au requérant en application d’une disposition spéciale prévoyant une protection accrue pour le Président de la République en matière d’offense, qui ne saurait être considérée conforme à l’esprit de la Convention, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que la mesure litigieuse était proportionnée aux buts légitimes visés et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10 de la Convention.
48. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans les circonstances de l’espèce, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
49. Les articles 41 et 46 de la Convention sont ainsi libellés,
Article 41
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
50. Le requérant demande 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi. Il réclame en outre 10 915 livres turques (TRY) (environ 1 141 EUR à la date pertinente) au titre des frais d’avocat en indiquant que ce montant est conforme au barème tarifaire de l’Union des barreaux de Turquie. Il demande aussi 1 250 TRY (environ 125 EUR à la date pertinente) pour les frais de traduction, de fourniture et de poste, en précisant que son avocat confirme le caractère réel, raisonnable et nécessaire de ces frais.
51. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la demande présentée au titre du dommage moral et la violation alléguée et que cette demande est non-étayée et excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour. Il expose ensuite que le requérant n’a présenté aucun document convaincant à l’appui de ses demandes pour frais et dépens, que les sommes demandées à ce titre sont non-étayées et excessivement élevées vu le manque de complexité de la procédure et du nombre limité des questions soulevées et que la demande présentée pour frais d’avocat ne reflète pas la réalité parce qu’elle est élevée par rapport aux procédures similaires.
52. La Cour considère que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un désarroi certain et considérable en raison de la violation de la Convention qu’elle a constatée. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime approprié d’octroyer à l’intéressé 7 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Quant aux demandes présentées aux titres des frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, elle rejette ces demandes en l’absence de justificatif présenté par le requérant à leur appui.
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
54. La Cour observe par ailleurs qu’en l’espèce, elle a jugé que la procédure pénale litigieuse résultant de l’application de l’article 299 du code pénal était incompatible avec la liberté d’expression (paragraphes 47 et 48 ci-dessus). En particulier, elle a souligné qu’une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’était, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention et que l’intérêt d’un État de protéger la réputation de son chef d’État ne pouvait justifier de conférer à ce dernier un privilège ou une protection spéciale vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet (paragraphe 43 ci-dessus). Ces conclusions impliquent que la violation dans le chef du requérant du droit garanti par l’article 10 de la Convention trouve son origine dans un problème tenant à la rédaction et à l’application de la disposition en question. À cet égard, la Cour estime que la mise en conformité du droit interne pertinent avec la disposition précitée de la Convention constituerait une forme appropriée de réparation qui permettrait de mettre un terme à la violation constatée (pour une approche similaire, voir Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, § 76, 6 juillet 2010 et Fatih Taş c. Turquie (no 5), no 6810/09, § 45, 4 septembre 2018).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président