QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BOJANI c. ROUMANIE
(Requête no 76393/17)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bojani c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 76393/17) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Bojani (« le requérant ») a saisi la Cour le 20 octobre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne les mauvais traitements dont le requérant dit avoir été victime dans les locaux d’un poste de police. Il allègue une violation de l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant est né en 1982 et réside à Roit. Il a été représenté par Me R. Florian, avocat à Oradea.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
A. L’opération de police du 19 février 2014
4. Le 18 février 2014, le commissaire de police A.M. demanda à l’inspection départementale de la police la mise à disposition de plusieurs agents du groupe d’intervention spéciale du ministère de l’Intérieur. A.M. indiqua que la police locale d’Inand avait l’intention de mener une opération de police dans les quartiers à majorité rom de trois communes du département afin d’identifier des personnes accusées d’avoir commis des infractions qui refusaient de répondre aux convocations de la police. Plusieurs membres de la famille du requérant faisaient partie des personnes visées.
5. Selon le procès-verbal dressé par la police après l’opération, celle-ci eut lieu le 19 février 2014, à 6 heures et six personnes, dont le requérant, son frère B.A., et leur père, furent amenées au poste de police d’Inand.
6. Les versions des parties divergent quant au déroulement de l’opération de police.
1. Version du requérant
7. Le requérant affirme que le 19 février 2014, à 5 heures du matin, plusieurs policiers ont fait irruption dans la maison de son père où il se trouvait en compagnie de son frère, B.A.. Sous la contrainte, ils auraient été amenés au poste de police d’Inand. Ils y auraient été interrogés à tour de rôle par plusieurs policiers.
8. Le requérant affirme avoir refusé de signer plusieurs déclarations préremplies par les policiers. En représailles, ces derniers lui auraient adressé des insultes racistes et l’auraient roué de coups de pied et de poing. Ils lui auraient également infligé des décharges électriques. Il aurait perdu connaissance et les policiers l’auraient réveillé en l’aspergeant d’eau.
9. Deux policiers l’auraient ensuite emmené à l’extérieur du poste de police où se trouvaient son père, sa mère et un autre de ses frères. Ces derniers l’auraient conduit dans la voiture de la famille qui était garée en face du poste de police.
2. Version du Gouvernement
10. Le Gouvernement affirme que, le matin du 19 février 2014, plusieurs policiers accompagnés d’agents du groupe d’intervention spéciale du ministère de l’Intérieur se sont rendus au domicile du père du requérant.
11. Selon le Gouvernement, le requérant était absent du domicile de son père. Il se serait rendu de sa propre initiative au poste de police au cours de la matinée.
12. Les policiers auraient interrogé le requérant au sujet du dossier dans le cadre duquel il avait la qualité de suspect, et il aurait ensuite quitté le poste de police sans avoir subi de violences.
B. Les documents médicaux
13. Après la sortie du requérant du poste de police, sa famille appela les secours. La centrale enregistra l’appel à 10 h 24 et une ambulance se rendit au poste de police à 10 h 37.
14. Le requérant, qui se plaignait de douleurs à la tête et dans diverses parties du corps, fut transporté aux urgences de l’hôpital local. Une seconde ambulance transporta aux urgences le frère du requérant, qui se plaignait de douleurs du même type.
15. A l’hôpital, le requérant subit plusieurs examens qui conclurent qu’il ne souffrait d’aucune lésion interne ou fracture nécessitant une intervention chirurgicale. Toutefois, en raison d’un « micro-foyer hémorragique intracrânien » décelé par un examen au scanner, il fut transféré le même jour au service de neurochirurgie de l’hôpital départemental.
16. Il y subit plusieurs examens neurologiques. Les médecins constatèrent également des contusions à l’épaule, au thorax, à la hanche et à la colonne vertébrale. Ils prescrivirent un traitement médicamenteux pour l’hémorragie intracrânienne et des antalgiques. Le requérant quitta l’hôpital le 21 février 2014.
17. Le 23 février 2014, le requérant retourna à l’hôpital, faisant état de douleurs et de vertiges persistants. Il fut hospitalisé jusqu’au 24 février 2014.
18. Le 24 février 2014, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le médecin estima que les lésions susmentionnées avaient été provoquées le 19 février 2014 par des coups répétés portés à l’aide d’objets contondants. Il constata également deux marques d’électrocution sur la cuisse gauche. Il estima que ces lésions avaient été provoquées par des décharges électriques provoquées à l’aide d’un appareil à électrochocs. L’ensemble des lésions nécessitaient de 25 à 30 jours de soins médicaux.
19. Le 20 avril 2016, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant et son frère B.A. (paragraphe 22 ci‑dessus), le service de médecine légale de l’hôpital départemental réalisa, à la demande du parquet, un rapport d’expertise au sujet des plaignants.
20. Le rapport confirma que le requérant avait été victime d’une agression le 19 février 2014. Il confirma également l’origine des lésions, telle qu’indiquée dans le certificat médico-légal du 24 février 2014.
21. L’expertise médico-légale concernant le frère du requérant conclut qu’il avait subi des lésions similaires, à l’exception de l’hémorragie intracrânienne et des marques d’électrocution.
C. La plainte pénale
22. Le 18 mars 2014, le requérant et son frère déposèrent une plainte pénale contre les agents des forces de l’ordre qu’ils accusaient des mauvais traitements.
23. Le parquet près le tribunal de première instance de Salonta ouvrit une enquête et transféra ensuite le dossier au parquet près la cour d’appel d’Oradea.
24. Interrogé par ce parquet, le requérant décrivit de manière détaillée les circonstances de son agression et indiqua les noms des policiers, dont le commissaire A.M., qui l’auraient frappé et électrocuté. Il affirma qu’il avait signé des déclarations de peur d’être battu encore plus sévèrement.
25. Les policiers nièrent toute violence contre le requérant et son frère. A.M. déclara que le requérant était venu par ses propres moyens au poste de police où il avait été entendu au sujet d’une enquête pénale en cours.
26. Il précisa que les agents du groupe d’intervention avaient eu pour mission d’assurer l’ordre public et de surveiller les suspects qui, dans la cour du poste de police, attendaient leur tour d’être interrogés.
27. Le parquet organisa des confrontations entre les plaignants et les policiers.
28. Au cours de la confrontation entre le requérant et A.M., ce dernier affirma que le requérant n’était pas blessé quand il était arrivé au poste et ajouta que les lésions constatées ultérieurement avaient pu être provoquées après sa sortie du poste de police.
29. A la demande du requérant, le parquet entendit plusieurs membres de sa famille et une personne qui l’aurait vu sortir du poste. Ils déclarèrent avoir remarqué qu’à la sortie du poste, le requérant semblait blessé.
30. A la demande des accusés, le parquet entendit plusieurs collègues affectés au poste de police concerné, ainsi que des voisins de ce poste et du domicile du père du requérant. Ils nièrent avoir connaissance de violences exercées contre le requérant et son frère.
31. Le parquet entendit également le personnel médical de l’ambulance. Les ambulanciers déclarèrent qu’à l’arrivée de l’ambulance, le requérant se trouvait dans un véhicule stationné à environ 50 mètres devant le poste de police. Il se serait plaint de douleurs et aurait affirmé avoir été battu par des policiers. Une assistante médicale déclara qu’elle avait constaté une lésion à la tête du requérant. Les autres ambulanciers précisèrent qu’ils n’avaient pas remarqué de lésions.
32. A la demande du parquet, l’inspection départementale de la police indiqua que les appareils à électrochocs ne faisaient pas partie des armes dont étaient dotés les policiers.
33. Le 15 décembre 2016, le parquet classa la plainte sans suite au motif que les mauvais traitements allégués n’existaient pas.
34. Le parquet nota qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant avait été interrogé par la police le 19 février 2014 entre 8 h 50 et 9 h 50 au sujet d’une plainte pour faux en écritures et qu’il avait fait une déclaration à cette occasion. Au vu du contenu de celle-ci, il estima que les allégations concernant la contrainte que des policiers auraient exercée sur le requérant pour signer cette déclaration étaient fausses.
35. Le parquet releva ensuite des contradictions entre les faits tels que décrits par le requérant et les déclarations des policiers et des autres personnes visées par l’opération du 19 février 2014. Ces contradictions concernaient notamment l’identité des policiers présents au domicile du père du requérant et au poste de police et les circonstances de l’arrivée du requérant au poste de police.
36. Le parquet souligna également que le temps écoulé entre la sortie du requérant du poste de police et l’arrivée de l’ambulance rendait crédible la thèse avancée par A.M., à savoir que le requérant aurait pu être blessé après sa sortie du poste de police.
37. Quant aux marques d’électrocution, le parquet nota qu’elles avaient été mentionnées pour la première fois le 24 février 2014 à l’occasion de l’examen pratiqué par le médecin légiste et que, selon l’inspection départementale de la police, les policiers ne disposaient pas d’appareils à électrochocs.
38. Le parquet conclut qu’il y avait de sérieux doutes quant à la véracité des allégations du requérant et estima qu’il n’était pas démontré au-delà de tout doute raisonnable que les policiers l’avaient soumis à des mauvais traitements.
39. Le parquet nota toutefois que l’opération de police semblait avoir eu une ampleur excessive et avait pu être perçue comme un moyen d’intimidation des personnes visées.
40. Le requérant contesta le non-lieu. Il maintint qu’il avait été soumis à des mauvais traitements et allégua l’insuffisance de l’enquête. S’agissant des contradictions relevées par le parquet, il estima qu’elles portaient sur des détails mineurs et qu’elles pouvaient s’expliquer par la rapidité du déroulement des faits et par l’ampleur de l’opération. Il exposa qu’il ressortait du compte-rendu de l’opération qu’il avait été amené au poste de police par des policiers (paragraphe 5 ci-dessus).
41. Il repoussa la thèse selon laquelle il avait pu se blesser après avoir quitté le poste de police et estima qu’au vu des conclusions des documents médicaux, les sévices qu’il disait avoir subis au poste de police étaient avérés.
42. Par un jugement définitif du 18 juillet 2017, le tribunal de première instance de Salonta rejeta la plainte. Il n’administra pas de nouvelles preuves. Il rappela les contradictions entre les différentes versions des faits déjà relevées par le parquet et estima que la décision prise par ce dernier était fondée.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
43. Le requérant allègue avoir été sévèrement battu par des policiers alors qu’il se trouvait dans les locaux de police d’Inand. Il se plaint également d’une absence d’enquête effective concernant cette allégation. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
45. Le requérant déplore que les autorités de poursuite n’aient pas accordé d’importance aux documents médicaux qui avaient constaté la présence de lésions sur son corps et établi leur origine (paragraphes 16, 18 et 20 ci-dessus) et qu’elles aient classé sa plainte sans suite en se fondant sur les dépositions des policiers (paragraphe 36 ci-dessus).
46. Le Gouvernement conteste ces allégations. Se référant aux conclusions des autorités de poursuite, il considère que les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant sont mal fondées. Il soutient également que les autorités internes ont mené une enquête effective au sujet de ces allégations.
47. La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière, exposés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90, 100‑101 et 114-123, CEDH 2015).
48. En l’espèce, la Cour constate que les documents médicaux mentionnent la présence sur le corps du requérant de plusieurs lésions et de marques d’électrocution qui auraient été provoquées le 19 février 2014 par des coups répétés portés à l’aide d’objets contondants et par l’utilisation d’un appareil à électrochocs (paragraphes 18 et 20 ci-dessus).
49. De l’avis de la Cour, le caractère et le nombre de ces lésions correspondent à la description des mauvais traitements présentée par le requérant (paragraphe 8 ci-dessus).
50. La Cour considère ainsi que les allégations de mauvais traitements subis par le requérant aux mains de la police étaient suffisamment crédibles pour constituer un « grief défendable » susceptible de faire l’objet d’une enquête effective. Elle rappelle que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid, précité, §§ 100 et 101).
51. La Cour constate ensuite que les autorités internes de poursuite n’ont fourni aucune explication à l’origine de ces lésions. Au demeurant, elles se sont contentées des dépositions des policiers et ont accepté leur thèse selon laquelle le requérant aurait pu se blesser après avoir quitté le poste de police (paragraphes 28 et 36 ci-dessus).
52. La Cour relève qu’il ressort de la déposition du commissaire A.M., qui a coordonné l’opération de police, qu’à l’arrivée du requérant au poste de police ce dernier n’était pas blessé (paragraphe 28 ci-dessus). Toujours selon les pièces du dossier d’enquête, le requérant a quitté le poste de police au plus tôt le 19 février 2014, à 9 h 50 (paragraphe 34 ci-dessus).
53. La Cour note ensuite qu’à 10 h 37, le requérant a été pris en charge devant le poste de police par le personnel médical de l’ambulance appelée par la famille du requérant à 10 h 24 (paragraphes 13 ci-dessus). Il a été directement transporté aux urgences de l’hôpital local, où il a été hospitalisé jusqu’au 21 février 2014 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus).
54. La Cour constate qu’aucun témoin n’a fait état d’un quelconque conflit qui se serait déroulé pendant l’intervalle susmentionné à proximité du poste de police et qui aurait pu provoquer des lésions de la nature de celles décelées sur le corps du requérant (paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que, selon la déclaration du commissaire A.M., les abords du poste de police étaient gardés par les agents du groupe d’intervention spéciale (paragraphe 26 ci-dessus).
55. Au vu de ces éléments, la Cour n’est pas convaincue par l’hypothèse avancée par les autorités de poursuite quant à l’origine des blessures du requérant (paragraphe 36 ci-dessus).
56. Dès lors, la Cour estime que le requérant se trouvait entre les mains de la police au moment où les lésions constatées par les documents médicaux ont été infligées et constate que l’enquête n’a pas été de nature à faire la lumière sur les mauvais traitements dont il a été victime.
57. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
59. Le requérant demande 100 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
60. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive.
61. Compte tenu des circonstances spécifiques de cette affaire, en particulier la nature des lésions (paragraphes 16 et 18 ci-dessus) et de la durée des soins (paragraphe 18 ci-dessus), la Cour accorde au requérant 13 000 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
62. Le requérant demande 5 950 lei roumains (RON) (environ 1 150 EUR) pour les honoraires de son avocat devant la Cour. Il produit une quittance attestant du paiement de cette somme.
63. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il expose que le requérant n’a fourni ni le contrat d’assistance juridique ni un décompte des heures de travail de son avocat.
64. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant, tous frais confondus, la somme de 1 000 EUR.
65. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 13 000 EUR (treize mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Président