QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE WELLANE LIMITED c. ROUMANIE
(Requête no 9616/14)
ARRÊT
(Fond)
STRASBOURG
12 octobre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Wellane Limited c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 9616/14) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale de droit chypriote, Wellane Limited (« la société requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 janvier 2014,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention,
la décision du gouvernement chypriote de ne pas user de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
la décision par laquelle la Cour a rejeté l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne la mise sous séquestre de la somme de 1 001 000 euros sur les comptes bancaires de la société requérante, décidée dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle la société requérante n’était pas partie, et l’impossibilité alléguée de contester cette mesure devant les tribunaux. La société requérante se plaint sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ainsi que sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention.
2. La société requérante est une société de droit chypriote ayant son siège à Nicosie. Elle a été représentée par Mes I.A. Stoia et F.C. Plopeanu, avocats à Cluj-Napoca.
4. Par une ordonnance en date du 17 février 2010, le service territorial de la direction des enquêtes sur la criminalité organisée et le terrorisme de Cluj (« le parquet ») fit procéder à la mise sous séquestre, en vue d’une confiscation spéciale, de la somme de 1 001 000 euros (EUR) sur les comptes bancaires de la société requérante. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une procédure pénale pour manipulation des marchés financiers et blanchiment d’argent qui visait S.C.E.I., l’actionnaire unique de la société requérante. Elle fut ordonnée sur le fondement des articles 163-167 du code de procédure pénale (« le CPP »), tels qu’en vigueur à cette date, ainsi que de l’article 25 § 3 de la loi no 656/2002 sur la prévention et la répression du blanchiment d’argent (« la loi no 656/2002 ») (paragraphes 11 et 12 ci‑dessous). Le parquet considéra que la société requérante appartenait à S.C.E.I., qui avait mené des opérations financières dans le but de dissimuler la provenance illicite d’une partie des sommes générées par les actes visés dans la procédure.
5. Il ressort du dossier qu’une procédure pénale a par la suite été ouverte à l’encontre de la société requérante pour des faits de blanchiment d’argent.
6. La société requérante contesta la mesure de séquestre devant le parquet à plusieurs reprises, sans succès. Par une ordonnance en date du 5 février 2013, le procureur en chef du parquet confirma le rejet des contestations que la société requérante avait introduites.
7. Le 13 février 2013, le parquet constata que la mesure de séquestre avait visé non seulement des sommes d’argent qui se trouvaient sur les comptes bancaires de la société requérante mais aussi des actions. Se fondant sur les taux de change de la Banque nationale de Roumanie et sur les cours affichés par les marchés financiers, il conclut que la valeur totale des biens placés sous séquestre s’élevait à 950 162,70 EUR.
8. La société requérante contesta ensuite devant les tribunaux l’ordonnance par laquelle le parquet avait rejeté les contestations qu’elle avait introduites pour se plaindre de la mesure de séquestre dont elle avait fait l’objet (paragraphe 6 ci-dessus). Par un jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal départemental de Cluj (« le tribunal départemental ») déclara cette action irrecevable et la rejeta. Il fonda sa décision sur un arrêt (no 71/2007) dans lequel la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») avait dit que la tâche d’examiner toute contestation introduite contre une mesure préventive revenait au parquet si la contestation en question était introduite pendant l’enquête pénale, et au tribunal si elle était introduite une fois celui-ci saisi (paragraphe 13 ci-dessous).
9. La société requérante forma un recours (recurs), que la cour d’appel de Cluj (« la cour d’appel »), par un arrêt définitif en date du 4 septembre 2013, rejeta sans avoir procédé à un examen au fond. Les parties pertinentes de l’arrêt définitif sont ainsi libellées :
« Aucune mesure préventive (măsură asigurătorie) n’a été prise à l’encontre de la société Wellane Limited en tant que suspect (învinuit). Les biens de la société ont été indisponibilisés à hauteur de 1 001 000 euros en raison de la mesure préventive ordonnée le 17 février 2010 contre S.C.E.I. en sa qualité de suspect et du fait que la société Wellane Limited est sa propriété.
(...)
Les poursuites pénales étant toujours en cours, l’accès à un tribunal serait purement formel puisque [le tribunal] ne serait pas en mesure de vérifier si la mesure de séquestre est toujours justifiée.
(...)
Par conséquent, le juge de première instance ne pouvait examiner la présente requête en faisant abstraction de cette décision [l’arrêt no 71/2007 de la Haute Cour] dont le non-respect aurait engagé sa responsabilité disciplinaire.
(...)
En ce qui concerne l’argument de la partie requérante qui consiste à dire qu’elle n’a pas eu accès à un tribunal, la cour [d’appel] estime que cet accès est conditionné par la prise d’une décision - de renvoi en jugement ou de classement - relative à la phase des poursuites pénales. »
10. Par une ordonnance en date du 24 juillet 2014, le parquet classa les poursuites pénales dirigées contre la société requérante (paragraphe 5 ci‑dessus) et décida, dans le même temps, de lever la mesure de séquestre qui visait les biens de l’intéressée.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Les dispositions pertinentes du CPP et de la loi no 656/2002, ainsi que la pratique interne des juridictions internes et de la Cour constitutionnelle, sont détaillées dans l’arrêt Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Roumanie (no 38072/11, §§ 33-44, 21 juillet 2020).
12. En particulier, le paragraphe 1 de l’article 168 du CPP était ainsi rédigé à l’époque des faits :
« Le suspect ou inculpé, la partie civilement responsable ou toute autre personne intéressée peut contester la mesure préventive litigieuse (măsură asigurătorie) et son application devant le procureur ou le tribunal, à tout stade du procès pénal. »
13. La Haute Cour a interprété l’article 168 du CPP dans l’arrêt no 71/2007 qu’elle a rendu dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi. Elle a jugé qu’une contestation introduite contre une mesure de séquestre devait être examinée par le parquet tant que l’enquête était pendante et par les tribunaux une fois l’enquête terminée et l’affaire portée en justice.
14. En outre, l’article 250 du nouveau code de procédure pénale (« NCPP »), entré en vigueur le 1er février 2014, contient les dispositions suivantes :
« 1. Le suspect ou inculpé, ou toute autre personne intéressée, peut, dans les trois jours suivant la date de communication de la décision relative à la mesure préventive (măsură asigurătorie) ou la date d’application de la mesure en question, saisir le juge des droits et libertés du tribunal compétent pour juger l’affaire au fond d’un recours pour contester la mesure préventive ordonnée par le procureur ou son application. »
15. Par un jugement en date du 21 septembre 2016, le tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest a rejeté une requête que l’épouse de l’inculpé dans cette affaire avait introduite afin d’obtenir la restriction d’une mesure de séquestre (restrângere a măsurii asigurătorii a sechestrului) qui avait été ordonnée par le parquet le 1er février 2011. Le tribunal a jugé que la mise sous séquestre n’empêchait pas la partie intéressée d’obtenir le partage des biens communs. Ce jugement a été rendu en première instance et était susceptible d’appel au moment où l’espèce a été examinée au fond (o dată cu fondul).
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole no 1 à LA CONVENTION
17. La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, eu égard aux circonstances dénoncées par la société requérante et à la formulation de ses griefs, la Cour examinera ces derniers sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Forminster Enterprises Limited c. République tchèque, no 38238/04, § 59, 9 octobre 2008). Ces dispositions sont ainsi libellées :
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il se fonde principalement sur le NCPP (paragraphe 14 ci-dessus), dont il estime qu’il mettait à la disposition de la société requérante une voie de recours devant le juge des droits et libertés. Il argue que ce recours pouvait être exercé avant l’examen du fond de l’affaire par les tribunaux, y compris pendant l’enquête devant le parquet.
19. La société requérante soutient que l’article 250 § 1 du NCPP dispose qu’un recours contre la mesure décidée par le parquet pouvait être introduit dans un délai de trois jours à compter de la communication de la décision à la partie intéressée, et que la loi d’application du NCPP ne comporte pas de dispositions transitoires relatives aux mesures prises avant son entrée en vigueur. Elle estime donc qu’elle ne pouvait pas exercer ce recours.
20. La Cour considère que cette exception est étroitement liée à la substance des griefs de la société requérante. Elle décide par conséquent de la joindre au fond.
1. Thèses des parties
a) La société requérante
22. La société requérante estime que le NCPP ne lui offrait pas un recours adéquat et qu’elle ne disposait en outre d’aucune autre voie de recours. Elle soutient qu’une action en dédommagement contre l’État n’était pas envisageable en l’absence d’une disposition législative expresse et compte tenu de la jurisprudence, d’interprétation stricte, des tribunaux. Elle argue également qu’une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle n’était pas envisageable non plus, la Haute Cour ayant selon elle expressément statué qu’en cas de dommage subi dans le cadre d’une procédure pénale, seules les dispositions de procédure pénale trouvaient à s’appliquer. Elle allègue en outre qu’une contestation contre la décision de non-lieu rendue par le parquet ne pouvait pas représenter un recours effectif. Elle considère en effet qu’un tel recours n’aurait pu être introduit qu’une fois les poursuites pénales finalisées et non pendant la phase des poursuites.
b) Le Gouvernement
23. Le Gouvernement soutient qu’outre le recours prévu par le NCPP (paragraphe 14 ci-dessus), le droit interne mettait à la disposition de l’intéressée un ensemble de voies de recours qu’elle aurait pu exercer pour faire valoir son grief. Il estime qu’elle aurait notamment pu introduire une demande de compensation pour erreur judiciaire en matière pénale, une contestation des décisions de non‑lieu du parquet ou une action en responsabilité civile délictuelle. De l’avis du Gouvernement, le NCPP était applicable à la situation dénoncée par la société requérante et les tribunaux internes avaient examiné des contestations introduites contre des mesures de séquestre décidées avant son entrée en vigueur (voir le jugement du 21 septembre 2016 rendu par le tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest, mentionné au paragraphe 15 ci‑dessus).
24. Le Gouvernement fait en outre remarquer que la société requérante n’a pas saisi les juridictions internes d’une action en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi en conséquence de la mise sous séquestre d’une somme d’argent supérieure à celle décidée initialement.
25. Le Gouvernement soutient en outre que la valeur effective des actifs de la société requérante ayant fait l’objet d’une mise sous séquestre s’élevait en réalité à seulement 950 162,70 EUR compte tenu des fluctuations des marchés financiers. Il se fonde sur le procès‑verbal du parquet en date du 13 février 2013 (paragraphe 7 ci‑dessus).
26. D’après le Gouvernement, la mise sous séquestre était une mesure temporaire et l’ingérence dans le droit de la société requérante était justifiée. Cette mesure aurait reposé sur le CPP en vigueur au moment des faits et sur la loi no 656/2002. Cette base légale aurait été claire, accessible et prévisible. La mise en place d’une mesure de séquestre aurait été obligatoire en application de la loi no 656/2002, l’actionnaire de la société requérante étant visé par une procédure pénale pour manipulation des marchés de capitaux. La mise sous séquestre des biens d’une personne morale n’étant pas partie à la procédure pénale découlerait ainsi des spécificités de l’infraction de blanchiment d’argent.
27. L’ingérence aurait donc visé un but légitime d’intérêt général motivé par la lutte contre la corruption, et elle aurait été proportionnée. La mesure aurait été temporaire et la société requérante n’aurait pas démontré que cette mesure ait eu des conséquences directes sur son activité. En outre, la durée de cette mesure n’aurait pas été déraisonnable, eu égard notamment à la complexité et à la nature de l’enquête.
2. Appréciation de la Cour
28. La Cour note qu’elle a récemment examiné dans l’affaire Credit Europe Leasing Ifn S.A. c. Roumanie (no 38072/11, §§ 68 et suiv., 21 juillet 2020) des griefs similaires fondés sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Faisant application des principes développés dans cet arrêt et tout en tenant compte des différences factuelles entre les deux affaires, elle observe qu’il n’est pas nécessaire de déterminer avec précision la norme applicable sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les principes généraux étant similaires et tendant à vérifier la finalité de l’ingérence et l’existence d’un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre (ibidem, §§ 68-71). Ensuite, elle rappelle qu’elle n’a pas à trancher la question de la légalité de l’ingérence subie en l’espèce par la société requérante et que les questions qui appellent un examen approfondi de sa part ont trait au but légitime poursuivi et à l’existence et à l’efficacité des garanties procédurales à la disposition de l’intéressée (ibidem, § 74).
29. La Cour note que la mise sous séquestre des sommes appartenant à la société requérante a été décidée dans le cadre d’une procédure pénale pour manipulation des marchés financiers et blanchiment d’argent (paragraphe 4 ci-dessus). La mesure dénoncée poursuivait donc un but d’intérêt général (Credit Europe Leasing Ifn S.A., précité, § 75 avec les références citées).
30. Ensuite, la Cour rappelle que, nonobstant le silence de l’article 1 du Protocole no 1 en matière d’exigences procédurales, une procédure judiciaire afférente au droit au respect des biens doit aussi offrir à la personne concernée une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition. Une ingérence dans les droits prévus par l’article 1 du Protocole no 1 ne peut ainsi avoir de légitimité en l’absence d’un débat contradictoire et respectueux du principe de l’égalité des armes, qui permette de discuter des aspects présentant de l’importance pour l’issue de la cause. Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de considérer les procédures applicables d’un point de vue général (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 302, 28 juin 2018, avec les références citées, et Credit Europe Leasing Ifn S.A., précité, § 78).
31. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que d’après le Gouvernement, la société requérante disposait de plusieurs voies de recours pour faire valoir son grief (paragraphes 18 et 23 ci-dessus). En ce qui concerne la voie de recours prévue par le NCPP, elle rappelle qu’elle a examiné des arguments similaires dans l’affaire Credit Europe Leasing Ifn S.A. (arrêt précité, § 83) et qu’elle les a rejetés au motif que le NCPP avait introduit un délai de trois jours à compter de la décision de mise sous séquestre pour saisir les tribunaux (paragraphe 14 ci‑dessus) et que le Gouvernement n’avait fourni aucun exemple de cas tiré de la jurisprudence où les tribunaux internes avaient appliqué ces dispositions à des contestations introduites contre des décisions qui avaient été prises par le parquet avant l’entrée en vigueur du NCPP. En l’espèce, le Gouvernement se fonde sur un jugement rendu en 2016 par le tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest (paragraphe 15 ci‑dessus). Or, la Cour observe que le Gouvernement n’indique pas si ce jugement est devenu définitif. Elle note également que la situation examinée par le tribunal de première instance du 2ème arrondissement de Bucarest est différente de celle de l’espèce dans la mesure où l’objet de la demande visait une restriction de la mesure de séquestre litigieuse en vue du partage des biens communs des époux (ibidem). Elle estime en outre que ce jugement ne saurait prouver à lui seul que les juridictions internes aient examiné la légalité et le bien‑fondé des demandes relatives à des mesures de séquestre décidées avant l’entrée en vigueur du NCPP. Il s’ensuit que l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement (paragraphe 18 ci-dessus) doit être rejetée.
32. En ce qui concerne les autres voies de recours évoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a examiné des arguments similaires dans l’affaire Credit Europe Leasing Ifn S.A. (arrêt précité, §§ 80-85) et qu’elle les a rejetés, le Gouvernement n’étant pas parvenu à lui apporter la preuve de leur effectivité. Elle considère que les mêmes conclusions s’imposent en l’espèce, le Gouvernement ne lui ayant pas présenté de nouveaux arguments convaincants. Elle estime que le fait que la mesure de séquestre ait été décidée dans le cadre de la procédure pénale qui visait l’actionnaire de la société requérante ou que la société requérante ait ultérieurement fait l’objet de poursuites pénales ne saurait mener à une conclusion différente au motif que la situation dénoncée par l’intéressée découlait des dispositions du CPP et de l’interprétation que la Haute Cour en avait faite (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Les juridictions internes, et notamment la cour d’appel, ont relevé ces éléments factuels mais elles n’y ont pas attaché d’importance et elles ont rejeté la contestation de la société requérante en se fondant sur la jurisprudence de la Haute Cour (paragraphe 9 ci-dessus).
33. La Cour conclut donc que pendant la phase des poursuites pénales, la société requérante n’a pas pu saisir les juridictions internes pour contester la mise sous séquestre de ses biens ordonnée par le parquet.
34. Ensuite, la Cour observe qu’il y a une divergence entre les parties quant à la somme effectivement mise sous séquestre. La société requérante allègue que la somme effectivement placée sous séquestre était supérieure à celle dont le parquet avait ordonné la mise sous séquestre, quand le Gouvernement soutient au contraire que la somme placée sous séquestre était en fait inférieure en raison des fluctuations des marchés financiers (paragraphes 12 et 25 ci-dessus). La Cour estime qu’elle ne peut trancher cette question dans la mesure où, en l’absence d’une voie de recours à la disposition de l’intéressée, les tribunaux internes n’ont jamais examiné les arguments pertinents des parties à cet égard.
35. Il n’en reste pas moins que la mesure litigieuse a été maintenue pour une durée d’environ quatre ans et cinq mois. Compte tenu de la somme considérable qui a été mise sous séquestre, la Cour estime que la durée de la mesure est loin d’être négligeable (Credit Europe Leasing Ifn S.A., précité, § 86).
36. La Cour reconnaît, lorsque sont en cause des allégations de crimes économiques graves, l’importance qu’il y a à mener avec diligence des enquêtes pénales afin d’établir les faits de manière adéquate et de pouvoir dûment finaliser les procédures. Toutefois, eu égard aux éléments déjà examinés, dont la durée de la mesure de mise sous séquestre des biens de la société requérante et la valeur des sommes rendues indisponibles, et au fait que la société requérante se soit trouvée dans l’impossibilité de saisir les juridictions internes pour contester la mesure en question, ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle elle n’avait pas été partie, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la société et les intérêts de la société requérante, qui s’est ainsi vu imposer une charge excessive (Credit Europe Leasing Ifn S.A., précité, § 87 avec les références qui y sont citées).
37. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
39. La société requérante demande 726 253,82 EUR au titre du dommage matériel dont elle se dit victime. Cette somme, calculée dans un rapport d’expertise, correspond selon elle à la perte d’usage de ses biens pendant la durée du séquestre. Elle estime en outre que la reconnaissance de la violation de ses droits représente en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral qu’elle allègue avoir subi.
40. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme d’argent au titre du dommage matériel allégué. Il estime en outre que la reconnaissance d’une violation peut représenter en elle-même une satisfaction équitable suffisante.
41. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état (voir en ce sens Credit Europe Leasing Ifn S.A., précité, § 100). Par conséquent, il y a lieu de la réserver et de fixer dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêt la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et la société requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
En conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et la société requérante à lui adresser par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêt, leurs observations sur cette question et, notamment, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président du comité le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Présidente