QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MUTU c. ROUMANIE
(Requête no 71434/17)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mutu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 71434/17) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Robert Iulian Mutu (« le requérant ») a saisi la Cour le 21 septembre 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne les mauvais traitements auxquels le requérant soutient avoir été soumis dans un poste de police. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant est né en 1988 et réside à Bucarest. Il a été représenté par Me A. Enache, avocate à Bucarest.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
A. Le contrôle de police
4. Le 1er août 2013, au cours de l’après-midi, le requérant et M.F., son cousin, furent arrêtés dans une rue de Bucarest par une patrouille de la police du 4e arrondissement de la ville pour un contrôle d’identité.
5. Ils déclinèrent leur identité, mais les policiers décidèrent de les emmener au poste de police pour des vérifications dans la base de données de la police.
6. Dans le registre des entrées de la police, il fut mentionné que le requérant et M.F. étaient « suspectés de vol avec violences ».
7. Après une attente qu’il a estimée à environ trente minutes, le requérant appela avec son téléphone portable R.V., son employeur.
8. Un policier lui demanda de raccrocher au motif qu’il n’avait pas le droit d’utiliser son téléphone dans le poste de police. Face au refus du requérant de mettre fin à la conversation téléphonique, plusieurs policiers intervinrent, l’immobilisèrent au sol et lui confisquèrent l’appareil.
9. Les versions des parties divergent sur la manière dont les policiers sont intervenus.
10. Le requérant affirme que le policier qui lui a demandé de raccrocher a essayé de lui arracher le téléphone des mains en appuyant son coude sur sa gorge. Le requérant aurait résisté et d’autres policiers seraient venus en aide à leur collègue. Ils lui auraient donné plusieurs coups de poing dans les côtes et dans l’abdomen. Il serait tombé au sol et les policiers auraient continué à le frapper, à coups de pied, et l’auraient menotté.
11. Le Gouvernement affirme qu’aucun acte de violence n’a été commis contre le requérant. Ce dernier aurait refusé d’obtempérer à la demande de mettre fin à la conversation téléphonique et il serait devenu agressif, adressant des injures aux policiers et repoussant violemment le policer qui était intervenu pour lui prendre le téléphone. Les policiers auraient donc agi de manière légale et appropriée pour l’immobiliser.
12. Le requérant resta menotté pendant quelques minutes. Après lui avoir enlevé les menottes, les policiers enregistrèrent ses empreintes et sa photo d’identité judiciaire dans la base des données de la police. Ils lui restituèrent le téléphone et ils l’autorisèrent à quitter le poste de police, accompagné de M.F.
B. L’examen médicolégal
13. Après avoir quitté le poste de police, le requérant se rendit à l’institut de médecine légale.
14. Un médecin légiste l’examina à 18h30. Dans le certificat médicolégal qu’il établit ensuite, il nota que le requérant déclarait avoir fait l’objet d’une agression et qu’il présentait un hématome à l’arcade sourcilière droite, un hématome sur la tempe gauche, une écorchure profonde qui avait saigné, plusieurs hématomes sur les deux bras et les avant-bras et des hématomes sur les articulations des deux mains.
15. Le médecin estima que ces lésions avaient pu être provoquées le 1er août 2013 par des coups portés avec des corps durs et par la compression due aux menottes. Il précisa que ces lésions nécessitaient deux à trois jours de soins médicaux.
C. La plainte pénale du requérant contre les policiers
16. Le 9 septembre 2014, le requérant saisit le parquet près le tribunal de Bucarest d’une plainte pénale avec constitution de partie civile dirigée contre les policiers, qu’il accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements. Il décrivit l’agression dont il avait été victime et indiqua le nom de l’un des policiers.
17. Sa plainte fut enregistrée auprès du parquet du tribunal départemental de Bucarest. L’enquête fut confiée à la direction du contrôle interne de la police du 4e arrondissement de Bucarest, où se trouvait le poste de police concerné. La direction ouvrit une enquête pour comportement abusif.
18. Un commissaire entendit le requérant et M.F. Le requérant déclara que les policiers qui les avaient conduits au poste de police ne leur avaient donné aucune information quant aux raisons de leur interpellation. Il indiqua qu’il avait donc appelé R.V., son employeur, qu’il pensait être avocat, afin de connaître ses droits. Il décrivit l’agression à laquelle avaient participé, selon lui, quatre ou cinq policiers. Au cours d’une seconde audition, il précisa qu’avant leur interpellation son cousin avait arraché une bouteille d’eau de la main d’un piéton. Selon lui, ce dernier ne s’y était pas opposé et n’avait pas réagi malgré la présence des policiers à proximité.
19. M.F. confirma la version des faits présentée par le requérant et décrivit de manière similaire l’agression dont le requérant avait été victime au poste de police.
20. R.V., l’employeur du requérant, fut également entendu. Il déclara que le requérant l’avait appelé depuis le poste de police et qu’il avait entendu un policier lui demander de raccrocher. Il aurait également entendu des coups et des cris. Il ajouta qu’à la sortie du poste de police, le requérant l’avait de nouveau appelé, pour lui dire qu’il avait été battu par des policiers. Ils se seraient retrouvés vers 16 heures et il aurait remarqué plusieurs blessures au visage et aux poignets du requérant. Il précisa qu’il n’était pas avocat.
21. Le policier R.R. fut auditionné quatre fois par la direction du contrôle interne. Il déclara qu’il était en patrouille avec un collègue quand ils avaient remarqué que le requérant et M.F. avaient arraché une bouteille de la main d’un piéton. Ils les avaient alors interpellés, les soupçonnant d’avoir commis un vol avec violences.
22. R.R. affirma que le requérant avait refusé d’obtempérer à l’interdiction d’utiliser son téléphone portable au poste de police pendant que les policiers vérifiaient son identité et celle de M.F. dans la base de données. Le requérant serait devenu agressif et aurait adressé des injures aux policiers. R.R. aurait donc essayé de l’immobiliser en lui saisissant le bras. Face à la résistance du requérant, d’autres collègues seraient intervenus et l’auraient immobilisé. Le requérant aurait jeté le téléphone et les policiers l’auraient menotté.
23. R.R. nia toute violence à l’égard du requérant et ajouta que l’incident avait paru mineur et qu’en conséquence il n’avait pas dressé de procès‑verbal concernant l’usage de la force.
24. Le deuxième policier de la patrouille confirma la version des faits de son collègue R.R. Un troisième policier déclara qu’il avait aidé ses collègues à menotter le requérant.
25. La direction entendit également plusieurs policiers du poste de police concerné, qui affirmèrent ne pas être au courant d’une quelconque agression.
26. Le 13 octobre 2016, le parquet classa la plainte sans suite. Il estima qu’au regard de l’attitude du requérant, des déclarations des témoins et des conclusions du certificat médicolégal, les policiers avaient agi dans le respect de la loi.
27. Le requérant contesta le classement sans suite devant le tribunal de première instance de Bucarest. Invoquant la Convention et la jurisprudence de la Cour, il soutint que l’usage de la force à son encontre n’était pas justifié. Il allégua que le parquet avait ignoré les conclusions du certificat médicolégal qui indiquait qu’il avait été soumis à des mauvais traitements. Enfin, il contesta l’effectivité de l’enquête.
28. Par un jugement définitif du 23 mars 2017, le tribunal rejeta la plainte. Il estima que le parquet avait administré suffisamment de preuves pour établir les faits et qu’il n’y avait aucun indice relatif aux mauvais traitements allégués.
29. Le tribunal considéra que les lésions constatées étaient la conséquence de l’usage justifié de la force à l’encontre du requérant. Il estima à cet égard que les policiers étaient en droit de demander au requérant de mettre fin à la conversation téléphonique dès lors qu’il avait été conduit au poste de police et était soupçonné d’avoir commis un vol avec violences. Le tribunal conclut que les lésions étaient la conséquence de ses propres actes.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant soutient que des policiers l’ont soumis à des mauvais traitements le 1er août 2013. Il allègue également que les autorités internes n’ont pas conduit une enquête effective sur ses allégations de mauvais traitements. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
31. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu engager contre l’État une action en responsabilité civile délictuelle pour demander réparation de la supposée absence d’enquête effective au sujet des mauvais traitements dénoncés.
32. Le requérant estime que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir engagé une action civile en plus de la plainte pénale avec constitution de partie civile pour mauvais traitements.
33. La Cour estime qu’ayant obtenu un jugement définitif du tribunal de Bucarest, le requérant n’était pas tenu d’utiliser une deuxième voie de recours susceptible d’aboutir au redressement de son grief principal, à savoir le constat du manque d’effectivité de l’enquête (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, §§ 176 et 177, 25 juin 2019 et les références qui y sont citées).
34. Partant, il convient de rejeter cette exception.
1. Sur les allégations de mauvais traitements
a) Arguments des parties
36. Le Gouvernement renvoie aux conclusions de l’enquête interne qui a établi que les policiers avaient utilisé une force proportionnée au comportement violent du requérant (paragraphe 29 ci-dessus).
37. Le requérant maintient avoir été maltraité au poste de police.
b) Appréciation de la Cour
38. La Cour renvoie aux principes généraux applicables quant au volet matériel de l’article 3 de la Convention, qu’elle a réitérés dans l’arrêt Bouyid c. Belgique ([GC], no 23380/09, §§ 81-90 et 100-101, CEDH 2015). Elle rappelle plus particulièrement que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime. En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement. Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (Bouyid, précité, § 83).
39. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des documents médicaux versés au dossier que, le 1er août 2013, le requérant a subi des blessures qui ont nécessité deux ou trois jours de soins médicaux (paragraphe 15 ci‑dessus). La Cour rappelle que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid, précité, §§ 100 et 101).
40. La Cour note ensuite qu’il n’est pas contesté que ces blessures ont été provoquées à l’occasion de l’immobilisation du requérant au poste de police (paragraphes 29 ci-dessus). Les parties sont en désaccord quant à la nécessité de l’usage de la force à l’encontre du requérant.
41. La Cour note d’emblée que les policiers qui ont recouru à la force pour immobiliser le requérant ont omis de rédiger un procès-verbal pour consigner les circonstances dans lesquelles le requérant, qui se trouvait sous leur contrôle dans les locaux de la police, avait été blessé, ainsi qu’une description, fût-elle sommaire, des blessures occasionnées (paragraphe 23 ci-dessus).
42. À cet égard, elle réitère l’importance de consigner par écrit toutes les informations propres à permettre d’éclairer ultérieurement, en cas de besoin, les circonstances relatives à la présence de personnes au poste de police, telles que les blessures visibles sur la personne appréhendée, et de fournir une explication plausible de ce qui s’est passé dans les locaux de la police. La non-consignation de ces informations s’analyse en une défaillance grave, de nature à permettre aux forces de police d’échapper à leur responsabilité en ce qui concerne le sort de la personne se trouvant sous leur contrôle (voir, mutatis mutandis, Iambor c. Roumanie (no 1), no 64536/01, § 168, 24 juin 2008, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 105, CEDH 2000‑VI).
43. En l’occurrence, la Cour ne saurait accepter l’explication pour ce manque fournie par l’un des policiers, à savoir que l’incident « avait paru mineur » (paragraphe 23 ci-dessus). Elle estime cette défaillance était d’autant plus grave que le requérant avait été blessé au visage et qu’il a saigné (paragraphe 14 ci-dessus).
44. À supposer même qu’il fût nécessaire d’utiliser la force pour maîtriser le requérant au poste de police, la Cour estime que les blessures présentes sur le visage de celui-ci n’étaient pas compatibles avec de simples mesures d’immobilisation. À cet égard, elle note que, selon le certificat médicolégal versé au dossier, ces blessures ont été infligées par des coups portés avec des corps durs (paragraphe 15 ci‑dessus).
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le requérant a été blessé alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des policiers, et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible à ce sujet. Ce constat suffit pour permettre à la Cour de conclure que la responsabilité de l’État se trouve engagée.
46. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel.
2. Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête
a) Arguments des parties
47. Le Gouvernement considère que les autorités internes ont mené une enquête effective sur les allégations du requérant.
48. Le requérant estime quant à lui que l’enquête pénale n’a pas été effective.
b) Appréciation de la Cour
49. S’agissant de l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir une enquête et de mener des investigations effectives, la Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 182‑185, CEDH 2012, Bouyid, précité, §§ 115-123, et Alpar c. Turquie, no 22643/07, §§ 44‑47, 26 janvier 2016).
50. En l’espèce, il n’est pas contesté que les allégations de mauvais traitements étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée. Une enquête ayant bien eu lieu dans la présente affaire, il reste à apprécier si elle a eu un caractère effectif.
51. La Cour constate que, le 13 octobre 2016, le parquet a mis fin à l’enquête en décidant de ne pas poursuivre les policiers accusés de mauvais traitements (paragraphe 26 ci-dessus). Elle note que, ce faisant, le parquet a pris en compte la thèse avancée par ces policiers selon laquelle les blessures du requérant résultaient d’un emploi justifié et proportionné de la force.
52. La Cour rappelle que, pour qu’une enquête menée au sujet de faits de mauvais traitements commis par des agents de l’État puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements. Cela suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (Bursuc c. Roumanie, no 42066/98, § 103, 12 octobre 2004).
53. En l’espèce, la Cour note que l’enquête a été menée par la direction du contrôle interne de la police du 4e arrondissement de Bucarest, où se trouvait le poste de police concerné (paragraphes 4 et 17 ci-dessus).
54. Elle remarque que les parties et les témoins ont été entendus par des policiers de la direction susmentionnée (paragraphes 18-25 ci-dessus), alors que les policiers mis en cause étaient également affectés à la police du 4e arrondissement de Bucarest (paragraphe 4 ci-dessus). Or cette situation n’est nullement compatible avec le principe de l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de mener les investigations et celles impliquées dans les faits.
55. La Cour constate en outre que les autorités internes n’ont pas remédié, à un stade ultérieur de l’enquête, au manque d’impartialité de la direction de la police à l’égard des policiers accusés.
56. À cet égard, elle note que le parquet près le tribunal de Bucarest a classé sans suite la plainte du requérant sans entendre ce dernier (paragraphe 26 ci-dessus).
57. Elle relève également que la plainte du requérant a été définitivement rejetée par le tribunal de première instance de Bucarest, qui a estimé qu’il n’y avait aucun indice relatif à des mauvais traitements (paragraphe 28 ci-dessus). Le tribunal n’a entendu ni le requérant, ni les policiers, ni les témoins.
58. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête impartiale et effective au sujet des allégations défendables du requérant selon lesquelles il avait été soumis à des mauvais traitements au poste de police le 1er août 2013.
59. En conséquence, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
60. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
61. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
62. Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive.
63. La Cour octroie au requérant 6 500 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
64. Le requérant demande 550 lei roumains (RON) (environ 120 EUR) pour les frais de représentation engagés devant les juridictions internes et devant la Cour et pour les frais de correspondance avec la Cour. Il produit des justificatifs pour une partie de ces dépenses.
65. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
66. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant, pour frais et dépens, la somme de 100 EUR.
67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 100 EUR (cent euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Président