QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BANEVI c. BULGARIE
(Requête no 25658/19)
ARRÊT
Art 5 § 3 • Durée de la détention provisoire • Absence de motifs pertinents et suffisants pour décider du maintien en détention
Art 5 § 5 • Réparation • Efficacité du recours indemnitaire introduit et pendant devant le tribunal de première instance
Art 6 § 2 • Absence d’atteinte et atteinte à la présomption d’innocence par les propos de procureurs et les motifs de décisions du tribunal pénal spécialisé en manière de crime organisé
Art 13 (+ Art 6 § 2) • Absence de recours effectif
STRASBOURG
12 octobre 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Banevi c. Bulgarie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
Tim Eicke, président,
Yonko Grozev,
Faris Vehabović,
Iulia Antoanella Motoc,
Armen Harutyunyan,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 25658/19) dirigée contre la République de Bulgarie et dont trois ressortissants bulgares, M. Nikolay Yordanov Banev, Mme Evgenia Zlateva Baneva et Mme Maria Nikolova Baneva (« les requérants ») ont saisi la Cour le 26 avril 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») les griefs soulevés par M. Nikolay Banev sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5, et des articles 6 § 2, 8 et 13 de la Convention ainsi que les griefs soulevés par Mme Evgenia Baneva sous l’angle des articles 6 § 2, 8 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus, y compris concernant tous les griefs soulevés par la mère de M. Banev, Mme Maria Baneva,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. M. Nikolay Banev (le requérant) et Mme Evgenia Baneva (la requérante) sont poursuivis pénalement pour participation à un groupe criminel organisé ayant pour activité principale l’appropriation frauduleuse de biens sociaux, le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
2. Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 et de la Convention, le requérant estime que sa détention provisoire était illégale et excessive dans sa durée, et qu’il n’a disposé d’aucun recours effectif pour obtenir sa libération ni d’aucune possibilité d’obtenir une réparation à ces égards. Sous l’angle de l’article 8, il se plaint d’avoir fait l’objet d’une surveillance au moyen d’une caméra mobile lors de ses déplacements au sein du centre de détention provisoire.
3. Invoquant l’article 6 § 2, les deux requérants se plaignent de plusieurs cas de violations de leur présomption d’innocence par les tribunaux et par le parquet. Sous l’angle de l’article 8, ils dénoncent la publication de photographies et d’une vidéo exposant l’intérieur de leur maison, ainsi que leurs effets personnels et leurs objets de valeur. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une absence de voies de recours internes pour remédier aux violations alléguées des articles 6 § 2 et 8 de la Convention.
4. Les requérants sont nés respectivement en 1959 et en 1970 et résident à Sofia. Ils sont représentés par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, avocats à Plovdiv.
5. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, Mmes I. Stancheva‑Chinova et I. Nedyalkova, du ministère de la Justice.
I. le contexte général de l’affaire
6. Dans les années 1990, le requérant créa un fonds de privatisation au moyen duquel il participa aux privatisations en Bulgarie et acquit plusieurs entreprises dans différentes branches de l’économie du pays - l’industrie chimique, la production de papier, la distribution de chauffage collectif et le tourisme. Le capital des sociétés ainsi privatisées était détenu, entièrement ou partiellement, par une société de holding contrôlée et dirigée par le requérant.
7. En 2006, il épousa la requérante, qui fut chargée plus tard de la gestion de différentes filiales du groupe.
8. En raison de leur notoriété, les activités et la vie privée et familiale des requérants suscitaient l’intérêt des médias bulgares, qui leur consacraient régulièrement des reportages, des articles et des interviews.
9. En 2010, la plupart des entreprises contrôlées et dirigées par les requérants avaient cessé leurs activités et, en 2012, plusieurs d’entre elles faisaient déjà l’objet d’une procédure de faillite.
II. l’ouverture de poursuites pénales contre les requérants, leur arrestation en France et leur transfert en bulgarie
10. Le 17 septembre 2018, le parquet spécialisé en matière de crime organisé (« le parquet spécialisé ») ouvrit des poursuites pénales contre X pour participation à une association criminelle ayant pour activité principale l’appropriation de biens sociaux, le blanchiment de fonds et la fraude et l’évasion fiscales. L’enquête concernait les activités économiques et financières des deux requérants et quelques-unes de leurs entreprises. Au cours des mois suivants, plusieurs autres enquêtes pénales pendantes, relatives aux activités des requérants, y furent jointes.
11. Dans le cadre de cette enquête, le 22 octobre 2018, le parquet spécialisé mit en examen les requérants, en leur absence, pour plusieurs chefs de participation à une association criminelle, d’appropriation de biens sociaux et de fraude fiscale. Les charges concernaient en particulier des transactions commerciales impliquant la société « Polimeri » AD, contrôlée et gérée par les requérants. Le 23 octobre 2018, les ordonnances prises par le parquet furent présentées à deux avocats commis d’office. Le même jour, le parquet spécialisé ordonna la détention des requérants afin d’assurer leur comparution devant le tribunal compétent qui ordonnerait leur détention provisoire et il émit des mandats d’arrêt européens pour leur arrestation et leur transfert en Bulgarie. La police nationale lança leur recherche à l’échelle nationale.
12. Il ressort des pièces du dossier de l’enquête pénale que, le 24 octobre 2018, un agent de la police de Sofia a réussi à joindre le requérant au téléphone. Celui-ci informa le policier que lui et son épouse se trouvaient toujours à l’étranger et qu’ils allaient rentrer en Bulgarie en avion le 26 octobre 2018. Le requérant déclara qu’il était prêt à coopérer avec les responsables de l’enquête pénale.
13. À une date non communiquée, les mandats d’arrêt européens contre les requérants furent transmis aux autorités françaises compétentes.
14. Le 26 octobre 2018, en exécution des mandats d’arrêt européens, les requérants furent arrêtés par la police française à l’aéroport de Nice, peu avant d’embarquer sur un vol commercial à destination de Sofia. Ils furent placés en détention.
15. Le 2 novembre 2018, le parquet spécialisé mit les deux requérants en examen pour participation à une organisation criminelle et pour plusieurs chefs d’appropriation frauduleuse, de blanchiment de fonds, de fraude fiscale et de détention illégale de munitions retrouvés à leur domicile. En leur absence, les ordonnances de mise en examen furent présentées à leur avocat.
16. Le 26 novembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence autorisa la remise des requérants aux autorités bulgares en exécution des mandats d’arrêt européens émis par le parquet bulgare spécialisé. Les requérants ne contestèrent pas cette décision et elle devint définitive.
17. Le 6 décembre 2018, les requérants furent livrés aux autorités bulgares et transportés en avion à Sofia, où ils furent immédiatement détenus en vertu des ordonnances prises par le parquet spécialisé le 23 octobre 2018 (paragraphe 11 ci-dessus).
III. la couverture médiatique de l’arrestation des requérants et de leur transfert en bulgarie
18. L’arrestation des requérants à Nice attira l’attention des médias. Le 26 octobre 2018, le chef du parquet spécialisé, I.G., fut interpellé par plusieurs journalistes devant les locaux du parquet spécialisé à Sofia, qui lui posèrent des questions au sujet de l’enquête pénale menée contre les requérants et sur leur arrestation. I.G. s’exprima ainsi :
« Ce que je peux dire pour l’instant c’est qu’il y une procédure pénale surveillée par des procureurs du parquet spécialisé pour des infractions relevant de l’article 321, alinéa 6, du code pénal, pour des appropriations, pour du blanchiment d’argent, pour des faux en écriture et pour des infractions fiscales. Jusqu’à présent, deux personnes ont été mises en examen en leur absence. Ce que je peux dire c’est que l’objet principal de l’enquête sur ces infractions, pour que les citoyens me comprennent bien, est le siphonnage de l’entreprise privatisée « Polimeri ». Le résultat est clair pour tous : sur les 1 800 personnes qui y étaient employées, donc 1 800 familles, aucune à présent n’y trouve sa subsistance. En somme, c’est l’affaire pénale sur laquelle plus d’informations seront données prochainement ».
19. Les propos du procureur I.G. furent repris par différents médias qui les utilisèrent dans leurs reportages et articles consacrés à l’arrestation des requérants.
20. Le 28 octobre 2018, le site d’information www.legalworld.bg publia un article consacré à l’arrestation des requérants et aux poursuites pénales menées contre eux. L’article évoquait une conférence de presse organisée par le parquet spécialisé, la police de Sofia et l’Agence de sécurité nationale au sujet de l’arrestation des requérants à Nice et des poursuites pénales menées contre eux. Il citait certains propos tenus contre les requérants par le chef du parquet spécialisé, I.G., et par la procureure en charge de l’enquête pénale, M.D., au cours de cette conférence de presse. L’article contenait également des liens vers les enregistrements vidéo de ces déclarations, dont les parties pertinentes sont transcrites ci-dessous :
« I.G. : En bref, l’objet de la procédure pénale est l’usine privatisée « Polimeri », et plus particulièrement son siphonnage. Le terme employé par l’un de mes collègues, avec qui on a travaillé pendant ces derniers mois, est « désossement ». Cela illustre bien la situation qui, telle qu’elle a été décrite par les témoins et dans les documents, est la suivante. Des entreprises ont été acquises pendant la première vague de privatisations (...). À cette époque, l’État n’exerçait aucun contrôle (...). Quelqu’un te fait cadeau d’une entreprise et n’exerce aucun contrôle après. Le résultat avec « Polimeri » est qu’on entame son siphonnage de diverses manières, qui seront décrites par la procureure en charge de l’enquête, et on termine carrément par découper et mettre au rebut (рязане на скрап) ce qui est resté de l’usine. Du coup, (...) 1 800 personnes de cette entreprise restent à la rue (...). C’est ça que les citoyens, mais aussi vous les journalistes, appellent la « privatisation criminelle » (бандитска приватизация) (...). Cette affaire pénale (...) mettra en évidence ce que je viens de vous décrire, cette « privatisation criminelle » (...)
M.D. : La procédure pénale concerne l’existence d’une association de malfaiteurs, au sens de l’article 321, alinéa 6, du code pénal, pour la période comprise entre 2009 et 2018. Actuellement, M. Banev et Mme Baneva sont mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs, pour appropriation frauduleuse et pour des infractions fiscales commises en 2010 et 2011, la valeur des biens appropriés s’élevant à plus d’un million et demi et le préjudice causé au fisc à plus de cinq cent mille levs. Ces sommes ne concernent pas les apports [en nature faits par « Polimeri » dans le capital d’une autre société]. On continuera de travailler sur ce dernier schéma d’appropriation après avoir découvert des documents (...) cachés par la famille Banevi dans l’un des anciens bureaux de leurs sociétés (...). Nous préciserons les charges après avoir étudié en détail tous les nouveaux documents (...). Il s’agit en premier lieu de l’usine « Elma-Troyan » qui a été siphonnée avant « Polimeri » et dont les installations ont été découpées et vendues de la même manière avant que l’entreprise ne soit déclarée en faillite. Il s’agit de l’usine de Kostenets (...) qui a été vendue en 2012. Il s’agit de beaucoup d’autres entreprises (...). Après sa privatisation, « Polimeri » était l’une des plus grandes entreprises chimiques régionales. Elle vendait sa production dans plusieurs marchés à l’étranger. Il était demandé aux partenaires commerciaux de « Polimeri » de ne pas régler leurs achats en transférant l’argent sur le compte de l’entreprise, mais de faire des virements sur les comptes d’autres sociétés contrôlées par la famille Banevi. C’est l’un des procédés. Le second procédé est de retirer de l’argent en espèces de la caisse de l’entreprise après sa privatisation (...)
I.G. : (...) Dans une pièce de ce que les témoins appellent le « mausolée », ce que vous appelez la propriété de Banevi, et ce qu’eux-mêmes appellent leur « résidence corporative » (...), une propriété qui, d’après les témoins et les documents, a été bâtie avec l’argent siphonné de différentes entreprises, on a découvert les documents originaux des sociétés offshore de la famille. Ce sont des documents précieux pour nous. Ce n’est un secret pour personne que l’argent des entreprises « désossées » partait dans des zones et des comptes offshore. Nous avons trouvé les originaux des documents, c’est ça qui a de la valeur pour nous. Ce qui serait intéressant pour vous c’est l’or et les pierres précieuses (...), d’une quantité ahurissante. Cela représente l’argent des employés de ces entreprises - il a été transformé en ces objets dont vous verrez les photos sur le site du ministère de l’Intérieur. (...) Ces documents concernent la propriété des sociétés offshore (...) et prouvent qu’ils [M. et Mme Banevi] détiennent certaines sociétés offshore. Le mouvement des fonds vers les comptes de ces sociétés sera tracé bientôt. Mais il y des preuves que cela a bien eu lieu, y compris concernant l’argent de « Polimeri » (...). L’une des manières de siphonner « Polimeri », qui a été décrite par ma collègue D., était de transférer l’argent provenant de ses activités commerciales vers des comptes offshore (...) »
21. L’article du 28 octobre 2018 était aussi illustré par des photos prises par la police au cours de la perquisition du domicile des requérants à Sofia et mises à disposition par le service de presse du ministère de l’Intérieur. On y voyait l’intérieur richement décoré de la maison, plusieurs bijoux et un dressing rempli d’articles de mode (vêtements, chaussures, sacs à mains).
22. Le 6 décembre 2018, plusieurs médias nationaux consacrèrent des reportages à l’arrivée des requérants à l’aéroport de Sofia. Certains médias utilisèrent une vidéo mise à disposition par le ministère de l’Intérieur comprenant des images filmées dans la maison des requérants où l’on pouvait apercevoir l’ameublement et les finitions intérieurs, ainsi que les collections de bijoux et d’accessoires de mode de la requérante.
IV. le placement des requérants en détention provisoire, l’examen de leurs demandes de libération et leur recours compensatoire
A. La détention provisoire des deux requérants au stade de l’instruction préliminaire
23. Le 7 décembre 2018, les requérants furent traduits devant le tribunal pénal spécialisé en manière de crime organisé (« le TPS »), qui décida de les placer en détention provisoire. Le TPS se livra à une analyse minutieuse du dossier et conclut qu’il y avait suffisamment d’éléments pour soupçonner les requérants de toutes les infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis. Il termina ainsi son analyse sur ce point :
« (...) Il ressort de l’analyse globale des dépositions de témoins susmentionnées et, de manière indirecte, des procès-verbaux des autres mesures d’instruction effectuées, qu’on peut établir de manière certaine et non contradictoire, d’une part, l’implication de tous les inculpés dans la commission des faits décrits ci-dessus et leur participation à un groupe criminel, et d’autre part, l’implication concrète de Nikolay Banev dans le fait incriminé de direction de ce même groupe.
Il est clair que, dans l’accomplissement des faits susmentionnés, l’inculpé Nikolay Banev a été aidé par les inculpées Evgenia Baneva et Maria Baneva (...) »
24. Le TPS estima qu’il n’y avait aucun danger de fuite compte tenu du domicile établi des requérants mais qu’il existait en revanche un danger de commission d’autres infractions, et il motiva cette conclusion de la manière suivante :
« Le tribunal considère que, en dépit de l’absence de condamnations précédentes des inculpés, et compte tenu du mode opératoire et de la nature des faits incriminés, ainsi que des intérêts sociaux lésés, il peut être conclu à l’existence d’un danger réel de commission de nouvelles infractions. Ce danger découle de l’accomplissement de concert par les inculpés des faits incriminés et de la complexité de ces faits, à quoi s’ajoute l’établissement de l’implication concrète de chacun des inculpés dans les faits incriminés, ce qui permet de conclure que tant ces faits que leurs auteurs se caractérisent par un degré élevé de dangerosité (...) »
25. Cette décision fut confirmée le 13 décembre 2018 par la cour d’appel pénale spécialisée en matière de crime organisé (« la CAPS »), qui estima qu’il existait aussi un danger de fuite compte tenu de l’arrestation des requérants en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen, de leurs contacts à l’étranger, de la domiciliation de leurs sociétés dans des zones offshore et de leurs importantes ressources financières.
26. Le 28 décembre 2018, un téléphone mobile dissimulé fut découvert dans la cellule du requérant, au centre de détention provisoire de Sofia. L’appareil fut saisi et expertisé à la demande du parquet spécialisé. Les experts constatèrent que le téléphone avait été utilisé plusieurs centaines de fois, entre les 20 et 28 décembre 2018, pour communiquer avec plusieurs connaissances du requérant dans le pays et à l’étranger, avec la requérante et avec les autres membres de sa famille. Dans l’une de ces communications, la mère du requérant l’avait informé qu’elle avait parlé avec l’un des témoins et lui avait dit « de ne dire que du bien ou rien ». D’autres messages entrants étaient écrits en langue russe et concernaient, entre autres, des promesses de la part d’un groupe de personnes basée en Russie d’assistance dans le processus d’obtention du droit d’asile dans ce pays pour la requérante et les enfants du couple Banevi, la possibilité d’inscrire les enfants dans une école particulière en Russie, la possibilité de contacter directement le président russe, l’établissement de contacts entre un intermédiaire russe et le parquet bulgare pour aider les requérants, la publication d’articles de presse par des journalistes russes pour dire que le requérant faisait l’objet d’une persécution politique en Bulgarie, la possibilité d’engager des avocats russes pour représenter les requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme.
27. Le 1er février 2019, le TPS rejeta la première demande de libération du requérant. Il conclut à l’existence de soupçons raisonnables pesant contre lui, à la persistance du danger de commission de nouvelles infractions, notamment la subornation de témoins et la dissimulation de preuves, et à l’existence d’un danger de fuite en raison des résultats de l’expertise du téléphone découvert dans la cellule du requérant, des contacts entretenus par lui à l’étranger et de ses considérables ressources financières. La décision du TPS fut confirmée le 7 février 2019 par la CAPS.
28. Le 11 avril 2019, le TPS examina et rejeta une nouvelle demande de libération du requérant. Sur la base des pièces du dossier, il estima qu’il existait des raisons suffisantes de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il s’exprima ainsi à ce sujet :
« Le tribunal considère que, sur la base des pièces des 195 volumes du dossier (...) et sans aborder la question de la culpabilité de la personne concernée, on peut émettre l’hypothèse que l’inculpé Banev est l’auteur des infractions qui lui sont reprochées (...). Le tribunal fonde sa conclusion sur les dépositions des témoins suivants : [énumération de trente-six témoins]. Les dépositions de ces témoins révèlent le fonctionnement du groupe criminel dirigé par l’inculpé Banev (...), la manière dont les sociétés privatisées « Polimeri » AD, « Elma » AD et l’usine chimique « Panayot Volov » ont été siphonnées (...) pour le profit personnel des membres de la famille Banevi (...). Les témoins révèlent également la manière dont les immeubles et le matériel des entreprises ont été démolis et morcelés pour être vendus et dont l’argent a été recueilli par Banevi (...) »
29. Le TPS estima que le danger de fuite persistait en raison de la sévérité des sanctions encourues par le requérant, de ses considérables ressources financières et des communications découvertes grâce à l’expertise du téléphone saisi dans sa cellule (paragraphe 26 ci-dessus). Il estima qu’il existait un danger de commission de nouvelles infractions en raison notamment de la gravité des faits reprochés au requérant et des données recueillies grâce à l’expertise de son téléphone, qui permettaient de conclure qu’il avait essayé d’influencer un témoin.
30. La décision du TPS fut confirmée le 18 avril 2019 par la CAPS, qui reprit les motifs exposés par le tribunal inférieur.
31. Le 26 juin 2019, le TPS examina une nouvelle demande de libération du requérant. L’avocat de ce dernier soutenait, entre autres, que la détention de son client avait déjà dépassé les huit mois autorisés par le droit interne à ce stade de la procédure pénale. À cet égard, il pria le tribunal de saisir d’une demande préjudicielle la Cour de Justice de l’Union européenne (« la CJUE ») pour déterminer s’il y avait lieu de prendre en compte la période passée en détention en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen aux fins du calcul du délai maximal de la détention prévu par le droit bulgare. Le TPS écarta cette demande au motif que le droit interne applicable était conforme au droit européen.
32. Par une décision rendue le même jour, le TPS rejeta la demande de libération du requérant. Le tribunal constata que les nombreuses pièces du dossier étayaient les soupçons raisonnables qui pesaient contre le requérant. Il dit que le danger de fuite persistait en raison des contacts que le requérant avait à l’étranger et des données qui avaient été recueillies grâce à l’expertise du téléphone saisi dans sa cellule. Il exposa que cette expertise avait révélé que le requérant avait donné des instructions à ses proches pour influencer des témoins, ce qui démontrait également l’existence d’un danger de commission de nouvelles infractions. Il constata enfin que la détention du requérant, qui avait débuté le 6 décembre 2018 et dont la durée s’élevait donc à 6 mois et 20 jours, n’était pas excessive compte tenu de la complexité de l’affaire et de la diligence particulière dont avaient fait preuve le parquet et les organes de l’enquête pénale, lesquels avaient pris plusieurs mesures d’instruction et rassemblé de nombreuses preuves contenues dans les 264 volumes du dossier pénal.
33. Le requérant contesta la décision du TPS devant la CAPS, qui, par une décision du 4 juillet 2019, rejeta son recours. La CAPS estima qu’il n’y avait pas lieu d’initier une procédure préjudicielle devant la CJUE pour demander une interprétation de l’article 26 de la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen. Elle considéra que cette disposition était claire et prévoyait la déduction de la période passée en détention en vertu d’un mandat d’arrêt européen seulement après la condamnation de la personne concernée et non pas pour le calcul de la durée de détention provisoire. Elle fit siens tous les autres motifs retenus par le TPS pour rejeter la demande de libération du requérant (paragraphe 32 ci‑dessus).
34. Par une décision du parquet spécialisé du 12 juillet 2019, la requérante fut libérée pour des raisons médicales. Le parquet lui imposa une simple mesure de contrôle judicaire consistant en l’obligation de ne pas quitter son lieu de résidence sans autorisation (подписка).
B. La détention provisoire du requérant au stade judicaire de la procédure pénale
35. Le 25 juillet 2019, le parquet spécialisé dressa l’acte d’accusation contre les requérants. Ils furent accusés de participation à une organisation criminelle, de plusieurs chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fonds et de détention illicite des munitions retrouvés à leur domicile. L’acte d’accusation énumérait en annexe les 173 témoins interrogés au cours de l’enquête et appelés à déposer pendant le procès, ainsi que les 16 experts qui avaient soumis des conclusions et les nombreuses preuves documentaires et matérielles rassemblées par les enquêteurs.
36. Entre le 9 août 2019 et le 24 février 2021, le TPS examina et rejeta quatorze demandes consécutives de libération du requérant. Sur la base des diverses et nombreuses preuves du dossier pénal, il estima qu’il y avait suffisamment d’éléments permettant de conclure à l’existence de soupçons raisonnables contre le requérant et que les nouvelles dépositions recueillies devant lui pendant l’examen de l’affaire pénale sur le fond n’avaient pas dissipé ces soupçons.
37. Le TPS estima que l’arrestation du requérant en France, ses considérables ressources financières et les résultats de l’expertise du téléphone mobile retrouvé en décembre 2018 dans sa cellule démontraient la persistance du danger de fuite. Il existait de surcroît, d’après lui, un danger de commission de nouvelles infractions compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et de la tentative de subornation d’un témoin dont l’expertise du téléphone mobile avait démontré l’existence.
38. Selon le TPS, la durée de la détention du requérant n’était pas excessive compte tenu de la complexité de l’affaire, de l’importante quantité des preuves rassemblées et de l’absence de retards importants dans la procédure pénale.
39. Le TPS examina également les arguments relatifs à l’état de santé du requérant. Sur la base des preuves médicales recueillies, il conclut que les problèmes médicaux du requérant n’étaient pas incompatibles avec son maintien en détention, étant donné qu’il pouvait recevoir un traitement médical adapté à l’hôpital pénitentiaire ou, au besoin, être transféré dans un hôpital externe sous la surveillance de l’administration pénitentiaire pour y recevoir des soins spécifiques.
40. Entre le 23 août 2019 et le 7 octobre 2020, la CAPS examina et rejeta onze recours contre les décisions de la TPS, en reprenant pour l’essentiel les motifs exposés par ce dernier tribunal (paragraphes 36-39 ci‑dessus).
41. Deux autres recours du requérant furent rejetés par la CAPS le 2 décembre 2020 et le 7 janvier 2021. Dans ces deux décisions, la CAPS conclut que les pièces du dossier permettaient de constater la persistance de soupçons raisonnables contre le requérant.
42. Dans sa décision du 2 décembre 2020, la CAPS estima que le danger de fuite avait diminué compte tenu de la période passée en détention et des difficultés à voyager liées à la pandémie de COVID-19. Elle jugea cependant que le danger de commission de nouvelles infractions persistait toujours en raison de la gravité des faits reprochés au requérant et du danger de subornation de témoins, dont l’expertise du téléphone mobile retrouvé dans la cellule du requérant avait démontré l’existence. Elle dit qu’une éventuelle assignation à résidence du requérant aurait pu seulement écarter le risque de fuite, mais pas le risque de subornation de témoins.
43. Dans sa décision du 7 janvier 2021, la CAPS évoqua uniquement l’existence d’un danger de nouvelles infractions, qu’elle justifia par la gravité des faits reprochés au requérant et par le danger de subornation de témoins.
44. Par une décision du 19 mai 2021, le TPS décida d’assigner le requérant à son domicile. Le tribunal constata en particulier que le requérant était hospitalisé, qu’il avait récemment subi deux interventions chirurgicales et qu’il était en train de se rétablir. Le tribunal conclut que même s’il existait toujours un danger de fuite et un risque de commission de nouvelles infractions, en raison notamment de la gravité des faits reprochés, l’état de santé du requérant justifiait l’assignation de celui-ci à son domicile avec l’utilisation d’un bracelet électronique. Cette décision ne fut pas contestée par le parquet spécialisé et elle entra en vigueur le même jour.
45. Selon les dernières informations portées à la connaissance de la Cour, au 31 août 2021, le requérant était toujours assigné à son domicile et la procédure pénale dirigée contre lui et son épouse était encore pendante devant le tribunal de première instance.
C. Le recours compensatoire introduit par les requérants
46. Le 22 juillet 2020, les deux requérants saisirent le tribunal de la ville de Sofia d’une action en dommages et intérêts contre le parquet en vertu de l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2, et de l’article 2c de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage. Ils demandèrent 11 761 111,11 levs bulgares (environ 6 013 360 euros) au titre des préjudices qu’ils auraient subis à raison des violations alléguées de leurs droits garantis par l’article 5 §§ 1, 2, 3 et 4 de la Convention et de la violation alléguée du droit de l’Union européenne. Ils contestaient, entre autres, la légalité de leur arrestation et de leur placement en détention, la durée de leur détention provisoire, les multiples rejets par les tribunaux de leurs demandes de libération et l’absence de prise en compte par les tribunaux dans leurs décisions de la période passée en détention en France par les requérants en vertu d’un mandat d’arrêt européen.
47. À la date du 18 décembre 2020, la procédure était encore pendante devant le tribunal de première instance et en attente d’une première audience. Les parties n’ont donné à la Cour aucune information sur la suite de cette procédure.
V. l’utilisation d’une caméra par les surveillants pénitentiaires
48. Par une ordonnance du 15 mars 2019, le chef de la direction régionale pénitentiaire à Sofia ordonna aux surveillants pénitentiaires du centre de détention provisoire de Sofia d’utiliser une caméra vidéo personnelle à chaque fois qu’ils se rendraient dans la cellule du requérant.
49. La surveillance en cause fut mise en place le 21 mars 2019 et continua jusqu’au 2 août 2019.
50. Le Gouvernement a fourni les 897 enregistrements vidéo réalisés pendant cette période. Les séquences sont en général d’une durée allant de 30 secondes à 3 minutes, et dans leur grande majorité elles montrent l’ouverture et la fermeture de la porte de la cellule du requérant, ainsi que les brèves interactions de celui-ci et de ses codétenus avec les surveillants à l’occasion de la livraison des trois repas quotidiens et des commandes passées à la buvette, ou à l’occasion des sorties du requérant de sa cellule pour rencontrer des visiteurs, pour se promener en plein air ou pour prendre la douche. Les surveillants restaient en général à l’extérieur de la cellule, à l’exception de quelques séquences où ils ont filmé la fouille du local ou son nettoyage.
51. Le 13 mai 2019, devant le tribunal administratif de Sofia, le requérant contesta la mesure de surveillance imposée par le chef de la direction régionale pénitentiaire. Par une décision du 11 juillet 2019, le tribunal rejeta son recours. Il constata que la mesure contestée avait été prise en vertu de l’article 44, alinéa 1, de la loi sur l’exécution des peines et de la détention provisoire, que le requérant avait été informé par écrit de l’utilisation éventuelle de moyens de vidéosurveillance au moment de sa détention et que cette mesure était proportionnée au but qu’elle poursuivait, à savoir la prévention des infractions pénales et des manquements à la discipline dans l’établissement pénitentiaire.
52. La décision du tribunal administratif ne fut pas contestée par le requérant et elle devint définitive le 6 août 2019.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
I. le droit et la pratique internes pertinents
A. La détention provisoire
53. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« le CPP ») relatives au placement en détention provisoire, à l’assignation à résidence et à l’examen des demandes de libération des détenus ont été résumés dans les arrêts Dimo Dimov et autres c. Bulgarie (no 30044/10, §§ 31, 32 et 34, 7 juillet 2020) et Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, § 64, CEDH 2013).
54. En vertu de l’article 63, alinéa 4, du CPP, la détention provisoire dans le cadre de l’instruction préliminaire ne peut pas durer plus de huit mois si le prévenu est poursuivi pour une infraction pénale grave commise avec préméditation. À l’expiration de ce délai, le procureur est tenu de libérer immédiatement le prévenu (alinéa 5 du même article).
55. D’après la jurisprudence constante de la Cour suprême de cassation bulgare, la période passée en détention à l’étranger en attente d’une extradition vers la Bulgarie n’est pas prise en compte dans le calcul du délai maximal prévu par le CPP pour la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire (paragraphe 54 ci-dessus). Cette période de détention est toutefois déduite de la peine privative de liberté imposée à l’issue du procès pénal (Тълкувателно решение № 1 от 25.06.2002 г. на ВКС по н. д. № 1/2002 г.).
56. En vertu de l’article 60 de la loi sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen, la période passée en détention à l’étranger en vertu d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités bulgares est déduite de la peine privative de liberté imposée à la personne concernée à l’issue de son procès pénal.
B. La vidéosurveillance en milieu carcéral
57. En vertu de l’article 44, alinéa 1, de la loi sur l’exécution des peines et de la détention provisoire, les établissements pénitentiaires sont équipés de moyens techniques de surveillance pour prévenir les évasions, les crimes et les autres infractions. En vertu de l’alinéa 2 du même article, les détenus sont avertis de l’emploi possible de moyens audiovisuels de surveillance.
C. La responsabilité de l’État à raison des détentions et des violations du droit de l’Union européenne
58. Les dispositions de l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permettent d’engager la responsabilité de l’État en cas de détention contraire à l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Leur texte, y compris leurs modifications apportées en 2012, et des extraits de la jurisprudence des tribunaux internes relative à leur application sont exposés dans l’arrêt Toni Kostadinov c. Bulgarie (no 37124/10, §§ 48-50, 27 janvier 2015) et dans les décisions Kolev c. Bulgarie ((déc.), no 69591/14, §§ 12-20, 30 mai 2017) et Tsonev c. Bulgarie ((déc.), no 9662/13, §§ 29-41, 30 mai 2017).
59. Les exemples connus d’application de ces dispositions dans des affaires mettant en cause la responsabilité des juridictions en vue d’une indemnisation pour violation de l’article 5 de la Convention sont peu nombreux. La Cour est au fait des décisions résumées ci-après.
60. Dans un jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de district de Burgas a considéré que le placement en garde à vue en question n’avait pas respecté les exigences de l’article 5 § 1 de la Convention et il a condamné le parquet de Burgas et la Cour administrative suprême (« la CAS ») à indemniser l’intéressé (Решение. № 1861 от 25.11.2015 г. по гр. д. № 5349/2014 г., РС Бургас). Les décisions Kolev et Tsonev, précitées, contiennent une référence à ce jugement. La Cour y a noté que le jugement avait été confirmé en appel par le tribunal régional de Burgas, dont le jugement était pendant au fond devant la Cour suprême de cassation (Kolev, § 20, et Tsonev, § 40, décisions précitées). Selon les informations recueillies par le greffe de la Cour, la procédure dans l’affaire en question s’est terminée le 15 décembre 2017 par un arrêt définitif de la Cour suprême de cassation annulant le jugement du tribunal régional en sa partie engageant la responsabilité de la CAS. La haute juridiction a estimé que si le requérant avait subi un préjudice découlant d’une violation de l’article 5 § 4 et avait droit à une indemnité, il pouvait ne prétendre à celle‑ci qu’auprès des organes de police ayant réellement causé ce préjudice. En effet, elle a dit que la CAS ne pouvait être tenue pour responsable de la violation évoquée au motif qu’elle avait exercé un contrôle judiciaire sur l’acte ordonnant la garde à vue et que les motifs de sa décision n’indiquaient pas de violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Elle a relevé que cet acte définitif ne pouvait faire l’objet d’un contrôle sur le fondement de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage. Elle a mis en avant l’idée que le nouveau recours prévu par l’article 2 de cette loi en 2012, quand bien même il aboutirait à un constat de violation de l’article 5 et à l’octroi d’une indemnité, ne pouvait avoir comme conséquence la remise en question d’une décision judiciaire définitive. Elle a ajouté qu’aucun lien de causalité ne pouvait être distingué entre l’acte judiciaire examiné et la violation constatée. Elle a précisé qu’en particulier, les préjudices constatés étaient la conséquence non pas de l’acte de la CAS prononcé un an après la fin de la détention mais des irrégularités commises au cours de cette détention. Elle a indiqué que le requérant pouvait demander une indemnité aux organes de police (Решение № 176 от 15.12.2017 г. по гр. д. № 4624/2016 г., ВКС, III г. о.).
61. Dans un jugement du 7 août 2020, le tribunal de district de Provadia a reconnu l’existence d’un préjudice qui résultait de violations de l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention commises dans le cadre d’une garde à vue ordonnée par la police et pour lequel l’État devait verser une indemnité. Cependant, celle-ci n’était pas due par la CAS et le tribunal a précisé que l’intéressé pouvait se retourner contre les organes de police (Решение. № 202 от 07.08.2020 г. по гр. д. № 269/2020 г., РС - Провадия). La suite de cette procédure n’est pas connue.
62. Dans le cadre de la présente affaire, le requérant a informé la Cour d’un jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de la ville de Sofia (Решение на СГС от 04.02.2021 г. по гр. д. № 5981/2019 г.) par lequel celui-ci avait rejeté une action en dommages et intérêts fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 2, de cette loi, dans le cadre de laquelle était alléguée une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Le tribunal a en particulier souligné que le demandeur contestait les rejets par les tribunaux pénaux de ses demandes de libération. Il s’est cependant déclaré incompétent pour examiner la régularité des décisions rendues par un tribunal pénal dans le cadre d’une procédure pénale, au motif que le droit bulgare ne prévoyait pas une telle possibilité. Ce jugement était susceptible d’appel et la suite de cette procédure n’est pas connue.
63. Par ailleurs, aucune autre décision de justice définitive ne précise l’approche suivie par les juridictions civiles au sujet d’éventuelles actions fondées sur l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage relativement à des allégations de violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention qui auraient été introduites avant la fin de la procédure pénale conduite contre une personne détenue sans que l’illégalité de sa détention n’ait été préalablement reconnue.
64. L’article 2c de la même loi permet aux justiciables de saisir les tribunaux en dommages et intérêts pour réclamer réparation du préjudice subi à raison d’une violation du droit de l’Union européenne commise par les autorités administratives ou judiciaires bulgares.
D. La responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés
65. En droit bulgare, la loi de 1951 sur les obligations et les contrats est la source principale du droit des obligations, qui est l’une des branches du droit privé. Les articles 45 à 54 de cette loi régissent les cas et les modalités principales de mise en jeu de la responsabilité civile délictuelle. L’article 49 de cette loi est libellé comme suit :
Article 49
« Quiconque emploie une personne est responsable des dommages causés par celle‑ci dans l’exercice des fonctions pour lesquelles elle est employée ».
E. Autre législation pertinente
66. En vertu de l’article 132, alinéa 1, de la Constitution, les juges et les procureurs ne sont pas pénalement et civilement responsables de leurs actes délivrés et de leurs actions accomplies dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des faits constitutifs d’infractions pénales intentionnelles et réprimées d’office.
67. En vertu de l’article 281, alinéa 4 du CPP, les dépositions des témoins recueillies pendant l’instruction préliminaire peuvent être lues pendant le procès si le tribunal constate des contradictions importantes entre ces dépositions initiales et les dépositions données par ce témoin au cours du procès ou si le témoin refuse de témoigner pendant le procès ou déclare qu’il ne se souvient de rien.
68. Les dépositions ainsi recueillies peuvent servir de preuves, mais la condamnation ne peut pas reposer uniquement sur elles (alinéa 8 du même article).
II. le droit et la pratique européens pertinents
69. Les dispositions pertinentes de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (ci-après la Décision‑cadre 2002/584) sont libellées comme suit :
Article premier
Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter
1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
Article 12
Maintien de la personne en détention
Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée.
Article 26
Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution
1. L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.
70. Dans son arrêt du 28 juillet 2016, rendu en l’affaire C-294/16 PPU, JZ contre Prokuratura Rejonowa Łódź - Śródmieście, EU:C:2016:610, (points 42 et 43), la Cour de Justice de l’Union européenne a observé ce qui suit au sujet de l’objectif poursuivi par l’article 26, paragraphe 1, de la Décision-cadre 2002/584 :
« 42. S’agissant, en troisième lieu, de l’objectif poursuivi à l’article 26, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2002/584, il y a lieu d’indiquer, ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, que l’obligation, prévue à cet article, de déduire, de la durée totale de privation de liberté que la personne concernée devrait subir dans l’État membre d’émission, la période de détention résultant de l’exécution du mandat d’arrêt européen vise à concrétiser l’objectif général de respect des droits fondamentaux, tel que visé au considérant 12 de la décision‑cadre 2002/584 et rappelé à l’article 1er, paragraphe 3, de celle-ci, en préservant le droit à la liberté de la personne concernée, consacré à l’article 6 de la Charte, ainsi que l’effet utile du principe de proportionnalité dans l’application des peines, au sens de l’article 49, paragraphe 3, de la Charte.
43. En effet, en ce qu’il impose la prise en compte de toute période durant laquelle la personne condamnée a été détenue dans l’État membre d’exécution, l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 garantit que cette personne n’ait pas à subir, en définitive, une détention dont la durée totale - tant dans l’État membre d’exécution que dans l’État membre d’émission - dépasserait la durée de la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée dans l’État membre d’émission. ».
I. SUR Les VIOLATIONs ALLÉGUÉEs DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
71. Le requérant soutient que son maintien en détention après le 26 juin 2019 a dépassé le délai maximal permis par la législation bulgare, interprétée à la lumière du droit européen, et qu’il n’a dès lors pas été effectué « selon les voies légales ». Il estime également que la durée de sa détention a été excessive, que l’examen de ses demandes de libération par les tribunaux bulgares a été ineffectif et qu’il n’avait aucune possibilité en droit interne d’obtenir réparation du préjudice subi à ces égards. Il invoque l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées ainsi :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue (...) sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
72. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes concernant les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4. Il expose que l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2, et l’article 2c de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permettent aux justiciables d’engager la responsabilité de l’État en cas de détention contraire à ces dispositions de la Convention et en cas de violation du droit de l’Union européenne (paragraphes 58-64 ci-dessus). Il observe que, le 22 juillet 2020, le requérant a introduit une telle action devant le tribunal de la ville de Sofia et que cette procédure est encore pendante en première instance (paragraphes 46 et 47 ci-dessus). Il invite donc la Cour à rejeter le grief tiré de l’article 5 § 5 comme étant soit prématuré, soit manifestement mal fondé.
73. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement en soutenant essentiellement que les dispositions invoquées de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage ne lui permettent pas d’engager la responsabilité de l’État avant la fin de la procédure pénale dirigée contre lui. Il serait de surcroît irréaliste selon lui de s’attendre à ce qu’un tribunal civil remette en question les nombreux rejets de ses demandes de libération que les tribunaux pénaux ont prononcés dans le cadre de son procès pénal. Il invite donc la Cour à déclarer recevables tous ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur la recevabilité du grief tiré de l’article 5 § 1 et du grief connexe tiré de l’article 5 § 5 de la Convention
74. Sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention après le 26 juin 2019. Il allègue que, dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre lui, le délai légal maximal de 8 mois pour la durée de sa détention provisoire s’était écoulé à cette dernière date et qu’il aurait dû être libéré. Or, refusant de prendre en compte la période passée en détention en France en exécution du mandat d’arrêt européen délivré par les autorités bulgares, les tribunaux auraient considéré que ce délai n’avait pas été dépassé. Ainsi, le prolongement de sa détention au-delà du 26 juin 2019 aurait été contraire à l’article 63, alinéas 4 et 5, du CPP et à l’article 26 § 1 de la Décision-cadre 2002/584 (paragraphes 54 et 69 ci-dessus).
75. La Cour note que le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes concernant ce grief (paragraphe 72 ci-dessus). Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur cette question car, en tout état de cause, ce grief apparait manifestement mal fondé pour les motifs exposés ci-après.
76. La Cour rappelle d’emblée que toute privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions énoncées aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 mais aussi être « régulière ». En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 135, 4 décembre 2018, S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018). Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Cela étant, dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté (Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 73, 9 juillet 2009). En particulier, il est essentiel, en matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 101, 23 février 2012).
77. La question de la régularité de la détention du requérant après le 26 juin 2019 a été soulevée par lui devant les tribunaux bulgares à l’occasion de ses demandes de libération. Dans leurs décisions, le TPS et la CAPS ont accepté que le point de départ pour le calcul du délai légal maximal prévu par le droit interne était la date de la détention du requérant en Bulgarie - le 6 décembre 2018, et non pas la date de son arrestation en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen, à savoir le 26 octobre 2018. Ainsi, ils ont considéré que le délai maximal de détention n’avait pas été dépassé et que l’article 26 § 1 de la Décision-cadre 2002/584 avait bien été respecté (paragraphes 31-33 ci-dessus).
78. La Cour constate que la solution retenue par les tribunaux dans la présente affaire était conforme à l’interprétation de la législation nationale pertinente par la Cour suprême de cassation. D’après sa jurisprudence constante, la période passée en détention à l’étranger en instance d’extradition vers la Bulgarie n’est pas prise en compte pour le calcul du délai maximal prévu par le CPP pour la détention provisoire au stade de l’instruction préliminaire, mais elle doit être déduite de la peine privative de liberté imposée à l’issue du procès pénal (paragraphe 55 ci-dessus).
79. Pour ce qui est du respect de l’article 26 § 1 de la Décision‑cadre 2002/584, qui relève du droit de l’Union européenne, la Cour rappelle que, aux termes des articles 19 et 32 § 1 de la Convention, elle n’est pas compétente pour appliquer les règles de l’Union européenne ou pour en examiner les violations alléguées, sauf si et dans la mesure où ces violations pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. D’une manière plus générale, il appartient au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, si nécessaire en conformité avec le droit de l’UE, le rôle de la Cour se bornant à déterminer si les effets de leurs décisions sont compatibles avec la Convention (Jeunesse c. Pays-Bas [GC], no 12738/10, § 110, 3 octobre 2014).
80. La Cour constate que l’interprétation de la législation nationale, y compris le droit communautaire de l’Union européenne, par les tribunaux bulgares dans la présente espèce, qui consistait à ne prendre en compte la période passée en détention par le requérant en France que pour le calcul de l’éventuelle peine à purger à la suite de sa condamnation définitive, n’apparait pas comme arbitraire ou manifestement dépourvue de fondement. La Cour observe à cet égard que dans sa jurisprudence, la CJUE a notamment estimé que l’article 26 § 1 de la Décision-cadre 2002/584 (paragraphe 69 ci-dessus) garantit que la personne concernée n’ait pas à subir une détention dont la durée totale dépasserait la durée de la peine privative de liberté à laquelle elle a été condamnée (paragraphe 70 in fine ci‑dessus).
81. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que le prolongement de la détention du requérant au-delà du 26 juin 2019 n’apparaît pas « irrégulière » au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
82. La Cour observe également que ce constat a pour conséquence de rendre irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, le grief connexe tiré de l’article 5 § 5. Elle le déclare donc irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
b) Sur la recevabilité des autres griefs, tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention
83. Pour ce qui est de la recevabilité des autres griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, la Cour examinera d’abord l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, notamment dans sa partie concernant l’action en dommages et intérêts fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage (voir, avec les références, paragraphe 58 ci-dessus).
84. Les principes généraux en matière d’épuisement des voies de recours internes ont été rappelés par la Grande Chambre dans son arrêt Vučković et autres c. Serbie ((exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014).
85. La Cour rappelle que, dans des affaires récentes, elle a déjà eu l’occasion d’examiner le caractère adéquat du recours suggéré par le Gouvernement. Elle a notamment constaté que, étant de type indemnitaire, ce recours ne peut en principe fournir un redressement approprié pour des violations alléguées de l’article 5 que dans les cas où la situation litigieuse, qui est incompatible avec l’article 5 de la Convention, a déjà pris fin (Kolev c. Bulgarie (déc.), no 69591/14, §§ 32-42, 30 mai 2017 ; Tsonev c. Bulgarie ((déc.), no 9662/13, §§ 52-70, 30 mai 2017 ; et Stefanov c. Bulgarie (déc.), no 51127/18, §§ 68-69, 8 septembre 2020).
86. À cet égard, la Cour observe que le requérant a été détenu par les autorités bulgares le 6 décembre 2018 (paragraphe 17 ci-dessus), qu’il a introduit sa requête le 26 avril 2019 et que, d’après les dernières informations dont elle dispose, à la date du 31 août 2021, il se trouvait toujours en situation continue de privation de liberté, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention (voir paragraphe 45 ci-dessus en lien avec Mancini c. Italie, no 44955/98, § 17, CEDH 2001-IX, Nikolova c. Bulgarie (no 2), no 40896/98, § 60, 30 septembre 2004 et Gutsanovi, précité, § 163). Ces éléments suffisent à la Cour pour constater qu’en l’occurrence le recours indemnitaire prévu par l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage ne constituait pas pour le requérant un recours adéquat qu’il devait exercer préalablement à l’introduction de sa requête. À ce titre, la procédure d’indemnisation intentée par lui devant le tribunal de la ville de Sofia (paragraphes 46 et 47 ci-dessus) est sans incidence sur la recevabilité de ses griefs tirés des articles 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
87. Il y a donc lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
88. Constatant que les griefs tirés des articles 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
1. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention
a) Arguments des parties
89. Le requérant dénonce la durée, excessive selon lui, de sa détention provisoire. Il allègue que les tribunaux n’ont pas établi l’existence de raisons plausibles de le soupçonner des infractions pénales dont il était accusé. De surcroît, ils n’auraient pas justifié par d’autres raisons pertinentes et suffisantes son maintien en détention pendant une aussi longue période.
90. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il fait observer qu’il y avait des raisons plausibles de le soupçonner des infractions dont il était inculpé et que les tribunaux ont amplement motivé leur conclusion à cet égard. Ils auraient également justifié par d’autres motifs pertinents et suffisants le prolongement de la détention provisoire, en insistant notamment sur la persistance des dangers de fuite et de commission d’autres infractions. Enfin, les autorités nationales auraient fait preuve d’une diligence particulière dans la conduite de la procédure pénale contre le requérant - elles n’auraient causé aucun retard important et ce, alors que l’affaire pénale était complexe en raison du volume important des preuves recueillies et du grand nombre des témoins et experts à interroger.
b) Appréciation de la Cour
i. Principes généraux
91. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 5 § 3 de la Convention commence lorsque l’individu est arrêté ou privé de sa liberté, et qu’elle prend fin lorsqu’on le libère et/ou qu’il est statué, même par une juridiction de première instance, sur les accusations dirigées contre lui (voir Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, § 290, 22 décembre 2020).
92. Le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les faits et particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie dans un cas donné que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110 et suiv., CEDH 2000-XI, et Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 139, 22 mai 2012).
93. D’après la jurisprudence constante de la Cour, la présomption est toujours en faveur de la libération. Comme la Cour l’a dit dans l’affaire Neumeister c. Autriche (27 juin 1968, p. 37, § 4, série A no 8), le second volet de l’article 5 § 3 - la mise en liberté pendant la procédure - n’offre pas aux autorités judiciaires une option entre la mise en jugement dans un délai raisonnable et une mise en liberté provisoire dans l’attente du procès. Tant qu’elle n’aura pas été condamnée, la personne accusée doit être réputée innocente et la disposition analysée a essentiellement pour objet d’imposer la mise en liberté provisoire dès que le maintien en détention cesse d’être raisonnable (voir Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 61, 10 mars 2009, et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 89, 5 juillet 2016)
94. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité de son maintien en détention. Toutefois, lorsque les autorités judiciaires nationales apprécient pour la première fois, « aussitôt » après l’arrestation, s’il y a lieu de placer la personne arrêtée en détention provisoire, la persistance de raisons plausibles ne suffit plus et les autorités doivent aussi avancer d’autres motifs pertinents et suffisants pour justifier la détention, tels que le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins ou d’altération de preuves, le risque de collusion, le risque de récidive, le risque de trouble à l’ordre public, ou encore la nécessité en découlant de protéger la personne faisant l’objet de la mesure privative de liberté (Buzadji, précité, §§ 87-88 et 101-102, et les affaires qui y sont citées). L’existence de ces risques doit être dûment établie, et le raisonnement des autorités à cet égard ne saurait être abstrait, général ou stéréotypé (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 222, 28 novembre 2017, et les affaires qui y sont citées).
95. Le risque de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires, notamment le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’État qui le poursuit ainsi que ses contacts internationaux. De plus, il résulte de la dernière phrase de l’article 5 § 3 de la Convention que, lorsque la détention n’est plus motivée que par la crainte de voir l’accusé se soustraire par la fuite à sa comparution devant la juridiction de jugement, la libération provisoire de l’accusé doit être ordonnée s’il est possible d’obtenir des garanties assurant cette comparution (ibidem, § 223, et les affaires qui y sont citées)
96. De même, le risque de pression sur les témoins ne peut pas découler uniquement de la probabilité qu’une lourde peine soit infligée, mais il doit être rattaché à des faits précis (ibidem, § 224, et les affaires qui y sont citées).
97. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cette fin, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement (Buzadji, précité, § 91, et Idalov, précité, § 141).
98. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans les décisions rendues par les autorités judiciaires nationales relativement à la détention provisoire du requérant, ainsi que sur celle des arguments avancés par celui-ci dans ses demandes de mise en liberté ou dans ses autres recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (Merabishvili, précité, § 225, et les affaires qui y sont citées).
99. Dès lors que les motifs en question se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour doit également rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 77, 22 octobre 2018, et Idalov, précité, § 140).
100. Les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte fût-elle, était justifiée (Chichkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 66, CEDH 2003-I . Lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, elles doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer sa comparution au procès (Idalov, précité, § 140). Il faut que la détention provisoire soit nécessaire (S., V. et A. c Danemark, précité, § 77).
101. La Cour rappelle par ailleurs qu’en vertu de sa jurisprudence, l’assignation à résidence, telle qu’elle est appliquée en Bulgarie, est considérée, au vu de son degré d’intensité, comme une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention (Nikolova (no 2), précité, § 60, et Gutsanovi, précité, § 163) et, qu’elle doit remplir les mêmes critères que la détention provisoire pour être considérée comme justifiée (Buzadji, précité, §§ 104, 113 et 114).
ii. Application de ces principes dans le cas d’espèce
102. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate que le requérant a été détenu par les autorités bulgares, au plus tard, le 6 décembre 2018 puis placé en détention provisoire le lendemain (paragraphes 17 et 23 ci-dessus). Le 19 mai 2021, il a été assigné à son domicile (paragraphe 44 ci-dessus). À la date des dernières informations reçues par la Cour, à savoir le 31 août 2021, cette dernière mesure de privation de liberté était toujours appliquée vis-à-vis de lui (paragraphe 45 ci-dessus). À cette dernière date, sa détention au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention avait donc déjà duré presque 2 ans et 9 mois.
103. La Cour tient à souligner d’emblée que cette durée de détention est préoccupante. La présomption étant toujours en faveur de la libération, il appartenait aux autorités bulgares d’exposer des arguments particulièrement solides pour maintenir le requérant en détention pendant une si longue période (voir, mutatis mutandis, Tsarenko c. Russie, no 5235/09, § 68, 3 mars 2011 ; Qing c. Portugal, no 69861/11, § 60, 5 novembre 2015 ; et Štvrtecký c. Slovaquie, no 55844/12, § 57, 5 juin 2018).
104. La Cour note que le requérant conteste en premier lieu l’existence de raisons plausibles de le soupçonner des infractions qui lui étaient reprochées (paragraphe 89 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante, la notion de « raisons plausibles » de soupçonner un individu de la commission d’une infraction présuppose l’existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que cette personne peut avoir accompli l’infraction. Ce qui est « plausible » dépend de l’ensemble des circonstances, mais les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation (Merabishvili, précité, § 184, avec les références qui y sont citées).
105. Dans la présente affaire, les tribunaux, qui ont ordonné et prolongé la détention du requérant, ont conclu à l’existence et à la persistance de soupçons raisonnables pesant sur l’intéressé en se fondant sur plusieurs éléments, dont les dépositions de plusieurs dizaines de témoins et les nombreuses autres preuves documentaires et matérielles rassemblées au cours de l’enquête pénale (paragraphes 23, 27, 28, 32, 36 et 40 ci-dessus). La Cour estime que ces éléments pouvaient être considérés comme des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que le requérant pouvait être l’auteur des infractions pénales qui lui étaient reprochées, à savoir la participation à une organisation criminelle, plusieurs chefs d’appropriation de biens sociaux, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent et un chef de détention illicite de munitions (paragraphes 11, 15 et 35 ci-dessus).
106. La Cour doit ensuite déterminer si les tribunaux internes ont justifié la détention par d’autres motifs pertinents et suffisants (voir la jurisprudence citée au paragraphe 94 ci-dessus). Elle constate qu’ils ont évoqué le risque de commission de nouvelles infractions pénales, le risque de subornation de témoins et d’altération de preuves et le risque de soustraction à la justice (paragraphes 24-33, 37, 42 et 43 ci-dessus). Ces raisons sont parmi celles susceptibles de justifier en principe le maintien en détention (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 94-96 ci‑dessus).
107. Concernant d’abord le danger de commission de nouvelles infractions, la Cour observe que la persistance de celui-ci a été retenue comme motif dans toutes les décisions rendues en la présente affaire depuis le placement initial du requérant en détention le 7 décembre 2018 (paragraphes 24-44 ci-dessus). Force est de constater que cette conclusion des tribunaux était essentiellement motivée, de manière standardisée et répétitive, par la gravité des charges soulevées contre lui et par le mode opératoire de l’activité illicite qu’on lui reprochait (ibidem). Pour la Cour, il importe de souligner que les accusations portées contre le requérant avaient principalement pour origine les soupçons de mise en place par lui d’un groupe criminel aux fins de détourner les profits des nombreuses sociétés qu’il contrôlait (paragraphes 10, 11 et 15 ci-dessus). Son épouse était également soupçonnée de faire partie de ce groupe et d’y avoir joué un rôle important (ibidem). Cent-soixante-treize personnes ont été appelées à témoigner et leurs noms figuraient dans l’acte d’accusation du 17 juillet 2019 (paragraphe 35 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il semble difficile de concevoir que ce même mode opératoire ait pu continuer à fonctionner au cours de la procédure pénale. Les juridictions et le Gouvernement peinent à expliquer pourquoi, vu ces multiples accusations et le caractère très médiatique de la procédure pénale (paragraphe 18-22 ci-dessus), il était envisageable que le requérant continuât à faire fonctionner le schéma criminel qui lui était reproché.
108. La Cour observe ensuite que l’existence d’un risque de subornation de témoins et d’altération de preuves a été constatée pour la première fois par le TPS le 1er février 2019 (paragraphe 27 ci-dessus) et retenue de manière constante par le TPS et la CAPS à l’occasion de l’examen des nombreux recours subséquents du requérant (paragraphes 29-43 ci-dessus). Les juridictions se sont principalement appuyées sur l’analyse des communications effectuées par le requérant grâce au téléphone mobile dissimulé dans sa cellule (paragraphe 26 ci-dessus) pour conclure qu’il avait essayé d’influencer un témoin par l’intermédiaire de sa mère. La Cour considère qu’il s’agissait d’un élément pertinent qui pouvait raisonnablement laisser à penser que le requérant pouvait essayer d’influencer d’autres témoins et d’altérer des preuves s’il était libéré au cours de l’enquête pénale.
109. La Cour estime cependant que la même conclusion n’est pas valable concernant la période postérieure au 25 juillet 2019. À cette dernière date, le parquet spécialisé a dressé l’acte d’accusation contre le requérant et il a mis fin à l’instruction préliminaire, qui avait permis de recueillir les dépositions de 173 témoins, d’ordonner plusieurs expertises et de rassembler une quantité importante de preuves documentaires et matérielles (paragraphe 35 ci-dessus). Il convient de préciser également que les dispositions de l’article 281, alinéas 4 et 8, du CPP permettent aux tribunaux de prendre en compte les dépositions rassemblées au cours de l’instruction préliminaire au cas où les mêmes témoins changeraient substantiellement leurs dépositions au cours du procès ou refuseraient de témoigner (paragraphe 67 et 68 ci-dessus).
110. Ainsi, puisque les preuves documentaires et matérielles nécessaires à l’établissement des faits avaient été déjà rassemblées, et au vu des garanties procédurales existant en droit interne contre la subornation de témoins, la conclusion des tribunaux internes sur l’existence d’un risque de pressions sur les témoins ou d’altération de preuves au cours de la phase judiciaire du procès apparaît dépourvue de fondement.
111. Concernant enfin le risque de fuite, la Cour observe que le TPS et la CAPS l’ont régulièrement évoqué depuis le 13 décembre 2018 en se fondant essentiellement sur l’arrestation du requérant en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen, sur ses liens avec l’étranger, sur ses importantes ressources financières et sur ses communications effectuées grâce au téléphone mobile dissimulé dans sa cellule (paragraphes 25-40 ci‑dessus).
112. Le requérant a en effet été arrêté en France en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Or, il ressort des pièces du dossier que c’est lui-même qui a informé les autorités bulgares de l’endroit où il se trouvait et du fait qu’il reviendrait en Bulgarie le 26 octobre 2018 en avion, et ce alors qu’il savait qu’il devait comparaître devant les autorités dans le cadre d’une enquête pénale (paragraphe 12 ci-dessus). C’est précisément à cette date, et avant d’embarquer sur un vol à destination de Sofia, qu’il a été arrêté par la police française à l’aéroport de Nice (paragraphe 14 ci-dessus). Au regard de ces circonstances, la Cour estime que cet argument ne pouvait pas justifier à lui seul le constat de l’existence d’un danger de fuite.
113. Cela dit, même en faisant abstraction de cet argument, la Cour constate que les autres circonstances retenues par les tribunaux étaient suffisamment pertinentes pour raisonnablement donner à penser que le requérant pouvait se soustraire à la justice s’il était libéré. Il s’agissait notamment de ses liens personnels et professionnels établis avec l’étranger, de ses considérables ressources financières et, surtout, de ses communications interceptées grâce à la découverte du téléphone mobile dissimulé dans sa cellule (paragraphe 26 ci-dessus). Ces dernières communications révélaient les ébauches d’un plan d’installation de la famille du requérant sur le territoire d’un autre État et d’utilisation d’intermédiaires pour établir des contacts avec des diplomates et des responsables politiques de ce même État et ainsi bénéficier de sa protection. La Cour estime que ces éléments sérieux et concrets étaient susceptibles de justifier la persistance du danger de fuite pendant une période relativement prolongée et, par là, le maintien du requérant en détention.
114. Force est de constater toutefois que, même en la présence de ces éléments de preuve, dans sa décision du 2 décembre 2020, la CAPS a estimé que le danger de fuite avait diminué compte tenu de la période passée en détention et des difficultés de voyager liées à la pandémie de COVID-19 (paragraphe 42 ci-dessus). Or elle a refusé de libérer le requérant en invoquant le risque de récidive et de subornation de témoins (ibidem), des raisons que la Cour a estimées dépourvues de pertinence à ce stade de la procédure pénale (paragraphes 107-110 ci-dessus).
115. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que les juridictions internes n’ont pas justifié par des motifs pertinents et suffisants le maintien du requérant en détention après le 2 décembre 2020. Dans ces circonstances, la Cour n’estime pas nécessaire d’aborder la question de savoir si les autorités nationales ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.
116. En conclusion, même s’il y avait suffisamment d’éléments pour raisonnablement soupçonner le requérant des infractions pénales qu’on lui reprochait, la Cour estime que les motifs exposés par les tribunaux pour décider de maintenir le requérant en détention au-delà du 2 décembre 2020 n’étaient pas « pertinents et suffisants » au regard de l’article 5 § 3. Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention.
2. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention
117. Le requérant allègue qu’il n’a pas pu contester de manière effective la légalité et la nécessité de sa détention car les tribunaux auraient négligé des arguments pertinents militant en faveur de sa libération et auraient prononcé son maintien en détention en se fondant sur des motifs abstraits, généraux et stéréotypés.
118. Le Gouvernement repousse la thèse du requérant et soutient que les tribunaux ont examiné toutes les questions relatives à la légalité et à la nécessité de sa détention. Ils auraient rejeté ses demandes de libération en exposant des motifs valables et convaincants et ils auraient respecté ses droits procéduraux.
119. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le cas d’espèce. En particulier, elle a constaté que les tribunaux internes n’avaient pas justifié par des motifs pertinents et suffisants le maintien du requérant en détention après le 2 décembre 2020 (paragraphe 116 ci-dessus).
120. À la lumière de ces constats, des arguments des parties et des circonstances spécifiques de l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer séparément sur le respect des garanties de l’article 5 § 4 dans le cadre des procédures d’examen des demandes de libération présentées par le requérant (voir, pour une approche similaire, Maksim Savov c. Bulgarie, no 28143/10, §§ 57-58, 13 octobre 2020).
3. Sur la violation alléguée de l’article 5 § 5 de la Convention
121. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir droit à une réparation au titre de l’article 5 § 5 de la Convention.
122. Le Gouvernement soutient que l’action introduite en vertu de l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permettrait au requérant d’obtenir un dédommagement pour la durée excessive de sa détention.
123. La Cour rappelle que l’article 5 § 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les organes de la Convention. À cet égard, la jouissance effective du droit à réparation garanti par cette dernière disposition doit se trouver assurée à un degré suffisant de certitude (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 182, CEDH 2012, et N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). Pour qu’elle conclue à la violation de l’article 5 § 5, il doit être établi que le constat de violation d’un des autres paragraphes de l’article 5 ne pouvait, avant l’arrêt concerné de la Cour, ni ne peut, après cet arrêt, donner lieu à une demande d’indemnité devant les juridictions nationales (Stanev, précité, § 184).
124. En l’espèce, la Cour relève que, eu égard à son constat de violation du paragraphe 3 de l’article 5 (paragraphe 116 ci-dessus), le paragraphe 5 de cette disposition trouve à s’appliquer.
125. Elle constate ensuite que l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage semble permettre en principe aux particuliers d’obtenir une réparation pécuniaire pour la violation de leurs droits garantis par l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 58 ci-dessus).
126. Il est vrai que la jurisprudence concernant l’application de cette disposition légale est encore en cours de développement (paragraphes 59-61 ci-dessus). En particulier, la Cour a été informée d’un seul jugement non définitif, rendu le 4 février 2021, par lequel le tribunal de la ville de Sofia a rejeté une action en dommages et intérêts fondée directement sur l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 62 ci-dessus). Or, dans ces décisions précitées Kolev, §§ 39 et 40, et Tsonev, §§ 62 et 63, la Cour a déjà considéré que cette même action était un recours effectif à épuiser en cas de violations alléguées de l’article 5 § 3 de la Convention, étant donné que la législation interne avait été précisément adoptée dans le but d’introduire un tel recours et qu’il revenait aux tribunaux internes de développer une jurisprudence en son application. La Cour a aussi souligné que sa conclusion sur l’effectivité de ce recours pourrait être réexaminée en fonction de la capacité des juridictions nationales à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention (voir Kolev, précité, § 42, Tsonev, précité, § 70).
127. La Cour tient à souligner à cet égard qu’elle est consciente des difficultés que peuvent rencontrer les tribunaux internes dans le processus d’élaboration des critères d’application d’une disposition interne s’inspirant directement de la Convention et qui a été introduite dans le droit interne seulement quelques années auparavant (paragraphe 58 ci-dessus, avec la jurisprudence citée). Dans le cas d’espèce, elle estime que le requérant ne saurait valablement se prévaloir de ces mêmes difficultés pour soutenir qu’il n’aurait aucune chance raisonnable d’obtenir dans le futur une réparation pécuniaire pour la violation de son droit garanti par l’article 5 § 3 de la Convention. En particulier, en l’état actuel de la jurisprudence des tribunaux bulgares en la matière, la Cour ne dispose pas d’exemples clairs lui permettant de réexaminer sa conclusion dans les affaires précitées Kolev et Tsonev sur l’efficacité du recours indemnitaire reposant sur l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage.
128. Il apparaît également que le requérant lui-même espère obtenir une réparation pécuniaire au niveau interne pour la durée excessive de sa détention, étant donné qu’il a introduit une action fondée sur l’article 2, alinéa 1, point 2, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage (paragraphe 46 ci-dessus). À la date de la dernière information soumise à la Cour, la procédure était encore pendante devant le tribunal de première instance et en attente d’une première audience (paragraphe 47 ci-dessus).
129. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention dans le cas d’espèce.
II. SUR Les VIOLATIONs ALLÉGUÉEs DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
130. Les deux requérants dénoncent les propos employés par les procureurs I.G. et M.D. dans les communications diffusées les 26 et 28 octobre 2018 et par le TPS dans les motifs des décisions du 7 décembre 2018 et du 11 avril 2019, y voyant une atteinte à leur présomption d’innocence. Ils invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :
1. Arguments des parties
131. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants auraient dû d’abord introduire une action en dommages et intérêts en vertu de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats. Il présente à l’appui de cette thèse des décisions, rendues entre 2010 et 2019 par des tribunaux de différents degrés, en deux affaires qui concernaient des propos tenus par des responsables de la police à l’adresse de particuliers mis en examen. Dans l’une de ces affaires, le demandeur aurait obtenu gain de cause et les tribunaux lui auraient octroyé des sommes pour le préjudice entraîné par l’atteinte à sa bonne réputation. Dans l’autre affaire, l’action aurait été rejetée par la juridiction d’appel pour absence de preuves suffisantes. Il apparaît qu’un pourvoi en cassation est pendant en cette affaire.
132. Le Gouvernement fait également observer que les tribunaux bulgares considèrent les atteintes à la présomption d’innocence comme des circonstances aggravantes quand ils accordent des dédommagements en vertu des articles 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage. Il a présenté à l’appui, de cette allégation, les décisions suivantes : une décision rendue en 2017 par le tribunal administratif de Gabrovo, qui condamne le ministère de l’Intérieur à verser des dommages et intérêts pour une détention illégale largement médiatisée par le ministère ; cinq décisions, rendues entre 2011 et 2019 par des tribunaux de différents degrés, par lesquelles le parquet a été condamné à verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts à des particuliers dont les poursuites pénales médiatisées avaient été closes.
133. Le Gouvernement observe enfin que dans une décision non définitive datant d’avril 2019, un tribunal pénal de première instance a décidé de réduire l’amende imposée au condamné en raison de la violation constatée de sa présomption d’innocence.
134. Contestant la thèse du Gouvernent, les requérants considèrent qu’aucune des voies de recours suggérées ne pourrait s’appliquer à leur situation particulière. Par ailleurs, les décisions présentées par le Gouvernement ne prouveraient aucunement l’effectivité des recours en cause : certaines d’entre elles ne seraient pas encore définitives ; d’autres concerneraient des propos tenus par des policiers et non des magistrats ou des cas où les poursuites pénales avaient déjà pris fin ; d’autres décisions encore auraient rejeté les demandes de dédommagement. Les requérants invitent donc la Cour à rejeter l’exception de non-épuisement et à déclarer recevables leurs griefs tirés de l’article 6 § 2.
2. Appréciation de la Cour
135. La Cour observe d’emblée que les requérants dénoncent des propos tenus ou écrits par des procureurs et des juges à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (paragraphes 18, 20, 23, 24 et 28 ci-dessus). Or, en vertu de l’article 132 de la Constitution, les procureurs et les juges jouissent d’une immunité fonctionnelle, même pour ce qui est de leur responsabilité civile (paragraphe 66 ci-dessus).
136. Dans ces circonstances, l’obligation qui pèse sur le Gouvernement excipant du non-épuisement d’apporter la preuve de l’effectivité des recours suggérés (Vučković et autres, précité, § 77) revêt encore plus d’importance. Dans la présente espèce, la Cour n’estime pas que le Gouvernement ait apporté suffisamment d’éléments pour prouver cela.
137. Elle constate en premier lieu que les décisions rendues sur la base de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats que le Gouvernement a produites concernent non pas des propos tenus par des procureurs responsables de poursuites pénales contre la personne visée, ni les motifs d’un maintien en détention provisoire prononcé par un juge, mais des propos tenus par des responsables de la police nationale (paragraphe 131 ci-dessus). Or ces derniers ne jouissent pas de l’immunité civile ou pénale fonctionnelle des magistrats.
138. Force est de constater ensuite que les décisions produites relatives à l’application des articles 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage concernaient soit des cas de détention illégale, soit des cas de poursuites pénales closes (paragraphe 132 ci-dessus), alors que la détention des requérants n’a jamais été déclarée contraire au droit interne et que les poursuites pénales dirigées contre eux sont encore pendantes (paragraphes 34 et 45 ci-dessus).
139. Enfin, pour ce qui est de la possibilité de reconnaître la violation de la présomption d’innocence dans la décision du tribunal pénal à l’issue du procès pénal des requérants et de réduire leurs peines pour cette raison, le Gouvernement se réfère à une seule décision de justice qui date de 2019 et n’est pas encore définitive (paragraphe 133 ci-dessus). La Cour tient à rappeler à cet égard qu’elle a déjà pu affirmer à l’occasion d’autres affaires concernant l’article 6 § 2 de la Convention que tout recours interne effectif visant à redresser une violation alléguée de la présomption d’innocence intervenue au cours de poursuites pénales pendantes doit être immédiatement ouvert au justiciable et ne doit pas être assujetti à l’issue de son procès. Admettre le contraire reviendrait à anéantir le principe même du respect de la présomption d’innocence (Gutsanovi, précité, § 176,).
140. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que les voies de recours invoquées par le Gouvernement n’étaient pas suffisamment effectives dans le cas d’espèce et que les requérants n’étaient donc pas tenus de les épuiser avant de saisir la Cour de leurs griefs tirés de l’article 6 § 2 de la Convention.
1. Arguments des parties
142. Les requérants soutiennent que leur droit d’être présumés innocents a été violé à différentes occasions. D’abord, les propos tenus par les procureurs I.G. et M.D. devant les médias à l’occasion de la procédure pénale diligentée contre eux auraient laissé entendre qu’ils étaient coupables de l’appropriation des fonds de plusieurs entreprises et de leur blanchiment.
143. Les requérants dénoncent également les motifs des décisions rendues par le TPS le 7 décembre 2018, par lesquelles ils ont été placés en détention, et de la décision du 11 avril 2019, par laquelle la détention du requérant a été prolongée. Les juges auraient été censés établir s’il existait des preuves suffisantes pour soupçonner les requérants d’avoir commis les infractions pénales qui leur étaient reprochées. Or, dans leurs décisions, ils auraient employé des termes exprimant la certitude que plusieurs infractions pénales avaient bel et bien été commises dans le cas d’espèce. Ils auraient ainsi empiété sur le droit des requérants d’être présumés innocents tant que leur culpabilité ne serait pas officiellement établie.
144. Le Gouvernement fait observer qu’il s’agit d’une affaire pénale de grande importance qui suscitait l’intérêt des médias et du grand public. Les deux requérants seraient des personnalités jouissant d’une large notoriété. Dans ce contexte, les propos des procureurs I.G. et M.D. auraient simplement informé le public du déroulement des poursuites pénales menées en l’occurrence sans préjuger de leur issue ni de la présomption d’innocence des requérants.
145. Quant aux deux décisions du TPS, le Gouvernement soutient qu’il s’agissait d’actes pris à l’occasion de l’examen de la légalité et de la nécessité de la détention provisoire des requérants. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal aurait cherché à déterminer, entre autres, s’il existait des raisons suffisantes de soupçonner les requérants d’avoir commis des infractions pénales. Les motifs de ses décisions n’auraient fait que constater l’existence de tels soupçons et n’auraient pas déclaré les requérants coupables des infractions dont ils étaient accusés.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
146. La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration ou une décision officielle concernant un accusé reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas encore été légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat ou l’agent de l’État considère l’intéressé comme coupable, et l’expression prématurée d’une telle opinion par le tribunal lui-même bafoue incontestablement la présomption d’innocence (voir, parmi d’autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A no 35, Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, §§ 27, 30 et 37, série A no 62, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, série A no 308, §§ 35-36, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-44, CEDH 2000-X, et Matijašević c. Serbie, no 23037/04, § 45, CEDH 2006-X).
147. De plus, une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un « état de suspicion ». Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les secondes ont été considérées comme non critiquables dans différentes situations examinées par la Cour (voir, notamment, Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 62, série A no 123, et Leutscher c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-II).
148. Par ailleurs, la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention, comprend celle de recevoir et de communiquer des informations. L’article 6 § 2 ne saurait donc empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours. En revanche, il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38).
b) Application dans le cas d’espèce
i. Les propos des procureurs I.G. et M.D.
149. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe en premier lieu que, le 26 octobre 2018, le procureur I.G. a été interpellé par plusieurs journalistes devant les locaux du parquet spécialisé, qui lui ont posé des questions sur l’arrestation des requérants en France. En réponse, I.G. a fait de brefs commentaires sur l’ouverture de la procédure pénale, sur l’objet de l’enquête et sur la mise en examen des requérants et il a promis plus de détails lors d’un futur briefing (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour considère que ces propos, tenus et recueillis de manière impromptue, ont simplement donné des informations sur le déroulement des poursuites pénales, sans mettre en cause la présomption d’innocence des requérants.
150. Les requérants dénoncent ensuite les propos des procureurs I.G. et M.D. qui ont été publiés le 28 octobre 2018 sur le site d’information www.legalworld.bg (paragraphe 20 ci-dessus). Ces déclarations ont été faites dans le cadre d’une conférence de presse consacrée à la procédure pénale menée contre les requérants (ibidem), peu de temps après leur arrestation en France (paragraphe 14 ci-dessus), avant toute comparution de ces derniers devant un tribunal bulgare (paragraphe 23 ci-dessus) et dans un contexte de grand intérêt manifesté par le public et les médias (paragraphe 18 ci-dessus). Le procureur I.G. a pris la parole en tant que chef du parquet spécialisé et M.D. est intervenue en tant que responsable de l’enquête en cause.
151. Il est vrai que les deux procureurs ont parlé de l’enquête en cause et qu’ils ont donné des détails sur les mesures d’instruction prises, sur les charges retenues contre les requérants et sur l’impact de leurs activités sur la société. La Cour considère cependant que les propos des deux procureurs sont allés au-delà de la simple communication d’informations sur l’enquête pénale. En particulier, la manière très peu nuancée dont ils ont décrit les versions sur lesquelles travaillaient les enquêteurs, l’emploi d’expressions telles que « privatisation criminelle », « siphonnage » ou « désossement » pour décrire les événements ayant amené à la cessation des activités des entreprises en question et leurs conclusions très catégoriques sur les faits faisant l’objet de l’enquête en cause ont véhiculé l’idée que les deux requérants étaient les auteurs des infractions pénales que le parquet leur reprochait. Ces propos, pris dans leur ensemble, ont donc porté atteinte à la présomption d’innocence des requérants.
ii. Les décisions du TPS
152. Les requérants se plaignent ensuite de la motivation de la décision rendue par le TPS le 7 décembre 2018 (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). La Cour observe pour sa part qu’il s’agissait d’une procédure qui avait pour but de déterminer si les requérants devaient être placés en détention provisoire. Dans le cadre de celle-ci, le tribunal devait s’assurer d’abord qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner que les requérants avaient commis une infraction pénale. En répondant à cette question, le tribunal a employé la phrase suivante : « (...) on peut établir de manière certaine et non contradictoire, d’une part, l’implication de tous les inculpés dans la commission des faits décrits ci-dessus et de leur participation à un groupe criminel, et d’autre part, l’implication concrète de Nikolay Banev dans le fait incriminé de direction de ce même groupe. Il est clair que, dans l’accomplissement des actes susmentionnés, l’inculpé Nikolay Banev a été aidé par les inculpées Evgenia Baneva et (...) ». Le tribunal a ensuite conclu à l’existence d’un danger de commission de nouvelles infractions pour les motifs suivants : « [c]e danger découle de l’accomplissement de concert par les inculpés des faits incriminés et de la complexité de ces faits, à quoi s’ajoute l’établissement de l’implication concrète de chacun des inculpés dans les faits incriminés, ce qui permet de conclure que tant ces faits que leurs auteurs se caractérisent par un degré élevé de dangerosité ».
153. La Cour considère que lesdites phrases sont allées au-delà de la simple description d’un état de suspicion. Elles s’analysaient en effet en une déclaration de culpabilité des intéressés avant toute décision sur le fond dans leur procès pénal. La Cour rappelle à ce titre qu’il existe une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction pénale pour laquelle il a été inculpé (Matijašević, précité, § 48).
154. Le requérant, M. Banev, dénonce enfin la motivation de la décision du 11 avril 2019 par laquelle le TPS a décidé de le maintenir en détention (paragraphe 28 ci-dessus). La Cour constate pour sa part que les motifs de cette décision se référaient aux dépositions de plusieurs témoins pour décrire un état de suspicion vis-à-vis du requérant. Contrairement au requérant, elle n’estime donc pas que cette décision ait porté atteinte à la présomption d’innocence dont il bénéficiait.
iii. Conclusions de la Cour
155. En conclusion, après avoir pris en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour estime que ni les propos tenus par le procureur I.G. le 26 octobre 2018 ni les motifs de la décision du 11 avril 2019 du TPS n’ont enfreint le droit des requérants à être présumés innocents jusqu’à preuve du contraire. Elle estime en revanche que les propos des procureurs I.G. et M.D. publiés le 28 octobre 2018 et les motifs de la décision rendue le 7 décembre 2018 par le TPS ont porté atteinte à la présomption d’innocence des intéressés.
156. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
157. Les deux requérants se plaignent de la divulgation des photographies et d’une vidéo, prises pendant la perquisition de leur maison, qui montraient l’intérieur de leur maison, leurs effets personnels et leurs objets de valeur. Le requérant se plaint également de la mesure de surveillance au moyen d’une caméra mobile au centre de détention provisoire de Sofia. Les requérants invoquent l’article 8 de la Convention libellé comme suit dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée [et] de son domicile (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
1. Le Gouvernement
158. Le Gouvernement excipe d’un non-épuisement des voies de recours internes concernant les deux griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 8 de la Convention.
159. Pour ce qui est de la divulgation d’images prises lors de la perquisition de la maison des requérants, il soutient qu’ils auraient pu introduire une action en dommages et intérêts en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage.
160. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement a produit deux arrêts de la CAS. Le premier arrêt, rendu le 18 juillet 2016, concernait la publication par le service de presse du ministère de l’Intérieur d’images humiliantes prises lors de l’arrestation d’une personne. La CAS a estimé que la divulgation de ces images avait porté atteinte à la dignité et à la bonne réputation de la personne concernée et qu’elle engageait la responsabilité du ministère. Elle a alloué au demandeur 10 000 BGN (soit environ 5 000 euros) en réparation du préjudice moral subi par celui-ci. Le deuxième arrêt, rendu le 31 août 2020 dans une action introduite en 2018, concernait les mêmes événements mais la procédure avait été initiée par la fille de la personne arrêtée. Dans cet arrêt, la CAS a estimé que la prise et la divulgation des images humiliantes du père de la demanderesse étaient contraires à l’article 32 de la Constitution, qui protégeait la vie privée et le droit à l’image, et interdisait de filmer les particuliers sans leur accord. La publication de ses images avait selon elle causé un préjudice moral à la demanderesse. Le ministère de l’Intérieur a été condamné à lui verser 7 000 BGN (soit environ 3 500 EUR) pour préjudice moral.
161. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu introduire une action en dédommagement en vertu de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats. Il a produit un arrêt rendu en 2011 par la Cour suprême de cassation et un arrêt rendu en 2018 par la cour d’appel de Sofia par lesquels ces deux juridictions avaient dédommagé des entités juridiques qui avaient subi un préjudice moral du fait de la publication par les agents de la police et par le parquet d’informations portant atteinte à leur bonne réputation.
162. Concernant le grief tiré par le requérant de la mise en place d’une mesure de vidéosurveillance au cours de sa détention, le Gouvernement fait observer que l’intéressé n’a pas contesté la décision rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal administratif de Sofia (paragraphes 51 et 52 ci-dessus).
2. Les requérants
163. Les requérants répondent que les voies de recours suggérées par le Gouvernement n’étaient pas suffisamment effectives dans leur cas.
164. Ils font observer que, d’après la jurisprudence constante des tribunaux internes, les organes du ministère de l’Intérieur n’étaient pas responsables, en vertu de l’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes, à raison des dommages résultant des mesures d’instructions prises par eux dans le cadre d’une enquête pénale. Or, il s’agirait précisément de dommages de ce type en l’espèce puisque l’enregistrement vidéo et les images en cause avaient été pris au cours d’une perquisition. Les requérants ajoutent que, quand bien même la divulgation de ces images s’analyserait en une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée, les images en soi n’étaient pas humiliantes, ce qui distinguerait les faits de l’espèce de ceux des affaires où les tribunaux avaient accepté d’engager la responsabilité du ministère de l’Intérieur (paragraphe 160 ci-dessus).
165. Concernant le recours indemnitaire basé sur l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats (paragraphe 161 ci-dessus), les requérants exposent qu’il ne pouvait pas non plus être jugé applicable dans le cas d’espèce et que les arrêts présentés par le Gouvernement n’ont pas été rendus dans des situations similaires à celles en l’espèce. Dès lors, ces arrêts auraient été dépourvus de pertinence pour l’épuisement des voies de recours internes en l’espèce.
166. Concernant enfin l’absence d’appel contre la décision rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal administratif de Sofia (paragraphe 162 ci‑dessus), le requérant explique que la mesure de vidéosurveillance qu’il dénonce a été appliquée uniquement lorsqu’il était détenu dans le centre de détention provisoire de Sofia. Or, à la fin de l’instruction préliminaire, il aurait été transféré dans les locaux de la prison de Sofia, où aucune mesure de vidéosurveillance n’aurait été appliquée. Ainsi, il aurait perdu tout intérêt légitime d’interjeter appel de la décision rendue le 11 juillet 2019 par le tribunal administratif.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur la recevabilité du grief relatif à la publication des images prises à l’intérieur de la maison des requérants
167. La Cour constate que le service de presse du ministère de l’Intérieur a mis à la disposition des médias des images prises à l’intérieur de la maison des requérants qui montraient la décoration de la maison et divers objets de valeurs leur appartenant. Ces images ont été utilisées par les médias dans plusieurs reportages et articles diffusés et publiés en octobre et en décembre 2018 (paragraphes 21 et 22 ci-dessus). Les intéressés estiment que la divulgation de ces images par les services du ministère a constitué une ingérence injustifiée, principalement dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée (paragraphe 164 in fine ci-dessus).
168. Le Gouvernement soutient que les requérants disposaient de deux voies de recours internes alternatives qui leur auraient permis de faire valoir leur droit au respect de la vie privée et d’obtenir un dédommagement pécuniaire et il a produit des décisions des juridictions internes pour étayer sa thèse (paragraphes 159 et 161 ci-dessus). La Cour estime opportun d’examiner d’abord la question de l’effectivité de l’action prévue par l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage.
169. La Cour rappelle que dans son arrêt Posevini c. Bulgarie (no 63638/14, §§ 51-57, 19 janvier 2017) elle a conclu que cette action constitue une voie de recours interne effective qu’il faut épuiser avant d’introduire un grief tiré, sur le terrain de l’article 3, de la manière dont des opérations policières se sont déroulées. Se pose la question de savoir si la même voie de recours doit être épuisée en cas de divulgation par le ministère de l’Intérieur d’images prises au cours de ces mêmes opérations policières, lorsque celles-ci portent atteinte à la vie privée des individus concernés.
170. Il ressort des arrêts produits par le Gouvernement que la CAS a déjà rendu des arrêts dans des affaires où des demandeurs se plaignaient de la divulgation d’images de ce type par le service de presse du ministère de l’Intérieur. La haute juridiction a jugé qu’il y avait eu une atteinte à la vie privée des demandeurs, qu’était engagée la responsabilité du ministère de l’Intérieur en vertu de de l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage et que les demandeurs devaient recevoir un dédommagement pécuniaire (paragraphe 160 ci-dessus). Par ailleurs, l’un des arrêts en cause a été rendu en 2016, c’est-à-dire presque trois ans avant l’introduction de la présente requête.
171. La Cour relève que les affaires citées par le Gouvernement concernaient plutôt la divulgation d’images humiliantes de personnes arrêtées à l’occasion d’opérations policières. Cependant, elle estime que, comme dans ces affaires, il était loisible aux requérants de soutenir que la divulgation, sans leur accord, d’images prises à l’intérieur de leur maison au cours de l’opération policière avait porté atteinte à leur vie privée. L’issue d’une telle affaire aurait dépendu de l’appréciation que les tribunaux auraient faite sur la base des preuves apportées par les parties.
172. La Cour estime dès lors que cette voie de recours n’était pas dépourvue de toute chance raisonnable de succès dans les circonstances spécifiques de l’espèce. Elle considère par ailleurs que les requérants n’ont invoqué aucun motif qui les aurait dispensés d’exercer ce recours préalablement à l’introduction de leur grief tiré de l’article 8 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non‑utilisation du recours en question (Vučković et autres, précité, §§ 74 et 84 in fine).
173. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Sur la recevabilité du grief relatif à l’application de la mesure de vidéosurveillance dans le centre de détention provisoire de Sofia
174. Le requérant se plaint enfin de la mesure de surveillance au moyen d’une caméra mobile qui lui a été imposée au centre de détention provisoire. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes qu’en tire le Gouvernement (paragraphe 162 ci-dessus) car elle estime que, même en admettant que la mesure contestée s’analyse en une ingérence dans la vie privée du requérant, ce grief est, en tout état de cause, manifestement mal fondé pour les motifs exposés ci-après.
175. La Cour constate d’abord que la mesure en cause a été prise conformément à l’article 44, alinéa 1, de la loi sur l’exécution des peines et de la détention provisoire (paragraphes 51 et 57 ci-dessus). Elle était donc « prévue par la loi » au sens du deuxième paragraphe de l’article 8.
176. Force est de constater ensuite qu’elle a été prise et appliquée dans le cadre de la détention du requérant dans le centre de détention provisoire de Sofia. C’est dans ce même établissement pénitentiaire que le requérant avait réussi à se procurer illégalement un téléphone portable qui lui avait servi à passer plusieurs communications, dont certaines dans le but d’entraver le cours des poursuites pénales menées contre lui (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour admet donc que la mesure de vidéosurveillance mise en place poursuivait des buts légitimes, à savoir la prévention des infractions pénales.
177. La Cour estime également que la mesure en cause n’était pas disproportionnée. Elle observe à cet égard que le requérant avait été informé de la possibilité de la mise en place d’une mesure de vidéosurveillance au début de sa détention (paragraphe 51 ci-dessus). Comme le démontrent les fichiers vidéo présentés à la Cour (paragraphe 50 ci-dessus), il ne s’agissait pas d’une surveillance permanente à l’aide d’une caméra installée dans la cellule du requérant (voir, a contrario, Gorlov et autres c. Russie, nos 27057/06 et 2 autres, § 83, 2 juillet 2019), mais de l’enregistrement de l’action des surveillants et de leurs interactions avec le requérant et ses codétenus, qui a été effectué à l’aide d’une caméra mobile personnelle portée par un agent pénitentiaire (paragraphe 48 ci-dessus). La mesure a été appliquée uniquement jusqu’au transfert du requérant dans la prison de Sofia (paragraphe 166 ci-dessus), où les autorités ont considéré qu’elle n’était plus nécessaire. Ces enregistrements n’ont pas été rendus publics par les autorités pénitentiaires. Enfin, le requérant a eu à sa disposition un recours interne qui lui a permis de faire contrôler la légalité et la nécessité de cette mesure devant les tribunaux internes (paragraphe 51 ci-dessus).
178. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les circonstances de l’espèce ne font apparaitre aucune violation de l’article 8. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
IV. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
179. Les requérants se plaignent qu’ils ne disposaient pas de recours effectifs en droit interne pour faire valoir leurs droits garantis par les articles 6 § 2 et 8 de la Convention. Ils invoquent l’article 13 de la Convention libellé comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
180. La Cour rappelle avoir déclaré irrecevables tous les griefs des requérants tirés de l’article 8 de la Convention (paragraphes 167-178 ci‑dessus). Les requérants n’ayant donc présenté aucun « grief défendable » sous l’angle de ce dernier article, leurs griefs tirés de l’article 13 en combinaison avec l’article 8 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
181. Considérant en revanche que les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
B. Sur le fond
182. Les requérants allèguent que le droit interne ne leur offrait aucun recours effectif pour faire valoir leur droit au respect de la présomption d’innocence.
183. En reprenant ses arguments sur la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 2 (paragraphe 131 ci-dessus), le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu introduire une action en vertu de l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats.
184. La Cour rappelle qu’elle a conclu de son examen de la recevabilité des griefs des requérants sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention que les voies de recours invoquées par le Gouvernement, y compris l’action en dommages et intérêts prévue par l’article 49 de la loi sur les obligations et les contrats, n’étaient pas suffisamment effectives dans le cas d’espèce et que les requérants n’étaient donc pas tenus de les épuiser avant de saisir la Cour de leurs griefs tirés de l’article 6 § 2 de la Convention (paragraphes 135-140 ci-dessus). Force est de constater que le Gouvernement n’a invoqué aucune autre voie de recours qui aurait permis aux requérants concernés de faire valoir leur droit au respect de la présomption d’innocence.
185. La Cour estime que, dans la présente affaire, ces mêmes motifs peuvent être retenus dans le cadre de l’examen des griefs défendables soulevés sur le terrain de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention et qu’ils suffisent à conclure que les requérants ne disposaient d’aucune voie de recours interne qui leur aurait permis de faire valoir leur droit à la présomption d’innocence protégé par l’article susmentionné.
186. Il y a donc eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
187. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
188. Les requérants demandent 85 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi, dont 65 000 EUR pour le requérant et 20 000 EUR pour la requérante.
189. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exorbitantes et non étayées.
190. La Cour estime que le requérant a subi un certain dommage moral du fait des violations constatées de ses droits garantis par les articles 5 § 3, 6 § 2 et 13 de la Convention. Elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de 7 800 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
191. La Cour estime ensuite que la requérante a également subi un certain dommage moral du fait des violations constatées de ses droits garantis par les articles 6 § 2 et 13 de la Convention. Elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer la somme de 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
192. Les requérants réclament 10 486,14 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Les avocats des requérants demandent qu’une partie de cette somme, à savoir 886,14 EUR, soit versée sur le compte bancaire du cabinet d’avocats « Ekimdzhiev et partenaires ».
193. Le Gouvernement considère que les sommes demandées sont exorbitantes et non étayées et que la somme de 886,14 EUR est comprise dans les honoraires déjà payés par les requérants à leurs avocats.
194. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR, tous frais et dépens confondus, et l’accorde, conjointement, aux deux requérants.
195. Les représentants des intéressés ont demandé le transfert direct d’une partie de la somme ainsi accordée, à savoir 886,14 EUR, sur le compte bancaire de leur propre cabinet d’avocats en précisant que cette somme représentait les frais de poste, de traduction et de fonctionnement engagés par le cabinet au cours de la procédure. La Cour constate cependant que les trois contrats signés entre les avocats et les requérants, qui ont été présentés par ceux-ci à l’appui de leur demande de satisfaction équitable, prévoient le versement par avance de sommes forfaitaires, définitivement arrêtées, pour leur représentation au cours de la procédure devant la Cour. Elle constate que ni ces contrats ni aucun autre document, comme par exemple une déclaration signée par les requérants, une annexe aux contrats entre ces derniers et leurs avocats ou une note d’acceptation détaillant le travail juridique fourni par les avocats et les frais engagés, ne traitent expressément la question des frais de poste, de traduction et de fonctionnement qui pouvaient être engagés au cours de la procédure devant la Cour et que ces pièces ne prévoient le transfert direct sur le compte bancaire des représentants d’aucune somme que la Cour accorderait à ce titre. Dans ces conditions, elle estime qu’il y a lieu de rejeter cette demande des avocats de la partie requérante.
C. Intérêts moratoires
196. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 5 §§ 3, 4 et 5, et ceux soulevés par les deux requérants sous l’angle de l’article 6 § 2 et de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention recevables et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention en ce qui concerne les propos tenus par le procureur I.G. le 26 octobre 2018 et les motifs de la décision rendue le 11 avril 2019 par le TPS et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 en ce qui concerne les propos des procureurs I.G. et M.D. publiés le 28 octobre 2018 et les motifs de la décision rendue le 7 décembre 2018 par le TPS ;
6. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention ;
7. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 800 EUR (sept mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, au requérant, pour dommage moral ;
ii. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, à la requérante, pour dommage moral ;
iii. 6 000 EUR (six mille euros), conjointement aux deux requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par eux à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière adjointe Président