TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HISSEL c. BELGIQUE
(Requête no 8638/12)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hissel c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Paul Lemmens,
María Elósegui, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu :
la requête (no 8638/12) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Victor Hissel (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 février 2012,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs concernant l’article 7 et l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne la procédure pénale à charge du requérant au terme de laquelle il fut condamné pour possession d’images pédopornographiques.
2. Le requérant invoque l’article 7 et l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
3. Le requérant est né en 1956 et réside à Liège. Il exerce la profession d’avocat. Il est représenté par Mes R. Molders-Pierre, S. Berbuto et A. Masset, avocats à Liège.
4. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
5. Par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal de première instance de Liège déclara le requérant coupable d’avoir sciemment possédé des supports visuels pornographiques impliquant des mineurs, infraction réprimée par l’article 383bis § 2 du code pénal. Le requérant fut condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de 10 mois et à la confiscation des pièces saisies.
6. Par un arrêt du 23 mai 2011, la cour d’appel de Liège confirma le jugement entrepris, à la seule exception qu’elle assortit la peine d’emprisonnement d’un sursis pendant une durée de cinq ans. La cour d’appel souligna en substance que, dans son sens usuel, la possession se définissait comme la faculté actuelle de disposer ou de jouir d’un bien, qu’en ouvrant les images, le demandeur en avait disposé dès lors qu’il lui était loisible, pendant le temps du visionnage, de leur réserver l’emploi qu’il souhaitait et qu’il dépendait de sa seule volonté de déterminer le temps du visionnage, de les télécharger ou de les imprimer. Elle considéra que la volonté du législateur de viser également les données informatiques ressortait des travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995 ayant inséré l’article 383bis § 2 dans le code pénal. Elle jugea en substance que le fait d’accéder en connaissance de cause à un site pédopornographique et d’en visionner les images suffisait à rendre ce fait punissable. Par ailleurs, elle considéra qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande d’audition du thérapeute du requérant au motif qu’elle s’estimait suffisamment éclairée sur la personnalité du prévenu.
7. Par un arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. S’agissant du moyen tiré de l’interprétation de l’article 383bis § 2 du code pénal, elle considéra qu’il ressortait des travaux préparatoires que la loi du 13 avril 1995 avait pour but de protéger la personne du mineur et l’usage de son image, et de combattre l’ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature. Par conséquent, elle jugea que la possession ne requérait pas que l’utilisateur d’un ordinateur manifeste sa maîtrise d’une image par le téléchargement ou l’impression de celle-ci, ni qu’il la détienne de manière continue. Elle jugea que, par les motifs susmentionnés (paragraphe 6 ci-dessus), la cour d’appel avait fait une exacte application de l’article 383bis § 2 du code pénal. S’agissant du grief tiré par le requérant de la violation de l’article 6 de la Convention concernant notamment le refus de procéder à l’audition du thérapeute de ce dernier, elle constata qu’il ressortait de l’arrêt soumis à sa censure que les juges d’appel avaient bien examiné le respect de l’équité procédurale et exposé les raisons pour lesquelles ils avaient écarté cette demande.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
I. Le droit et la pratique internes
8. L’article 383bis § 2 du code pénal, inséré par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains, était ainsi rédigé au moment des faits :
« Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels [qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs], sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent [euros] à mille [euros]. »
9. Par la loi du 30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne l’amélioration de l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité, ce paragraphe a été modifié comme suit :
« Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels [qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs] ou y aura, en connaissance de cause, accédé par un système informatique ou par tout moyen technologique, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent [euros] à mille [euros]. »
10. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 novembre 2011 précitée que la proposition de loi à la base de cette loi tendait à la « clarification » de l’article 383bis § 2 du code pénal en s’inspirant de l’article 20 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007 (paragraphe 11 ci-dessous) (proposition de loi déposée par Mme Lalieux et consorts, Doc. parl., Chambre, 2010-2011, no 53-1639/1, p. 10). La Chambre des représentants a amendé le texte proposé pour reprendre les termes utilisés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2011 (P.10.2006.F), dans lequel elle avait statué dans un sens similaire à ce qu’elle allait faire dans son arrêt du 26 octobre 2011 dans l’affaire du requérant (rapport de la commission de la justice, Doc. parl., Chambre, 2010-2011, no 53-1639/3, p. 27).
II. Le droit international
11. La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (dite « Convention de Lanzarote »), adoptée par le Comité des Ministres le 12 juillet 2007 et entrée en vigueur le 1er juillet 2010, a pour objet de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels et de promouvoir la coopération nationale et internationale contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants. En son article 20, elle prévoit ce qui suit :
« 1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale les comportements intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis sans droit :
a) la production de pornographie enfantine ;
b) l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine ;
c) la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine ;
d) le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine ;
e) la possession de pornographie enfantine ;
f) le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de communication et d’information, à de la pornographie enfantine.
2. Aux fins du présent article, l’expression « pornographie enfantine » désigne tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles.
3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1. a) et e) à la production et à la possession :
- de matériel pornographique constitué exclusivement de représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant qui n’existe pas ;
- de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18, paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé.
4. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1.f. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint que les faits à raison desquels il fut condamné ne rentraient pas dans la définition légale de l’infraction qui lui était reprochée. Il invoque l’article 7 de la Convention, dont la partie pertinente se trouve ainsi libellée :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ».
14. Le requérant se plaint d’une application extensive de la loi pénale. Il fait valoir qu’il fut condamné du chef de « possession » d’images pédopornographiques alors qu’il n’avait ni imprimé ni téléchargé de telles images, mais qu’il s’était contenté de les visionner sur son ordinateur à partir des sites internet consultés. Il souligne que postérieurement à sa condamnation, le code pénal fut modifié afin d’incriminer expressément le fait d’accéder à de telles images, ce qui témoignerait, à son estime, de ce qu’au moment des faits, le simple fait de consulter des images pédopornographiques n’était pas punissable. L’interprétation donnée par les juridictions belges n’est pas d’emblée évidente si on compare le texte de l’article 383bis du code pénal à celui de l’article 20 de la Convention de Lanzarote, qui mentionne explicitement, en sus de la « possession » de pornographie enfantine, « le fait d’accéder » à de la pornographie enfantine (paragraphe 11 ci-dessus). Il considère que l’existence d’un seul précédent non publié (à savoir, un jugement du tribunal correctionnel de Dinant prononcé en 2005 et confirmé en 2007 par un arrêt de la cour d’appel de Liège, dont le texte n’a pas été soumis à la Cour) appliquant la disposition litigieuse à des faits identiques ne suffisait pas à rendre prévisible l’interprétation à laquelle se sont livrées les juridictions internes dans les circonstances de la cause.
15. Le Gouvernement se réfère au caractère général des lois dont le libellé ne peut dès lors présenter une précision absolue. Il souligne l’importance de l’interprétation jurisprudentielle qui, en tant que source du droit, contribue à l’évolution du droit pénal et à la clarification graduelle des règles. Il considère que les faits commis par le requérant tombaient bien sous l’application de l’article 383bis § 2 du code pénal. À cet égard, il expose qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi de 1995 que la volonté du législateur était de combattre l’ensemble du marché pédopornographique, y compris en permettant la condamnation du simple utilisateur, indépendamment du support visuel utilisé. Il fait également valoir qu’il était impossible pour le législateur de 1995 de prévoir l’ampleur du développement de l’internet et de la dématérialisation qui l’accompagnerait. De l’avis du Gouvernement, il ne serait pas pertinent d’opérer une distinction entre la personne qui imprimerait une image téléchargée de l’internet et pourrait la tenir en mains et celle qui regarderait la même image sur son écran d’ordinateur autant de fois et pour le temps qu’elle le souhaiterait. Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation a jugé que, dans son sens usuel, la notion de possession « se définit comme la faculté actuelle de disposer ou de jouir d’un bien » et que « la possession ne requiert pas que l’utilisateur d’un ordinateur manifeste sa maîtrise d’une image par le téléchargement ou l’impression de celle-ci ni qu’il la détienne de manière continue ». Il précise encore qu’au cours d’une audition le requérant a admis qu’il était « dans l’expectative par rapport à une éventuelle visite » de la police, bien que « ce genre d’enquête n’ait pas toujours les moyens de leur politique ». Enfin, le Gouvernement estime qu’il ne saurait être inféré de l’absence de précédent publié que l’interprétation effectuée par les juridictions internes aurait été imprévisible.
16. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre le principe de la légalité des délits et des peines. S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie. Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef (Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, §§ 77-80, CEDH 2013).
17. En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique. Il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Del Río Prada, précité, § 92-93).
18. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que les juridictions internes ont jugé, en s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 13 avril 1995, que par l’insertion de l’incrimination litigieuse, la volonté du législateur de 1995 était de protéger la personne du mineur et l’usage de son image et de combattre l’ensemble du marché pédopornographique en permettant la condamnation du simple consommateur de matériel de cette nature (paragraphes 6-7 ci-dessus). La Cour considère que, compte tenu de cet objectif et de l’impossibilité de prévoir lors de l’adoption de la loi la dématérialisation ultérieure qu’allaient connaître les supports visuels, l’interprétation des juridictions internes est cohérente avec la substance de l’infraction litigieuse.
19. Ensuite, de l’avis de la Cour, il n’était pas déraisonnable pour les juridictions internes de prendre le terme « possession » dans son sens usuel et de l’entendre comme la « faculté actuelle de disposer ou de jouir d’un bien » et, partant, d’interpréter la possession d’images comme visant la consultation de ces dernières sur un écran d’ordinateur.
20. La Cour juge que le fait que la disposition litigieuse a été clarifiée en 2011, après la condamnation du requérant, n’a pas eu pour effet de rendre imprévisible l’interprétation préalablement effectuée par les juridictions internes. En effet, le fait pour le législateur d’aligner le texte de loi sur celui d’un traité international (en l’espèce la Convention de Lanzarote, paragraphe 11 ci-dessus), en y intégrant le fruit d’une interprétation jurisprudentielle, ne rend pas imprévisible l’interprétation du texte de loi dans sa version antérieure. À cet égard, la Cour constate d’ailleurs que le texte initialement soumis au Parlement a été amendé pour se rapprocher au plus près des termes utilisés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2011 dans lequel elle avait déjà statué dans un sens similaire à ce qu’elle allait faire dans son arrêt du 26 octobre 2011 dans l’affaire du requérant (paragraphe 10 ci-dessus).
21. La Cour considère que le fait qu’il n’existait au moment des faits qu’un seul précédent dans lequel la disposition litigieuse avait été appliquée par les juridictions internes et la circonstance que ce précédent n’avait pas été publié (paragraphes 14-15 ci-dessus) ne sont pas de nature à altérer la conclusion que l’interprétation effectuée par les juridictions internes était cohérente avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (voir, mutatis mutandis, K.A. et A.D. c. Belgique, nos 42758/98 et 45558/99, § 55, 17 février 2005).
22. La Cour note enfin, comme le souligne le Gouvernement, que le requérant a lui-même fait état lors d’une de ses auditions qu’il s’attendait ce que son comportement puisse lui être reproché (paragraphe 15 ci-dessus).
23. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’interprétation effectuée par les juridictions internes était cohérente avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible.
24. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...].
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) [...] interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge [...] ».
26. Le Gouvernement fait valoir que l’audition de ce témoin n’était pas pertinente, que les juridictions ont dûment motivé leur décision de refus, et que le refus n’a pas nui à l’équité globale du procès.
27. Le requérant s’oppose à cette thèse.
28. La Cour rappelle que l’article 6 ne reconnaît pas au prévenu un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal et qu’il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin, seules des circonstances exceptionnelles permettant à la Cour de conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin (Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89, série A no 158, et Murtazaliyeva c. Russie [GC], no 36658/05, § 148, 18 décembre 2018). Conformément aux critères exposés dans l’arrêt Murtazaliyeva qui clarifient la jurisprudence déjà existante (voir notamment Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003‑V), la Cour doit examiner 1) si la demande d’audition d’un témoin était suffisamment motivée et pertinente au regard de l’objet de l’accusation ; 2) si les juridictions internes ont examiné la pertinence de cette audition et ont motivé par des raisons suffisantes leur décision de ne pas l’accorder ; et 3) si le refus d’audition d’un témoin par les juridictions internes a nui à l’équité du procès.
29. Dans la présente affaire, la Cour observe que les juridictions internes ont relevé que la matérialité des faits n’était pas contestée par le requérant et que l’audition du témoin en question n’aurait pas permis de les éclairer sur l’argument principal soulevé par le requérant, à savoir le sens à donner au terme « possession » visé à l’article 383bis § 2 du code pénal. Elle constate que, pour déterminer la peine applicable au requérant, la cour d’appel a tenu compte du fait que ce dernier avait entamé un suivi psychologique. La Cour est dès lors d’avis que l’audition du témoin n’était pas de nature à influer sur l’issue du procès ou renforcer la position de défense du requérant. Elle constate ensuite que les juridictions internes ont expressément motivé leur refus d’auditionner le témoin. Enfin, elle n’aperçoit aucune raison permettant de penser que le refus d’auditionner le témoin aurait compromis l’équité globale du procès.
30. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le refus de l’audition du témoin demandée par le requérant n’a pas contrevenu aux garanties consacrées par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
31. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief concernant l’article 7 recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.