QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE M.P. c. PORTUGAL
(Requête no 27516/14)
ARRÊT
STRASBOURG
7 septembre 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.P. c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Tim Eicke,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Pere Pastor Vilanova,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu la requête (no 27516/14) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante espagnole, Mme M.P. (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 29 mars 2014,
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »),
Vu la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
Vu les observations des parties,
Vu le fait que le gouvernement espagnol n’a pas usé de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne l’atteinte alléguée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance. L’intéressée se plaint, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, que son ex-mari ait accédé à des messages électroniques qu’elle avait échangés sur un site de rencontres et qu’il les ait produits dans le cadre d’une procédure de répartition de l’autorité parentale et d’une procédure de divorce.
2. La requérante est née en 1958 et réside à Madrid. Elle a été représentée par Me R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne.
I. Le contexte de l’affaire
4. La requérante est une ressortissante espagnole. Le 27 juillet 2001, elle épousa un ressortissant portugais, Monsieur P. (ci-après, « le mari »). De leur union naquirent deux enfants, en 2001 et en 2006.
5. Pour des raisons professionnelles, la famille partagea son temps, le plus souvent, entre le Portugal et l’Espagne.
6. Le 25 juin 2011, la vie conjugale du couple s’étant détériorée, la requérante décida de s’installer de façon définitive en Espagne avec ses enfants.
7. Le 7 juillet 2011, elle demanda au tribunal de première instance de Madrid d’adopter des mesures provisoires relativement à l’autorité parentale vis-à-vis des enfants, dans la perspective de l’introduction d’une demande de divorce.
8. Le 31 août 2011, le mari déposa une requête auprès du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne. Il y réclamait le retour de ses enfants et la fixation provisoire de leur résidence au Portugal, ainsi que l’interdiction de tout déplacement à l’étranger sans l’autorisation des deux parents. Il soutenait que les tribunaux portugais avaient compétence pour statuer sur la demande étant donné qu’avant d’être retenus en Espagne par leur mère, selon lui illicitement, les enfants résidaient au Portugal. Il affirmait que leur intérêt était de résider au Portugal et non en Espagne et qu’il s’était toujours bien occupé d’eux, contrairement à la requérante, qui, alléguait-il, avait toujours fait passer ses besoins personnels et professionnels avant ceux de sa famille. Il ajoutait qu’il avait découvert sur l’ordinateur familial en novembre 2010, par hasard, des messages électroniques échangés entre la requérante et des correspondants masculins sur un site de rencontres occasionnelles. Il y voyait une preuve de ce que sa femme avait eu des relations extra-conjugales alors qu’ils étaient encore mariés. Il arguait qu’un tel comportement n’était pas un exemple à donner à deux enfants mineurs. Pour étayer sa demande, il demandait l’audition de plusieurs témoins, et produisait un certain nombre de documents, dont les messages électroniques en question.
9. Le 27 octobre 2011, il engagea également une procédure de divorce, devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne. Il soutenait que la requérante retenait illicitement les enfants du couple à l’étranger et qu’elle avait manqué à ses devoirs de fidélité et de loyauté à son égard. Sur ce dernier point, il renvoyait aux informations détaillées qu’il avait données dans sa demande de répartition provisoire de l’autorité parentale (paragraphe 8 ci-dessus).
10. Les 25 et 28 octobre 2011, la requérante et le mari présentèrent leurs mémoires dans le cadre de la procédure civile engagée au Portugal.
La requérante demandait que ses messages électroniques soient retirés du dossier. Elle indiquait que son mari avait accédé à sa messagerie sans son consentement et de façon abusive. Elle estimait que l’utilisation de ces éléments dans le cadre de la procédure avait uniquement pour but de l’humilier. Elle plaidait, en outre, que le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’était pas compétent pour connaître de l’affaire, le tribunal de première instance de Madrid ayant déjà rendu une ordonnance répartissant provisoirement l’autorité parentale.
Le mari priait quant à lui le tribunal de demander à titre préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après, « la CJUE ») quelle était la juridiction compétente pour connaître du litige.
11. Le 20 septembre 2013, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne suspendit la procédure dans l’attente de la détermination de la question de la juridiction.
12. Par un arrêt du 16 juillet 2015, la CJUE conclut que, dans une situation telle que celle de l’espèce, la juridiction compétente était celle qui avait été saisie en premier lieu.
13. À l’issue de la procédure de divorce introduite par la requérante en Espagne, le Tribunal suprême espagnol confirma le divorce des époux. Il attribua à la requérante la garde des enfants et au mari un droit de visite. Cet arrêt fut porté à la connaissance du tribunal aux affaires familiales de Lisbonne. Le 28 janvier 2016, celui-ci prononça un non-lieu à statuer (extinção da instância por inutilidade superviniente da lide) dans le cadre de la procédure de divorce engagée par le mari. Le 30 juin 2016, il se déclara incompétent pour statuer sur la demande de répartition de l’autorité parentale introduite par le mari (paragraphe 8 ci-dessus).
II. La procédure pénale engagée pour violation de la correspondance
14. Le 12 mars 2012, la requérante saisit le procureur près le tribunal de Lisbonne d’une plainte contre le mari, pour violation du secret de la correspondance au sens de l’article 194 du code pénal (ci-après, « le CP », paragraphe 26 ci-dessous). Elle indiquait dans sa plainte qu’elle avait l’intention d’intervenir en qualité d’assistente (auxiliaire du ministère public, paragraphe 27 ci-dessous) et de demander une indemnisation (paragraphe 28 ci-dessous). Elle reprochait à son mari d’avoir accédé à la messagerie du compte qu’elle détenait sur un site de rencontres occasionnelles, d’avoir imprimé les messages qu’elle avait échangés avec des correspondants masculins et de les avoir versés au dossier de la procédure de répartition de l’autorité parentale (paragraphe 8 ci-dessus).
15. Au cours de l’enquête, la requérante et plusieurs témoins furent entendus. Le dossier concernant la procédure de répartition de l’autorité parentale, qui, à cette époque, était pendante devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne, fut également joint au dossier de l’enquête pénale.
16. Le 2 octobre 2012, le mari fut mis en examen (constituído arguido) et entendu par le juge d’instruction près le tribunal de Lisbonne.
17. Le 16 octobre 2012, le parquet rendit une ordonnance de classement sans suite (arquivamento). Il estima établi que c’était la requérante qui avait permis à son mari d’accéder aux messages litigieux. Il considéra également que l’on ne pouvait pas dire qu’il y ait eu violation de la correspondance, car l’accès aux messages électroniques avait eu lieu alors que la requérante et le mis en examen étaient encore mariés et, selon le parquet, il existait entre les conjoints un accord présumé quant à l’accès à la correspondance, y compris la correspondance électronique, de l’un et de l’autre. Enfin, le parquet estima que l’on ne pouvait juger que l’utilisation de ces messages dans le cadre d’une procédure de répartition de l’autorité parentale fût disproportionnée.
18. Le 16 novembre 2016, la requérante demanda à intervenir en qualité d’assistente dans le cadre de la procédure pénale et sollicita l’ouverture d’une instruction (un contrôle judiciaire de l’enquête par le juge d’instruction) en vertu de l’article 287 § 1 alinéa b) du code de procédure pénale (ci-après, « le CPP », paragraphe 27-30 ci-dessous). Elle ne formula toutefois pas de demande d’indemnisation.
19. Une audience (debate instrutório) eut lieu devant le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne (« le tribunal d’instruction »).
20. Le 7 mars 2013, le juge d’instruction prononça une ordonnance de non-lieu (depacho de não pronúncia). Premièrement, il considéra qu’il n’avait pas été établi de façon claire de quelle façon le mari avait eu accès aux messages électroniques litigieux, et que le doute devait profiter au mis en examen. Deuxièmement, il constata que l’accès à ces messages avait eu lieu alors que celui-ci était encore marié avec la requérante et que les conjoints partageaient leur vie privée et, par conséquent, leur correspondance. Il estima que dans ces conditions, on ne pouvait pas considérer que le mis en examen ait eu l’intention de violer la vie privée de la requérante. Compte tenu de ces considérations, il estima qu’un renvoi en jugement ne se justifiait pas, vu la faible probabilité d’une condamnation sur le fondement du premier ou du deuxième paragraphe de l’article 194 du CP (paragraphe 26 ci-dessous).
21. Le 20 avril 2013, la requérante interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. À titre liminaire, elle indiquait qu’elle ne pouvait rester sans réagir face à la complaisance manifestée selon elle par les autorités internes par rapport aux agissements de son mari. Elle soulignait qu’elle n’avait pas formulé de demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure pénale (paragraphe 18 in fine ci-dessus) et qu’elle était prête à retirer sa plainte contre lui s’il reconnaissait qu’il n’aurait pas dû verser les messages litigieux aux procédures civiles engagées contre elle et renonçait à s’en prévaloir.
22. Dans son mémoire en réponse, le mari rétorqua que l’utilisation des messages litigieux dans le cadre de la procédure de répartition de l’autorité parentale était tout à fait légitime vu le contexte et les circonstances dans lesquelles la requérante avait décidé unilatéralement de s’installer avec ses enfants en Espagne.
23. Le 25 septembre 2013, la cour d’appel de Lisbonne rendit son arrêt. Avant tout, elle observa que la requérante semblait contester uniquement la partie des faits relative à la divulgation des messages électroniques litigieux. Se référant aux déclarations faites par deux témoins entendus au cours de la procédure, la cour d’appel observa qu’il était établi que le mari avait pris connaissance des messages litigieux entre septembre et octobre 2010. Elle en déduisit que, au moment où la requérante avait introduit sa plainte, l’action publique était prescrite quant à l’accès aux messages litigieux. Elle considéra donc qu’elle devait se borner à examiner la question de la divulgation de ces messages, tout en notant qu’il lui faudrait toutefois pour trancher la cause analyser les circonstances dans lesquelles ils avaient été obtenus.
24. Elle jugea établi que le mari avait d’abord accédé à la messagerie électronique de la requérante sur le site de rencontres après avoir tenté plusieurs combinaisons possibles de mots de passe. Elle considéra donc que, la première fois, la requérante n’avait pas autorisé son mari à accéder à cette messagerie. Ensuite, se fondant sur les déclarations faites par certains témoins, elle jugea établi que, après qu’il lui eut reproché les messages litigieux, la requérante lui avait donné un accès total à cette messagerie, pour lui prouver qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Elle considéra donc que, à partir de ce moment, ces messages faisaient partie de la vie privée du couple et non plus uniquement de l’intimité de la requérante.
25. Quant au fait que le mari avait versé les messages litigieux au dossier des procédures de répartition de l’autorité parentale et de divorce, la cour d’appel tint le raisonnement suivant :
« Dans l’une et l’autre procédure, les parties en présence étaient les deux conjoints. Ceux-ci avaient précédemment joui d’une certaine liberté d’accès aux contenus en cause et, par voie de conséquence, d’utilisation de ces contenus. Même si elle n’est pas pertinente pour l’issue de la présente affaire, cette utilisation n’en demeure pas moins un droit pour le conjoint lésé. Les faits objet de l’espèce faisaient partie du patrimoine moral commun du couple, ce qui implique une autorisation tacite d’utiliser [les contenus en question], du moins dans le cadre de la relation conjugale et de ses dérivés - ce qui inclut assurément la procédure de divorce et la procédure de répartition de l’autorité parentale.
Eu égard à la nature même de la procédure de répartition de l’autorité parentale (...), sont pertinents tous les faits que chacune des parties peut apporter pour démontrer le caractère anormal du comportement et des conditions de vie de l’autre parent (progenitor), car c’est le résultat de l’évaluation des faits et de la vie personnelle et familiale qui permet au juge d’évaluer la situation pour déterminer quel sera le meilleur moyen de protéger l’intérêt des enfants concernés. (...)
Ceci ne signifie pas que nous ignorions l’irritation et la gêne que l’assistente a dû éprouver du fait de la divulgation de ces éléments. Cependant, ces sentiments ne sont en rien différents de ceux que cause la divulgation, dans le cadre de ce type de procédure, de tout fait que l’un des conjoints peut considérer comme humiliant et qui relevait de l’intimité du couple.
Au vu de cette analyse, qui nous paraît ajustée aux contours de la présente espèce et aux règles de l’expérience commune, il y a lieu de déduire du dossier que l’accusé était autorisé par l’assistente à prendre connaissance des contenus de la messagerie et à les utiliser, ou du moins que rien ne lui interdisait de le faire.
(...)
Or, nous le répétons, rien n’indique que l’assistente ait interdit [à l’accusé], de façon expresse ou tacite, d’accéder à son mot de passe et au contenu de ses messages. Au contraire, il existe des éléments suffisants montrant qu’elle [l’a] autorisé à y accéder. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’un domaine concernant le couple (matéria de interesse entre cônjuges), nous devons considérer qu’il existait au minimum une autorisation d’accès tacite ou présumée.
(...)
L’assistente demande le renvoi en jugement de l’accusé sur le fondement de l’article 194 § 3 du code pénal. Au terme de cette disposition, l’infraction est constituée si la divulgation n’a pas été autorisée.
(...) [en l’espèce], rien n’indique qu’il n’y ait pas eu autorisation. Il n’y a donc pas d’éléments suffisants pour ordonner le renvoi en jugement. Il ressort des faits établis qu’étaient autorisés l’accès et l’utilisation [en cause], y compris la divulgation du contenu des messages pour autant qu’elle visait à prouver les allégations de l’un des conjoints dans le cadre d’une procédure relative à l’établissement des effets de la dissolution [du mariage].
(...) »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
26. En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 194 du CP est ainsi libellé :
« 1. Quiconque, sans autorisation, ouvre un colis, une lettre ou tout autre écrit fermé qui ne lui est pas destiné (...) est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine d’amende de 240 jours au maximum.
2. Est puni de la même peine celui qui, sans autorisation, s’introduit dans une télécommunication ou prend connaissance de son contenu.
3. Quiconque, sans autorisation, divulgue le contenu de lettres, colis, écrits fermés ou télécommunications visés aux paragraphes précédents est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine d’amende de 240 jours au maximum. »
II. Le code de procédure pénale
27. Aux termes des article 68 § 1 a) et 69 du CPP, dans toute procédure pénale, la victime d’une infraction pénale peut demander à intervenir en qualité d’assistente afin de participer activement à la procédure en qualité d’auxiliaire du ministère public. Sous le contrôle de ce dernier, les assistentes peuvent notamment produire ou solliciter des preuves pendant l’enquête ou l’instruction, présenter leurs propres réquisitions (acusação) et interjeter appel des décisions qui les concernent même si le ministère public ne l’a pas fait (article 69 § 2 du CPP). Les assistentes sont toujours représentés par un avocat (article 70 du CPP).
28. L’article 71 du CPP consacre le principe d’adhésion (princípio da adesão), en vertu duquel toute demande d’indemnisation à raison d’une infraction pénale doit être formulée dans le cadre de la procédure pénale. L’article 72 § 1 prévoit toutefois la possibilité de formuler la demande devant les juridictions civiles, notamment si le parquet a classé sans suite l’affaire pénale ou si la procédure pénale ne peut être déclenchée qu’à la suite d’une plainte pénale. Si la demande de réparation est soumise dans le cadre de la procédure pénale, elle doit être présentée dans le délai fixé pour la présentation des réquisitions du parquet ou avec la demande d’ouverture d’une instruction introduite par l’assistente à la suite d’une ordonnance de classement sans suite du parquet (article 77 § 1 du CPP et arrêt du 26 avril 2017 de la cour d’appel de Coimbra (affaire no 44/10.4 TASBG-A.C2)).
29. La phase de l’instruction (instrução) comprend le contrôle juridictionnel contradictoire par le juge d’instruction de l’enquête du parquet. Elle est expliquée à l’article 286 du CPP, qui dispose :
2. La phase de l’instruction est facultative (...) ».
30. Aux termes de l’article 287 § 1 b) du CPP, l’ouverture de l’instruction peut être demandée par l’assistente, si la procédure ne dépend pas d’une accusation privée, pour des faits à l’égard desquels le parquet n’a pas présenté de réquisitions, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’acte d’accusation ou de la décision de classement sans suite (arquivamento).
III. Le code de procédure civile
31. Aux termes de l’article 164 du code de procédure civile (ci-après, « le CPC »), les dossiers concernant les procédures de divorce et les procédures afférentes au divorce sont confidentiels.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint que son mari ait accédé à des messages électroniques qu’elle avait échangés sur un site de rencontres occasionnelles et qu’il les ait versés aux dossiers de la procédure de répartition de l’autorité parentale et de la procédure de divorce qu’il avait engagées contre elle, sans que ce comportement ne soit sanctionné. Elle s’estime victime d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, protégé par l’article 8 de la Convention. En sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) et de sa correspondance.
(...) ».
1. Applicabilité de l’article 8 de la Convention
33. La notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l’identité d’un individu, tels l’identification et l’orientation sexuelle, le nom, ou des éléments se rapportant au droit à l’image (S. et Marper c. Royaume‑Uni [GC], nos 30562/04 et 30566/04, § 66, CEDH 2008). Elle comprend des informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu’elles ne soient pas publiées sans son consentement (Flinkkilä et autres c. Finlande, no 25576/04, § 75, 6 avril 2010, et Saaristo et autres c. Finlande, no 184/06, § 61, 12 octobre 2010). Cependant, pour que l’article 8 de la Convention entre en ligne de compte, l’atteinte à la réputation personnelle doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée (voir Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012 ; Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 72, 29 mars 2016 ; Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 112, 25 septembre 2018 ; et Beizaras et Levickas c. Lituanie, no 41288/15, § 117, 14 janvier 2020 ).
34. La Cour note que la présente espèce concerne des messages électroniques que la requérante avait échangés avec des correspondants masculins sur un site de rencontres occasionnelles. Il s’agit de messages personnels dont un individu peut légitimement attendre qu’ils ne soient pas dévoilés sans son consentement, et dont la divulgation peut entraîner un sentiment très fort d’intrusion dans la « vie privée » et la « correspondance » visées à l’article 8 de la Convention. La gravité de l’atteinte à la jouissance personnelle du droit au respect à la vie privée dénoncée en l’espèce ne faisant pas de doute, la Cour conclut que de tels messages relèvent bien du champ d’application de cette disposition (voir, mutatis mutandis, N.N. et T.A. c. Belgique, no 65097/01, § 36, 13 mai 2008, et Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, §§ 72-74, 5 septembre 2017).
2. Conclusion
1. Thèses des parties
a) La requérante
36. La requérante estime que les messages qu’elle avait échangés sur un site de rencontres ne présentaient aucune pertinence pour l’examen de la cause car ni la procédure de répartition de l’autorité parentale ni la procédure de divorce ne portaient sur un comportement fautif. Elle affirme que l’intention de son ex-conjoint lorsqu’il a produit ces messages était simplement de l’humilier. Elle reconnaît que les juridictions civiles saisies n’ont finalement pas tenu compte des messages (paragraphe 13 ci-dessus), mais elle se plaint que son ex-mari n’ait pas été sanctionné par les juridictions portugaises pour les avoir divulgués. Elle dénonce plus particulièrement la motivation sur laquelle les juges se sont appuyés. Elle y voit un préjugé de leur part à son égard, reposant sur le fait qu’elle avait eu accès à un site de rencontres occasionnelles. Elle déplore aussi les arguments selon elle rétrogrades sur lesquels les juges ont fondé leur raisonnement, en particulier celui consistant à dire que de tels messages électroniques faisaient partie de la vie privée commune du couple. Elle soutient que, en suivant sur un tel raisonnement, les juridictions internes ont failli à ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu et que, partant, elles ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait de garantir son droit au respect de sa vie privée.
b) Le Gouvernement
37. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante. Se référant à l’affaire L.L. c. France (no 7508/02, § 45, CEDH 2006‑XI), il souligne d’emblée que, tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celui de la procédure de répartition de l’autorité parentale, les juges étaient appelés à examiner les aspects les plus intimes de la vie privée et familiale du couple. Il considère donc qu’en l’espèce, il était tout à fait normal pour le mari de la requérante de vouloir étayer ses arguments en produisant les messages électroniques litigieux, en particulier dans le cadre de la procédure de divorce, où il soutenait devant les juridictions civiles que le maintien de la vie conjugale avait été rendu impossible par l’infidélité de la requérante.
38. Le Gouvernement fait observer par ailleurs que le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’a pas examiné la pertinence des messages litigieux puisqu’il ne s’est pas prononcé sur le fond des demandes formulées par le mari (paragraphe 13 ci-dessus). Il ajoute que les autorités nationales ont respecté les obligations positives qui leur incombaient en vertu de l’article 8 de la Convention. Il argue que les décisions rendues par les juridictions internes en l’espèce sont suffisamment motivées. Renvoyant au raisonnement suivi par la cour d’appel de Lisbonne dans son arrêt du 25 septembre 2013 (paragraphe 24-25 ci-dessus), il avance que, étant donné que la requérante lui avait permis d’accéder à sa messagerie, le mari pouvait tout à fait utiliser les messages correspondants dans le cadre de ses relations conjugales avec elle, notamment pour faire face à une situation de rupture du lien conjugal. Il souligne que, au demeurant, lorsque l’ingérence portée dans la vie privée d’une personne survient dans le cadre des relations entre particuliers, les obligations positives de l’État au titre de l’article 8 ne comprennent pas celle de condamner pénalement un particulier.
2. Appréciation de la Cour
a) Rappel des principes pertinents
39. La Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, § 78, CEDH 2013, et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 98, CEDH 2012). La responsabilité de l’État peut ainsi se trouver engagée si les faits litigieux résultent d’un manquement de sa part à garantir aux personnes concernées la jouissance des droits consacrés par l’article 8 de la Convention (Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 110, 5 septembre 2017, et Schüth c. Allemagne, no 1620/03, §§ 54 et 57, CEDH 2010). Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une certaine marge d’appréciation (Fernández Martínez c. Espagne [GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)).
40. Le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants. Il existe en effet plusieurs manières différentes d’assurer le respect de la vie privée, et la nature de l’obligation de l’État dépendra de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause (Söderman, précité, § 79, et Bărbulescu, précité, § 113).
41. La Cour a déjà jugé que, dans certaines circonstances, le respect des obligations positives qu’impose l’article 8 exige de l’État qu’il adopte un cadre législatif propre à protéger le droit en cause (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 113, 17 octobre 2019, et les exemples qui y sont cités). Pour ce qui est des actes interindividuels de moindre gravité susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale, l’obligation qui incombe à l’État, au titre de l’article 8, de mettre en place et d’appliquer en pratique un cadre juridique adapté offrant une protection n’implique pas toujours l’adoption de dispositions pénales efficaces visant les différents actes pouvant être en cause. Le cadre juridique peut aussi consister en des recours civils aptes à fournir une protection suffisante (Söderman, précité, § 85). Il faut également garder à l’esprit que seules des défaillances suffisamment sérieuses dans la législation et la pratique, ainsi que dans leur application, emporteraient violation des obligations positives de l’État en vertu de l’article 8. La Cour ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause ; elle ne saurait non plus statuer sur la responsabilité pénale de l’agresseur allégué (voir M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, §§ 167-168, CEDH 2003‑XII)
42. Lorsque surgit un conflit entre deux droits également protégés par la Convention, il faut opérer une mise en balance des intérêts en jeu (Fernández Martínez, précité, § 123). Si les autorités nationales ont réalisé cette mise en balance dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, CEDH 2011).
b) Application de ces principes à la présente espèce
43. La requérante se plaint que son ex-mari ait accédé à des messages électroniques qu’elle avait échangés sur un site de rencontres et qu’il les ait produits, sans son consentement, dans le cadre d’une part d’une procédure qu’il avait engagée en vue de la répartition de l’autorité parentale et, d’autre part, d’une procédure de divorce (paragraphe 32 ci-dessus). Elle reconnaît que le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’a finalement pas tenu compte de ces messages. Elle se plaint donc uniquement du fait que les juges n’aient pas sanctionné son mari pour les avoir divulgués. Elle estime qu’ils n’ont pas dûment mis en balance les intérêts qui étaient en jeu (paragraphe 36 ci-dessus).
44. Étant donné que la présente affaire porte sur une ingérence faite dans la vie privée de la requérante, non par l’État, mais par une personne privée, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner les griefs de l’intéressée sous l’angle des obligations positives qui incombent à l’État en vertu de l’article 8 de la Convention. À la lumière de sa jurisprudence, rappelée aux paragraphes 40-42 ci-dessus, elle considère qu’il s’agit ici de savoir, premièrement, si le cadre juridique existant a permis à la requérante de faire valoir son droit au respect de sa vie privée et, deuxièmement, si les juridictions saisies de sa cause ont dûment mis en balance les intérêts en jeu.
45. En ce qui concerne le cadre juridique, elle note que le fait d’accéder au contenu de lettres ou de télécommunications sans le consentement des correspondants et le fait de divulguer le contenu ainsi obtenu sont sanctionnés pénalement (paragraphe 26 ci-dessus). Elle constate que, faisant suite à la plainte pénale déposée par la requérante pour violation de sa correspondance, le parquet près le tribunal de Lisbonne a ouvert une enquête (paragraphes 14-15 ci-dessus). Par ailleurs, à sa demande, la requérante a été autorisée à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en qualité d’assistente, au titre de l’article 69 du CPP, ce qui lui a permis de jouer un rôle actif dans cette procédure (paragraphe 27 ci-dessus). Elle a ainsi eu, notamment, la possibilité de présenter ses moyens de preuve, puis de demander l’ouverture d’une instruction lorsque le parquet a décidé de classer l’affaire sans suite (paragraphes 15, 18 et 21 ci-dessus). Par ailleurs, elle aurait pu introduire une demande d’indemnisation lorsqu’elle a sollicité l’ouverture de l’instruction (paragraphe 28 ci-dessus), mais elle ne l’a pas fait (paragraphe 18 in fine ci-dessus). Elle a donc renoncé à cette possibilité, comme elle l’a d’ailleurs expressément indiqué dans son mémoire en appel devant la cour d’appel de Lisbonne (paragraphe 21 ci-dessus). Autrement dit, elle a exprimé le souhait de voir se poursuivre la procédure pénale ouverte pour violation de sa correspondance dans le seul but d’obtenir la reconnaissance de l’atteinte qu’elle estimait avoir été portée à ses droits (paragraphe 21 ci-dessus).
46. Au vu des constatations qui précèdent, la Cour est d’avis que le cadre juridique existant au Portugal offrait dans les cas tels que celui de la requérante une protection adéquate du droit au respect de la vie privée et au secret de la correspondance. La requérante n’affirme d’ailleurs pas le contraire. Il reste donc à déterminer si les juridictions saisies ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts qui étaient en jeu, à savoir, d’une part, le droit de la requérante au respect de sa vie privée et, d’autre part, le droit de son mari à bénéficier d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à la requérante (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, 27 octobre 1993, § 33, série A no 274, et Almeida Santos c. Portugal, no 50812/06, § 38, 6 octobre 2009) dans le cadre de deux procédures civiles qui, par leur nature même, touchaient à la vie privée du couple et de la famille (voir, mutatis mutandis, L.L. c. France, no ² 7508/02, § 45, 10 octobre 2006, et N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 46).
47. S’agissant de l’accès aux messages électroniques de la requérante, la Cour note que, dans son arrêt du 25 septembre 2013, la cour d’appel de Lisbonne a considéré que cette dernière avait donné à son mari un accès total à la messagerie qu’elle entretenait sur le site de rencontre et que, à partir de ce moment, ces messages faisaient partie de la vie privée du couple (paragraphe 24 ci-dessus). Elle estime que le raisonnement tenu par les autorités internes quant à l’accès mutuel à la correspondance des conjoints est sujet à caution (paragraphes 17, 20, 24-25 ci-dessus), d’autant que tout porte à croire en l’espèce que le consentement finalement donné par la requérante à son mari est apparu dans un contexte conflictuel. Cela dit, la conclusion à laquelle les juridictions internes ont abouti quant à l’accès même auxdits messages n’apparaît pas arbitraire au point de justifier que la Cour substitue sa propre appréciation à la leur.
48. En ce qui concerne spécifiquement le versement des messages électroniques dans le cadre des procédures de divorce et de répartition de la responsabilité parentale, la Cour relève que la cour d’appel de Lisbonne a exclu toute responsabilité pénale du mari pour violation du secret de la correspondance après avoir conclu que la condition d’absence de consentement dans la divulgation posée à l’article 194 § 3 du CP n’était pas remplie (paragraphes 24-25 ci-dessus). La Cour partage l’avis de la cour d’appel quant à la pertinence des messages litigieux dans le cadre des procédures civiles en cause, qui allaient donner lieu à une appréciation de la situation personnelle des conjoints et de la famille. Elle rappelle, toutefois, que dans une telle situation, l’ingérence dans la vie privée qui découle de la production de pareils éléments doit se limiter, autant que faire se peut, au strict nécessaire (N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 47).
49. Souscrivant à l’approche de la cour d’appel, elle estime de même que les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie privée de la requérante ont été limités. En effet, ces messages n’ont été divulgués que dans le cadre des procédures civiles. Or, l’accès du public aux dossiers de ce type de procédures est restreint (voir paragraphe 31 ci-dessus, et comparer avec N.N. et T.A. c. Belgique, précité, § 50). De plus, les messages n’ont pas été examinés concrètement, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n’ayant finalement pas statué sur le fond des demandes formulées par le mari (paragraphe 13 ci-dessus ; voir, a contrario, L.L. c. France, précité, § 46).
50. La Cour ne voit donc pas de raison sérieuse qui justifierait en l’espèce qu’elle substitue son avis à celui des juridictions internes (voir, notamment, la jurisprudence citée au paragraphe 42 ci-dessus). D’une part, les autorités nationales ont mis en balance les intérêts en jeu en respectant les critères qu’elle a établis dans sa jurisprudence. D’autre part, dès lors que la requérante avait renoncé à toute prétention civile dans le cadre de la procédure pénale, seule restait à trancher la question de la responsabilité pénale du mari, question sur laquelle la Cour ne saurait statuer (voir la jurisprudence citée au paragraphe 41 in fine ci-dessus).
51. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État s’est acquitté de l’obligation positive qui lui incombait de garantir les droits de la requérante au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance.
52. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 septembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
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Andrea Tamietti Yonko Grozev
Greffier Président