QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DIMITRIE DAN POPESCU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 39480/03 et 24 autres)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
31 août 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dimitrie Dan Popescu et autres c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 29 septembre 2020),
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. La présente affaire, Pintea c. Roumanie, no 25799/04, porte sur l’impossibilité pour des anciens propriétaires de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur leurs immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à ses locataires. Elle a fait l’objet d’un traitement groupé avec d’autres affaires similaires.
2. Par un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’impossibilité pour les plaignants de recouvrer la possession de leurs biens malgré l’adoption de décisions définitives de justice reconnaissant leur droit de propriété sur les biens en question. La Cour a également décidé d’allouer aux requérants de la requête no 25799/04 (Mme Liudmila Pintea et M. Emil Pintea, ci-après « les requérants ») 60 000 euros (EUR) pour dommages matériel et moral (§§ 26-27 de l’arrêt, point 7 du dispositif et no 3 du tableau joint en annexe).
3. Le 16 février 2021, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris du décès, le 11 avril 2012, de Mme Liudmila Pintea, ainsi que du décès, le 20 février 2019, de M. Emil Pintea. Il a versé au dossier des documents fournis par le Service de l’état civil confirmant cette information. En conséquence, il a demandé la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 23 mars 2021, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder aux éventuels héritiers des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Aucune suite ne fut donnée à cette demande.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 29 septembre 2020, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès des requérants de la requête no 25799/04 avant l’adoption dudit arrêt. Aucun éventuel héritier des requérants ne s’est manifesté après la communication, par la Cour, de la demande en révision formulée par le Gouvernement (paragraphe 4 ci-dessus).
6. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 29 septembre 2020 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
7. La Cour rappelle qu’il appartient normalement aux héritiers d’un requérant décédé de se manifester et d’informer la Cour de leur souhait de poursuivre une procédure pendante : à défaut, la Cour n’a pas hésité à rayer des requêtes du rôle (Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287; J.T. c. Hongrie, no 44608/98, §§ 19-22, 22 juillet 2003 ; Thévenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006 ; Rotariu et autres c. Roumanie (déc.), no 23753/02, 20 septembre 2007 ; Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, §§ 43-51, 30 mars 2009 et Tomachenko c. Ukraine (déc.), no 41849/05, 22 juin 2010).
8. Compte tenu de ce que les requérants sont décédés avant l’adoption de l’arrêt au principal et qu’aucune demande des héritiers quant à la poursuite de la procédure n’est parvenue, la Cour constate, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
9. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de rayer la requête no 25799/04 introduite par les requérants Liudmila et Emil Pintea du rôle, conformément à l’article 37 § 1 in fine, et de réviser en partie l’arrêt rendu le 29 septembre 2020 dans l’affaire Dimitrie Dan Popescu et autres c. Roumanie pour ce qui est de la requête en question.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de réviser en partie l’arrêt du 29 septembre 2020, rendu dans l’affaire Dimitrie Dan Popescu et autres c. Roumanie, et de rayer la requête no 25799/04 du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 août 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président