PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A.D. c. ITALIE
(Requête no 43285/17)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.D. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouve la requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 mai 2017. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de l’identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement de la Cour).
2. La requérante a été représentée par Me Passalacqua, avocat à Partanna.
3. La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
5. La requérante entama une procédure civile afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison d’infections post‑transfusionnelles.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
6. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post‑transfusionnelles. Elle invoque l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
Article 2
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
7. Dans les arrêts de principe G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009 et D.A. et autres c. Italie, nos 68060/12 et 18 autres, 14 janvier 2016, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
8. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que la durée de la procédure en cause a été excessive et que les autorités italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article 2 de la Convention, ont manqué d’offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent de cette disposition.
9. Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet procédural.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
11. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (G.N. et autres c. Italie, précité et D.A. et autres c. Italie, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
12. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief concernant la durée excessive de la procédure entamée afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 2 de la Convention
(la durée excessive de la procédure afin d’obtenir réparation du dommage subi en raison d’infections post-transfusionnelles)
Nom du requérant et année de naissance |
Nom et ville du représentant |
Début et fin de la procédure |
Durée totale Nombre de degrés de juridiction
|
Numéro de dossier devant la juridiction interne |
Montant alloué pour dommage moral (en euros) [1] |
Montant alloué pour frais et dépens (en euros) [2] | |
43285/17 27/05/2017 Anonymat |
A.D. 1958 |
Passalacqua Vito Partanna |
30/08/2004 - 10/01/2017 |
12 ans et 4 mois pour 3 instances |
Tribunal de Palerme Cour d’appel de Palerme RG no 610/2009 Cour de cassation
|
20 000 |
1 500 |