CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE E.H. c. FRANCE
(Requête no 39126/18)
ARRÊT
Art 3 • Renvoi au Maroc d’un ressortissant marocain militant pour l’indépendance sahraouie et donc appartenant à un groupe particulièrement à risque, faute d’avoir prouvé de risques personnels • Décisions des autorités nationales dûment motivées • Imprécisions et caractère non circonstancié du récit du requérant entendu quatre fois
Art 13 (+ Art 3) • Exercice de quatre recours effectifs suspensifs de l’exécution du renvoi • Requérant entendu et bénéficiant, en dépit de délais brefs, de garanties pour faire valoir ses prétentions • Assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, représentation par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle
STRASBOURG
22 juillet 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.H. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Lətif Hüseynov,
Jovan Ilievski,
Lado Chanturia,
Ivana Jelić,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
la requête (no 39126/18) dirigée contre la République française et dont un ressortissant marocain, M. E.H. (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 14 septembre 2018,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») la requête,
la décision du 3 septembre 2019 de la présidente de la Section de ne pas dévoiler l’identité du requérant (article 47 § 4 du règlement),
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par le requérant,
les commentaires reçus le 29 avril 2020, de l’organisation non‑gouvernementale le Comité Inter‑Mouvements Auprès des Évacués (CIMADE), que la présidente de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. La présente requête a été introduite par un ressortissant marocain d’origine sahraouie qui se présente comme un militant de la cause sahraouie ayant dû fuir son pays. Les griefs concernent son éloignement de la France vers le Maroc où il affirme avoir alors subi à nouveau de mauvais traitements. La requête est fondée sur l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention.
2. Le requérant est né en 1993 et est représenté par Me J.‑B. Simond, avocat à Paris. Il a élu domicile chez son représentant.
I. Les circonstances de l’espèce
A. Exposé des faits survenus au Maroc avant l’arrivée du requérant en France tels que présentés par celui-ci
4. Le requérant obtint son baccalauréat au Maroc à Guelmin le 18 juillet 2012. Il affirme qu’à la fin de ses études secondaires, il commença à militer activement pour la cause sahraouie après l’assassinat d’un proche, le 21 avril 2011, à Rabat. Admis à l’université d’Agadir en septembre 2012 et hébergé dans une résidence universitaire, il affirme avoir organisé sur le campus pendant ses années d’études, de nombreuses discussions publiques ainsi que des manifestations destinées à sensibiliser les étudiants à la cause sahraouie. Il soutient qu’il fut arrêté, détenu arbitrairement et torturé en février et mai 2013, en mai 2015 et en mars 2017. Il allègue que le 3 mars 2017, le cercle de discussion qu’il animait fut violement dispersé par la police, qu’il fut arrêté puis conduit au commissariat d’Agadir. Le requérant indique qu’il aurait été enfermé dans une petite cellule, dépourvue de fenêtre, très fortement éclairée et uniquement équipée d’une table et d’une chaise. Il n’aurait eu ni le droit de boire ni la possibilité d’aller aux toilettes. Il aurait été interrogé et frappé pendant plusieurs heures par une dizaine de policiers portant pour certains un brassard « police » ou « sécurité », qui se seraient relayés par groupe de trois. Le requérant affirme que deux d’entre eux l’auraient maintenu immobile alors que le troisième le frappait violemment au torse et au visage et le giflait sur les oreilles et les tempes. Le requérant précise qu’il fut relâché en sang après plus de quatre heures d’interrogatoire et qu’il dut être amené à l’hôpital par ses amis. Traumatisé par cet évènement, il n’aurait plus participé aux manifestations jusqu’au mois de juin 2017. Le requérant affirme qu’il aurait perdu une quinzaine de kilos et aurait commencé à perdre ses cheveux et à faire des cauchemars.
5. Le 8 juin 2017, le requérant obtint de l’université d’Agadir une licence en sciences économiques et gestion, option économie.
6. Il soutient que de retour à Guelmin, il aurait participé à compter du mois de septembre 2017 à des manifestations organisées devant le commissariat de police afin de réclamer justice pour un étudiant d’origine sahraouie qui serait décédé à la suite d’actes de torture. Le requérant affirme qu’il fut interpellé en novembre 2017 et en janvier 2018. Il allègue avoir été détenu pendant plus de vingt‑quatre heures et battu avant d’être relâché à une quinzaine de kilomètres de Guelmin au bord de la route nationale, sans téléphone ni chaussures. Il serait alors entré dans la clandestinité. Par la suite, en mars 2018, il aurait appris qu’il était recherché par les autorités marocaines et que des policiers se seraient présentés à son domicile en proférant des menaces à son encontre et à celle de sa mère.
7. Le requérant indique que craignant alors pour sa vie, il décida de fuir le Maroc. Il fait valoir que grâce à un ami de sa famille, il obtint un passeport à son nom. Il affirme qu’avec l’aide financière de sa famille demeurant au Maroc et de celle résidant en France et, par le truchement d’un intermédiaire qui effectua les démarches, il obtint un visa « étudiant » délivré par les services du consulat ukrainien de Rabat, ville dans laquelle il ne s’est pas déplacé, étant recherché par la police. Le requérant ajoute, qu’avec l’aide d’un ami, il réussit à acheter un billet d’avion au départ de Marrakech où les contrôles de police seraient moins rigoureux qu’à Casablanca.
B. Exposé des faits survenus en France entre l’arrivée du requérant à la frontière et son éloignement par les autorités françaises vers le Maroc le 24 août 2018
8. Le 18 juillet 2018, le requérant arriva à l’aéroport de Roissy‑Charles de Gaulle par un vol en provenance de Marrakech qui atterrit à 13 h 15. Il était muni d’un passeport marocain à son nom, délivré au Maroc le 10 juillet 2017. Ce passeport était revêtu d’un visa « étudiant » délivré par les autorités ukrainiennes (voir paragraphe 7 ci‑dessus). Par décision du même jour dont le requérant prit connaissance le 20 juillet 2018 (voir paragraphe 13 ci‑dessous), l’entrée sur le territoire français au point de passage frontalier de Roissy lui fut refusée au motif qu’il n’était pas détenteur d’un « visa Schengen » ou d’un permis de séjour valable. Le requérant fut en conséquence placé dans la zone d’attente pour personnes en instance (ZAPI) de l’aéroport.
9. Le 19 juillet 2018, le requérant sollicita son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Il souhaitait en effet être admis au séjour en France afin de pouvoir présenter une demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) (voir paragraphe 71 ci‑dessous). Par une décision du même jour, notifiée à minuit quarante avec l’assistance par téléphone d’un interprète en langue arabe, le requérant fut maintenu en zone d’attente pour une durée de quatre jours afin de permettre l’examen de sa demande.
10. Le requérant affirme que si ses droits et obligations lui furent notifiés avec la décision du 19 juillet 2018, la durée de l’entretien téléphonique avec l’interprète n’est pas mentionnée et la traduction de ses droits dans une langue qu’il comprend ne serait réellement intervenue que le 20 juillet 2018 à 17 h 47 (voir paragraphes 18 et 19 ci‑dessous) en présence d’un interprète, soit postérieurement à son entretien avec un officier de protection de l’OFPRA.
11. La notification et la motivation de la décision de maintien du requérant en zone d’attente ainsi que le procès‑verbal du 19 juillet 2018 mentionnent que les autorités françaises, assistées d’un interprète en langue arabe, informèrent l’intéressé de son droit de demander l’assistance par téléphone d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix, de la possibilité d’accéder à un poste téléphonique pour exercer ses droits ainsi que du déroulement de la procédure d’asile à la frontière.
12. Le Gouvernement indique que le 19 juillet 2018, le requérant reçut la convocation à l’entretien avec un officier de protection de l’OFPRA prévu le 20 juillet 2018, lui laissant ainsi le temps de contacter toutes les personnes de son choix et d’obtenir les documents qu’il jugeait nécessaires de produire à l’appui de sa demande. Le Gouvernement précise également que cette convocation, traduite en langue arabe, mentionnait la possibilité pour le requérant d’être accompagné par un avocat ou par un représentant agréé de l’une des associations habilitées par l’OFPRA à intervenir en zone d’attente. Le Gouvernement précise également que les coordonnées de ces associations étaient affichées en zone d’attente et pouvaient, en tout état de cause, être demandées aux services de la police aux frontières (PAF).
13. Le 20 juillet 2018, le requérant prit connaissance de la décision du 18 juillet 2018 (voir paragraphe 8 ci‑dessus).
14. Le 20 juillet 2018 à 10 heures, le requérant, assisté d’un interprète en arabe, fut entendu pendant vingt‑huit minutes par un agent de l’OFPRA, qui s’était déplacé dans la zone d’attente. Le Gouvernement précise que l’objet de cet entretien est d’évaluer le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile en se fondant essentiellement sur les déclarations orales de l’intéressé.
15. Dans les premiers instants de l’entretien, le requérant répondit par la négative aux questions de savoir s’il avait un avocat ou était assisté par une association. Il fut informé de la présence dans la zone d’attente de deux associations susceptibles de l’aider et du fait que l’entretien faisait l’objet d’un enregistrement sonore.
16. Les extraits pertinents du compte‑rendu de cet entretien sont les suivants :
« Question (« Q ») : Quel est le motif de votre demande d’asile ?
Réponse (« R ») : J’ai grandi dans la région de Guelmin avec l’esprit de vouloir l’indépendance, quand j’étais étudiant j’ai participé à des manifestations pour la cause sahraouie, j’ai des preuves de cette participation. J’ai été frappé par les autorités et transporté à l’hôpital à cause de ma participation. La dernière fois c’était le 7 juillet 2018 pour commémorer la mort de l’un des nôtres.
Q : Depuis combien de temps vous manifestez pour l’indépendance sahraouie ?
R : J’ai déjà dans mes gènes le militantisme, j’ai commencé à militer à 18 ans, ma famille est connue dans l’histoire du Sahara occidental, j’ai des cousins qui ont obtenu la protection de la France. Par la suite, j’ai subi plusieurs types de violences, de persécutions. J’ai un ami qui a disparu pendant plusieurs mois.
Q : Si vous militez depuis plusieurs années, pourquoi soudainement partir ?
R : Je n’ai pas encore terminé mon histoire... J’ai décidé de partir depuis longtemps mais je n’avais pas trouvé de passeur. Récemment j’ai été menacé avec ma mère et j’ai eu peur de mourir.
(...)
Q : C’était quand [la] dernière menace ?
R : Il y a quatre mois avant mon départ. J’ai des documents qui montrent que j’ai été torturé par les autorités. J’ai été contraint de partir dans un hôpital qui était à 200 kilomètres. (L’intéressé montre des photocopies de photos en noir et blanc sur lesquels il n’est pas visible). J’ai peur de me faire arrêter à l’aéroport.
Q : Vous n’avez pas été arrêté quand vous avez quitté le pays ?
R : La première chose, c’est mon visa pour l’Ukraine. Par ailleurs, deux membres de ma famille ont donné de l’argent pour que je puisse corrompre des gardes à l’aéroport de Marrakech. C’est ma mère qui m’a demandé de partir car la police lui a dit que si je manifestais à nouveau, je serai tué. »
17. Le requérant conteste la fiabilité de la retranscription de cet échange au motif qu’il ne maîtriserait que l’arabe hassanya qui est un dialecte du Sahara Occidental. Le Gouvernement souligne pour sa part qu’il ne ressort pas du compte‑rendu de l’entretien que le requérant avait demandé à être assisté par un interprète maîtrisant ce dialecte, aurait mal compris les questions ou aurait eu des difficultés à s’exprimer. Le requérant affirme par ailleurs que la durée de cet entretien fut insuffisante ce que le Gouvernement conteste, en soulignant que l’agent de l’OFPRA avait forgé sa conviction au regard des déclarations superficielles et non circonstanciées de l’intéressé. Le Gouvernement relève que le requérant put évoquer la présence en France de ceux qu’il présente comme ses cousins et qui avaient obtenu le bénéfice de la protection internationale. Le Gouvernement relève également qu’il présenta à l’agent de l’OFPRA des photocopies de photographies.
18. Par un arrêté du 20 juillet 2018 pris au vu de l’avis émis par l’OFPRA, le ministre de l’intérieur refusa d’admettre le requérant sur le territoire français au titre de l’asile en raison du caractère manifestement infondé de sa demande et ordonna son réacheminement vers le Maroc ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible sur le fondement de l’article L. 213‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) (voir paragraphe 67 ci‑dessous).
19. Cet arrêté fut notifié le même jour à 17 h 47, au requérant, assisté d’un interprète en langue arabe, avec la mention des voies et délais de recours. Il comportait les motifs suivants :
« (...) les déclarations lacunaires de l’intéressé sont dénuées d’éléments circonstanciés ; que ses déclarations relatives à son soutien à la cause sahraouie demeurent superficielles ; que son discours relatif aux menaces et persécutions subies en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la cause sahraouie est demeuré imprécis et confus notamment lorsqu’il s’est agi d’évoquer concrètement ses différends avec la police marocaine ; qu’il évoque avoir été victime de mauvais traitements et de menaces de manière impersonnelle et non probante ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que sa demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves (...) »
20. Le 21 juillet 2018, le requérant, toujours placé en zone d’attente, forma devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation contre l’arrêté du 20 juillet 2018 (voir paragraphe 18 ci‑dessus) au moyen d’une lettre manuscrite. Le requérant affirme qu’il ne bénéficia pas des services d’un avocat ou de l’assistance d’une association. Le Gouvernement fait valoir que l’intéressé avait la possibilité de se faire aider par une association et précise que des membres de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) étaient présents dans la zone d’attente. Cette association agit en faveur des droits des étrangers qui se trouvent ou se sont trouvés en difficulté aux frontières ou en zone d’attente. Elle est notamment présente à l’aéroport Roissy‑Charles de Gaulle.
21. Le requérant affirme par ailleurs qu’il ne fut pas en mesure de recueillir auprès de ses proches résidant en France ou au Maroc des documents prouvant la réalité de son engagement politique et de ses craintes en cas de retour au Maroc, ce que le Gouvernement conteste. Celui‑ci précise d’une part, que le requérant pouvait compléter sa requête devant le tribunal administratif de Paris jusqu’à l’audience fixée au 25 juillet 2018 (voir paragraphe 24 ci‑dessous) et d’autre part, que l’avis de l’OFPRA et le compte‑rendu de l’entretien du 19 juillet 2018 (voir paragraphe 16 ci‑dessus) produits par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense lui furent communiqués dans le cadre du débat contradictoire.
22. Par une ordonnance du 22 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny autorisa le maintien du requérant en zone d’attente pour une durée de huit jours supplémentaires au motif que le recours formé par celui‑ci devant le tribunal administratif de Paris était pendant (voir paragraphe 20 ci‑dessus).
23. Le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris (ci‑après la cour d’appel). À cette fin, il se servit d’un formulaire prérempli sur lequel il mentionna à la main que l’entretien avec l’agent de l’OFPRA s’était déroulé le 20 juillet 2018 et qu’il avait reçu notification de l’arrêté lui refusant l’entrée sur le territoire le même jour (voir paragraphe 19 ci‑dessus). Sur ce formulaire, le requérant indiqua son souhait d’être assisté par un avocat d’office et par un interprète qu’il demanda en langue arabe. Devant la Cour, il affirme avoir présenté ce recours sans le bénéfice de l’assistance d’un avocat.
24. Le 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris accusa réception du recours introduit devant lui par le requérant le 21 juillet 2018 (voir paragraphe 20 ci‑dessus), informa l’intéressé de la fixation de l’audience à la date du 25 juillet 2018 et du fait qu’il pouvait demander la désignation d’un avocat d’office au plus tard avant le début de l’audience ainsi que celle d’un interprète pour l’assister lors de l’audience.
25. Le 24 juillet 2018, la cour d’appel déclara l’appel contre l’ordonnance du 22 juillet 2018 (voir paragraphe 22 ci‑dessus) irrecevable au motif que la déclaration d’appel du requérant n’était pas motivée conformément aux exigences de l’article R. 552‑13 du CESEDA.
26. Lors de l’audience du 25 juillet 2018 devant le tribunal administratif de Paris, le requérant produisit des pièces pour établir les risques qu’il encourrait au Maroc s’il y était effectivement renvoyé. Il fit valoir que deux membres de sa famille, présentés comme ses cousins, avaient obtenu en France le statut de réfugié en 2016 et se prévalut d’une attestation établie le 21 juillet 2018 par le président de l’association des Sahraouis en France selon laquelle il avait milité au Sahara occidental pour l’autodétermination des Sahraouis. Cette attestation, également produite devant la Cour, indique par ailleurs que selon les informations dont son auteur disposait, le requérant était activement recherché par la police marocaine pour ces raisons et qu’en cas de retour au Maroc, il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
27. Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Paris devant lequel le requérant fut représenté par un avocat commis d’office, rejeta la requête dirigée contre l’arrêté du 20 juillet 2018 (voir paragraphe 18 ci‑dessus) par les motifs suivants :
« 3. En l’espèce, si [le requérant] soutient qu’il serait exposé à des menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses origines ethniques et de son soutien au mouvement sahraoui, il se borne à faire état d’éléments imprécis et non circonstanciés sur l’ancienneté, la nature et l’intensité de son engagement politique et de ses responsabilités en tant que militant. S’il soutient que ces risques découleraient de la reconnaissance en 2016 de la qualité de réfugié à deux de ses cousins résidant en France, il n’établit pas l’existence de ces liens familiaux, ni la réalité de cette reconnaissance, et n’a par ailleurs fourni aucun élément probant sur les raisons de son maintien au Maroc entre 2016 et 2018. Enfin, s’il a produit lors de l’audience des photographies et une attestation établie le 21 juillet 2018 par l’association des Sahraouis en France, ces photographies, qui ne sont pas nettes, ne permettent pas de l’identifier et cette attestation ne comporte aucun élément précis et circonstancié sur les actions de militantisme qu’aurait accomplies [le requérant], ni sur la nature des risques le visant personnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’asile présenté par [le requérant] était manifestement infondée, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation (...) »
28. Ainsi que le Gouvernement le fait valoir, le requérant ne fit pas appel de ce jugement.
29. Les 26 et 27 juillet 2018, le requérant s’opposa à son réacheminement vers le Maroc et refusa d’embarquer.
30. Le 28 juillet 2018, le requérant refusa à nouveau d’embarquer sur un vol à destination du Maroc. Le Gouvernement indique qu’il fut en conséquence interpellé et placé en garde à vue pour soustraction délibérée à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée sur le territoire français et qu’il entra ainsi de facto sur le territoire français (voir paragraphes 78 et 79 ci‑dessous).
31. Le 29 juillet 2018, le préfet de la Seine‑Saint‑Denis prit à l’encontre du requérant un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire au motif qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et fixa le Maroc comme pays de destination. Le préfet assortit cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
32. Par un arrêté du même jour, le requérant fut placé au centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil‑Amelot. Ses droits en rétention lui furent notifiés en langue arabe : le requérant fut informé qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin et qu’il pouvait communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix. Il fut également informé de la possibilité de déposer une demande d’asile en rétention dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté le plaçant en rétention ainsi que de la possibilité de bénéficier d’une assistance juridique et linguistique.
33. Le 30 juillet 2018, le requérant, assisté juridiquement par le Comité Inter‑Mouvements Auprès des Évacués (la CIMADE), forma devant le tribunal administratif de Melun un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 29 juillet 2018 (voir paragraphe 31 ci‑dessus).
34. Par une ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention autorisa la prolongation de la rétention administrative du requérant pour une durée de vingt‑huit jours, ce que la cour d’appel confirma le 1er août 2018.
35. Le 2 août 2018, le requérant présenta une demande d’asile. Le procès‑verbal de dépôt de cette demande mentionne qu’il fut informé de son droit à bénéficier d’un interprète et de la possibilité de demander l’assistance de la CIMADE présente dans les locaux du CRA, ce que le requérant fit et obtint (voir paragraphe 40 ci‑dessous).
36. Le même jour, le préfet de la Seine‑Saint‑Denis édicta à l’encontre du requérant un arrêté portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et le maintenant en CRA. Cet arrêté fut pris au motif que la demande d’asile, postérieure au placement en rétention de l’intéressé, devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement. L’arrêté mentionna également que le requérant avait été entendu par un agent de l’OFPRA en zone d’attente et rappela le sens de la décision prise par le ministre de l’intérieur le 20 juillet 2018 (voir paragraphe 18 ci‑dessus). Le préfet précisa qu’en conséquence, l’OFPRA examinerait la demande d’asile du requérant selon la procédure accélérée.
37. Le 4 août 2018, le requérant présenta devant le tribunal administratif de Melun un mémoire complémentaire à sa requête dirigée contre l’arrêté du 29 juillet 2018 (voir paragraphe 31 ci‑dessus).
38. Le 6 août 2018, le requérant présenta, devant le tribunal administratif de Melun un nouveau recours en annulation contre l’arrêté du 2 août 2018 (voir paragraphe 36 ci‑dessus).
39. Le 9 août 2018, l’entretien du requérant avec un officier de protection de l’OFPRA se déroula par visio‑conférence et dura cinquante‑cinq minutes. Le requérant fut assisté d’un interprète en arabe hassanya.
40. Les extraits pertinents du compte‑rendu de cet entretien sont les suivants :
« Question (« Q ») : Qui vous a aidé à remplir le formulaire de demande d’asile ?
Réponse (« R ») : Je me suis adressé à la CIMADE et c’est elle qui m’a aidé pour déposer ma demande d’asile.
(...)
Q : Comment aviez-vous obtenu [votre] passeport marocain ?
R : C’est grâce à l’intervention d’un intermédiaire et de l’argent, j’ai payé et présenté quelques documents (...)
Q : Vous avez eu des difficultés pour l’obtenir ?
R : Je n’ai pas été en contact avec l’administration, j’ai utilisé un intermédiaire car nous les Sahraoui on est empêché, beaucoup de Sahraoui ont eu des difficultés pour avoir un passeport.
Q : Quel intermédiaire avez-vous utilisé ?
R : J’ai utilisé un Sahraoui, c’est quelqu’un de proche, pas loin de nous qui travaille avec le gouvernement marocain.
Q : Je ne comprends pas, les Sahraoui peuvent travailler avec le gouvernement marocain en dépit du conflit qui les oppose ?
R : Non, il a juste des relations.
(...)
Q : Études ?
R : J’ai un diplôme universitaire en économie et gestion BAC+3 en 2015.
(...)
Q : Comment avez-vous financé votre trajet ?
R : Je suis un activiste. J’ai été aidé par la famille financièrement pour quitter le pays car j’étais menacé. Pour moi ce n’est pas facile de quitter mon pays c’est une décision très compliquée. Mais bon on a vécu deux assassinats, celui de M. X et celui de M. Y.
Q : Comment avez-vous passé le contrôle à l’aéroport si vous étiez menacé en tant qu’activiste ?
R : J’ai payé de l’argent et j’ai utilisé un intermédiaire, j’étais fiché.
(...)
Q : Pour quelles raisons avez-vous quitté votre pays ?
R : Je supportais beaucoup de problèmes, de difficultés et d’obstacles. Je vis ma vie avec du danger, j’ai reçu des menaces de personnes de la police qui se sont présentées chez moi et qui m’ont dit de laisser le militantisme (...). J’ai décidé de quitter le pays parce que sinon j’aurais eu des problèmes ou ma mère aussi, elle aura des problèmes.
(...)
Q : À quelle date avez-vous été menacé par la police marocaine ?
R : 4 mois avant de venir ici moi et ma mère, on a été menacé.
Q : C’était la première fois que vous subissiez ce genre de menaces ?
R : Non, ils m’ont cherché plusieurs fois dans la rue, ils m’ont menacé plusieurs fois dans les manifestations mais cette fois, ils sont venus chez moi.
(...)
Q : Bis ? Avez-vous été arrêté et détenu par les autorités marocaines ?
R : Oui, j’ai été arrêté, j’ai été conduit vers le commissariat, j’ai été maltraité et j’ai été lâché en dehors de la ville.
Q : Dans quelles circonstances avez-vous été arrêté ?
R : Nous avons été arrêtés avec des drapeaux, des brochures dans des manifestations mais la dernière fois j’ai été arrêté le 3 mars 2017 et j’ai été hospitalisé car ils m’ont donné un coup au niveau du nez.
Q : Combien de temps aviez-vous été détenu à la suite à cette arrestation ?
R : J’ai été arrêté le soir à 19 heures, ils m’ont maltraité, ils m’ont conduit au commissariat, après ils ont remarqué que je saignais, donc ils m’ont lâché et abandonné comme un animal, je suis allé à l’hôpital, j’ai été dans le coma cette nuit. (...)
Q : Quelle était la nature des menaces que vous receviez ?
R : Nous avons reçu des menaces, des violences (...). On a reçu tout type de menaces, on n’arrive pas à dormir.
Q : À quelle fréquence ?
R : Au début, nous avons reçu des menaces tout le groupe mais les dernières trois années, je recevais des menaces directement, des insultes (...). Comme exemple de ces menaces, c’est en mars, quatre mois avant de venir ici ils sont venus chez moi et ils ont dit à ma mère, votre fils doit laisser le militantisme sinon on va le faire disparaître, on va le violer, et il doit arrêter de participer à des manifestations et accepter que le Sahara est marocain.
Q : Je ne comprends pas, je pensais que vous aviez reçu des menaces directement ?
R : Oui, ils se sont adressés à moi dans plusieurs manifestations, ils m’ont menacé mais toujours en civil mais la dernière fois, ils se sont adressés à ma mère.
Q : Donc vous avez été menacé personnellement ?
R : Moi j’étais menacé personnellement dans des manifestations avant. À partir de 2018, j’ai quitté ma ville, je me suis caché dans le désert, je me déplaçais dans différentes villes pour éviter d’être arrêté.
Q : Je ne comprends pas, comment avez-vous pu être menacé chez vous en mars comme vous le disiez si par ailleurs vous étiez caché dans le désert ?
R : En mars, ils sont venus chez moi mais ils ne m’ont pas trouvé, ils ont trouvé ma mère, ils lui ont dit tout ça (...) »
41. Le requérant souligne que l’entretien ne dura que cinquante‑cinq minutes. Le Gouvernement remarque à ce titre que le compte‑rendu qui en fut fait ne révèle pas de problèmes de compréhension.
42. Le requérant affirme qu’en raison de l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée, il n’a pas disposé du temps nécessaire pour rassembler l’ensemble des documents au soutien de celle‑ci.
43. Par une décision du 9 août 2018, l’OFPRA statuant selon la procédure accélérée, rejeta la demande d’asile du requérant après avoir relevé les éléments suivants :
« (...)
Concernant son origine sahraouie et sa nationalité, les déclarations de l’intéressé ont été convaincantes et corroborées par les documents présentés.
En revanche, ses explications relatives à son activité de militant politique en faveur de la cause sahraouie sont restées peu personnalisées. S’il ne peut être exclu qu’il ait pu prendre part à certaines actions en faveur de l’autodétermination du Sahara Occidental, il n’a pas été en mesure d’expliquer de façon précise et circonstanciée la nature des activités qui auraient pu susciter des mesures répressives dirigées contre lui par les autorités marocaines.
Par ailleurs, il a décrit les menaces dont il aurait été l’objet depuis 2011 ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté en mars 2017, puis mis en garde à son domicile en mars 2018, de façon non personnalisée. Il n’a apporté aucun élément tangible permettant de considérer que son départ du Maroc est lié à l’activisme politique allégué.
Enfin, les documents versés au dossier ne permettent d’établir ni le militantisme revendiqué ni la réalité des craintes de persécution énoncées en l’absence de déclarations circonstanciées et convaincantes (...) »
44. Dans sa décision, l’OFPRA indique par ailleurs que le requérant avait produit devant lui, les copies des reçus de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) appartenant à ses parents, une attestation du 21 juillet 2018 établie par le président de l’association des Sahraouis en France (voir paragraphe 26 ci‑dessus) ainsi qu’une attestation du 21 janvier 2018 rédigée par le président de l’association Sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme. Selon cette attestation, également produite devant la Cour, le requérant serait un militant sahraoui. Il aurait participé à de nombreuses manifestations pacifiques, y aurait été arrêté, tabassé à plusieurs reprises et en sa qualité de « militant très connu », il aurait dû fuir le Maroc où sa sécurité n’aurait plus été assurée. Le Gouvernement relève que l’officier de protection a interrogé le requérant sur l’origine des documents qu’il présentait et que ces documents ont été dûment examinés et appréciés par l’OFPRA.
45. Le requérant affirme que la décision de l’OFPRA ne fut prise que quelques instants après la fin de l’entretien (voir paragraphe 40 ci‑dessus) et que de ce fait, il aurait été dans l’impossibilité de produire d’autres documents. Il allègue également que si le sens de cette décision lui fut indiqué, il ne put pas prendre connaissance de ses motifs avant que le tribunal administratif de Melun ne statue sur ses recours en annulation dirigés contre les arrêtés des 29 juillet et 2 août 2018 (voir paragraphes 31 et 36 ci‑dessus).
46. Le 13 août 2018, le tribunal administratif de Melun tint une audience où furent enrôlées et jointes les deux requêtes de M. E H. ainsi que le prévoit l’article L. 556‑1 du CESEDA (voir paragraphe 92 ci‑dessous). Le requérant fut présent à l’audience où il fut représenté par un avocat d’office et assisté d’un interprète. Le même jour, le tribunal administratif rejeta les requêtes dans un même jugement.
47. Le tribunal administratif de Melun releva les éléments suivants, s’agissant de l’arrêté du 29 juillet 2018 en tant qu’il fixait le pays de destination :
« 23. [Le requérant] soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son engagement pour la cause sahraoui et que son cousin s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié pour les mêmes raisons. Il produit à l’appui de ses allégations une attestation du 21 janvier 2018 établie par le secrétaire général de l’association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’homme commises par l’état marocain indiquant que [le requérant] est un militant très connu, qu’il a participé à de nombreuses manifestations pacifiques au cours desquelles il a été agressé et arrêté par le pouvoir en place et que sa sécurité n’est plus assurée au Maroc. Il fournit également une attestation établie le 21 juillet 2018 par l’association des Sahraouis en France faisant état de son militantisme actif. Toutefois, ces documents photocopiés, dont la force probante n’est pas avérée, présentent un caractère stéréotypé et sont insuffisants pour démontrer les risques personnels et effectifs encourus par [le requérant] en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant n’a pas davantage été en mesure de préciser, au cours de l’audience, le caractère actuel et direct des menaces dirigées contre lui alors, au demeurant, que sa demande d’entrée en France au titre de l’asile a été rejetée par le ministre de l’intérieur au motif que ses déclarations, relatives à son soutien à la cause sahraouie et aux menaces subies, étaient lacunaires, imprécises et dépourvues d’éléments circonstanciés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté (...) »
48. Dans le même jugement, le tribunal administratif releva les éléments suivants, s’agissant de l’arrêté du 2 août 2018 :
« 38. Il ressort des pièces du dossier que [le requérant] a signé le 29 juillet 2018 le procès-verbal faisant état de la notification de ses droits en rétention, dont ceux relatifs à la procédure de demande d’asile, qui lui a été traduit avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue arabe de la société ISM Interprétariat agréé par le ministère de l’intérieur. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’aucune fiche explicative des motifs de placement de sa demande d’asile en procédure accélérée ne lui a été remise, les dispositions précitées de l’article R. 556‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la communication d’un tel document aux étrangers sollicitant l’asile après leur placement en rétention. Par suite, [le requérant] n’est pas fondé à soutenir que son droit à l’information aurait été méconnu.
39. En dernier lieu, pour maintenir [le requérant] en rétention administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que sa demande d’asile a été présentée postérieurement à son placement en rétention alors qu’il avait déjà sollicité une demande d’asile à la frontière le 19 juillet 2018 et que le ministre de l’intérieur lui avait refusé l’entrée sur le territoire national le 20 juillet suivant au motif que cette demande était manifestement infondée. Il ressort en effet des pièces du dossier que le ministre a estimé que les déclarations de l’intéressé, relatives à son soutien à la cause sahraouie et aux menaces et persécutions subies, étaient lacunaires, imprécises et dépourvues d’éléments circonstanciés. Par ailleurs, lors de son audition par les forces de police le 28 juillet 2018, [le requérant] n’a pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile, ni fait état d’élément nouveau quant aux craintes subies en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments objectifs retenus par le préfet, qui ne s’est pas fondé uniquement sur la circonstance que la demande d’asile a été présentée postérieurement au placement en rétention, sont de nature à établir que cette nouvelle demande n’a été introduite que dans le but de faire échec à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés (...) »
49. Ainsi que le fait valoir le Gouvernement, le requérant ne fit pas appel de ce jugement.
50. Le 14 août 2018, la décision de l’OFPRA (voir paragraphe 43 ci‑dessus) fut notifiée au requérant.
51. Le 16 août 2018, il refusa d’embarquer dans un vol à destination du Maroc.
52. Le 17 août 2018, le requérant saisit la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’un recours en annulation contre la décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile. Il demanda que sa demande d’asile soit instruite par une formation collégiale, selon la procédure normale. Par ailleurs, le requérant déposa le même jour une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) de la CNDA.
53. Le 17 août 2018, le requérant demanda au préfet de la Seine‑Saint‑Denis de saisir les autorités ukrainiennes d’une demande de « réadmission » en Ukraine, arguant être titulaire d’un visa en cours de validité délivré par celles‑ci (voir paragraphe 7 ci‑dessus) et courir un grand danger en cas de retour au Maroc.
54. Le même jour, le préfet refusa d’accéder à cette demande au motif que le requérant avait fait l’objet d’un refus d’entrée en France et d’un placement en zone d’attente, qu’il avait ensuite fait l’objet d’une procédure judiciaire et été placé en garde à vue pour avoir refusé d’embarquer à plusieurs reprises dans un avion à destination du Maroc, qu’il avait pu déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA, que cette demande avait été rejetée le 9 août 2018 et enfin, que le visa qui lui avait été délivré par les autorités ukrainiennes expirait le 2 septembre 2018.
55. Le 22 août 2018, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement pour empêcher son éloignement vers le Maroc. Le même jour, la Cour (le juge de permanence) rejeta cette demande.
C. Exposé des faits survenus au Maroc et en France après l’éloignement du requérant le 24 août 2018
56. Le requérant fut éloigné vers le Maroc le 24 août 2018.
1. Exposé des faits survenus au Maroc après l’éloignement du requérant tels que présentés par celui‑ci
57. Le requérant soutient qu’il fut immédiatement interpellé par les autorités marocaines à son arrivée à l’aéroport de Casablanca et placé en détention durant trois jours. Il affirme qu’il y fut victime de violences verbales telles que des intimidations et des menaces d’incarcération ainsi que de gifles et de coups de poings. Selon le requérant, les autorités marocaines l’interrogèrent sur les raisons de son départ du Maroc, sur sa demande d’asile en France et sur le lien qui pourrait exister entre son éloignement forcé par les autorités françaises et le rejet de sa demande de protection internationale. Le requérant indique enfin que lors de sa libération, il se vit remettre une convocation devant un tribunal d’Agadir pour la fin du mois de septembre 2018 mais que craignant d’être à nouveau incarcéré, il ne déféra pas à celle‑ci. Le requérant précise qu’il serait ensuite entré dans la clandestinité pour échapper aux autorités marocaines et qu’il se trouverait au Sahara occidental. Le Gouvernement conteste l’ensemble de ces faits en soulignant que les allégations du requérant, au demeurant très vagues, ne sont étayées par aucun élément ou document.
58. Le requérant indique qu’au début de l’année 2020, craignant pour sa sécurité, il dut quitter la ville de Guelmin pour se réfugier à Al Mahbes. Il s’agit d’une localité située sur le territoire du Sahara occidental, dans une zone désertique à la frontière avec l’Algérie. Il précise que cette situation rend très difficiles ses contacts avec sa famille demeurant à Guelmin ainsi qu’avec ses proches résidant en France et son représentant.
2. Exposé des faits survenus en France postérieurement à l’éloignement du requérant
59. Le 7 septembre 2018, la CNDA désigna au titre de l’aide juridictionnelle un avocat pour assister le requérant dans le cadre de la procédure devant elle. Des mémoires complémentaires furent déposés les 24 août et 23 septembre 2018.
60. Devant la CNDA, le requérant produisit les attestations datées des 21 janvier et 21 juillet 2018 (voir paragraphes 26 et 44 ci‑dessus) et se prévalut, comme il le fait devant la Cour, du fait que deux de ses compatriotes qu’il présente comme ses cousins avaient obtenu le statut de réfugié, le premier par une décision de la CNDA du 10 novembre 2016 (voir paragraphe 96 ci‑dessous) et le second par une décision de l’OFPRA du 14 décembre 2016. Dans une attestation du 17 août 2018 établie par le premier de ses compatriotes, produite également devant la Cour, celui‑ci mentionne que le requérant aurait milité de longue date à ses côtés pour le droit des Sahraouis, qu’ils auraient manifesté ensemble, qu’ils auraient eu des problèmes avec la police marocaine et que le requérant serait en danger en cas de retour au Maroc.
61. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne fournit aucune explication ni aucun document permettant d’établir les liens qu’il aurait avec les deux personnes qu’il présente comme ses cousins et plus spécialement avec l’auteur de l’attestation datée du 17 août 2018. À ce titre, le Gouvernement relève que le récit de ce témoin à qui la CNDA aurait accordé le statut de réfugié le 10 novembre 2016, est particulièrement imprécis et peu circonstancié et que les faits relatés dans l’attestation ne ressortent pas de la décision de la CNDA. Le Gouvernement souligne également qu’en tout état de cause, la seule circonstance de compter parmi ses proches des réfugiés ne saurait suffire à conclure à l’existence pour le requérant d’un risque réel et personnel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
62. Le 4 novembre 2019, après avoir entendu lors de l’audience publique du 25 octobre 2019 l’avocat du requérant désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la CNDA rejeta le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA (voir paragraphe 43 ci‑dessus). Elle retint notamment les éléments suivants :
« 6. (...) [le requérant], de nationalité marocaine d’origine sahraouie (...) soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités marocaines, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique en faveur de la cause sahraouie. Il fait valoir qu’il a milité en faveur de la cause sahraouie à partir 2011, suite au meurtre d’un proche à Rabat, en participant à l’organisation de manifestations de contestation. Il a été menacé à plusieurs reprises par les autorités marocaines car il était en première ligne des manifestations. À partir de 2012, il a participé à des cercles de discussion publics à l’université. Durant ses études (...), il a subi quatre détentions arbitraires. De retour à Guelmim, il a été arrêté le [date], après une manifestation, mis en garde à vue, au cours de laquelle il a été violenté avant d’être emmené à l’hôpital. Suite à son arrestation en (...) 2018, il s’est caché dans le désert pour échapper à la surveillance des autorités. Ces dernières se sont présentées chez lui [deux mois plus tard] et ont exigé de [ses proches] qu’il cesse son militantisme. Craignant pour sa vie, il a définitivement quitté le Maroc le 18 juillet 2018, grâce à un intermédiaire et à la corruption, et est entré en France le jour même de manière régulière.
7. L’absence du requérant à l’audience à laquelle il avait été dûment convoqué, n’a pas permis de recueillir les précisions indispensables à l’établissement des faits allégués. Si les origines sahraouies [du requérant] ne sont pas remises en cause, au regard des documents d’état civil produit notamment ceux délivrés par la Minurso concernant ses parents, ni son engagement politique ni les persécutions en découlant ne peuvent être établis au vu de ses précédentes décisions confuses et peu précises. L’attestation de l’Association Sahraouie des Victimes de Graves Violations des Droits de l’Homme, datée du 29 janvier 2018, celle de l’Association des Sahraouis en France, datée du 21 juillet 2018, et le témoignage de son cousin, ne sauraient suffire, à eux seuls, pour pallier les lacunes de ses déclarations antérieures. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour par son conseil ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours [du requérant] doit être rejeté. »
63. La décision de la CNDA fut notifiée au requérant le 23 décembre 2019.
64. Le Gouvernement relève que devant la Cour, le requérant ne produit aucun autre document que ceux qui ont déjà été examinés par les instances de l’asile (OFPRA et CNDA) et par les juridictions administratives de droit commun.
II. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Le droit et la pratique interne pertinents
65. Les paragraphes 66 à 95 ci‑dessous présentent l’état du droit interne applicable à la date du 24 août 2018 qui est celle à laquelle le requérant a été éloigné vers le Maroc (voir paragraphe 56 ci‑dessus). Il résulte en particulier des modifications issues des lois no 2007‑1631 du 7 mars 2007, no 2015‑925 du 29 juillet 2015 et no 2016‑774 du 7 mars 2016. N’étaient pas encore entrées en vigueur les modifications issues de la loi no 2018‑778 du 10 septembre 2018 relatives à l’asile et à la lutte contre l’immigration irrégulière ni celles résultant de ses décrets d’application des 12 et 14 décembre 2018.
1. Le refus d’entrée sur le territoire français, la procédure d’asile à la frontière et le maintien en zone d’attente
66. À la suite de l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France (no 25389/05, CEDH 2007‑II (25389/03) (voir paragraphe 182 ci‑dessous), la loi no 2007‑1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a prévu que le recours devant le tribunal administratif contre la décision portant refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile est suspensif de plein droit. Cette disposition figure désormais à l’article L. 213‑9 du CESEDA (voir paragraphes 72 et 77 ci‑dessous).
a) Le refus d’entrée sur le territoire français
i. Présentation générale
67. La décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à l’encontre d’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui se présente à la frontière est régie par les dispositions des articles L. 213‑2 et L. 213‑3 du CESEDA. Elle permet le cas échéant, de le placer en zone d’attente. Elle peut être exécutée d’office, sans délai, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, notamment par le réacheminement de l’intéressé vers le lieu d’où il provient (article L. 213‑4 du CESEDA).
68. Le refus d’entrée peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif qui, en vertu de l’article L. 213‑9 du CESEDA, ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision sauf lorsque l’étranger indique vouloir présenter une demande d’asile (voir paragraphes 72 et 77 ci‑dessous).
ii. Les dispositions du CESEDA relatives au refus d’entrée sur le territoire français
69. Les articles pertinents du CESEDA alors applicables prévoyaient ce qui suit :
Article L. 111-7
« Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d’attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611‑1‑1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
Article L. 213‑2
« Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et, sauf à Mayotte, de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213‑9 et précise les voies et délais de ce recours. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc. (...)
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111‑7.
La décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration. »
Article L. 213-3
« Les dispositions de l’article L. 213‑2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 5 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). »
iii. La décision no 2019-818 QPC rendue le 6 décembre 2019 par le Conseil constitutionnel
70. Dans sa décision no 2019‑818 QPC du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution des articles L. 213‑2 (voir paragraphe 69 ci‑dessus) et L. 221‑4 du CESEDA (voir paragraphe 77 ci‑dessous) en ce qui concerne l’absence de droit à l’assistance d’un avocat pour les étrangers maintenus en zone d’attente :
« 11. (...) ces dispositions ne consacrent pas un droit de l’étranger à exiger l’assistance d’un avocat lors des auditions organisées par l’administration dans le cadre de l’instruction de sa demande d’entrée en France ou pendant son maintien en zone d’attente.
12. Toutefois, d’une part, les auditions effectuées dans le cadre de l’instruction administrative des décisions de refus d’entrée en France ou organisées pendant le maintien de l’étranger en zone d’attente n’ont pour objet que de permettre de vérifier que l’étranger satisfait aux conditions d’entrée en France et d’organiser à défaut son départ. Elles ne relèvent donc pas d’une procédure de recherche d’auteurs d’infractions. D’autre part, la décision de refus d’entrée, celle de maintien en zone d’attente et celles relatives à l’organisation de son départ ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition mais des mesures de police administrative. Dès lors, la circonstance que les auditions mentionnées ci-dessus puissent se dérouler sans l’assistance d’un avocat ne peut être contestée sur le fondement des articles 7, 9 et 16 de la Déclaration de 1789.
13. Au demeurant, l’étranger peut être assisté d’un avocat dans le cadre des instances juridictionnelles relatives à de telles mesures.
14. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (...) »
b) La procédure d’asile à la frontière et le maintien en zone d’attente
i. Présentation générale
71. Un étranger qui se trouve à une frontière extérieure du pays, dans un aéroport, une gare ferroviaire internationale ou une gare maritime et n’est pas encore juridiquement présent sur le territoire français, peut demander à bénéficier du droit d’asile en sollicitant, à ce titre, l’entrée en France afin de pouvoir présenter une demande à l’OFPRA (voir paragraphe 77 ci-dessous).
72. La loi no2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui a transposé les directives européennes du « Paquet asile 2013 » (directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, JOUE L 180, p. 60, et directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), JOUE L 180, p. 96) a introduit à l’article L. 213‑8‑1 du CESEDA (voir paragraphe 77 ci‑dessous) trois motifs de refus d’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile. Le refus d’entrée en France peut résulter du fait que l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État membre en application du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement dit « Dublin III », JOUE L 180, p. 31), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est manifestement infondée. En application de l’article L. 213‑9 du CESEDA (voir paragraphe 77 ci‑dessous), l’étranger qui a fait l’objet d’un tel refus peut, dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation. Ce recours est suspensif de plein droit. Un appel, qui n’est quant à lui pas suspensif, est possible devant la cour administrative d’appel dans un délai de quinze jours (voir paragraphe 77 ci‑dessous).
73. La notion de demande « manifestement infondée » a été précisée : le ministre chargé de l’immigration peut rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant à la frontière du territoire français lorsque les déclarations de celui‑ci et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Conseil d’État, 28 novembre 2011, no 343248).
74. Les dispositions issues du décret no 2015‑1166 du 21 septembre 2015 relatives à la procédure d’asile à la frontière, codifiées aux articles R. 213‑2 à R. 213‑9 du CESEDA, décrivent plus précisément chacune des étapes de la procédure applicable, de l’audition du demandeur d’asile par un agent de l’OFPRA à l’arrêté du ministre de l’intérieur, en définissant les obligations d’information qui incombent aux autorités. Les modalités de l’entretien personnel du demandeur, qui figurent aux articles R. 723‑5 à R. 723‑9 du CESEDA, sont identiques à celles prévues pour les demandeurs d’asile de droit commun.
75. La durée initiale du maintien en zone d’attente est fixée à quatre jours (article L. 221‑3 du CESEDA). En application de l’article L. 221‑4 du même code, l’étranger est notamment informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Le Conseil constitutionnel a jugé l’article L. 221‑4 du CESEDA conforme à la Constitution (voir paragraphe 70 ci‑dessus).
76. La durée initiale de quatre jours peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, dans un premier temps, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours (article L. 222‑1 du CESEDA). À titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son éloignement, elle peut être prorogée par une décision du même juge pour une nouvelle durée de huit jours (article L. 222‑2 du CESEDA).
ii. Les dispositions du CESEDA relatives à la procédure d’asile à la frontière et au maintien en zone d’attente
77. Les articles pertinents du CESEDA, dans leur version alors applicable, sont les suivants :
α) Dans sa partie législative
Article L. 213-8-1
« La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si :
(...)
3o (...) la demande d’asile est manifestement infondée.
Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.
Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723‑6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723‑6.
Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. »
Article L. 213-9
« L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742‑3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif.
Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante‑douze heures à compter de sa saisine.
Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.
L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
(...)
L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle‑ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.
La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.
Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d’office par l’administration. »
Article L. 221-1
« (...)
Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien (...) »
Article L. 221-4
« L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 221‑3, qui est émargé par l’intéressé.
(...)
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111‑7. »
β) Dans sa partie réglementaire
Article R. 213-2
« Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (...) »
Article R. 213-4
« Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 723‑5 à R. 723‑9.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 723‑8, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile. »
Article R. 213-5
« L’office transmet son avis au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès‑verbal. »
Article R. 213-6
« L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration en application de l’article L. 213‑8‑1.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée au titre de l’asile, l’office transmet sous pli fermé à l’étranger une copie de la transcription mentionnée au I de l’article L. 723‑7. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. »
Article R. 213-7
« Lorsque, à la suite de l’entretien personnel avec le demandeur, l’office considère, en application du troisième alinéa de l’article L. 221‑1, que l’étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d’attente, il transmet, sans délai, sa décision à l’autorité qui a procédé au maintien en zone d’attente ainsi qu’au ministre chargé de l’immigration. Il est alors mis fin à ce maintien (...) »
Article R. 223-8
« L’autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accéder à la zone d’attente dans les conditions fixées par la présente section.
L’habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l’aide et l’assistance aux étrangers, la défense des droits de l’homme ou l’assistance médicale ou sociale (...) »
Article R. 723-5
« Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’office. »
Article R. 723-6
« Le directeur général de l’office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur à l’entretien personnel (...) »
Article R. 723-7
« À l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur.
Lorsque la copie de la transcription peut, à l’issue de l’entretien, faire l’objet d’une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l’office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu’une décision ne soit prise.
S’il est fait application de la procédure accélérée prévue à l’article L. 723‑2, la copie de la transcription est communiquée au plus tard lors de la notification de la décision. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l’association conformément aux dispositions du I de l’article L. 723‑7. »
Article R. 723-8
« L’entretien personnel fait également l’objet d’un enregistrement sonore.
L’intéressé est informé dès le début de l’entretien du déroulement de l’opération d’enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité.
À l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 723‑7.
Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l’enregistrement sonore, la transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’office de statuer sur la demande d’asile. »
Article R. 723-9
« (...) Le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. Cet agrément peut être retiré si les conditions énoncées à l’alinéa précédent ne sont plus remplies.
L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien a lieu en présence de l’intéressé.
L’intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. »
2. L’entrée sur le territoire français
78. L’étranger peut être autorisé à entrer en France dans les deux hypothèses énoncées par l’article L. 224‑1 du CESEDA aux termes duquel :
Article L. 224-1
« Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile. »
79. Dans un avis no 426666 du 28 juin 2019, le Conseil d’État a précisé les éléments suivants :
« (...) Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée (...) et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente (...) »
3. La procédure d’asile une fois l’intéressé entré sur le territoire français et plus particulièrement dans l’hypothèse où celui‑ci se trouve en rétention administrative
a) Présentation générale
80. À la date à laquelle le requérant a été renvoyé au Maroc, il était prévu que l’étranger placé en centre de rétention administrative (CRA) soit informé, à son arrivée et dans une langue qu’il comprend, de son droit à demander l’asile et des conditions d’exercice de ce droit (articles L. 551‑2, L. 551‑3 et, s’agissant des étrangers maintenus en CRA, R. 556‑1 du CESEDA). Il disposait d’un délai de cinq jours à partir de cette notification pour présenter sa demande d’asile. Le non‑respect de ce délai entraînait l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée pendant la période de rétention. Ce délai a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans la mesure où l’étranger est par ailleurs « pleinement informé du délai durant lequel une demande d’asile peut être formulée » (décision no 2003‑484 DC du 20 novembre 2003).
81. Aux termes de l’article R. 556‑2 du CESEDA, la demande d’asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les mêmes modalités que celles prévues pour une demande de droit commun : elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office. Cet imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité (article R. 723‑1 du CESEDA).
82. Depuis le 1er novembre 2015, l’article R. 556‑4 du CESEDA prévoit que l’étranger retenu qui souhaite demander l’asile peut bénéficier de l’assistance juridique apportée par les personnes morales ayant passé une convention avec l’État ainsi que d’une assistance linguistique dans les conditions prévues à l’article R. 553‑11 du même code.
83. Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur (article R. 553‑14 du CESEDA). En 2018, six associations étaient présentes dans les centres de rétention administrative français : la CIMADE, l’Ordre de Malte, l’Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM), France Terre d’Asile, le Forum des Réfugiés et Solidarité Mayotte.
84. Dans l’hypothèse dans laquelle, sur le fondement de critères objectifs, la demande d’asile est regardée comme ayant pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’article L. 556‑1 du CESEDA réserve au préfet la possibilité de maintenir un demandeur d’asile en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle‑ci, dans l’attente du départ de l’intéressé. Dans cette hypothèse, les demandes d’asile présentées en rétention sont examinées en procédure accélérée (Conseil d’État, 30 janvier 2017, no 394686 qui précise que le recours à la procédure accélérée est prévu « uniquement » dans cette hypothèse). Toutefois, l’article L. 723‑2 du CESEDA prévoit que s’il examine une demande d’asile en procédure accélérée notamment dans cette hypothèse, l’OFPRA peut décider d’appliquer la procédure normale lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande qui lui est soumise.
85. L’article L. 556‑1 du CESEDA prévoit que l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante‑huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative l’ayant conduite à estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin statue après la notification au demandeur de la décision de l’Office dans un délai qui ne peut pas excéder soixante‑douze heures.
86. L’instruction de la demande par l’OFPRA dans le cadre de la procédure accélérée est identique à celle menée dans le cadre de la procédure normale que le demandeur d’asile soit placé en rétention ou non : l’OFPRA se prononce au terme d’une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d’asile est mis en mesure de présenter les éléments à l’appui de sa demande et, en principe, après avoir entendu celui-ci (articles L. 723‑2 à L. 723‑4 du CESEDA). Lorsque l’audition du demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’État.
87. Lorsqu’il est saisi en application de la procédure accélérée, l’OFPRA statue dans un délai de quinze jours sur la demande d’asile. Ce délai est ramené à quatre‑vingt‑seize heures lorsqu’elle émane d’un étranger placé en rétention administrative (articles L. 556‑1 et R. 723‑4 du CESEDA).
88. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision. En cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours contre la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L. 556‑1 du CESEDA, la mesure d’éloignement ne peut davantage être mise à exécution avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué sur ce recours auquel est joint, le cas échéant, le recours pendant dirigé contre cette mesure d’éloignement.
89. Les décisions de rejet prises par l’OFPRA sont susceptibles de recours dans un délai d’un mois devant la CNDA (article L. 731‑2 du CESEDA). Le recours devant la CNDA est en principe suspensif de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de la décision de la CNDA (article L. 743‑1 du CESEDA). Mais en vertu de l’article L. 556‑1 du CESEDA, il est dépourvu d’effet suspensif dans l’hypothèse où le préfet a estimé, sur le fondement de critères objectifs, que la demande d’asile d’un étranger placé en rétention avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
90. Lorsque l’étranger est renvoyé vers son pays d’origine après l’introduction de son recours devant la CNDA, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet, même temporairement, son recours devant celle‑ci (Conseil d’État, 6 décembre 2013, no 357351 qui revient sur la jurisprudence antérieure à laquelle renvoient les paragraphes 59 à 61 de l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, 2 février 2012).
91. Les décisions de la CNDA sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois devant le Conseil d’État. Ce pourvoi ne revêt pas de caractère suspensif (Conseil d’État, 6 mars 1991, M.D.).
b) Les dispositions du CESEDA
i. Dans sa partie législative
92. Les articles pertinents du CESEDA, dans leur rédaction alors applicable, sont les suivants :
Article L. 556-1
« Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512‑1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741‑1.
L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante‑huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin (...) statue après la notification de la décision de l’office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l’article L. 512‑1 du présent code.
Si, saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même article L. 512‑1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 741‑1. L’article L. 561‑1 est applicable.
À l’exception des cas mentionnés aux 4o et 5o de l’article L. 743‑2, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
La demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723‑2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723‑2 à L. 723‑16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile.
Il est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l’article L. 723‑2 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire (...) »
Article L. 723-2
« (...) III. - L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :
(...)
4o Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement (...).
V. (...) [l’office] peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande (...) »
Article L. 743-1
« Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. »
ii. Dans sa partie réglementaire
Article R. 553-11
« L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger. »
Article R. 553-14
« Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »
Article R. 556-1
« L’étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. »
Article R. 556-2
« I. - L’étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.
L’étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.
Le chef du centre de rétention, son adjoint et le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ainsi que le responsable du local de rétention et son adjoint sont les “autorités dépositaires” au sens de la présente section.
II. - La demande d’asile formulée en centre ou en local de rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage. »
Article R. 556-3
« Lorsqu’un étranger ayant déposé sa demande d’asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l’office ait statué, le préfet responsable de la procédure d’éloignement en informe l’office sans délai. »
Article R. 556-4
« L’étranger retenu qui souhaite demander l’asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l’assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 553‑14 et R. 553‑14‑2, en application des conventions qui y sont prévues.
Il peut bénéficier également d’une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l’article R. 553‑11. »
Article R. 723-4
« I.- (...) Lorsque le demandeur d’asile est maintenu en rétention en application du premier alinéa de l’article L. 556‑1, la demande d’asile est examinée par l’office dans un délai de quatre‑vingt‑seize heures à compter de sa réception (...) »
c) Les dispositions du code de justice administrative (CJA)
93. L’article R. 776‑26 du CJA dispose que :
« L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. »
4. Le recours en annulation dirigé contre une OQTF sans délai de départ volontaire et assortie d’un placement en rétention formé devant le tribunal administratif
94. Les articles L. 512‑1 et L. 512‑3 du CESEDA dans leur rédaction alors applicable disposaient que :
Article L. 512-1
« (...) II. ― L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
(...)
Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561‑2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
III. ― En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551‑1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552‑1.
(...)
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 2222‑1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante‑douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui‑ci est retenu en application de l’article L. 551‑1 du présent code. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui‑ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office (...) »
Article L. 512-3
« (...) L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de quarante‑huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi. L’étranger en est informé par la notification écrite de l’obligation de quitter le territoire français. »
95. En vertu de l’article L. 512‑1 du CESEDA, l’étranger peut demander le concours d’un interprète, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ainsi que la désignation d’office d’un avocat, au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister.
5. Les décisions de la CNDA relatives à des ressortissants marocains d’origine sahraouie citées par le requérant
96. Dans une décision du 10 novembre 2016, la CNDA a jugé ce qui suit :
« Considérant que les pièces du dossier et les déclarations précises faites en séance publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que [M. X.], qui est de nationalité marocaine, d’origine sahraouie et originaire de Guelmim, a milité en faveur de la cause sahraouie ; qu’il a décrit de façon précise lors de l’audience son militantisme le plus souvent clandestin et les précautions qu’il prenait ; qu’il a adhéré (...) à une association de défense de la cause sahraouie (...) ; qu’il a participé à une manifestation spontanée de protestation à Guelmim (...) en 2013 ; que la manifestation a été réprimée et lui‑même blessé ; que le dirigeant de son association (...) a été arrêté, ainsi que le confirme un communiqué d’Amnesty International (...) ; qu’à (...) son retour après un court séjour en France, [M. X.] a été arrêté [au Maroc] par la police des frontières ; qu’il a été maintenu durant deux jours en garde à vue (...), avant d’être transféré à Guelmim, où il a été torturé (...) ; que sa description des tortures subies a été précise et corroborée par un certificat médical (...) ; qu’il a été présenté (...) devant le procureur du tribunal de première instance de Guelmim ; qu’il a été inculpé, libéré provisoirement et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès ; qu’il a été convoqué ensuite (...), mais ne s’est pas présenté et est entré dans la clandestinité ; qu’il a quitté son pays (...) avant de rejoindre la France ; qu’il craint donc avec raison pour des motifs politiques, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, d’être persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, [M. X.] est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié (...) »
97. Dans une décision du 25 janvier 2017, la CNDA a jugé ce qui suit :
« (...) il ressort des sources d’informations publiquement disponibles, notamment des rapports de Freedom House sur le Sahara Occidental publié le 10 août 2015 et d’Amnesty International sur le Maroc publié le 25 février 2015, que les libertés d’expression et d’association au Maroc sont fortement limitées, particulièrement en ce qui concerne la Sahara occidental, que le pouvoir judiciaire est instrumentalisé pour réprimer les opposants au régime en place et que les arrestations arbitraires et la torture sont encore fréquentes ; que les militants actifs de la cause sahraouie sont régulièrement soumis à des intimidations, des menaces, des violences, des arrestations arbitraires et des détentions de la part des autorités marocaines ; que par suite, [l’intéressé] doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays pour un motif politique (...) »
B. Le droit de l’UE
98. L’article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait et l’octroi de la protection internationale (refonte) (JOUE L 180 p. 60) comporte les définitions suivantes :
« Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
(...)
b) « demande de protection internationale » ou « demande », la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;
(...)
e) « décision finale », toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95/UE et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en attendant son aboutissement ;
(...)
q) « demande ultérieure », une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1 (...) »
C. Textes et documents internationaux et d’un pays tiers
1. Le droit marocain pertinent
99. La nouvelle Constitution du Maroc adoptée par voie de référendum le 1er juillet 2011 consacre le droit à l’intégrité physique, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants ainsi que l’interdiction de la détention arbitraire ou secrète et de la disparition forcée.
2. Conventions des Nations unies
101. Il est renvoyé aux paragraphes 45 à 47 de l’arrêt Naït‑Liman c. Suisse [GC] (no 51357/07, 15 mars 2018) s’agissant des dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3. Documents internationaux concernant la situation au Maroc/Sahara occidental
102. En ce qui concerne la situation avant et vers 2016, il est renvoyé à cet égard aux données internationales recensées dans les arrêts A.S. c. France, (no 46240/15, §§ 45‑46, 19 avril 2018) et X c. Suède, no 36417/16, §§ 29‑30, 9 janvier 2018).
103. Les informations mentionnées ci‑après concernent les développements intervenus depuis 2016.
104. Le rapport du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme portant sur l’examen périodique universel pour le Maroc [1] soumis le 20 février 2017 à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) comporte les développements suivants :
« 30. The Working Group on Arbitrary Detention was concerned at allegations of incommunicado detention. It was also concerned that the criminal justice system relied heavily on confessions as the main evidence to support conviction, and complaints received indicated the use of torture by State officials to obtain evidence or confessions. It recommended that Morocco take all necessary steps to ensure that criminal convictions were based on evidence other than the confession of the persons charged.
(...)
33. The Special Rapporteur on torture was concerned that conditions in most prisons were still alarming owing to overcrowding, ill-treatment and abusive disciplinary measures, unsanitary conditions, inadequate food and limited access to medical care. He was also concerned that solitary confinement was used excessively, and at the detention conditions of prisoners held on death row. The Working Group on Arbitrary Detention expressed similar concerns. OHCHR reported that in 2015, it had documented the death of three Saharan prisoners, including due to medical negligence while in custody in Morocco. The Special Rapporteur on torture recommended that Morocco allocate sufficient budgetary resources to improve prison conditions.
(...)
37. The Human Rights Committee recommended that Morocco pursue and step up its efforts to shed light on the circumstances surrounding all unsolved cases of enforced disappearance, including those linked to events in Western Sahara, and proceed without delay to conduct investigations with a view to identifying, bringing to trial and punishing the persons responsible for them.
(...)
42. The Secretary-General reported that, according to various sources, the Moroccan authorities continued to routinely prevent or disperse gatherings focused on the right to self determination, discriminatory employment policies and other socioeconomic issues. Law enforcement officials also blocked access to demonstrations and often used excessive or unnecessary force in repressing demonstrations. In several cases, protesters and activists were allegedly subjected to arbitrary arrest, unfair trials and imprisonment on ostensibly trumped-up charges. Some persons were reportedly injured during demonstrations and did not receive equal and timely access to medical treatment of services. In addition, water had been allegedly restricted by the security forces to hunger strikers.
43. The Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association was also concerned by allegations relating to the excessive use of force during peaceful demonstrations and recalled that, in 2011, he had requested to visit the State party.
44. The Secretary-General reported that unnecessary restrictions were reportedly imposed on some human rights defenders and activists seeking to enter and leave Western Sahara west of the berm, that a number of human rights organizations had not been accorded legal status, and that the Moroccan authorities continued to harass human rights defenders in Western Sahara.
45. The Secretary-General noted that, during the mission of an OHCHR delegation to Laâyoune and Dakhla, its meetings with civil society and victims had been monitored and a few incidents of reprisal had been reported (...) »
105. Dans la section consacrée au Maroc/Sahara Occidental de son rapport mondial 2018 publié le 18 janvier 2018 [2], l’organisation non‑gouvernementale (ONG) Human Rights Watch relève les éléments suivants :
« (...) Le processus politique d’autodétermination du Sahara occidental, territoire sous contrôle marocain, est resté bloqué et a bénéficié de peu de médiation ni d’attention internationale. Le Maroc propose l’autonomie sous le maintien de son autorité, mais rejette un référendum sur l’indépendance. Le gouvernement a systématiquement empêché les rassemblements au Sahara occidental soutenant l’autodétermination sahraouie.
Un nouveau procès devant un tribunal civil de 24 Sahraouis accusés d’implication dans la mort de policiers au cours des affrontements de 2010 a abouti à leur condamnation et à de longues peines de prison, un résultat similaire à celui de leur premier procès devant un tribunal militaire. Ce procès a été entaché de violations apparentes de procédure régulière, telles que le recours à un témoignage qui aurait été obtenu sous la contrainte sans examen approprié des allégations de torture (...).
Liberté d’expression
(...) le code pénal maintient la prison comme une punition pour une variété de délits d’expression non-violente, notamment pour franchissement des « lignes rouges » marocaines, c’est-à-dire qui « causent un préjudice » à l’islam, à la monarchie, à la personne du roi et à la famille royale, et pour « incitation à l’encontre de l’intégrité territoriale » du Maroc, une référence à sa revendication du Sahara occidental. La prison reste également une punition pour les insultes envers les institutions de l’État et pour les discours et les écrits qui sont perçus comme une « apologie du terrorisme » (...).
Liberté de réunion et d’association
Les autorités ont toléré tout au long de l’année de nombreuses manifestations et rassemblements réclamant des réformes politiques et protestant contre les actions gouvernementales, mais elles en ont souvent dispersé certaines par la force, malgré leur caractère pacifique.
(...)
Un grand nombre des manifestants détenus ont affirmé avoir été battus par des policiers lors de leur arrestation et ont déclaré que la police les avait forcés à signer des déclarations écrites qu’ils n’avaient pas pu lire. Des médecins légistes nommés par le Conseil National des Droits de l’Homme, qui avaient examiné des manifestants détenus, ont établi des rapports qui ont corroboré certaines de ces allégations. Les tribunaux ont déclaré les manifestants coupables d’avoir insulté et agressé physiquement des membres des forces de sécurité, de rébellion armée et de destruction de biens publics, les condamnant pour la plupart à des peines de prison de 18 mois ou moins.
Les autorités continuent de manière arbitraire d’entraver le fonctionnement de nombreuses associations ou de les empêcher d’obtenir une reconnaissance légale, alors même que la constitution de 2011 garantit la liberté d’association.
(...) Les autorités ont fréquemment empêché la tenue d’événements organisés par des sections locales de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), en refusant l’accès aux lieux prévus. (...)
Comportement policier, torture et système pénal
Les tribunaux n’ont pas respecté le droit à un procès équitable dans les affaires à connotation politique ou sécuritaire.
Le Code de procédure pénale, modifié en 2011, donne à l’accusé le droit de contacter un avocat après 24 heures de garde à vue, ou un maximum de 36 heures si le procureur approuve cette prolongation. Dans les affaires impliquant des infractions de terrorisme, le procureur peut retarder l’accès à un avocat pour un maximum de six jours. La loi n’accorde pas aux détenus le droit à la présence d’un avocat lorsque la police les interroge ou leur présente leurs dépositions à signer.
La loi de 2003 sur la lutte contre le terrorisme contient une définition trop large du terme « terrorisme » et autorise jusqu’à 12 jours de détention en garde à vue dans des cas de terrorisme.
La Cour d’appel de Rabat a conduit un nouveau procès de 24 Sahraouis condamnés par un tribunal militaire en 2013 pour leur rôle présumé dans les violences qui ont éclaté en 2010 lorsque les forces de sécurité ont démantelé un camp de protestation à Gdeim Izik au Sahara occidental. Ces violences ont entraîné la mort de 11 membres des forces de sécurité. La cour d’appel a condamné la quasi-totalité des accusés à des peines de prison allant de 20 ans à la prison à vie, similaires aux peines que le tribunal militaire leur avait infligées en 2013. Dans son verdict, le tribunal s’est appuyé sur les déclarations de police originales de 2010, que les accusés ont rejetées comme fausses. Ils ont affirmé avoir été contraints ou obligés physiquement à signer les déclarations, notamment par le recours à la torture. Le tribunal a ordonné des examens médicaux qui ont conclu que la torture ne pouvait être ni prouvée ni infirmée, une conclusion peu surprenante étant donné que ces examens, les premiers de nature médico‑légale pratiqués sur ces accusés, ont eu lieu sept ans après les tortures présumées. (...) »
106. Dans son rapport pour les années 2017/2018 intitulé La situation des droits humains dans le monde, publié le 22 février 2018 [3], l’ONG Amnesty International relève les éléments qui suivent ci‑dessous (il est à noter que ce rapport a été complété par un rapport périodique relatif à la situation des droits de l’homme au Maroc / Sahara Occidental publié le 7 avril 2021) :
« TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT
In October, the UN Subcommittee on Prevention of Torture visited Morocco. Morocco had yet to establish a National Preventive Mechanism against torture. Courts continued to rely on statements made in custody in the absence of a lawyer to convict defendants, without adequately investigating allegations that statements were forcibly obtained through torture and other ill-treatment.
Between July and November, courts in Al Hoceima and Casablanca tried and convicted many Rif protesters, drawing on statements that defendants claimed were coerced, without adequately investigating their allegations that they were tortured and otherwise ill-treated in custody.
In July, a civilian court convicted 23 Sahrawi activists in connection with deadly clashes in Gdim Izik, Western Sahara, in 2010, and handed down heavy sentences, including some of life imprisonment, following their grossly unfair trial by a military court in 2013. The civilian court failed to adequately investigate allegations that they were tortured in custody and did not exclude information tainted by torture as evidence from the proceedings. From September, at least 10 of the 19 Sahrawi activists who remained imprisoned went on hunger strike against prison conditions after being separated into different prisons in Morocco.
Detainees reported torture and other ill-treatment in police custody both in Morocco and in Western Sahara. Judicial authorities failed to adequately investigate these allegations and hold those responsible to account.
Authorities kept several detainees in prolonged solitary confinement, which constitutes torture or other ill-treatment. Prisoner Ali Aarrass was held in isolation for more than one year. »
107. Dans la section consacrée au Maroc/Sahara Occidental de son rapport mondial 2019 publié le 18 janvier 2019 [4], l’ONG Human Rights Watch relève les éléments qui suivent ci‑dessous (il est à noter que cette ONG a publié le 13 janvier 2021 son rapport mondial qui comporte une section consacrée au Maroc / Sahara Occidental) :
« Sahara occidental
Le processus de négociation sous l’égide des Nations Unies entre le Maroc et le Front Polisario en vue de l’autodétermination du Sahara occidental, dont l’essentiel du territoire se trouve sous contrôle marocain de facto, est resté bloqué malgré les visites dans la région de Horst Kohler, envoyé du secrétaire général de l’ONU. Le Maroc propose une certaine autonomie sous sa domination mais rejette un référendum sur l’indépendance.
Pendant plusieurs semaines en mars et en avril, puis de nouveau entre septembre et novembre, trois prisonniers condamnés à la prison à vie et un autre condamné à une peine de 30 ans, tous membres du groupe « Gdeim Izik », ont mené une grève de la faim dans la prison de Kenitra, réclamant d’être transférés dans des prisons plus proches de leurs familles au Sahara occidental, à environ 1 200 kilomètres au sud. Leur demande n’était pas encore satisfaite au moment de la rédaction du présent document. De même qu’une vingtaine de leurs co‑accusés, les trois hommes ont été condamnés à l’issue de procès inéquitables en 2013 et 2017 pour responsabilité dans la mort de 11 membres des forces de sécurité, lors d’affrontements ayant éclaté après le démantèlement forcé par les autorités d’un vaste camp de manifestants à Gdeim Izik, au Sahara occidental, en 2010. Les deux tribunaux se sont fondés presque entièrement sur leurs aveux à la police pour les condamner, même si les accusés ont désavoué ces aveux et affirmé les avoir signés sous la torture sans avoir été autorisés à les lire.
Au Sahara occidental, les autorités marocaines ont systématiquement empêché les rassemblements en faveur de l’autodétermination, et ont fait obstruction au travail de certaines ONG locales des droits humains, notamment en bloquant leur enregistrement légal. Elles ont aussi parfois battu des activistes et des journalistes, en détention ou dans les rues.
Le 28 juin, des militants indépendantistes ont organisé une manifestation à El‑Ayoun à l’occasion de la visite de l’envoyé de l’ONU. La police a battu au moins sept militants, dont des membres de l’Association sahraouie des victimes de graves violations des droits humains commises par l’État marocain (ASVDH) - selon l’ASVDH, qui a porté plainte auprès du procureur d’El‑Ayoun. À la connaissance de Human Right Watch, aucune enquête n’a été ouverte (...) »
108. Dans son rapport intitulé Western Sahara 2018 - Human Rights Report publié en mars 2019 [5], le Département d’État américain souligne les éléments qui suivent ci‑dessous (il est à noter que le Département d’État américain a publié le 30 mars 2021 un rapport intitulé Country Reports on Human Rights Practices : Morocco (2020)) :
« Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
(...)
Reports of torture have declined over the last several years, although Moroccan government institutions and NGOs continued to receive reports about the mistreatment of individuals in official custody. Reports of mistreatment occurred most frequently in pretrial detention. Most accusations stated that degrading treatment occurred during or following proindependence demonstrations or protests calling for the release of alleged political prisoners (...) »
109. Le rapport publié le 10 juin 2020 par le Comité norvégien de soutien au Sahara occidental (« Støttekomiteen for Vest‑Sahara » (SKVS)) qui est une ONG créée à Oslo en 1993 dont l’objet est notamment d’informer sur la situation des droits au Sahara occidental, en association avec l’Union nationale des étudiants de Norvège [6] comporte les développements suivants :
« (...) Several of the leaders of the Saharawi student organization in the cities of Agadir and Marrakesh, who would later become known as the Student Group or the Group of El Wali, was in 2016 arrested, tortured and detained. The students were later sentenced to 3‑ or 10‑years imprisonment for the act of using violence leading to death, on the basis of police records (confessions) signed under torture. Four of the members of the Student Group remain imprisoned; a fifth was arrested in January 2019.
(...)
Since no public universities exist in the occupied territories of Western Sahara; Saharawi wishing to study, have to travel to the bigger cities within the Kingdom of Morocco. At the universities in Morocco, Saharawi face discrimination and harassment in the classrooms, both from fellow students, professors and from the administration. In addition, access to some subjects are reported as impossible or limited for Saharawi students. In the campuses, the Moroccan police often raid their rooms, destroying their belongings, leading to a climate of fear amongst the Saharawi students.
Consequently, when living in Morocco as students, Saharawi students organize themselves in informal student unions and groups, and often live together in “student houses”. The Saharawi student organizations help with logistical problems, offer support for new students and students who face harassments or other problems with the administration. The student organizations often organize protests and demonstrations, both at the campus of the university and in the occupied territories, where they aim to raise awareness of the harassment towards Saharawi students and Saharawi political prisoners, and to advocate in favour of the right to self‑determination for the Saharawi people (...) »
110. Dans une décision publiée le 7 février 2020, le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire [7], saisi de la situation des quatorze étudiants sahraouis dont faisait état le rapport précité de SKVS, conclut ainsi :
« 66. La source affirme que les membres du groupe d’étudiants sont des Sahraouis en faveur de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental et que, dès leur arrestation, ils ont dû répondre à des questions qui avaient trait à leur activisme politique. Le Gouvernement ayant choisi de ne pas réfuter ces allégations, le Groupe de travail en déduit que ces faits sont établis, rappelant ses décisions antérieures dans des situations similaires. Par conséquent, les arrestations et la détention semblent être liées à l’expression d’une opinion politique (...). Le Groupe de travail en conclut que l’arrestation et la détention sont arbitraires (...)
(...)
69. La source a rapporté des allégations relatives à des mauvais traitements, à des violences physiques, à des actes de torture et à des menaces de viol, au moment de l’arrestation des membres du groupe d’étudiants puis lors de leur garde à vue. La source indique en outre qu’ils ont été de cette manière contraints à signer des rapports de police préalablement rédigés sans pouvoir les lire. Le Groupe de travail note que le Gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. (...). En l’espèce, l’absence de mesures de la part des juges par rapport à ces allégations et le recours aux confessions obtenues selon les membres du groupe d’étudiants contre leur gré conduisent le Groupe de travail à conclure que le procès n’était pas équitable. »
D. Textes et documents relatifs des personnes maintenues en zone d’attente ou placées en CRA
111. Dans un rapport intitulé La zone d’attente, publié en décembre 2014, l’Anafé relève les éléments suivants :
« (...) les conditions matérielles et psychologiques de l’entretien, le caractère directif de l’interrogatoire auquel se livrent certains agents et les erreurs d’interprétariat empêchent de regarder les propos des personnes comme plausibles. (...) Contrairement à un demandeur d’asile sur le territoire, qui est libre et a le temps de rassembler des éléments, voire des preuves, pour préparer son entretien, la situation d’un demandeur d’asile à la frontière est toute autre. En zone d’attente, tout va très vite pour ces personnes qui sont enfermées, qui viennent d’arriver et qui sont pour beaucoup encore sous le choc de ce qu’elles ont fui (...) »
112. Le Rapport de visite de la ZAPI de l’aéroport de Roissy‑Charles de Gaulle publié en juin 2018 par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) comporte les développements suivants :
« Les décisions de non‑admission et de maintien en zone d’attente ne sont rédigées qu’en langue française et, ce faisant, sont illisibles pour de nombreuses personnes et aucun document n’est remis à la personne non admise pour lui expliquer, dans une langue comprise par elle, ses droits et les moyens de les exercer. Or, de l’avis concordant des avocats (...) et de membres associatifs rencontrés par les contrôleurs, la notification des droits est très - voire trop - rapide de sorte que les personnes non admises ne réalisent pas toujours ce qui leur arrive (...). La liste des avocats du barreau de Bobigny, comme celles des avocats spécialisés en droit des étrangers, n’est pas mise à disposition au sein de la ZAPI (...). Les missions de l’Anafé sont assurées à Roissy par une quinzaine de bénévoles. (...) Au seuil de la ZAPI elle‑même, selon la disponibilité des bénévoles, une permanence est organisée deux à trois par semaine (mais ni les fins de semaine ni les jours fériés) de 10h à 18h dans un bureau situé au rez‑de‑chaussée à côté de celui de l’OFPRA (...). En 2018, de janvier à mai inclus, des permanences se sont tenues pendant 39 jours (soit 357 heures de présence ou 1,8 jour par semaine) (...). En 2018, 1444 demandes d’asile ont été introduites en zone d’attente (doit 75% à Roissy), 1331 avis rendus par l’OFPRA et seulement 520 personnes autorisées à entrer en France, l’Office ayant conclu au caractère « non‑manifestement infondé » de la demande (...) »
113. Dans un rapport publié le 24 mars 2020 relatif à la visite effectuée en France du 23 au 30 novembre 2018 [8], le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relève les éléments suivants :
« (...) Dans les zones d’attente visitées, l’information sur les droits était généralement donnée par la police aux frontières dans les postes de police des terminaux (à l’issue des « contrôles de deuxième ligne », c’est‑à‑dire au moment où la décision de maintien en zone d’attente était rendue), oralement et par écrit, le cas échéant avec l’assistance d’un interprète (présent ou par téléphone). Toutefois, des personnes maintenues en zone d’attente ont indiqué à la délégation qu’elles n’avaient pas reçu copie du formulaire sur les droits.
(...) Dans chacun des CRA visités, une association conventionnée était présente, en application de l’article R. 553‑14 du CESEDA, pour aider les personnes retenues à exercer effectivement leurs droits (notamment par des prestations d’information et la rédaction de recours ou de demandes d’asile). Toutes les personnes retenues rencontraient les représentants de ces associations rapidement après leur arrivée. Le CPT tient à saluer le travail important fourni par ces associations.
La situation n’était pas aussi favorable dans les zones d’attente. L’OFII disposait de bureaux dans les zones d’attente de Marseille‑Canet et de l’aéroport de Paris‑Orly ainsi qu’à la ZAPI 3. Toutefois, l’OFII, qui a entre autres responsabilités le premier accueil des demandeurs d’asile, n’a pas celle de répondre à toutes les demandes de conseil juridique et d’aide au recours émanant des personnes maintenues en zone d’attente. Quant aux associations habilitées à intervenir en zone d’attente, leurs moyens ne leur permettaient d’assurer qu’une présence très limitée, et en aucun cas des conseils juridiques suivis et réguliers. Des téléphones et des « listes de contacts » étaient à disposition dans les zones d’attente (y compris dans les terminaux) pour permettre aux personnes étrangères de contacter ces associations, l’OFII ou des avocats. Cela étant, la délégation a constaté que des listes, notamment d’avocats, n’étaient pas à jour (certaines dataient de 2015) (...).
De manière générale, l’accès à un interprète a paru effectif dans le cadre des démarches officielles (notification des droits, audiences au tribunal) (...) »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
114. Le requérant considère que l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant vers le Maroc était de nature à l’exposer à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il affirme également que les traitements contraires à l’article 3 de la Convention qu’il a subis avant sa fuite du Maroc (voir paragraphes 4 et 6 ci‑dessus) se sont répétés à son retour au Maroc après son éloignement vers ce pays par les autorités françaises et qu’il a été contraint de ce fait d’entrer dans la clandestinité (voir paragraphes 57 et 58 ci‑dessus). Aux termes de l’article 3 de la Convention :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
115. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
1. Arguments des parties
a) Le requérant
i. Sur la situation des activistes sahraouis au Maroc
116. Le requérant affirme que tous les activistes qui militent pour la cause sahraouie font systématiquement l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. À ce titre, il fait valoir que ceux‑ci sont régulièrement soumis à des intimidations, des menaces, des violences, des arrestations et à des détentions arbitraires de la part des autorités marocaines. Il se prévaut sur ce point de la décision du 25 janvier 2017 de la CNDA (voir paragraphe 97 ci‑dessus) ainsi que de celle qui a accordé le statut de réfugié à l’un de ses témoins qu’il présente comme étant son cousin (voir paragraphe 96 ci‑dessus). Il s’appuie également sur le rapport du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme portant sur l’examen périodique universel pour le Maroc soumis à l’Assemblée générale de l’ONU (voir paragraphe 104 ci‑dessus) et sur le rapport mondial 2018 de l’ONG Human Rights Watch (voir paragraphe 105 ci‑dessus).
117. En réponse aux arguments du Gouvernement, le requérant se réfère au rapport publié le 10 juin 2020 par le Comité norvégien de soutien au Sahara occidental (SKVS) en association avec l’Union nationale des étudiants de Norvège. Selon ce rapport, des étudiants sahraouis interpellés en 2016 pour avoir manifesté pacifiquement dans les universités d’Agadir et de Marrakech ont été condamnés à des peines de prison sur la base d’aveux obtenus par la torture (voir paragraphe 109 ci‑dessus). Le requérant se fonde également sur une décision publiée le 7 février 2020 du groupe de travail des Nations unies (voir paragraphe 111 ci‑dessus) qui corroborerait le rapport précité de SKVS (voir paragraphe 110 ci‑dessus).
ii. Sur sa situation personnelle
118. Le requérant souligne que l’OFPRA, dans sa décision du 9 août 2018 (voir paragraphe 43 ci‑dessus), a tenu pour établis son origine sahraouie, son engagement politique et pacifique ainsi que sa participation à des manifestations de défense des droits de l’Homme. Il affirme par ailleurs qu’avant sa fuite du Maroc comme après l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par les autorités françaises, il a subi dans son pays d’origine des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
119. En réponse aux arguments du Gouvernement, le requérant souligne que depuis son éloignement vers le Maroc le 24 août 2018 (voir paragraphe 56 ci‑dessus), il vit dans la clandestinité et a dû quitter au début de l’année 2020 la ville de Guelmin, craignant toujours pour sa sécurité (voir paragraphe 58 ci‑dessus). Par ailleurs, il affirme qu’il a présenté aux autorités françaises des informations et des documents de nature à établir la réalité de son engagement politique, la véracité de son récit sur les tortures subies et le risque de persécutions en cas de retour au Maroc mais que celles‑ci ne l’ont jamais invité à préciser ses propos ni mis face à d’éventuelles contradictions.
b) Le Gouvernement
i. Sur la situation des activistes sahraouis au Maroc
120. Le Gouvernement affirme que si des cas de mauvais traitements de militants sahraouis en détention ont pu être signalés à l’ONG Human Rights Watch en 2017 et 2018 (voir paragraphe 105 ci‑dessus) et à Amnesty International en 2017 (voir paragraphe 106 ci‑dessus) et que le Département d’État américain a relevé dans son rapport sur la situation des droits de l’Homme au Sahara occidental des signalements de mauvais traitements (voir paragraphe 108 ci‑dessus), il n’existe pas de pratique généralisée de traitements contraires à l’article 3 de la Convention à l’encontre de tout activiste militant pour la cause sahraouie.
121. Le Gouvernement rappelle que le Maroc est notamment partie à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture) (voir paragraphe 100 ci‑dessus) et qu’en 2014, il a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à cette Convention. Celle‑ci a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984 (résolution 39/46) et est entrée en vigueur le 26 juin 1987 après avoir été ratifiée par vingt États. Le Gouvernement fait également valoir que le Maroc est partie à la Convention des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (voir paragraphe 101 ci‑dessus). Cette Convention, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies et signée à Paris le 6 février 2007 est entrée en vigueur le 23 décembre 2010.
122. Le Gouvernement souligne en outre que l’interdiction de la torture est inscrite dans la Constitution du Maroc adoptée en 2011 (voir paragraphe 99 ci‑dessus) et qu’un mécanisme de prévention de la torture placée sous la tutelle du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), instance jumelée avec l’Union européenne, a été instauré en 2018.
123. Le Gouvernement relève enfin que la Cour a constaté que le Maroc avait pris des mesures afin de prévenir les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants (A.S. c. France, précité, § 62 et, X. c. Pays‑Bas, no 14319/17, § 77, 10 juillet 2018).
ii. Sur la situation personnelle du requérant
124. Le Gouvernement considère que le requérant n’établit pas l’existence d’un risque individuel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
125. Le Gouvernement relève tout d’abord que les déclarations de l’intéressé ont été examinées tant par les autorités en charge de l’asile - OFPRA et CNDA (voir paragraphes 16, 43 et 62 ci‑dessus) - que par les juridictions de droit commun (voir paragraphes 27 et 47 ci‑dessus). Il souligne que celles-ci ont unanimement retenu que ni les éléments qu’il avait produits ni ses déclarations ne permettaient d’établir la réalité des craintes alléguées. Le Gouvernement fait observer que, devant la Cour, le requérant n’apporte aucun élément ni documents nouveaux par rapport à ceux examinés par les autorités et juridictions internes et qu’il n’est pas plus précis s’agissant des évènements et mauvais traitements qu’il aurait subis à son retour au Maroc après son éloignement par les autorités françaises. Le Gouvernement affirme également que les attestations présentées par le requérant ne sont pas circonstanciées (voir paragraphe 61 ci‑dessus).
126. Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant a utilisé un passeport à son nom, revêtu d’un visa délivré par les autorités ukrainiennes, pour se rendre en France alors même qu’il soutient qu’il était alors recherché et menacé par les autorités marocaines (voir paragraphe 7 ci‑dessus). Le Gouvernement affirme par ailleurs que le requérant, muni d’un passeport en cours de validité à la date de son éloignement, n’a pas été présenté devant les autorités consulaires marocaines et que les autorités de son pays d’origine n’ont pas été informées de sa demande d’asile.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
127. De manière générale, la Cour rappelle que les États contractants ont le droit, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux. Cependant, l’éloignement forcé d’un étranger par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (F.G. c Suède [GC], no 43611/11, § 111, 23 mars 2016 et, A.M. c. France, no 12148/18, § 113, 29 avril 2019).
128. Dans les affaires mettant en cause l’éloignement forcé d’un demandeur d’asile, il n’appartient pas à la Cour d’examiner elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention relative au statut des réfugiés. Sa préoccupation essentielle est de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui. En vertu de l’article 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ce sont en effet les autorités internes qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis et qui sont, à ce titre, tenues d’examiner les craintes exprimées par les requérants et d’évaluer les risques qu’ils encourent en cas de renvoi dans le pays de destination au regard de l’article 3 de la Convention (M.A. c. Belgique, no 19656/18, § 78, 27 octobre 2020). Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, §§ 286‑287, CEDH 2011). La Cour doit néanmoins vérifier que l’appréciation effectuée par les autorités de l’État contractant concerné est adéquate et suffisamment étayée par les données internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, comme d’autres États contractants ou des États tiers, des agences des Nations unies et des organisations non gouvernementales réputées pour leur sérieux (voir notamment, N.A. c. Royaume‑Uni, no 25904/07, § 119, 17 juillet 2008, F.G. c. Suède [GC], précité, § 117 et, M.S. c. Slovaquie et Ukraine, no 17189/11, § 114, 11 juin 2020).
129. De plus, lorsque les faits litigieux ont donné lieu à une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, §§ 179‑180, CEDH 2011). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les faits et, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (voir, par exemple, R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010).
130. Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements dans les affaires d’éloignement forcé, la Cour se doit d’appliquer des critères rigoureux (Chahal c. Royaume‑Uni, 15 novembre 1996, § 96, Recueil 1996‑V, Saadi [GC], no 37201/06, § 128, CEDH 2008 et, X. c. Suisse, no 16744/14, § 61, 26 janvier 2017). Concernant la charge de la preuve, la Cour rappelle qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe alors au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (Saadi [GC], précité, § 129‑132, F.G. c. Suède [GC], précité, § 120 et, M.A. c. Belgique, précité, § 79).
132. La Cour rappelle que l’obligation d’établir la réalité des faits pertinents de la cause pendant la procédure d’examen de la demande d’asile pèse à la fois sur le demandeur d’asile et sur les autorités nationales compétentes. Le demandeur d’asile est normalement la seule partie à pouvoir fournir des informations sur sa situation personnelle. Sur ce point, la charge de la preuve doit donc en principe reposer sur l’intéressé, lequel doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui sont nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Lorsqu’il a été porté à la connaissance des autorités nationales que le demandeur fait vraisemblablement partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, celles-ci doivent chercher à évaluer d’office le risque personnellement encouru par l’intéressé (M.A. c. Belgique, précité, §§ 80‑81).
133. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui‑ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources disponibles se bornent à décrire une situation générale, les allégations particulières d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Ces exigences sont toutefois assouplies dans certaines circonstances, par exemple lorsque l’intéressé allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements (J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 103). Ainsi, dans les affaires où un requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la Cour considère que la protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intéressé démontre, le cas échéant à l’aide des sources susmentionnées, qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 104, A.M. c. France, précité, § 119, D et autres c. Roumanie, no 75953/16, § 63, 14 janvier 2020 et, M.A. c. Belgique, précité, § 81).
134. Pour déterminer s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour ce qui est de l’appréciation des éléments de preuve, il est établi dans la jurisprudence de la Cour que l’existence du risque doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement (Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, § 61, J.K. et autres c. Suède [GC], précité, § 87, X. c. Suisse, précité, § 62 et, N.A. c. Finlande, § 74). Cela ne fait toutefois pas obstacle à ce que la Cour tienne compte d’éléments ultérieurs qui peuvent, le cas échéant, servir à confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien‑fondé des craintes d’un requérant (Vilvarajah et autres c. Royaume‑Uni, 30 octobre 1991, § 107, série A no 215 et autres, Mamatkulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 69, ECHR 2005‑I et, A.S. c. France, précité, § 60).
b) Application de ces principes en l’espèce
i. Sur la situation générale au Maroc
135. Concernant la situation générale au Maroc, la Cour a déjà estimé que la situation n’était pas telle que tout renvoi vers ce pays entraînerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir X c. Suède, précité, § 52). La Cour relève qu’il ressort des différents rapports internationaux sur le Maroc, soumis par les parties ou examinés d’office (voir paragraphes 102 à 110 ci‑dessus), que cet État poursuit les efforts entrepris pour prévenir les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants et s’efforce de se conformer aux normes internationales en matière de droits de l’homme (voir, X c. Suède, précité, § 52 et, A.S. c. France, précité, § 62). La Cour ne voit donc pas de raison de remettre en cause la conclusion selon laquelle la situation au jour de l’éloignement du requérant vers le Maroc n’était pas telle que tout renvoi vers ce pays d’un ressortissant marocain aurait été constitutif une violation de l’article 3 de la Convention.
136. La Cour relève toutefois qu’il s’agit de la première affaire de renvoi vers le Maroc dans laquelle elle est amenée à juger du bien‑fondé d’un grief tiré de l’article 3 de la Convention soulevé par un requérant qui allègue que les risques auxquels il aurait été exposé résultent de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause.
137. À cet égard, la Cour note qu’il ressort des rapports précités que peuvent être regardées comme particulièrement à risque certaines catégories de la population marocaine. La Cour considère que tel est le cas des ressortissants marocains engagés en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et les militants pour la cause sahraouie (voir les paragraphes 102 à 110 ci‑dessus). Il s’ensuit que l’appréciation du risque pour le requérant au moment de son éloignement vers le Maroc doit se faire sur une base individuelle compte tenu du fait que les personnes relevant de l’une des catégories particulièrement à risque sont susceptibles, davantage que les autres, d’attirer l’attention des autorités. Ceci étant rappelé, la Cour considère que la protection offerte par l’article 3 de la Convention ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existait des motifs sérieux de croire que son renvoi au Maroc l’exposait personnellement au risque de subir des traitements contraires à cet article.
ii. Sur la situation personnelle du requérant
138. Ainsi qu’il ressort des principes généraux précédemment énoncés, il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer que son renvoi au Maroc l’a exposé à un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Si de tels éléments sont produits, il incombe alors à l’État défendeur de dissiper les doutes éventuels à ce sujet. En l’espèce, le requérant se prévaut de son engagement pour la cause sahraouie qui daterait de ses années d’études à Agadir, du fait que les autorités marocaines l’auraient recherché activement avant son départ et qu’après son retour, l’intérêt de celles‑ci à son égard se serait à nouveau manifesté.
139. S’agissant en premier lieu de l’engagement du requérant en faveur de la cause sahraouie, la Cour note le caractère général des éléments avancés par celui‑ci (voir paragraphes 116 à 119 ci‑dessus). Les craintes du requérant sont fondées sur son engagement pour la cause sahraouie lorsqu’il était étudiant à Agadir puis, dans sa ville natale à la fin de ses études (voir paragraphes 4, 6 et 7 ci‑dessus). Il soutient qu’elles auraient été corroborées par les traitements qu’il dit avoir subis après le 24 août 2018, date de son éloignement forcé vers le Maroc par les autorités françaises (voir paragraphes 57 et 58 ci‑dessus).
140. La Cour relève tout d’abord que le requérant a emprunté les deux voies de procédure ouvertes par le droit interne à l’étranger qui allègue être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine : la saisine de l’OFPRA qui permet, le cas échéant, d’obtenir le statut de réfugié, sous le contrôle de pleine juridiction de la CNDA et la saisine du juge administratif de droit commun de recours en annulation dirigés contre le refus d’entrée en France au titre de l’asile et contre la mesure d’éloignement à destination du Maroc dont la légalité suppose l’absence de risque d’y subir des traitements contraires l’article 3 de la Convention. La Cour constate ensuite que les instances et les juridictions de l’asile ainsi que le juge administratif ont unanimement estimé, au vu des éléments apportés par le requérant - tant son récit que les preuves documentaires fournies à son soutien - et après qu’il eut été personnellement entendu à quatre reprises, qu’elles ne pouvaient tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en raison des imprécisions et du caractère non circonstancié de son récit.
141. La Cour relève en particulier, qu’après que l’intéressé eut été entendu (à deux reprises par un agent de protection de l’OFPRA et au cours des deux audiences publiques), le tribunal administratif de Paris a jugé que le requérant avait fait état d’éléments imprécis et non circonstanciés sur la nature et l’intensité de son engagement politique et de ses responsabilités en tant que militant (voir paragraphe 27 ci‑dessus), que l’OFPRA dans sa décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé a estimé que les explications de celui‑ci quant à son activité de militant politique en faveur de la cause sahraouie étaient restées peu personnalisées, de même que les menaces dont il aurait fait l’objet depuis 2011 ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté (voir paragraphe 43 ci‑dessus) et que le tribunal administratif de Melun a dressé le même constat (voir paragraphe 47 ci‑dessus). La Cour remarque par ailleurs que s’il est regrettable que la CNDA ait cru devoir tirer les conséquences de l’absence du requérant lors de l’audience devant elle qui s’est tenue quatorze mois après son éloignement forcé (voir paragraphe 62 ci‑dessus), alors qu’en outre il était frappé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans (voir paragraphe 31 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de l’OFPRA et des juridictions précitées, elle a estimé, après avoir entendu l’avocat du requérant (voir paragraphes 59 et 62 ci‑dessus), que les pièces au dossier ne permettaient pas de tenir pour fondées ses craintes.
142. La Cour relève, à l’instar du Gouvernement que le requérant ne présente pas devant elle d’autres documents que ceux déjà examinés par les instances et juridictions internes citées ci‑dessus qui, de façon unanime, ont estimé qu’ils étaient peu probants, notamment en raison de leur caractère stéréotypé. De façon plus particulière, la Cour remarque que le requérant n’établit pas de lien de parenté avec l’auteur de l’attestation datée du 17 août 2018 qu’il présente comme l’un de ses cousins (voir paragraphe 60 ci‑dessus) et constate, à l’instar du Gouvernement, que les faits relatés dans cette attestation ne correspondent pas au récit fait par cette personne devant la CNDA (voir paragraphes 60 et 96 ci‑dessus).
143. La Cour relève en deuxième lieu que si le requérant allègue que les autorités marocaines le recherchaient activement avant son départ du Maroc le 18 juillet 2018 (voir paragraphe 8 ci‑dessus) en raison des actions militantes qu’il dit avoir menées en tant qu’étudiant à Agadir (voir paragraphe 4 ci‑dessus) puis à Guelmin après ses études, aucun élément du dossier ne vient corroborer cette affirmation qui a également été regardée comme non établie par l’OFPRA et par les tribunaux administratifs de Paris et de Melun. La Cour constate d’ailleurs que le requérant s’est vu délivrer un passeport marocain à son nom revêtu d’un visa « étudiant » obtenu auprès des autorités consulaires ukrainiennes à Rabat et qu’il s’en est servi pour quitter le Maroc en avion (voir paragraphe 7 ci‑dessus). À cet égard, la Cour remarque que le requérant n’apporte aucune explication aux incohérences relevées dans son récit par le Gouvernement, restant très évasif quant à la manière dont il a réussi à obtenir de tels documents et à quitter en avion le territoire marocain, dans les circonstances qu’il prétend avoir traversées en 2018. La Cour rappelle que la délivrance d’un titre de voyage international à une personne dont les activités avaient déjà attiré l’attention des autorités du pays dont il est le ressortissant paraît hautement improbable (voir, K.Y. c. France (déc.), no 14875/09, 3 mai 2011 et, R.K. et autres c. France, précité, § 54).
144. La Cour constate en dernier lieu que pour prouver l’intérêt des autorités marocaines à son égard après son éloignement forcé vers le Maroc par les autorités françaises, le requérant indique qu’il aurait été convoqué à une audience devant un tribunal d’Agadir. La Cour remarque que l’intéressé reste très évasif à ce sujet, ne précisant ni les motifs de cette convocation, ni la date, ni la juridiction devant laquelle il devait se présenter. En tout état de cause, la Cour rappelle que la question à trancher dans la présente affaire n’est pas de rechercher si le requérant risque d’être détenu et interrogé, ou même condamné ultérieurement, par les autorités du pays de destination, ce qui ne serait pas, en soi, contraire à la Convention. Son office se limite à vérifier s’il était raisonnable de penser à la date de son éloignement que le requérant serait maltraité ou torturé, en violation de l’article 3 de la Convention, dans ce pays (voir, X c. Suède, précité, § 55).
145. De la même façon, la Cour souligne que, si elle ne mésestime pas la difficulté pour le requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que l’exécution de la mesure d’éloignement incriminée l’exposerait à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, elle remarque toutefois qu’il demeure très évasif quant aux traitements qu’il aurait subis à son arrivée au Maroc après son éloignement par les autorités françaises et qu’il n’a présenté devant la Cour aucun élément ou document étayant la réalité de ces traitements.
146. Dans ces conditions, et alors même que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental constituent un groupe particulièrement à risque, la Cour, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne peut que partager la conclusion à laquelle sont arrivés l’OFPRA, la CNDA et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui, en application du principe de subsidiarité, se sont prononcés avant elle dans des décisions dûment motivées, eu égard, d’une part, à l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le retrouver et le poursuivre avant son départ du Maroc puis après son retour forcé et, d’autre part, à la circonstance que l’intéressé n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales.
147. En conséquence, la Cour considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 combiné à l’article 3 DE LA CONVENTION
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
149. La Cour rappelle avoir déclaré recevable le grief tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention au regard des risques que son éloignement vers le Maroc lui aurait fait courir (voir paragraphe 115 ci‑dessus). En l’espèce, elle a retenu à la lumière des faits comme de la nature du problème juridique en jeu que ce grief n’était pas manifestement mal fondé et soulevait de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitaient un examen au fond. Le grief peut donc être qualifié de « défendable » aux fins de l’article 13 de la Convention, indépendamment de la conclusion de la Cour sur le fond (voir, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 64, série A no 28, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 137, CEDH 2003‑VIII et, D et autres c. Roumanie, précité, § 122).
150. L’article 13 de la Convention trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
151. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
1. Arguments des parties
a) Le requérant
152. Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a sollicité l’asile dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy‑Charles de Gaulle, du traitement de sa demande d’asile présentée alors qu’il se trouvait en CRA ainsi que de l’absence d’effet suspensif de son recours devant la CNDA.
153. En réponse au Gouvernement, le requérant affirme que les personnes placées en zone d’attente sont dans l’impossibilité effective d’exercer leurs droits. Il se réfère aux deux rapports cités par le tiers‑intervenant (voir paragraphes 111 et 112 ci‑dessus) ainsi qu’à un rapport publié le 24 mars 2020 par le CPT à la suite de sa visite ad hoc effectuée dans les lieux de rétention et d’attente en France du 23 ou 30 novembre 2018 (voir paragraphe 113 ci‑dessus). En l’espèce, le requérant affirme qu’il n’a bénéficié d’aucune assistance juridique pour préparer son entretien avec l’agent de l’OFPRA (voir paragraphe 16 ci‑dessus) et qu’il n’a été véritablement informé de ses droits que postérieurement à cet entretien (voir paragraphe 10 ci‑dessus). Le requérant affirme par ailleurs que le Gouvernement ne démontre pas qu’il a pu effectivement obtenir l’assistance de l’Anafé en zone d’attente pour former un recours contre la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile et de maintien dans cette zone et fait valoir que l’assistance d’un avocat commis d’office quelques instants avant l’audience devant le tribunal administratif de Paris ne lui a pas permis de se défendre utilement (voir paragraphe 27 ci‑dessus).
154. Le requérant soutient en outre que sa demande d’asile présentée en rétention constitue sa première demande d’asile dans la mesure où en zone d’attente, l’OFPRA ne se prononce pas sur le fond d’une telle demande mais uniquement sur son caractère « manifestement infondé ». Il se prévaut à ce titre de l’article 2 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 (voir paragraphe 98 ci‑dessus). Le requérant fait également valoir que le recours à la visio‑conférence lors de l’entretien avec l’OFPRA n’est pas satisfaisant : il se prévaut d’un avis adopté le 26 novembre 2017 en assemblée plénière par la commission consultative des droits de l’Homme (CNCDH) (voir paragraphe 166 ci‑dessous).
155. Le requérant affirme qu’il n’est jamais entré en contact avec l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour l’assister devant la CNDA, ce que le Gouvernement conteste (voir paragraphe 59 ci‑dessus).
156. Le requérant souligne enfin que dans cette mesure et en raison de son absence lors de l’audience devant la CNDA, cette juridiction ne pouvait que rejeter son recours contre la décision de l’OFPRA (voir paragraphe 43 ci‑dessus).
b) Le Gouvernement
i. En ce qui concerne les recours disponibles en zone d’attente
157. Le Gouvernement rappelle à titre liminaire qu’à la suite de l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, la loi no 2007‑1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile la législation française a renforcé l’effectivité du recours contre la décision portant refus d’entrée au séjour au titre de l’asile en lui conférant un effet suspensif. Le Gouvernement souligne que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a d’ailleurs estimé par une résolution du 27 mars 2013 que cet arrêt de la Cour avait été pleinement exécuté.
158. Le Gouvernement affirme que la brièveté des délais de la procédure d’examen des demandes d’asile à la frontière s’impose à trois titres : pour garantir l’efficacité du contrôle à l’entrée sur le territoire ainsi que celle du réacheminement des personnes ne remplissant pas les conditions d’entrée en France, pour faire face au flux d’étrangers qui sollicitent l’asile à la frontière (1444 en 2018 dont 75,7 % à l’aéroport Roissy‑Charles de Gaulle d’après le rapport d’activité de l’OFPRA au titre de l’année 2018) et pour permettre que le maintien d’une personne en zone d’attente qui constitue une mesure privative de liberté n’excède pas une durée raisonnable.
159. S’agissant du cas d’espèce, le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié de nombreuses garanties procédurales de nature à assurer l’effectivité de son recours lors de sa demande d’asile à la frontière (voir paragraphes 11 et 12 ci‑dessus), qu’il s’agisse de la décision de maintien en zone d’attente (voir paragraphe 10 ci‑dessus), de sa convocation à l’entretien avec un agent de l’OFPRA (voir paragraphe 12 ci‑dessus), des conditions matérielles de l’entretien avec celui‑ci (voir paragraphe 17 ci‑dessus), de la décision portant refus d’entrée au titre de l’asile (voir paragraphe 19 ci‑dessus) et de son recours contre cette dernière devant le tribunal administratif de Paris (voir paragraphes 20 et 21 ci‑dessus). Le Gouvernement rappelle que, dans une décision no 2019‑818 QPC du 6 décembre 2019 (voir paragraphe 71 ci‑dessus), le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 213‑2 et L. 221‑4 du CESEDA (voir paragraphes 69 et 77 ci‑dessus) ne portent pas atteinte aux droits de la défense. Le Gouvernement en conclut que le recours prévu par l’article L. 213‑9 du CESEDA (voir paragraphe 77 ci‑dessus) a constitué en l’espèce un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
160. En réponse à la tierce intervention, le Gouvernement indique que pour assurer la présence d’un interprète en zone d’attente, la direction de la PAF de l’aéroport de Roissy‑Charles de Gaulle bénéficie de deux marchés publics ayant pour objet des prestations d’interprétariat, pour l’un en présentiel de 7 heures à 21 heures sur le site de l’aéroport et pour l’autre par téléphone. Le Gouvernement précise également qu’en vertu de l’article R. 223‑8 du CESEDA (voir paragraphe 77 ci‑dessus), le ministre de l’intérieur a conclu une convention triennale avec l’Anafé fixant les missions et les modalités des interventions de celle‑ci au sein de la ZAPI. Le Gouvernement ajoute enfin que l’administration a mis à la disposition de l’Anafé un local et du matériel de bureautique afin qu’elle puisse tenir ses permanences qui sont assurées par une équipe d’une vingtaine de personnes, bénévoles ou salariés.
ii. En ce qui concerne les recours disponibles en CRA
161. S’agissant de la demande d’asile présentée en CRA par le requérant, le Gouvernement souligne que le cas d’espèce est à distinguer de celui de l’affaire I.M. c. France, précitée (voir paragraphe 183 ci‑dessous) et que la législation française a évolué depuis cet arrêt. À ce titre, le Gouvernement précise que l’article L. 556‑1 du CESEDA (voir paragraphes 84 et 92 ci‑dessus) issu de la loi no 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit que les demandes d’asile présentées par une personne retenue ne sont plus automatiquement examinées par l’OFPRA selon la procédure accélérée. Il souligne que le recours en annulation dirigé contre une OQTF suspend l’exécution de la mesure d’éloignement (voir paragraphe 94 ci‑dessus). En 2015, le législateur a également prévu que le délai de quatre‑vingt‑seize heures dont dispose l’OFPRA pour statuer peut, au besoin, être dépassé et que tant que ce délai court, la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée (voir paragraphes 84 et 88 ci‑dessus).
162. Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce, le tribunal administratif de Melun, saisi de deux recours en annulation sur le fondement des articles L. 512-1 et L. 556‑1 du CESEDA, a procédé à un examen rigoureux des motifs des arrêtés préfectoraux des 29 juillet 2018 (voir s’agissant de l’examen rigoureux du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention et des documents présentés à l’appui de ses allégations paragraphe 47 ci‑dessus) et 2 août 2018 (voir paragraphe 48 ci‑dessus).
163. Le Gouvernement souligne que la présente requête se distingue également de l’affaire I.M. c. France, précitée, dans la mesure où le requérant avait déjà pu faire valoir à la frontière ses craintes de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi que devant le tribunal administratif de Paris (voir paragraphe 27 ci‑dessus). Le Gouvernement remarque que si le requérant se plaint de ne pas avoir pu produire de documents supplémentaires lors de l’examen de sa demande d’asile présentée en CRA, il n’a pas versé par la suite de nouvelles pièces que ce soit devant les juridictions internes ou devant la Cour.
164. Le Gouvernement affirme enfin que le requérant a bénéficié de toutes les garanties procédurales entourant les demandes d’asile présentées en CRA, qu’il s’agisse de son placement en rétention (voir paragraphe 32 ci‑dessus), de la présentation de sa demande d’asile (voir paragraphe 35 ci‑dessus), de sa convocation à un entretien avec un agent de l’OFPRA et des conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulé ledit entretien (voir paragraphe 39 ci‑dessus).
165. S’agissant du recours en annulation formé par le requérant contre l’OQTF, le Gouvernement remarque qu’en vertu des dispositions de l’article R. 776‑26 du CJA (voir paragraphe 93 ci‑dessus), il pouvait compléter sa requête jusqu’à la clôture de l’audience devant le tribunal administratif de Melun, ce qu’il a fait (voir paragraphe 37 ci‑dessus) et qu’il a ainsi disposé de quatorze jours depuis le dépôt de sa requête. Le Gouvernement affirme que le requérant a été assisté lors de l’audience tant par un avocat que par un interprète (voir paragraphe 46 ci‑dessus).
166. Le Gouvernement remarque que l’avis de la CNCDH auquel se réfère le requérant (voir paragraphe 154 ci‑dessus) ne s’applique pas à l’espèce dans la mesure où il concerne la Guyane et Mayotte.
167. En réponse à la tierce intervention, le Gouvernement réfute l’allégation selon laquelle, en pratique, le placement en procédure accélérée des demandes d’asile présentées en rétention revêtirait un caractère systématique et se réfère à ce titre aux articles L. 556‑1 et L. 723‑2 du CESEDA (voir paragraphe 92 ci‑dessus). Il précise également qu’il ressort des informations fournies par l’OFPRA que le taux de protection des demandeurs d’asile placés en rétention s’élevait en 2018 à 2,6 % pour les premières demandes d’asile et à 1 % pour les demandes de réexamen.
168. S’agissant de l’assistance juridique en centre de rétention, le Gouvernement indique que le marché d’assistance juridique qui était en cours en 2018 prévoyait que la CIMADE devait tenir au sein du CRA du Mesnil‑Amelot une permanence journalière entre 10 heures et midi et entre 14 heures et 18 heures et prévoir une astreinte téléphonique les dimanches et les jours fériés.
2. Observations du tiers-intervenant
169. Les observations de la CIMADE portent sur l’effectivité des garanties offertes par le système français aux personnes qui, n’étant pas admises à entrer sur le territoire français, sollicitent une protection internationale depuis la zone d’attente de l’aéroport Roissy‑Charles de Gaulle puis depuis le CRA du Mesnil‑Amelot.
a) En ce qui concerne les étrangers maintenus en zone d’attente
170. La CIMADE observe que pour les étrangers maintenus en zone d’attente, l’exercice de leurs droits est ineffectif et que les difficultés constatées par la Cour dans l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien], précité (voir paragraphe 182 ci‑dessus), persistent. À ce titre, la CIMADE relève que l’article R. 553‑14 du CESEDA (voir paragraphe 83 ci‑dessus) ne prévoit pas d’aide juridique pour les étrangers maintenus en ZAPI et que l’assistance d’un interprète est en pratique difficile à obtenir. Dans ces conditions, un étranger maintenu en ZAPI est de facto livré à lui‑même pour saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation de la décision de refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile ou pour exercer un recours devant le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel.
171. La CIMADE se réfère par ailleurs au rapport La zone d’attente publié par l’Anafé en décembre 2014 (voir paragraphe 111 ci‑dessus).
172. La CIMADE cite également le Rapport de visite de la ZAPI de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle publié en juin 2018 par le CGLPL (voir paragraphe 112 ci‑dessus).
b) En ce qui concerne les étrangers retenus au centre de rétention du Mesnil‑Amelot
173. La CIMADE observe que les difficultés identifiées par la Cour dans l’arrêt I.M. c. France, précité (voir paragraphe 183 ci‑dessus), persistent dans la mesure où les demandes d’asile présentées en centre de rétention font de facto toutes l’objet d’un classement automatique en procédure accélérée. La CIMADE précise à ce titre que les préfectures considèrent systématiquement que de telles demandes ont été introduites dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement.
3. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
174. En premier lieu, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie en matière d’application de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, aux cas d’éloignement forcé d’étrangers, et notamment de demandeurs d’asile potentiels ou déboutés (voir, parmi d’autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 286‑293 et, Hirsi Jamaa et autres [GC], précité, §§ 197‑200). À ce titre, elle souligne le caractère subsidiaire que revêt, par rapport aux systèmes nationaux, le mécanisme de plainte devant elle et rappelle qu’il ne lui appartient pas d’examiner elle‑même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève. Sa préoccupation essentielle est de vérifier s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire vers le pays qu’il a fui (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 286‑287 et, I.M. c. France, précité, § 127).
175. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction du grief du requérant. Toutefois, dans tous les cas, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI et, M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 288).
176. La Cour reconnaît en la matière une marge d’appréciation aux États contractants, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépendant pas de la certitude que les prétentions du requérant trouvent une issue favorable. De plus, « l’instance nationale » à laquelle doit être présenté le recours dont parle cette disposition n’est pas nécessairement un organe judiciaire. Dans ce cas ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente sont pris en compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. Enfin, la Cour admet que l’ensemble des recours offerts par le droit interne, appréciés globalement, puissent être regardés comme respectant les exigences de l’article 13, alors même qu’aucun d’entre eux n’y répondrait entièrement à lui seul (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 53, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 268, 15 décembre 2016 et, Moustahi c. France, no 9347/14, § 150, 25 juin 2020).
177. En deuxième lieu, la Cour souligne que compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 de la Convention et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de traitements inhumains ou dégradants ou de risques de réalisation de tels traitements, les recours disponibles doivent, pour être effectifs, présenter des garanties en termes d’accessibilité, de qualité, de rapidité et revêtir un effet suspensif (I.M. c. France, précité, § 132).
178. L’accessibilité en pratique d’un recours est particulièrement importante pour évaluer l’effectivité des recours ouverts aux demandeurs d’asile. Elle implique entre autres que l’exercice d’un recours ne soit pas entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités (voir M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 318‑319 et 392). La Cour prend notamment en considération les obstacles linguistiques, la possibilité d’accès aux informations nécessaires et à des conseils éclairés, les conditions matérielles auxquelles peut se heurter l’intéressé et toute autre circonstance concrète de l’affaire (I.M. c. France, précité, § 150, A.C. et autres c. Espagne, no 6528/11, §§ 85‑86, 22 avril 2014 et, Sharifi et autres c. Italie et Grèce, no 16643/09, §§ 167‑169, 21 octobre 2014).
179. Lorsque l’article 3 est en jeu, l’effectivité requiert en outre que l’intéressé dispose d’un recours de plein droit suspensif (Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, § 66, Hirsi Jamaa et autres [GC], précité, § 200 et, D et autres c. Roumanie, précité, § 128). L’effectivité implique également l’existence d’un recours d’une certaine qualité. L’article 13 exige en effet un contrôle attentif, un examen indépendant et rigoureux de tout grief tiré de l’existence d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 293 et 387). L’article 13 impose ainsi à l’instance compétente d’effectuer un examen complet des griefs défendables tirés de l’article 3, les règles procédurales ne pouvant faire obstacle à un examen ex nunc de tels griefs (Yoh‑Ekale Mwanje c. Belgique, no 10486/10, § 106, 20 décembre 2011 et, Singh et autres c. Belgique, no 33210/11, § 91, 2 octobre 2012). L’instance nationale doit être compétente à la fois pour examiner le bien‑fondé des griefs et pour offrir le redressement approprié à la situation litigieuse (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 387). Si, comme il a été dit, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude que la procédure engagée réserve une issue favorable à la demande du requérant, l’absence de toute perspective de pouvoir obtenir un redressement approprié pose en effet problème sous l’angle de l’article 13 (M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 394).
b) Application de ces principes en l’espèce
181. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité de ces questions respectivement en 2007 et en 2012 dans les affaires précitées Gebremedhin [Gaberamadhien] et I.M. c. France dans lesquelles elle a conclu à un constat de violation (voir paragraphes 182 et 183 ci‑dessous) qui concernaient des faits qui se sont déroulés, s’agissant de ceux survenus en France, pour la première en 2005 et pour la seconde entre décembre 2008 et janvier 2009.
182. À ce titre, s’agissant du refus d’entrée sur le territoire français, de la procédure d’asile à la frontière et du maintien en zone d’attente, la Cour rappelle que dans l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, la Cour a conclu à un constat de violation de l’article 3 combiné à l’article 13 de la Convention. En vertu de la loi française alors applicable, un étranger qui se présentait à la frontière sans être muni des documents transfrontaliers requis, devait déposer une demande d’accès au territoire au titre de l’asile. En cas de refus, il pouvait saisir le juge administratif d’un recours en annulation dépourvu d’effet suspensif de plein droit et était donc légalement susceptible d’être éloigné avant que ce juge ne rende sa décision.
183. La Cour rappelle par ailleurs, que dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, 2 février 2012), la Cour, saisie de la situation d’un ressortissant soudanais placé en rétention au terme d’une peine d’emprisonnement et ayant présenté trois jours plus tard une demande d’asile, a jugé que celui‑ci n’avait pas été mis en mesure de faire valoir suffisamment efficacement, au regard des exigences de l’article 13 de la Convention, ses griefs tirés de l’article 3, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine. La Cour a constaté une telle violation après avoir relevé « plusieurs facteurs, liés pour l’essentiel au classement automatique de sa demande [d’asile de l’intéressé] en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours à sa disposition et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves alors que le requérant se trouvait en détention ou en rétention » (voir I.M. c. France, précité, § 154) et souligné, dans l’hypothèse d’une première demande d’asile examinée selon la procédure prioritaire, le droit interne ne prévoyait pas de recours suspensif.
184. La Cour constate, comme l’indique d’ailleurs le Gouvernement, que le législateur a procédé aux modifications législatives nécessaires à la bonne exécution de ces arrêts. Ainsi, la loi du 20 novembre 2007 a prévu que le recours contre la décision portant refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile était suspensif de plein droit (voir paragraphes 66, 72 et 77 ci‑dessus). Par ailleurs, l’examen d’une demande d’asile présentée par un étranger placé en rétention ne se fait plus systématiquement selon la procédure accélérée, cette possibilité, dont l’OFPRA peut à tout moment décider de ne pas faire usage, étant réservée en vertu les textes applicables, à l’hypothèse dans laquelle cette demande est regardée, sur le fondement de critères objectifs, comme ayant pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement (voir paragraphes 84 et 92 ci‑dessus). La Cour constate également que les textes qui étaient applicables à la situation du requérant, que ce soit en zone d’attente ou en CRA, ont connu d’importantes modifications (voir paragraphes 71 à 77 et 80 à 93 ci‑dessus) par rapport à ceux applicables ou en vigueur dans les affaires Gebremedhin [Gaberamadhien] et I.M. c. France, précitées, du fait de l’intervention de la loi du 29 juillet 2015 (voir paragraphe 72 ci‑dessus) et dans une moindre mesure de celle du 7 mars 2016.
185. La Cour en conclut que l’examen au fond des griefs du requérant s’inscrit dans le contexte législatif renouvelé rappelé aux paragraphes 181 et 184 ci‑dessus. Elle souligne toutefois qu’elle s’attachera à vérifier si les recours exercés ont revêtu en pratique un caractère effectif afin que les droits protégés ne présentent pas un caractère illusoire (Domján c. Hongrie (déc.), no 5433/17, § 38, 14 novembre 2017).
186. À ce titre, la Cour relève, avant de procéder à son contrôle, que les griefs du requérant ne portent pas sur l’accessibilité des voies de recours offertes aux étrangers placés en zone d’attente et en CRA en tant que telle, mais sur les obstacles que celui‑ci aurait rencontrés en pratique comme en droit et qui, selon lui, ont concrètement porté atteinte à l’effectivité de l’ensemble des recours qu’il a exercés.
187. Les faits de l’espèce envisagés sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention se décomposent en trois séquences chronologiques qui correspondent aux statuts successifs du requérant : le maintien du requérant en zone d’attente, son placement en CRA et sa situation au Maroc postérieurement à son éloignement par les autorités françaises le 24 août 2018. La Cour précise que, dans la présente affaire, elle a choisi d’examiner successivement le déroulement de chacune de ces séquences ainsi que le cadre juridique qui s’y applique avant de procéder à l’appréciation globale de l’effectivité de la procédure (voir paragraphe 176 ci‑dessus).
i. S’agissant de l’effectivité des recours exercés par le requérant pour faire valoir un grief tiré de l’article 3 de la Convention avant son éloignement vers le Maroc alors qu’il était maintenu en zone d’attente
188. Ainsi qu’il a été dit, la Cour examinera, dans un premier temps, la période qui commence le 18 juillet 2018, date du refus d’entrée sur le territoire français opposé au requérant, et se termine le 28 juillet 2018 date de son entrée de facto sur le territoire national (voir paragraphes 78 et 79 ci‑dessus). La Cour constate que, pendant cette première période, le requérant a déposé une demande d’asile à la frontière, a été présenté au juge des libertés et de la détention puis a formé un recours contre la décision de celui‑ci devant la cour d’appel, s’est entretenu avec un agent de l’OFPRA chargé d’émettre un avis sur le caractère manifestement infondé ou non de sa demande d’asile, a formé un recours en annulation contre l’arrêté du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée en France au titre de l’asile devant le tribunal administratif de Paris qui a été rejeté à l’issue d’une audience publique.
189. La Cour relève tout d’abord que le requérant, arrivé à l’aéroport Roissy‑Charles de Gaulle le 18 juillet 2018, a été informé en arabe de ses droits et a disposé des informations nécessaires lui permettant d’accéder à la procédure de demande d’asile (voir paragraphe 11 ci‑dessus) Sa demande d’asile a été présentée dès le 19 juillet 2018.
190. La Cour remarque ensuite que la décision de refus d’admission sur le territoire français au titre de l’asile est prise, par le ministre chargé de l’immigration, après consultation de l’OFPRA, dont un agent doit préalablement procéder à l’audition de l’étranger, en présentiel ou par visio‑conférence. À ce titre, la Cour observe qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État (voir paragraphe 73 ci‑dessus) que la détermination du caractère manifestement infondé ou non d’une demande d’asile à la frontière n’implique pas un pré‑examen de la situation de l’intéressé mais a seulement pour effet de refuser l’admission au séjour au titre de l’asile d’un étranger dont la demande d’asile apparaît, en l’état du dossier et au vu de son récit personnel, insusceptible de prospérer devant l’OFPRA. La Cour souligne qu’à l’occasion de l’examen de la situation de l’intéressé, la circonstance qu’il allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements doit être particulièrement prise en considération. La Cour considère donc, ainsi que le fait valoir le Gouvernement, que lors de l’entretien portant sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d’asile, il n’est pas exigé que l’intéressé établisse d’ores et déjà la réalité des faits et de ses craintes. À ce stade, il suffit que les persécutions dont il fait état ne soient pas dépourvues de toute vraisemblance.
191. En l’espèce, la Cour relève que cet entretien qui s’est déroulé le 20 juillet 2018 a duré vingt‑huit minutes et que les réponses du requérant aux questions de l’agent de l’OFPRA sont demeurées particulièrement évasives qu’il s’agisse de son engagement pour la cause sahraouie, des persécutions qu’il aurait subies de ce fait, des raisons et des conditions de sa fuite du Maroc ainsi que de ses craintes en cas de retour dans ce pays (voir paragraphe 16 ci‑dessus).
192. Si le requérant allègue que la seule langue qu’il maîtrise est l’arabe hassanya (voir paragraphe 17 ci‑dessus), la Cour observe d’une part, que le compte‑rendu de l’entretien du 20 juillet 2018 ne fait pas mention qu’il aurait eu des difficultés à comprendre ou à s’exprimer devant l’agent de l’OFPRA (voir paragraphe 16 ci‑dessus). La Cour relève d’autre part, que le requérant a lui‑même demandé à être assisté par un interprète en langue arabe devant la cour d’appel (voir paragraphe 23 ci‑dessus). Enfin, elle note qu’il a obtenu une licence de l’université d’Agadir ce qui laisse supposer une maîtrise de la langue arabe (voir paragraphe 5 ci‑dessus).
193. La Cour constate par ailleurs que si l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français ne dispose pas d’un recours suspensif de plein droit (voir paragraphe 68 ci‑dessus), il en va différemment du requérant dès lors qu’il avait présenté une demande l’asile à la frontière. En effet, en vertu de l’article L. 213‑9 du CESEDA applicable à la date des faits de la cause (voir paragraphe 77 ci‑dessus), il a disposé d’un recours suspensif de plein droit lui permettant de contester devant le tribunal administratif de Paris, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification (voir paragraphe 72 ci‑dessus), l’arrêté du 20 juillet 2018 portant refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile (voir paragraphes 18 et 19 ci‑dessus). La Cour souligne qu’avant le juge administratif ait statué sur son recours, le requérant ne pouvait donc pas être renvoyé vers le Maroc où il alléguait risquer de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
194. La Cour souligne qu’elle ne mésestime pas les difficultés que peuvent rencontrer les étrangers maintenus en zone d’attente demandant l’asile et qui découlent notamment du fait que le CESEDA ne prévoit pas le bénéfice, à leur égard, d’un dispositif d’aide juridique à la différence de ce qui existe pour les étrangers placés en CRA (voir paragraphes 113 et 170 ci‑dessus). Toutefois, la Cour remarque que si le requérant ainsi qu’il l’indique, n’a été ni assisté d’un avocat ni accompagné par l’une des associations présentes dans la zone d’attente avant, comme lors de l’entretien du 20 juillet 2018 avec l’agent de l’OFPRA (voir paragraphe 16 ci‑dessus), un avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle l’a assisté devant le tribunal administratif de Paris. La Cour relève en outre qu’il est de l’office de ce tribunal de contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d’asile (voir paragraphe 193 ci‑dessus) et qu’il doit, le cas échéant, annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre chargé de l’immigration. La Cour rappelle que dans l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien], § 64, précité, elle n’a pas mis en cause l’examen indépendant et rigoureux du juge administratif mais a fondé le constat de violation sur l’absence de tout effet suspensif du recours. En l’espèce, la Cour note que lors de l’audience du 25 juillet 2018, le requérant a été entendu. Il a été ainsi mis à même de se prévaloir, une nouvelle fois, des risques encourus en cas de retour au Maroc et de produire des pièces au soutien de ses allégations (voir paragraphe 26 ci‑dessus). Elle constate que le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la demande du requérant par une décision dûment motivée après avoir personnellement entendu l’intéressé (voir paragraphe 27 ci‑dessus).
195. La Cour note également que la possibilité de maintenir un étranger en zone d’attente et de lui refuser l’accès au territoire français dans l’hypothèse dans laquelle sa demande d’asile apparaît manifestement infondée tend à concilier l’obligation faite à l’État de s’assurer qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé encourrait en cas d’éloignement un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui englobe l’interdiction du refoulement au sens de la Convention de Genève (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 188, 13 février 2020) et l’efficacité du contrôle aux frontières des non‑nationaux (voir paragraphe 127 ci‑dessus). La Cour rappelle que le souci légitime des États de déjouer les tentatives de plus en plus fréquentes de contourner les restrictions à l’immigration ne doit pas priver les demandeurs d’asile de la protection accordée par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et par la Convention (voir, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III et, Z.A. et autres c. Russie [GC], nos 61411/15 et 3 autres, § 137, 21 novembre 2019) et qu’elle s’est déjà prononcée sous l’angle de l’article 5 §1 de celle-ci sur le caractère excessif de la durée pendant laquelle des étrangers demandant l’asile dans des zones de transit d’aéroport y séjournaient (Longa Yonkeu c. Lettonie, no 57229/09, § 131, 15 novembre 2011, Kanagaratnam c. Belgique, no 15297/09, §§ 94‑95, 13 décembre 2011, Suso Musa c. Malte, no 42337/12, § 102, 23 juillet 2013 et, Z.A. et autres c. Russie [GC], précité, § 170). À ce titre, la Cour a jugé que le maintien d’étrangers en zone internationale est une restriction à la liberté et qu’il ne doit pas se prolonger de manière excessive. En l’espèce, sous l’angle de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, la Cour en déduit que les recours présentés dans ces zones doivent satisfaire à des exigences particulières de célérité.
196. Enfin, la Cour rappelle que sa préoccupation essentielle est de vérifier si en l’espèce, le requérant a bénéficié de garanties effectives lui ayant permis de faire utilement valoir ses craintes de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et de le protéger, le cas échéant, contre un refoulement arbitraire vers son pays d’origine. Ces garanties peuvent être fournies par l’ensemble des recours offerts par le droit français, qui peut ainsi respecter les exigences de l’article 13, même si aucun recours n’y répond entièrement à lui seul (voir paragraphe 176 ci‑dessus). Dans cette perspective, la Cour relève que le requérant a pu également faire valoir ses craintes en cas de retour au Maroc au cours de la deuxième séquence, une fois entré sur le territoire français et placé en CRA (voir paragraphe 187 ci‑dessus).
ii. S’agissant de l’effectivité des recours exercés par le requérant pour faire valoir un grief tiré de l’article 3 de la Convention avant son éloignement vers le Maroc alors qu’il était placé en centre de rétention administrative
197. La Cour examinera, dans un deuxième temps, la séquence chronologique qui s’est déroulée du 29 juillet 2018 au 24 août 2018, date de l’éloignement forcé du requérant vers le Maroc. La Cour remarque que le droit interne ménage deux voies de procédure à l’étranger qui se trouve sur le territoire français et qui allègue être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine : les recours devant le juge administratif de droit commun contre la mesure d’éloignement ainsi que le cas échéant contre la décision de maintien en rétention après la présentation d’une demande d’asile (voir paragraphe 85 ci‑dessus) et la saisine de l’OFPRA chargé d’examiner la demande d’asile sous le contrôle de pleine juridiction de la CNDA (voir paragraphe 80 à 91 ci‑dessus). La Cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer sur la question de savoir quelle voie procédurale devait être suivie ou privilégiée par le requérant qui les a d’ailleurs empruntées toutes les deux. La Cour rappelle à cet égard que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une forme particulière de recours et que l’organisation des voies de recours internes relève de la marge d’appréciation des États (I.M. c. France, précité, § 138 et, De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 85, CEDH 2012).
198. La Cour rappelle également au regard de ces deux voies de procédure, que la présentation d’une demande d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté portant placement en CRA (voir paragraphe 80 ci‑dessus) a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement vers le pays d’origine jusqu’à l’intervention de la décision de l’OFPRA à l’intéressé. La Cour relève en outre que lorsqu’un étranger présente une demande d’asile alors qu’il est placé en CRA, il appartient au préfet, dès le dépôt de cette demande, de porter une appréciation sur la situation du demandeur et soit de l’admettre au séjour ce qui a pour effet de mettre fin à la rétention et à la mesure d’éloignement, soit de prendre une décision de maintien en rétention et de refus d’admission au séjour au titre de l’asile sur le fondement de l’article L. 556‑1 du CESEDA (voir paragraphes 84 et 92 ci‑dessus), ce qui entraîne l’examen de la demande d’asile selon la procédure accélérée, sauf à ce que l’OFPRA en décide autrement (voir paragraphes 84 et 92 ci‑dessus). En cas de contestation devant le tribunal administratif de cette décision de maintien en rétention, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant l’intervention du jugement statuant sur ce recours auquel est joint, le cas échéant, le recours encore pendant dirigé contre la mesure d’éloignement elle-même, présenté sur le fondement de l’article L. 512‑1 du CESEDA. Il s’ensuit que la mesure d’éloignement dont a fait l’objet le demandeur d’asile n’est susceptible d’être exécutée qu’à la double condition que l’OFPRA ait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié (voir paragraphe 94 ci‑dessus) et que, le tribunal administratif ait rejeté les recours en excès de pouvoir dirigés contre la mesure d’éloignement et la décision de maintien en rétention au terme du contrôle qu’il lui appartient d’exercer au regard de l’article 3 de la Convention dès lors que lui est présenté un grief en ce sens.
199. En l’espèce, la Cour note que d’une part que, le 29 juillet 2018 le préfet de la Seine‑Saint‑Denis a pris une OQTF à l’encontre du requérant et l’a placé en rétention (voir paragraphes 31 et 32 ci‑dessus) puis que celui‑ci a fait l’objet, après avoir déposé sa demande d’asile, d’un arrêté du 2 août 2018 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile. La Cour relève d’autre part que, le 30 juillet 2018 puis le 6 août 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Melun de recours en annulation dirigés respectivement contre la mesure d’éloignement, la fixation du Maroc comme pays de destination et la décision lui refusant le séjour au titre de l’asile, recours qui ont été rejetés par le même jugement du le 13 août 2018 (voir paragraphes 33 et 47 ci-dessus). Par ailleurs, il a saisi le 2 août 2018 l’OFPRA d’une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 9 août 2018 (voir paragraphes 35 et 43 ci‑dessus).
200. S’agissant, en premier lieu de l’examen par l’OFPRA d’une demande d’asile présentée par une personne retenue en CRA, la Cour constate tout d’abord comme elle l’a déjà dit au paragraphe 184 ci‑dessus qu’en vertu du droit applicable aux faits de l’espèce, cet examen ne se fait plus systématiquement selon la procédure accélérée. Elle ajoute que, quand bien même, ainsi qu’il est soutenu, les préfectures considèreraient systématiquement que de telles demandes ont été introduites dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement (voir paragraphe 173 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins que l’article L. 556‑1 du CESEDA prévoit que l’appréciation de l’autorité administrative repose sur des critères objectifs tirés notamment de la chronologie et du sérieux de la demande (voir paragraphes 84 et 92 ci‑dessus). La Cour remarque en outre qu’en vertu de l’article L. 723‑2 du même code (voir paragraphes 84 et 92 ci‑dessus), l’OFPRA peut toujours décider de statuer selon la procédure normale lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, notamment au regard des motifs de celle-ci et en raison de la situation personnelle du demandeur. La Cour constate également que l’instruction de la demande par l’OFPRA dans le cadre de la procédure accélérée est identique à celle menée dans le cadre de la procédure normale, sous la seule réserve des délais accélérés et, en l’espèce, de l’absence d’effet suspensif du recours contre sa décision porté devant la CNDA : l’information donnée au demandeur sur ses droits, la substance de ceux‑ci, la composition du dossier et les critères d’examen sont les mêmes (voir paragraphes 81 à 83 ci‑dessus).
201. En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que dès son arrivée au CRA, le 29 juillet 2018, le requérant a été informé en langue arabe de ses droits (voir paragraphe 32 ci‑dessus) et qu’il l’a été à nouveau le 2 août 2018 lorsqu’il a présenté une demande d’asile (voir paragraphe 35 ci‑dessus). La Cour note ensuite que par un arrêté du 2 août 2018, le préfet de la Seine‑Saint‑Denis a refusé d’admettre le requérant au séjour au titre de l’asile au motif que sa demande d’asile, postérieure à son placement en CRA, devait être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement (voir paragraphe 36 ci‑dessus). À ce titre, la Cour relève que le requérant avait refusé à plusieurs reprises d’embarquer sur un vol vers le Maroc (voir paragraphes 29 et 30 ci‑dessus) et qu’il avait pu faire état des risques qu’il alléguait encourir devant l’agent de l’OFPRA et devant le tribunal administratif de Paris (voir paragraphes 16 et 27 ci‑dessus) et que ces différents éléments ont pu valablement être pris en compte par le préfet dans son appréciation de la demande de l’intéressé. La Cour constate que l’OFPRA n’a pas usé de la possibilité qui était la sienne d’examiner la demande d’asile du requérant selon la procédure normale (voir paragraphe 43 ci‑dessus). Elle rappelle, ainsi qu’elle l’a déjà jugé, qu’elle ne remet pas en cause l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure accélérée, aux côtés de la procédure normale de traitement des demandes d’asile, pour les demandes dont tout porte à croire qu’elles sont infondées ou abusives (R.D. c. France, no 34648/14, § 56, 16 juin 2016).
202. Par ailleurs, la Cour remarque d’une part, que le requérant a été assisté par la CIMADE, association présente au sein du CRA pour déposer sa demande d’asile (voir paragraphes 35 et 83 ci‑dessus) et d’autre part, qu’il a bénéficié d’un interprète en arabe hassanya lors de l’entretien qui a duré cinquante‑cinq minutes avec un officier de protection (voir paragraphe 39 ci‑dessus). La Cour relève également que le requérant a produit des documents devant l’officier de protection qui l’a interrogé sur leur provenance (voir paragraphe 44 ci‑dessus). Elle constate en outre que dans sa décision du 9 août 2018, l’OFPRA s’est fondée sur l’audition du requérant pour retenir que ses explications étaient restées peu personnalisées qu’il s’agisse des conditions concrètes de son engagement pour la cause sahraouie, des menaces qu’il aurait reçues depuis 2011 de ce fait, qu’il n’a apporté aucun élément tangible quant aux raisons de sa fuite du Maroc et que les documents qu’il avait produits n’étaient pas pertinents (voir paragraphe 43 ci‑dessus). La Cour souligne enfin que le requérant ne pouvait pas être éloigné vers le Maroc où il alléguait risquer de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention avant que l’OFPRA ait statué sur sa demande d’asile (voir paragraphe 198 ci‑dessus). En l’espèce, l’OFPRA a rendu sa décision portant refus de reconnaissance du statut de réfugié au requérant le 9 août 2018 (voir paragraphes 43 et 50 ci‑dessus).
203. S’agissant en second lieu de la mesure d’éloignement et de la possibilité de saisir le tribunal administratif pour en obtenir l’annulation, la Cour souligne tout d’abord que le recours en annulation dirigé contre la mesure d’éloignement est suspensif de plein droit (voir paragraphes 94 et 198 ci‑dessus). Elle note également qu’il incombe au juge administratif de se prononcer sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention qui lui sont soumis par un étranger (voir paragraphe 94 ci‑dessus).
204. En l’espèce, la Cour constate que le requérant qui a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours en annulation dirigé contre l’OQTF du 29 juillet 2018 ne pouvait pas être éloigné vers le Maroc avant que cette juridiction se prononce sur son recours, l’exécution de cette mesure d’éloignement ne pouvant intervenir, le cas échéant, qu’après le rejet de celui-ci. Si le délai de quarante‑huit heures imparti au requérant pour introduire son recours est bref, la Cour remarque tout d’abord qu’il a bénéficié de l’assistance juridique de la CIMADE pour préparer sa requête (voir paragraphe 33 ci‑dessus) et, qu’en vertu de l’article R. 776‑26 du CJA, il avait la possibilité de la compléter jusqu’à la clôture de l’audience devant le tribunal administratif (voir paragraphe 93 ci‑dessus), soit jusqu’au 13 août 2018, ce qu’il a d’ailleurs fait (voir paragraphe 37 ci‑dessus). Par ailleurs, si le requérant soutient devant elle que la brièveté des délais de recours ne lui a pas permis de produire devant le juge administratif des éléments de preuve de nature à étayer les risques allégués, la Cour ne peut que constater d’une part, qu’il a produit des documents devant le juge administratif (voir paragraphe 47 ci‑dessus) et d’autre part, qu’il n’a versé devant elle aucune autre pièce que celles soumises au juge du tribunal administratif de Melun. La Cour relève enfin que le requérant a été une nouvelle fois personnellement entendu. Lors de l’audience devant cette juridiction au cours de laquelle ont été examinés ensemble les recours dirigés respectivement contre la mesure d’éloignement et contre la décision portant maintien en rétention et refus d’admission au séjour au titre de l’asile, le requérant a bénéficié de l’assistance d’un interprète et d’un avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle (voir paragraphe 46 ci‑dessus) afin de faire valoir utilement sa position. Ces deux recours ont été rejetés par un jugement en date du13 août 2018 qui est devenu définitif (voir paragraphe 47 ci‑dessus).
iii. S’agissant de l’effectivité du recours du requérant contre la décision de rejet d’asile de l’OFPRA jugé par la CNDA postérieurement au 24 août 2018, date de l’éloignement forcé de l’intéressé vers le Maroc
205. En ce qui concerne la troisième séquence chronologique, la Cour rappelle d’abord que l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doit s’apprécier principalement par référence aux circonstances dont l’État défendeur avait ou devait avoir connaissance au moment de l’éloignement (voir paragraphe 134 ci‑dessus). Postérieurement à l’éloignement forcé du requérant par les autorités françaises, la CNDA a conclu à l’absence de risques avérés (voir paragraphe 62 ci‑dessus) et a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. Si, ainsi qu’il a été dit, il est regrettable qu’elle se soit crue tenue de tirer des conséquences de l’absence du requérant lors de l’audience devant elle (voir les paragraphes 62 et 141 ci‑dessus), il n’en demeure pas moins que ni devant cette instance ni devant la Cour, le requérant n’a produit de nouveaux éléments relatifs aux risques qu’il alléguait encourir. Enfin, la Cour considère au regard des circonstances de l’espèce et notamment de l’ensemble des garanties dont a bénéficié le requérant et des recours suspensifs qu’il a exercés (voir paragraphes 198 et 199 ci‑dessus) avant son éloignement forcé vers le Maroc, que l’absence d’effet suspensif de son recours devant la CNDA n’a pas porté atteinte à son droit à un recours effectif.
iv. Conclusion
206. La Cour constate en premier lieu, que le requérant a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi au Maroc en deuxième lieu, que, dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et, en dernier lieu, qu’au cours de ces différentes procédures, il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais qui les caractérise, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties dont il a effectivement bénéficié (assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Síofra O’Leary
Greffière adjointe Présidente