QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GHEORGHE-FLORIN POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 79671/13)
ARRÊT
Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation d’un journaliste blogueur à verser des dommages-intérêts pour une série d’articles jugés diffamatoires à l’égard d’un autre journaliste • Défaut de motifs pertinents et suffisants au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour
STRASBOURG
12 janvier 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :
Yonko Grozev, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Armen Harutyunyan,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Tim Eicke,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier de section,
Vu la requête (no 79671/13) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe-Florin Popescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») le 7 février 2018,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 octobre et 10 décembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne la décision des autorités internes de condamner le requérant, journaliste, à verser des dommages et intérêts pour avoir publié sur son blog cinq articles critiques à l’adresse de L.B., journaliste, rédacteur en chef d’un journal et réalisateur d’émissions télévisées. Le requérant invoque l’article 10 de la Convention.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1971 et réside à Bacău. Il a été représenté par Me D.O. Hatneanu, avocate.
3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, en dernier lieu Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. En 2011, le requérant, journaliste de profession, publia sur son blog (www.aghiuta.com) une série d’articles dans lesquels il visait L.B., rédacteur en chef d’un journal du groupe de médias Desteptarea et réalisateur d’émissions pour une chaîne de télévision locale du même groupe.
5. L.B. saisit le tribunal de première instance de Bacău d’une action civile tendant à faire engager la responsabilité du requérant au titre des propos, diffamatoires selon lui, que ce dernier avait tenus dans ses articles. Il reprocha notamment au requérant d’avoir employé des termes qu’il jugeait vulgaires pour critiquer le fait que des jeunes militants du Parti social-démocrate (PSD) aient suivi une formation qu’il avait dispensée (paragraphe 7 ci-dessous), de l’avoir accusé d’être « moralement responsable » d’un événement tragique et de ne pas avoir couvert médiatiquement cet événement (paragraphes 8, 10 et 11 ci-dessous), et d’avoir proféré des injures qui outrepassaient, à ses yeux, les limites de la liberté d’expression (paragraphe 9 ci-dessous).
6. Le 11 avril 2012, le tribunal accueillit partiellement l’action de L.B. et condamna le requérant à verser 5 000 lei roumains (environ 1 100 euros) en réparation du préjudice moral qu’il avait causé à L.B. Pour parvenir à cette conclusion, il jugea que les cinq articles écrits par le requérant contenaient des propos diffamatoires et de ce fait portaient atteinte au droit de L.B. à la protection de sa réputation.
7. Le premier article, qui était intitulé « Les jeunes socio-démocrates se qualifient pour les basses besognes » et fut publié le 15 janvier 2011, était rédigé en ces termes :
« Les épigones de [H.] ont des lacunes en matière de culture politique et ils ont pensé à s’améliorer. Comme le kit de l’apprenti politicien n’est plus en vente, ils ont appelé [L.B.]. Doué, La Langue leur a enseigné des techniques pour mentir, lécher et sucer, les seules dans lesquelles il excelle à la cour de [S.]. Encore deux leçons de morale, et les colleurs d’affiches du PSD seront promus de jeunes socio-démocrates à cons socio-démocrates. Dis-donc. »
8. Le deuxième article, qui était intitulé « [D.B.] face à face avec le type bizarre de la rue des Pensées » et fut publié le 7 juillet 2011, était rédigé comme suit en ses passages pertinents :
« [D.B.] a accepté l’invitation qui lui avait été faite de discuter de l’administration dans l’émission « Impact », de La Langue [L.B.]. S’il s’était renseigné un peu, il n’y serait pas allé, car c’est là que vont les politiciens de deuxième ou troisième zone (...)
P.-S. Dans un monde normal, un homme moralement responsable d’un
meurtre-suicide (celui de [la rue des] Pensées) irait planter des fleurs, justement, plutôt que de faire des émissions télévisées. Et même s’il se faisait embaucher par un patron bizarre pour réaliser des émissions, jamais il n’aurait comme invité un président de conseil départemental. »
9. Le troisième article, qui était intitulé « Les kidnappings sont réels » et fut publié le 8 juillet 2011, était rédigé comme suit :
« Des méchants ont kidnappé La Langue et ont abusé de lui jusqu’à ce qu’il en perde la boule. Désespérés, ses parents ont publié l’annonce suivante :
« Nous avons perdu un enfant handicapé, [L.], près du parc [C.]. Le jour de sa disparition, il portait une culotte orange et une camisole de force. Il est sous traitement et fait encore pipi au lit. Celui qui le ramènera recevra une récompense. Il est con, mais c’est l’un des nôtres. »
10. Le quatrième article, qui était intitulé « Joyeux anniversaire, Madame [L.] ! » et fut publié le 4 août 2011, était rédigé comme suit en ses parties pertinentes :
« (...) Que c’est beau. Dommage que je ne travaille plus chez Desteptarea, j’aurais pu bénéficier de la protection de la mère-patronne ! Mais ce n’est pas grave, je lui souhaite beaucoup de bonheur et un joyeux anniversaire ! Cette chère [L.] et [L.B.] vont lever un verre de champagne en mémoire du deuxième anniversaire du Meurtre de la rue des Pensées.
J’ai entendu que [L.] voulait préparer une surprise aux lecteurs : un supplément avec des photos en rouge de l’heureux événement. Il y a deux ans, le journal n’a rien écrit, le bonheur étant trop grand. Offrir une dernière demeure à deux jeunes gens doit être une satisfaction suprême, non ?
Madame [L.], n’est-il pas jouissif d’avoir un employé tel que La Langue ? »
11. Le cinquième article, qui était intitulé « Deux ans déjà pour [L.B.] depuis le meurtre-suicide de la rue des Pensées » et fut publié le 18 août 2011, est rédigé comme suit dans ses parties pertinentes :
« [L.B.] se rappelle certainement que deux ans se sont écoulés depuis le meurtre-suicide de la rue des Pensées. Dans un billet écrit sur du papier toilette, le meurtrier-suicidaire faisait des références sinistres à un « diable » coupable de tout qu’il allait rencontrer dans l’au-delà. La police n’a jamais enquêté sur le rôle de [L.B.] dans cette histoire.
Des proches disent qu’il serait moralement responsable de la rupture qui a rendu fou le criminel. À cette époque, le sujet n’a pas été évoqué dans [les journaux] Desteptarea et Observatorul, ce qui explique beaucoup de choses maintenant.
Deux ans plus tard, [L.B.] continue d’écrire pour Desteptarea. Peut-être se remémore-t-il souvent la tragédie qu’ont vécue ses anciens amis. Des remords ? Il semble n’en avoir aucun. Certaines expressions l’effraient en revanche terriblement (...)
Un vrai modèle de probité, ce [L.B.]. Mes félicitations, [L.] ! »
12. Après avoir énuméré quelques principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 de la Convention, le tribunal de première instance conclut que, dans les cinq articles litigieux qu’il avait publiés sur son blog, le requérant avait outrepassé les limites de la liberté d’expression. Il estima que dans les articles qu’il avait publiés les 7 juillet et 18 août 2011 (paragraphes 8 et 11 ci-dessus), le requérant avait, en l’absence de toute base factuelle, présenté L.B. comme moralement responsable d’un meurtre-suicide. Concernant les articles publiés les 15 janvier, 8 juillet et 4 août 2011 (paragraphes 7, 9 et 10 ci-dessus), le tribunal jugea que des expressions vulgaires et diffamatoires telles que « leur a enseigné des techniques pour mentir, lécher et sucer » ou « il est con, mais c’est l’un des nôtres » avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de L.B.
13. Les juges du premier degré considérèrent que le requérant avait de manière continue et répétée projeté de L.B. une image négative qui avait causé à l’intéressé des souffrances psychologiques, des inquiétudes et de la peine, ce que deux témoins avaient confirmé. Ils estimèrent également que le fait que l’intéressé ait utilisé un blog pour communiquer ses opinions, sans égard pour les limites et les réserves applicables en matière de liberté d’expression, confirmait qu’il avait eu une conduite répréhensible. Ils reprochèrent plus précisément au requérant d’avoir, sans preuve et en se fondant uniquement sur le fait qu’il n’avait rien publié à ce sujet, accusé L.B. d’être moralement responsable d’un meurtre-suicide. Justifiant d’une manière générale le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral qu’ils avaient octroyés à L.B. par l’énumération de certains critères comme la position sociale de la victime, la gravité des affirmations et le montant moyen des revenus d’un journaliste, ils réaffirmèrent qu’il était question en l’espèce d’accusations dénuées de fondement factuel et que le fait que ces accusations eussent été publiées sur un blog uniquement ne suffisait pas à exonérer le requérant de sa responsabilité.
14. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il allégua que les premiers juges l’avaient considéré comme le propriétaire du site sur lequel son blog était hébergé, qu’ils avaient conclu, à tort, qu’il accusait L.B. d’être moralement responsable de l’événement tragique en cause, et qu’ils n’avaient tenu compte ni du caractère satirique de ses articles, ni du statut de personne publique du plaignant, qui jouait un rôle actif dans la vie politique.
15. Par un arrêt du 3 décembre 2012, le tribunal départemental rejeta l’appel et confirma les constats du tribunal de première instance, à savoir que les accusations portées contre L.B. étaient dénuées de base factuelle et outrepassaient donc les limites de la liberté d’expression. Le fait que les informations à l’origine des articles litigieux eussent eu pour source des articles d’autres journaux ne justifiait en rien, selon lui, leur publication en l’absence d’une base suffisamment précise et fiable. Le tribunal rejeta l’argument du requérant qui consistait à dire que le plaignant était une personne publique. Il considéra en effet qu’en tout état de cause, le langage utilisé dans ces articles était vulgaire et outrepassait les limites de la critique admissible. Enfin, quant au caractère pamphlétaire des articles en cause, le tribunal départemental jugea que le requérant n’avait pas étayé ses allégations dans une mesure propre à justifier que son appel fût accueilli.
16. Le requérant saisit la cour d’appel de Bacău d’un recours contre cette décision. Il soutint qu’il n’avait commis aucun fait illicite et que les tribunaux avaient commis une erreur lorsqu’ils avaient considéré qu’il était propriétaire du site Internet sur lequel son blog était hébergé. Par un arrêt du 17 juin 2013, la cour d’appel rejeta le recours pour défaut de fondement. Elle jugea que le requérant n’avait pas contesté qu’il administrait le site en question et qu’en tout état de cause, les affirmations contenues dans les articles litigieux revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux et outrepassaient les limites de la liberté d’expression, ce qui justifiait la mise en jeu de sa responsabilité civile délictuelle conformément aux articles 998 et 999 du code civil.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’ancien code civil roumain qui étaient en vigueur avant le 1er octobre 2011 se lisaient comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par ses actes, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue qu’en le condamnant au civil pour avoir publié cinq articles sur le blog qu’il administrait, les juridictions internes ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention.
Cette disposition se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
19. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
20. Le requérant soutient qu’à l’époque des faits, L.B., journaliste et directeur du groupe de médias Desteptarea, était également un militant politique qui participait à la campagne électorale d’un candidat aux élections locales. À l’appui de sa thèse, il verse au dossier une capture d’écran montrant L.B. lors d’une émission télévisée, sur laquelle figure en bas à droite le logo d’un parti politique. Il argue que si dans le premier article (paragraphe 7 ci-dessus) il mettait en doute la capacité de L.B. à former de jeunes socialistes, dans les deuxième, troisième et cinquième articles (paragraphes 8, 9 et 11 ci-dessus) il s’interrogeait sur la capacité de celui-ci à remplir ses fonctions de directeur d’un groupe de médias étant donné que le journal qu’il dirigeait avait omis de couvrir un événement tragique (le meurtre d’une femme par son compagnon, suivi du suicide de ce dernier). Quant au quatrième article (paragraphe 10 ci-dessus), il dit l’avoir adressé au PDG du quotidien Desteptarea en réponse à un article anonyme qui avait été publié dans ce journal à son sujet.
21. Le requérant soutient que L.B. était une personne publique, un « influenceur local » engagé dans le débat public qui avait la capacité de soutenir des candidats aux élections, ce qui, compte tenu du contexte de l’affaire, autorisait une dose de critique plus importante. Il estime qu’en tant que directeur d’un groupe de médias, réalisateur d’émissions télévisées et journaliste publiant des articles parfois critiques, L.B. s’exposait de son propre chef au débat public. Invoquant deux articles de presse qu’il a versés au dossier et qui, selon lui, corroborent ses dires, le requérant allègue que L.B. et les personnes impliquées dans l’événement tragique entretenaient des liens dont certains étaient notoires au niveau local. Il argue que les juridictions internes n’ont pas examiné ce lien, pas plus qu’elles ne se sont penchées sur ses allégations concernant les activités politiques et publiques de L.B. Il ajoute que le montant de la réparation qu’il a été condamné à verser à L.B. (paragraphe 6 ci-dessus) représentait sept fois le salaire minimum brut et qu’à ses yeux, il était donc trop élevé. À l’appui de cette allégation, il communique une copie d’une décision gouvernementale fixant le salaire minimum national pour l’année 2013.
b) Le Gouvernement
23. Le Gouvernement soutient que la condamnation au civil du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, et que cette ingérence était prévue par la loi (articles 998 et 999 du code civil, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits - paragraphe 17 ci-dessus), poursuivait le but légitime que constituait la protection de la réputation de L.B., journaliste, rédacteur en chef et réalisateur d’émissions télévisées, et était nécessaire dans une société démocratique. Il est d’avis que les propos du requérant ont franchi les limites de la critique admissible, car même si L.B. était proche d’un parti politique, il n’occupait aucune fonction publique et ne pouvait pas être considéré comme un homme politique. Il argue d’une part que le requérant accusait L.B. d’être impliqué dans un événement tragique en se fondant uniquement sur des allégations selon lesquelles L.B. avait entretenu des relations amicales avec le meurtrier et n’avait pas couvert le drame médiatiquement, et d’autre part que ces propos ne s’inscrivaient pas dans un débat d’intérêt général. Il estime, par ailleurs, que le fait d’utiliser un blog personnel pour exprimer toutes sortes d’opinions personnelles dépasse largement le niveau d’exagération utile au débat démocratique.
24. Le Gouvernement considère que quand bien même le requérant se serait inspiré d’une autre source pour écrire ses articles, cela ne le dispensait pas de vérifier au préalable la fiabilité des informations publiées comme des faits établis. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière (Delfi AS, précité, § 133, et Egill Einarsson, précité, §§ 49‑52), et estime que la sanction appliquée par les tribunaux internes n’a pas été excessivement sévère.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l’existence d’une ingérence « prévue par la loi » et visant un « but légitime »
25. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que les parties considèrent que la condamnation au civil du requérant, journaliste de profession, pour atteinte à l’honneur et à la réputation de L.B. à raison de la publication de cinq articles sur un blog s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle souscrit à cette analyse et constate également que l’ingérence en question était prévue par la loi, en l’occurrence par les articles 998 et 999 de l’ancien code civil (paragraphe 17 ci-dessus). Elle note que la mesure litigieuse visait la protection de l’honneur de L.B., et qu’elle poursuivait donc le but légitime de « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Il reste donc à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui requiert de vérifier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 144, CEDH 2015).
b) Sur la nécessité de l’ingérence « dans une société démocratique »
i) Les principes généraux
26. En l’espèce, l’ingérence s’inscrit dans le contexte du rôle fondamental que joue la liberté de la presse dans le bon fonctionnement d’une société démocratique (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 62, CEDH 2007‑IV). Compte tenu de ce que les sites Internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la diffusion de l’information (Delfi AS, précité, § 133), la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de « chien de garde public » en ce qui concerne la protection offerte par l’article 10 (Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 168, 8 novembre 2016).
27. Les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression ont été rappelés dans l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016). La Cour rappelle également que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. La marge d’appréciation des États est en effet réduite en matière de débat touchant à l’intérêt général (Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 159, 23 juin 2016, et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 167, 27 juin 2017).
28. Par ailleurs, la Cour rappelle la distinction qui est faite entre déclarations de fait et jugements de valeur. La matérialité des déclarations de fait peut se prouver ; en revanche, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’exigence voulant que soit établie leur vérité est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10. Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (Morice, précité, § 126, et les références qui y sont citées).
29. Les principes généraux applicables dans les affaires où le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée énoncé à l’article 8 de la Convention ont été exposés par la Cour dans les arrêts Von Hannover c. Allemagne (no 2) ([GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012) et Axel Springer AG c. Allemagne ([GC], no 39954/08, §§ 89‑95, 7 février 2012). La Cour a ainsi posé un certain nombre de critères dans le contexte de la mise en balance des droits en présence, parmi lesquels notamment la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété et le comportement antérieur de la personne visée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que la gravité de la sanction infligée.
30. La Cour a également précisé que lorsqu’elle analyse l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, elle doit, entre autres, déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 196, CEDH 2015 (extraits)).
ii) Application de ces principes en l’espèce
31. Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour note d’emblée que, pour avoir publié cinq articles sur son blog, le requérant, journaliste de profession, a été condamné à verser à L.B., rédacteur en chef et réalisateur d’émissions pour une chaîne de télévision locale, des dommages et intérêts pour préjudice moral. Les juridictions internes ont considéré que le requérant avait accusé L.B. d’être moralement responsable d’un meurtre-suicide sans avancer aucune preuve, et qu’il s’était borné à affirmer à l’appui de ses accusations que L.B. avait refusé que le journal Desteptarea couvrît l’événement en question. Elles ont jugé que le requérant avait utilisé des expressions vulgaires et diffamatoires qui avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de L.B. et qui avaient outrepassé les limites de la liberté d’expression (paragraphes 12‑13 et 15‑16 ci‑dessus).
32. Examinant la teneur des décisions rendues en l’espèce dans le cadre de la procédure interne, la Cour constate que les juridictions nationales ont centré leur analyse principalement sur les conséquences négatives que les propos litigieux avaient eues sur l’honneur, la réputation et la dignité de L.B., ainsi que sur le fait que le requérant ne soit pas parvenu à prouver ses allégations (voir, mutatis mutandis, Skudayeva c. Russie, no 24014/07, § 36, 5 mars 2019). En l’espèce, elles n’ont opéré aucune distinction entre les déclarations de fait et les jugements de valeur. Or, pareille approche est, aux yeux de la Cour, incompatible en soi avec les principes qui se dégagent de l’article 10 de la Convention (voir la jurisprudence citée au paragraphe 28 ci-dessus).
33. La Cour note ensuite que les juridictions internes ont omis d’analyser certains éléments essentiels. Elle constate que ces dernières ont accordé un poids très important à la nécessité de réparer le préjudice moral subi par L.B., tout en ignorant le fait que le requérant était journaliste et que la liberté de la presse joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement d’une société démocratique (voir la jurisprudence citée au paragraphe 26 ci-dessus).
34. Elle relève par ailleurs que les juridictions internes ont omis de prendre explicitement en considération les critères pertinents énoncés dans la jurisprudence de la Cour (paragraphe 29 ci-dessus) et de constater que le litige portait sur un conflit entre le droit à la liberté d’expression et le droit à la protection de la réputation (voir, mutatis mutandis, Dioundine c. Russie, no 37406/03, § 33, 14 octobre 2008). Ce défaut de mise en balance des deux droits est, en lui-même, problématique au regard de l’article 10 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nadtoka c. Russie, no 38010/05, § 47, 31 mai 2006).
35. La Cour rappelle que les juridictions internes sont, en principe, mieux placées pour interpréter l’intention sous-jacente dissimulée derrière les phrases et les affirmations litigieuses et pour apprécier la manière dont le public les perçoit et y réagit (voir, mutatis mutandis, Jalbă c. Roumanie, no 43912/10, § 33, 18 février 2014, où il était question d’un grief soulevé au titre de l’article 8 de la Convention qui concernait une atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée). En l’espèce, elle relève que les juridictions internes n’ont pas recherché si les propos du requérant relevaient d’un domaine d’intérêt public et contribuaient à un débat d’intérêt général (voir la jurisprudence citée au paragraphe 29 ci-dessus ; voir aussi, mutatis mutandis, Terentyev c. Russie, no 25147/09, § 22, 26 janvier 2017). Or, l’analyse des propos en cause à l’aune de ce critère revêt une importance particulière dans l’appréciation de la nécessité de l’ingérence faite dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (paragraphe 27 ci-dessus).
36. La Cour relève également que les juridictions internes n’ont tenu compte ni de la notoriété, ni du comportement antérieur de L.B. L’analyse qu’elles ont effectuée ne permet ni de cerner son comportement antérieur, ni de juger s’il bénéficiait ou non d’un degré de notoriété élevé. Plus précisément, il n’a pas été établi avec exactitude si L.B. était une « figure publique » agissant dans un contexte public, au sens de la jurisprudence de la Cour, du fait d’un éventuel engagement politique ou de son travail en tant que rédacteur en chef et réalisateur d’émissions de télévision dans un groupe de médias (Couderc et Hachette Filipacchi Associés [GC], no 40454/07, §§ 117‑123, CEDH 2015 (extraits), et Sousa Goucha c. Portugal, no 70434/12, § 48, 22 mars 2016).
37. En ce qui concerne le contenu des articles litigieux, la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas non plus cherché à savoir quel était leur objet, et qu’elles se sont bornées à conclure que le requérant avait projeté de L.B. une image négative susceptible de lui causer des souffrances psychologiques, des inquiétudes et de la peine (paragraphe 13 ci-dessus). Ce type de raisonnement témoigne d’une acceptation tacite, par les juridictions internes, du fait que le respect du droit à la vie privée prévalait en l’espèce sur le respect du droit à la liberté d’expression (voir la jurisprudence citée au paragraphe 34 ci‑dessus).
38. Quant à la forme des articles rédigés par le requérant, la Cour admet que leur style peut paraître sujet à caution, notamment en ce qui concerne le caractère offensant de certains passages (paragraphes 8‑9 ci-dessus). Toutefois, alors que le caractère satirique des articles constituait l’argument principal de la défense du requérant (paragraphe 14 ci-dessus), les juridictions internes ont omis de rechercher avec une attention particulière s’il s’agissait ou non d’une forme d’exagération ou de déformation de la réalité visant naturellement à provoquer, à agiter (Alves da Silva c. Portugal, no 41665/07, § 27, 20 octobre 2009, et Welsh et Silva Canha c. Portugal, no 16812/11, § 29, 17 septembre 2013) et qui ne devrait pas être prise au sérieux (Tamiz c. Royaume-Uni (déc.) no 3877/14, § 81, 19 septembre 2017). Pour la Cour, le style d’une communication fait partie de celle‑ci ; il relève de la forme d’expression et est protégé en tant que tel par l’article 10 au même titre que le contenu de l’expression (Tuşalp c. Turquie, nos 32131/08 et 41617/08, § 48, 21 février 2012).
40. Enfin, en ce qui concerne la question de la gravité de la sanction infligée, la Cour constate que les juridictions internes ont condamné le requérant à verser à L.B. 5 000 lei roumains, soit environ 1 100 euros, pour préjudice moral (paragraphe 6 ci-dessus). Le Gouvernement estime que cette sanction n’est pas excessivement sévère (paragraphe 24 ci-dessus). Le requérant, pour sa part, relève que le montant de cette indemnité était sept fois supérieur au salaire minimum mensuel en Roumanie, sans toutefois indiquer quelle était sa situation financière à l’époque des faits, ni s’il a eu des difficultés à payer ce montant (paragraphe 21 in fine ci-dessus). La Cour relève que les juridictions internes se sont bornées à énumérer certains critères devant être appliqués aux fins de l’établissement de la sanction, sans toutefois les appliquer, ni tenir compte des conséquences de cette sanction sur la situation économique du requérant (paragraphe 13 ci-dessus). Dans ces conditions, et en l’absence d’informations quant à l’exécution de la décision interne, la Cour ne saurait spéculer sur l’impact de la sanction sur la situation du requérant.
41. En toute hypothèse, eu égard à ce qui précède, et notamment au fait que les juridictions internes n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en jeu conformément aux critères établis dans sa jurisprudence, la Cour considère que ces juridictions n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. On ne saurait donc conclure qu’elles aient appliqué des critères en conformité avec les principes découlant de l’article 10 de la Convention ou qu’elles se soient basées sur une appréciation acceptable des faits pertinents. L’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression n’était, par conséquent, pas « nécessaire dans une société démocratique » (voir, mutatis mutandis, Skudayeva, précité, §§ 36‑40).
42. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant demande 7 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
45. Le Gouvernement soutient qu’un éventuel constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le requérant. Il rappelle à titre subsidiaire que la Cour a octroyé dans des situations similaires des sommes allant de 3 250 EUR à 5 000 EUR.
46. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.
B. Frais et dépens
47. Le requérant réclame 1 166,67 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour. Il fournit une copie du contrat d’assistance juridique et des quittances y afférentes.
48. Le Gouvernement avance que l’avocate du requérant n’est intervenue dans la procédure qu’après la communication de la requête et il invite la Cour à accorder au requérant une somme qui correspondrait aux dépenses réelles, prouvées, raisonnables et nécessaires.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 166,67 EUR pour frais et dépens exposés dans la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage pouvant avoir été subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 166,67 EUR (mille cent soixante-six euros et soixante-sept centimes), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Andrea Tamietti Yonko Grozev
Greffier Président