PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DI MARTINO ET MOLINARI c. ITALIE
(Requêtes nos 15931/15 et 16459/15)
ARRÊT
Art 6 § 1 (pénal) • Procès équitable non entravé par la non-audition des témoins à charge par la juridiction d’appel avant de renverser le verdict d’acquittement prononcé en première instance lors d’une procédure abrégée • Demande d’être jugé selon cette procédure déterminant la renonciation aux preuves orales pour fonder le procès sur les preuves documentaires issues des investigations préliminaires • Absence d’audition par la cour d’appel d’un témoin entendu d’office par le tribunal de première instance sans incidence sur les droits de la défense
STRASBOURG
25 mars 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Martino et Molinari c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Renata Degener
, greffière de section,
Vu les requêtes (nos 15931/15 et 16459/15) dirigées contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État, M. Leonardo Di Martino (« le requérant ») et Mme Anna Maria Molinari (« la requérante »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 mars 2015 et le 27 mars 2015 respectivement,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») le grief concernant l’équité de la procédure et de déclarer irrecevables les requêtes pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes concernent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’omission de la juridiction d’appel d’ordonner une nouvelle audition des témoins à charge avant de renverser le verdict d’acquittement des requérants prononcé en première instance.
2. Les requérants sont nés en 1958 et en 1965 et résident à Lanciano et à Gragnano, respectivement. Ils ont été représentés par Me A. Gaito, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia.
5. À l’audience du 7 octobre 2007, devant le juge de l’audience préliminaire (« le GUP ») de Naples, les requérants demandèrent l’adoption de la procédure abrégée (giudizio abbreviato) prévue aux articles 438 à 443 du code de procédure pénale (CPP), une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine et caractérisée par l’absence de débats (en effet, dans le cadre de cette procédure, le juge décide lors de l’audience préliminaire sur la base des pièces figurant, le cas échéant, dans le dossier constitué à l’issue des investigations préliminaires ; à titre exceptionnel, de nouvelles preuves peuvent être admises à l’audience dès lors que l’accusé le sollicite dans sa demande et que le juge fait droit à celle‑ci (giudizio abbreviato condizionato), ou bien lorsque le juge estime ne pas pouvoir décider en l’état et se procure, même d’office, les éléments nécessaires à sa décision (article 441 § 5 du CPP)).
6. Le GUP de Naples, estimant que les accusations contre les requérants pouvaient être tranchées sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires (allo stato degli atti), accepta l’adoption de la procédure abrégée.
7. À l’audience du 21 novembre 2011, faisant droit à une demande du parquet, le GUP ordonna, en application de l’article 441 § 5 du CPP, l’audition de B.S., un ancien membre du clan mafieux ayant entre-temps décidé de collaborer avec la justice, dont le témoignage était nécessaire pour juger du délit d’association mafieuse concernant notamment P. C., l’un des coïnculpés des requérants.
8. B.S. fut interrogé à l’audience du 20 décembre 2011. Conformément à la procédure, les requérants purent poser des questions par l’intermédiaire du juge et déposer leurs conclusions.
9. Par un jugement du 27 mars 2012, le GUP acquitta la requérante de tous les chefs d’inculpation retenus contre elle et condamna le requérant pour le seul délit de culture de chanvre. Selon le GUP, les éléments de preuve présents dans le dossier des investigations préliminaires, à savoir les déclarations de plusieurs « repentis », les transcriptions d’écoutes téléphoniques et de surveillances réalisées dans des endroits publics (dites aussi « écoutes environnementales ») et une note d’information des carabiniers de Naples, qui avaient permis de conclure à la condamnation des coïnculpés des requérants, ne permettaient d’affirmer ni que le requérant était membre du clan mafieux ni que la culture de chanvre qu’il pratiquait visait le trafic de stupéfiants. D’après le GUP, aucun « repenti » n’avait expressément mentionné le requérant dans ses déclarations.
10. Le parquet interjeta appel. Par un arrêt du 14 juin 2013, la cour d’appel de Naples réforma le jugement de première instance et condamna les requérants pour l’ensemble des délits qui leur étaient reprochés. Pour ce faire, elle considéra que plusieurs éléments de l’enquête démontraient que le requérant était membre du clan mafieux dit « D. A. » et qu’il se consacrait en particulier au trafic de stupéfiants. Elle fit référence notamment à la note d’information des carabiniers de Naples concernant entre autres le parcours criminel du requérant et ses appartenances successives à différents clans mafieux. En outre, elle nota que les informations des carabiniers avaient été corroborées par de nombreuses écoutes environnementales et téléphoniques et par les déclarations des « repentis » E., P. G. et S. entendus au cours des investigations préliminaires, lesquels avaient expressément mentionné le requérant en tant que membre du clan D. A. et avaient fait référence à l’activité de trafic de stupéfiants que celui-ci menait avec d’autres membres de sa famille. Elle nota également que B.S. avait confirmé au cours des débats aussi bien l’appartenance du requérant au clan mafieux que son activité de trafiquant de drogue, ce qui venait ainsi corroborer les autres preuves.
11. Concernant la requérante, la cour d’appel indiqua que les écoutes environnementales effectuées auprès de la prison dans laquelle le requérant avait été détenu avaient permis d’établir que l’intéressée jouait un rôle important dans l’activité de culture de chanvre et qu’en outre les déclarations des « repentis » avaient démontré que celle-ci participait au trafic de drogue organisé par son époux.
12. Les requérants se pourvurent en cassation, se plaignant entre autres que, en renversant le jugement du tribunal, la cour d’appel eût procédé à une reformatio in pejus sans ordonner une nouvelle audition des témoins à charge.
13. Par un arrêt du 29 septembre 2014, la Cour de cassation débouta les requérants. Elle considéra tout d’abord que le procès des requérants s’était déroulé, dès la première instance, selon les règles de la procédure abrégée, et donc non pas selon les principes de l’oralité et de l’immédiateté mais sur la base des éléments de preuve versés au dossier du parquet. Elle estima, en conséquence, que ni le GUP ni la cour d’appel n’avaient eu un accès direct aux témoins à charge, ces juridictions ayant seulement eu un rapport « intermédié » (intermediato) avec les déclarations de ces témoins.
14. Quant à B.S., à savoir le seul témoin entendu directement par le juge de première instance en vertu de l’exception prévue par l’article 441 § 5 du CPP, la Cour de cassation observa que, dans son arrêt Dan c. Moldova (no 8999/07, 5 juillet 2011), la Cour avait précisé que, avant d’annuler un acquittement, le juge d’appel était tenu d’ordonner une nouvelle audition des témoins à la double condition que les témoignages en question fussent décisifs et que la réévaluation de la crédibilité des témoins fût nécessaire. Elle poursuivit son raisonnement comme suit. En l’occurrence, les éléments à la charge des requérants étaient nombreux et variés et la condamnation n’avait pas été fondée de manière déterminante sur les déclarations de B.S. De plus, à aucun moment la crédibilité de ce témoin n’avait été mise en doute. La cour d’appel, tout comme le GUP, ne s’était pas penchée sur la crédibilité dudit témoin mais avait simplement donné une lecture correcte et logique des éléments de preuve disponibles, que le GUP avait interprétés de manière erronée. En effet, celui-ci avait eu tort d’affirmer qu’aucun collaborateur de justice n’avait fait référence au requérant comme étant un membre du clan mafieux puisque aussi bien les « repentis » entendus au cours des investigations préliminaires que B.S. avaient plusieurs fois mentionné le requérant dans leurs déclarations. De plus, de nombreux autres éléments de preuve avaient corroboré ces témoignages et permis de confirmer la responsabilité des requérants dans les infractions reprochées.
LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUES PERTINENTS
I. Le droit interne pertinent
A. La reformatio in pejus des verdicts d’acquittement prononcés en première instance
15. Le cadre juridique interne en la matière est décrit dans l’arrêt Lorefice c. Italie (no 63446/13, §§ 26-28, 29 juin 2017).
16. En particulier, l’arrêt no 27620 de l’Assemblée plénière (Sezioni Unite) de la Cour de cassation, déposé au greffe le 6 juillet 2016, a énoncé le principe selon lequel le juge d’appel ne peut pas infirmer un jugement d’acquittement « sans avoir au préalable ordonné, même d’office, aux termes de l’article 603, alinéa 3, du CPP, l’audition des témoins dont les déclarations ont été décisives » (ibidem, § 28). Dans ledit arrêt, la haute juridiction italienne a affirmé que ce principe trouve à s’appliquer également aux procédures abrégées, lorsque l’acquittement a été fondé sur des témoignages qui ont été considérés comme décisifs en première instance et dont la portée est mise en doute par le parquet dans son appel.
Par l’arrêt no 18620 du 19 janvier 2017, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a par ailleurs précisé que le juge d’appel doit faire application de l’article 603 du CPP et ordonner la réouverture de l’instruction aussi dans les cas où la première instance s’est déroulée selon la procédure abrégée « simple », à savoir sans admission de nouvelles preuves au cours des débats. Selon la haute juridiction, le choix de l’accusé de renoncer au principe du contradictoire en première instance n’a pas d’incidence sur l’obligation du juge d’appel qui entend renverser un verdict d’acquittement d’examiner directement les preuves orales décisives dont il fournit une interprétation différente.
Ce principe de jurisprudence a été confirmé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation par l’arrêt no 14800 du 3 avril 2018, dans lequel la haute juridiction a affirmé en particulier que « la renonciation de la personne accusée au respect du principe du contradictoire dans la formation de la preuve ne saurait avoir de conséquences négatives sur le droit à voir sa culpabilité établie en appel au-delà de tout doute raisonnable ».
B. La procédure abrégée
17. Les dispositions du CPP concernant la procédure abrégée, telles que modifiées par la loi n° 479 du 16 décembre 1999 et en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit en leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 438
« 1. L’accusé peut demander que l’affaire soit tranchée à l’audience préliminaire en l’état (...).
2. La demande peut être faite, oralement ou par écrit, tant que les conclusions n’ont pas été présentées aux termes des articles 421 et 422.
3. La volonté de l’accusé est exprimée personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant spécialement mandaté [per mezzo di procuratore speciale] et la signature est authentifiée selon les formalités prévues à l’article 583 § 3 [par un notaire, par une autre personne autorisée ou par le défenseur].
4. Le juge se prononce sur la demande dans l’ordonnance par laquelle il adopte la procédure abrégée.
5. L’accusé (...) peut subordonner sa demande à la production de nouvelles preuves nécessaires à la décision. Le juge adopte la procédure abrégée si la production de ces preuves est nécessaire pour la décision et compatible avec les finalités d’économie propres à la procédure, compte tenu des pièces déjà recueillies et pouvant être utilisées. Dans ce cas, le ministère public peut demander l’admission d’une preuve contraire. (...)
(...) »
Article 441
« 1. La procédure abrégée suit, dans la mesure où elles peuvent être appliquées, les dispositions prévues pour l’audience préliminaire, exception faite de celles énoncées aux articles 422 et 423 [il s’agit de dispositions régissant le pouvoir du juge d’ordonner ex officio la production de preuves décisives et la possibilité, pour le ministère public, de modifier le chef d’inculpation].
(...)
3. La procédure abrégée se déroule en chambre du conseil ; le juge ordonne que le procès se déroule en audience publique lorsque tous les accusés le demandent.
(...)
5. Lorsque le juge estime ne pas pouvoir décider en l’état, il se procure [assume], même d’office, les éléments nécessaires à sa décision. Dans un tel cas, l’article 423 trouve à s’appliquer.
6. Pour la production des preuves [mentionnées] au paragraphe 5 du présent article et à l’article 438 § 5, il est procédé selon les modalités prévues à l’article 422 §§ 2, 3 et 4 [ces derniers paragraphes prévoient la possibilité, pour les parties, de poser, par l’intermédiaire du juge, des questions aux témoins et experts et le droit pour l’accusé de demander à être interrogé]. »
Article 442
« 1. Une fois les débats terminés, le juge décide aux termes des articles 529 et suivants [il s’agit des dispositions concernant le prononcé d’un jugement de non-lieu, d’acquittement ou de condamnation].
1-bis. Pour les délibérations, le juge utilise les actes contenus dans le dossier [mentionné] à l’article 416 § 2 [il s’agit du dossier du parquet, contenant les actes accomplis pendant les investigations préliminaires], les documents [indiqués] à l’article 419 § 3 [il s’agit des actes relatifs aux investigations accomplies après la demande de renvoi en jugement], et les preuves produites à l’audience.
2. En cas de condamnation, la peine que le juge inflige en tenant compte de toutes les circonstances est réduite d’un tiers. La condamnation à perpétuité est remplacée par une condamnation à trente ans d’emprisonnement. La peine perpétuelle avec isolement (...) est remplacée par une peine perpétuelle d’emprisonnement.
3. Le jugement est notifié à l’accusé qui n’a pas comparu.
(...) »
Article 443
« 1. L’accusé et le ministère public ne peuvent pas interjeter appel de jugements d’acquittement lorsque l’appel a pour but d’obtenir une forme [d’acquittement] différente.
(...)
3. Le ministère public ne peut pas interjeter appel de jugements de condamnation, sauf s’il s’agit d’un jugement qui modifie la qualification juridique de l’infraction [il titolo del reato].
4. Le procès d’appel se déroule selon les modalités prévues à l’article 599. »
II. LES TEXTES DU Conseil de l’Europe
18. La Recommandation n° Rec (87) 18 du Comité des Ministres aux États membres concerne la simplification de la justice pénale. Cette recommandation, qui porte sur les procédures simplifiées et les procédures sommaires, a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 17 septembre 1987. Ses passages pertinents en l’espèce se lisent ainsi :
« Eu égard à l’augmentation des cas soumis à la justice pénale, notamment ceux dont l’auteur est passible d’une peine légère, et aux problèmes posés par la durée de la procédure pénale ;
Considérant que le retard pris par les décisions pénales jette le discrédit sur le droit pénal et porte atteinte à une bonne administration de la justice ;
Considérant qu’il pourrait être remédié aux lenteurs de la justice pénale, non seulement par les ressources qui lui sont attribuées et par la façon dont ces ressources sont utilisées, mais aussi par une meilleure définition des priorités dans la conduite de la politique criminelle, tant en ce qui concerne la forme que le fond, par :
- le recours, pour traiter les infractions mineures et les contentieux de masse :
- à des procédures dites sommaires,
- à des transactions par les autorités compétentes en matière pénale et autres autorités intervenant, comme substitut à des poursuites,
- à des procédures dites simplifiées ;
(…)
– la simplification de la procédure juridictionnelle ordinaire ;
(...).
III. Simplification de la procédure juridictionnelle ordinaire
a. Instruction avant et pendant l’audience
4. S’il y a une instruction préalable, celle-ci devrait être effectuée selon une procédure excluant toutes formalités inutiles et évitant notamment la nécessité d’une audition formelle des témoins lorsque les faits ne sont pas contestés par le suspect. »
Le rapport final d’activité concernant ladite recommandation, dans sa partie relative aux commentaires du groupe de travail sur les recommandations en matière de simplification de la procédure juridictionnelle ordinaire dans la phase d’instruction « avant et pendant l’audience » (partie B, III, a.5), se lit ainsi :
« Dans les cas où il est nécessaire d’administrer des preuves devant une juridiction de jugement, une procédure par laquelle le ministère public et l’inculpé concluent un arrangement pour produire les preuves à l’avance et/ou conviennent de limiter le nombre d’experts ou d’autres témoins à faire entendre par le tribunal peut permettre de gagner beaucoup de temps. Le juge peut considérer comme établis des faits non contestés dont les pièces du dossier démontrent qu’ils ont été prouvés de façon formelle, par exemple des dépositions recueillies antérieurement par une autorité judiciaire ou d’autres moyens déjà consignés par écrit. Une double administration des preuves gaspille le temps du juge, dont il est souvent déraisonnable d’attendre qu’il reconstitue la totalité du dossier. »
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
19. Compte tenu de la similitude des requêtes quant à leur objet, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants reprochent à la cour d’appel de Naples d’avoir prononcé leur condamnation sans avoir entendu directement les témoins à charge. Ils se plaignent à cet égard d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...) ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...). »
1. Les arguments des parties
22. Les requérants allèguent que l’omission de la part de la cour d’appel d’auditionner les témoins dont les déclarations ont été déterminantes pour leur condamnation les a privés de la possibilité de présenter leurs arguments et a entraîné une violation de leurs droits de la défense. D’après eux, la cour d’appel aurait dû procéder aussi bien à l’audition de B.S., qui avait été entendu par le juge de première instance, qu’à celle des autres témoins à charge, dont les déclarations avaient servi à corroborer l’accusation.
23. Les requérants affirment que leur demande visant à être jugés selon la procédure abrégée ne les a pas privés du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour selon laquelle toute renonciation de la part d’un justiciable aux garanties du procès équitable doit être effectuée de manière volontaire, consciente et éclairée.
24. Ils plaident que le fait que le GUP a ordonné l’audition de B.S. malgré l’adoption de la procédure abrégée démontre que celui-ci était un témoin clé et que son témoignage a été décisif. Selon eux, dans ces conditions, afin d’évaluer si oui ou non les témoignages à charge constituaient des preuves graves, précises et concordantes de leur responsabilité pénale, la cour d’appel aurait dû rouvrir l’instruction en application de l’article 603 du CPP et entendre directement tous les témoins à charge.
25. Le Gouvernement indique d’emblée que les requérants ont été jugés selon la procédure abrégée, à savoir une procédure simplifiée engendrant une limitation de certaines garanties procédurales, telles que la faculté d’obtenir l’audition de témoins et la production de nouvelles preuves. Il se réfère aux nombreuses affaires tranchées par la Cour en la matière (voir, entre autres, Kwiatkowska c. Italie (déc.), n° 52868/99, 30 novembre 2000, Hermi c. Italie [GC], n° 18114/02, CEDH 2006‑XII, Panarisi c. Italie, n° 46794/99, § 110, 10 avril 2007, et Fornataro c. Italie (déc.), n° 37978/13, 26 septembre 2017) et estime que les requérants ne peuvent se plaindre du fait que les juges se sont prononcés sur leur affaire sur la base des preuves versées au dossier du parquet.
26. Le Gouvernement dit par ailleurs que, selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation pour une juridiction d’appel d’entendre directement les témoins n’est pas une obligation absolue, dont le non-respect rendrait un procès automatiquement inéquitable. Selon lui, il s’agit de considérer l’ensemble des garanties mises en œuvre au cours du procès.
27. Le Gouvernement argue que, dans la présente affaire, la condamnation des requérants a été fondée sur plusieurs éléments de preuve, parmi lesquels le témoignage de B.S. Cet élément n’aurait été ni exclusif ni déterminant. En outre, la crédibilité de B.S. n’aurait jamais été sujette à discussion. La cour d’appel se serait consacrée à un examen critique et approfondi de la motivation du jugement du GUP et aurait corrigé par son arrêt les erreurs logiques et factuelles commises par le juge de première instance. Ce dernier aurait en effet manifestement ignoré une multitude de preuves à la charge des requérants, dont le témoignage de B.S., qui n’aurait été qu’un élément parmi d’autres.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
28. La Cour rappelle que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A n° 134, Constantinescu c. Roumanie, n° 28871/95, § 55, CEDH 2000 VIII, Dondarini c. Saint-Marin, n° 50545/99, § 27, 6 juillet 2004, et Igual Coll c. Espagne, n° 37496/04, § 27, 10 mars 2009) soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure et aux déclarations desquels elle souhaite donner une nouvelle interprétation (voir, par exemple, Lorefice, précité, §§ 36). La Cour rappelle que ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé doivent, en principe, entendre les témoins en personne et évaluer leur crédibilité. L’évaluation de la crédibilité d’un témoin est une tâche complexe, qui, normalement, ne peut pas être accomplie par le biais d’une simple lecture du contenu des déclarations de celui-ci, telles que consacrées dans les procès-verbaux des auditions (Dan, précité, § 33, et Lorefice, précité, § 43).
29. La Cour a néanmoins souligné que, bien qu’il soit nécessaire pour la juridiction qui condamne pour la première fois un inculpé d’apprécier directement les preuves sur lesquelles elle fonde sa décision, il ne s’agit pas là d’une règle automatique qui rendrait un procès inéquitable pour la seule raison que la juridiction en cause n’a pas entendu tous les témoins mentionnés dans son arrêt et dont elle a dû apprécier la crédibilité. En effet, il convient également de prendre en compte la valeur probante des témoignages en cause (Chiper c. Roumanie, n° 22036/10, § 63, 27 juin 2017). La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle, lorsque les déclarations d’un témoin qui n’a pas comparu et n’a pas été interrogé pendant le procès sont utilisées à titre de preuve, il importe de rechercher s’il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoin, si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation, et s’il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence de l’admission d’une telle preuve et pour assurer l’équité de la procédure dans son ensemble (Al‑Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 131, CEDH 2011, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 123, CEDH 2015, et Dadayan c. Arménie, no 14078/12, §§ 39-43, 6 septembre 2018).
30. La Cour rappelle en outre que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit : il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, et Hermi, précité, § 60). Enfin, les États contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l’article 6 de la Convention. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie suivie a conduit, dans un litige déterminé, à des résultats compatibles avec la Convention, eu égard également aux circonstances spécifiques de l’affaire, à sa nature et à sa complexité (Taxquet c. Belgique [GC], n° 926/05, § 84, CEDH 2010). La Cour doit examiner si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998‑IV, et Kashlev c. Estonie, n° 22574/08, § 39, 26 avril 2016).
b) Application de ces principes à la présente espèce
31. La Cour note que les requérants ont été jugés selon la procédure abrégée, à savoir une procédure simplifiée, dont ils ont demandé l’adoption en vue d’obtenir une réduction de peine. Le GUP a accueilli la demande des requérants, estimant que l’affaire pouvait être tranchée sur la base des éléments du dossier constitué par le parquet au cours des investigations préliminaires, parmi lesquels figuraient les transcriptions des déclarations de plusieurs « repentis ». Par la suite, se prévalant de la possibilité prévue par l’article 441 § 5 du CPP, le GUP a ordonné l’audition de B.S., un ancien mafieux, devenu entre-temps collaborateur de justice.
32. La Cour observe ensuite que le GUP a acquitté la requérante de tous les chefs d’inculpation retenus contre elle et a partiellement acquitté le requérant qui a été condamné pour le seul délit de culture de chanvre. Le GUP a estimé que les éléments de preuve recueillis ne prouvaient pas leur responsabilité pénale. La cour d’appel, quant à elle, a infirmé le jugement rendu en première instance et a déclaré les requérants coupables après avoir donné une nouvelle interprétation de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déclarations de tous les témoins, et les avoir jugés suffisants pour fonder la condamnation.
i. Sur l’absence d’audition des témoins E., P.G. et S.
34. La Cour observe par ailleurs que l’introduction de la procédure abrégée par le législateur italien vise à simplifier, et donc à accélérer, les procédures pénales (Hermi, précité, § 80). Elle observe à cet égard que la Recommandation n° Rec (87) 18 du Comité des Ministres concernant la simplification de la justice pénale préconise aux États membres, dans le respect des principes constitutionnels et des traditions juridiques propres à chaque État, la mise en place de procédures simplifiées et de procédures sommaires (ces dernières étant également désignées par les expressions « transactions pénales » ou « plea bargaining »), dans le but notamment de faire face aux problèmes posés par la durée de la procédure pénale (paragraphe 18 ci-dessus).
35. Ainsi, en matière de transactions pénales, la Cour a déjà eu l’occasion d’observer que la possibilité pour un accusé d’obtenir une atténuation des charges ou une réduction de peine à condition qu’il reconnaisse sa culpabilité, ou qu’il renonce avant le procès à contester les faits ou encore qu’il coopère pleinement avec les autorités d’enquête, est chose courante dans les systèmes de justice pénale des États européens (voir l’étude de droit comparé dans l’affaire Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, no 9043/05, §§ 62-75 et, CEDH 2014 (extraits)). Le fait de transiger sur un chef d’accusation ou sur une peine n’a rien de répréhensible en soi (ibidem, §§ 90-91), tout comme le fait de renoncer au droit d’appel (Litwin c. Allemagne, no 29090/06, § 47, 3 novembre 2011).
36. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour considère que, en sollicitant l’adoption de la procédure abrégée, les requérants, qui étaient assistés d’avocats, ont accepté de baser leur défense sur les pièces recueillies pendant les investigations préliminaires, dont ils avaient pris connaissance, et ont ainsi renoncé sans équivoque à leur droit à obtenir la convocation et l’audition de témoins au procès. Rien ne permet de douter que la renonciation des requérants à leur droit était consciente et éclairée. Les intéressés ont en outre accepté que les juges en charge de leur affaire utilisent, pour statuer sur le bien-fondé des accusations portées contre eux, les transcriptions des dépositions des « repentis » E., P. G. et S. versées au dossier du parquet. De plus, les requérants savaient ou auraient dû savoir qu’en cas d’acquittement en première instance la cour d’appel avait la faculté de rejuger l’affaire sur la base de ces mêmes éléments de preuve.
37. La Cour en déduit que la demande des requérants d’être jugés selon la procédure abrégée a déterminé la renonciation aux preuves orales et a eu pour conséquence que leur procès soit fondé sur les preuves documentaires versées au dossier. Dès lors, les présentes affaires se distinguent des celles que la Cour a précédemment examinées dans lesquelles la juridiction de recours n’avait pas satisfait à l’obligation d’interroger directement des témoins qui avaient été auditionnés par le juge de première instance et dont elle s’apprêtait à interpréter les déclarations d’une manière défavorable à l’accusé et radicalement différente pour condamner celui-ci pour la première fois (voir, parmi d’autres, Dan, précité, Găitănaru c. Roumanie, n° 26082/05, 26 juin 2012, Lazu c. République de Moldova, n° 46182/08, 5 juillet 2016, Lorefice, précité, § 45, et Tondo c. Italie [comité], no 75037/14, 22 octobre 2020).
38. La Cour rappelle avoir noté dans l’affaire Scoppola (précitée, § 139) que, s’il est vrai que les États contractants ne sont pas contraints par la Convention de prévoir des procédures simplifiées, il n’en demeure pas moins que, lorsque de telles procédures existent et sont adoptées, les principes du procès équitable commandent de ne pas priver arbitrairement un prévenu des avantages qui s’y rattachent. Il est contraire au principe de la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu’un État puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable. Aux yeux de la Cour, rien de semblable ne s’est produit en la présente affaire, où les requérants ont bénéficié de la réduction de peine découlant de l’adoption de la procédure abrégée. Il n’apparaît pas davantage que l’affaire ait soulevé des questions d’intérêt public s’opposant à une telle renonciation (Kwiatkowska, décision précitée).
39. La Cour observe au passage que la Cour de cassation italienne a récemment interprété extensivement l’article 603 du CPP, faisant obligation aux juridictions d’appel d’ordonner même d’office l’audition de témoins décisifs pour la condamnation, aussi bien dans les procédures pénales ordinaires que dans les cas où la première instance s’est déroulée selon la procédure abrégée (paragraphe 16 ci-dessus). Elle souligne à cet égard que la Convention ne fait pas obstacle à ce que les États parties accordent aux droits et libertés qu’elle garantit une protection juridique plus étendue que celle qu’elle met en œuvre, que ce soit par le biais du droit interne, d’autres traités internationaux ou du droit de l’Union européenne. Comme elle a déjà eu l’occasion de le souligner, par son système de garantie collective des droits qu’elle consacre, la Convention vient renforcer, conformément au principe de subsidiarité, la protection qui en est offerte au niveau national. Rien n’interdit aux États contractants d’adopter une interprétation plus large garantissant une protection renforcée des droits et libertés en question dans leurs ordres juridiques internes respectifs (article 53 de la Convention) (voir, mutatis mutandis, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 28, Recueil 1998‑I, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, n° 36378/02, § 500, CEDH 2005‑III, Krombach c. France (déc.), n° 67521/14, § 39, 20 février 2018 et Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68273/14 et 68271/14, § 93, 22 décembre 2020).
40. En conclusion, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sauraient se plaindre d’une entrave à leur droit à un procès équitable dérivant de la non-audition par la cour d’appel des témoins E., P. G. et S.
ii. Sur l’absence d’audition de B.S.
41. La Cour doit maintenant déterminer si la non-audition de B.S. a enfreint le droit des requérants à bénéficier d’un procès équitable. Elle observe que ce témoin a été convoqué d’office par le GUP, et a donc été interrogé en audience par celui-ci, contrairement aux autres témoins à charge.
42. La Cour note d’emblée que la possibilité que le juge déroge aux conditions ordinaires de la procédure abrégée et se procure, même d’office, des éléments de preuve nécessaires à sa décision est expressément prévue par l’article 441 § 5 du CPP et ne saurait constituer en soi une atteinte aux principes du procès équitable (Campisi c. Italie (déc.), n° 10948/05, § 25, 12 février 2013). Il n’en reste pas moins qu’elle doit examiner si la manière dont cette exception a été appliquée en l’espèce a constitué une atteinte aux principes du procès équitable.
43. La Cour observe que la condamnation des requérants a été fondée sur plusieurs éléments de preuve, parmi lesquels la note d’information des carabiniers de Naples, à laquelle la cour d’appel a accordé une importance déterminante (paragraphe 9 ci-dessus). Cet élément concernait notamment les activités criminelles du requérant et des membres de sa famille ainsi que son affiliation au clan mafieux D. A. S’y ajoutaient les déclarations de E., P. G. et S., d’anciens membres du clan « repentis », et les résultats de plusieurs écoutes téléphoniques et environnementales.
44. La Cour relève que, dans ce contexte, le témoignage de B.S. n’a fait que confirmer les déclarations des autres témoins et corroborer l’ensemble des preuves à charge. En effet, ni le GUP ni la cour d’appel n’ont accordé un poids déterminant à ce témoignage, dans un sens ou dans un autre, dans leurs décisions relatives à la responsabilité pénale des requérants (voir, a contrario, Dan, précité, § 31, Lorefice, précité, § 37, et Tondo, précité, § 42). La Cour observe de plus que le GUP avait ordonné la convocation de B.S. estimant que son audition était déterminante pour juger de la position de P. C., l’un des coïnculpés des requérants.
45. Eu égard à ce qui précède, et notamment à la valeur probante du témoignage en question, et rappelant qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles (Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 33, série A n° 235‑B), la Cour estime que l’on ne saurait considérer qu’en ne procédant pas à une nouvelle audition de B.S. la cour d’appel a restreint les droits de la défense des requérants.
iii. Conclusion
47. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Ksenija Turković
Greffière Présidente
ANNEXE
No |
Requête No |
Nom de l’affaire |
Introduite le |
Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité |
Représenté par |
1 |
15931/15 |
Di Martino c. Italie |
28/03/2015 |
Leonardo DI MARTINO 1958 Lanciano (Ch) italienne |
Alfredo GAITO |
2 |
16459/15 |
Molinari c. Italie |
27/03/2015 |
Anna Maria MOLINARI 1965 Gragnano (Na) italienne |