PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KAPSILI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 5805/14)
ARRÊT
STRASBOURG
18 mars 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kapsili et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Attila Teplán, Greffier adjoint de section f.f.,
la requête (no 5805/14) dirigée contre la République hellénique et dont six ressortissants de cet État, dont les noms figurent en annexe (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 décembre 2013,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne le blocage de la propriété des requérants pendant plus de 40 ans en vue d’une expropriation qui n’a jamais eu lieu.
2. Les requérants ont été représentés par Me P. Paparrigopoulou, avocate à Athènes. La deuxième requérante est la fille de la première requérante et l’épouse du sixième requérant. Les troisième, quatrième et cinquième requérant sont les enfants du sixième requérant et de la deuxième requérante.
A. Les procédures successives relatives à l’expropriation de la propriété des requérants en vue de la construction d’un stade
5. Par un jugement no 3780/2003 du 31 décembre 2003, le tribunal administratif du Pirée accueillit un recours contre l’État et prononça la levée du blocage des immeubles du pâté de maisons 129 au motif que trente ans s’étaient écoulés sans que des mesures aient été prises pour procéder à l’expropriation.
6. Le 8 décembre 2003, le préfet d’Athènes révoqua une de ses décisions antérieures par laquelle il renouvelait le permis de fonctionnement de l’usine au motif que l’usine fonctionnait dans des bâtiments construits illégalement et dépourvus d’un permis de construction pour un usage industriel. Par conséquent, le fonctionnement de l’usine fut interrompu et, le 31 mars 2004, ses machines furent scellées.
7. La société introduisit alors devant le Conseil d’État un recours en annulation de la décision du 8 décembre 2003 du préfet, combiné avec une demande de suspension d’exécution de celle-ci. Toutefois, le 16 juin 2006, la commission des suspensions du Conseil d’État rejeta la demande de suspension, faute d’objet, la société s’étant désistée de son recours en annulation.
8. Entretemps, le 15 septembre 2003, la deuxième requérante avait déposé à la direction d’urbanisme de la commune de Moschato une demande tendant à la régularisation des bâtiments situés sur leur terrain. Cette demande fut rejetée tacitement.
9. En 2004, la banque Eurobank accorda aux requérants un prêt de 1 300 000 euros pour qu’ils transfèrent leur entreprise dans un autre lieu.
10. La première et la deuxième requérante saisirent alors la cour d’appel administrative du Pirée d’un recours en annulation du refus tacite susmentionnée.
11. Le 5 juillet 2005, la première requérante transféra une partie de la propriété aux autres requérants par donation (avec réserve d’usufruit) établie devant notaire.
12. Le 22 septembre 2005, le préfet d’Athènes, à la suite du jugement no 3780/2003 et une demande des requérants en ce sens, leva l’expropriation, mais décida d’imposer une nouvelle expropriation d’une partie du pâté de maisons 129 qui incluait le bien des requérants, aux fins de la construction du stade.
13. Par un arrêt no 1097/2007, la cour d’appel administrative rejeta le recours. Le Conseil d’État confirma la décision de la cour d’appel administrative (arrêt no 5494/2012). Il considéra que l’obligation de l’administration de se conformer à une décision judiciaire (en l’occurrence, le jugement no 3780/2003) qui avait accueilli un recours tendant à la levée de l’expropriation ou d’une charge urbanistique qui avaient été maintenues au-delà d’un délai raisonnable ne signifiait pas la transformation obligatoire du terrain dont il s’agissait en terrain constructible, mais la levée du blocage urbanistique et, en même temps, le cas échéant, à la réimposition d’une expropriation comme cela avait été le cas en l’espèce avec la décision susmentionnée du préfet du 22 septembre 2005.
14. Le 25 juin 2008, le conseil municipal de Moschato décida d’imposer pour une troisième fois l’expropriation d’une superficie de 5 949,47 m², composée de quatre propriétés, dont celle des requérants, pour les besoins de la création d’installations sportives.
15. Par un jugement no 589/2010 le tribunal de première instance d’Athènes reconnut les requérants comme ayants-droit de l’indemnité d’expropriation. Les droits des requérants sur la propriété était décrite ainsi :
Stavroula Kapsili : l’usufruit de 60% ; Eleni Trianti : la pleine propriété du 40% et la nue-propriété du 26% ; Konstantinos Triantis : la nue-propriété du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la nue-propriété du 4,5% ; Georgios Triantis : la nue-propriété du 16% et Alexandra Trianti : la nue-propriété du 7%.
16. Par la suite par un autre jugement no 534/2010 du 6 juillet 2010, ce même tribunal fixa le montant provisoire de cette indemnité. Par un arrêt no 5830/2011, la cour d’appel d’Athènes fixa le montant définitif de celle-ci (dont le total s’élevait à 3 770 121,03 euros).
17. Par une décision no 131/202 du 15 juin 2012, le conseil municipal de Moschato : a) rejeta une demande des requérants, du 7 février 2012, par laquelle ceux-ci sollicitaient le maintien de l’expropriation, le versement immédiat des 2/5 de l’indemnité fixée par la cour d’appel et le versement du restant en mensualités en raison de l’incapacité financière de la commune de payer la somme intégrale ; b) confirma la levée d’office de l’expropriation en raison du non-versement de l’indemnité dans un délai des dix-huit mois à compter de la date du jugement no 534/2010 du tribunal de première instance.
B. Le maintien du blocage de la propriété des requérants en raison de l’impossibilité pour ceux-ci d’obtenir la modification du plan d’urbanisme afin que leur bien devienne constructible et des négociations avec la mairie suite à sa proposition d’acheter leur propriété
18. Le 19 septembre 2012, le conseil municipal de Moschato reporta sa décision sur une proposition de déclassifier le pâté de maisons 129 d’espace destiné à un stade et de le transformer à un espace constructible à usage d’habitation (décision no 242/2012). Par une nouvelle décision no 325/2012, le conseil municipal décida que certaines propriétés dont celle des requérants ne faisaient plus partie de la superficie qui devait être expropriée. Il décida aussi de commencer des négociations avec les propriétaires concernés pour acheter directement à eux certaines parties du pâté de maisons 129. Toutefois, le 19 décembre 2013, le conseil municipal revint sur sa décision de l’achat direct des terrains aux propriétaires concernés.
19. Le 16 février 2014, la première requérante, Stavroula Kapsili, décéda. L’usufruit s’étant uni avec la nue-propriété de certains des requérants (articles 1167-1168 du code civil), les droits de propriété de ceux-ci se modifièrent ainsi :
Eleni Trianti : la pleine propriété du 66%, Konstantinos Triantis : la pleine propriété du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la pleine propriété du 4,5% ; Georgios Triantis : la pleine propriété du 16% en indivision ; Alexandra Trianti : la pleine propriété du 7% en indivision.
20. Le 12 mai 2014, une commission de la mairie proposa au conseil municipal de prendre une décision définitive quant à la transformation du pâté de maisons en 129 en zone d’habitation et non pour y construire un stade. Toutefois, le 4 février 2015, le conseil municipal décida encore de reporter sa décision à ce sujet.
21. Le 10 mars 2015, la mairie de Moschato réitéra auprès des propriétaires des terrains du pâté de maisons 129 son offre d’achat direct de leur propriété en leur précisant qu’en cas d’accord, elle lancerait la procédure de modification du plan d’urbanisme. Le 22 mars 2015, les requérants rejetèrent l’offre de la mairie et demandèrent que la procédure de modification du plan d’urbanisme soit complétée afin que leur terrain devienne constructible.
22. Le 1er septembre 2015, les requérants présentèrent une demande, en application de l’article 3 de la loi no 4315/2014 (paragraphe 33 ci-dessous).
23. Le 18 novembre 2015, le conseil municipal approuva le principe de la modification du plan d’urbanisme, mais aucune mesure concrète n’ensuivit, quant à la constructibilité du terrain, de sorte qu’il est actuellement considéré comme « non réglé sur le plan urbanistique » (πολεοδομικά αρρύθμιστο).
24. À partir du 20 mars 2018, les questions relatives à la modification des plans d’urbanismes furent confiées au ministère de l’Énergie qui devait se prononcer par décret à la suite d’un avis du Conseil des questions et des contestations urbanistiques (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). Le 3 mai 2019, le ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. émit un avis favorable quant à la modification du plan relatif au pâté de maisons 129.
25. Le 16 septembre 2020, la banque Eurobank, qui avait accordé en 2004 le prêt pour le transfert de la société, mis aux enchères au prix de 642 800 euros l’équipement de celle-ci, qui est désormais contrainte de suspendre complètement son fonctionnement.
C. Les recours en dommages-intérêts des requérants contre l’État sur le fondement des articles 105-106 de la loi d’accompagnement du code civil
26. Le 29 décembre 2014, les requérants (à l’exception de la première requérante décédée le 16 février 2014) introduisirent une action en dommage–intérêts sur le fondement des articles 105-106 de la loi d’accompagnent du code civil contre l’État, la Région et la commune de Moschato. Ils demandaient chacun des indemnités variant entre 16 361,57 et 66 812 euros sur le fondement des articles précités ainsi que 30 000 euros pour dommage moral en raison de la durée excessive du blocage de leur propriété. Ils soutenaient que leur propriété était non réglée sur le plan urbanistique et qu’ils ne pouvaient pas en disposer, ce qui était contraire à l’article 20 de la Constitution et son pendant, l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Par un jugement no 3343/2019 du 15 mars 2019, le tribunal administratif d’Athènes fit partiellement droit à la demande des requérants. Il reconnut l’obligation de l’État de verser 15 000 euros au sixième requérant, 10 000 euros au cinquième requérant, 10 000 euros à la quatrième requérante, 10 000 euros à la troisième requérante et 30 000 euros à la deuxième requérante.
28. Les requérants et l’État formèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel administrative. L’audience eut lieu le 22 janvier 2020 et la procédure est encore pendante.
29. Le 10 novembre 2017, les mêmes requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une nouvelle action en dommages-intérêts contre l’État, sur le fondement de l’article 105 précité, en réclamant comme indemnité la somme de 3 770 121,03 euros qu’avait fixée la cour d’appel comme montant de l’indemnité définitive de l’expropriation. L’audience, initialement fixée le 5 juin 2020, fut reportée au 18 septembre 2020, date à laquelle elle eut lieu. Aux dernières informations fournies par les parties, la procédure était encore pendante.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. L’article 11 (relatif à la révocation et la levée d’une expropriation non finalement effectuée) de la loi no 2882/2001 disposait :
« (...)
3. L’expropriation est levée d’office si elle n’a pas été effectuée dans un délai d’an et demi à compter de la publication du jugement fixant le montant provisoire d’expropriation (...). L’autorité compétente pour l’expropriation doit adopter, dans un délai de quatre mois à compter de la fin du délai précité, un acte attestant de la levée d’expropriation. (...)
4. Si les délais indiqués aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont écoulés sans que les mesures appropriées soient prises (...), l’intéressé peut demander au tribunal administratif (...) d’annuler l’acte ou l’omission attaqués et de confirmer la levée d’office de l’expropriation. (...) »
31. Selon la jurisprudence pertinente, à la suite de la levée de l’expropriation d’un terrain, celui-ci ne devient pas automatiquement constructible. L’administration appréciera s’il existe des raisons qui ne permettent pas la construction, comme les caractéristiques du terrain, les caractéristiques urbanistiques du lieu dans lequel se situe le terrain, le statut législatif et le tracé concernant ce lieu, le besoin de procéder à une nouvelle expropriation.
32. Si le recours en annulation d’un propriétaire lésé contre l’omission de l’administration de lever l’expropriation est accueilli par le tribunal, celui-ci doit renvoyer l’affaire à l’administration pour que celle-ci se conformer à la décision judiciaire, soit en modifiant le plan d’urbanisme afin que la classification du terrain justifiant l’expropriation soit amendé, soit en réimposant l’expropriation, soit en précisant si le terrain doit être exclu, pour un motif légal, du plan de la ville.
33. Les dispositions pertinentes de l’article 3 de la loi no 4315/2014 se lisent ainsi :
« 2. Après l’écoulement de quinze ans à compter de l’approbation du plan d’urbanisme qui a imposé pour la première fois une expropriation ou le blocage d’un bien (...), l’expropriation est levée d’office lorsque le propriétaire demande la modification du plan d’urbanisme sans qu’une l’adoption d’une décision la constatant soit nécessaire. (...) Lorsque dix-huit mois se sont écoulés depuis la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation (...) le propriétaire du bien demande à la mairie (...) la modification du plan d’urbanisme afin que le bien devienne constructible. (...)
13. (...) Dans un délai exclusif de neuf mois à compter du début de la procédure de modification du plan d’urbanisme, et, par décision de l’organe chargé de la modification, l’expropriation et le blocage sont levés d’office et le plan d’urbanisme est modifié afin de rendre l’espace constructible. »
34. Pour le droit et la pratique internes pertinents se référer aussi à l’arrêt Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce (no 26914/07, §§ 19-26, 2 avril 2009), ainsi qu’à l’arrêt Pialopoulos et autres c. Grèce (no 2), no 40758/2009, §§ 24-29, 7 septembre 2017).
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
35. Les requérants se plaignent que le refus des autorités nationales de se conformer l’arrêt no 3780/2003 du tribunal administratif d’Athènes et prendre les mesures nécessaires afin qu’à, la suite de la levée de l’expropriation, le plan d’urbanisme concernant leur propriété revienne à la situation antérieure, a porté atteinte à leur droit à une protection judiciaire effective de leurs droits de caractère civil. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Incompatibilité ratione personae
36. Le Gouvernement souligne que la première requérante est décédée le 16 février 2014, mais les autres requérants n’ont pas, au moment de l’introduction de la requête, exprimé le souhait de poursuivre la procédure en son nom, en tant qu’héritiers de celle-ci, et n’ont pas non plus produit de certificat des parents les plus proches, ni de certificat de non-publication de testament de la défunte pour se conformer aux exigences de l’article 1710 du code civil.
37. Les requérants affirment que les troisième, quatrième et cinquième requérants, petits enfants de la première requérante, avaient acquis la nue-propriété du bien litigieux, par donation de leur grand-mère. Après le décès de la première requérante, l’usufruit fut uni avec la nue-propriété, comme le prévoit le code civil. Par conséquent, ils soulignent que le certificat des parents les plus proches n’est pas pertinent en l’espèce, car les requérants précités sont des ayant-cause spéciaux et non universels et l’usufruit fut uni avec la nue-propriété au moment du décès de la première requérante.
38. La Cour rappelle que par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice (Ventouris et Ventouri c. Grèce, no 45290/11, § 38, 14 janvier 2016).
39. En l’espèce, la Cour note que le 5 juillet 2005, la première requérante transféra une partie de la propriété aux autres requérants par donation (avec réserve d’usufruit) établie devant notaire. Par un jugement no 589/2010 le tribunal de première instance d’Athènes a reconnu les requérants comme ayants-droit de l’indemnité d’expropriation, soit en tant qu’usufruitiers sont en tant que nu-propriétaires à concurrence de : Stavroula Kapsili : usufruit du 60% ; Eleni Trianti : la pleine propriété du 40% et la nue-propriété du 26% ; Konstantinos Triantis : la nue-propriété du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la nue-propriété du 4,5% ; Georgios Triantis : la nue-propriété du 16% et Alexandra Trianti : la nue-propriété du 7%.
40. La Cour note aussi qu’au 16 février 2014, date du décès de la première requérante, les droits de propriété des requérants sur le bien litigieux se décomposaient ainsi : Eleni Trianti : la pleine propriété du 66%, Konstantinos Triantis : la pleine propriété du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la pleine propriété du 4,5% ; Georgios Triantis : la pleine propriété du 16% en indivision ; Alexandra Trianti : la pleine propriété du 7% en indivision (paragraphe 19 ci-dessus).
41. Or, dans le cadre du présent grief, les requérants se plaignent du refus de l’administration de se conformer à l’arrêt no 3780/2003 du tribunal administratif d’Athènes relatif au blocage du bien dont ils sont propriétaires. Ils sont donc directement concernés par l’omission litigieuse.
42. Les troisième, quatrième et cinquième requérants peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
43. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête comme prématurée ou pour non-épuisement des voies de recours internes, pour les motifs suivants :
– les deux actions en dommages-intérêts sur le fondement des articles 105-106 de la loi d’accompagnement du code civil sont encore pendantes devant les juridictions administratives ;
– les troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants n’ont pas été parties aux procédures devant la cour d’appel administrative et le Conseil d’État, qui ont pris fin par l’arrêt no 5494/2012 de ce dernier, pour se plaindre de l’omission des autorités de lever l’expropriation ;
– l’objet du recours de la première et de la deuxième requérantes devant la cour d’appel administrative et le Conseil d’État était l’annulation du refus tacite de l’administration de régulariser les bâtiments illégaux de l’usine et non l’annulation du refus de modifier le plan d’urbanisme ;
– les requérants ont omis de saisir (sur le fondement de l’article 3 de la loi no 3068/2002) le comité de trois membres du tribunal administratif pour se plaindre du refus de l’administration de se conformer au jugement no 3780/2003 de ce tribunal ;
– la première requérante n’a introduit aucun recours : ni celui de l’article 105 précité, ni celui de l’article 3 de la loi no 3068/2002.
44. En premier lieu, les requérants soutiennent qu’ils ne pouvaient pas former un recours contre le refus de la mairie de modifier le plan d’urbanisme car cette modification ne peut se faire qu’à la discrétion de l’administration et il ne s’agit pas d’une « compétence liée » de l’administration devant suivre automatiquement l’annulation judiciaire d’une expropriation. Par ailleurs, cette modification était impossible en l’espèce compte tenu du fait qu’en 2005 le préfet a imposé une nouvelle expropriation.
45. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les actions sur le fondement des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil concernent le dommage subi à la suite de la privation illégale de leur propriété et ne concernent pas la violation des droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention. En outre, la première action tendait à la réparation du dommage subi en raison du prêt qu’ils avaient demandé pour la délocalisation de leur entreprise.
46. En troisième lieu, les requérants précisent que le recours prévu à l’article 3 de la loi no 3068/2002 permet seulement d’imposer une sanction à l’administration et non l’exécution immédiate de la décision judiciaire ni la réparation du préjudice.
47. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres, précité, § 66). Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
48. En ce qui concerne l’omission des requérants de saisir le comité de trois juges du tribunal administratif, la Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur ce type d’objection du Gouvernement dans des affaires soulevant le même type de grief (voir parmi d’autres, Rompoti et Rompotis c. Grèce, no 14263/04, §§ 19-20, 25 janvier 2007, Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, § 19, 21 juin 2007, Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, §§ 19-20, 21 février 2008, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. Grèce, no 26914/07, § 30, 2 avril 2009) et de conclure à son inefficacité. Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce de ses conclusions dans les affaires susmentionnées. Il convient donc de rejeter l’objection dont il s’agit.
49. Quant à la branche de l’exception relative au fait que l’action des requérants sur le fondement des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement sont encore pendantes devant les juridictions administratives, la Cour estime qu’il est dépourvu de pertinence pour le grief tiré de l’article 6 § 1 que la Cour doit examiner. N’ayant qu’un simple caractère indemnitaire, cette action ne permet pas aux intéressés de faire valoir en droit interne leurs prétentions quant à la levée d’une charge qui grève leur propriété et d’obtenir le rétablissement du status quo ante. En fait, l’action sur le fondement des articles précités est pertinente seulement en ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 que la Cour a déclaré irrecevable comme prématuré au stade de la communication de la requête.
50. Enfin, la Cour estime que le restant des allégations du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes sont étroitement liées au bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 et la Cour les examinera avec le fond de l’affaire.
52. Les requérants soutiennent que non seulement l’administration ne s’est pas conformée au jugement no 3780/2003 mais qu’aucune décision judiciaire les concernant n’a été exécutée, ce qui a eu des conséquences néfastes sur leur entreprise. En raison des expropriations successives et de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour régulariser les bâtiments de leur entreprise, ceux-ci ont dû être abandonnés et le fonctionnement de l’usine arrêté. La principale préoccupation des autorités n’était pas de lever l’expropriation ou de les indemniser mais de maintenir à tout prix l’expropriation sans verser d’indemnité. Qui plus est, les autorités, et notamment la mairie de Moschato, ont dissimulé les informations qu’elles tenaient depuis 2005 sur l’incapacité financière de la commune de payer l’indemnité d’expropriation. La proposition de la mairie d’acheter la propriété et d’engager des négociations à cet égard était trompeuse car elle savait déjà qu’elle ne disposait pas des fonds nécessaires.
53. Le Gouvernement souligne que par sa décision du 22 septembre 2005, le préfet tout en levant l’expropriation imposée en 1972, a décidé d’en réimposer une sur une partie du pâté de maisons 129 qui incluait le bien des requérants. En outre, par sa décision no 131/2012 du 15 juin 2012, le conseil municipal de Moschato a confirmé la levée d’office de l’expropriation en raison du non-versement de l’indemnité dans un délai des dix-huit mois à compter de la date du jugement no 534/2010 du tribunal de première instance. Par conséquent à la différence d’autres affaires similaires déjà examinées par la Cour (voir, par exemple, Ventouris et Ventouri c. Grèce, no 45290/11, 14 janvier 2016), il n’y a pas eu refus de l’administration de se conformer à une décision judiciaire : jusqu’à aujourd’hui, les requérants n’ont pas été privés de leur propriété et les expropriations ont été levées. La question du permis de construire sur le terrain est différente et, à part les deux premières requérantes, elle n’a jamais été soumise aux tribunaux par les autres requérants. En outre, la question de la modification du plan d’urbanisme afin de classer le terrain comme zone d’habitation n’a non plus jamais été soumise aux tribunaux par aucun des requérants.
54. Pour la jurisprudence de la Cour sur la question du refus de l’administration de se conformer à une décision judiciaire, voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Ventouris et Ventouri (précité, § 44).
55. La Cour rappelle aussi que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique. Rien ne lui permettrait donc d’affirmer que l’administration n’a plus le droit d’examiner s’il est opportun d’exproprier à nouveau la propriété litigieuse ou de préjuger de l’illégalité d’une telle mesure (Kosmidis et Kosmidou c. Grèce, no 32141/04, § 25, 8 novembre 2007, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas, précité, § 38).
56. La Cour observe à cet égard que selon la jurisprudence pertinente des juridictions grecques, à la suite de la levée de l’expropriation d’un terrain, celui-ci ne devient pas automatiquement constructible. L’administration appréciera s’il existe des raisons qui ne permettent pas la construction, comme les caractéristiques du terrain, les caractéristiques urbanistiques du lieu dans lequel se situe le terrain, le statut législatif et le tracé concernant ce lieu, le besoin de procéder à une nouvelle expropriation (paragraphe 31 ci-dessus).
57. En l’espèce, la Cour note que le 27 novembre 1972, un décret modifia le plan d’urbanisme de Moschato et bloqua plusieurs pâtés de maison, sur l’un desquels était situé la propriété des requérants pour les besoins de la construction d’un stade. Toutefois, l’expropriation n’a pas été réalisé, ni le stade construit, mais la propriété des requérants n’a jamais été déclassée. Le 31 décembre 2003, le tribunal administratif du Pirée a prononcé la levée du blocage de la propriété des requérants au motif que trente ans s’étaient écoulés sans que des mesures aient été prises pour procéder à l’expropriation. Peu avant le jugement du tribunal administratif, le préfet a refusé de renouveler le permis de fonctionnement de l’entreprise des requérants au motif que les bâtiments qui l’abritaient était illégaux. Toujours avant le prononcé jugement du tribunal, la mairie de Moschato a rejeté une demande des requérants tendant à la régularisation des bâtiments.
58. D’un autre côté, la Cour constate que le blocage du terrain n’a pas pris fin. Le 22 septembre 2005, le préfet d’Athènes a décidé d’imposer une nouvelle expropriation, qui n’a pas non plus été réalisée. Le 25 juin 2008, le conseil municipal de Moschato a imposé pour la troisième fois une nouvelle expropriation. L’indemnité d’expropriation fixée par la cour d’appel d’Athènes n’a jamais été versée aux requérants. Qui plus est, le conseil municipal de Moschato a refusé de donner suite à la proposition des requérants d’accepter des facilités de paiement de la part de la mairie à cet égard et a prononcé la levée de l’expropriation faute de paiement de l’indemnité dans le délai légal (paragraphe 17 ci-dessus).
59. À partir de 2012, la mairie de Moschato a entamé des négociations avec les requérants dans le but déclaré d’acheter leur propriété. En 2015, ces négociations étaient toujours en cours, mais sans que les requérants puissent disposer librement de leur propriété faute pour la mairie de modifier le plan d’urbanisme et rendre le terrain constructible. En dépit de l’entrée en vigueur de la loi no 4315/2014 et la demande faite le 1er septembre 2015 par les requérants sur le fondement de l’article 3 § 2, les requérants n’ont pas encore obtenu la modification du plan d’urbanisme afin de rendre leur terrain constructible (paragraphes 22-24 ci-dessus).
60. En bref, la Cour observe que depuis le jugement no 3780/2003 du tribunal administratif qui levait l’expropriation imposé en 1972, ou même depuis l’arrêt no 5830/2011de la cour d’appel qui fixait le montant définitif de l’indemnité d’expropriation qui était imposée pour la troisième fois, la situation de la propriété des requérants n’a pas évolué : malgré la levée de de l’expropriation en 2003, d’une part, elle est restée bloquée à la suite de l’imposition d’expropriations successives et des négociations relatives à un achat éventuel qui ont été infructueuses, et, d’autre part, elle n’a pas été indemnisée en dépit des arrêts fixant le montant définitif de l’indemnité et reconnaissant les requérants ayants-droit de l’indemnité.
61. Par conséquent, compte tenu de la durée du blocage de la propriété des requérants, la Cour estime que l’administration a manqué à son obligation de mettre en œuvre, avec diligence, des mesures propres à se conformer d’abord au jugement no 3780/2003 du tribunal administratif, puis à l’arrêt no 5830/2011 de la cour d’appel. Le fait que pendant toute cette période aucune des démarches des autorités, et notamment de la mairie de Moschato, n’a abouti démontre la réticence de celle-ci de tirer les conséquences des arrêts précités.
62. Partant, la Cour rejette le restant des arguments du Gouvernement présentés au titre du non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
63. En ce qui concerne l’article 13, eu égard aux conclusions de la Cour sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes et à sa jurisprudence en la matière (Kanellopoulos c. Grèce, no 11325/06, § 33, 21 février 2008, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas, précité, § 44), la Cour conclut qu’il y a eu aussi violation de cet article en l’espèce.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
65. Pour dommage matériel, les requérants réclament les sommes suivantes : 3 770 121,03 euros (EUR) qui correspond à l’indemnité d’expropriation que leur a accordée la cour d’appel, plus intérêt ; 3 2105 952,24 EUR qui correspond au prêt, somme augmentée d’intérêts, que Konstantinos et Eleni Trianti ont contracté avec la banque pour construire une nouvelle usine et continuer l’exploitation de leur entreprise. Pour dommage moral, Konstantinos et Eleni Trianti demandent chacun 100 000 EUR et Stavroula-Myrto Trianti, Georgios Triantis et Alexandra Trianti 5 000 EUR chacun.
66. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont droit à aucune indemnisation pour préjudice matériel, dans la mesure où la Cour a rejeté comme irrecevable, au stade de la communication, le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. Quant au dommage moral, il souligne que le jugement no 3343/2019 du tribunal administratif leur avait accordé certaines sommes pour dommage moral, sur le fondement de l’allégation des requérants selon laquelle le fait que leur propriétaire restait non-réglée sur le plan urbanistique violait l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 27 ci‑dessus). Le Gouvernement souligne aussi que ce jugement a fait l’objet de la part des requérants d’un appel qui est encore pendant devant la cour d’appel administrative (paragraphe 28 ci-dessus). Le Gouvernent soutient enfin que le constat éventuel de la violation de l’article 6 constituerait une satisfaction suffisante.
67. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement du refus de l’administration de se conformer à un arrêt du tribunal administratif. Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les requérants ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce, no 32636/05, § 45, 18 octobre 2007, et Ventouris et Ventouri, précité, § 52). En revanche, la Cour estime que les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 17 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
68. Toutefois, les requérants ne sauraient tirer de l’arrêt de la Cour un droit à une double réparation ou à un enrichissement sans cause. Par conséquent, dans l’hypothèse où la procédure actuellement pendante en Grèce recevrait, postérieurement à ce versement, une issue conforme à l’arrêt au principal, les requérants devraient rembourser à l’État défendeur la somme ainsi versée (Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable), no 20452/14, § 46, 18 juin 2020).
B. Frais et dépens
69. Les requérants déclarent ne pas avoir gardé depuis toutes ces années des factures concernant leurs frais et dépens, mais estiment qu’ils ont dépensé à ce titre la somme de 30 000 EUR. Ils attachent à leur demande pour frais trois factures : une pour des traductions en anglais de divers documents déposés devant la Cour d’un montant de 1 327,60 EUR ; une facture, d’un montant de 5 136,04 EUR, établie par le corps des comptables assermentés qui a calculé la valeur du terrain des requérants ; une facture, d’un montant de 492 EUR, pour l’établissement d’un plan topographique du terrain.
70. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée est excessive, non nécessaire et non prouvée par les justificatifs adéquats.
71. La Cour note que les requérants ne fournissent pas copie des factures des honoraires payés à leur avocate, mais elle ne doute pas qu’en introduisant la requête et en présentant des observations, l’avocate des requérants leur a fourni l’assistance juridique nécessaire. En ce qui concerne les factures précitées produites devant la Cour, celle-ci note que seulement celle concernant la traduction de certains documents en anglais est pertinente. Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 3 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
72. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser conjointement aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants, dans un délai de trois mois les sommes suivantes :
i. 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Attila Teplán Krzysztof Wojtyczek
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
No |
Prénom NOM |
Date de naissance |
Nationalité |
Lieu de résidence |
1 |
Stavroula KAPSILI |
14/09/1924 |
grecque |
Moschato Attikis |
2 |
Eleni KAPSILI-TRIANTI |
14/06/1954 |
grecque |
Moschato Attikis |
3 |
Alexandra TRIANTI |
26/10/1993 |
grecque |
Moschato Attikis |
4 |
Stavroula-Myrto TRIANTI |
02/07/1980 |
grecque |
Moschato Attikis |
5 |
Georgios TRIANTIS |
16/11/1984 |
grec |
Moschato Attikis |
6 |
Konstantinos TRIANTIS |
01/01/1951 |
grec |
Moschato Attikis |