PREMIĂRE SECTION
AFFAIRE KAPSILI ET AUTRES c. GRĂCE
(RequĂȘte no 5805/14)
ARRĂT
STRASBOURG
18 mars 2021
Cet arrĂȘt est dĂ©finitif. Il peut subir des retouches de forme.
En lâaffaire Kapsili et autres c. GrĂšce,
La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme (premiĂšre section), siĂ©geant en un comitĂ© composĂ© de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Attila TeplĂĄn, Greffier adjoint de section f.f.,
la requĂȘte (no 5805/14) dirigĂ©e contre la RĂ©publique hellĂ©nique et dont six ressortissants de cet Ătat, dont les noms figurent en annexe (« les requĂ©rants ») ont saisi la Cour en vertu de lâarticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales (« la Convention ») le 23 dĂ©cembre 2013,
la dĂ©cision de porter Ă la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 § 1 (accĂšs Ă un tribunal) et 13 de la Convention et de dĂ©clarer la requĂȘte irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
AprÚs en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,
Rend lâarrĂȘt que voici, adoptĂ© Ă cette date :
INTRODUCTION
1. La requĂȘte concerne le blocage de la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants pendant plus de 40 ans en vue dâune expropriation qui nâa jamais eu lieu.
2. Les requĂ©rants ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©s par Me P. Paparrigopoulou, avocate Ă AthĂšnes. La deuxiĂšme requĂ©rante est la fille de la premiĂšre requĂ©rante et lâĂ©pouse du sixiĂšme requĂ©rant. Les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme requĂ©rant sont les enfants du sixiĂšme requĂ©rant et de la deuxiĂšme requĂ©rante.
A. Les procĂ©dures successives relatives Ă lâexpropriation de la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants en vue de la construction dâun stade
5. Par un jugement no 3780/2003 du 31 dĂ©cembre 2003, le tribunal administratif du PirĂ©e accueillit un recours contre lâĂtat et prononça la levĂ©e du blocage des immeubles du pĂątĂ© de maisons 129 au motif que trente ans sâĂ©taient Ă©coulĂ©s sans que des mesures aient Ă©tĂ© prises pour procĂ©der Ă lâexpropriation.
6. Le 8 dĂ©cembre 2003, le prĂ©fet dâAthĂšnes rĂ©voqua une de ses dĂ©cisions antĂ©rieures par laquelle il renouvelait le permis de fonctionnement de lâusine au motif que lâusine fonctionnait dans des bĂątiments construits illĂ©galement et dĂ©pourvus dâun permis de construction pour un usage industriel. Par consĂ©quent, le fonctionnement de lâusine fut interrompu et, le 31 mars 2004, ses machines furent scellĂ©es.
7. La sociĂ©tĂ© introduisit alors devant le Conseil dâĂtat un recours en annulation de la dĂ©cision du 8 dĂ©cembre 2003 du prĂ©fet, combinĂ© avec une demande de suspension dâexĂ©cution de celle-ci. Toutefois, le 16 juin 2006, la commission des suspensions du Conseil dâĂtat rejeta la demande de suspension, faute dâobjet, la sociĂ©tĂ© sâĂ©tant dĂ©sistĂ©e de son recours en annulation.
8. Entretemps, le 15 septembre 2003, la deuxiĂšme requĂ©rante avait dĂ©posĂ© Ă la direction dâurbanisme de la commune de Moschato une demande tendant Ă la rĂ©gularisation des bĂątiments situĂ©s sur leur terrain. Cette demande fut rejetĂ©e tacitement.
9. En 2004, la banque Eurobank accorda aux requĂ©rants un prĂȘt de 1 300 000 euros pour quâils transfĂšrent leur entreprise dans un autre lieu.
10. La premiĂšre et la deuxiĂšme requĂ©rante saisirent alors la cour dâappel administrative du PirĂ©e dâun recours en annulation du refus tacite susmentionnĂ©e.
11. Le 5 juillet 2005, la premiĂšre requĂ©rante transfĂ©ra une partie de la propriĂ©tĂ© aux autres requĂ©rants par donation (avec rĂ©serve dâusufruit) Ă©tablie devant notaire.
12. Le 22 septembre 2005, le prĂ©fet dâAthĂšnes, Ă la suite du jugement no 3780/2003 et une demande des requĂ©rants en ce sens, leva lâexpropriation, mais dĂ©cida dâimposer une nouvelle expropriation dâune partie du pĂątĂ© de maisons 129 qui incluait le bien des requĂ©rants, aux fins de la construction du stade.
13. Par un arrĂȘt no 1097/2007, la cour dâappel administrative rejeta le recours. Le Conseil dâĂtat confirma la dĂ©cision de la cour dâappel administrative (arrĂȘt no 5494/2012). Il considĂ©ra que lâobligation de lâadministration de se conformer Ă une dĂ©cision judiciaire (en lâoccurrence, le jugement no 3780/2003) qui avait accueilli un recours tendant Ă la levĂ©e de lâexpropriation ou dâune charge urbanistique qui avaient Ă©tĂ© maintenues au-delĂ dâun dĂ©lai raisonnable ne signifiait pas la transformation obligatoire du terrain dont il sâagissait en terrain constructible, mais la levĂ©e du blocage urbanistique et, en mĂȘme temps, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la rĂ©imposition dâune expropriation comme cela avait Ă©tĂ© le cas en lâespĂšce avec la dĂ©cision susmentionnĂ©e du prĂ©fet du 22 septembre 2005.
14. Le 25 juin 2008, le conseil municipal de Moschato dĂ©cida dâimposer pour une troisiĂšme fois lâexpropriation dâune superficie de 5 949,47 mÂČ, composĂ©e de quatre propriĂ©tĂ©s, dont celle des requĂ©rants, pour les besoins de la crĂ©ation dâinstallations sportives.
15. Par un jugement no 589/2010 le tribunal de premiĂšre instance dâAthĂšnes reconnut les requĂ©rants comme ayants-droit de lâindemnitĂ© dâexpropriation. Les droits des requĂ©rants sur la propriĂ©tĂ© Ă©tait dĂ©crite ainsi :
Stavroula Kapsili : lâusufruit de 60% ; Eleni Trianti : la pleine propriĂ©tĂ© du 40% et la nue-propriĂ©tĂ© du 26% ; Konstantinos Triantis : la nue-propriĂ©tĂ© du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la nue-propriĂ©tĂ© du 4,5% ; Georgios Triantis : la nue-propriĂ©tĂ© du 16% et Alexandra Trianti : la nue-propriĂ©tĂ© du 7%.
16. Par la suite par un autre jugement no 534/2010 du 6 juillet 2010, ce mĂȘme tribunal fixa le montant provisoire de cette indemnitĂ©. Par un arrĂȘt no 5830/2011, la cour dâappel dâAthĂšnes fixa le montant dĂ©finitif de celle-ci (dont le total sâĂ©levait Ă 3 770 121,03 euros).
17. Par une dĂ©cision no 131/202 du 15 juin 2012, le conseil municipal de Moschato : a) rejeta une demande des requĂ©rants, du 7 fĂ©vrier 2012, par laquelle ceux-ci sollicitaient le maintien de lâexpropriation, le versement immĂ©diat des 2/5 de lâindemnitĂ© fixĂ©e par la cour dâappel et le versement du restant en mensualitĂ©s en raison de lâincapacitĂ© financiĂšre de la commune de payer la somme intĂ©grale ; b) confirma la levĂ©e dâoffice de lâexpropriation en raison du non-versement de lâindemnitĂ© dans un dĂ©lai des dix-huit mois Ă compter de la date du jugement no 534/2010 du tribunal de premiĂšre instance.
B. Le maintien du blocage de la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants en raison de lâimpossibilitĂ© pour ceux-ci dâobtenir la modification du plan dâurbanisme afin que leur bien devienne constructible et des nĂ©gociations avec la mairie suite Ă sa proposition dâacheter leur propriĂ©tĂ©
18. Le 19 septembre 2012, le conseil municipal de Moschato reporta sa dĂ©cision sur une proposition de dĂ©classifier le pĂątĂ© de maisons 129 dâespace destinĂ© Ă un stade et de le transformer Ă un espace constructible Ă usage dâhabitation (dĂ©cision no 242/2012). Par une nouvelle dĂ©cision no 325/2012, le conseil municipal dĂ©cida que certaines propriĂ©tĂ©s dont celle des requĂ©rants ne faisaient plus partie de la superficie qui devait ĂȘtre expropriĂ©e. Il dĂ©cida aussi de commencer des nĂ©gociations avec les propriĂ©taires concernĂ©s pour acheter directement Ă eux certaines parties du pĂątĂ© de maisons 129. Toutefois, le 19 dĂ©cembre 2013, le conseil municipal revint sur sa dĂ©cision de lâachat direct des terrains aux propriĂ©taires concernĂ©s.
19. Le 16 fĂ©vrier 2014, la premiĂšre requĂ©rante, Stavroula Kapsili, dĂ©cĂ©da. Lâusufruit sâĂ©tant uni avec la nue-propriĂ©tĂ© de certains des requĂ©rants (articles 1167-1168 du code civil), les droits de propriĂ©tĂ© de ceux-ci se modifiĂšrent ainsi :
Eleni Trianti : la pleine propriété du 66%, Konstantinos Triantis : la pleine propriété du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la pleine propriété du 4,5% ; Georgios Triantis : la pleine propriété du 16% en indivision ; Alexandra Trianti : la pleine propriété du 7% en indivision.
20. Le 12 mai 2014, une commission de la mairie proposa au conseil municipal de prendre une dĂ©cision dĂ©finitive quant Ă la transformation du pĂątĂ© de maisons en 129 en zone dâhabitation et non pour y construire un stade. Toutefois, le 4 fĂ©vrier 2015, le conseil municipal dĂ©cida encore de reporter sa dĂ©cision Ă ce sujet.
21. Le 10 mars 2015, la mairie de Moschato rĂ©itĂ©ra auprĂšs des propriĂ©taires des terrains du pĂątĂ© de maisons 129 son offre dâachat direct de leur propriĂ©tĂ© en leur prĂ©cisant quâen cas dâaccord, elle lancerait la procĂ©dure de modification du plan dâurbanisme. Le 22 mars 2015, les requĂ©rants rejetĂšrent lâoffre de la mairie et demandĂšrent que la procĂ©dure de modification du plan dâurbanisme soit complĂ©tĂ©e afin que leur terrain devienne constructible.
22. Le 1er septembre 2015, les requĂ©rants prĂ©sentĂšrent une demande, en application de lâarticle 3 de la loi no 4315/2014 (paragraphe 33 ci-dessous).
23. Le 18 novembre 2015, le conseil municipal approuva le principe de la modification du plan dâurbanisme, mais aucune mesure concrĂšte nâensuivit, quant Ă la constructibilitĂ© du terrain, de sorte quâil est actuellement considĂ©rĂ© comme « non rĂ©glĂ© sur le plan urbanistique » (ÏÎżÎ»Î”ÎżÎŽÎżÎŒÎčÎșÎŹ αÏÏÏΞΌÎčÏÏÎż).
24. Ă partir du 20 mars 2018, les questions relatives Ă la modification des plans dâurbanismes furent confiĂ©es au ministĂšre de lâĂnergie qui devait se prononcer par dĂ©cret Ă la suite dâun avis du Conseil des questions et des contestations urbanistiques (Σ΄.Î Î.ÎÎ.). Le 3 mai 2019, le Σ΄.Î Î.ÎÎ. Ă©mit un avis favorable quant Ă la modification du plan relatif au pĂątĂ© de maisons 129.
25. Le 16 septembre 2020, la banque Eurobank, qui avait accordĂ© en 2004 le prĂȘt pour le transfert de la sociĂ©tĂ©, mis aux enchĂšres au prix de 642 800 euros lâĂ©quipement de celle-ci, qui est dĂ©sormais contrainte de suspendre complĂštement son fonctionnement.
C. Les recours en dommages-intĂ©rĂȘts des requĂ©rants contre lâĂtat sur le fondement des articles 105-106 de la loi dâaccompagnement du code civil
26. Le 29 dĂ©cembre 2014, les requĂ©rants (Ă lâexception de la premiĂšre requĂ©rante dĂ©cĂ©dĂ©e le 16 fĂ©vrier 2014) introduisirent une action en dommageâintĂ©rĂȘts sur le fondement des articles 105-106 de la loi dâaccompagnent du code civil contre lâĂtat, la RĂ©gion et la commune de Moschato. Ils demandaient chacun des indemnitĂ©s variant entre 16 361,57 et 66 812 euros sur le fondement des articles prĂ©citĂ©s ainsi que 30 000 euros pour dommage moral en raison de la durĂ©e excessive du blocage de leur propriĂ©tĂ©. Ils soutenaient que leur propriĂ©tĂ© Ă©tait non rĂ©glĂ©e sur le plan urbanistique et quâils ne pouvaient pas en disposer, ce qui Ă©tait contraire Ă lâarticle 20 de la Constitution et son pendant, lâarticle 6 § 1 de la Convention.
27. Par un jugement no 3343/2019 du 15 mars 2019, le tribunal administratif dâAthĂšnes fit partiellement droit Ă la demande des requĂ©rants. Il reconnut lâobligation de lâĂtat de verser 15 000 euros au sixiĂšme requĂ©rant, 10 000 euros au cinquiĂšme requĂ©rant, 10 000 euros Ă la quatriĂšme requĂ©rante, 10 000 euros Ă la troisiĂšme requĂ©rante et 30 000 euros Ă la deuxiĂšme requĂ©rante.
28. Les requĂ©rants et lâĂtat formĂšrent appel contre ce jugement devant la cour dâappel administrative. Lâaudience eut lieu le 22 janvier 2020 et la procĂ©dure est encore pendante.
29. Le 10 novembre 2017, les mĂȘmes requĂ©rants saisirent le tribunal administratif dâAthĂšnes dâune nouvelle action en dommages-intĂ©rĂȘts contre lâĂtat, sur le fondement de lâarticle 105 prĂ©citĂ©, en rĂ©clamant comme indemnitĂ© la somme de 3 770 121,03 euros quâavait fixĂ©e la cour dâappel comme montant de lâindemnitĂ© dĂ©finitive de lâexpropriation. Lâaudience, initialement fixĂ©e le 5 juin 2020, fut reportĂ©e au 18 septembre 2020, date Ă laquelle elle eut lieu. Aux derniĂšres informations fournies par les parties, la procĂ©dure Ă©tait encore pendante.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
30. Lâarticle 11 (relatif Ă la rĂ©vocation et la levĂ©e dâune expropriation non finalement effectuĂ©e) de la loi no 2882/2001 disposait :
« (...)
3. Lâexpropriation est levĂ©e dâoffice si elle nâa pas Ă©tĂ© effectuĂ©e dans un dĂ©lai dâan et demi Ă compter de la publication du jugement fixant le montant provisoire dâexpropriation (...). LâautoritĂ© compĂ©tente pour lâexpropriation doit adopter, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la fin du dĂ©lai prĂ©citĂ©, un acte attestant de la levĂ©e dâexpropriation. (...)
4. Si les dĂ©lais indiquĂ©s aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont Ă©coulĂ©s sans que les mesures appropriĂ©es soient prises (...), lâintĂ©ressĂ© peut demander au tribunal administratif (...) dâannuler lâacte ou lâomission attaquĂ©s et de confirmer la levĂ©e dâoffice de lâexpropriation. (...) »
31. Selon la jurisprudence pertinente, Ă la suite de la levĂ©e de lâexpropriation dâun terrain, celui-ci ne devient pas automatiquement constructible. Lâadministration apprĂ©ciera sâil existe des raisons qui ne permettent pas la construction, comme les caractĂ©ristiques du terrain, les caractĂ©ristiques urbanistiques du lieu dans lequel se situe le terrain, le statut lĂ©gislatif et le tracĂ© concernant ce lieu, le besoin de procĂ©der Ă une nouvelle expropriation.
32. Si le recours en annulation dâun propriĂ©taire lĂ©sĂ© contre lâomission de lâadministration de lever lâexpropriation est accueilli par le tribunal, celui-ci doit renvoyer lâaffaire Ă lâadministration pour que celle-ci se conformer Ă la dĂ©cision judiciaire, soit en modifiant le plan dâurbanisme afin que la classification du terrain justifiant lâexpropriation soit amendĂ©, soit en rĂ©imposant lâexpropriation, soit en prĂ©cisant si le terrain doit ĂȘtre exclu, pour un motif lĂ©gal, du plan de la ville.
33. Les dispositions pertinentes de lâarticle 3 de la loi no 4315/2014 se lisent ainsi :
« 2. AprĂšs lâĂ©coulement de quinze ans Ă compter de lâapprobation du plan dâurbanisme qui a imposĂ© pour la premiĂšre fois une expropriation ou le blocage dâun bien (...), lâexpropriation est levĂ©e dâoffice lorsque le propriĂ©taire demande la modification du plan dâurbanisme sans quâune lâadoption dâune dĂ©cision la constatant soit nĂ©cessaire. (...) Lorsque dix-huit mois se sont Ă©coulĂ©s depuis la fixation du montant dĂ©finitif de lâindemnitĂ© dâexpropriation (...) le propriĂ©taire du bien demande Ă la mairie (...) la modification du plan dâurbanisme afin que le bien devienne constructible. (...)
13. (...) Dans un dĂ©lai exclusif de neuf mois Ă compter du dĂ©but de la procĂ©dure de modification du plan dâurbanisme, et, par dĂ©cision de lâorgane chargĂ© de la modification, lâexpropriation et le blocage sont levĂ©s dâoffice et le plan dâurbanisme est modifiĂ© afin de rendre lâespace constructible. »
34. Pour le droit et la pratique internes pertinents se rĂ©fĂ©rer aussi Ă lâarrĂȘt Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. GrĂšce (no 26914/07, §§ 19-26, 2 avril 2009), ainsi quâĂ lâarrĂȘt Pialopoulos et autres c. GrĂšce (no 2), no 40758/2009, §§ 24-29, 7 septembre 2017).
I. SUR LES VIOLATIONS ALLĂGUĂES DE ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
35. Les requĂ©rants se plaignent que le refus des autoritĂ©s nationales de se conformer lâarrĂȘt no 3780/2003 du tribunal administratif dâAthĂšnes et prendre les mesures nĂ©cessaires afin quâĂ , la suite de la levĂ©e de lâexpropriation, le plan dâurbanisme concernant leur propriĂ©tĂ© revienne Ă la situation antĂ©rieure, a portĂ© atteinte Ă leur droit Ă une protection judiciaire effective de leurs droits de caractĂšre civil. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui sont ainsi libellĂ©s :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractÚre civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertĂ©s reconnus dans la (...) Convention ont Ă©tĂ© violĂ©s, a droit Ă lâoctroi dâun recours effectif devant une instance nationale, alors mĂȘme que la violation aurait Ă©tĂ© commise par des personnes agissant dans lâexercice de leurs fonctions officielles. »
1. Incompatibilité ratione personae
36. Le Gouvernement souligne que la premiĂšre requĂ©rante est dĂ©cĂ©dĂ©e le 16 fĂ©vrier 2014, mais les autres requĂ©rants nâont pas, au moment de lâintroduction de la requĂȘte, exprimĂ© le souhait de poursuivre la procĂ©dure en son nom, en tant quâhĂ©ritiers de celle-ci, et nâont pas non plus produit de certificat des parents les plus proches, ni de certificat de non-publication de testament de la dĂ©funte pour se conformer aux exigences de lâarticle 1710 du code civil.
37. Les requĂ©rants affirment que les troisiĂšme, quatriĂšme et cinquiĂšme requĂ©rants, petits enfants de la premiĂšre requĂ©rante, avaient acquis la nue-propriĂ©tĂ© du bien litigieux, par donation de leur grand-mĂšre. AprĂšs le dĂ©cĂšs de la premiĂšre requĂ©rante, lâusufruit fut uni avec la nue-propriĂ©tĂ©, comme le prĂ©voit le code civil. Par consĂ©quent, ils soulignent que le certificat des parents les plus proches nâest pas pertinent en lâespĂšce, car les requĂ©rants prĂ©citĂ©s sont des ayant-cause spĂ©ciaux et non universels et lâusufruit fut uni avec la nue-propriĂ©tĂ© au moment du dĂ©cĂšs de la premiĂšre requĂ©rante.
38. La Cour rappelle que par « victime », lâarticle 34 de la Convention dĂ©signe la personne directement concernĂ©e par lâacte ou omission litigieux, lâexistence dâun manquement aux exigences de la Convention se concevant mĂȘme en lâabsence de prĂ©judice (Ventouris et Ventouri c. GrĂšce, no 45290/11, § 38, 14 janvier 2016).
39. En lâespĂšce, la Cour note que le 5 juillet 2005, la premiĂšre requĂ©rante transfĂ©ra une partie de la propriĂ©tĂ© aux autres requĂ©rants par donation (avec rĂ©serve dâusufruit) Ă©tablie devant notaire. Par un jugement no 589/2010 le tribunal de premiĂšre instance dâAthĂšnes a reconnu les requĂ©rants comme ayants-droit de lâindemnitĂ© dâexpropriation, soit en tant quâusufruitiers sont en tant que nu-propriĂ©taires Ă concurrence de : Stavroula Kapsili : usufruit du 60% ; Eleni Trianti : la pleine propriĂ©tĂ© du 40% et la nue-propriĂ©tĂ© du 26% ; Konstantinos Triantis : la nue-propriĂ©tĂ© du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la nue-propriĂ©tĂ© du 4,5% ; Georgios Triantis : la nue-propriĂ©tĂ© du 16% et Alexandra Trianti : la nue-propriĂ©tĂ© du 7%.
40. La Cour note aussi quâau 16 fĂ©vrier 2014, date du dĂ©cĂšs de la premiĂšre requĂ©rante, les droits de propriĂ©tĂ© des requĂ©rants sur le bien litigieux se dĂ©composaient ainsi : Eleni Trianti : la pleine propriĂ©tĂ© du 66%, Konstantinos Triantis : la pleine propriĂ©tĂ© du 6,5% ; Stavroula-Myrto Trianti : la pleine propriĂ©tĂ© du 4,5% ; Georgios Triantis : la pleine propriĂ©tĂ© du 16% en indivision ; Alexandra Trianti : la pleine propriĂ©tĂ© du 7% en indivision (paragraphe 19 ci-dessus).
41. Or, dans le cadre du prĂ©sent grief, les requĂ©rants se plaignent du refus de lâadministration de se conformer Ă lâarrĂȘt no 3780/2003 du tribunal administratif dâAthĂšnes relatif au blocage du bien dont ils sont propriĂ©taires. Ils sont donc directement concernĂ©s par lâomission litigieuse.
42. Les troisiÚme, quatriÚme et cinquiÚme requérants peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée.
2. Non-Ă©puisement des voies de recours internes
43. Le Gouvernement invite la Cour Ă rejeter la requĂȘte comme prĂ©maturĂ©e ou pour non-Ă©puisement des voies de recours internes, pour les motifs suivants :
â les deux actions en dommages-intĂ©rĂȘts sur le fondement des articles 105-106 de la loi dâaccompagnement du code civil sont encore pendantes devant les juridictions administratives ;
â les troisiĂšme, quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme requĂ©rants nâont pas Ă©tĂ© parties aux procĂ©dures devant la cour dâappel administrative et le Conseil dâĂtat, qui ont pris fin par lâarrĂȘt no 5494/2012 de ce dernier, pour se plaindre de lâomission des autoritĂ©s de lever lâexpropriation ;
â lâobjet du recours de la premiĂšre et de la deuxiĂšme requĂ©rantes devant la cour dâappel administrative et le Conseil dâĂtat Ă©tait lâannulation du refus tacite de lâadministration de rĂ©gulariser les bĂątiments illĂ©gaux de lâusine et non lâannulation du refus de modifier le plan dâurbanisme ;
â les requĂ©rants ont omis de saisir (sur le fondement de lâarticle 3 de la loi no 3068/2002) le comitĂ© de trois membres du tribunal administratif pour se plaindre du refus de lâadministration de se conformer au jugement no 3780/2003 de ce tribunal ;
â la premiĂšre requĂ©rante nâa introduit aucun recours : ni celui de lâarticle 105 prĂ©citĂ©, ni celui de lâarticle 3 de la loi no 3068/2002.
44. En premier lieu, les requĂ©rants soutiennent quâils ne pouvaient pas former un recours contre le refus de la mairie de modifier le plan dâurbanisme car cette modification ne peut se faire quâĂ la discrĂ©tion de lâadministration et il ne sâagit pas dâune « compĂ©tence liĂ©e » de lâadministration devant suivre automatiquement lâannulation judiciaire dâune expropriation. Par ailleurs, cette modification Ă©tait impossible en lâespĂšce compte tenu du fait quâen 2005 le prĂ©fet a imposĂ© une nouvelle expropriation.
45. En deuxiĂšme lieu, les requĂ©rants soutiennent que les actions sur le fondement des articles 105 et 106 de la loi dâaccompagnement du code civil concernent le dommage subi Ă la suite de la privation illĂ©gale de leur propriĂ©tĂ© et ne concernent pas la violation des droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention. En outre, la premiĂšre action tendait Ă la rĂ©paration du dommage subi en raison du prĂȘt quâils avaient demandĂ© pour la dĂ©localisation de leur entreprise.
46. En troisiĂšme lieu, les requĂ©rants prĂ©cisent que le recours prĂ©vu Ă lâarticle 3 de la loi no 3068/2002 permet seulement dâimposer une sanction Ă lâadministration et non lâexĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision judiciaire ni la rĂ©paration du prĂ©judice.
47. La Cour rappelle que lâobligation dâĂ©puiser les recours internes impose aux requĂ©rants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre dâobtenir rĂ©paration des violations quâils allĂšguent. Ces recours doivent exister Ă un degrĂ© suffisant de certitude, en pratique comme en thĂ©orie, sans quoi leur manquent lâeffectivitĂ© et lâaccessibilitĂ© voulues (Akdivar et autres, prĂ©citĂ©, § 66). Pour pouvoir ĂȘtre jugĂ© effectif, un recours doit ĂȘtre susceptible de remĂ©dier directement Ă la situation incriminĂ©e et prĂ©senter des perspectives raisonnables de succĂšs (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II).
48. En ce qui concerne lâomission des requĂ©rants de saisir le comitĂ© de trois juges du tribunal administratif, la Cour a dĂ©jĂ eu lâoccasion de se pencher sur ce type dâobjection du Gouvernement dans des affaires soulevant le mĂȘme type de grief (voir parmi dâautres, Rompoti et Rompotis c. GrĂšce, no 14263/04, §§ 19-20, 25 janvier 2007, Georgoulis et autres c. GrĂšce, no 38752/04, § 19, 21 juin 2007, Kanellopoulos c. GrĂšce, no 11325/06, §§ 19-20, 21 fĂ©vrier 2008, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas c. GrĂšce, no 26914/07, § 30, 2 avril 2009) et de conclure Ă son inefficacitĂ©. Elle ne voit pas de raison de sâĂ©carter en lâespĂšce de ses conclusions dans les affaires susmentionnĂ©es. Il convient donc de rejeter lâobjection dont il sâagit.
49. Quant Ă la branche de lâexception relative au fait que lâaction des requĂ©rants sur le fondement des articles 105 et 106 de la loi dâaccompagnement sont encore pendantes devant les juridictions administratives, la Cour estime quâil est dĂ©pourvu de pertinence pour le grief tirĂ© de lâarticle 6 § 1 que la Cour doit examiner. Nâayant quâun simple caractĂšre indemnitaire, cette action ne permet pas aux intĂ©ressĂ©s de faire valoir en droit interne leurs prĂ©tentions quant Ă la levĂ©e dâune charge qui grĂšve leur propriĂ©tĂ© et dâobtenir le rĂ©tablissement du status quo ante. En fait, lâaction sur le fondement des articles prĂ©citĂ©s est pertinente seulement en ce qui concerne le grief tirĂ© de lâarticle 1 du Protocole no 1 que la Cour a dĂ©clarĂ© irrecevable comme prĂ©maturĂ© au stade de la communication de la requĂȘte.
50. Enfin, la Cour estime que le restant des allĂ©gations du Gouvernement quant au non-Ă©puisement des voies de recours internes sont Ă©troitement liĂ©es au bien-fondĂ© du grief tirĂ© de lâarticle 6 § 1 et la Cour les examinera avec le fond de lâaffaire.
52. Les requĂ©rants soutiennent que non seulement lâadministration ne sâest pas conformĂ©e au jugement no 3780/2003 mais quâaucune dĂ©cision judiciaire les concernant nâa Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, ce qui a eu des consĂ©quences nĂ©fastes sur leur entreprise. En raison des expropriations successives et de lâimpossibilitĂ© dâobtenir un permis de construire pour rĂ©gulariser les bĂątiments de leur entreprise, ceux-ci ont dĂ» ĂȘtre abandonnĂ©s et le fonctionnement de lâusine arrĂȘtĂ©. La principale prĂ©occupation des autoritĂ©s nâĂ©tait pas de lever lâexpropriation ou de les indemniser mais de maintenir Ă tout prix lâexpropriation sans verser dâindemnitĂ©. Qui plus est, les autoritĂ©s, et notamment la mairie de Moschato, ont dissimulĂ© les informations quâelles tenaient depuis 2005 sur lâincapacitĂ© financiĂšre de la commune de payer lâindemnitĂ© dâexpropriation. La proposition de la mairie dâacheter la propriĂ©tĂ© et dâengager des nĂ©gociations Ă cet Ă©gard Ă©tait trompeuse car elle savait dĂ©jĂ quâelle ne disposait pas des fonds nĂ©cessaires.
53. Le Gouvernement souligne que par sa dĂ©cision du 22 septembre 2005, le prĂ©fet tout en levant lâexpropriation imposĂ©e en 1972, a dĂ©cidĂ© dâen rĂ©imposer une sur une partie du pĂątĂ© de maisons 129 qui incluait le bien des requĂ©rants. En outre, par sa dĂ©cision no 131/2012 du 15 juin 2012, le conseil municipal de Moschato a confirmĂ© la levĂ©e dâoffice de lâexpropriation en raison du non-versement de lâindemnitĂ© dans un dĂ©lai des dix-huit mois Ă compter de la date du jugement no 534/2010 du tribunal de premiĂšre instance. Par consĂ©quent Ă la diffĂ©rence dâautres affaires similaires dĂ©jĂ examinĂ©es par la Cour (voir, par exemple, Ventouris et Ventouri c. GrĂšce, no 45290/11, 14 janvier 2016), il nây a pas eu refus de lâadministration de se conformer Ă une dĂ©cision judiciaire : jusquâĂ aujourdâhui, les requĂ©rants nâont pas Ă©tĂ© privĂ©s de leur propriĂ©tĂ© et les expropriations ont Ă©tĂ© levĂ©es. La question du permis de construire sur le terrain est diffĂ©rente et, Ă part les deux premiĂšres requĂ©rantes, elle nâa jamais Ă©tĂ© soumise aux tribunaux par les autres requĂ©rants. En outre, la question de la modification du plan dâurbanisme afin de classer le terrain comme zone dâhabitation nâa non plus jamais Ă©tĂ© soumise aux tribunaux par aucun des requĂ©rants.
54. Pour la jurisprudence de la Cour sur la question du refus de lâadministration de se conformer Ă une dĂ©cision judiciaire, voir, parmi beaucoup dâautres, lâarrĂȘt Ventouris et Ventouri (prĂ©citĂ©, § 44).
55. La Cour rappelle aussi que, dans un domaine aussi complexe et difficile que lâamĂ©nagement du territoire, les Ătats contractants jouissent dâune grande marge dâapprĂ©ciation pour mener leur politique urbanistique. Rien ne lui permettrait donc dâaffirmer que lâadministration nâa plus le droit dâexaminer sâil est opportun dâexproprier Ă nouveau la propriĂ©tĂ© litigieuse ou de prĂ©juger de lâillĂ©galitĂ© dâune telle mesure (Kosmidis et Kosmidou c. GrĂšce, no 32141/04, § 25, 8 novembre 2007, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas, prĂ©citĂ©, § 38).
56. La Cour observe Ă cet Ă©gard que selon la jurisprudence pertinente des juridictions grecques, Ă la suite de la levĂ©e de lâexpropriation dâun terrain, celui-ci ne devient pas automatiquement constructible. Lâadministration apprĂ©ciera sâil existe des raisons qui ne permettent pas la construction, comme les caractĂ©ristiques du terrain, les caractĂ©ristiques urbanistiques du lieu dans lequel se situe le terrain, le statut lĂ©gislatif et le tracĂ© concernant ce lieu, le besoin de procĂ©der Ă une nouvelle expropriation (paragraphe 31 ci-dessus).
57. En lâespĂšce, la Cour note que le 27 novembre 1972, un dĂ©cret modifia le plan dâurbanisme de Moschato et bloqua plusieurs pĂątĂ©s de maison, sur lâun desquels Ă©tait situĂ© la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants pour les besoins de la construction dâun stade. Toutefois, lâexpropriation nâa pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, ni le stade construit, mais la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants nâa jamais Ă©tĂ© dĂ©classĂ©e. Le 31 dĂ©cembre 2003, le tribunal administratif du PirĂ©e a prononcĂ© la levĂ©e du blocage de la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants au motif que trente ans sâĂ©taient Ă©coulĂ©s sans que des mesures aient Ă©tĂ© prises pour procĂ©der Ă lâexpropriation. Peu avant le jugement du tribunal administratif, le prĂ©fet a refusĂ© de renouveler le permis de fonctionnement de lâentreprise des requĂ©rants au motif que les bĂątiments qui lâabritaient Ă©tait illĂ©gaux. Toujours avant le prononcĂ© jugement du tribunal, la mairie de Moschato a rejetĂ© une demande des requĂ©rants tendant Ă la rĂ©gularisation des bĂątiments.
58. Dâun autre cĂŽtĂ©, la Cour constate que le blocage du terrain nâa pas pris fin. Le 22 septembre 2005, le prĂ©fet dâAthĂšnes a dĂ©cidĂ© dâimposer une nouvelle expropriation, qui nâa pas non plus Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Le 25 juin 2008, le conseil municipal de Moschato a imposĂ© pour la troisiĂšme fois une nouvelle expropriation. LâindemnitĂ© dâexpropriation fixĂ©e par la cour dâappel dâAthĂšnes nâa jamais Ă©tĂ© versĂ©e aux requĂ©rants. Qui plus est, le conseil municipal de Moschato a refusĂ© de donner suite Ă la proposition des requĂ©rants dâaccepter des facilitĂ©s de paiement de la part de la mairie Ă cet Ă©gard et a prononcĂ© la levĂ©e de lâexpropriation faute de paiement de lâindemnitĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal (paragraphe 17 ci-dessus).
59. Ă partir de 2012, la mairie de Moschato a entamĂ© des nĂ©gociations avec les requĂ©rants dans le but dĂ©clarĂ© dâacheter leur propriĂ©tĂ©. En 2015, ces nĂ©gociations Ă©taient toujours en cours, mais sans que les requĂ©rants puissent disposer librement de leur propriĂ©tĂ© faute pour la mairie de modifier le plan dâurbanisme et rendre le terrain constructible. En dĂ©pit de lâentrĂ©e en vigueur de la loi no 4315/2014 et la demande faite le 1er septembre 2015 par les requĂ©rants sur le fondement de lâarticle 3 § 2, les requĂ©rants nâont pas encore obtenu la modification du plan dâurbanisme afin de rendre leur terrain constructible (paragraphes 22-24 ci-dessus).
60. En bref, la Cour observe que depuis le jugement no 3780/2003 du tribunal administratif qui levait lâexpropriation imposĂ© en 1972, ou mĂȘme depuis lâarrĂȘt no 5830/2011de la cour dâappel qui fixait le montant dĂ©finitif de lâindemnitĂ© dâexpropriation qui Ă©tait imposĂ©e pour la troisiĂšme fois, la situation de la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants nâa pas Ă©voluĂ© : malgrĂ© la levĂ©e de de lâexpropriation en 2003, dâune part, elle est restĂ©e bloquĂ©e Ă la suite de lâimposition dâexpropriations successives et des nĂ©gociations relatives Ă un achat Ă©ventuel qui ont Ă©tĂ© infructueuses, et, dâautre part, elle nâa pas Ă©tĂ© indemnisĂ©e en dĂ©pit des arrĂȘts fixant le montant dĂ©finitif de lâindemnitĂ© et reconnaissant les requĂ©rants ayants-droit de lâindemnitĂ©.
61. Par consĂ©quent, compte tenu de la durĂ©e du blocage de la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants, la Cour estime que lâadministration a manquĂ© Ă son obligation de mettre en Ćuvre, avec diligence, des mesures propres Ă se conformer dâabord au jugement no 3780/2003 du tribunal administratif, puis Ă lâarrĂȘt no 5830/2011 de la cour dâappel. Le fait que pendant toute cette pĂ©riode aucune des dĂ©marches des autoritĂ©s, et notamment de la mairie de Moschato, nâa abouti dĂ©montre la rĂ©ticence de celle-ci de tirer les consĂ©quences des arrĂȘts prĂ©citĂ©s.
62. Partant, la Cour rejette le restant des arguments du Gouvernement prĂ©sentĂ©s au titre du non-Ă©puisement des voies de recours internes et conclut quâil y a eu violation de lâarticle 6 § 1 de la Convention.
63. En ce qui concerne lâarticle 13, eu Ă©gard aux conclusions de la Cour sur lâexception de non-Ă©puisement des voies de recours internes et Ă sa jurisprudence en la matiĂšre (Kanellopoulos c. GrĂšce, no 11325/06, § 33, 21 fĂ©vrier 2008, et Panagiotis Gikas et Georgios Gikas, prĂ©citĂ©, § 44), la Cour conclut quâil y a eu aussi violation de cet article en lâespĂšce.
II. SUR LâAPPLICATION DE LâARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de lâarticle 41 de la Convention :
A. Dommage
65. Pour dommage matĂ©riel, les requĂ©rants rĂ©clament les sommes suivantes : 3 770 121,03 euros (EUR) qui correspond Ă lâindemnitĂ© dâexpropriation que leur a accordĂ©e la cour dâappel, plus intĂ©rĂȘt ; 3 2105 952,24 EUR qui correspond au prĂȘt, somme augmentĂ©e dâintĂ©rĂȘts, que Konstantinos et Eleni Trianti ont contractĂ© avec la banque pour construire une nouvelle usine et continuer lâexploitation de leur entreprise. Pour dommage moral, Konstantinos et Eleni Trianti demandent chacun 100 000 EUR et Stavroula-Myrto Trianti, Georgios Triantis et Alexandra Trianti 5 000 EUR chacun.
66. Le Gouvernement soutient que les requĂ©rants nâont droit Ă aucune indemnisation pour prĂ©judice matĂ©riel, dans la mesure oĂč la Cour a rejetĂ© comme irrecevable, au stade de la communication, le grief tirĂ© de lâarticle 1 du Protocole no 1. Quant au dommage moral, il souligne que le jugement no 3343/2019 du tribunal administratif leur avait accordĂ© certaines sommes pour dommage moral, sur le fondement de lâallĂ©gation des requĂ©rants selon laquelle le fait que leur propriĂ©taire restait non-rĂ©glĂ©e sur le plan urbanistique violait lâarticle 6 § 1 de la Convention (paragraphe 27 ciâdessus). Le Gouvernement souligne aussi que ce jugement a fait lâobjet de la part des requĂ©rants dâun appel qui est encore pendant devant la cour dâappel administrative (paragraphe 28 ci-dessus). Le Gouvernent soutient enfin que le constat Ă©ventuel de la violation de lâarticle 6 constituerait une satisfaction suffisante.
67. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue rĂ©sulte exclusivement du refus de lâadministration de se conformer Ă un arrĂȘt du tribunal administratif. Dans ces conditions, elle nâaperçoit pas de lien de causalitĂ© entre la violation constatĂ©e et le dommage matĂ©riel allĂ©guĂ© par les requĂ©rants ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prĂ©tentions (Moschopoulos-VeĂŻnoglou et autres c. GrĂšce, no 32636/05, § 45, 18 octobre 2007, et Ventouris et Ventouri, prĂ©citĂ©, § 52). En revanche, la Cour estime que les deuxiĂšme, troisiĂšme, quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme requĂ©rants ont subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en Ă©quitĂ©, elle leur accorde conjointement 17 500 EUR Ă ce titre, plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» Ă titre dâimpĂŽt.
68. Toutefois, les requĂ©rants ne sauraient tirer de lâarrĂȘt de la Cour un droit Ă une double rĂ©paration ou Ă un enrichissement sans cause. Par consĂ©quent, dans lâhypothĂšse oĂč la procĂ©dure actuellement pendante en GrĂšce recevrait, postĂ©rieurement Ă ce versement, une issue conforme Ă lâarrĂȘt au principal, les requĂ©rants devraient rembourser Ă lâĂtat dĂ©fendeur la somme ainsi versĂ©e (Molla Sali c. GrĂšce (satisfaction Ă©quitable), no 20452/14, § 46, 18 juin 2020).
B. Frais et dépens
69. Les requĂ©rants dĂ©clarent ne pas avoir gardĂ© depuis toutes ces annĂ©es des factures concernant leurs frais et dĂ©pens, mais estiment quâils ont dĂ©pensĂ© Ă ce titre la somme de 30 000 EUR. Ils attachent Ă leur demande pour frais trois factures : une pour des traductions en anglais de divers documents dĂ©posĂ©s devant la Cour dâun montant de 1 327,60 EUR ; une facture, dâun montant de 5 136,04 EUR, Ă©tablie par le corps des comptables assermentĂ©s qui a calculĂ© la valeur du terrain des requĂ©rants ; une facture, dâun montant de 492 EUR, pour lâĂ©tablissement dâun plan topographique du terrain.
70. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée est excessive, non nécessaire et non prouvée par les justificatifs adéquats.
71. La Cour note que les requĂ©rants ne fournissent pas copie des factures des honoraires payĂ©s Ă leur avocate, mais elle ne doute pas quâen introduisant la requĂȘte et en prĂ©sentant des observations, lâavocate des requĂ©rants leur a fourni lâassistance juridique nĂ©cessaire. En ce qui concerne les factures prĂ©citĂ©es produites devant la Cour, celle-ci note que seulement celle concernant la traduction de certains documents en anglais est pertinente. Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 3 000 EUR Ă ce titre.
C. IntĂ©rĂȘts moratoires
72. La Cour juge appropriĂ© de calquer le taux des intĂ©rĂȘts moratoires sur le taux dâintĂ©rĂȘt de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne majorĂ© de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ă LâUNANIMITĂ,
1. DĂ©clare la requĂȘte recevable ;
2. Dit quâil y a eu violation de lâarticle 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit quâil y a eu violation de lâarticle 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que lâĂtat dĂ©fendeur doit verser conjointement aux deuxiĂšme, troisiĂšme, quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme requĂ©rants, dans un dĂ©lai de trois mois les sommes suivantes :
i. 17 500 EUR (dix-sept mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» sur cette somme Ă titre dâimpĂŽt, pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant ĂȘtre dĂ» sur cette somme par les requĂ©rants Ă titre dâimpĂŽt, pour frais et dĂ©pens ;
b) quâĂ compter de lâexpiration dudit dĂ©lai et jusquâau versement, ces montants seront Ă majorer dâun intĂ©rĂȘt simple Ă un taux Ă©gal Ă celui de la facilitĂ© de prĂȘt marginal de la Banque centrale europĂ©enne applicable pendant cette pĂ©riode, augmentĂ© de trois points de pourcentage ;
2. Rejette le surplus de la demande de satisfaction Ă©quitable.
Fait en français, puis communiquĂ© par Ă©crit le 18 mars 2021, en application de lâarticle 77 §§ 2 et 3 du rĂšglement.
Attila TeplĂĄn Krzysztof Wojtyczek
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
No |
Prénom NOM |
Date de naissance |
Nationalité |
Lieu de résidence |
1 |
Stavroula KAPSILI |
14/09/1924 |
grecque |
Moschato Attikis |
2 |
Eleni KAPSILI-TRIANTI |
14/06/1954 |
grecque |
Moschato Attikis |
3 |
Alexandra TRIANTI |
26/10/1993 |
grecque |
Moschato Attikis |
4 |
Stavroula-Myrto TRIANTI |
02/07/1980 |
grecque |
Moschato Attikis |
5 |
Georgios TRIANTIS |
16/11/1984 |
grec |
Moschato Attikis |
6 |
Konstantinos TRIANTIS |
01/01/1951 |
grec |
Moschato Attikis |