QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MAIER c. ROUMANIE
(Requête no 39523/13)
ARRÊT
STRASBOURG
16 mars 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maier c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 39523/13) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Felix Maier (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 juin 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu et l’absence alléguée de traitement médical pendant cette détention. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant est né en 1975 et réside à Voluntari. Admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il a été représenté par Me C. Boghină, avocate.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le 23 octobre 2012, le requérant fut incarcéré à la prison de Rahova pour y purger une peine de quatre ans d’emprisonnement pour vol avec violences. Au moment de son placement en détention, il souffrait de tuberculose osseuse.
5. Au cours de sa détention, le requérant fit l’objet de transferts entre les prisons de Târgu-Jiu, Colibaşi, Craiova, Giurgiu, Arad et plusieurs hôpitaux relevant de l’administration des pénitenciers.
6. Il fut détenu à la prison de Târgu-Jiu pendant trois mois en 2013 et six mois en 2015. Selon les informations émanant de la direction de l’administration nationale des pénitenciers et fournies par le Gouvernement, le requérant a bénéficié dans cet établissement d’un espace personnel compris entre 1,19 m² et 1,94 m². Pendant huit jours, entre les 19 et 27 juin 2013, il y a bénéficié d’un espace personnel de 10 m².
7. Le 8 novembre 2012, des résultats d’analyses subies par le requérant indiquèrent qu’il était infecté par le virus de l’hépatite C. Des spécialistes estimèrent qu’il devait suivre un traitement antiviral et demandèrent aux autorités de la prison de Rahova de transmettre le dossier médical de l’intéressé à la caisse d’assurance maladie pour faire inscrire celui-ci au programme national de traitement de l’hépatite C et le faire bénéficier ainsi de médicaments antiviraux.
8. Le 17 janvier 2013, un spécialiste renouvela la prescription d’antiviraux et demanda à nouveau la transmission du dossier à la caisse d’assurance maladie.
9. Le 27 mai 2013, le juge délégué à la prison de Târgu-Jiu rejeta la plainte du requérant, qui alléguait ne pas bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate de l’hépatite dont il était atteint. Le juge nota que le requérant bénéficiait d’un régime alimentaire adapté, ainsi que de compléments alimentaires hépato-protecteurs et d’un médicament de traitement de l’ulcère. Le requérant contesta cette décision. Par un jugement du 3 septembre 2013, le tribunal de Târgu-Jiu rejeta la contestation du requérant contre la décision du juge délégué.
10. Le requérant s’adressa à la caisse d’assurance maladie. Le 9 juillet 2015, celle-ci lui confirma qu’aucune demande d’inscription au programme national de traitement de l’hépatite C n’avait été reçue à son nom.
11. Le 7 août 2015, le juge délégué à la prison de Târgu-Jiu rejeta la plainte du requérant, lequel dénonçait ses conditions de détention. Il nota que l’intéressé était détenu dans une cellule de 99 m² occupée en moyenne par soixante-quinze détenus. Il estima que, compte tenu des sorties autorisées dans la cour de promenade, les normes relatives à l’espace personnel des détenus étaient « dans l’ensemble respectées ». Par ailleurs, il rejeta la plainte concernant l’utilisation dans les cellules de produits chimiques pour l’assemblage de chaussures, estimant que le requérant n’avait pas prouvé ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait contesté cette décision.
12. Le 18 août 2015, le juge délégué à la prison de Târgu-Jiu accueillit la plainte du requérant relative à l’absence alléguée de traitement antiviral de l’hépatite dont il était atteint. Le juge constata que le diagnostic avait été posé et un traitement antiviral prescrit dès le 8 novembre 2012 et que le requérant avait demandé à plusieurs reprises le traitement en question. Il constata que l’administration des prisons de Rahova et de Târgu-Jiu n’avait pas transmis à la caisse d’assurance maladie le dossier médical du requérant pour faire inscrire celui-ci au programme national de traitement de l’hépatite, alors qu’il n’y avait pas eu de changement de diagnostic et que ce traitement était toujours nécessaire. Par conséquent, il ordonna à l’administration de la prison de Târgu-Jiu de transmettre ladite demande à la caisse d’assurance maladie.
13. De nouvelles analyses effectuées en août 2015 indiquèrent une baisse de la charge virale.
14. Le 30 septembre 2015, le requérant fut examiné par un spécialiste. À l’issue de la consultation, il porta la mention suivante sur sa fiche médicale : « J’ai compris que je ne fais pas partie des patients traités par Interferon [médicament antiviral]. » (« am înțeles că nu mă încadrez pentru tratamentul cu interferon »).
15. Toujours le 30 septembre 2015, le tribunal de Târgu-Jiu accueillit la demande de libération conditionnelle dont le requérant l’avait saisi. Le jugement du 30 septembre devint définitif le 6 octobre 2015, date à laquelle le requérant fut remis en liberté.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint d’avoir été détenu dans de mauvaises conditions à la prison de Târgu-Jiu et de ne pas avoir bénéficié d’une prise en charge médicale appropriée de l’hépatite dont il était atteint.
Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
17. Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré par le requérant de l’absence de traitement médical pour l’hépatite dont il était atteint. Il affirme que le requérant n’a pas contesté la décision du 27 mai 2013 par laquelle le juge délégué à la prison de Târgu-Jiu avait rejeté la plainte concernant la prise en charge de sa maladie.
18. Le requérant, pour sa part, indique qu’il a demandé à de nombreuses reprises aux autorités internes, y compris aux juridictions internes, à bénéficier du traitement médical prescrit.
19. La Cour observe que le requérant a contesté la décision du juge délégué du 27 mai 2013 et que le tribunal de Târgu-Jiu a rejeté cette contestation par le jugement du 3 septembre 2013 (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, elle note que le requérant s’est plaint une nouvelle fois de ne pas bénéficier d’un traitement antiviral et que le juge délégué a accueilli cette plainte le 18 août 2015 (paragraphe 12 ci-dessus). Cependant, les autorités internes n’ont pas exécuté la décision du juge avant la remise en liberté du requérant.
20. Dès lors, la Cour considère que le requérant a épuisé les voies de recours internes quant au grief qu’il tire de l’absence de prise en charge adéquate de sa maladie.
1. Arguments des parties
22. Le requérant allègue que les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Târgu-Jiu et, en particulier, les problèmes de surpopulation carcérale et d’accès limité aux installations sanitaires s’analysent en un traitement inhumain et dégradant. Il soutient que le manque d’espace personnel était aggravé par les conditions de travail dans les cellules. Il explique que les détenus assemblaient des chaussures en utilisant des produits chimiques dont les émanations toxiques rendaient l’air irrespirable. Il allègue qu’il a été infecté par le virus de l’hépatite C en prison et dénonce l’attitude des autorités internes qui ne lui auraient pas fourni le traitement antiviral prescrit pour soigner cette maladie.
23. Le Gouvernement soutient que les autorités internes ont déployé des efforts pour améliorer les conditions de détention dans la prison de Târgu‑Jiu. Par ailleurs, il affirme qu’elles ont procédé à des vérifications et ont conclu qu’aucun produit chimique ou toxique n’avait été utilisé dans les cellules.
24. En ce qui concerne l’assistance médicale accordée au requérant, le Gouvernement estime que celui-ci a reçu un suivi médical adéquat. Il expose que l’intéressé a subi les examens médicaux nécessaires et qu’il a bénéficié d’un régime alimentaire adéquat et de produits hépato-protecteurs. Quoi qu’il en soit, il soutient que, au vu des dernières analyses médicales qui avaient mis en lumière une baisse de la charge virale, l’absence de traitement antiviral n’a pas eu d’effet préjudiciable sur l’état de santé du requérant et que l’administration de ce traitement était inutile.
2. Appréciation de la Cour
25. La Cour renvoie aux principes bien établis dans sa jurisprudence en matière de conditions matérielles de détention (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96‑101, 20 octobre 2016). Elle rappelle en particulier que, pris seul ou combiné à d’autres lacunes, un manque sévère d’espace dans une cellule pénitentiaire, est un facteur à prendre en compte pour la détermination du caractère « dégradant » au sens de l’article 3 des conditions de détention décrites et pour la constatation d’une violation de cet article (ibidem, §§ 122‑141, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 149‑159, 10 janvier 2012). Plus particulièrement, lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (Muršić, précité, §§ 137-138).
26. Elle renvoie également aux principes bien établis dans sa jurisprudence en matière de traitement médical accordé aux personnes détenues (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000‑XI, Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 112, 10 février 2004, Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006, et Cirillo c. Italie, no 36276/10, §§ 35‑37, 29 janvier 2013).
27. Elle note qu’en l’espèce le Gouvernement ne conteste pas que pendant environ neuf mois de détention dans la prison de Târgu-Jiu, excepté pendant un court laps de temps entre les 19 et 27 juin 2013, le requérant a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² (paragraphe 6 ci-dessus).
28. Dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017), la Cour a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans des circonstances de fait similaires à celles de la présente affaire.
29. Ayant examiné tous les éléments qui lui ont été soumis par les parties, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments susceptibles de renverser la présomption de violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus). Elle n’aperçoit par ailleurs aucun fait ou argument propre à l’amener en l’espèce à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’arrêt pilote Rezmiveș et autres (précité). Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle estime que les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Târgu-Jiu étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
30. S’agissant du volet du grief formulé sur le terrain de l’article 3 de la Convention relativement aux soins reçus par le requérant pendant sa détention, la Cour constate que rien dans le dossier ne lui permet de conclure avec certitude que le requérant a été infecté par le virus de l’hépatite C en prison.
31. En revanche, en ce qui concerne le traitement médical de cette maladie, la Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le requérant a bénéficié d’une alimentation adaptée à son état de santé et de produits hépato-protecteurs (paragraphe 9 ci-dessus), mais qu’il n’a pas reçu le traitement antiviral que les spécialistes lui avaient prescrit en 2012 après avoir posé leur diagnostic (paragraphes 12 et 24 ci-dessus).
32. La Cour constate que les autorités internes n’ont pas transmis la demande de traitement du requérant à la caisse d’assurance maladie, le privant ainsi du traitement antiviral qui lui avait été prescrit (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). De surcroît, elles n’ont pas exécuté la décision du juge délégué du 18 août 2015, qui avait ordonné de transmettre la demande de traitement à la caisse d’assurance maladie (paragraphe 12 ci-dessus).
33. La Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel l’absence de traitement antiviral n’a pas eu d’effet préjudiciable sur l’état de santé du requérant durant sa détention et que, vu la baisse de la charge virale, ce traitement était inutile (paragraphe 24 ci-dessus).
34. À cet égard, elle souligne que la dégradation de la santé du détenu ne joue pas en soi un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. En effet, il ressort de sa jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (voir, dans ce sens, Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008, et la jurisprudence qui y est citée).
35. La Cour note que selon la doctrine médicale l’hépatite chronique est une maladie grave pouvant évoluer en cirrhose (Zamfir c. Roumanie [comité], no 47826/14, § 28, 19 mars 2019). Elle note également que pendant toute la durée de la détention aucun spécialiste n’est revenu sur la nécessité d’administrer un traitement antiviral au requérant. Quant à la mention du 30 septembre 2015 figurant sur la fiche médicale du requérant, la Cour note que c’est l’intéressé lui-même qui l’a portée et qu’elle ne constitue pas une modification de la prescription médicale, et encore moins une évaluation de l’état de santé du requérant par un spécialiste.
36. Aux yeux de la Cour, le refus des autorités internes d’accomplir les démarches nécessaires pour faire bénéficier le requérant du traitement antiviral prescrit a fait endurer une épreuve particulièrement pénible à l’intéressé (voir, mutatis mutandis, Zamfir, précité, §§ 36‑37).
37. Ce manquement, dont les autorités internes sont responsables et pour lequel elles n’ont fourni aucune justification, est suffisant pour permettre à la Cour de conclure qu’elles ont failli à leur devoir de protéger la santé du requérant en lui fournissant une assistance médicale appropriée pour sa maladie.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention du requérant dans la prison de Târgu-Jiu et de l’absence de traitement antiviral de l’hépatite dont l’intéressé était atteint.
39. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner de surcroît la partie du grief relative aux conditions de travail dans les cellules.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
41. Le requérant demande 27 000 euros (EUR) pour dommage moral.
42. Le Gouvernement estime que cette somme est excessive.
43. La Cour octroie au requérant 11 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention du requérant dans la prison de Târgu‑Jiu et de l’absence de traitement antiviral de l’hépatite dont l’intéressé était atteint ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la partie du grief fondé sur l’article 3 de la Convention relativement aux conditions de travail dans la prison de Târgu-Jiu ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 11 000 EUR (onze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour préjudice moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe Président