DEUXIČME SECTION
AFFAIRE DİLBAŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requźte no 14947/09 et 53 autres
voir liste en annexe)
ARRŹT
STRASBOURG
16 mars 2021
Cet arrźt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En laffaire Dilbaş et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de lhomme (deuxičme section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
les requźtes (nos 14947/09 et 53 autres - voir liste en annexe) dirigées contre la République de Turquie et dont cent cinq ressortissants de cet État (« les requérants »), figurant dans le tableau joint en annexe, ont saisi la Cour en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter ą la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant le droit au respect des biens et de déclarer les requźtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2021,
Rend larrźt que voici, adopté ą cette date :
INTRODUCTION
1. Les requźtes concernent notamment limpossibilité dobtenir une indemnité pour des expropriations survenues alors quun contentieux sur la propriété des biens litigieux était en cours devant les juridictions internes. Les requérants invoquent larticle 1 du Protocole no 1 ą la Convention.
2. La liste des parties requérantes figure en annexe. Six des requérants (nos 80, 87, 88, 89, 91 et 92) ont été représentés initialement par Me A. Ülkü, avocate ą Istanbul, puis par Me N. Yılmaz, avocat ą Antalya. Le restant des requérants ont été représentés par Me A. Ülkü.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
I. Le contentieux relatif ą la propriété
4. En 1958, ą lissue de travaux cadastraux réalisés ą Antalya, la parcelle no 2 de līlot 556 (dune superficie de 552 250 m2) et la parcelle no 3 de līlot 570 (dune superficie de 1 837 750 m2) situées ą Bahēelievler, un quartier du centre dAntalya, furent enregistrées comme propriétés indivises du Trésor public et de certains particuliers, dont les de cujus des requérants, selon une répartition en parts inégales.
5. Pour ce faire, les services du cadastre se fondčrent notamment sur un titre de propriété daté de 1848, qui désignait comme propriétaires, chacun pour un tiers, les dénommés Bakırcı Yorgi, Arap Süleyman Efendi et Hacı Bekirzade Hacı Mehmet.
6. Les particuliers qui furent désignés comme propriétaires ą lissue de ces travaux cadastraux étaient les héritiers de ces trois personnes. Les requérants ou leurs de cujus étaient les héritiers de Hacı Bekirzade Hacı Mehmet ou de Arap Süleyman Efendi.
7. Le 2 aoūt 1958, plusieurs personnes contestčrent les conclusions cadastrales en justice.
8. Ą lissue de la procédure, le 29 juin 2004, le tribunal du cadastre décida dinscrire les parcelles litigieuses au registre foncier comme propriétés indivises du Trésor public et dun certain nombre de particuliers, dont les requérants ou leurs de cujus.
9. Il considéra que les biens comportaient en tout 414 720 parts, dont 138 240 appartenaient au Trésor public.
10. Le 20 décembre 2005, la Cour de cassation entérina la solution retenue par le tribunal du cadastre.
11. Le 13 juillet 2006, la haute juridiction rejeta la demande en rectification darrźt formée devant elle.
II. Les opérations dexpropriation sur les parcelles en cause
12. Entre 1964 et 1991, alors que le contentieux sur la propriété était encore pendant, diverses administrations procédčrent ą des opérations dexpropriation sur les parcelles en cause.
13. Sur demande de certaines administrations, qui arguaient quen raison du contentieux cadastral, qui était alors en cours, le registre foncier nindiquait pas les noms des propriétaires des surfaces expropriées, les juridictions internes désignčrent des curateurs (kayyum) dans certaines affaires afin que les intérźts des propriétaires fussent représentés.
14. Selon le Gouvernement, dautres administrations auraient cherché ą obtenir les adresses des parties au contentieux du cadastre pour leur notifier les procédures dexpropriation. Ainsi, certains propriétaires dont les adresses avaient pu źtre déterminées auraient été informés par voie de notification par ladministration. Pour le restant des propriétaires, ladministration procéda ą la notification par voie de publication.
15. Dans les affaires oł avaient été désignés des curateurs, ces derniers introduisirent dactions en augmentation des indemnités dexpropriation fixées par ladministration, auxquelles les juridictions internes firent droit.
16. Par la suite, les terrains expropriés furent enregistrés comme propriété de ladministration. Ils firent lobjet de divisions lors de révisions du plan durbanisme, et les références cadastrales (numéros dīlots et de parcelles) furent modifiées en conséquence.
17. Le Gouvernement indique que les indemnités dexpropriation auraient été bloquées par ladministration sur des comptes auprčs de certains établissements bancaires en vue de leur versement aux propriétaires légitimes qui devaient źtre désignés ą lissue de la procédure relative au contentieux cadastral. Toutefois, il ne précise pas si les fonds sont toujours disponibles, ni nindique ce quil en est advenu.
III. Les actions en indemnisation pour expropriation de fait
18. En 2006, aprčs que la procédure devant le tribunal du cadastre se termina, les requérants saisirent le tribunal de grande instance dAntalya (« le TGI ») de demandes dobtention dindemnités dexpropriation relativement ą certains terrains qui étaient issus de la division des terrains expropriés. Les références cadastrales des terrains litigieux figurent en annexe.
19. Le TGI débouta les requérants, considérant notamment que les expropriations devaient źtre considérées comme réguličres et quil ne pouvait donc źtre fait état dune expropriation de fait.
20. La Cour de cassation rejeta les pourvois formés par les requérants contre ces jugements tout comme leurs demandes ultérieures en rectification darrźt. Les dates des derničres décisions définitives de la haute juridiction figurent en annexe.
IV. La procédure devant le tribunal dinstance dAntalya
21. En 2009, un tiers saisit le tribunal dinstance dAntalya (« le tribunal dinstance ») dune demande en annulation de lacte de notoriété ayant établi la dévolution successorale (veraset ilamı) de Arap Süleyman Efendi, sur lequel le tribunal du cadastre sétait fondé dans son jugement du 29 juin 2004 (paragraphe 8 ci-dessus). Le plaignant alléguait notamment quil était parmi les ayants droits de Arap Süleyman Efendi.
22. Le 30 septembre 2011, le tribunal dinstance annula ledit acte de notoriété et le remplaēa par un autre.
23. Le 27 février 2013, la Cour de cassation infirma cette décision au motif que certaines personnes qui avaient précédemment été désignées comme ayants droits de Arap Süleyman Efendi navaient pas été invitées ą la procédure dannulation.
24. Le Gouvernement précise que cette procédure est pendante.
V. La procédure de réouverture devant le tribunal du cadastre
25. Entre-temps, le 30 décembre 2011, deux personnes demandčrent au tribunal du cadastre de rouvrir la procédure qui avait donné lieu au jugement du 29 juin 2004. Ils soutenaient que lacte de notoriété ayant établi la dévolution successorale de Arap Süleyman Efendi, sur lequel le tribunal du cadastre sétait fondé, avait été annulé le 30 septembre 2011 (paragraphe 22 ci-dessus).
26. Par une décision provisoire du 20 janvier 2015, le tribunal de cadastre, constatant quune telle annulation constituerait lun des motifs de réouverture, décida de continuer lexamen de la procédure de réouverture tout en attendant lissue de la procédure devant le tribunal dinstance.
27. Le 11 juillet 2019, le tribunal de cadastre rejeta la demande douverture au motif que la décision du tribunal dinstance du 30 septembre 2011, sur laquelle se fondait les plaignants, a été infirmé par la Cour de cassation (paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
28. Le Gouvernement indique que la procédure de réouverture est pendante.
I. JONCTION DES REQUŹTES
29. Eu égard ą la similarité de lobjet des requźtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrźt unique.
II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
30. La Cour relčve demblée que dans le cadre de certaines des présentes affaires, la représentante des requérants a envoyé ą la Cour une « liste des requérants » dont les noms ne correspondait pas entičrement ą ceux des personnes pour lesquelles les formulaires de requźte ont été présentés. La Cour observe également que certains dossiers de requźte contiennent des procurations au nom de nombreuses personnes autres que celles mentionnées dans les formulaires de requźte comme requérants.
31. La Cour juge que seules les personnes qui sont mentionnées dans la rubrique des formulaires réservée aux noms des requérants et dont les noms figurent en annexe peuvent, sous réserve des développements qui suivent, źtre considérées comme requérants dans les présentes affaires.
32. Par ailleurs, le Gouvernement informe la Cour du décčs de plusieurs requérants survenus aux dates figurant en annexe. Ainsi, il invite la Cour ą radier du rōle les requźtes pour autant quelles concernent les requérants qui sont décédés aprčs lintroduction des requźtes. En outre, il attire lattention de la Cour sur la circonstance que certains requérants sont décédés avant lintroduction de certaines des présentes affaires. Il demande donc ą la Cour de déclarer cette partie des requźtes irrecevable pour abus du droit de recours individuel.
33. Les héritiers de certains requérants qui sont décédés aprčs lintroduction des requźtes font part ą la Cour de leur souhait de poursuivre la procédure devant la Cour (voir le tableau en annexe). Quant aux requérants décédés avant lintroduction des requźtes, leur représentante fait savoir que les héritiers de certains dentre eux entendent également maintenir les requźtes devant la Cour en leur qualité dhéritiers.
34. La Cour observe que les requérants suivants sont décédés aprčs lintroduction des requźtes mentionnées ci-dessous et quaucune personne ne sest manifestée pour poursuivre linstance :
les requérants nos 3, 22, 50, 52, 63, 67, 71, 95, 96 et 99, en ce qui concerne toutes les présentes requźtes ;
les requérants nos 44 et 90, en ce qui concerne la requźte no 14947/09 ;
la requérante no 77, en ce qui concerne les requźtes indiquées aux nos 1 ą 52 dans le tableau en annexe ;
35. Partant, la Cour considčre que les éventuels héritiers des requérants susmentionnés nentendent pas maintenir cette partie des requźtes, au sens de larticle 37 § 1 a) de la Convention.
36. Il y a donc lieu de rayer cette partie des requźtes susmentionnées du rōle.
37. Par ailleurs, la Cour observe que les requérants suivants sont décédés avant lintroduction des requźtes mentionnées ci-dessous :
les requérants nos 11, 12, 23, 46, 60, 64 et 81, en ce qui concerne toutes les présentes requźtes ;
les requérants nos 34, 36, 44, 51, 78 et 90, en ce qui concerne les requźtes indiquées aux nos 2 ą 54 ;
les requérants nos 54, 69 et 77, en ce qui concerne les requźtes indiquées aux nos 53 et 54 ;
le requérant no 24, en ce qui concerne la requźte no 44563/11 ; et
le requérant no 42, en ce qui concerne les requźtes indiquées aux nos 26 ą 40 et 53 ą 54.
38. Sagissant de cette partie des requźtes, la Cour rappelle quune personne décédée ne peut pas, mźme par le biais dun représentant, introduire une requźte devant la Cour (voir, parmi dautres, Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), no 73802/01, 13 novembre 2003, et Gürleşen et autres c. Turquie (déc.), no 15573/03, 29 avril 2008).
39. Par conséquent, cette partie des requźtes est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de larticle 3 § 3 a) et doit donc źtre rejetée en application de larticle 35 § 4.
40. Au vu de cette conclusion, la Cour estime quil nest pas nécessaire de se prononcer sur lexception du Gouvernement concernant les requérants décédés avant lintroduction des requźtes (voir Dupin c. Croatie (déc.), no 36868/03, 7 juillet 2009).
41. Par ailleurs, sagissant des héritiers des requérants qui sont décédés avant lintroduction des requźtes, la Cour considčre que ceux-ci ne peuvent pas poursuivre les requźtes indiquées au paragraphe 37 ci-dessus, puisque leurs de cujus nont jamais pris part ą ces requźtes (voir Dupin, décision précitée, et les références qui y figurent).
42. Enfin, quant aux requérants décédés aprčs lintroduction des requźtes, la Cour prend acte du souhait des héritiers indiqués dans le tableau joint en annexe de poursuivre la procédure devant elle. Eu égard ą sa jurisprudence en la matičre (voir, parmi dautres, López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019), elle leur reconnaīt qualité pour se substituer aux leurs de cujus dans les requźtes introduites avant leurs décčs.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 EN CE QUI CONCERNE LE Défaut dindemnisation
43. Les requérants se plaignent essentiellement du défaut dindemnisation pour lexpropriation des biens litigieux. Ils invoquent larticle 1 du Protocole no 1 ą la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut źtre privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possčdent les États de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément ą lintérźt général ou pour assurer le paiement des impōts ou dautres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
44. Le Gouvernement soulčve plusieurs exceptions dirrecevabilité, dont certains requérants contestent la pertinence.
1. Compatibilité ratione temporis
45. Le Gouvernement soutient que les requźtes, ą lexception de deux dentre elles (nos 61262/10 et 61304/10), sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au motif que les expropriations litigieuses auraient eu lieu avant le 28 janvier 1987, date ą laquelle le droit de recours individuel devant la Cour a été reconnu par la Turquie.
46. La Cour rappelle avoir déją examiné une exception similaire du Gouvernement et lavoir écartée (Akvardar c. Turquie, no 48171/10, §§ 50‑52, 29 octobre 2019). En lespčce, elle ne voit pas de raison de sécarter de la conclusion ą laquelle elle est parvenue dans laffaire précitée, et rejette donc cette exception.
2. Abus du droit de recours et comptabilité ratione personae
47. Le Gouvernement fait observer que la procédure devant le tribunal dinstance concernant lannulation de lacte de notoriété ayant établi la dévolution successorale de Arap Süleyman Efendi est pendante devant les juridictions nationales. En outre, se référant ą la décision provisoire du 20 janvier 2015 (paragraphe 26 ci-dessus), il précise que la procédure afférente ą la demande de réouverture de linstance devant le tribunal du cadastre est également pendante. Il en conclut que le statut dhéritier des requérants est sujet ą caution.
48. Ainsi, il soutient que le fait que les requérants nont pas porté ą la connaissance de la Cour ces développements récents doit źtre considéré comme un abus du droit de recours.
49. Si la Cour devait en décider autrement, il soutient que, vu les développements susmentionnés, les requźtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention. Daprčs lui, les requérants ne seraient pas en mesure de démontrer quils sont victimes dune violation de larticle 1 du Protocole no 1 puisque leur certificat dhéritier a été annulé.
50. Dans leurs observations présentées dans le cadre des affaires nos 25249/11 et 44563/11, six des requérants soutiennent que lacte de notoriété litigieux est toujours valide puisque la décision du 30 septembre 2011 a été infirmé par la Cour de cassation (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). Ils se réfčrent également au fait que le tribunal de cadastre a rejeté la demande douverture formulée par les tiers (paragraphe 27 ci‑dessus).
51. La Cour note que la Cour de cassation a infirmé la décision du 30 septembre 2011 du tribunal dinstance annulant lacte de notoriété ayant établi la dévolution successorale de Arap Süleyman Efendi et que la procédure est pendante devant les juridictions internes. Elle relčve également que le tribunal de cadastre a rejeté la demande douverture au motif que la décision du tribunal dinstance du 30 septembre 2011 a été infirmé par la Cour de cassation.
52. Par ailleurs, la Cour note que ni le plaignant qui a demandé lannulation de lacte de notoriété litigieux, ni ceux qui ont demandé la réouverture de la procédure devant le tribunal du cadastre nont prétendu devant les juridictions internes źtre les seuls héritiers de Arap Süleyman Efendi.
53. Dans les circonstances particuličres de la présente espčce et eu égard notamment au fait que le Gouvernement na pas démontré que le statut dhéritier des requérants a été ou aurait dū źtre définitivement annulé, la Cour rejette ces exceptions.
3. Épuisement des voies de recours internes
54. Le Gouvernement soulčve plusieurs exceptions tirées de la rčgle de lépuisement des voies de recours internes.
55. En premier lieu, il estime quau lieu dintenter des actions en indemnisation pour expropriation de fait, les requérants auraient dū introduire contre ladministration ou le Trésor public des actions fondées sur lenrichissement sans cause. Daprčs lui, il ne sagit pas en lespčce dune expropriation de fait puisque les biens litigieux auraient été expropriées de maničre conforme au droit interne en vigueur ą lépoque des faits.
56. En second lieu, sagissant des affaires dans lesquelles des curateurs ont été désignés, le Gouvernement reproche aux requérants de ne pas avoir saisi la justice dactions contre les curateurs.
57. Sagissant des affaires dans lesquelles ladministration a procédé ą la notification par voie de publication, il reproche aux requérants ou ą leurs de cujus qui étaient encore en vie aux dates de publication, de ne pas avoir introduit dactions en augmentation dindemnités dexpropriation fixées par ladministration. Daprčs le Gouvernement, les requérants auraient pu également saisir les juridictions internes dune telle action dans un délai de quinze jours ą partir de la date ą laquelle le jugement rendu par le tribunal de cadastre est devenu définitif. Sur ce point, le Gouvernement produit deux décisions de premičre instance oł les actions des plaignants ont été rejetées, entre autres, au motif quelles navaient pas été introduites dans un délai de quinze jours ą partir de la date ą laquelle le jugement rendu ą lissue du contentieux cadastral les concernant est devenu définitif.
58. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions de la Cour de cassation dans lesquelles cette juridiction a considéré que dans le cas oł il y avait un contentieux relatif ą la propriété, le délai des recours ne commenēait ą courir quą partir de la date ą laquelle le jugement rendu ą lissue dudit contentieux est devenu définitif. Le Gouvernement en conclut que si les requérants avaient fait usage des recours susmentionnés, de tel recours nauraient pas été rejetés pour forclusion.
59. Pour ce qui est du recours qui aurait pu źtre dirigé contre les curateurs, la Cour observe que la nomination de ces derniers na jamais été notifiée directement aux requérants. Partant, elle considčre que lon ne pouvait raisonnablement sattendre ą voir les requérants entamer une quelconque démarche contre les curateurs (voir, Akvardar, précité, § 94). Au demeurant, la Cour ne voit pas en quoi un tel recours aurait eu pour effet de satisfaire les revendications des requérants et de leur permettre dobtenir les fonds versés sur des comptes bloqués.
60. Quant ą labsence de recours en augmentation dindemnités dexpropriation dans les affaires oł ladministration a procédé ą la notification par voie de publication, la Cour relčve quune telle notification ne permet pas nécessairement de sassurer que les intéressés aient pu en źtre informés (voir, mutatis mutandis, ibidem).
61. Sagissant des autres recours, la Cour rappelle quil incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie quen pratique ą lépoque des faits, cest-ą-dire quil était accessible, était susceptible doffrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succčs (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 71, 17 septembre 2009, et les références qui y sont citées).
62. La Cour relčve que les décisions produites par le Gouvernement concernaient notamment la question des délais de recours, alors que les actions engagées par les requérants aux fins de lobtention dindemnités nont pas été rejetées pour forclusion. En effet, les juridictions internes ont estimé en lespčce que les expropriations litigieuses devaient źtre considérées comme réguličres (paragraphe 19 ci-dessus). Or les décisions fournies par le Gouvernement ne permettent nullement de conclure que les recours quil reproche aux requérants de ne pas avoir exercé avaient des chances daboutir dans une situation comparable ą la leur.
63. Il y a donc lieu de rejeter les exceptions tirées de la rčgle de lépuisement des voies de recours internes.
4. Conclusion
65. Les requérants se plaignent du défaut dindemnisation pour lexpropriation des biens litigieux.
66. Le Gouvernement soutient que lingérence litigieuse reposait sur une base légale, quelle poursuivait un but légitime et quelle était proportionnée.
67. Il estime que les autorités ont rempli leurs obligations en désignant des curateurs afin que les intérźts des propriétaires fussent représentés, en passant des annonces dans la presse aux fins de linformation des bénéficiaires potentiels, et en consignant les indemnités dexpropriation sur des comptes bancaires bloqués en vue de leur versement ultérieur aux propriétaires qui devaient źtre désignés ą lissue de la procédure relative au contentieux cadastral.
68. Par ailleurs, le Gouvernement reproche aux requérants et/ou ą leurs de cujus de navoir ni retiré ni mźme réclamé les sommes en question. Ą cet égard, il soutient que les requérants auraient eu connaissance des expropriations litigieuses au plus tard le 19 octobre 2000, date ą laquelle le tribunal du cadastre a, dans le cadre de la procédure devant lui, rendu une décision qui se referait également aux expropriations litigieuses. Enfin, il estime quen introduisant des actions en indemnisation pour expropriation de fait, les requérants nauraient pas employé la procédure judiciaire adéquate.
69. La Cour rappelle avoir déją conclu, dans une affaire soulevant une question similaire ą celle du cas despčce, ą la violation de larticle 1 du Protocole no 1 ą la Convention, au motif que lintéressé navait jamais perēu la part des indemnités dexpropriation qui lui revenait, ni été concrčtement en mesure de lobtenir avant que les sommes en question ne disparaissent, et que cette situation nétait pas le résultat dune quelconque négligence de sa part ou de la part de ses de cujus (Akvardar, précité, §§ 83-99).
70. Aprčs avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit aucune raison de parvenir ą une conclusion différente en lespčce.
71. Partant, il y a eu violation de larticle 1 du Protocole no 1 ą la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
72. Sur le terrain de larticle 1 du Protocole no 1, les requérants soutiennent également que les expropriations litigieuses ne reposaient pas sur une base légale, dčs lors que la procédure prévue naurait pas été respectée. Dans certaines affaires, ils allčguent en outre que les expropriations litigieuses ne concernaient pas les parcelles en cause et que les décisions des juridictions internes étaient entachées derreurs de fait.
73. Enfin, dans leurs observations présentées dans le cadre des affaires nos 25249/11 et 44563/11, six des requérants invitent la Cour ą conclure ą la violation de larticle 6 de la Convention, en raison du caractčre, selon eux, contradictoire de la jurisprudence des juridictions internes en la matičre.
74. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue au paragraphe 71 ci-dessus, la Cour estime quil ny a lieu de statuer séparément ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de ces griefs.
V. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de larticle 41 de la Convention :
76. Les requérants nont pas présenté, dans le délai qui leur a été imparti pour la présentation de leurs observations sur le fond, de demande de satisfaction équitable ni réitéré celles qui étaient contenues dans leurs formulaires de requźte. Partant, la Cour estime quil ny a pas lieu de leur octroyer de somme ą ce titre (Akvardar, précité, § 101).
77. Cette considération ne porte toutefois pas préjudice ą un éventuel droit ą la réouverture de la procédure que les dispositions de droit interne pourraient accorder aux requérants (ibidem, § 102).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ą LUNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requźtes ;
2. Décide de rayer du rōle les requźtes suivantes pour autant quelles concernent les requérants indiqués ci-dessous :
toutes les requźtes, pour autant quelles concernent les requérants nos 3, 22, 50, 52, 63, 67, 71, 95, 96 et 99 ;
la requźte no 14947/09, pour autant quelle concerne les requérants nos 44 et 90 ;
les requźtes indiquées aux nos 1 ą 52, pour autant quelles concernent la requérante no 77 ;
3. Déclare les requźtes suivantes irrecevables pour autant quelles concernent les requérants indiqués ci-dessous :
toutes les requźtes, pour autant quelles concernent les requérants nos 11, 12, 23, 46, 60, 64 et 81 ;
les requźtes indiquées aux nos 2 ą 54, pour autant quelles concernent les requérants nos 34, 36, 44, 51, 78 et 90 ;
les requźtes indiquées aux nos 53 et 54, pour autant quelles concernent les requérants nos 54, 69 et 77 ;
la requźte no 44563/11, pour autant quelle concerne le requérant no 24 ; et
les requźtes indiquées aux nos 26 ą 40 et 53 ą 54, pour autant quelles concernent le requérant no 42 ;
4. Déclare le grief tiré du défaut dindemnisation pour lexpropriation des biens litigieux recevable ;
5. Dit quil y a eu violation de larticle 1 du Protocole no 1 ą la Convention ;
6. Dit quil ny a pas lieu dexaminer ni la recevabilité ni le bien-fondé du restant des griefs des requérants.
Fait en franēais, puis communiqué par écrit le 16 mars 2021, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du rčglement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
Annexe
Liste des affaires
No |
Requźte no Date dintroduction |
Références cadastrales |
Dates et références des derničres décisions internes |
Requérants Années de naissance Héritiers |
1 |
14947/09 25/02/2009 |
īlot 5010, parcelle no 3
īlot 5015, parcelle no 3
|
30/06/2008
E.2008/7904 K.2008/8903 |
1. Şevkiye Serpil DİLBAŞ 1940
2. Necibe Füsun ÜNAL 1951
3. Neriman GÜVEN 1927 (décédée le 16/05/2018)
4. Mehmet Halit GÜVEN 1955
5. Hatice AYDIN 1962
6. Fatma Saadet GENĒTÜRK 1954
7. Necibe ŞAHAN 1955
8. Dinēol GÜVEN 1951
9. Günay SİPAHİOĞLU 1962
10. Gamze UĞUZ (SİPAHİOĞLU) 1972
11. Dürdane Belkıs ACUN 1926 (décédée le 04/10/2008)
12. İclal KARAMIK 1928 (décédée le 20/01/2005)
13. Suna Güler ŞEKERCİ 1934
14. Ali Ata ACUN 1955
15. Meltem MEŞE 1978
16. Metiye KAYALI 1975
17. Halis Mesut İNCİ 1949
18. Fatma Sezgin TANIR 1943
19. Nafia Pakize GÖNEN 1947
20. İbrahim Sezai KAHRAMAN 1949
21. Hafize Bengi ŞENOL 1951
22. Türkan ALICIOĞLU 1924 (décédée le 31/07/2014)
23. Sabite Mazlume ADALI 1928 (décédée le 18/10/2005)
24. Hüseyin Avni ALICIOĞLU 1929 (décédé le 11/04/2011)
Héritiers Türkan ALICIOĞLU née en 1939 Mehmet Hamdi ALICIOĞLU Kiyare AŞKIN (ALICIOĞLU)
25. Ahmet Fevzi ALICIOĞLU 1932 (décédé le 14/04/2015)
Héritiers Serap ALICIOĞLU AKIŞIK Mine ALICIOĞLU née en 1941 Mine ALICIOĞLU née en 2001
26. Münire Ayten ARITÜRK 1935
27. Şükran OZAN 1941
28. Rahime ALICIOĞLU 1948
29. Gül Lale OTUR 1970
30. Hale TÜRKÖZ 1973
31. Jale DEMİRHAN 1973
32. Müzeyyen CANPOLAT 1925 (décédée le 22/04/2013)
Héritiers Mehmet KOĒYİĞİT İsmet KOĒYİĞİT Kemal KOĒYİĞİT
33. Ayşe KESKİN 1929 (décédée le 15/05/2014)
Héritiers Halil KESKİN Hadiye SELVİ Remziye YAYLALI Nuriye KESKİN
34. Mustafa YİĞİT 1932 (décédé le 06/05/2010)
Héritiers Ali İGİT Emin YİĞİT Fatma FIRAT (YİĞİT) Ēiğdem YİĞİT
35. Orhan YİĞİT 1933 (décédé le 17/04/2018)
Héritiers Nimet YİĞİT Hüseyin YİĞİT Yener YİĞİT Soner YİĞİT Arife BULDANLIOĞLU Nilüfer ACAT Nuray ŞAN
36. Emin Süreyya CANPOLAT 1922 (décédé le 19/04/2009)
Héritiers Cengiz CANPOLAT Nilgün HANEDAR
37. Ayten GÜLER 1932
38. Sevim CANPOLAT 1936
39. Reşit Bülent CANPOLAT 1961
40. Cüneyt Serdar CANPOLAT 1963
41. Neslihan CANPOLAT (BADIR) 1971
42. Halil ASRAV 1931 (décédé le 28/07/2010)
Héritiers Halil ASRAV né en 1975 Havva ÖZCAN Kerem Özgür ASRAV Hatice Dudu SÜZEN Yasemin ŞEN Özlem ASRAV Hilmi ASRAV
43. Remzi ASRAV 1957 (décédé le 18/02/2018)
Héritiers Halil ASRAV né en 1975 Havva ÖZCAN Kerem Özgür ASRAV
44. Semiha ĒELİKKANAT 1933 (décédée le 26/10/2009)
45. Günaē ZAMAN 1944
46. Cazip BÖLÜKBAŞIOĞLU 1929 (décédée le 31/03/2008)
47. Ahmet LÜLÜ 1959
48. Afife Anıl AKIN 1954
49. Ayla AKCURA 1945
50. Ayşe GÖKKAYA 1920 (décédée le 11/12/2019)
51. Nuriye Şevkiye KARAKÖY 1955 (décédée le 20/04/2009)
Héritiers Nevin ÖZTÜRK Sevin KOĒ
52. Hüsnü Cemal KARAKÖY 1929 (décédé le 27/05/2013)
53. Yıldırım ÖRKE 1940
54. Yılmaz YALĒIN 1943 (décédé le 20/12/2010)
Héritiers Hüsnü ÖRKE Yıldırım ÖRKE Hanife KILLIOĞLU (ÖRKE) Mesude KÖRÜK (ÖRKE) Müberra TATLIER (ÖRKE) Muhammet Tahsin ÖRKE
55. Hanife KILLIOĞLU 1946
56. Mesude KÖRÜK 1949
57. Müberra TATLIER 1951
58. Muhammet Tahsin ÖRKE 1958
59. Nevin ÖZTÜRK 1953
60. Muhsin Fatih KARAKÖY 1955 (décédé le 01/10/2007)
61. Sevin KOĒ 1952
62. Atilla KARAKÖY 1956
63. Ayşe ĒINAR 1917 (décédée le 16/08/2014)
64. Azmi SİPAHİOĞLU 1924 (décédé le 10/09/2007)
65. Savaş SİPAHİOĞLU 1941
66. Levent PEKŞEN 1955
67. Namiktar URCU 1927 (décédé le 09/04/2018)
68. Bekir SİPAHİOĞLU 1937 (décédé le 20/08/2019)
Héritiers İbrahim SİPAHİOĞLU Özlem GİZLİ Dilek SİPAHİOĞLU
69. Güngör PEKŞEN 1948 (décédé le 13/09/2010)
Héritiers Atıl PEKŞEN Ahmet PEKŞEN
70. Dilek SİPAHİOĞLU 1945
71. Remzi SİPAHİOĞLU 1968 (décédé le 20/03/2019)
72. Siray ÖNCEL 1936
73. Mürvet TAYLAN 1934
74. Tülay GÜVEN 1961
75. Hüseyin İŞLEK 1936
76. Hanife AYDOĞAN 1946
77. Beyhan GENCER 1949 (décédée le 25/09/2010)
78. Şükrü ŞANLI 1934 (décédé le 27/06/2009)
Héritiers Şükriye ŞANLI Melek KARTOP (ŞANLI) Dursun ŞANLI
79. Ramazan ŞANLI 1936 (décédé le 12/04/2013)
Héritiers Aynur ŞANLI Ayşe DOĞRU Sevil İNAL Era ŞANLI
80. Ayşe CEYLAN 1938
81. Namık ŞANLI 1942 (décédé le 07/03/2005)
82. Türkan SELVİ 1948
83. Mehmet ŞANLI 1932 (décédé le 16/01/2013)
Héritiers Zekiye ŞANLI Ayten BEZCİ (ŞANLI) Hüseyin ŞANLI İbrahim ŞANLI Kemal ŞANLI
84. Ali ŞANLI 1953
85. Esma KÖSTELI 1965
86. Bülent ŞANLI 1976
87. Layıka CEYLAN 1954
88. Nilgün GÖKAY 1980
89. Hasan CEYLAN 1972
90. Hüseyin CEYLAN 1929 (décédé le 04/01/2010)
91. İsmet CEYLAN 1939 92. Turgut CEYLAN 1960
93. Esma OKUTAN 1968
94. Fatma CEYLAN 1946
95. Dudu ACAR 1941 (décédée le 26/03/2017)
96. Emine Nefise ATAMER 1922 (décédée le 06/10/2012)
97. Rıfat Hüseyin ATAMER 1947
98. Temel Cumhur ATAMER 1956
99. Kadriye Mine YÜCER 1944 (décédée 20/05/2016)
100.Zekiye ACAR 1920 (décédée le 27/08/2012)
Héritier Taylan ACAR
101.Dudu GÜLER (ŞANLI) 1971
102.Halit Adil ACUN 1949
103.Hüsnü ÖRKE Date de naissance non précise
104.Sevil AKGÜN 1942
105.Besim Atalay ACUN 1962 |
2 |
35567/10 18/06/2010 |
īlot 5015, parcelle no 6
|
19/11/2009
E.2009/17119 K.2009/16092 | |
3 |
35568/10 18/06/2010 |
īlot 5016, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/17070 K.2009/16047 | |
4 |
35569/10 18/06/2010 |
īlot 6267, parcelles nos 2 et 3
|
19/11/2009
E.2009/17132 K.2009/16054 | |
5 |
35570/10 18/06/2010 |
īlot 6261, parcelles nos 5 et 6
|
19/11/2009
E.2009/17127 K.2009/16046
| |
6 |
35571/10 18/06/2010 |
īlot 6263, parcelle no 1
īlot 6264, parcelle no 1
īlot 6265, parcelle no 1
īlot 6266, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/17129 K.2009/16064
| |
7 |
35572/10 18/06/2010 |
īlot 6267, parcelle no 4
|
19/11/2009
E.2009/17130 K.2009/16055 | |
8 |
35573/10 18/06/2010 |
īlot 6333, parcelle no 1
īlot 6334, parcelle no 1
īlot 6335, parcelles nos 1 et 2
|
19/11/2009
E.2009/17121 K.2009/16062
| |
9 |
35574/10 18/06/2010 |
īlot 6262, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/17125 K.2009/16056
| |
10 |
35575/10 15/06/2010
|
īlot 3409, parcelle no 2
|
19/11/2009
E.2009/15757 K.2009/16069
| |
11 |
35576/10 15/06/2010 |
īlot 3412, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/15980 K.2009/16093 | |
12 |
35580/10 15/06/2010 |
īlot 3409, parcelle no 4
|
19/11/2009
E.2009/15977 K.2009/16073
| |
13 |
51523/10 28/06/2010 |
īlot 3926, parcelle no 9
|
19/11/2009
E.2009/16602 K.2009/16076
| |
14 |
51524/10 28/06/2010 |
īlot 3416, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/16587 K.2009/16094
| |
15 |
51525/10 28/06/2010 |
īlot 3414, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/16595 K.2009/16072
| |
16 |
51526/10 28/06/2010 |
īlot 3926, parcelle no 4
|
19/11/2009
E.2009/16584 K.2009/16042
| |
17 |
51527/10 28/06/2010 |
īlot 3415, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/16603 K.2009/16108
| |
18 |
51528/10 28/06/2010 |
īlot 3421, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/16586 K.2009/16066
| |
19 |
51529/10 28/06/2010 |
īlot 3926, parcelle no 10
|
19/11/2009
E.2009/16583 K.2009/16084
| |
20 |
51530/10 28/06/2010 |
īlot 3415, parcelle no 2
|
19/11/2009
E.2009/16594 K.2009/16089
| |
21 |
51531/10 28/06/2010 |
īlot 3425, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/16605 K.2009/16107
| |
22 |
51532/10 28/06/2010 |
īlot 3926, parcelle no 8
|
19/11/2009
E.2009/16596 K.2009/16105
| |
23 |
51533/10 28/06/2010 |
īlot 3424, parcelle no 1
|
19/11/2009
E.2009/16589 K.2009/16067
| |
24 |
51534/10 28/06/2010 |
īlot 3415, parcelle no 3
|
19/11/2009
E.2009/16601 K.2009/16044
| |
25 |
51535/10 28/06/2010 |
īlot 3926, parcelle no 5
|
19/11/2009
E.2009/16582 K.2009/16090
| |
26 |
61066/10 18/08/2010 |
īlot 3409, parcelle no 3
|
11/02/2010
E.2009/20885 K.2010/1773
| |
27 |
61218/10 18/08/2010 |
īlot 12567, parcelle no 7
|
11/02/2010
E.2009/20640 K.2010/1758
| |
28 |
61222/10 18/08/2010 |
īlot 12567, parcelle no 2
|
28/01/2010
E.2009/20655 K.2010/1410
| |
29 |
61225/10 18/08/2010 |
īlot 12567, parcelle no 4
|
28/01/2010
E.2009/20644 K.2010/1397
| |
30 |
61230/10 18/08/2010 |
īlot 5021, parcelles nos 2, 39, 40, 41 et 42
|
28/01/2010
E.2009/19880 K.2010/1422
| |
31 |
61237/10 18/08/2010 |
īlot 6268, parcelle no 1
īlot 6269, parcelle no 1
īlot 6270, parcelle no 1
īlot 6458, parcelles nos 1, 4 et 5
|
11/02/2010
E.2009/18795 K.2010/1762
| |
32 |
61241/10 18/08/2010 |
īlot 5015, parcelle no 5
|
11/02/2010
E.2009/19241 K.2010/1781
| |
33 |
61245/10 18/08/2010 |
īlot 3411, parcelle no 1
|
11/02/2010
E.2009/19239 K.2010/1782
| |
34 |
61252/10 18/08/2010 |
īlot 6368, parcelle no 4
|
28/01/2010
E.2009/20642 K.2010/1402
| |
35 |
61259/10 18/08/2010 |
īlot 6336, parcelles nos 1 et 2
īlot 6337, parcelle no 1
|
The Court of Cassation 28/01/2010
E.2009/18791 K.2010/1421
| |
36 |
61262/10 18/08/2010 |
īlot 6267, parcelle no 5
|
28/01/2010
E.2009/20641 K.2010/1408
| |
37 |
61285/10 18/08/2010 |
īlot 5011, parcelle no 1
īlot 5012, parcelle no 2
|
28/01/2010
E.2009/18793 K.2010/1424
| |
38 |
61298/10 18/08/2010 |
īlot 12567, parcelle no 9
|
28/01/2010
E.2009/20651 K.2010/1411
| |
39 |
61304/10 18/08/2010 |
īlot 12565, parcelle no 1
|
11/02/2010
E.2009/20653 K.2010/1772
| |
40 |
61319/10 18/08/2010 |
īlot 5021, parcelles nos 3, 43, 44, 45 et 46
|
11/02/2010
E.2009/19882 K.2010/1784
| |
41 |
63210/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelle no 8
|
15/10/2009
E.2009/12103 K.2009/12734
| |
42 |
63211/10 24/05/2010 |
īlot 3698, parcelle no 1
|
15/10/2009
E.2009/12111 K.2009/12731
| |
43 |
63212/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelle no 95
|
15/10/2009
E.2009/12117 K.2009/12729
| |
44 |
63213/10 24/05/2010 |
īlot 3698, parcelle no 5
|
15/10/2009
E.2009/12112 K.2009/12741
| |
45 |
63214/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelle no 32
|
15/10/2009
E.2009/12115 K.2009/12742
| |
46 |
63215/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelles nos 84 et 85
|
15/10/2009
E.2009/12119 K.2009/12737
| |
47 |
63216/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelle no 86
|
19/11/2009
E.2009/16518 K.2009/16057
| |
48 |
63217/10 24/05/2010 |
īlot 3702, parcelle no 1
|
15/10/2009
E.2009/12102 K.2009/12732
| |
49 |
63218/10 24/05/2010 |
īlot 3700, parcelle no 1
|
15/10/2009
E.2009/12104 K.2009/12738
| |
50 |
63219/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelle no 123
|
15/10/2009
E.2009/12113 K.2009/12749
| |
51 |
63220/10 24/05/2010 |
īlot 3699, parcelle no 4
|
13/10/2009
E.2009/12124 K.2009/12744
| |
52 |
63221/10 24/05/2010 |
īlot 4520, parcelles nos 89 et 111 |
15/10/2009
E.2009/12121 K.2009/12726 | |
53 |
25249/11 23/02/2011 |
īlot 4520, parcelle no 48 |
14/06/2010
E.2010/7399 K.2010/11024 | |
54 |
44563/11 10/06/2011 |
īlot 4520, parcelle no 48 |
14/06/2010
E.2010/7176 K.2010/11080 | |
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