QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MEȚIANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requêtes nos 224/04 et 4 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
12 janvier 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mețianu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
les requêtes dirigées contre la Roumanie dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement ») toutes les requêtes pour ce qui est du grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,
les observations des parties,
les observations de M. Mugurel Șimian autorisé par le président de la chambre à intervenir dans la procédure écrite dans la requête no 20099/06,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. Les requêtes portent sur l’impossibilité pour les requérants de jouir de leur droit de propriété, reconnu par les juridictions nationales, sur des immeubles nationalisés par l’État pendant le régime communiste totalitaire, ces biens ayant été vendus par l’État à leurs locataires.
2. La liste des requérants et les détails des requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
3. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, Mme C. Brumar et, en dernier lieu, Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire sont similaires à celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 5‑18, CEDH 2005‑VII), par les requérants M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres c. Roumanie (nos 9584/02 et 7 autres, §§ 35-41, 29 avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c. Roumanie (nos 19788/03 et 18 autres, §§ 6-7, 26 février 2019).
5. Les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. Bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, les requérants n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens immeubles, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants n’ont pas été indemnisés pour la perte de leurs biens.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes concernant les biens immeubles nationalisés illégalement puis vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 34‑35, CEDH 1999‑VII), Străin et autres (précité, §§ 19‑23), Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (nos 30767/05 et 33800/06, §§ 44‑76, 12 octobre 2010), Preda et autres (précité, §§ 68‑74) et Dickmann et Gion c. Roumanie (nos 10346/03 et 10893/04, §§ 52‑58, 24 octobre 2017).
I. JONCTION DES REQUÊTES
7. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. LOCUS STANDI
8. À la suite du décès de certains requérants, leurs héritiers ont informé la Cour de leur intention de maintenir les requêtes. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à ces demandes. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec leurs auteurs et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers des requérants décédés poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013, et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter ces requêtes, conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU protocole no 1 À LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnisation à cet égard malgré les décisions de justice reconnaissant leurs droits de propriété sur ces biens emporte violation de leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le défaut de qualité de victime du requérant Andrei-Dragomir Dumitrescu dans la requête no 20099/06
10. La Cour note que dans la requête no 20099/06, il ressort des documents versés au dossier par les parties que, par un contrat de cession gratuite des droits litigieux daté du 4 novembre 2004, donc avant l’introduction de la requête devant la Cour le 6 avril 2006, le requérant a transmis au requérant Adrian Dumitrescu la partie de l’immeuble en litige qui lui appartenait. La Cour ne voit en l’espèce aucun inconvénient pour prendre en compte la convention des parties et pour considérer M. Adrian Dumitrescu comme étant le requérant revendiquant la partie de l’immeuble qui lui avait été ainsi transmise. Dès lors, la Cour estime que dans la requête no 20099/06, le requérant Andrei-Dragomir Dumitrescu ne peut pas se prétendre victime d’une violation de son droit garantit par l’article 1 du Protocole no 1. Il s’ensuit que la partie de la requête no 20099/06 concernant le requérant Andrei-Dragomir Dumitrescu est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes concernant la requête no 34332/07
11. Dans ses observations présentées en mars 2009, le Gouvernement indique qu’une action en revendication portant sur l’immeuble en litige était pendante devant les juridictions nationales.
12. La Cour note que d’après les informations fournies par le Gouvernement en octobre 2020, l’action en revendication susmentionnée a pris fin par un arrêt du tribunal de première instance de Beiuș du 13 octobre 2011 constatant la péremption de l’action. Dès lors, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.
3. Sur les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes et sur l’incompatibilité ratione materiae
13. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de toutes les requêtes, pour non-épuisement des voies de recours internes à raison des recours internes relatives à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013. Par ailleurs, dans les requêtes nos 20099/06 et 50466/06, le Gouvernement soulève l’exception d’incompatibilité ratione materiae de ce grief. Il estime que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1, dans la mesure où les juridictions internes avaient reconnu l’illégalité de la nationalisation dans les motifs de leurs jugements et non dans le dispositif de ceux-ci.
14. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné et rejeté des exceptions similaires concernant le non-épuisement des voies de recours internes relative à la loi no 10/2001 et à la loi no 165/2013 (Străin et autres, §§ 54‑56, Preda et autres, §§ 133 et 141, Dickmann et Gion, §§ 72 et 78, et Ana Ionescu et autres, § 23, tous précités) et à l’existence d’un « bien » (Reichardt c. Roumanie, no 6111/04, §§ 17 à 20, 13 novembre 2008).
15. Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ou argument nouveau susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité de ce grief. Partant, elle considère qu’il y a lieu de rejeter les exceptions qu’il soulève à cet égard.
16. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, elle le déclare recevable.
17. Les requérants soutiennent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent encore, à ce jour, de recouvrer la possession de leurs biens ou, à défaut, de recevoir une compensation pour la perte de ces biens porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
18. Le Gouvernement soutient pour sa part que les requérants auraient dû suivre la procédure prévue par les lois de restitution et modifiée par la loi no 165/2013.
19. La tierce partie dans la requête no 20099/06 affirme que ses auteurs étaient aussi les héritiers de l’immeuble en litige et demande à la Cour de rejeter la requête.
20. La Cour note qu’en l’espèce, tout comme les requérants dans l’affaire Străin et autres, précitée, ou comme M. et Mme Rodan dans l’affaire Preda et autres, précitée, les requérants ont obtenu des décisions définitives reconnaissant avec effet rétroactif l’illégalité de la nationalisation par l’État de leurs biens immeubles et le droit de propriété des requérants sur les biens en question. À ce jour, ces décisions n’ont été ni contestées ni annulées. Pourtant, les requérants n’ont pas pu recouvrer la possession des biens indiqués dans le tableau joint en annexe ni obtenir réparation pour cette privation de propriété.
21. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’impossibilité pour un justiciable de recouvrer la possession de ses biens malgré l’adoption d’une décision de justice définitive reconnaissant son droit de propriété sur les biens en question constituait une privation au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, et que, en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Preda et autres, §§ 146 et 148‑149, Dickmann et Gion, §§ 103‑104, et Ana Ionescu et autres, §§ 27‑30, tous précités).
22. Elle constate que le Gouvernement n’a avancé aucun fait ni argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
23. Les considérations qui précèdent suffisent pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
24. Dans les requêtes no 20099/06 et 34332/07, les requérants formulent des griefs sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 6 de la Convention.
25. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
27. Les requérants ont présenté des demandes de satisfaction équitable à différentes dates entre 2007 et 2018. Ils ont ensuite mis à jour leurs premières demandes, à l’invitation de la Cour.
28. Le Gouvernement a communiqué des commentaires en réponse aux demandes originales et actualisées de satisfaction équitable soumises par les requérants.
29. Afin de justifier leurs demandes concernant le préjudice matériel et leurs réponses à cet égard, certains requérants et le Gouvernement ont fourni des rapports d’expertise technique préparés par des experts enregistrés, soit au ministère de la Justice, soit comme membres de l’Association nationale des experts (« ANEVAR »), association reconnue par le gouvernement roumain comme association d’intérêt public.
A. Dommage matériel
30. La Cour l’a dit en plusieurs occasions, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI, et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009).
31. Dans les circonstances de la présente affaire, elle considère que la restitution des biens immeubles en cause placerait autant que possible les requérants dans une situation équivalente à celle dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
32. À défaut d’une telle restitution, l’État défendeur devrait verser aux requérants, pour dommage matériel, un montant correspondant à la valeur actuelle de leurs biens (Preda et autres, précité, § 163, et Ana Ionescu et autres, précité, §§ 38‑39).
33. La Cour note qu’il y a un large écart entre les estimations faites par les requérants de la valeur de leurs propriétés et celles avancées par le Gouvernement. Au vu des informations, y compris les documents soumis par les parties, dont elle dispose quant aux prix de l’immobilier sur le marché local, et de sa jurisprudence constante dans des affaires similaires (Ana Ionescu et autres, précité, § 42, avec les références qui y sont citées), elle estime raisonnable et équitable, aux fins de l’article 41 de la Convention, d’accorder aux requérants, pour dommage matériel, les montants indiqués dans le tableau joint en annexe.
B. Dommage moral
34. Les requérants auteurs de la requête no 34332/07 ne demandent pas de somme au titre du préjudice moral. Dès lors, aucune somme ne leur sera allouée à ce titre.
35. Quant aux autres requêtes, la Cour considère que la grave ingérence qui a été portée dans le droit des requérants au respect de leurs biens ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, elle décide d’allouer aux requérants, pour dommage moral, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
C. Frais et dépens
36. Certains requérants ne demandent pas le remboursement de leurs frais et dépens. En conséquence, la Cour ne leur alloue aucune somme à ce titre (voir le tableau joint en annexe).
37. Quant aux requérants des autres requêtes, la Cour estime raisonnable, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 54,), de leur allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, tous frais confondus.
D. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Dit que les héritiers des requérants qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à leur place (voir annexe) ;
3. Déclare les griefs formulés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dans les requêtes nos 20099/06 et 34332/07 ainsi que la partie de la requête no 20099/06 concernant le requérant Andrei‑Dragomir Dumitrescu irrecevables ;
4. Déclare le restant des requêtes recevables ;
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit restituer aux requérants, dans les trois mois, les immeubles en litige ;
b) qu’à défaut, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en toute hypothèse, l’État défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe, plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt par les requérants, pour dommage moral et frais et dépens ;
d) que les sommes ainsi indiquées seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette le surplus des demandes de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 janvier 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Branko Lubarda
Greffière adjointe Président
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Numéro et date d’introduction de la requête |
Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité |
Représenté par |
Immeuble concerné |
Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur l’immeuble |
Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur l’immeuble |
Montant pour la satisfaction équitable A) dommage matériel et moral ; B) frais et dépens |
1.
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224/04 12/11/2003 |
Ioan MEȚIANU 1928-2018 Hollywood, Etats-Unis roumaine
Héritière : Elena Metianu 1937 Hollywood, Etats-Unis
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Appartement no 55 (ancien no 73) situé au no 25 (ancien 43), du Boulevard Magheru à Bucarest, premier arrondissement |
Arrêt définitif du 30 juin 2003 de la cour d’appel de Bucarest |
Arrêt définitif du 30 juin 2003 de la cour d’appel de Bucarest |
A) 35 000 euros (EUR) pour dommage matériel
5 000 EUR pour dommage moral
B) - |
2.
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20 099/06 06/04/2006 |
Andrei Dragomir DUMITRESCU 1918 Bucarest roumaine
Adrian DUMITRESCU 1954 Bucarest roumaine
Manuela-Rodica RADU 1945 Bucarest roumaine
Ștefan DUMITRESCU 1944-2005 Bucarest roumaine Héritières : Maria Dumitrescu 1968 Fierbinti roumaine Oana Maria Rodica Dumitrescu 1989 Bucarest roumaine
Vasilica DUMITRESCU 1922 Bucarest roumaine (dont le légataire particulaire est Dumitrescu Adrian)
Maria Ruxandra KOPPENBURG 1945 Konstanz allemande, roumaine
Ecaterina Maria VÂLCU (née Radulescu) 1924-2016 Bucarest roumaine Héritière Mariana-Iolanda Iarca 1956 Bucarest roumaine
Smaranda-Elena JERCAN 1928-2014 Bucarest roumaine Héritière Mariana-Iolanda Iarca 1956 Bucarest roumaine
Simona-Ecaterina PETREA 1935 Bucarest roumaine
Marilena SUCIU-ARAMĂ 1942 Târgu Mureș roumaine
Mariana-Iolanda IARCA 1956 Bucarest Roumaine
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- |
Appartement situé au no 24 de la rue Chiristigiilor, Bucarest, deuxième arrondissement (étages 1 et 2 et le terrain attenant à l’appartement)
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Arrêt définitif du 19 octobre 2005 de la cour d’appel de Bucarest |
Arrêt définitif du 19 octobre 2005 de la cour d’appel de Bucarest |
-
A) 160 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel
5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral
B) 1 000 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens |
3.
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50 466/06 20/11/2006 |
Nicolae VENIAMIN 1946 Bucarest roumaine
Lascăr VENIAMIN 1946 Bucarest roumaine |
Adriana CRAI- CIOCÂRLAN
Traian Corneliu BRICIU |
Six appartements dans un immeuble situé à Bucarest, Bld Mărăşti no 31 (à l’intersection avec la rue Aviator I. Muntenescu no 69), premier arrondissement, et le terrain attenant |
Arrêt du 29 juin 2005 de la cour d’appel de Bucarest définitif par l’arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») du 22 mai 2006 |
Arrêt définitif de la Haute Cour du 22 mai 2006 |
A) 870 225 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel
5 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage moral
B)- |
4. |
34 332/07 4/08/2007 |
Dan-Ioan BALTĂ 1958 Arad roumaine
Marina Rodica BUCĂTURĂ 1940 Timişoara roumaine |
Nadia-Isabela VUCOIEV |
Quota de ½ d’un bien immeuble constitué d’un terrain et d’une maison situés à Beiuş, au no 3 de la rue Horia, département de Bihor. |
Arrêt définitif de la cour d’appel d’Oradea du 14 février 2007 |
Arrêt définitif de la cour d’appel d’Oradea du 14 février 2007 |
A) 60 000 EUR conjointement aux requérants pour dommage matériel
-
B) 4 200 EUR conjointement aux requérants pour frais et dépens |
5. |
76 622/14 28/11/2014 |
Niculae-Paraschiv GHERAN 1929 Bucarest roumaine |
Sorina OLARU |
Immeuble situé au no 25 de la rue Olari à Bucarest, Secteur 2 (3 appartements et le terrain attenant) |
Arrêt définitif du 12 février 2014 de la cour d’appel de Bucarest, mis au net le 31 octobre 2014 |
Arrêt définitif du 12 février 2014 de la cour d’appel de Bucarest, mis au net le 31 octobre 2014 |
A) 330 000 EUR pour dommage matériel
5 000 EUR pour dommage moral
B) - |