DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KONUK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 26638/07)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Konuk et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Egidijus Kūris,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
la requête (no 26638/07) dirigée contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet État, dont les noms figurent en annexe (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 juin 2007,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc
le 25 septembre 2017,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne l’arrestation et le placement en garde à vue des requérants, présidents et dirigeants de sections locales du HADEP (« Halkın Demokrasi Partisi », Parti de la démocratie du peuple, un parti pro-kurde), lors de la manifestation qui a eu lieu le 4 février 2001 devant les locaux du parti à Siirt, ainsi que la procédure pénale diligentée contre les intéressés pour avoir agi en violation de la loi no 2911, du 6 octobre 1983, relative au déroulement des réunions et manifestations (« Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu »). À l’issue du procès, le requérant Ahmet Destan a été reconnu coupable de résistance, au sens de l’article 32 de la loi no 2911, et condamné à une peine de prison avec sursis. Les autres requérants ont été condamnés à un an et trois mois de prison, sur le fondement de l’article 28 de cette même loi, pour avoir organisé une manifestation illégale. Les requérants allèguent essentiellement une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, au sens des articles 10 et 11 de la Convention.
2. Les requérants, dont les noms sont indiqués en annexe, sont représentés par Me R. Yalçındağ Baydemir, avocate à Diyarbakır.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
4. Il ressort du procès-verbal d’incident établi le 4 février 2001 à 12 h 30 par la police qu’à partir de 11h45 quarante et une personnes dont Ahmet Konuk, président de la section locale de Siirt du HADEP, et Abdurrahman Taşçı, président de la sous-préfecture de Siirt s’étaient réunies devant l’entrée du bâtiment des bureaux de la section locale de Siirt du HADEP de manière à empiéter sur le trottoir. Ils brandissaient des photographies d’Ebubekir Deniz et Serdar Tanış [1] qui avaient été placés en garde à vue à Silopi et dont ils n’avaient plus de nouvelles depuis. Ils avaient mené une action consistant à occuper le trottoir en faisant un sit-in pendant quinze minutes. La police avait annoncé aux manifestants à maintes reprises, par mégaphone, que cette action était illégale et qu’ils devaient se disperser. Malgré toutes ces sommations, les manifestants avaient continué leur action. Les manifestants avaient été sommés une dernière fois, par mégaphone de se disperser sous peine d’être placés en garde à vue. Ayant refusés d’obtempérer, les dirigeants du parti HADEP et les autres manifestants avaient été placés en garde à vue pour avoir méconnu la loi no 2911. Le sit‑in avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la direction de la sûreté.
5. Le 5 février 2001, le procureur de la République de Siirt auditionna Mehmet Emin Köneş, Ahmet Destan et Aysel Adar. Ils furent mis en liberté à la fin de leurs auditions.
6. Le 6 février 2001, le procureur de la République de Siirt demanda au juge de paix (« sulh ceza hakimi ») de Siirt la mise en détention de neuf manifestants.
7. Le même jour, le juge de paix entendit Ahmet Konuk, Muhyettin Timurlenk, Bedrettin Polat, Abdullah Gök, T.Ö., H.Y., Süleyman Yaş, Abdurrahman Taşçı et Emin Batur, tous membres de la section locale de Siirt du parti HADEP. Ahmet Konuk, Bedrettin Polat, Abdullah Gök et Abdurrahman Taşçı furent placés en détention.
8. Ahmet Konuk déclara au juge de paix qu’en sa qualité de président de la section locale du parti HADEP de Siirt, il avait pris la décision avec les autres membres de la direction (« yönetim kurulu ») de la section locale du parti de Siirt, conformément à la décision prise par la direction centrale (« Genel Merkez ») de son parti, de mener une action consistant en un sit-in. Toutefois, il n’avait pas demandé aux citoyens d’y participer. Les citoyens qui les avaient vus s’y étaient joints formant ainsi un groupe plus nombreux (« kalabalık »). La police leur avait demandé de se disperser. Il avait demandé à la presse de se déplacer sur les lieux de l’action en vue de faire une déclaration mais comme celle-ci n’était toujours pas venue, la durée accordée par la direction de la sûreté avait été dépassée. La section locale du parti HADEP de Siirt avait pris la décision d’organiser une action dans le cadre de la loi et pour faire valoir leur revendication de manière démocratique. Il confirma ses précédentes dépositions faites pendant sa garde à vue et devant le procureur de la République.
9. Le même jour, les autres membres de la section locale de HADEP réitérèrent au juge de paix la déposition d’Ahmet Konuk.
10. Le 9 février 2001, sur contestation de leur avocat, Ahmet Konuk, Bedrettin Polat, Abdullah Gök et Abdurrahman Taşçı furent remis en liberté.
11. Le procès-verbal de transcription de la vidéosurveillance établi le 11 mai 2001, au sujet de l’action menée le 4 février 2001, indique que les personnes ayant participé à l’action litigeuse étaient assises sur le trottoir. Certains d’entre eux tenaient les photographies des personnes disparues. Le directeur de la sûreté de Siirt avait informé les manifestants par mégaphone à quatre reprises que l’action menée était contraire à la loi no 2911, en les sommant d’y mettre un terme sous peine de la disperser. Les policiers avaient utilisé la contrainte (« zor ») pour disperser les manifestants.
12. Le 14 mai 2001, le procureur de la République de Siirt engagea une action pénale contre trente-neuf personnes dont les requérants pour avoir participé à l’action menée le 4 février 2001 dans la mesure où elle était contraire à la loi no 2911. Il reprochait à ces personnes d’avoir mené une action consistant en un sit-in organisé sur le trottoir devant le bâtiment de la section locale du parti HADEP de Siirt, sans avoir obtenue d’autorisation préalable. Bien que les forces de l’ordre les aient sommés de se disperser, les intéressés avaient continué à mener cette action.
13. Le 26 novembre 2002, sur le fondement de l’article 32 § 1 de la loi no 2911, le tribunal correctionnel de Siirt condamna Ahmet Destan à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois ainsi qu’à une amende pécuniaire au motif qu’il n’était pas dirigeant du parti du HADEP ni un organisateur de l’action litigeuse.
14. Le tribunal correctionnel, en se fondant sur l’article 28 § 1 de la loi no 2911, condamna respectivement Ahmet Konuk, Abdurrahman Taşçı, Abdullah Gök, Aysel Adar, Bedrettin Polat, Emin Batur, Mehmet Emin Köneş, Muhyettin Timurlenk et Süleyman Yaş à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois ainsi qu’à une amende pécuniaire.
15. Dans ses attendus, le tribunal correctionnel tint compte en particulier des plaidoiries des requérants - membres de la section locale du parti HADEP de Siirt –, du procès-verbal de transcription des cassettes de vidéosurveillance et du procès-verbal d’incident établi par les policiers le jour de l’incident. Il constata que le jour de l’infraction, à la suite de la disparition du président et d’un dirigeant de la section locale du parti HADEP de Silopi, les requérants avaient décidé de faire un sit-in, sans avoir obtenu d’autorisation conformément à la loi no 2911, sur le trottoir devant le bâtiment de la section locale du parti HADEP de Siirt. Il tint compte du fait que les forces de l’ordre avaient sommé les intéressés par mégaphone de se disperser car l’action ainsi menée était contraire à la loi no 2911 ; les requérants ayant refusé d’obtempérer et ayant continué à poursuivre leur action, les forces de l’ordre étaient intervenues pour les disperser et les placer en garde à vue. Cette manifestation avait été organisée par la direction locale du parti en application d’une décision prise par la direction centrale du parti HADEP.
16. Par un arrêt du 23 novembre 2006, versé au greffe du tribunal correctionnel de Siirt le 26 décembre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal correctionnel de Siirt. Elle rectifia le montant de l’amende pécuniaire à 117 nouvelles livres turques respectivement pour chacun des requérants.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Yılmaz Yıldız et autres c. Turquie, (no 4524/06, §§ 17-22, 14 octobre 2014), Gün et autres c. Turquie, (no 8029/07, §§ 36-42, 18 juin 2013), et Akarsubaşı c. Turquie (no 70396/11, §§ 14-26, 21 juillet 2015).
18. L’article 3 de la loi no 2911 relative au déroulement des réunions et manifestations précise notamment, que toute personne peut, sans autorisation préalable, organiser une réunion ou une manifestation où aucun recours ne sera fait aux armes ou à la violence.
19. L’article 6 de cette loi énonce que le préfet ou le sous-préfet sont compétents pour réglementer le lieu et l’itinéraire que doivent emprunter les participants à la réunion ou à la manifestation.
20. L’article 10 de cette loi dispose que le préfet ou le sous-préfet doivent être informés du déroulement d’une manifestation au moins quarante-huit heures avant celle-ci. Le préavis doit indiquer, en particulier, le but, le lieu, le jour ainsi que l’heure de début et de fin de la manifestation.
21. L’article 22 de la loi no 2911 précise qu’il est interdit de manifester sur les voies publiques et les autoroutes, dans les parcs publics et devant les lieux de culte et les bâtiments et les infrastructures assurant un service public ainsi que leurs dépendances. Il est également interdit de manifester à une distance de moins d’un kilomètre de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les manifestants doivent se conformer aux mesures prises par le préfet ou le sous-préfet, et ne peuvent pas empêcher le bon déroulement de la circulation des personnes et des transports publics (« ulaşım araçlarının »).
22. L’article 28 § 1 de cette la loi dispose que les organisateurs ou les dirigeants de manifestations ou de réunions organisées en violation de la loi ou ceux qui y participent seront punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller d’un an et six mois à trois ans, sous réserve que leurs actes ne soient pas constitutifs d’une autre infraction.
23. L’article 32 de la loi no 2911 dispose dans son premier alinéa que ceux qui participent à une réunion ou manifestation en violation de la loi, s’ils persistent à ne pas se disperser malgré [l’ordre de] sommation et l’utilisation de la contrainte (« zor »), seront punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de six mois à trois ans. Si cette infraction est commise par les organisateurs d’une manifestation ou d’une réunion, la peine d’emprisonnement à prononcer en vertu de cet alinéa sera augmentée de moitié.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
24. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique. Ils invoquent les articles 10 et 11 de la Convention.
25. Eu égard à la formulation des griefs des requérants et au déroulement des faits de l’espèce, la Cour estime que la question juridique principale posée par la présente affaire se situe sur le seul terrain de l’article 11 de la Convention (Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 85, CEDH 2015), ainsi libellé dans sa partie pertinente :
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Il explique que le cachet apposé sur le formulaire de requête indique la date du 4 janvier 2008 alors que la lettre de communication de la requête indique la date du 21 juin 2007 comme date d’introduction de la requête.
27. Les requérants contestent cette exception du Gouvernement. Ils précisent qu’ils ont envoyé au greffe de la Cour, conformément à son règlement intérieur à l’époque des faits, une première lettre par télécopie le 21 juin 2017 pour interrompre le délai de six mois. Puis, ils ont envoyé leur formulaire de requête daté du 21 juin 2007, le 22 juin 2007, cachet de la poste faisant foi. Ils soumettent à l’appui de leur prétention le code barre de la poste comme justificatif.
28. En l’espèce, les requérants ont introduit leur requête par télécopie le 21 juin 2007, conformément à l’article 47 § 5 de son règlement, en vigueur à l’époque des faits, puis par voie postale alors que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2006, a été versé au greffe du tribunal correctionnel de Siirt le 26 décembre 2006. La Cour tient néanmoins à préciser que le cachet de réception du 4 janvier 2008, apposé par le greffe de la Cour sur le formulaire de requête, indique la date à laquelle la requête a été réceptionnée par le service compétent interne du greffe pour être traitée, mais qu’il n’y a pas lieu de prendre cette date en considération (Wolf-Sorg c. Turquie, no 6458/03, § 45, 8 juin 2010, et Akvardar c. Turquie, no 48171/10, § 58, 29 octobre 2019). Dès lors, la Cour conclut que la requête a bien été introduite dans les six mois à compter de la date de la décision interne définitive.
29. Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée sur ce point.
30. Le Gouvernement soulève une autre exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que les requérants n’auraient pas soulevé devant les autorités internes compétentes un grief tiré de l’article 11 de la Convention.
31. Les requérants contestent cette exception et font valoir qu’ils ont invoqué leurs griefs devant les différentes instances judiciaires internes.
32. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 72, série A no 39, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999‑I, et Kemal Çetin c. Turquie, no 3704/13, § 28, 26 mai 2020).
33. La Cour observe qu’une action pénale a été ouverte contre les requérants pour avoir manifesté en méconnaissance des dispositions de la loi no 2911 relative au déroulement des réunions et manifestations. Il ressort des dépositions des requérants faites devant le procureur de la République compétent, de la nature de l’action pénale engagée contre eux, fondée sur les articles 28 et 32 de la loi no 2911, ainsi que des motifs et peines de condamnation prononcées à l’encontre des requérants qu’ils avaient décidé de faire une réunion sur la voie publique consistant en un sit-in. En particulier, ils se sont réunis sur le trottoir devant le bâtiment de la section locale du parti HADEP de Siirt pour faire une déclaration à la presse pour attirer l’attention de l’opinion publique sur la disparition de deux responsables de leur parti. Le tribunal correctionnel a condamné les requérants pour avoir enfreint les articles 28 et 32 § 1 de la loi no 2911.
34. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont ainsi formulé devant les autorités nationales compétentes un grief ayant un rapport évident avec l’article 11 de la Convention. Dès lors, elle considère que les requérants ont soulevé devant les autorités nationales compétentes « au moins en substance » le grief fondé sur l’article 11 de la Convention. Partant, il convient de rejeter l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes (voir, pour une approche similaire, Özalp Ulusoy c. Turquie, no 9049/06, § 61, 4 juin 2013).
1. Thèses des parties
36. Le Gouvernement indique d’abord que, le 13 mars 2003, la Cour constitutionnelle a dissout le parti HADEP au motif qu’il y avait une connexion entre lui et le PKK, une organisation terroriste, et qu’il le soutenait.
37. En se référant aux faits de l’espèce, le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit à la liberté de réunion des requérants dans la mesure où ils ont pu l’exercer. Néanmoins, il fait valoir que l’ingérence dans l’exercice du droit des requérants était fondée sur les articles 28 et 32 § 1 de la loi no 2911. Il soutient que l’ingérence avait pour but légitime de protéger la sécurité nationale et la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.
38. Pour ce qui est de la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement explique qu’au moment des faits les requérants étaient dirigeants et membres de la section locale du parti HADEP de Siirt. Ils ont fait un sit-in sur le trottoir pour protester contre la disparition de deux membres de leur parti ; l’un était dirigeant et l’autre était membre du parti HADEP de la section locale de Silopi. En se référant aux motifs avancés par le tribunal correctionnel de Siirt, le Gouvernement explique que les forces de sécurité ont fait les sommations nécessaires pour que le groupe de manifestants mette un terme à son action. Le groupe a insisté pour ne pas se disperser et les forces de l’ordre ont dû intervenir pour le disperser. Se référant aux condamnations pénales prononcées à l’encontre des requérants, le Gouvernement est d’avis que l’ingérence était proportionnée aux buts poursuivis.
39. Les requérants font valoir que, conformément à la loi no 2911 ainsi qu’à la jurisprudence pertinente de la Cour, ils ne sont pas tenus de demander une autorisation pour organiser une manifestation pacifique d’autant qu’ils ont agi en leur qualité de dirigeants et membres du parti HADEP, un parti politique d’opposition. Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois alors qu’ils se sont réunis pacifiquement devant l’entrée de l’immeuble du siège de leur parti pendant quinze minutes pour faire une déclaration à la presse. De plus, ils ne présentaient pas un danger pour l’ordre public. Ils n’ont commis aucun acte violent lorsqu’ils ont utilisé leur droit de manifester. Ils n’ont pas non plus appelé à utiliser la violence pendant ou à l’issue de la manifestation.
40. Les requérants expliquent que depuis sa création jusqu’à sa dissolution, le 13 mars 2003, les dirigeants et membres du parti HADEP ont été poursuivis au pénal, placés en garde à vue où ils ont subis des actes de torture, puis disparus après avoir été placés en garde à vue. En Turquie, vingt-six partis politiques ont été dissolus, le parti HADEP en a été le vingt‑quatrième parti politique.
2. Appréciation de la cour
41. Pour les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 11, en particulier, au droit à la liberté de réunion pacifique, la Cour renvoie aux arrêts Kudrevičius et autres, (précité, §§ 91‑92, 100, 108-110, et 142-160), Lashmankin et autres c. Russie (nos 57818/09 et 14 autres, § 412, 7 février 2017), Navalnyy c. Russie ([GC], nos 29580/12 et 4 autres, § 128, 15 novembre 2018), Gün et autres c. Turquie (no 8029/07, §§ 69-76, 18 juin 2013), Akarsubaşı c. Turquie (no 70396/11, §§ 38-41, 21 juillet 2015), et Kemal Çetin (précité, §§ 37-38).
42. En l’espèce, la Cour note que les requérants, présidents et dirigeants de la section locale du parti HADEP (« Halkın Demokrasi Partisi », Parti de la démocratie du peuple, un parti pro-kurde), ont organisé une manifestation devant les locaux de la section locale de leur parti à Siirt. Le requérant Ahmet Destan a été reconnu coupable de résistance au sens de l’article 32 de la loi no 2911, et a été condamné à une peine de prison avec sursis. Les autres requérants ont été condamnés à un an et trois mois de prison, sur le fondement de l’article 28 de cette même loi, pour avoir organisé une manifestation illégale.
43. Partant, la Cour estime que la condamnation des requérants constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de leur droit à la liberté de réunion qui englobe la liberté de manifester.
44. La Cour rappelle qu’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion enfreint l’article 11 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes et est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.
45. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 28 et 32 de la loi no 2911, du 6 octobre 1983, relative au déroulement des réunions et manifestations (« Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu »). Elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention.
46. D’emblée, la Cour prend bonne note des informations fournies par le Gouvernement et les requérants concernant la prétendue disparition de deux membres du parti HADEP, objet de la manifestation au moment des faits de l’espèce, dans le sud-est de la Turquie ainsi que la dissolution de ce parti politique par la Cour constitutionnelle, le 13 mars 2003, c’est-à-dire à une date postérieure à laquelle la manifestation objet de la présente requête s’était tenue. À cet égard, elle rappelle que dans l’affaire Tanış et autres c. Turquie, (no 65899/01, CEDH 2005‑VIII), une délégation de juges a procédé à une enquête à Ankara pour établir les faits relatifs à la disparition de ces deux membres du parti HADEP de la section locale de Silopi. Elle a conclu, entre autres, à une violation de l’article 2 de la Convention sous ses volets substantiel et procédural s’agissant de la disparition inexpliquée après que les deux dirigeants du parti HADEP de la section locale de Siirt s’étaient rendus sur convocation à la gendarmerie. La Cour a conclu à une violation de l’article 5 de la Convention en raison de la disparition inexpliquée de ces deux individus après avoir été vus pour la dernière fois entrant dans les locaux de la gendarmerie. Elle a également conclu à une violation de l’article 38 de la Convention en raison de l’omission du Gouvernement de fournir des éléments de preuve en sa possession et de la non-comparution devant les délégués de la Cour de deux agents de l’État.
47. Ensuite, pour ce qui concerne la dissolution du parti HADEP, elle rappelle que dans l’affaire HADEP et Demir c. Turquie, (no 28003/03, 14 décembre 2010), elle a conclu à une violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle.
48. Cela étant posé, la Cour doit à présent examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. La Cour note qu’il ressort des observations des parties et des documents produits par elles qu’il s’agissait d’une manifestation organisée à la suite de la prétendue disparition de deux membres de leur parti de la section locale de Siirt à la suite de leur prétendue arrestation par les forces de l’ordre. Cette manifestation avait été organisée sous la forme d’un sit-in et certains d’entre eux tenaient les photographies des personnes disparues.
49. La Cour rappelle que le droit d’organiser des manifestations pacifiques et spontanées ne peut passer outre l’obligation de préavis que dans des circonstances particulières (voir, parmi beaucoup d’autres, Bukta et autres c. Hongrie, no 25691/04, §§ 36-37, CEDH 2007‑III). Toutefois, l’absence d’une notification préalable ne justifie pas en soi une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’évènement à l’origine de cette manifestation ainsi que de sa durée, c’est-à-dire une quinzaine de minutes, il ne fait pas de doute qu’il a fait l’objet d’une couverture médiatique à l’échelle nationale ou du moins à l’échelle locale. De plus, il ressort des documents versés au dossier et des observations des parties, que la police avait été informée de la tenue de cette manifestation et qu’elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour son bon déroulement.
50. À la lecture des éléments du dossier et des observations des parties, la Cour constate que lors de la tenue de cette manifestation, qui avait donc duré une quinzaine de minutes, d’autres citoyens s’y étaient joints augmentant ainsi le nombre de manifestants. Après lecture de cette déclaration, le groupe de manifestants s’était dispersé dans le calme sans commission d’actes violents ni même de menaces de troubles à l’ordre public. Il n’y avait pas eu d’actes violents à l’encontre du public ou des fonctionnaires de police en service. Il n’y avait pas eu de dégradation de matériel public ni d’utilisation d’armes à feu ou d’objets similaires de la part d’un membre quelconque du groupe de manifestants. Le rassemblement s’était déroulé de manière pacifique. Selon le droit interne, en particulier la loi no 2911, relative au déroulement des réunions et manifestations, dispose qu’une manifestation peut être organisée sans autorisation préalable à condition qu’elle ait lieu sans armes et sans violences. En l’occurrence, en se joignant à cette manifestation pour dénoncer la prétendue disparition de deux membres de leur parti, les requérants présidents et membres du parti HADEP, ont usé de leur droit à la liberté de réunion pacifique (Ezelin c. France, 26 avril 1991, § 41, série A no 202, Akarsubaşı et Alçiçek c. Turquie, no 19620/12, § 30, 23 janvier 2018).
51. La Cour observe que le tribunal correctionnel de Siirt a condamné les requérants à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois ainsi qu’à une amende pénale au motif que la manifestation ne s’était pas déroulée conformément à la loi no 2911 ; qu’elle n’avait pas été notifiée au préfet de police et qu’elle s’était poursuivie malgré l’ordre de dispersion donné par les forces de l’ordre. La portée du contrôle opéré à cette occasion par les juges de fond a été très limitée. Elle a consisté à vérifier l’exactitude des faits reprochés aux requérants, tels qu’établis par le procès-verbal de la police. Le tribunal n’a pas examiné la question fondamentale de savoir si ce droit de manifester pacifiquement, reconnu par la loi no 2911 et la Constitution, avait été mené en conformité avec les obligations de l’État par rapport à ses engagements internationaux dont la Convention, laquelle est d’applicabilité directe en vertu de l’article 90 de la Constitution.
52. Saisis de la question du droit à la liberté de manifester des requérants, lesquels étaient dirigeants et membres d’un parti politique légal d’opposition à la date des faits, le tribunal compétent n’a pas mis en balance les différents intérêts en présence, à savoir, l’exercice du droit de manifestation pacifique des requérants pour attirer, en leur qualité de membres d’un parti politique qui avaient choisi, à l’échelle nationale et locale, d’attirer immédiatement l’attention de l’opinion publique et des autorités internes compétentes sur un sujet d’actualité d’un côté, à savoir la disparition de deux membres de leur parti politique, et le maintien de l’ordre public et la protection des droits et libertés d’autrui, de l’autre. Le tribunal interne ne s’est pas non plus prononcé sur le contenu de l’article 10 de la loi no 2911 selon lequel il n’est pas besoin d’une autorisation s’agissant d’une manifestation pacifique. Il était de l’intérêt des parties en présence que le tribunal interne se prononce sur la proportionnalité de l’ingérence dans le droit des requérants de manifester pacifiquement. Or, le tribunal interne a condamné les requérants à une peine d’emprisonnement et à une amende pénale sans prendre note du caractère manifestement pacifique de cette manifestation ni en considérant les circonstances dans lesquelles elle s’était déroulée. Il n’a pas non plus cherché à savoir si cette manifestation s’inscrivait dans la défense d’un intérêt légitime pour les requérants, en leur qualité de membres d’un parti politique d’opposition dont manifestement deux membres de leur parti politique avaient disparu.
53. La liberté d’organiser une réunion pacifique ou d’y participer revêt une telle importance qu’on ne saurait admettre qu’elle fasse l’objet d’une quelconque limitation dans le chef d’un individu membre d’un parti politique et qui ne commet lui-même aucun acte répréhensible à cette occasion (Ezelin, précité, § 53, Urcan et autres c. Turquie, nos 23018/04 et 10 autres, § 34, 17 juillet 2008, Gün et autres, précité, § 83 et les références qui y sont indiquées, et Akarsubaşı, précité, § 45). La Cour estime que dans ces circonstances il était excessif de condamner les requérants à une peine d’emprisonnement et à une amende pénale au motif que les organisateurs n’avaient pas formellement informé les autorités compétentes. Ces peines infligées aux requérants étaient de nature à avoir un « effet dissuasif » quant à l’exercice par les intéressés de leur droit de manifester garanti par l’article 11 de la Convention (Kemal Çetin, précité, § 54).
54. Partant, les juridictions internes n’ayant pas effectué une quelconque mise en balance des différents intérêts en présence, la Cour estime qu’elles ne peuvent pas être considérées comme ayant appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 de la Convention et s’être fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents. En l’absence d’une telle mise en balance par les autorités internes, celles-ci n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants, et il n’a dès lors pas été établi que l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » (Öğrü et autres c. Turquie, nos 60087/10 et 2 autres, § 31, 19 décembre 2017). De plus, la condamnation des requérants à une peine d’emprisonnement et à une amende ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux ».
55. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
57. Les requérants demandent 15 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral ainsi que, pour chacun, comme indiqué ci-dessous une indemnité au titre du dommage matériel :
– 16 968,81 EUR pour Ahmet Konuk ; 4 542,44 EUR pour Ahmet Destan, Bedrettin Polat, Muhyettin Timurlenk, Aysel Adar, Abdurrahman Taşçı respectivement ; 8 015,09 EUR pour Emin Batur ; 4 542,44 EUR pour Abdullah Gök ; 2 843,94 EUR pour Mehmet Emin Köneş et Süleyman Yaş respectivement pour n’avoir pas disposé de revenus durant l’exécution de leur peine d’emprisonnement.
58. Les requérants réclament, au titre des frais et dépens, la somme de 9 020 livres turques (TL, soit 1 673 EUR environ) pour le premier entretien avec leur avocate ; la somme de 5 500 TL (soit 1 020 EUR environ) pour la préparation de la requête ; la somme de 9 020 TL (soit 1 673 EUR environ) pour la préparation de leurs dupliques aux observations du Gouvernement ainsi que pour la présentation de leur demande au titre de l’article 41. Ils réclament également la somme de 4 100 TL (soit 760 EUR environ) pour la préparation de leurs observations. À l’appui de leurs demandes, ils présentent chacun la copie de la convention d’honoraires d’avocat, signée le 22 mars 2018, avec leur avocate. Ils réclament également la somme de 330 TL (soit 61 EUR environ) pour les frais de photocopies ; la somme de 395,65 TL (soit 73 EUR environ) pour les frais postaux ainsi que la somme de 1 350 TL (soit 250 EUR environ) pour les frais de traduction. À l’appui de leurs demandes, ils présentent une copie du justificatif de l’envoi de la poste ainsi qu’une copie de la facture d’un traducteur assermenté.
59. Le Gouvernement conteste toutes les prétentions des requérants au motif que les montants réclamés seraient excessifs et non justifiés.
60. La Cour octroie à chaque requérant respectivement la somme de 1 500 EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt (Kemal Çetin, précité, § 60), et rejette toutes leurs prétentions au titre du dommage matériel.
61. Concernant les frais et dépens, la Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et tenant compte des justificatifs présentés par les requérants, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 1 500 EUR.
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral respectivement à chaque requérant ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par eux à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Aleš Pejchal
Greffier adjoint Président
ANNEXE
Liste des requérants :
1. Ahmet KONUK est un ressortissant turc né en 1968, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
2. Aysel ADAR est une ressortissante turque née en 1978, résidant à Siirt et représentée par R.Yalçındağ Baydemir
3. Emin BATUR est un ressortissant turc né en 1962, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
4. Ahmet DESTAN est un ressortissant turc né en 1973, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
5. Abdullah GÖK est un ressortissant turc né en 1975, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
6. Mehmet Emin KÖNEŞ est un ressortissant turc né en 1955, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
7. Bedrettin POLAT est un ressortissant turc né en 1970, résidant à Ankara et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
8. Abdurrahman TAŞÇI est un ressortissant turc né en 1967, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
9. Muhyettin TİMURLENK est un ressortissant turc né en 1953, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir
10. Süleyman YAŞ est un ressortissant turc né en 1950, résidant à Siirt et représenté par R.Yalçındağ Baydemir