DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOCIÉTÉ ANONYME AHMET NİHAT ÖZSAN
c. TURQUIE
(Requête no 62318/09)
ARRÊT
Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Défaut allégué de cohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation • Divergence sur les principes applicables ayant conduit à des solutions diamétralement opposées • Mécanisme prévu par le droit national n’ayant pas permis de mettre un terme à la divergence
STRASBOURG
9 février 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Société Anonyme Ahmet Nihat Özsan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Aleš Pejchal,
Egidijus Kūris,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
la requête (no 62318/09) dirigée contre la République de Turquie et dont une société privée relevant du droit de cet État, la Société Anonyme Ahmet Nihat Özsan (« la société requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 23 novembre 2009,
la décision du 21 janvier 2019 de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne le manque allégué de cohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet du préjudice supplémentaire régi par l’article 105 du code des obligations (CO).
2. La société Ahmet Nihat Özsan A.Ş. (« la société requérante ») est une société anonyme opérant dans le secteur de la construction et ayant son siège à Istanbul. Elle a été représentée par Me O. Şentürk, avocat dans la même ville.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
4. À l’issue d’un contentieux entre la société requérante et l’une de ses clientes ayant débuté en 1992 par une procédure d’exécution forcée, la société requérante se vit octroyer, en 2002, une indemnité assortie d’intérêts moratoires au titre de la responsabilité contractuelle de la partie adverse.
5. Estimant que le taux d’intérêt appliqué à sa créance ne suffisait pas à couvrir son dommage, la société requérante initia une action en préjudice supplémentaire sur le fondement de l’article 105 du CO en vigueur à l’époque des faits. Elle arguait à cet égard que le taux d’intérêt appliqué à sa créance était inférieur au taux d’inflation.
6. Par un jugement du 17 mars 2005, le tribunal de commerce d’Istanbul (« le tribunal ») fit droit à la demande et alloua à la société requérante la somme de 90 598 livres turques (TRY), soit environ 51 400 euros (EUR) à cette date, au titre du préjudice supplémentaire, ainsi que 7 005 TRY au titre des frais de représentation par avocat et 2 524 TRY au titre des autres frais. Ces sommes furent assorties d’intérêts à calculer à partir de 1997 à des taux annuels allant de 30 à 60 % selon la période.
7. Le tribunal fonda son jugement sur un arrêt de la 11e chambre civile de la Cour de cassation de 2000 selon lequel, à moins qu’un préjudice plus important n’ait été prouvé, l’indemnité pour préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO devait correspondre à la différence entre les intérêts moratoires perçus par le créancier et la perte de pouvoir d’achat dont avait souffert ce dernier entre la date de mise en demeure du débiteur et la date de paiement de la créance. Il indiqua que pour ce faire, le juge devait, pour chaque année de la période considérée, établir un taux tenant compte de l’indice des prix de gros, du taux de change et du taux de rémunération des bons du Trésor et en déduire le taux d’intérêt dont la créance avait été assortie.
8. Le 2 octobre 2006, ce jugement fut annulé par la 15e chambre civile de la Cour de cassation au motif que la seule différence entre la perte de pouvoir d’achat (taux d’inflation) et le taux d’intérêt appliqué à une créance ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un préjudice supplémentaire au sens de la disposition légale invoquée. En effet, selon la haute juridiction, les données économiques telles que le taux d’inflation ou les taux de rémunération des dépôts bancaires n’établissaient pas de manière objective l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation estima que le demandeur devait démontrer de façon concrète qu’il avait subi un préjudice en raison du retard de paiement. Elle précisa qu’une telle preuve pouvait être rapportée, par exemple, lorsque l’intéressé démontrait avoir été obligé, pour payer son propre créancier, de contracter un prêt bancaire à un taux supérieur à celui de l’intérêt moratoire versé par son débiteur. Elle conclut que le jugement du tribunal procédait donc d’une interprétation inexacte de la loi.
9. Par un arrêt du 18 avril 2007, la même chambre rejeta la demande en rectification d’arrêt formée par la société requérante.
10. Le 8 octobre 2007, le tribunal de grande instance décida de se plier à l’appréciation de la 15e chambre civile de la Cour de cassation et rejeta l’action au motif que les données économiques d’ordre général présentées par la société requérante à l’appui de ses prétentions n’étaient pas de nature à démontrer l’existence d’un préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO.
11. Le pourvoi et la demande en rectification d’arrêt formés par la société requérante furent rejetés par la Cour de cassation par deux décisions respectivement en date du 26 mai 2008 et du 16 avril 2009.
12. Le dernier arrêt fut mis en notification le 11 juillet 2009.
13. Entre-temps, le 31 août 2008, la société requérante avait présenté une demande d’unification de la jurisprudence (paragraphes 33 à 35 ci‑dessous), estimant qu’il existait une divergence dans la jurisprudence des chambres et de l’Assemblée générale des chambres civiles de la Cour de cassation (« l’AGCC ») au sujet de l’interprétation à donner à l’article 105 du CO.
14. Le 22 septembre 2008, le Conseil de la première présidence de la Cour de cassation (Birinci Başkanlık Kurulu - « le CPP ») décida de rejeter cette demande en faisant référence à une décision déjà rendue au sujet d’une demande similaire en 1999 (paragraphes 39 à 44 ci-dessous).
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. L’article 103 du CO fixait le taux des intérêts de retard à 5 %.
16. La loi no 3095 du 4 décembre 1984 a fixé le taux de l’intérêt légal et le taux de l’intérêt moratoire à 30 %. Ces taux furent modifiés à plusieurs reprises.
17. La loi no 4489 du 15 décembre 1999 précise que, en matière commerciale, lorsque le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale aux avances à court terme (kısa vadeli avans faizi) est supérieur au taux d’intérêt moratoire, c’est le premier taux qui doit être pris en compte.
B. Le préjudice supplémentaire
18. L’article 105 du CO en vigueur à l’époque des faits, intitulé « Le dommage supplémentaire » disposait :
« Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l’intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, sauf s’il prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ».
19. Les arrêts de la Cour de cassation et les informations relatifs à l’article 105 du CO fournis par les parties peuvent se résumer comme suit.
1. Les arrêts considérant la différence entre le taux d’inflation et le taux de l’intérêt moratoire comme preuve du préjudice supplémentaire
20. Dans un arrêt du 1er juin 1995 (E. 1995/267, K. 1995/5451), la 13e chambre civile de la Cour de cassation releva que le non-paiement d’une créance à son échéance était de nature à causer au créancier un préjudice que les intérêts moratoires avaient en principe pour but de compenser. Or, selon elle, il était évident que, dans un contexte économique fortement inflationniste, un taux d’intérêt de 30 % ne suffisait pas à compenser la dépréciation monétaire et la perte de pouvoir d’achat subies par le créancier. Ce préjudice entrait dès lors dans le cadre de celui visé à l’article 105 du CO. Par conséquent, en présence de données économiques démontrant une forte inflation, le demandeur bénéficiait d’une présomption de fait quant à l’existence d’un dommage et n’avait pas à apporter d’autre preuve de son préjudice supplémentaire. C’était au défendeur qu’il appartenait dans ce cas d’apporter la preuve du contraire ou de démontrer qu’il n’avait aucune responsabilité dans le retard de paiement de la créance.
21. Cette approche continua à être adoptée par la suite par certaines chambres de la Cour de cassation (voir par exemple, 11e chambre civile, 15 mai 2006, E. 2005/6024 K. 2006/5636 ou 11e chambre, 4 février 2010 E. 2008/4799 K. 2010/1264).
22. Dans un arrêt du 10 novembre 1999 (E. 1998/13-353, K. 1999/929), l’AGCC a estimé qu’il était incontestable que le pays était en proie à une hyperinflation de l’ordre de 100 %, que la rémunération des dépôts à terme était d’un taux au moins équivalent à celui-ci, que l’évolution des cours des devises étrangères était toujours supérieure au taux de l’intérêt moratoire, et que les taux des prêts bancaires avoisinaient les 200 %.
23. Elle a considéré que, dans un tel contexte inflationniste, il ne faisait pas de doute qu’un individu raisonnable et normalement diligent ne garderait pas ses liquidités sur un compte non rémunéré, mais qu’il les déposerait au moins sur un compte à terme ou qu’il les convertirait en devises étrangères.
24. Dans un arrêt du 7 février 2001 (E. 2000/4-1811 K. 2001/101), l’AGCC a confirmé cette approche en indiquant que, compte tenu de la dépréciation monétaire due au contexte économique (une inflation élevée) - situation que nul ne pouvait ignorer - il était évident qu’un retard de paiement avait causé au créancier un préjudice que ce dernier n’avait pas besoin de démontrer par d’autres moyens.
25. Ces éléments suffisaient, selon elle, à prouver le préjudice subi par le créancier. Par ailleurs, l’AGCC précisa qu’il n’y avait pas d’obligation de preuve pour les faits notoires (article 238 § 2 du code de procédure civile) ni pour les faits relevant de l’expérience quotidienne, c’est-à-dire pour les circonstances de commune renommée.
26. L’AGCC rendit d’autres arrêts dans le même sens, entres autres, le 19 juin 2002 (E. 2001/13-569 K. 2002/534), le 7 février 2007 (E. 2007/11‑55 K. 2007/53) ou le 5 février 2014 (E. 2013/19-201 K. 2014/58).
2. Les arrêts considérant que la différence entre le taux d’inflation et le taux de l’intérêt moratoire ne suffit pas à prouver le préjudice supplémentaire
27. Plusieurs chambres de la Cour de cassation (la 5e, la 15e, la 18e et la 19e) considéraient que la différence entre le taux d’inflation et le taux de l’intérêt moratoire ne suffisaient pas à prouver un préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO.
28. Ces chambres estimaient qu’il ne faisait aucun doute que le retard de paiement d’une créance causait un préjudice au créancier. En ce qui concerne la première partie du préjudice, elles rappelaient qu’il existait une présomption légale selon laquelle le créancier avait subi un dommage : il s’agissait de celui qui devait être indemnisé par les intérêts moratoires. En ce qui concerne le dommage excédant ce montant (le préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO), le créancier ne bénéficiait d’aucune présomption et devait apporter la preuve de son préjudice.
29. Dans ce cadre, le taux d’inflation, les variations du taux de change et le taux de rémunération des dépôts ne suffisaient pas à démontrer l’existence d’un préjudice supplémentaire. Ces éléments économiques étaient déjà pris en compte par le législateur lorsque celui-ci fixait le taux de l’intérêt moratoire, lequel avait été modifié à plusieurs reprises. Dès lors, ces données ne pouvaient démontrer l’existence d’un préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO.
30. Ce préjudice devait être prouvé de manière concrète par le créancier, par exemple en démontrant que, en raison du retard de paiement de sa créance, il avait été obligé, pour payer une dette, de contracter un prêt bancaire au taux du marché, lequel était supérieur au taux de l’intérêt moratoire appliqué à sa propre créance.
31. Cette approche se retrouve notamment dans les arrêts suivants :
19e chambre civile, 20 mars 2006, E. 2005/11377 K. 2006/2827 ;
15e chambre civile, 15 mars 2010, E. 2009/1266 K. 2010/1425 ;
15ème chambre civile, 12 mai 2016, E. 2016/1049, K. 2016/2737, et
15ème chambre civile, 16 février 2017 E.2016/4327 K.2017/594.
32. Cette approche a également été suivie par l’AGCC dans plusieurs affaires (YHGK, 24 novembre 2004, E. 2004/5-460 K. 2004/614, et YHGK, 31 octobre 2007, E. 2007/11-668 K. 2007/798).
3. Les demandes d’unification de la jurisprudence
33. L’Assemblée plénière d’unification de la jurisprudence (Içtihadı Birleştirme Genel Kurulu - « l’APUJ ») a pour mission de régler les divergences jurisprudentielles qui peuvent survenir entre l’AGCC et l’Assemblée générale des chambres pénales (« l’AGCP ») ou entre ces assemblées et les chambres de la Cour de cassation.
34. Les décisions de l’APUJ lient toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris les chambres de la Cour de cassation, l’AGCC et l’AGCP.
35. Les demandes de saisine sont examinées par le CPP, qui peut retenir ou rejeter ces demandes.
36. Entre 1996 et 1997, la Cour de cassation fut saisie de plusieurs demandes d’unification de la jurisprudence émanant d’avocats ou de l’Union des barreaux de Turquie au sujet de l’article 105 du CO.
37. Par une décision du 5 juin 1997, le CPP rejeta ces demandes, estimant que les différences relevées ne portaient pas sur les principes applicables mais découlaient des circonstances particulières de chaque espèce.
38. Sur opposition, le CPP réexamina l’affaire et décida le 4 décembre 1997 de faire droit aux demandes et de saisir l’APUJ.
39. Dans sa décision du 8 octobre 1999 (E. 1997/2 K. 1999/1), l’APUJ passa en revue les arrêts relatifs à l’article 105 du CO rendus par diverses formations judiciaires.
40. Elle observa que l’approche suivie par les 4e, 11e et 13e chambres était similaire. Elle nota que ces chambres acceptaient l’existence d’une présomption de fait et qu’elles estimaient que l’on devait raisonnablement s’attendre à ce que, en période de forte inflation, un individu normalement diligent place ses liquidités sur un compte rémunéré auprès d’un établissement bancaire. Ces chambres considéraient que c’était le cas a fortiori lorsque le créancier était commerçant ou lorsque le montant de la créance se prêtait à un placement. Elles concluaient que, compte tenu de cette présomption, il n’appartenait pas au demandeur d’apporter une preuve supplémentaire de son préjudice.
41. Quant aux 5e, 15e, 18e et 19e chambres, l’APUJ nota que celles-ci considéraient que, pour obtenir une indemnisation au titre de l’article 105 du CO, un préjudice dû au retard de paiement devait faire l’objet d’une preuve concrète et que la seule différence entre le taux d’inflation et le taux des intérêts de retard ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un préjudice. La circonstance que le créancier soit commerçant ou que le montant de la créance soit de nature à faire l’objet d’un placement était sans incidence sur la question.
42. L’APUJ releva que l’AGCC avait une approche similaire à celle de ces dernières chambres dans la mesure où elle refusait d’indemniser la dépréciation subie par une indemnité d’expropriation payée tardivement en raison de la différence entre le taux de l’intérêt moratoire et le taux d’inflation. Elle mentionna à cet égard un arrêt de l’AGCC du 19 juin 1996 (E.1996/144 K. 1196/503) qui concernait le retard de paiement d’une indemnité d’expropriation. La partie pertinente en l’espèce de cet arrêt - qui est d’ailleurs mentionné dans l’arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI) - se lit comme suit :
« (...) le taux d’intérêt prévu par la loi no 3095 (...) est une indemnité forfaitaire couvrant les dommages sans qu’il y ait besoin de prouver ceux-ci (...). Dès lors que le taux des intérêts moratoires (destinés à indemniser le préjudice lié au retard de paiement) est fixé par la loi, en tenant compte des problèmes économiques (inflation, dépréciation monétaire (...)) dans lesquels le pays se trouve, il est impossible de faire valoir les mêmes éléments (inflation, dépréciation monétaire (...)) en tant que preuves évidentes du préjudice supplémentaire évoqué à l’article 105 du code des obligations, ni d’affirmer que les désavantages qui en résultent constituent un préjudice réellement subi. Sinon, le constat du législateur que la contrepartie desdits désavantages serait de 30 % [taux d’intérêt prévu par la loi] se trouverait privé de sens. Lorsque le législateur, en considérant l’ensemble des problèmes économiques, a fixé, en vertu du pouvoir législatif que lui confère la Constitution, le taux de la réparation du dommage résultant desdits problèmes, on ne saurait accepter que le dommage à réparer ne s’élève pas à 30 % mais à 60 ou 70 % au motif implicite que ladite appréciation [du législateur] s’avère mal fondée. (...) Il est évident que l’inflation, qui se fait considérablement sentir dans la conjoncture économique actuelle de notre pays, excède [le taux de] 30 % prévu par (...) la loi no 3095, et que [par conséquent] le préjudice subi par le créancier du fait d’un règlement tardif demeure non couvert. Toutefois, ce préjudice excédant le taux de 30 % fixé par le législateur n’est pas celui dont il est question à l’article 105 du code des obligations (...). Lorsque le législateur, en vertu de son pouvoir, a considéré que ledit dommage s’élèverait à 30 %, l’augmentation de celui-ci à des taux plus élevés par une décision judiciaire, au motif que l’inflation dépasse les 30 %, constituerait un empiétement de compétence (...) »
43. L’APUJ estima, compte tenu de ces éléments, que les solutions étaient adoptées au cas par cas, à la lumière des circonstances particulières de chaque espèce. Elle considéra que l’on ne pouvait, sans porter atteinte au pouvoir d’appréciation dont disposait le juge, limiter à une seule modalité de preuve la démonstration d’un préjudice qui trouvait sa source dans des situations et des éléments matériels divers.
44. En conséquence, elle rejeta la demande.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46. En vertu du principe jura novit curia, la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par la société requérante en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par l’intéressée (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
47. En l’espèce, elle estime que le grief de la société requérante qui concerne une prétendue incohérence persistante dans la jurisprudence de la Cour de Cassation relève de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
48. Le Gouvernement considère que les allégations de la société requérante visent l’appréciation des preuves et l’interprétation du droit interne par les juridictions nationales. Or, à ses yeux, lesdites juridictions n’ont nullement fait preuve d’appréciation arbitraire ou d’erreur manifeste. En outre, il n’y aurait pas, selon le Gouvernement, d’incohérence entre les arrêts de la Cour de cassation comme le soutient l’intéressée.
49. Le Gouvernement en déduit que la requête est manifestement mal fondée.
50. La Cour relève que le grief ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et qu’il soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il ne saurait, dès lors, être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit, par conséquent, être déclaré recevable.
1. Sur les thèses des parties
51. La société requérante se plaint d’avoir été victime d’une absence de cohérence et d’unité dans la jurisprudence relative à l’article 105 du CO.
52. Le Gouvernement conteste cette thèse.
53. Il indique que la situation économique du pays a été prise en compte par le législateur lors de la fixation du taux d’intérêt moratoire puisque celui-ci a modifié ledit taux à plusieurs reprises pour l’augmenter progressivement avant de l’indexer au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale pour les avances à court terme.
54. Le Gouvernement estime qu’il n’existe pas de divergence profonde et persistante dans la jurisprudence au sujet du préjudice supplémentaire.
55. Il précise que l’appréciation des tribunaux sur l’existence d’un tel préjudice se fonde sur divers éléments, dont les intérêts échus jusqu’au paiement de la créance, l’existence d’une faute du débiteur et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice. Il ajoute que les différences observées dans les arrêts mentionnés par la société requérante reposent sur ces éléments factuels, qui ne seraient pas identiques d’une affaire à l’autre. Ces différences dans les solutions adoptées par les tribunaux relèveraient donc de la nature des choses.
56. Par ailleurs, pour démontrer l’absence de divergence profonde de jurisprudence, le Gouvernement soutient que, quelles que soient les solutions retenues, dans toutes les décisions rendues en la matière les tribunaux auraient exigé que la preuve du préjudice supplémentaire soit rapportée par des éléments factuels concrets qui sont spécifiques à chaque affaire et qui vont au-delà des simples données économiques générales telles que l’inflation, le taux de change ou le taux d’intérêt appliqué aux dépôts bancaires.
57. Cette approche, qui serait selon le Gouvernement celle de l’AGCC, correspondrait à celle qui a été appliquée dans le cas de la société requérante.
58. En outre, le Gouvernement signale l’existence d’un mécanisme apte à assurer la cohérence de la jurisprudence : la saisine de l’APUJ par l’entremise du CPP. Il estime que la circonstance que la demande introduite par la société requérante ait été rejetée n’est pas de nature à remettre en cause l’efficacité dudit mécanisme.
59. La société requérante réitère son grief et maintient qu’il existe une divergence profonde quant aux conditions d’application de l’article 105 du CO.
2. Sur l’appréciation de la Cour
60. La jurisprudence pertinente en l’espèce se trouve résumée en ces termes dans l’arrêt Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie ([GC], no 13279/05, §§ 49 à 58, 20 octobre 2011) :
53. Ce faisant, elle a précisé quels étaient les critères qui guidaient son appréciation, lesquels consistent à rechercher s’il existe « des divergences profondes et persistantes » dans la jurisprudence d’une juridiction suprême, si la législation interne prévoit des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Iordan Iordanov et autres, précité, §§ 49‑50).
61. La Cour rappelle que la différence de traitement apportée à deux litiges ne saurait s’entendre comme une divergence de jurisprudence lorsqu’elle est justifiée par une différence dans les situations de fait en cause (Uçar c. Turquie (déc.), no 12960/05, 29 septembre 2009). Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la différence dont se plaint la société requérante ne réside pas dans les situations de fait examinées par les différentes juridictions nationales - ces situations étant comparables - mais bien dans l’application du droit, notamment en ce qui concerne la définition du préjudice supplémentaire et la charge de la preuve dans les litiges opposant des personnes privées.
62. À cet égard, quoiqu’en dise le Gouvernement (paragraphe 56 ci‑dessus), la Cour observe que les décisions judiciaires versées au dossier font explicitement apparaître l’existence de deux lignes jurisprudentielles distinctes.
63. La première considère que la seule circonstance que le taux d’inflation soit supérieur au taux de l’intérêt moratoire sur la période durant laquelle la créance n’a pas été payée suffit à établir une présomption de préjudice et à renverser la charge de la preuve. Cette approche correspond à celle de plusieurs chambres de la Cour de cassation (paragraphes 20 et 40 ci-dessus) et a également été adoptée dans plusieurs affaires par l’AGCC (paragraphes 22, 25 et 26 ci-dessus).
64. La seconde approche consiste à refuser de considérer que la différence entre le taux d’inflation et le taux d’intérêt prouve l’existence d’un préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO ni même qu’elle établit une présomption en ce sens. Elle exige du créancier qui s’estime lésé qu’il démontre à l’aide d’éléments factuels concrets, autres que des données économiques, qu’il a subi un préjudice financier concret en raison du retard de paiement et allant au-delà du préjudice couvert par les intérêts versés. Cette preuve peut être rapportée par exemple lorsque le créancier a été obligé, en raison dudit retard, de contracter un prêt à un taux supérieur à celui des intérêts de retard.
Cette approche correspond à la jurisprudence d’autres chambres de la Cour de cassation (paragraphes 27 à 31 et 41 ci-dessus). Elle a également été adoptée dans plusieurs affaires par l’AGCC (paragraphe 32 ci-dessus).
65. Aux yeux de la Cour, ces différences ne sont pas liées aux circonstances particulières de chaque affaire dont les formations de jugement de la Cour de cassation ont eu à connaître, mais révèlent une divergence sur les principes applicables, laquelle a conduit à des solutions diamétralement opposées.
66. En effet, la divergence trouve sa source dans la réponse à une question de principe qui consiste à savoir si le préjudice lié à la dépréciation de la valeur d’une créance sous l’effet de l’inflation en raison d’un retard de paiement constitue en soi un préjudice indemnisable dans le cadre de l’article 105 du CO. Pour la Cour, la réponse apportée à cette question par les diverses formations de jugement dans le cadre des affaires qu’elles ont eu à trancher était indépendante des circonstances spécifiques de chaque affaire.
67. Cela étant posé, la Cour rappelle que l’existence de ces divergences « profondes et persistantes » n’est pas en soi suffisante pour caractériser une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Encore faut-il vérifier si la législation interne prévoit des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences, si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application (Nejdet Şahin et Perihan Şahin, précité, § 52).
68. En effet, une fois identifiées, les divergences de jurisprudence « profondes et persistantes » doivent en principe être réglées par la fixation de l’interprétation à suivre et l’uniformisation de la jurisprudence au moyen de mécanismes dotés des prérogatives pour ce faire (voir, parmi beaucoup d’autres, Beian (no 1), précité, §§ 37 et 39).
69. Sur ce point, la Cour observe que les divergences de jurisprudence en cause concernent tant les chambres civiles que l’AGCC de la Cour de cassation.
70. Elle relève que le droit national offre un mécanisme destiné à mettre fin à ce type de divergence, en l’occurrence la saisine de l’APUJ par le CPP.
71. Elle note que cette formation suprême de la Cour de cassation a été saisie en 1997 par le CPP (paragraphe 38 ci-dessus), à la demande notamment de l’Union des barreaux de Turquie (paragraphe 36 ci-dessus), mais qu’elle n’a pas fixé la jurisprudence, estimant que les divergences dénoncées découlaient des circonstances particulières de chaque espèce et qu’il n’y avait pas lieu de brider le pouvoir d’appréciation du juge en retenant une modalité de preuve unique du préjudice supplémentaire au sens de l’article 105 du CO (paragraphes 39 à 44 ci-dessus).
72. La demande adressée par la société requérante a été rejetée par le CPP sur le fondement de cet arrêt (paragraphe 14 ci-dessus).
73. En d’autres termes, le mécanisme prévu par le droit interne n’a pas permis de mettre un terme à la divergence dont il est question.
74. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole no 1 a LA CONVENTION
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.»
77. La Cour rappelle avoir déjà dit à plusieurs reprises que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ne saurait en principe être interprété comme obligeant les États à prendre des mesures pour compenser les effets de l’inflation et maintenir la valeur des créances ou d’autres actifs (voir, parmi d’autres, Todorov c. Bulgarie (déc.), no 65850/01, 13 mai 2008 ; Cular c. Croatie (déc.), no 55213/07, 22 avril 2010 ; Taşkaya c. Turquie (déc.), no 14004/06, § 51, 13 février 2018).
78. Elle précise que l’affaire Akkuş citée par la société requérante relève d’un domaine particulier, celui des affaires d’expropriation, et qu’elle concerne un décalage entre la date de fixation de l’indemnité correspondant à la valeur du bien et la date de paiement de ladite indemnité. Dans ce type d’affaires (voir, parmi d’autres, Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Yetiş et autres c. Turquie, no 40349/05, 6 juillet 2010), si la Cour prend effectivement en compte les effets de l’inflation sur la valeur de l’indemnité d’expropriation, c’est pour vérifier que la somme finalement perçue par la personne expropriée est raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont elle est privée ; ce rapport raisonnable étant l’une des conditions requises pour maintenir le juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention dans les affaires d’expropriation. Or, la situation de la société requérante ne relève manifestement pas de ce domaine puisqu’elle concerne non pas une mesure d’expropriation mais un litige commercial entre personnes privées. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe mentionné au paragraphe 77 et d’appliquer les principes concernant l’expropriation.
79. Cela étant, lorsque, malgré l’absence d’obligation de prendre des mesures pour compenser les effets de l’inflation et maintenir la valeur des créances, l’État adopte un dispositif législatif visant à indemniser certains préjudices liés à l’inflation, celui-ci doit être mis en œuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour les sujets de droit concernés (voir, mutatis mutandis, Păduraru c. Roumanie, no 63252/00, § 92, CEDH 2005‑XII (extraits)).
80. Le grief de la société requérante, qui repose notamment sur une absence de cohérence, concerne donc les obligations positives de l’État. Or, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de ce grief (Ştefănică et autres c. Roumanie, no 38155/02, § 43, 2 novembre 2010).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
81. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
82. La société requérante demande la somme de 90 598 TRY assortie d’intérêts moratoires à compter de 1997 pour dommage matériel. Ce montant correspondrait au préjudice supplémentaire qu’elle estime avoir subi. Elle réclame également les sommes qui lui avaient été octroyées par le premier jugement du tribunal de commerce au titre des frais de représentation d’avocat et des dépens, soit respectivement 7 005 et 2 524 TRY (paragraphe 6 ci-dessus).
83. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
84. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. En effet, si elle a constaté l’existence d’une divergence de jurisprudence et l’absence de mécanisme ayant permis d’y remédier, rien ne lui permet de déterminer l’approche qui aurait prévalu pour harmoniser la jurisprudence si le mécanisme en question avait permis de mettre un terme à la divergence. En d’autres termes, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’issue qui aurait été celle de la procédure en l’absence de la violation constatée. En outre, il ne lui appartient pas plus de déterminer, en lieu et place des juridictions nationales, quelle interprétation de l’article 105 du CO doit être retenue, et ainsi endosser un rôle d’harmonisation de la jurisprudence interne qui relève de la seule compétence desdites juridictions.
85. Par conséquent, elle rejette cette partie de la demande.
86. Quant au reste de la demande, la Cour observe qu’elle concerne les sommes qui auraient été allouées à la société requérante par le tribunal de commerce si l’intéressée avait obtenu gain de cause à l’issue de la procédure. Cette partie de la demande concerne donc incontestablement un manque à gagner, lequel ne relève pas de la catégorie des frais et dépens mais plutôt de celle du dommage matériel.
87. Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la première partie de la demande, cette seconde partie doit elle aussi être rejetée.
88. La société requérante n’ayant pas présenté de demande au titre du dommage moral, il n’y pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, recevable le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner ni la recevabilité ni le bien-fondé du grief relevant de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Rejette, par six voix contre une, la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
{signature_p_1} {signature_p_2}
Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Marko Bošnjak.
J.F.K.
S.H.N.
DECLARATION DE DISSENTIMENT PARTIEL DU JUGE BOŠNJAK
(Traduction)