AFFAIRE BIVOLARU ET MOLDOVAN c. FRANCE
(Requêtes nos 40324/16 et 12623/17)
ARRÊT
Art. 3 (matériel) • Traitement inhumain et dégradant • Remise d’un requérant aux autorités roumaines en exécution d’un mandat d’arrêt européen en présence d’un risque réel de mauvaises conditions de détention • Remise d’un requérant, reconnu réfugié par les autorités suédoises, aux autorités roumaines en exécution d’un mandat d’arrêt européen en l’absence d’un risque réel de persécution et de mauvaises conditions de détention
STRASBOURG
25 mars 2021
25/06/2021
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bivolaru et Moldovan c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Jovan Ilievski,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes (nos 40324/16 et 12623/17) dirigées contre la République française et dont deux ressortissants roumains, MM. Gregorian Bivolaru et Codrut Moldovan (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») les 12 août 2016 et 9 février 2017 respectivement,
Vu la décision de porter les griefs tirés des articles 2 et 3 à la connaissance du gouvernement français le 19 décembre 2018 et de déclarer irrecevable le surplus des requêtes,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 février 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
inTRODUCTION
1. Les présentes requêtes concernent la remise des requérants aux autorités roumaines en exécution de mandats d’arrêts européens (MAE) aux fins d’exécution d’une peine de prison. Les requérants allèguent que la mise en œuvre des MAE est contraire à l’article 3 de la Convention.
2. Le requérant Gregorian Bivolaru est né en 1952. Il est représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le requérant Codrut Moldovan est né en 1971. Il est représenté par Me C. Marcelot, avocat à Clermont-Ferrand.
4. Le 26 juin 2015, le tribunal de Mures (Roumanie) condamna M. Moldovan à sept ans et six mois d’emprisonnement, pour des faits de traite des êtres humains commis courant 2010 en Roumanie et en France, en l’occurrence pour avoir contraint six ressortissants roumains, dont un mineur, à mendier pour son compte. Le requérant assista à son procès. Il revint par la suite en France.
5. Le 29 avril 2016, les autorités judiciaires roumaines émirent un mandat d’arrêt européen (ci-après MAE) à l’encontre du requérant en vue de l’exécution de la peine de prison prononcée.
6. Selon les informations apportées par le Gouvernement, trois jours auparavant, le 26 avril 2016, le requérant avait été mis en examen du chef de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, recels de biens provenant de vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou entrepôt et placé en détention provisoire. Par arrêt du 10 mai 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom ordonna sa remise en liberté et le plaça sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Clermont-Ferrand.
7. Le 7 juin 2016, le requérant fut appréhendé au commissariat. Le même jour, le procureur général près la cour d’appel de Riom lui notifia le MAE. Le requérant indiqua ne pas consentir à sa remise aux autorités judiciaires roumaines.
8. Le 10 juin 2016, il fut présenté devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Riom afin qu’elle se prononce sur sa remise aux autorités roumaines. Il reconnut que le MAE s’appliquait bien à lui mais réitéra son opposition à sa remise aux autorités roumaines. Se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) du 5 avril 2016 dans Aranyosi et Căldăraru (C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, paragraphe 50 ci-dessous), il fit valoir que la chambre de l’instruction ne pouvait pas accorder cette remise sans avoir au préalable sollicité et obtenu des informations complémentaires sur les conditions de sa détention future en Roumanie. Il produisit à cet égard l’arrêt de la CJUE, le communiqué de presse et un article de doctrine le concernant ainsi que la référence à quatre arrêts de la Cour condamnant la Roumanie en raison des conditions de détention indignes (Voicu c. Roumanie, no 22015/10, 10 juin 2014, Bujorean c. Roumanie, no 13054/12, 10 juin 2014, Mihai Laurenţiu Marin c. Roumanie, no 79857/12, 10 juin 2014, Constantin Aurelian Burlacu c. Roumanie, no 51318/12, 10 juin 2014).
9. Par un arrêt du 16 juin 2016, la chambre de l’instruction, se fondant sur les arrêts de la Cour rendus à propos des conditions de détention en Roumanie et sur un rapport de 2014 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après CPT), considéra qu’il existait « des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés, témoignant de l’existence de défaillances en ce qui concerne les conditions de détention en Roumanie ». Elle invita les autorités roumaines à lui communiquer, avant le 30 juin 2016, les éléments d’information relatifs aux conditions effectives de détention auxquelles le requérant serait soumis afin d’apprécier l’existence d’un risque réel de traitement inhumain et dégradant.
10. Le 28 juin 2016, la direction du droit international et de l’entraide judiciaire du ministère roumain de la Justice fournit aux autorités françaises les éléments suivants. Pour l’exécution d’une période de quarantaine de vingt et un jours, il est prévu que le requérant sera d’abord détenu au sein de l’établissement pénitentiaire Bucarest Rahova qui dispose de vingt-quatre cellules avec un espace individuel « minimum de 2-3 m2 ». À la fin de cette période, « vu le quantum de la peine, le plus probablement il devra purger la peine au début en régime clos ». Il exécutera sa peine, eu égard à son domicile, le « plus probablement, au début » dans l’établissement pénitentiaire de Gherla. Dans cet établissement, les cellules disposent d’une fenêtre de 200 x 145 cm, ce qui permet d’assurer un éclairage naturel et une ventilation adéquate. Chaque cellule comprend au moins une table et deux chaises, un support TV, des espaces pour déposer les objets personnels ainsi qu’un matelas et de la lingerie pour le lit. La direction apporta également les précisions suivantes : les détenus ont accès en permanence à un poste sanitaire muni de deux lavabos et deux cabines de toilette ; l’eau froide est fournie sans interruption et l’eau chaude deux fois par semaine ; la désinfection des cellules est effectuée périodiquement et, en tout état de cause, lorsque cela s’avère nécessaire ; l’administration fournit chaque mois aux détenus les matériaux hygiéniques et sanitaires nécessaires ; les détenus du régime clos qui ne travaillent pas ont accès à diverses activités (travaux, activités d’enseignement et de formation professionnelle, promenade, assistance psychologique et sociale, sport, pendant quatre heures par jour au minimum); un cabinet médical fournit aux détenus une assistance médicale et les traitements nécessaires. Les autorités roumaines conclurent de la manière suivante :
« Dès lors, l’Administration nationale pénitentiaire garantit que l’intéressé va purger la peine à l’établissement de Gherla ou une autre prison subordonnée qui lui assurera entre 2 et 3 m2 comme espace personnel, y compris le lit et le meuble nécessaire. (...)
L’Administration nationale pénitentiaire saisit cette occasion pour donner l’assurance qu’elle s’occupera avec sollicitude de tous les aspects signalés par les personnes condamnées confiées aux prisons subordonnées. »
11. Le requérant déposa ensuite un mémoire devant la chambre de l’instruction faisant valoir qu’il était exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de remise. Il souligna que les garanties des autorités roumaines n’étaient pas suffisantes au regard des exigences résultant des arrêts de la Cour rendus contre la Roumanie, dont l’arrêt Axinte c. Roumanie (no 24044/12, 22 avril 2014, paragraphe 111 ci-dessous) et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention du fait des conditions de détention à la prison de Gherla et de la situation de « surpopulation carcérale grave » y prévalant. Il demanda également, sur le fondement de l’article 695‑39 du code de procédure pénale (ci-après CPP, paragraphe 59 ci-dessous) de différer sa remise car il était poursuivi en France pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait été condamné en Roumanie.
12. Par un arrêt du 5 juillet 2016, la chambre de l’instruction releva l’absence d’obstacle à la remise du requérant :
« (...) S’agissant des conditions effectives de détention auxquelles sera soumis [le requérant] le document établi par les autorités roumaines indique qu’après une période de quarantaine de 21 jours lors de laquelle [il] sera détenu dans une cellule comportant un espace individuel minimum de 2 à 3 m2 il sera sans doute transféré à la prison de Gherla dans laquelle il bénéficiera d’un espace individuel minimum de 2 à 3 m2 dans une cellule comportant une fenêtre, d’un accès permanent à un poste sanitaire muni de deux lavabos et de deux cabinets de toilette, d’un accès permanent à l’eau froide et de la possibilité de se laver à l’eau chaude deux fois par semaine, de la possibilité d’une assistance médicale.
Les conditions de détention telles que décrites par ce document garantissent que [le requérant] ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sous la réserve que si l’intéressé n’était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention au moins identiques sinon meilleures. (...)
S’agissant de la nécessité de différer cette remise en exécution de l’article 695-39 du code de procédure pénale, il s’agit d’une simple faculté ouverte à la chambre de l’instruction. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels [le requérant] est poursuivi en France, de la nature des faits pour lesquels il a été condamné en Roumanie, de l’importance de la peine prononcée et du constat de ce que dans la procédure française [le requérant] est simplement placé sous contrôle judiciaire, il n’apparaît pas opportun de faire usage des dispositions de l’article précité.
Par ces motifs
(...)
Ordonne la remise [du requérant] (...)
Dit que les conditions de détention de l’intéressé devront être a minima conformes à celles mentionnées dans le document adressé par les autorités roumaines (...) »
13. Le 6 juillet 2016, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son premier moyen de cassation, il fit valoir que la chambre de l’instruction n’avait pas tiré les conséquences du document produit par les autorités roumaines qui révélait les défaillances du système pénitentiaire roumain. Il précisa que la chambre de l’instruction avait dénaturé ce document en indiquant, d’une part, qu’il bénéficierait d’un espace individuel « minimum entre 2 et 3 m2 » alors qu’il s’agissait d’un espace « entre 2 et 3 m2 » (paragraphes 10 et 12 ci-dessus) et en omettant, d’autre part, de préciser que cet espace incluait le lit et le meuble. Dans son second moyen de cassation, il invoqua l’absence de motivation de l’arrêt de la chambre de l’instruction quant à la nature des faits pour lesquels il était poursuivi en France.
14. Par un arrêt du 10 août 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi :
« Attendu que, pour ordonner la remise [du requérant] aux autorités judiciaires roumaines, l’arrêt énonce qu’[il] bénéficiera dans la prison de Gherla d’un espace individuel de 2 à 3 m2 dans une cellule comportant une fenêtre, d’un accès sanitaire à deux lavabos, à deux cabinets de toilette, d’un accès permanent à l’eau froide, de la possibilité de se laver à l’eau chaude deux fois par semaine, d’une assistance médicale et que les conditions de détention telles que décrites par ce document garantissent que [le requérant] ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque de traitement inhumain ou dégradant sous la réserve que si l’intéressé n’était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention au moins identiques sinon meilleures ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
(...)
Attendu que, pour ordonner la remise [du requérant] aux autorités judiciaires roumaines, l’arrêt retient qu’eu égard à la gravité des faits pour lesquels [il] a été condamné en Roumanie par rapport aux faits distincts pour lesquels il est poursuivi et placé sous contrôle judiciaire en France, il n’apparaît pas opportun de différer la remise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et, dès lors que les juges ne sont pas tenus de rendre compte de la faculté dont ils disposent de différer la remise d’une personne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément à l’article 695-39 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; (...) »
15. Le 26 août 2016, le requérant fut remis aux autorités roumaines en exécution du MAE litigieux.
II. La requête no 40324/16
A. Les circonstances de l’espèce
1. Genèse de l’affaire
16. À partir de 1990, M. Bivolaru devint le leader d’un mouvement spirituel de yoga connu en Roumanie sous le nom de « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu » (« le MISA »). La création et le fonctionnement du MISA ainsi que les actes d’enquête réalisés par les autorités roumaines à l’égard de certains de ses membres sont décrits dans les affaires Amarandei et autres c. Roumanie (no 1443/10, §§ 7-14, 26 avril 2016), Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu c. Roumanie (déc.), no 18916/10, §§ 4-9, 2 septembre 2014) et Bivolaru c. Roumanie (no 28796/04, § 8, 28 février 2017).
17. Au cours de l’année 2004, le requérant fit l’objet de poursuites pénales en Roumanie et fut détenu un certain temps puis libéré (voir, à ce sujet, Bivolaru c. Roumanie (no 2), no 66580/12, §§ 8 à 18, 2 octobre 2018). Par un réquisitoire du 13 août 2004, le parquet renvoya le requérant en jugement par défaut devant le tribunal départemental de Bucarest des chefs de rapports sexuels avec un mineur, de perversion sexuelle et de corruption de mineur ainsi que des chefs de traite des personnes et de passage illégal de la frontière.
18. À une date non précisée et dans des circonstances inconnues, le requérant gagna la Suède, où, le 24 mars 2005, il déposa une demande d’asile politique. En avril 2005, le ministère roumain de l’Intérieur formula deux demandes d’extradition du requérant auprès des autorités suédoises. Le 21 octobre 2005, la Cour suprême suédoise rejeta ces demandes au motif que le requérant risquait d’être persécuté en raison de ses opinions religieuses et des convictions inhérentes à ses activités dans le cadre du MISA. Le 2 janvier 2006, les autorités suédoises délivrèrent au requérant, sous une nouvelle identité, un titre de séjour permanent en qualité de réfugié.
19. Le 10 février 2007, le requérant reçut des documents officiels lui permettant de voyager au titre de sa qualité de réfugié.
20. Par un arrêt du 14 juin 2013, la Haute Cour de Roumanie condamna par défaut le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de rapports sexuels avec un mineur et, s’agissant des autres chefs d’inculpation, l’acquitta ou clôtura la procédure pour prescription.
21. Le 17 juin 2013, le tribunal départemental de Sibiu délivra un MAE au nom du requérant en vue de l’exécution de cette peine.
2. La procédure en France
22. Le 26 février 2016, le requérant fut appréhendé à Paris alors qu’il circulait sous une fausse identité, muni de faux papiers bulgares.
23. Le requérant fut présenté devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris afin qu’elle se prononce sur sa remise aux autorités roumaines. A l’appui de son opposition à l’exécution du MAE, il fit valoir que le statut de réfugié accordé par la Suède ainsi que les motifs politiques et religieux de sa condamnation en Roumanie constituaient un obstacle absolu à sa remise. Il rappela son passé de professeur de yoga en Roumanie, l’interdiction de cette pratique sous l’ancien régime communiste, ses arrestations, son internement abusif en 1989 ainsi que les actions engagées contre le MISA à partir des années 1990 et jusqu’en 2004, l’année où il s’est enfui en Suède. Il indiqua qu’en cas d’exécution du MAE, il serait soumis, en tant qu’opposant politique, à des traitements inhumains et dégradants car la « la torture, les traitements inhumains restent monnaie courante sur le territoire de Roumanie ». Il se référa à un rapport du « Comité contre la torture du Conseil de l’Europe » (CPT) publié le 24 septembre 2015 qui « s’inquiète des nombreuses allégations de mauvais traitement dont ont fait état des détenus » et « mentionne de véritables passages à tabac sur des prisonniers ».
24. Par un arrêt du 27 avril 2016, la chambre de l’instruction ordonna un complément d’information afin que les autorités suédoises fournissent des précisions à propos du statut de réfugié du requérant :
« Considérant que dans la mesure où la cour aura à s’interroger sur la possibilité pour les autorités judiciaires d’un pays de l’Union européenne de refuser la remise d’un ressortissant d’un autre pays de l’Union Européenne au motif qu’avant l’entrée dans l’Union de celui-ci, un pays tiers, membre également de l’Union a accordé le statut de réfugié politique à l’intéressé, il est utile à la décision de la cour qu’elle sache officiellement le statut actuel [du requérant] en Suède ».
La chambre de l’instruction demanda aux autorités suédoises si :
- elles estimaient, dans la mesure où la décision d’accorder le statut de réfugié était intervenue avant l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne (UE) le 1er janvier 2007, que les circonstances à la suite desquelles le requérant s’était vu reconnaître ce statut avaient cessé d’exister, ce qui impliquerait que celui-ci ne puisse plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité conformément aux dispositions de l’article 1 C (5) de la Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (paragraphe 56 ci-dessous) ;
- l’acquisition en Suède d’un faux passeport et d’une fausse carte d’identité bulgares était de nature à lui faire perdre son statut de réfugié ;
- le requérant était réclamé par d’autres États de l’UE.
La chambre de l’instruction considéra qu’une actualisation par les autorités suédoises des informations concernant le statut du requérant était nécessaire au regard du fait, d’une part, que le MAE avait été adressé à ces autorités le 19 juin 2013 qui l’avaient renvoyé en Roumanie en l’absence du requérant à son adresse et au cas où il serait identifié dans un autre État membre et, d’autre part, de ses déclarations devant le magistrat du parquet général de Paris selon lesquelles :
« Ayant dû quitter précipitamment la Suède qui visiblement hésite à maintenir ma protection liée à mon statut de demandeur d’asile, je me suis procuré des faux papiers pour venir en France. J’ai l’intention de demander le transfert de mon dossier de demandeur d’asile de Suède en France ».
25. Le 8 mai 2016, l’avocate générale près la cour d’appel de Paris adressa aux autorités judiciaires suédoises une demande d’informations complémentaires reprenant les termes de l’arrêt du 27 avril 2016.
26. Le 12 mai 2016, le parquet international de Stockholm adressa à la cour d’appel la réponse du service suédois de l’immigration reproduite ci-dessous :
« 1. Gregorian Bivolaru, né le 13 mars 1952, a fait une demande d’asile en Suède le 24 mars 2005.
Pendant la procédure d’examen de la demande d’asile, un tribunal roumain a demandé au gouvernement suédois l’extradition de Gregorian Bivolaru en Roumanie pour engagement de poursuites.
Le 15 août 2005, le Service Suédois de l’Immigration a refusé l’asile à Gregorian Bivolaru. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la Commission de Recours des Étrangers.
La question de l’extradition a été jugée par la Cour Suprême de Suède le 21 octobre 2005. Dans ses observations, la Cour Suprême a constaté qu’il existait des obstacles pour mettre l’extradition en exécution. Par ailleurs, la Cour Suprême a retenu que l’enquête avait révélé des motifs sérieux permettant de conclure que si Gregorian Bivolaru était extradé en Roumanie, il risquait d’être exposé à des persécutions graves pour cause de ses croyances religieuses.
De ce fait, le gouvernement suédois a pris la décision de ne pas mettre l’extradition en exécution.
Le 23 décembre 2005, la Commission de Recours des Étrangers a accordé l’asile à Gregorian Bivolaru et le 02 janvier 2006, le Service Suédois de l’Immigration lui a accordé un titre de séjour et le statut de réfugié conformément aux dispositions de l’article 1 de la Convention de Genève de 1951.
2. Dans son arrêt, la Cour Suprême de Suède a pris en considération le fait que la Roumanie allait bientôt devenir un État membre de l’Union Européenne.
La Commission suédoise de l’immigration n’a pas engagé une procédure de retrait du statut de réfugié.
3. En général, l’usage d’une fausse carte d’identité et d’un faux passeport ne constitue pas un délit suffisamment grave pour donner lieu à un retrait du statut de réfugié en Suède.
4. Le Service Suédois de l’Immigration n’a pas connaissance d’une demande d’extradition visant Gregorian Bivolaru faite par un autre pays. »
27. Dans un mémoire récapitulatif déposé devant la chambre de l’instruction, le requérant soutint à nouveau que le MAE ne pouvait pas être exécuté en raison de son statut de réfugié. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se référa à l’arrêt Amarandei et autres précité en tant qu’il porte sur l’opération de police qui avait visé certains membres du MISA en 2004 (paragraphe 16 ci-dessus et paragraphe 129 ci-dessous), pour dénoncer les motifs politiques et religieux sur lesquels se fonderait la condamnation pour l’exécution de laquelle a été émis le MAE et le risque qu’il fasse l’objet de persécutions de la part des autorités roumaines. Il fit valoir que ces dernières avaient entretenu un climat de haine à son égard et envers l’ensemble des membres du MISA, et produisit une attestation de l’un d’entre eux indiquant qu’il avait été agressé physiquement en avril 2016 ainsi que des articles de presse ou des photos datant également de 2016 et relatant des « manifestations publiques de haine » dont il aurait fait l’objet (graffitis réalisés sur les maisons d’adeptes de MISA, diffusion par les médias roumains de photographies prises par les services de police français après son arrestation). Il souligna que sa remise serait contraire à l’article 695-22-5o du CPP en vertu duquel la discrimination de la personne recherchée constitue un motif obligatoire de non-exécution du MAE (paragraphe 59 ci-dessus).
28. Par un arrêt du 8 juin 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ordonna la remise du requérant aux autorités judiciaires roumaines. Après avoir rappelé les faits et la procédure pénale suivie en Roumanie ainsi que le statut du requérant en Suède, elle releva ce qui suit :
« Considérant que par plusieurs décisions, notamment les arrêts (...) Melloni du 26 février 2013 et Aranyosi-Căldăraru du 5 avril 2016, la [CJUE] s’est attachée à définir le périmètre et la force qui s’attachaient aux principes de reconnaissance mutuelle qui fondent la décision-cadre relative au MAE ainsi que sur l’articulation de ces principes avec l’exigence du respect des droits fondamentaux ;
(...)
Considérant qu’il se déduit de ces énoncés que la décision du Royaume de Suède d’accorder [à l’intéressé] le statut de réfugié politique à une date où la Roumanie n’était pas membre encore de l’Union européenne n’avait pas pour effet d’imposer à la chambre de l’instruction de refuser la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires roumaines, au titre des dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, dans la mesure où un tel refus contreviendrait à l’indication, mise à la charge de l’autorité judiciaire de l’[État] membre d’exécution, de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de la décision-cadre [de 2002 relative au MAE ] ou de non-exécution facultative prévus aux articles 4 et 4 bis de cette même décision-cadre et dont la liste est reprise aux articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu’un refus fondé sur ce seul motif aboutirait encore à remettre en cause, au sein de l’espace judiciaire européen, l’uniformité du standard de protection des droits fondamentaux défini par cette décision-cadre, à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre ; (...) »
29. Ensuite, considérant qu’il lui appartenait de rechercher s’il existait des motifs obligatoires ou facultatifs de refuser la remise de l’intéressé aux autorités roumaines, la cour d’appel examina, premièrement, s’il était établi que le MAE avait été émis par les autorités judiciaires dans le but d’exécuter une peine reposant sur ses opinions et croyances ou s’il existait un risque réel qu’il soit porté atteinte à sa situation pour ce même motif, et, deuxièmement, s’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention en Roumanie (se plaçant, ce faisant, dans la ligne de l’arrêt Aranyosi et Căldăraru précité).
30. Sur le premier point, la cour d’appel considéra que la remise était demandée aux fins de l’exécution d’une condamnation prononcée en répression d’une infraction de droit commun et que les affirmations du requérant selon lesquelles il avait été condamné en raison de ses opinions politiques étaient de simples allégations. Elle déduisit des motifs de l’arrêt Amarandei et autres précité (§§ 239 à 248) concernant la discrimination alléguée des membres du MISA dans leur droit de manifester leurs convictions (paragraphe 129 ci-dessous) que « la preuve de la condamnation du requérant en raison de ses opinions politiques n’est pas rapportée comme n’est pas établi qu’il pourrait être porté atteinte à sa situation en Roumanie pour cette même raison ». Sur le second point, la cour d’appel estima qu’il ne lui appartenait pas, compte tenu du caractère trop général des allégations du requérant, de procéder à un complément d’informations :
« Considérant que l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, au nom du droit de l’Union, a strictement encadré l’appréciation concrète du niveau de protection des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission par l’État membre d’exécution ; qu’en effet pour faire exception au régime général d’automaticité des remises du MAE en raison d’une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission, la cour doit caractériser préalablement des « éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certaines groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission ».
Considérant que force est de constater que [le requérant] et ses défenseurs ne versent pas à la procédure d’informations répondant au niveau d’exigence édicté par la CJUE ; que dans ces conditions, et contrairement à la demande présentée par le requérant à ce sujet, dans ses écritures, la cour n’est pas autorisée à rechercher de manière précise et concrète s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, en raison des conditions de détention en Roumanie, État membre de l’Union européenne, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant ; (...) »
31. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son premier moyen de cassation, il fit valoir que sa remise aux autorités judicaires roumaines était contraire au principe de non-refoulement garanti par les articles 1er et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (paragraphes 56 et 57 ci-dessous). Il indiqua que la décision-cadre, et en particulier son article 1er § 3 (paragraphe 44 ci-dessous), devait être interprétée à la lumière de l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), du point d) de l’article unique du Protocole (no 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (paragraphes 41, 46 et 47 ci‑dessous) qui garantissent le respect des exigences de la Convention de Genève. Il soutint que sa qualité de réfugié constituait une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à sa remise, se référant à cet égard à la jurisprudence de la chambre criminelle (paragraphe 61 ci-dessus). Il invita la Cour de cassation à saisir la CJUE d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de la décision-cadre en cas de difficulté de conciliation entre les normes européennes et les traités internationaux précités concernés.
32. Dans son second moyen de cassation, le requérant invoqua la violation des articles 2, 3, 6, 8 et 9 de la Convention. Il fit valoir que la chambre de l’instruction s’était bornée à examiner si la remise avait été sollicitée pour des motifs politiques sans se prononcer sur les garanties du procès équitable. Il lui reprocha également de n’avoir pas recherché si, conformément à l’arrêt Aranyosi et Căldăraru précité, il courrait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention de Roumanie.
33. Dans des observations complémentaires, le requérant réitéra sa demande à la Cour de cassation de poser une question préjudicielle à la CJUE sur l’éventuel recours au principe de non-refoulement en tant que motif de non-exécution d’un MAE. Il fit valoir que la question posée devant elle était inédite et sérieuse. Il précisa que sa situation était différente des circonstances examinées dans l’arrêt de la CJUE du 21 octobre 2010 dans I.B (C-306/09, EU:C:2010:626, paragraphe 55 ci-dessous), dans lequel cette dernière avait considéré que l’existence d’une demande d’asile ou d’une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire ne figure pas parmi les motifs de non‑exécution d’un MAE et souligné que les pays membres de l’Union européenne sont des pays sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions relatives au droit d’asile.
34. Dans ses conclusions, l’avocat général devant la Cour de cassation préconisa d’écarter la demande de saisine de la CJUE par voie préjudicielle pour les raisons suivantes :
« (...) il n’existe pas de réelles difficultés d’interprétation des textes dont la violation est alléguée, et (...) votre chambre criminelle, qui doit veiller au jugement des affaires pénales dans un délai raisonnable, est en mesure de constater elle-même l’absence d’incompatibilité entre ces normes européennes et traités internationaux d’une part, et le droit interne d’autre part, lequel n’est au cas d’espèce que la transposition des premiers ».
35. Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en retenant les motifs suivants :
« [Sur le premier moyen]
Attendu que pour écarter l’argument selon lequel le statut de réfugié accordé [au requérant] par la Suède s’opposait à l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967, par un État membre de l’Union européenne, au bénéfice d’un ressortissant d’un État devenu membre de l’Union européenne entre la date d’octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d’arrêt européen dont l’exécution est sollicitée, ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l’exécution de ce dernier ;
D’où il suit et sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que le moyen ne saurait être admis ;
(...)
[Sur le troisième moyen]
« (...) la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que, d’une part, elle s’est assurée de ce que les droits de la défense de l’intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Roumanie, d’autre part, elle a considéré, au vu de l’insuffisance des preuves versées au dossier, que n’était pas démontrée l’existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, de nature à faire exception au régime général d’automaticité des remises du mandat d’arrêt européen en raison d’une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes (...) »
36. Le 13 juillet 2016, le requérant demanda, sur le fondement de l’article 39 du Règlement de la Cour, la suspension de l’exécution de la mesure de remise aux autorités roumaines. Le 15 juillet 2016, la Cour ne fit pas droit à cette demande.
37. Le 22 juillet 2016, le requérant fut conduit en Roumanie en exécution du MAE, où il fut incarcéré dans une prison dont il ne précise pas la localisation.
B. L’arrêt Bivolaru c. Roumanie no 2 (requête no 66580/12) rendu par la Cour le 2 octobre 2018
38. Il ressort de l’arrêt du 2 octobre 2018 que le requérant a été remis en liberté conditionnelle le 13 septembre 2017.
39. Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief du requérant concernant sa condamnation par contumace. Elle a conclu également à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant des démarches engagées par la Haute Cour pour l’entendre en personne mais a constaté une violation de cette disposition en raison de la durée excessive de la procédure.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE
I. Le droit de l’Union européenne
A. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
40. Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, intitulé « Interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants » :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
41. L’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que :
« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément aux traités. »
B. La décision-cadre 2002/584/JAI
42. Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI [1], telle qu’amendée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009, ont été résumées dans l’arrêt Pirozzi c. Belgique (no 21055/11, §§ 24 à 29, 17 avril 2018).
43. Les dispositions pertinentes du préambule de la décision-cadre sont les suivantes :
« (12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
(13) Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
44. L’article 1er de la décision-cadre dispose que :
« Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter
1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
45. La décision-cadre énumère les cas dans lesquels le mandat est applicable (article 2) et les cas dans lesquels les États peuvent ou doivent refuser l’exécution (articles 3, 4 et 4 bis).
C. Les dispositions pertinentes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du Protocole (no 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne
46. Les extraits pertinents de l’article 78 du TFUE sont les suivantes :
« 1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. (...) »
47. L’article unique du Protocole (no 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne dispose que :
« Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants :
a) si l’État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l’article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prend, après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention ;
b) si la procédure prévue à l’article F.l, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne a été déclenchée et jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision à ce sujet ;
c) si le Conseil, statuant sur la base de l’article F.l, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, a constaté, à l’égard de l’État membre dont le demandeur est ressortissant, l’existence d’une violation grave et persistante par cet État membre de principes énoncés à l’article F, paragraphe 1 ;
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière ».
D. La directive 2011/95/UE
48. Les dispositions pertinentes de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) citée par le Gouvernement dans ses observations (paragraphe 92 ci-dessous) sont les suivantes :
Article 11
Cessation
« 1. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants :
(...)
e) s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister ;
Aux fins de l’application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
3. Le paragraphe 1, points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. »
Article 12
Exclusion
« (...)
2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ; »
E. Jurisprudence de la CJUE
49. Dans son arrêt du 26 février 2013 dans Melloni c. Ministerio Fiscal (C‑399/11, EU:C:2013:107), la CJUE a dit pour droit que les États membres sont tenus, au nom de l’autorité du droit de l’Union, de donner suite à un MAE dont l’exécution ne peut être subordonnée qu’aux seules conditions définies dans la décision-cadre :
« En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre. »
50. Dans son arrêt Aranyosi et Căldăraru précité, la CJUE a consacré l’existence d’une exception au principe d’automaticité de la remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission du MAE dans le cas où l’État membre d’exécution dispose d’éléments révélant l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention, dans l’État d’émission, de la personne concernée par le MAE. La CJUE a strictement encadré cette exception qui s’ajoute aux motifs de non-exécution obligatoire et facultative d’un MAE prévus par la décision-cadre, et détaillé la méthode à adopter par l’État membre d’exécution :
« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
Les articles 1er, paragraphe 3, 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article 7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise. »
51. Dans son arrêt du 25 juillet 2018 dans ML (C-220/18 PPU, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), EU:C:2018:589), la CJUE a dit pour droit que lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments attestant l’existence de défaillances systémiques ou généralisées des conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires de l’État membre d’émission, elle ne peut écarter l’existence d’un risque réel que la personne visée par le MAE fasse l’objet d’un traitement inhumain et dégradant au seul motif que cette personne dispose, dans l’État membre d’émission, d’une voie de recours lui permettant de contester ses conditions de détention. Elle a également dit pour droit que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner uniquement les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires dans lesquels il est probable, selon les informations dont elle dispose, que cette personne sera détenue et qu’elle doit vérifier, à cette fin, les seules conditions de détention concrètes et précises de la personne concernée qui sont pertinentes pour déterminer si celle-ci courra un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, étant précisé qu’elle peut prendre en compte des informations fournies par des autorités de l’État membre d’émission telles que, en particulier, l’assurance que la personne concernée ne fera pas l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.
52. Dans son arrêt du 15 octobre 2019 dans Dorobantu (C-128/18, EU:C:2019:857), la CJUE a précisé la nature et l’étendue du contrôle, par l’autorité judiciaire d’exécution, des conditions de détention dans l’État membre d’émission de la personne visée par le MAE. Elle a dit pour droit qu’il devait être tenu compte de l’ensemble des aspects matériels pertinents tels que l’espace personnel disponible par détenu dans une cellule, les conditions sanitaires ainsi que l’étendue de la liberté de mouvement du détenu au sein de l’établissement. Elle a également dit pour droit que cette appréciation n’est pas limitée au contrôle des insuffisances manifestes et qu’aux fins d’une telle appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution doit solliciter de l’autorité judiciaire d’émission les informations qu’elle juge nécessaires. La Cour de justice a enfin dit pour droit que la constatation par l’autorité judiciaire d’exécution de l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque de traitement inhumain et dégradant en raison des conditions de détention prévalant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il est concrètement envisagé de l’incarcérer, ne saurait être mise en balance, aux fins de décider de sa remise à l’État membre d’émission, avec des considérations liées à l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles.
Sur l’appréciation des conditions de détention au regard de l’espace personnel dont dispose la personne détenue, la CJUE a relevé ce qui suit :
« (...)72. Ce faisant, la Cour a jugé que, compte tenu de l’importance attachée au facteur spatial dans l’appréciation globale des conditions de détention, le fait que l’espace personnel dont dispose un détenu est inférieur à 3 m2 dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l’article 3 de la CEDH [arrêt du 25 juillet 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, point 92 et jurisprudence citée].
(...)
77. S’agissant des modalités de calcul, aux fins d’apprécier s’il existe un risque réel pour la personne concernée d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de l’espace minimal dont doit disposer une personne détenue dans une cellule collective au sein de laquelle se trouvent des meubles et des infrastructures sanitaires, il convient également, en l’absence, actuellement, de normes minimales à cet égard dans le droit de l’Union, de tenir compte des critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 3 de la CEDH. Cette juridiction considère que si, pour le calcul de la surface disponible dans une telle cellule, la surface des sanitaires ne doit pas être prise en compte, ce calcul doit inclure l’espace occupé par les meubles, étant toutefois précisé que les détenus doivent conserver la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 75 et 114 ainsi que jurisprudence citée). »
53. Dans son arrêt du 17 décembre 2020 dans L et P Openbaar Ministerie (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033), la CJUE a dit pour droit que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’éléments témoignant de défaillances systémiques ou généralisées concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’État membre d’émission du MAE, elle ne peut présumer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet du MAE courra, en cas de remise à cet État, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable, garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans procéder à une vérification concrète et précise qui tiendrait compte, notamment, de la situation personnelle de ladite personne, de la nature de l’infraction en cause ainsi que du contexte factuel dans lequel s’inscrit l’émission tel que des déclarations d’autorités publiques susceptibles d’interférer dans le traitement à réserver à un cas individuel.
54. Ainsi que le présente l’avocat général Manuel Campos Sanchez-Bordona, dans ses conclusions présentées le 12 novembre 2020 sur l’arrêt L et P précité (EU:C:2020:925 :) : « La Cour a admis que, au-delà des cas de figure expressément visés par la décision-cadre (articles 3 à 5), l’exécution d’un MAE peut également être refusée « dans des circonstances exceptionnelles » qui, en raison de leur gravité même, imposent que soient apportées des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres sur lesquels est fondée la coopération judiciaire en matière pénale ».
55. Par ailleurs, dans les motifs de son arrêt I.B. précité (paragraphe 33 ci-dessus) cité par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour (paragraphe 88 ci-dessous), la CJUE a indiqué que l’existence d’une demande d’asile ne constitue pas un motif de non-exécution d’un MAE (point 43) et précisé, s’agissant du cas particulier d’une demande d’asile présentée aux autorités compétentes d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, que « l’article unique du protocole no 29 sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité CE (devenu protocole no 24, annexé au traité TFUE) dispose notamment que, étant donné le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile » (point 44).
II. Textes internationaux
La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (« La Convention de Genève »)
56. Les dispositions pertinentes de la Convention de Genève sont les suivantes :
Article 1er - définition du terme réfugié
« A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :
(...)
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
(...)
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. »
57. L’article 33 §1 de la Convention de Genève prévoit que :
« Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
III. Le Droit et la pratique interne
A. Les dispositions du code de procédure pénale français relatives au mandat d’arrêt européen
58. La décision-cadre a été transposée en droit français par la loi no 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
59. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) sont les suivantes :
Article 695-11
« Le mandat d’arrêt est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté. »
Article 695-12
« Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission :
1o Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ;
2o Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté. »
Article 695-13
« Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants :
– l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;
– la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ;
– l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’État membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 695‑23 ;
– la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ;
– la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
– la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »
Article 695-22
« L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
1o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ;
2o Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État membre que l’État d’émission ou par celles d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;
3o Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ;
4o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ;
5o S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. »
Article 695-23 (applicable à l’époque des faits)
« L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :
– traite des êtres humains ;
Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission (...) »
Article 695-24
« L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée :
1o Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ;
2o Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728‑31 ;
3o Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4o Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national. »
Article 695-33
« Si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l’autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires. »
Article 695-39
« Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission. (...) »
B. La jurisprudence de la Cour de cassation
60. Dans un arrêt du 28 février 2012 (no 12-80.744, Bull. crim. 2012, no 56), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l’exécution d’un MAE peut être différée, en dehors des motifs facultatifs et obligatoires de refus d’exécution prévus par la décision-cadre et le code de procédure pénale, si la protection des droits fondamentaux l’exige :
« Attendu que, sous réserve du respect, garanti par l’article 1 § 3 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre et les textes pris pour son application. (...) »
61. Dans un arrêt du 9 juin 2015 (Cass.crim., no 15-82750), la Cour de cassation, à propos de la remise par l’État français d’un réfugié ressortissant d’un pays tiers aux autorités allemandes, a jugé ce qui suit :
« (...) Vu l’article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l’article 593 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour autoriser la remise de M. X..., qui soutenait que, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, en raison des risques encourus dans son pays d’origine, sa remise devait être conditionnée à l’engagement des autorités allemandes de ne pas le remettre, à l’issue des poursuites menées par celles-ci, aux autorités turques, l’arrêt énonce que la cour peut statuer sans ordonner de mesures complémentaires, les droits fondamentaux de l’intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l’Allemagne, État partie à la Convention de Genève, dont l’article 33 exclut l’expulsion des réfugiés dans des pays où leur vie et leur liberté seraient menacées ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que dans le respect des articles 33 § 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ; (...) »
62. Dans un arrêt du 26 mars 2019 (Cass. crim, no 19-81731), la Cour de cassation a cassé un arrêt de chambre de l’instruction au motif que cette dernière n’avait pas pris en compte, dans la mise en œuvre d’un MAE, les allégations de risque de violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention dans les prisons slovènes :
« (...) Vu les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble 4, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 593 et 695-33 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’avant-dernier de ces textes que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu par ailleurs qu’il se déduit de la combinaison des autres de ces textes que, lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission ;
Attendu que, pour écarter les moyens de la personne réclamée tirés du risque de violation de ses droits fondamentaux en raison notamment des conditions de détention dans les prisons slovènes, l’arrêt énonce que l’intéressé n’est pas demandé pour l’exécution d’une peine et qu’il n’est pas démontré qu’il serait susceptible de subir dans les prisons de Slovénie des traitements inhumains et dégradants ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans analyser les éléments produits par la personne réclamée, tirés d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de documents établis par les organes du Conseil de l’Europe, qui faisaient état d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans l’État membre d’émission en raison des conditions générales de détention, et de carences des mécanismes de contrôle desdites conditions, afin d’évaluer si ces informations, objectives et fiables, étaient précises et dûment actualisées, et si elle devait, le cas échéant, solliciter des informations supplémentaires des autorités de l’État d’émission, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; (...) »
I. JONCTION DES REQUÊTES
63. Eu égard aux questions communes que soulèvent les deux requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
64. Les requérants soutiennent que leur remise aux autorités roumaines, en exécution des MAE litigieux, a entraîné une violation des articles 2 (uniquement M. Bivolaru) et 3 de la Convention. Aux termes de ces dispositions :
Article 2
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
65. Dans la requête de M. Bivolaru (requête no 40324/16), le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité du grief tiré de l’article 2 de la Convention. Il soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir étayé ses allégations à cet égard devant la chambre de l’instruction ou dans ses moyens de cassation, à l’appui de son pourvoi.
66. Le requérant soutient pour sa part qu’il a invoqué en substance le grief tiré de l’article 2 de la Convention en dénonçant devant les juridictions internes la violation du principe de non-refoulement, qui vise à protéger la vie du réfugié.
67. La Cour relève que si l’article 2 de la Convention est bien invoqué dans le second moyen de cassation du requérant (paragraphe 32 ci-dessus), ce dernier ne fait aucunement valoir que l’exécution du MAE litigieux l’exposerait à un risque d’atteinte à sa vie. Le premier moyen de cassation (paragraphe 31 ci-dessus) ne contient pas davantage de développement sur les risques pour sa vie en cas de remise aux autorités roumaines. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant n’a pas saisi la Cour de cassation du grief présenté devant elle sous l’angle de l’article 2 de la Convention. Partant, il y a lieu de le rejeter pour non-épuisement des voies de recours internes.
1. Thèses des parties
a) Observations des parties dans l’affaire Moldovan
i. Les observations du requérant
69. Le requérant considère que la présomption de protection équivalente (paragraphes 96 et suivants ci-dessous) est inapplicable en l’espèce pour les raisons suivantes. Premièrement, en vertu de la décision-cadre relative au MAE, les juridictions françaises n’étaient pas tenues de le remettre automatiquement aux autorités roumaines. Ce texte s’impose aux États quant aux résultats à atteindre tout en leur laissant une marge de manœuvre quant à la forme et aux moyens pour y parvenir. Ainsi, il ne fait pas obstacle à ce qu’ils introduisent, en droit interne, un recours tendant à la suspension de l’exécution de la décision des autorités judiciaires de l’État d’exécution dans une situation non prévue par la décision-cadre (Jeremy F. contre Premier ministre (affaire C-168/13 PPU, 30 mai 2013). En outre, telle qu’interprétée par la CJUE, qui a remis en cause le principe d’automaticité des remises, la décision-cadre laisse une marge d’appréciation au juge de l’exécution lorsqu’il existe un risque de violation des droits fondamentaux de la personne concernée en cas de remise. Tel serait, selon le requérant, le sens de l’arrêt Aranyosi et Căldăraru précité.
70. Deuxièmement, la présente affaire serait similaire à l’hypothèse rencontrée dans l’affaire Michaud c. France (no 12323/11, CEDH 2012) en ce que, en l’espèce, le juge français aurait dû saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel concernant l’interprétation de ce qu’elle entendait, dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, par « une défaillance systémique ou généralisée concernant certains centres de détention » et par un motif « sérieux et avéré » caractérisant l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de remise. En l’absence d’une telle saisine, le requérant considère que l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle de l’Union européenne n’a pas été mise en œuvre par les juridictions nationales.
71. En l’absence d’application de la présomption de protection équivalente, le requérant soutient qu’en décidant de sa remise aux autorités roumaines, alors que les informations fournies par celles-ci confirmaient le risque qu’il soit exposé à des traitements inhumains ou dégradants à la prison de Gherla, le juge français a violé l’article 3 de la Convention. Comme il l’avait pourtant indiqué devant lui, les conditions de détention au sein de cet établissement surpeuplé, où l’espace individuel est insuffisant et les règles d’hygiène les plus élémentaires non respectées, étaient contraires à cet article et justifiaient qu’il fût mis fin à la procédure de remise.
72. À titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que la présomption de protection équivalente s’applique dans les circonstances de l’espèce, le requérant considère que la mise en œuvre du MAE était entachée d’une insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention au vu du contrôle limité exercé par les autorités judiciaires des informations fournies par l’État d’émission et de l’absence d’appréciation sérieuse des motifs concrets de risque de violation de l’article 3.
ii. Les observations du Gouvernement
73. Contrairement au requérant, le Gouvernement considère que la présomption de protection équivalente s’applique en l’espèce. En premier lieu, il estime que les dispositions de la décision-cadre, à l’instar des dispositions du droit de l’Union européenne applicables dans l’arrêt Avotiņš c. Lettonie ([GC], no 17502/07, 23 mai 2016), et à l’inverse des dispositions du règlement de Dublin examinées dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09, CEDH 2011 - clause de souveraineté), ne peuvent pas être interprétées comme laissant une marge d’appréciation au juge de l’exécution d’un MAE. En effet, ce texte énumère clairement les motifs de non-exécution d’un MAE, qui n’ont rien à voir avec la possibilité d’ajouter des dispositions à la décision-cadre en prévoyant l’ouverture d’une voie de recours (paragraphe 69 ci-dessus). En outre, toute exception à l’exécution de celui-ci doit nécessairement être strictement encadrée pour ne pas faire obstacle au mécanisme de reconnaissance mutuelle pour la construction de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice et la confiance mutuelle qu’il nécessite : il ne suffit pas qu’une liberté fondamentale soit en jeu pour refuser l’exécution d’un MAE. Pour le Gouvernement, l’obligation de suspension voire de refus d’exécution d’un MAE qui résulte de l’arrêt Aranyosi et Căldăraru répond au souci de la CJUE d’interpréter la décision-cadre à l’aune du standard de protection des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, et en particulier de l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la Convention, ce qui ne peut que conforter la présomption de protection équivalente du droit de l’Union.
74. Les autorités judiciaires ne disposaient pas non plus d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre des motifs de non-exécution facultative du MAE. Outre que cette dernière est aussi encadrée par la CJUE (AY, 25 juillet 2018, C-268/17), les motifs de non-exécution visés aux alinéas 1 et 3 de l’article 695-24 du CPP (paragraphe 59 ci-dessus) ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce : d’une part, le requérant était poursuivi en France pour des faits distincts de ceux visés par le MAE (paragraphes 12 et 14 ci‑dessus) et, d’autre part, la France n’avait pas l’intention de poursuivre le requérant sur ce fondement au motif que ces derniers auraient été également commis sur son territoire.
75. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne n’imposait pas d’effectuer un renvoi préjudiciel dans les circonstances de l’espèce. Il fait valoir qu’aucune question réelle et sérieuse ne se posait quant à la question de la protection des droits fondamentaux par la décision-cadre et que la CJUE avait indiqué de façon précise l’interprétation conforme aux droits fondamentaux qu’il convenait de donner aux dispositions de celle-ci (paragraphes 49 et 50 ci‑dessus). Le Gouvernement rappelle à cet égard que la CJUE n’impose pas l’obligation de renvoi préjudiciel aux juridictions de dernier ressort lorsque la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation ou que l’application correcte de ce droit s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (arrêt Commission c. France, affaire C-416/17, 4 octobre 2018, point 110 et jurisprudence citée, notamment l’arrêt Cilfit e.a., affaire C‑283/81, 6 octobre 1982, point 21). En outre, il relève que le requérant n’a soulevé aucune question précise liée à l’interprétation de la décision-cadre et à sa compatibilité avec les droits fondamentaux qui aurait conduit à considérer qu’il était nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel. Il lui était d’ailleurs loisible d’inviter les juridictions internes à procéder à un tel renvoi, ce qu’il n’a pas fait. En définitive, et à la différence de l’affaire Michaud précité, le Gouvernement estime que le seul fait qu’il n’ait pas été fait pleinement usage du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union n’a pas pour effet de renverser la présomption de protection équivalente.
76. Le Gouvernement soutient enfin que les juridictions internes ont pris soin de veiller à ce que l’exécution du MAE ne donne lieu à aucune insuffisance manifeste de protection des droits protégés par la Convention. Il estime qu’il résulte des jurisprudences de la CJUE et de la Cour que si le principe de reconnaissance mutuelle ne peut faire obstacle au contrôle du respect des droits fondamentaux, ce contrôle est limité à celui de l’évidence, d’une violation des droits qui serait si flagrante que le juge de l’État d’exécution devrait refuser la remise à l’État d’émission. En l’espèce, il ressort des décisions des juridictions internes qu’elles ont non seulement vérifié l’existence de motifs de non-exécution obligatoires ou facultatifs du MAE mais aussi pris soin d’examiner les griefs du requérant tirés de la violation alléguée de l’article 3 en cas de remise à la Roumanie, après avoir procédé à une demande d’informations portant sur les conditions de détention de ce dernier. Le Gouvernement en déduit que l’exécution du MAE n’est pas entachée d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente dont bénéficient tant le système du MAE tel que défini par la décision-cadre et précisé par la CJUE, que son application dans le cas particulier du requérant.
77. À titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que la présomption de protection équivalente ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce, le Gouvernement soutient que la mise en œuvre du MAE n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention. À la lumière de la jurisprudence de la Cour applicable aux expulsions et extraditions (paragraphes 107 à 109 ci-dessous), il estime qu’au vu des garanties et des informations fournies par les autorités roumaines aux autorités françaises, ces dernières n’ont pas méconnu l’article 3 de la Convention en mettant en œuvre le MAE.
b) Observations des parties dans l’affaire Bivolaru
i. Les observations du requérant
78. Le requérant estime que la présomption de protection équivalente n’est pas applicable aux circonstances de sa remise aux autorités roumaines.
79. Il indique en premier lieu et, de façon générale, que le système du MAE a donné lieu à d’importantes évolutions jurisprudentielles qui attesteraient d’une remise en cause du postulat de confiance mutuelle entre les États membres en raison de la violation des droits fondamentaux par certains d’entre eux. Selon lui, la multiplication de ces exceptions aurait débouché sur la reconnaissance d’une plus ample marge de manœuvre au profit des autorités judiciaires saisies d’un MAE. L’arrêt Romeo Castaño c. Belgique (no 8351/17, 9 juillet 2019) rendu par la Cour confirme, selon le requérant, le rôle déterminant des juridictions nationales dans la mise en œuvre d’un MAE. En outre, et dans son cas, il souligne que ces dernières étaient appelées à examiner le risque auquel il était exposé dans le cadre fixé par la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru et à effectuer un arbitrage entre la protection internationale résultant de la Convention de Genève et les exigences tirées du droit de l’Union, deux appréciations impliquant l’existence d’une marge d’appréciation pour déterminer si le MAE devait ou non être exécuté.
80. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’eu égard aux difficultés soulevées par son affaire, la Cour de cassation aurait dû poser une question préjudicielle à la CJUE. Il rappelle, d’une part, qu’il l’a explicitement invitée à procéder à un tel renvoi et souligne, d’autre part, que son pourvoi posait une question sérieuse, inédite et complexe qui n’était pas, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement (paragraphe 88 ci-dessous), résolue par la CJUE. En l’absence de saisine de cette dernière, le requérant considère que la Cour de cassation a statué sans que le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités (Michaud, précité, § 115).
81. En l’absence d’application de la présomption de protection équivalente, le requérant demande, en troisième lieu, à la Cour d’exercer un contrôle qui ne se limite pas à celui des « insuffisances manifestes de protection des droits garantis par la Convention » (Avotiņš, précité, § 113) compte tenu du caractère absolu du droit protégé par l’article 3 de la Convention.
82. À cet égard, et contrairement au Gouvernement, le requérant considère tout d’abord qu’il n’avait pas vocation à perdre le statut de réfugié octroyé par la Suède et que la protection dont il bénéficiait au titre de la Convention de Genève aurait dû être déterminante dans l’appréciation des risques qu’il encourrait en cas de retour en Roumanie. Il souligne qu’il ne ressort pas des règles du droit de l’Union, en l’absence d’une telle interprétation donnée par la CJUE, que lorsqu’une personne a obtenu une protection en qualité de réfugié de la part d’un État membre, le seul fait que l’État dont il est le ressortissant ait postérieurement adhéré à l’Union européenne entraîne ipso facto la perte de cette protection.
83. Le requérant estime ensuite qu’il n’appartenait pas aux juridictions françaises de porter une appréciation sur le statut de réfugié délivré par les autorités suédoises, qui les avaient au demeurant informées du maintien de celui-ci. En ne reconnaissant pas la protection qui s’attache à sa qualité de réfugié, les juridictions internes ont, selon lui, violé l’article 3 de la Convention. Leur décision revient à nier la protection qu’un État partie à la CEDH et membre de l’Union européenne a entendu accorder au nom de la protection d’impératifs cruciaux, et heurte le principe de non-refoulement qui s’impose à la France tant en vertu de la Convention de Genève que de la Convention compte tenu des intérêts que l’octroi du statut de réfugié a vocation à protéger.
84. Le requérant ajoute, à supposer que les juridictions internes aient été compétentes pour examiner la réalité de la menace qui avait justifié l’octroi par la Suède de son statut de réfugié, que leur appréciation sur ce point n’est pas suffisamment fondée et justifiée. Contrairement au Gouvernement (paragraphe 91 ci-dessous), il considère que l’absence de tout risque de persécutions politiques ne pouvait pas être déduite du seul arrêt Amarandei et autres c. Roumanie (no 1443/10, §§ 7-14, 26 avril 2016) rendu par la Cour (paragraphe 129 ci-dessous) car ce dernier se concentre uniquement sur l’éventuelle dimension politique d’une opération de police du 18 mars 2004 menée à l’encontre des membres du MISA et non sur l’ensemble des persécutions visant le mouvement, et ne se prononce pas au surplus sur sa situation particulière puisqu’il ne figurait pas parmi les auteurs de la requête devant la Cour.
85. Le requérant en conclut qu’en méconnaissant la protection due à sa qualité de réfugié, au surplus sans étayer cette position par des motifs suffisamment substantiels, les autorités judiciaires l’ont exposé, au jour où il a été remis aux autorités roumaines, à un risque grave de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
86. Par ailleurs, concernant son exposition à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison des conditions de détention en Roumanie, le requérant insiste sur la remise en cause par la CJUE du mécanisme de reconnaissance mutuelle régissant le MAE dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru. Il en déduit que, sauf à renverser la charge de la preuve qui incombe prioritairement aux autorités roumaines, seules à même de lui garantir des conditions de détention dignes, il ne pouvait être exigé de lui, comme le fait le Gouvernement, d’apporter des éléments précis sur ce point aux juridictions judiciaires, un simple commencement de preuve étant suffisant. Il fait valoir qu’il a souligné et documenté devant elles le caractère fortement dégradé de la situation carcérale en Roumanie, relevé à maintes reprises par la Cour, et que le Gouvernement feint d’ignorer (paragraphe 93 ci-dessous). En outre, il critique l’absence de demande auprès des autorités roumaines d’informations ou de garanties quant à ses conditions de détention futures afin de vérifier l’existence d’un risque concret et réel de violation de la Convention en cas de remise. Le requérant souligne que ce risque devait être apprécié au moment de sa remise, à l’instar des procédures d’expulsion (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 115, 23 mars 2016), ce qui exclut que le Gouvernement puisse tirer argument du fait qu’il est seulement resté un an en prison et qu’il ne s’est pas plaint de ses conditions de détention en Roumanie devant la Cour (paragraphe 95 ci‑dessous).
ii. Les observations du Gouvernement
87. Contrairement au requérant, le Gouvernement considère que la présomption de protection équivalente trouve à s’appliquer en l’espèce. Rappelant les fondements du MAE, il estime que les juridictions nationales ne disposaient pas de marge de manœuvre pour différer ou remettre en cause la remise du requérant, aucun des motifs de non-exécution prévus par la décision-cadre n’étant applicable en l’espèce.
88. Le Gouvernement soutient par ailleurs que l’absence de saisine de la CJUE au cours de la procédure n’a pas pour effet d’écarter l’application de la présomption de protection équivalente. À cet égard, et premièrement, il fait remarquer que le requérant n’a pas fait de demande de renvoi devant la chambre de l’instruction. Deuxièmement, il considère qu’un renvoi préjudiciel ne s’imposait pas à la Cour de cassation car la jurisprudence de la CJUE indiquait déjà, de façon précise, l’interprétation conforme aux droits fondamentaux qu’il convenait de donner aux dispositions de la décision-cadre. La Cour de justice avait en effet précisé que les exceptions au principe d’automaticité des remises sont strictement encadrées et, en particulier, que l’existence d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire ne constitue pas un motif de non-exécution d’un MAE (arrêt I.B, précité, paragraphe 55 ci-dessus). Troisièmement, selon le Gouvernement, aucune question sérieuse d’interprétation du droit de l’Union ne se posait en l’espèce pour les raisons suivantes : dès son adhésion à l’Union européenne en 2007, la Roumanie devait être regardée par tous les autres États membres de l’Union européenne comme bénéficiant du principe de reconnaissance mutuelle et de la présomption selon laquelle elle respecte le droit de l’Union et en particulier les droits fondamentaux qui y sont reconnus ; en outre, cet État est considéré comme un pays d’origine sûr vis-à-vis des autres États membres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile en vertu du Protocole (no 24) au TFUE précité (paragraphe 47 ci-dessus); il est également partie à la CEDH, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; enfin, aucune autre question sérieuse d’interprétation du droit de l’Union ne se posait dès lors que le MAE n’était pas motivé par des considérations politiques mais visait uniquement à permettre l’exécution de la condamnation du 14 juin 2013 prononcée en répression d’une infraction de droit commun. Le Gouvernement souligne à cet égard que la Cour a considéré, dans l’arrêt Bivolaru (no 2) précité, que cette condamnation résultait d’un procès équitable.
89. Le Gouvernement en conclut qu’il ressortait clairement du cadre juridique applicable que le statut de réfugié ne pouvait pas faire obstacle à l’exécution du MAE émis contre le requérant.
90. Le Gouvernement s’attache ensuite à démontrer que les juridictions françaises ont vérifié de manière rigoureuse l’absence d’insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention à l’occasion de l’exécution du MAE émis à l’encontre du requérant.
91. Il rappelle à cet égard qu’elles ont sollicité des autorités suédoises des informations sur le statut de réfugié du requérant et la communication de leurs décisions. Le motif ayant justifié l’octroi de ce statut a été pris en compte par le juge interne qui a considéré que s’il avait pu fonder un refus d’extradition en 2005, il n’était plus susceptible, en 2016, de justifier un refus d’exécution du MAE. La chambre de l’instruction a ainsi repris les conclusions de la Cour dans l’arrêt Amarandei et autres précité pour considérer que le requérant ne serait pas persécuté en Roumanie.
92. Le Gouvernement soutient enfin que le requérant ne pouvait plus continuer de refuser de se réclamer de la protection de la Roumanie dès lors, d’une part, que, selon l’article 11 de la directive 2011/95/UE (paragraphe 48 ci-dessus), les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu réfugié avaient cessé d’exister, du fait de l’appartenance de la Roumanie à l’Union européenne et, d’autre part, que, selon l’article 12 de ce texte (ibidem), il devait être exclu de ce statut pour avoir commis, ainsi que l’établissait sa condamnation définitive par les autorités judiciaires roumaines, un crime grave de droit commun en dehors du pays lui ayant délivré le statut de réfugié.
93. Quant au risque de traitements inhumains et dégradants dans les prisons roumaines, le Gouvernement récuse les allégations du requérant quant aux insuffisances de l’examen de cette question par les juridictions françaises. Il affirme qu’elles n’étaient pas tenues de demander des informations aux autorités roumaines dès lors que les éléments produits par le requérant à cet égard devant la chambre de l’instruction n’étaient pas susceptibles de constituer des éléments « objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » témoignant de l’existence de défaillances au sens de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru. Le Gouvernement juge raisonnable que de simples allégations générales ne conduisent pas à remettre en cause le principe de reconnaissance mutuelle. Il ajoute qu’au jour de la remise du requérant, la Cour n’avait pas encore rendu l’arrêt pilote Rezmiveș et autres c. Roumanie (nos 61467/12 et 3 autres, 25 avril 2017) constatant l’existence d’un problème structurel concernant les conditions de détention dans ce pays.
94. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement demande à la Cour de conclure que l’exécution du MAE n’était pas entachée d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente dont bénéficient tant le système du MAE que son application dans le cas particulier du requérant.
95. À titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que la présomption de protection équivalente ne s’applique pas au cas d’espèce, le Gouvernement considère, à la lumière de la jurisprudence relative aux expulsions et extraditions, que la remise du requérant aux autorités roumaines n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement rappelle tout d’abord que la Cour n’est pas compétente pour examiner le respect par la France de ses engagements résultant de la Convention de Genève. Néanmoins, si le requérant devait être protégé par la jurisprudence de la Cour précitée, comme toute personne faisant l’objet d’une expulsion ou d’une extradition, il n’a pas démontré l’existence d’un risque réel d’atteinte à son droit garanti par l’article 3 de la Convention du fait de ses opinions politiques ou religieuses. Il n’a pas davantage établi qu’il risquait d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans les prisons roumaines. À cet égard, le Gouvernement fait valoir, outre le rappel fait au paragraphe 93 ci-dessus, que la situation des établissements pénitentiaires roumains ne constituait pas une préoccupation d’Amnesty International ou de Human Rights Watch dans ses rapports publiés au moment de la remise du requérant. Il relève par ailleurs que ce dernier n’a formulé que des affirmations très générales sur le système pénitentiaire roumain dans sa requête devant la Cour et estime qu’il ne saurait invoquer la médiatisation de son cas dans son pays d’origine pour établir un risque réel de traitement contraire à l’article 3 en cas de remise. Enfin, le Gouvernement indique que le requérant a été remis en liberté le 13 septembre 2017, soit un an après sa remise, sans s’être jamais plaint devant la Cour des conditions de sa détention en Roumanie. Dans ces conditions, le Gouvernement conclut que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un risque réel et sérieux d’être exposé à un traitement contraire à l’article 3 à la suite de sa remise aux autorités roumaines.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux relatifs à la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne
96. Les principes généraux relatifs à la présomption de protection équivalente énoncés dans l’arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande ([GC], no 45036/98, CEDH 2005‑VI) puis développés dans les arrêts Michaud et Avotiņš précités peuvent être résumés ainsi.
97. Lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union européenne, les États contractants demeurent soumis aux obligations qu’ils ont librement contractées en adhérant à la Convention. Ces obligations sont toutefois à apprécier à l’aune de la présomption de protection équivalente. Une mesure prise en vertu d’obligations juridiques internationales doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente, c’est-à-dire non pas identique mais « comparable » à celle assurée par la Convention, étant entendu qu’un constat de « protection équivalente » de ce type doit pouvoir être réexaminé à la lumière de tout changement pertinent dans la protection des droits fondamentaux. Si l’on considère que l’organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer que les États respectent les exigences de la Convention lorsqu’ils ne font qu’exécuter des obligations juridiques résultant de leur adhésion à l’organisation (Avotiņš, précité, § 101)
98. L’application de la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne est soumise à deux conditions : l’absence de marge de manœuvre pour les autorités nationales et le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne. Premièrement, l’atteinte alléguée à un droit protégé par la Convention doit découler d’une obligation juridique internationale qui pèse sur l’État défendeur et pour l’exécution de laquelle les autorités internes ne disposent ni d’un pouvoir d’appréciation ni d’une marge de manœuvre. Deuxièmement, il faut que l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle des droits fondamentaux prévu par le droit de l’Union européenne, que la Cour a reconnu comme assurant une protection des droits de l’homme équivalente à celle de la Convention, ait été déployée (ibidem, § 105).
99. La seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente doit être appliquée sans formalisme excessif et en tenant compte des particularités du mécanisme de contrôle en cause. Il n’est pas approprié de subordonner la mise en œuvre de cette présomption à la condition que la juridiction nationale s’adresse à la CJUE dans tous les cas sans exception, y compris ceux où aucune question réelle et sérieuse ne se poserait quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union ou ceux dans lesquels la CJUE aurait déjà indiqué de façon précise l’interprétation - conforme aux droits fondamentaux - qu’il convient de donner aux dispositions du droit de l’Union applicable (ibidem, § 109).
100. Les principes dégagés dans les arrêts cités au paragraphe 96 ci‑dessus s’appliquent à l’ensemble des mécanismes de reconnaissance mutuelle prévus par le droit de l’Union européenne (ibidem, § 113). Il s’ensuit que lorsque les autorités internes mettent en œuvre le droit de l’Union européenne sans disposer d’un pouvoir d’appréciation, la présomption de protection équivalente s’applique. Tel est le cas lorsque les mécanismes de reconnaissance mutuelle obligent le juge à présumer le respect suffisant des droits fondamentaux par un autre État membre (ibidem, § 115).
101. Toutefois, cette présomption peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée. Même si elle entend tenir compte, dans un esprit de complémentarité, du mode de fonctionnement des dispositifs de reconnaissance mutuelle et notamment de leur objectif d’efficacité, la Cour doit vérifier que le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas appliqué de manière automatique et mécanique, au détriment des droits fondamentaux (ibidem, § 116).
102. Dans cet esprit, lorsque les juridictions des États qui sont à la fois parties à la Convention et membres de l’Union européenne sont appelées à appliquer un mécanisme de reconnaissance mutuelle établi par le droit de l’Union européenne, tel que celui prévu pour l’exécution d’un MAE décerné par un autre État européen, c’est en l’absence de toute insuffisance manifeste des droits protégés par la Convention qu’elles donnent à ce mécanisme son plein effet (ibidem, § 116).
103. En revanche, s’il leur est soumis un grief sérieux et étayé dans le cadre duquel il est allégué que l’on se trouve en présence d’une insuffisance manifeste de protection d’un droit garanti par la Convention et que le droit de l’Union européenne ne permet pas de remédier à cette insuffisance, elles ne peuvent renoncer à examiner ce grief au seul motif qu’elles appliquent le droit de l’Union européenne (ibidem, § 116). Il leur appartient dans ce cas de lire et d’appliquer les règles du droit de l’Union européenne en conformité avec la Convention (Pirozzi c. Belgique, no 21055/11, § 64, 17 avril 2018).
b) Application de ces principes dans les affaires relatives au mandat d’arrêt européen
104. Dans l’arrêt Pirozzi précité, la Cour a considéré que sauf en présence de motifs de non-exécution, l’exécution du MAE est obligatoire pour l’autorité judiciaire d’exécution, ce qui entraîne l’application de la présomption de protection équivalente (§§ 66 et 71). Elle a cependant souligné que cette autorité avait vérifié que l’exécution du MAE ne donnait pas lieu, dans le cas du requérant, à une insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention après avoir rappelé, en ces termes, que le système du MAE ne heurte pas, en soi, la Convention :
«58. (...) la décision-cadre relative au MAE s’appuie sur un mécanisme de reconnaissance mutuelle lui-même fondé sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres de l’UE (voir paragraphes 24-29, ci-dessus).
59. La Cour est consciente de l’importance des mécanismes de reconnaissance mutuelle pour la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et de la confiance mutuelle qu’ils nécessitent. Le MAE prévu par la décision-cadre est une concrétisation de ce principe de reconnaissance mutuelle, dans le domaine dont l’objectif est d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Le MAE est un titre d’arrestation résultant d’une décision judiciaire émise par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre de l’UE, en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité judiciaire compétente d’un autre État membre, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.
60. La Cour a indiqué son attachement à la coopération internationale et européenne. Elle estime entièrement légitimes au regard de la Convention, dans son principe, la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice en Europe et l’adoption de moyens nécessaires à cette fin (voir, notamment, Avotiņš c. Lettonie [GC], no 17502/07, § 113, CEDH 2016). Partant, elle estime que le système du MAE ne se heurte pas, en soi, à la Convention. »
105. Dans l’arrêt Romeo Castaño précité, la Cour a considéré que le refus d’exécuter un MAE au motif que la remise ferait craindre un risque de violation des droits fondamentaux de la personne recherchée peut être contraire à l’obligation procédurale de coopérer découlant de l’article 2 de la Convention lorsqu’il ne repose pas sur une base factuelle suffisante. Elle a rappelé les principes énoncés dans sa jurisprudence selon lesquels, dans le cadre de l’exécution d’un MAE par un État membre de l’Union européenne, il convient de ne pas appliquer le mécanisme de reconnaissance mutuelle de manière automatique et mécanique au détriment des droits fondamentaux. Elle a estimé qu’un risque de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée peut constituer un motif légitime pour refuser l’exécution d’un MAE à condition que le constat d’un tel risque repose sur des bases factuelles suffisantes (§§ 82-91).
106. S’agissant du cas particulier de risque de traitement inhumain et dégradant en raison des conditions de détention de la personne visée par le MAE dans l’État d’émission, la Cour a indiqué qu’il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution de procéder à un examen actualisé et circonstancié de la situation consistant à rechercher s’il existe un risque réel et individualisable de violation des droits protégés par la Convention (ibidem, § 86).
c) Principes généraux relatifs au contrôle par la Cour du respect de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi du requérant dans son pays d’origine
107. Il est établi dans la jurisprudence de la Cour que les États ont l’obligation de ne pas extrader une personne vers un pays qui demande son extradition, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’extrade vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161, et Romeo Castaño précité, § 92) et donc de s’assurer qu’un tel risque n’existe pas (ibidem).
108. À cet égard, il est aussi utile de renvoyer aux principes généraux applicables dans le contexte certes différent de l’expulsion tels qu’ils ont été résumés dans les arrêts F.G. précité (§§ 111-127) et J.K. et autres c. Suède ([GC], no 59166/12, §§ 79-105, 23 août 2016).
109. La Cour rappelle en particulier qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure contestée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels qu’ils pourraient faire naître (J.K. et autres, précité, § 91, Allanazarova c. Russie, no 46721/15, § 71, 14 février 2017, A.M. c. France, no 12148/18, §§ 118 et 119, 29 avril 2019).
d) Application de ces principes dans l’affaire Moldovan
110. La décision de remettre le requérant aux autorités de l’État d’émission du MAE a été prise alors qu’il soutenait que l’exécution de ce dernier l’exposerait à un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants à raison de ses futures conditions de détention en Roumanie. Il ne s’agit pas ici pour la Cour de se prononcer sur le respect, par la Roumanie, des obligations qui découlent de la Convention. Son contrôle porte seulement sur la décision des autorités judiciaires françaises d’exécuter le MAE dont faisait l’objet le requérant alors que celui-ci soutenait devant elles qu’une telle exécution aurait pour effet de l’exposer à un traitement contraire à l’article 3. Dès lors que les éléments produits par le requérant à l’appui de ses allégations proviennent d’arrêts de la Cour concernant les conditions de détention en Roumanie, un bref rappel de la jurisprudence en la matière s’impose. Avant d’apprécier le bien-fondé du grief tiré de la violation de l’article 3, il convient de déterminer si la présomption de protection équivalente s’appliquait, dans les circonstances de l’espèce.
i. Sur la jurisprudence de la Cour invoquée par le requérant pour établir qu’il risquait d’être détenu dans des conditions contraires à l’article 3
111. Devant la chambre de l’instruction, le requérant a d’abord invoqué quatre arrêts rendus en 2014 (paragraphe 8 ci-dessus) concluant à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention indignes subies par les requérants dans plusieurs établissements pénitentiaires roumains, dont celle de Rahova à Bucarest, du fait de la surpopulation carcérale qui les touche, de l’absence de chauffage et d’eau chaude ainsi que du manque d’hygiène. Ces arrêts se réfèrent à l’arrêt de principe Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, 24 juillet 2012) dans lequel, sous l’angle de l’article 46 de la Convention, la Cour a rappelé qu’elle avait fait le constat de violations répétées de la Convention en raison de la surpopulation, du manque d’hygiène et de l’inadéquation des soins médicaux à la prison de Gherla notamment (§ 195). Par la suite, le requérant s’est référé à l’arrêt Axinte précité (paragraphe 11 ci-dessus) qui concerne également, entre autres, les conditions de détention à la prison de Gherla. Dans cet arrêt, la Cour a relevé que le requérant avait souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave et qu’il avait disposé de moins de 3 m2 d’espace individuel, parfois moins de 2 m2 (§ 48). Elle a aussi rappelé qu’elle avait « déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 3 en raison principalement du manque d’espace individuel suffisant, d’une absence d’hygiène, ou de ventilation ou d’éclairage inadéquats dans la prison de Gherla (Porumb c. Roumanie, no 19832/04, § 72, 7 décembre 2010, et Radu Pop c. Roumanie, no 14337/04, § 96, 17 juillet 2012) » (§ 49).
ii. Sur l’application de la présomption de protection équivalente
112. La Cour doit vérifier si les conditions d’application de la présomption de protection équivalente, rappelées aux paragraphes 98 et 99 ci-dessus, sont remplies dans les circonstances de l’espèce.
113. En ce qui concerne la première condition, la Cour relève que l’obligation juridique pesant sur l’autorité judiciaire d’exécution du MAE résulte des dispositions pertinentes de la décision-cadre telles qu’interprétées par la CJUE depuis l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (paragraphe 50 ci-dessus). En l’état de la jurisprudence de la Cour de justice, l’autorité judiciaire d’exécution était autorisée à déroger, dans des circonstances exceptionnelles, aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelle entre États membres en reportant voire, le cas échéant, en refusant l’exécution du MAE. Saisie de la contestation de l’exécution du MAE au motif que celle-ci exposerait le requérant au risque d’être détenu en Roumanie dans des conditions contraires à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, il appartenait à cette dernière d’apprécier la réalité des défaillances systémiques dans l’État membre d’émission alléguées par le requérant puis, le cas échéant, de procéder à un examen concret et précis du risque individuel de traitement inhumain et dégradant auquel celui-ci serait exposé en cas de remise.
114. La Cour relève la convergence, s’agissant de la caractérisation d’un risque individuel réel, entre les exigences posées par la CJUE qui met à la charge de l’autorité judiciaire d’exécution un contrôle qui comporte deux étapes portant successivement sur l’existence, dans l’État d’émission, de défaillances systémiques ou généralisées puis sur celle, appréciée de manière concrète et précise, de motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra un risque réel d’être exposé, en raison des conditions de sa détention dans l’État d’émission, à un traitement contraire à l’article 4 de la charte de droits fondamentaux (paragraphes 50 et 52 ci-dessus) et celles qui résultent de sa jurisprudence qui met à la charge des autorités nationales l’obligation de contrôler s’il existe un risque réel et individualisable, apprécié de manière concrète, que cette personne soit, en raison des mêmes circonstances, soumise à un traitement contraire à l’article 3 (paragraphe 106 ci-dessus). Il s’ensuit que la chambre de l’instruction aurait dû refuser l’exécution du MAE si, au terme du contrôle décrit précédemment, elle avait considéré qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courra, en cas de remise, un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain et dégradant en raison de ses conditions de détention. Pour autant, ce pouvoir d’appréciation des faits et des circonstances ainsi que des conséquences juridiques devant y être attachées dont dispose l’autorité judiciaire est exercé dans le cadre strictement défini par la jurisprudence de la CJUE et pour assurer l’exécution d’une obligation juridique dans le plein respect du droit de l’Union européenne, à savoir l’article 4 de la charte des droits fondamentaux qui assure une protection équivalente à celle qui résulte de l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait être regardée comme disposant, pour assurer ou refuser l’exécution du MAE, d’une marge de manœuvre autonome de nature à entraîner la non-application de la présomption de protection équivalente (Avotiņš, précité, § 107).
115. S’agissant de la seconde condition d’application, la Cour relève l’absence, eu égard à la jurisprudence de la CJUE précitée (paragraphes 50 et 113 ci-dessus), de difficulté sérieuse liée à l’interprétation de la décision-cadre et à la question de sa compatibilité avec les droits fondamentaux qui permettrait de considérer qu’il aurait été nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel à la CJUE. La seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente doit donc être considérée comme remplie.
116. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la présomption de protection équivalente trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Dès lors, sa tâche se limite à rechercher si la protection des droits garantis par la Convention est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser cette présomption, auquel cas le respect de la Convention en tant qu’« instrument constitutionnel de l’ordre public européen » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale (Bosphorus, précité, § 156, et Michaud, précité, § 103).
iii. Sur l’allégation d’insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention
117. La Cour rappelle qu’elle a reconnu, dans l’arrêt Romeo Castaño précité, que, du point de vue de la Convention, un risque réel de traitement inhumain et dégradant de la personne dont la remise est demandée, en raison de ses conditions de détention, appréciées sur des bases factuelles suffisantes, dans l’État d’émission, constitue un motif légitime pour refuser l’exécution du MAE, et donc pour refuser la coopération avec cet État. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de l’approche qu’elle a adoptée dans l’arrêt Romeo Castaño (§§ 82-91) et qui est rappelée aux paragraphes 105 et 106 ci-dessus.
118. La Cour doit à présent rechercher si la protection des droits fondamentaux offerte par l’autorité judiciaire d’exécution est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente. Pour ce faire, elle s’attachera à déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution disposait ou non de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses conditions de détention en Roumanie.
119. En premier lieu, la Cour relève tout d’abord que le requérant a produit devant les juridictions internes des éléments attestant des défaillances systémiques ou généralisées au sein des établissements pénitentiaires de l’État d’émission. Elle note le caractère sérieux et précis des éléments qu’il a présentés, à l’appui de ses allégations, devant la chambre de l’instruction puis devant la Cour de cassation (paragraphes 8, 11 et 13 ci-dessus) faisant état de manière concordante et répétée des défaillances du système pénitentiaire roumain, et, en particulier, des caractéristiques de l’établissement de Gherla, centre dans lequel les autorités roumaines envisageaient de l’incarcérer.
120 . La Cour note ensuite les diligences avec lesquelles le juge interne a fait usage de la possibilité que lui offre l’article 695-33 du code de procédure pénale ( CPP) en sollicitant des informations complémentaires auprès des autorités roumaines. Au vu des éléments produits par le requérant, elle a demandé des informations complémentaires aux autorités compétentes de cet État portant sur les conditions concrètes de détention de l’intéressé afin d’apprécier la réalité du risque que celui-ci soit exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de remise.
121 . Au vu des précisions qui lui ont été apportées dans le cadre de cet échange d’informations, l’autorité judiciaire d’exécution a estimé que l’exécution du MAE litigieux n’emportait pas de risque d’une violation de l’article 3 à l’encontre du requérant. Au vu de ces mêmes éléments, la Cour considère pour sa part que cette autorité disposait de bases factuelles suffisantes pour reconnaître l’existence d’un tel risque.
122 . En premier lieu, la Cour estime que les informations fournies par l’État d’émission n’ont pas été suffisamment mises en perspective avec sa jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la situation de l’établissement pénitentiaire de Gherla présenté comme celui dans lequel le requérant devait être incarcéré. Dans l’arrêt Axinte précité (paragraphe 111 ci-dessus), invoqué par le requérant devant l’autorité judiciaire d’exécution, il est relevé que cet établissement connaît un taux de surpopulation carcérale endémique et que, dans une telle situation, le manque d’espace personnel constitue l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la non-contrariété d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention. Or la Cour note que cet aspect des futures conditions de détention du requérant n’a pas été sérieusement pris en considération, la chambre de l’instruction retenant la perspective d’un « espace minimal de 2 à 3 m2 » (paragraphe 12 ci-dessus) alors que les autorités roumaines avaient indiqué que le requérant disposerait d’un « espace entre 2 et 3 m2 » à la prison de Gherla (paragraphe 10 ci-dessus). Il était en outre indiqué que la surface réservée aux installations sanitaires était comprise dans la superficie de cet espace personnel. Enfin, l a Cour relève qu’il ressort des autres arrêts invoqués par le requérant (paragraphes 8 et 111 ci-dessus), que les conditions de détention au centre pénitentiaire de Rahova présenté comme l’établissement dans lequel le requérant devait être placé en quarantaine à son arrivée en Roumanie n’offrent pas aux personnes qui s’y trouvent détenues un espace personnel satisfaisant (Voicu, précité, § 51, et Constantin Aurelian Burlacu précité, § 27).
123 . La Cour rappelle que, dans sa jurisprudence, une superficie de 3 m² de surface au sol par détenu en cellule collective constitue la norme minimale applicable au regard des exigences de l’article 3 de la Convention (voir, pour la confirmation de ce standard, Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, § 137, 20 octobre 2016). Elle considère, au vu de l’ensemble des éléments présentés devant elle, en particulier ceux fournis par les autorités roumaines sur sa demande que l’autorité judiciaire d’exécution disposait d’informations relatives à l’espace personnel qui serait réservé au requérant donnant lieu à une forte présomption de violation de l’article 3.
124. En deuxième lieu, la Cour relève que les engagements des autorités roumaines relativement aux autres aspects des conditions de détention au sein de l’établissement de Gherla, telles la liberté de circulation et les activités hors cellule, qui auraient été de nature à permettre d’écarter l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 (ibidem, §§ 135 et 138), étaient formulés de manière stéréotypée et n’ont pas été mobilisés par l’autorité judiciaire d’exécution dans son évaluation du risque.
125. En troisième lieu, la Cour considère que, si les autorités roumaines n’ont pas exclu que le requérant puisse être détenu dans un autre établissement pénitentiaire que celui de Gherla, la précaution prise à cet égard par l’autorité judiciaire d’exécution, à savoir la recommandation que le requérant soit détenu dans un établissement offrant des conditions identiques sinon meilleures, n’est pas suffisante pour écarter un risque réel de traitement inhumain et dégradant dès lors, d’une part, qu’elle ne permettait pas de procéder à l’évaluation d’un tel risque s’agissant d’un établissement déterminé et, d’autre part, que les éléments attestant de l’existence des défaillances systémiques du système pénitentiaire de l’État d’émission dont elle disposait établissaient qu’un nombre important de prisons n’offraient pas des conditions de détention conformes aux standards consacrés par la Cour.
e) Application de ces principes dans l’affaire Bivolaru
127. Le grief soulevé sous l’angle de l’article 3 comporte deux branches respectivement tirées des conséquences devant être attachées au statut de réfugié du requérant et des conditions de détention en Roumanie.
i. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention en raison du statut de réfugié du requérant
128. Avant de se prononcer sur l’application de la présomption de protection équivalente et la violation alléguée de l’article 3, il apparaît nécessaire de faire un bref rappel de l’arrêt Amarandei et autres précité invoqué par le requérant devant la chambre de l’instruction pour démontrer qu’il risquait, en cas d’exécution du MAE, de subir des traitements inhumains et dégradants en tant qu’opposant politique roumain.
α) Sur l’arrêt Amarandei et autres contre Roumanie invoqué par le requérant devant la chambre de l’instruction
129. Introduite par des adhérents ou des sympathisants du MISA, le mouvement créé en 1990 par le requérant, la requête concerne l’opération policière dont ils ont fait l’objet en 2004 aux fins de saisie des supports informatiques que le parquet avait indiqué être utilisés pour produire et diffuser sur Internet des images pornographiques. La Cour rappelle qu’elle a considéré que cette opération et les arrestations qui avaient suivi emportaient violation des articles 3 et 5 compte tenu de la manière dont les immeubles visés par les perquisitions avaient été investis par les militaires de la gendarmerie et de la privation de liberté arbitraire des requérants à la suite de cette opération. Elle a également jugé que l’article 8 de la Convention avait été violé du fait de défaillances relevées concernant la perquisition, la saisie de biens, des fouilles et la diffusion des opérations policières dans la presse. Enfin, elle a déclaré irrecevable, comme suit, le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 9 combiné avec l’article 14 concernant leur allégation de discrimination fondée sur leur appartenance au MISA dans leur droit de manifester leurs convictions :
« 243. En l’espèce, la Cour constate que le SRI surveillait les activités de MISA depuis sa création, en 1990. Si les motifs de cette surveillance étaient liés, en partie, à l’expression des opinions jugées contraires aux choix de politique externe de l’État, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’opération policière du 18 mars 2004 faisait suite à des indices de commission d’infractions pénales dans certains immeubles du MISA.
244. Par conséquent, la Cour estime qu’elle n’est pas en présence d’éléments graves, précis et concordants pour conclure que l’ouverture des poursuites contre G.B. et d’autres membres du MISA et l’autorisation de perquisition de ces immeubles poursuivaient un but discriminatoire portant atteinte à la liberté des requérants de manifester leurs convictions.
245. Par ailleurs, la Cour souligne que les allégations concernant le comportement des représentants des forces de l’ordre au cours de l’opération policière du 18 mars 2004 ont été examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
246. Quant aux déclarations qui auraient porté un jugement négatif sur les activités du MISA, la Cour constate que les propos incriminés par les requérants émanaient non pas des autorités judicaires qui contrôlaient le déroulement de l’enquête, mais de divers hommes politiques. Or, la Cour estime qu’il convient de situer ces déclarations dans le contexte de l’affaire qui a suscité un grand émoi dans l’opinion publique. Tels qu’ils ressortent des articles de presse fournis par les requérants, la Cour considère que les propos litigieux ne sauraient démontrer l’existence d’une campagne de dénigrement et de persécutions orchestrée par certains hommes politiques contre MISA et ses membres.
247. Enfin, s’agissant de l’écho que l’affaire a eu dans la presse, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que des commentaires parfois sévères soient faits par les journalistes sur des affaires sensibles.
β) Sur l’application de la présomption de protection équivalente
130. La Cour rappelle, en ce qui concerne la seconde condition d’application de la présomption de protection équivalente du droit de l’Union européenne, qu’elle a reconnu que, pris dans sa globalité, le mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne accorde une protection équivalente à celle qu’offre la Convention (Bosphorus, précité, §§ 160-164).
131. S’agissant de la présente affaire, la Cour note que la Cour de cassation a écarté la demande du requérant tendant à ce qu’elle saisisse la CJUE d’une question préjudicielle sur les conséquences à tirer sur l’exécution d’un MAE de l’octroi du statut de réfugié par un État membre à un ressortissant d’un État tiers devenu par la suite également État membre. Il s’agit d’une question réelle et sérieuse quant à la protection des droits fondamentaux par le droit de l’Union européenne et son articulation avec la protection issue de la Convention de Genève de 1951 sur laquelle la CJUE ne s’est jamais prononcée. L’arrêt I.B. cité par le Gouvernement (paragraphe 55 ci-dessus) dans lequel la CJUE a dit pour droit que le fait que la personne concernée par un MAE avait introduit une demande d’octroi du statut de réfugié dans l’État d’exécution ne constituait pas un motif de non-exécution de celui-ci porte en effet sur une autre hypothèse. Dans ces conditions, la Cour estime que, du fait du choix de la Cour de cassation de ne pas procéder au renvoi à la CJUE, celle-ci a statué sans que le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités. Au regard de ce choix et de l’importance des enjeux en cause, la présomption de protection équivalente ne trouve pas à s’appliquer (Michaud, précité, § 115, Avotiņš, précité, § 111) sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la première condition.
132. Dès lors, il appartient à la Cour de se prononcer sur le point de savoir, s’agissant des conséquences s’attachant au statut de réfugié du requérant, si la remise de celui-ci aux autorités roumaines en exécution du MAE litigieux est ou non contraire à l’article 3 de la Convention.
γ) Sur le point de savoir si la remise du requérant était contraire à l’article 3 de la Convention
133. Il revient à la Cour de contrôler comment l’autorité judiciaire d’exécution a procédé pour rechercher s’il existait un risque réel qu’en cas d’exécution du MAE, le requérant soit exposé à des persécutions en raison de ses convictions politiques et religieuses constitutives de traitements inhumains et dégradants. Elle s’attachera à déterminer si l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides pour devoir conclure que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque concret et individuel d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 et refuser, pour ce motif, d’exécuter le MAE.
134. La Cour relève que le requérant s’est principalement prévalu devant les juridictions internes de son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève et de la règle de non-refoulement prévue à l’article 33 de celle-ci pour établir l’existence d’un risque réel de traitements inhumains et dégradants en cas d’exécution du MAE. La chambre de l’instruction et la Cour de cassation ont considéré que le statut de réfugié du requérant n’avait pas pour effet de leur imposer de refuser d’exécuter le MAE litigieux.
135. En premier lieu, il n’appartient pas à la Cour, eu égard à son office, de se prononcer sur l’articulation entre la protection des réfugiés par la Convention de Genève et les règles du droit de l’Union européenne, en particulier la décision-cadre. Son contrôle se limite à rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du MAE concernant M. Bivolaru a ou non entraîné une violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Paci c. Belgique, no 45597/09, § 73, 17 avril 2018). En second lieu, s’agissant des conséquences qu’il lui reviendrait d’attacher au statut de réfugié du requérant, la Cour rappelle que ni la Convention ni ses Protocoles ne protègent en tant que tel le droit d’asile. La protection qu’ils offrent se limite aux droits qui y sont consacrés, ce qui inclut, en particulier, ceux garantis par l’article 3. Cette disposition interdit le renvoi de tout étranger se trouvant dans la juridiction d’un État contractant, au sens de l’article 1 de la Convention, vers un État dans lequel il pourrait courir un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants voire à la torture : à cet égard, elle englobe l’interdiction de refoulement au sens de la Convention de Genève (N.D. et N.T. c. Espagne [GC], nos 8675/15 et 8697/15, § 188, 13 février 2020). La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas de rechercher si la décision d’octroyer le statut de réfugié prise par les autorités d’un pays contractant à la Convention de Genève doit être interprétée comme conférant à l’intéressé le même statut dans tous les autres pays contractants de cette convention (M.G. c. Bulgarie, no 59297/12, § 88, 25 mars 2014).
136. En ce qui concerne le contrôle du respect de l’article 3 dans les circonstances de l’espèce, la Cour relève que la décision-cadre relative au MAE ne prévoit pas de motif de non-exécution tenant au statut de réfugié de la personne dont la remise est demandée. Elle souligne toutefois que l’octroi du statut de réfugié au requérant par les autorités suédoises révèle que, à l’époque où ce statut lui a été accordé, lesdites autorités ont considéré qu’il existait suffisamment d’éléments établissant qu’il risquait d’être persécuté dans son pays d’origine (voir, mutatis mutandis, M.G. c. Bulgarie, précité, § 88). Un tel élément doit être particulièrement pris en compte par la Cour lorsqu’elle examine la réalité du risque que le requérant subisse des traitements contraires à l’article 3 en cas de remise (ibidem). Cet examen doit être effectué au regard de la situation de l’intéressé qui prévalait à la date de la prise de décision de l’autorité judiciaire d’exécution et compte tenu de l’économie générale du MAE.
137. S’agissant du contrôle exercé par l’autorité judiciaire d’exécution, la Cour estime que celle-ci a considéré que le statut de réfugié du requérant était un élément qu’elle devait particulièrement prendre en considération et concilier avec le principe de confiance mutuelle mais qu’il ne constituait pas de plano une dérogation à ce principe justifiant à lui seul le refus d’exécuter le MAE en le remettant aux autorités de son pays d’origine. La Cour considère qu’une telle position ne heurte pas en soi l’article 3 de la Convention à la condition que les autorités judiciaires d’exécution apprécient, au moment de leur décision, si le requérant est ou non exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de remise. Or, elle constate que les autorités judiciaires d’exécution ont procédé à une telle vérification en recherchant, si au-delà de son statut de réfugié, la situation personnelle du requérant ne s’opposait pas, dans les circonstances de l’espèce prévalant à la date de leur décision, à sa remise aux autorités roumaines (voir, mutatis mutandis, Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, §§ 70-71, 10 décembre 2020).
138. La chambre de l’instruction a procédé à un échange d’informations avec les autorités suédoises pour demander des précisions sur le statut de réfugié du requérant. Elle les a en particulier interrogées sur les conséquences qu’elles avaient ou non tirées de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, un an après l’octroi du statut. Elle a également demandé une actualisation des informations concernant le requérant et s’il était envisagé de lui retirer son statut à la suite de sa venue en France sous une fausse identité. Les autorités suédoises ont répondu qu’elles entendaient maintenir le statut de réfugié du requérant sans toutefois se prononcer sur la persistance, dix ans après son octroi, des risques de persécution dans son pays d’origine.
139. La Cour relève en outre que, conformément aux dispositions du code de procédure pénale français (article 695-22 5o du CPP, paragraphe 59 ci-dessus), les autorités judiciaires d’exécution ont vérifié que la demande d’exécution du MAE n’avait pas été émise dans un but discriminatoire, et notamment en raison des opinions politiques de l’intéressé. Elles se sont assurées que la demande de remise du requérant reposait uniquement sur l’exécution de la condamnation prononcée contre lui en répression d’une infraction de droit commun. Elles ont en particulier apprécié l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant en raison de sa condamnation pénale au regard des motifs de l’arrêt Aramandei et autres précité invoqué par le requérant à titre de preuve principale des persécutions subies par les membres du MISA. Au vu de ces motifs, les autorités judiciaires d’exécution ont considéré, après avoir rappelé le passé du requérant en Roumanie, que les éléments présentés devant elles ne permettaient pas de conclure au but politique du MAE et, d’autre part, que la seule appartenance de l’intéressé au MISA, au vu des éléments dont elles disposaient, ne suffisait pas à établir la crainte qu’il soit porté atteinte à sa situation en Roumanie en raison de ses opinions ou convictions (paragraphe 30 ci-dessus). La Cour note que le requérant n’apporte dans ses observations devant elle aucun élément de nature à étayer le risque de subir des persécutions constitutives de traitements d’une gravité telle qu’ils atteindraient le seuil de l’article 3. Il fait seulement valoir que les autorités judiciaires d’exécution auraient estimé à tort que les motifs de l’arrêt Aramandei et autres étaient suffisants pour considérer qu’il ne risquait pas d’être persécuté en cas de remise.
140. Elle relève par ailleurs que le requérant n’a pas mis les autorités judiciaires de l’exécution à même de vérifier qu’il subirait une discrimination à raison de son appartenance au MISA dès lors qu’il n’a jamais invoqué devant la chambre de l’instruction la violation des articles 9 et 14 de la Convention et qu’il a seulement cité le premier article dans son troisième moyen de cassation sans développer d’argumentation à cet égard (paragraphe 32 ci-dessus).
141. Il résulte de ce qui précède que ni les éléments du dossier instruit par l’autorité judiciaire d’exécution ni les éléments apportés par le requérant devant la Cour n’indiquent que ce dernier risquait encore, en cas de remise, d’être persécuté pour des raisons religieuses en Roumanie. Dans ces circonstances particulières, et même si les autorités suédoises n’entendaient pas lever le statut de réfugié du requérant, la Cour estime que l’autorité judiciaire d’exécution, au terme de l’examen approfondi et complet de la situation personnelle de ce dernier auquel elle a procédé et qui manifeste l’attention qu’elle a portée à son statut de réfugié, ne disposait pas de bases factuelles suffisamment solides pour caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE.
ii. Sur le risque de traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention en Roumanie
142. S’agissant de la seconde branche du grief du requérant, à savoir le risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 en raison de ses conditions de détention en cas de remise, les considérations faites aux paragraphes 113 à 115 ci-dessus concernant les conditions d’application de la présomption de protection équivalente sur ce point s’appliquent également dans les circonstances de l’espèce. Dans le cadre de l’application de cette présomption dans la présente affaire, il appartient à la Cour de déterminer si la protection des droits fondamentaux offerte par l’autorité judiciaire d’exécution est ou non entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente.
143. Sur le point de savoir si l’autorité judiciaire d’exécution disposait de bases factuelles suffisamment solides pour considérer que l’exécution du MAE entraînerait pour le requérant un risque réel d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention en Roumanie, la Cour relève que le requérant s’est borné, devant les juridictions internes, à dénoncer, de manière très générale, la situation réservée aux opposants politiques en Roumanie, y compris en prison, et non les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains, de sorte que l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas d’élément suffisant à cet égard. S’agissant des éléments présentés devant la chambre de l’instruction, il a soutenu que « la torture et les traitements inhumains restaient monnaie courante en Roumanie » et qu’un rapport du CPT de 2015 mentionnait des « passages à tabac sur des prisonniers » (paragraphe 23 ci‑dessus). Il a également invoqué la violation de l’article 3 résultant de l’opération de police dont avaient fait l’objet certains membres du MISA en 2004 (paragraphe 27 ci-dessus). Devant la Cour de cassation, il a invoqué l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (paragraphe 32 ci-dessus).
144. Dans ces conditions, la Cour estime que la description faite par le requérant devant l’autorité judiciaire d’exécution, à l’appui de sa demande de ne pas exécuter le MAE dont il faisait l’objet, des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires roumains n’était ni suffisamment détaillée ni suffisamment étayée pour constituer un commencement de preuve d’un risque réel de traitements contraires à l’article 3 en cas de remise aux autorités roumaines (voir, mutatis mutandis, Muršić, précité, § 128). Elle relève par ailleurs qu’eu égard à l’office du juge de cassation auquel échappe toute appréciation factuelle a fortiori au vu d’éléments dont ne disposaient pas les juges du fond, il était vain d’invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, l’arrêt Aranyosi et Căldăraru pour tenter d’établir la réalité des défaillances structurelles. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, il n’incombait pas à l’autorité judiciaire d’exécution de demander des informations complémentaires aux autorités roumaines sur le lieu de détention futur du requérant et sur les conditions et le régime de détention qui lui seraient réservés aux fins d’identifier l’existence d’un risque réel qu’il subisse des traitements inhumains et dégradants en raison de ses conditions de détention.
145. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’au vu des éléments dont elle disposait qui n’appelaient pas un examen plus approfondi de sa part ainsi qu’exposé ci-dessus, l’autorité judiciaire d’exécution ne disposait pas de bases factuelles solides lui permettant de caractériser l’existence d’un risque réel de violation de l’article 3 de la Convention et refuser, pour ce motif, l’exécution du MAE.
iii. Conclusion
146. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution du MAE litigieux n’a pas emporté violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION (REQUETE No 12623/17)
147. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
A. Dommage
148. M. Moldovan demande 7 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi. Il fait valoir que ce préjudice résulte de ses conditions de détention en Roumanie, attestées par la réponse des autorités roumaines du 28 juin 2016 (paragraphe 10 ci-dessus) et de l’éloignement de sa famille avec laquelle il vivait en France.
149. Le Gouvernement soutient que le requérant n’étaye son allégation de préjudice moral par aucun élément relatif à sa situation actuelle et demande le rejet de sa demande. À titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que sa remise lui a un causé un dommage, il estime que celui-ci est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention.
150. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à M. Moldovan 5 000 EUR au titre du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Romeo Castaño c. Belgique, no 8351/17, § 96, 9 juillet 2019).
B. Frais et dépens
151. M. Moldovan réclame 2 520 EUR au titre des frais et dépens qu’il a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
152. Le Gouvernement précise qu’il n’entend pas formuler d’observation sur ce point.
153. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 520 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
154. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les griefs fondés sur l’article 3 de la Convention recevables et le surplus de la requête no 40324/16 irrecevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans la requête no 12623/17 ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention dans la requête no 40324/16 ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant M. Moldovan (requête no 12623/17), dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 2 520 EUR (deux mille cinq cent vingt euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 mars 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Síofra O’Leary
Greffière adjointe Présidente
[1] La décision-cadre est un instrument crée par le Traité d’Amsterdam en 1997 pour l’ancien « troisième pilier » de l’Union (il a été remplacé par la directive par le Traité de Lisbonne). L’ex-article 34 § 2b) du TUE disposait que le Conseil peut « arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d’effet direct. »