PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CROCE ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 17607/08 et 4 autres –
voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Croce et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Au cours de la procédure, les requérants Mme Concetta Del Prete, M. Raffaele di Gabriele, M. Luigi di Gabriele, M. Enzo Di Nisio et Mme Maria Assunta Orsini sont décédés. Leurs héritiers (voir tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir les requêtes.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
II. SUR LA QUALITé DES Héritiers pour agir devant la Cour
6. La Cour note que les héritiers des requérants Mme Concetta Del Prete, M. Raffaele di Gabriele, M. Luigi di Gabriele, M. Enzo Di Nisio et Mme Maria Assunta Orsini (voir tableau en annexe) souhaitent maintenir les requêtes et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec les requérants et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent les requêtes (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérants » pour désigner Mme Concetta Del Prete, M. Raffaele di Gabriele, M. Luigi di Gabriele, M. Enzo Di Nisio et Mme Maria Assunta Orsini.
III. SUR LA RADIATION DU RÔLE DE la REQUÊTE No 3331/11 dans sa partie concernant LE REQUÉRANT PAGNANO
7. Quant au requérant M. Pasquale Pagnano (requête no 3331/11), par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2021, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 9 aout 2021 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 7 octobre 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
8. Dans ces conditions, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de ces griefs (article 37 § 1 in fine).
9. Partant, ces parties de la requête susmentionnée doivent être rayée du rôle.
IV. SUR LA Récévabilité des requêtes Nos 65438/09 et 81606/12 dans leur partie concernant le requérant Cosentino
10. Le représentant du requérant M. Francesco Cosentino (requêtes nos 65438/09 et 81606/12) a informé la Cour que ce dernier était décédé avant l’introduction des requêtes et a demandé que celles-ci soient rayées du rôle à son égard.
11. La Cour rappelle qu’une personne décédée ne peut pas, même par le biais d’un représentant, introduire une requête devant la Cour (Macedonia Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), no 73802/01, 13 novembre 2003, Yaşa c. Turquie, requête no 22495/93, rapport de la Commission du 8 avril 1997, Dupin c. Croatie (déc.), no 36868/03, 7 juillet 2009, Gavrielidou et autres c. Chypre (déc.), no 73802/01, 13 novembre 2003, Gürleşen et autres c. Turquie (déc.), no 15573/03, 29 April 2008). Le requérant ne peut donc pas être considéré comme victime de violations de droits garantis par la Convention.
12. Par conséquent, en ce qui concerne M. Cosentino, les requêtes sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles et doivent être rejetées conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes et la qualité de victime
14. Le Gouvernement soulève, dans toutes les requêtes, une exception de non-épuisement des voies de recours internes. D’abord, quant à la requête no 17607/08, il excipe le non-épuisement de procédures d’exécution forcée. Quant aux requêtes nos 13355/09, 65438/09 et 3331/11, il soutient que les requérants ne se seraient pas opposés aux demandes de restitution des montants payés par l’ANAS (société publique qui avait initialement été condamnée à payer le dédommagement). En dernier lieu, quant à la requête no 25185/10, le Gouvernement soutient que, dans le cadre d’une procédure de liquidation extraordinaire, les requérants auraient pu se plaindre de la durée excessive de la procédure de liquidation ou introduire une action en dédommagement envers les liquidateurs.
15. Le Gouvernement excipe aussi de l’absence de qualité de victime des requérants à la lumière des paiements partiels effectués par l’ANAS (requêtes nos 13355/09, 65438/09 et 3331/11) et du fait que la procédure de liquidation est encore en cours (requête no 25185/10).
16. Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ventorino c. Italie, no 357/07, § 28, 17 mai 2011). A fortiori, il n’est pas requis de s’opposer à la récupération d’une somme déjà payée par une autorité publique en vertu d’une décision interne qui en tout cas, selon la jurisprudence de la Cour (Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, § 52, 14 mars 2019), entraîne pour l’État une obligation de paiement.
17. En ce qui concerne les remèdes cités à l’égard de la requête no 25185/10, la Cour constate que l’arrêt litigieux n’a pas encore été exécuté et que le Gouvernement n’a pas démontré que lesdites remèdes auraient pu aboutir à son exécution.
18. Quant à l’exception portant sur la qualité de victime, la Cour note que les requérants n’ont pas encore obtenu le paiement intégral du dédommagement accordé par le cours internes.
19. Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les exceptions du Gouvernement et de déclarer ces griefs recevables.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
21. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
22. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
23. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1.
VI. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES RELEVANT D’UNE JURISPRUDENCE BIEN ÉTABLIE
24. Les requérants ont formulé un autre grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution ou de l’exécution tardive des mêmes décisions de justice internes (voir tableau joint en annexe). Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité (voir aussi paragraphes 14-19 ci-dessus), la Cour le déclare recevable. Après examen de l’ensemble des éléments en sa possession, elle conclut qu’il révèle également une violation de la Convention, eu égard à ses constats dans l’affaire Ventorino, précitée.
25. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief formulé par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 concernant la privation de leurs biens par une expropriation indirecte en l’absence de dédommagement.
VII. SUR LES AUTRES GRIEFS
26. Dans les requêtes nos 17607/08 et 25185/10, les requérants ont également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.
27. La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles.
28. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
VIII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
30. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, De Trana, précité, Nicola Silvestri, précité, et Antonetto, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe et de rejeter les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
31. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
2. Dit que les héritiers de Mme Concetta Del Prete, M. Raffaele di Gabriele, M. Luigi di Gabriele, M. Enzo Di Nisio et Mme Maria Assunta Orsini (voir tableau joint en annexe) ont qualité pour poursuivre la présente procédure ;
3. Décide de rayer du rôle la requête no 3331/11 en ce qui concerne le requérant M. Pasquale Pagnano ;
4. Déclare les requêtes nos 65438/09 et 81606/12 irrecevables en ce qui concerne le requérant M. Francesco Cosentino ;
5. Déclare les requêtes restantes recevables quant aux griefs concernant l’inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et d’autres aspects de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe), estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief concernant la privation des biens par une expropriation indirecte en l’absence de dédommagement et déclare les requêtes nos 17607/08 et 25185/10 irrecevables pour le surplus ;
6. Dit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;
7. Dit qu’il y a eu violation de la Convention et de ses Protocoles en ce qui concerne les autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir tableau joint en annexe) ;
8. Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
9. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
10. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d’introduction de la requête |
Nom du requérant et année de naissance |
Nom et ville du représentant |
Décision de justice interne pertinente |
Injonction des tribunaux internes |
Date de début de l’inexécution |
Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution |
Jurisprudence |
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie |
Montant alloué pour dommage moral par requérant /foyer (en euros)[1] |
Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] | |
|
17607/08 25/03/2008 (5 requérants) |
Simonetta CROCE 1934 Maria Palma NESTI 1947 Elisabetta CROCE 1971 Luigi CROCE 1985 Maria CROCE 1935 Pasquale CROCE 1970 |
Naples |
Tribunal de Naples R.G. 11534/94, 16/02/2001
|
Consorzio Caivano 1 - Paiement du dédommagement accordé pour l’expropriation indirecte des biens |
16/02/2001
|
en cours Plus de 20 année(s) et 8 mois et 23 jour(s)
|
Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 |
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - |
9 600 |
1 000 |
|
65438/09 12/11/2009 (9 requérants) |
Concetta DEL PRETE 1932 Décedée le 11/01/2010 Héritiers: Di Gabriele Emanuela 1965 Di Gabriele Carmela 1967 Di Gabriele Michelina 1969 Di Gabriele Agata Angela 1977 Di Gabriele Concetta 1982 Umbriano Rosa 1968 Agata Angela DI GABRIELE 1977 Carmela DI GABRIELE 1967 Emanuela DI GABRIELE 1965 Michelina DI GABRIELE 1969 Raffaele DI GABRIELE 1962 Décédé le 23/03/2017 Héritiers: Di Gabriele Concetta 1982 Umbriano Rosa 1968
Foyer Francesco COSENTINO 1929 Luigi DI GABRIELE 1930 Décédé le 21/03/2021 Héritiers: Arcangelo DI GABRIELE 1982 Ciro DI GABRIELE 1982 Rosa DI VAIO 1949 |
Frattamaggiore |
Cour d’appel de Naples R.G. 3024/09, 13/11/2012
|
Consorzio Generale Ricostruzioni (CO.GE.RI.)
Paiement du dédommagement accordé pour l’expropriation indirecte des biens |
13/11/2012
|
en cours Plus de 8 année(s) et 11 mois et 26 jour(s)
|
Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 |
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - |
35 000 (conjointement, sauf M. Francesco CONSENTINO) |
1 000 |
|
25185/10 25/04/2010 (8 requérants) |
Silvio D’ILIO 1954 Alfonso D’ILIO 1950 Djamila BOUHERAOUA 1965 Enzo DI NISIO 1950 Décédé le 27/11/2020 Héritière: Anna DI NISIO 1948 Anna DI NISIO 1948 Maria Assunta ORSINI 1922 Décedée le 25/05/2013 Héritière: Anna DI NISIO 1948 Maria Luisa DE BERARDINIS CONSALVO 1971 Lino DE BERARDINIS CONSALVO 1973 |
Sora |
Cour d’appel de L’Aquila R.G. 642/89, 05/07/2001
|
Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale della Valle del Pescara – Paiement du dédommagement accordé pour l’expropriation indirecte des biens |
05/07/2001
|
en cours Plus de 20 année(s) et 4 mois et 3 jour(s)
|
|
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - |
9 600 (sauf pour Alfonso D’ILIO qui n’a pas présenté une demande de satisfaction équitable) |
1 000 |
|
3331/11 14/12/2010 (6 requérants) |
Luigi DI GABRIELE 1930 Giuseppe NARRANTE 1932 Giuseppe MOCCIA 1933 Michele FALCO 1937 Vincenzo ELMESE 1933
*** Pasquale PAGNANO 1933
|
Frattamaggiore
Aversa (seulement pour le requérant Pagnano) |
Cour d’appel de Naples R.G. 3629/02, 24/06/2010
|
Consorzio Generale Ricostruzione (CO.GE.RI.) Paiement du dédommagement accordé pour l’expropriation indirecte des biens |
24/06/2010
|
en cours Plus de 11 année(s) et 4 mois et 15 jour(s)
|
Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 |
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - |
40 000 (conjointement sauf M. Pasquale PAGANO) |
30 000 |
|
81606/12 08/12/2012 (3 requérants) |
Luigi DI GABRIELE 1946 Décédé le 21/03/2021 Héritiers: Arcangelo DI GABRIELE 1982 Ciro DI GABRIELE 1982 Rosa DI VAIO 1949
Francesco COSENTINO 1929 |
Frattamaggiore |
Cour de cassation no 18176/12, 23/10/2012
|
Consorzio Generale Ricostruzione (CO.GE.RI.) Paiement du dédommagement accordé pour l’expropriation indirecte des biens |
23/10/2012
|
en cours Plus de 9 année(s) et 16 jour(s)
|
Arnaboldi c. Italie, no 43422/07, 14 mars 2019 |
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales - |
18 000 (conjointement sauf M. Francesco COSENTINO) |
1 000 |