CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE G.M. c. FRANCE
(Requête no 25075/18)
ARRÊT
Art 8 • Vie familiale • Placement d’un enfant en très bas âge et limitation des droits de visite de sa mère • Motifs pertinents et suffisants • Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant
STRASBOURG
9 décembre 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire G.M. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lətif Hüseynov,
Lado Chanturia,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 25075/18) dirigée contre la République française et dont une ressortissante kirghize, Mme G.M. (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 29 mai 2018,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête concerne un grief tiré de l’article 8 relatif au placement d’un enfant en très bas âge et la limitation des droits de visite accordés à sa mère, la requérante.
2. La requérante, de nationalité kirghize, est née en 1978 et réside à Bourg la Reine. Elle est représentée par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat exerçant à Strasbourg.
4. Des relations de la requérante et M. naquit E., le 19 avril 2017. À sa sortie de maternité, E. fut suivie régulièrement, son carnet de santé mentionnant six visites à la Protection maternelle et infantile (PMI) en quatre mois.
I. Les procédures pénales concernant la requérante et M.
5. Le 24 août 2017, la requérante quitta le domicile conjugal avec l’enfant âgée de quatre mois. Elle se rendit au centre Flora Tristan, chargé d’accueillir les victimes de violences conjugales. Le même jour, elle se présenta au commissariat de Montrouge pour déposer une plainte mais seule une main courante (signalement des faits aux forces de l’ordre sans enregistrement de plainte) fut déposée. Parallèlement, M., qui avait un rendez-vous ce jour-là dans une crèche avec la requérante et sa fille, et s’inquiétant de ne pas les voir arriver, se rendit au commissariat de Clamart pour déposer une plainte pour soustraction de mineur.
6. Le 25 août 2017, la requérante porta plainte au commissariat de Boulogne Billancourt pour viols sur conjoint et agression sexuelle sur mineur.
7. Le 26 août 2017, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue à 12 heures pour une durée de vingt-quatre heures (prolongeable d’un nouveau délai de vingt-quatre heures maximum) par des autorités policières autres (commissariat de Meudon) que celles qui avaient enregistré sa main courante, le 24 août, et sa plainte le 25 août (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). M. fut arrêté le même jour à 18 h 40 et placé en garde à vue. Le 27 août 2017, le procureur de la République requit un expert aux fins de procéder à un examen psychiatrique de la requérante et de M. Cet examen se déroula le 27 août en présence d’un interprète en langue russe. L’expert conclut que la requérante avait « une personnalité histrionique » entraînant « l’élaboration de fabulations sans matérialité démontrée ». M. fut décrit par lui « comme un homme fragile sur le plan émotionnel, possiblement un peu dépendant sur le plan affectif, et obsessionnel (non pathologique) au niveau de sa structure mentale ». La requérante et M. sortirent libres de la garde à vue à une date et une heure qui ne sont pas précisées dans le dossier.
8. Le 29 août 2017, la plainte de la requérante à l’encontre de M. fut classée sans suite, l’infraction reprochée étant insuffisamment caractérisée. Ce même jour, le juge de permanence auprès des mineurs du parquet de Nanterre autorisa la requérante et M. à se rendre à la pouponnière où était placée provisoirement leur fille depuis le 26 août (paragraphe 10 ci-dessous).
9. Par un jugement du 14 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre relaxa la requérante au motif que son intention de soustraire l’enfant du 24 au 26 août 2017 n’était pas établie, « sachant, d’une part que la prévenue ne maîtrise pas la langue française et d’autre part que l’expertise psychiatrique met en évidence une personnalité déséquilibrée et histrionique ; que sa visite au Centre Flora Tristan dès le 24 août confirme ses éléments ».
II. Les procédures d’assistance éducative concernant l’enfant E.
10. Par une ordonnance de placement provisoire du 26 août 2017, le procureur de la République de Nanterre, en application des articles 375 et 375-5 du code civil (paragraphe 35 ci-dessous), confia l’enfant auprès du service départemental de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) :
« Attendu qu’il y a nécessité d’assurer la protection du mineur pour les raisons suivantes : placement en garde à vue des parents à ce jour à Meudon ;
Attendu en conséquence que la santé, la sécurité, la moralité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
Attendu qu’il y a urgence à prendre une mesure de protection dans l’intérêt de ce mineur ; (...) »
11. Le 11 septembre 2017, l’ASE établit un rapport en vue de l’audience prévue devant le JE le lendemain. Elle releva tout d’abord que les parents, qui se connaissaient peu et n’avaient jamais vécu ensemble jusqu’en décembre 2016, tenaient tous les deux des propos inquiétants au sujet de l’enfant et que leur discours était diamétralement opposé. M. reprochait à la requérante des défaillances dans la prise en charge de l’enfant (la laissant seule sur la table à langer, la réveillant pour lui donner à manger la nuit ou refusant de l’allaiter), tandis qu’elle l’accusait de l’avoir contrainte d’accoucher à domicile, de violences physiques et sexuelles avant et après la naissance ainsi que d’un comportement inapproprié à l’égard du nourrisson (il aurait embrassé le sexe de l’enfant au moment d’un change et serait resté seul et nu avec lui dans sa chambre). L’ASE recensa ensuite les avis des professionnels de santé qui avaient pu accompagner la famille jusqu’alors. Ceux présents lors de l’arrivée de la requérante à la maternité, juste après la naissance à domicile, s’étaient interrogés sur son possible risque de décompensation, le psychiatre de l’unité mobile d’urgence de psychiatrie périnatale en maternité (PPUMMA) contacté par la maternité le 24 avril 2017 ainsi que la PMI (paragraphe 4 ci‑dessus) avaient par ailleurs respectivement évoqué une « bizarrerie de contact avec un probable trouble de la personnalité » et des « inquiétudes ». La requérante avait refusé de rencontrer la psychologue de la PMI. L’ASE restitua également les observations qui avaient pu être faites au cours des deux visites médiatisées mises en place pour chacun des parents depuis le placement d’E. à la pouponnière, à savoir, d’une part, que les gestes du père manquaient d’assurance et étaient peu sécurisants pour l’enfant et, d’autre part, que ce dernier était tendu avec sa mère et ne la regardait pas. Au vu de ces éléments, de l’incapacité des deux parents à répondre aux besoins de leur fille et de l’impossibilité de comprendre ce que l’enfant avait pu vivre au cours des quatre derniers mois, l’ASE conclut qu’il était prématuré d’envisager le retour d’E. auprès d’un de ses parents.
12. Par un jugement du 12 septembre 2017, suivant l’audience du même jour en présence de la requérante assistée de son avocat et d’un interprète, le JE du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre ordonna le maintien du placement de l’enfant pour une durée de six mois, soit jusqu’au 12 mars 2018 :
« (...) compte tenu de l’évolution actuelle d’E. sur son lieu de placement et des difficultés observées dans la relation entre chaque parent et la mineure, des inquiétudes subsistent sur le climat dans lequel E. a grandi jusqu’à la séparation de ses parents. La mesure d’éloignement reste nécessaire afin d’évaluer les capacités respectives de chacun des parents alors que leurs discours sur l’histoire familiale demeurent très contradictoires. »
13. Parallèlement, par une ordonnance du même jour, le juge ordonna une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE, paragraphe 36 ci‑dessous) aux fins d’évaluer l’existence d’un danger pour l’enfant et, le cas échéant, de proposer des modalités de prise en charge éducative. Cette mesure, interdisciplinaire, qui est réalisée par un acteur indépendant des services départementaux de la protection de l’enfance fut confiée à l’association Olga Spitzer (O.S.)
14. Par un courrier du 18 septembre 2017, en réponse à une demande d’élargissement de ses droits de visite, le JE écrivit à la requérante qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision mais qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle rencontre plus fréquemment sa fille, à charge pour elle de prendre contact avec les services éducatifs. Ces derniers lui opposèrent toutefois que sa demande était prématurée dès lors qu’ils se trouvaient au début de leur évaluation.
15. Au cours de la procédure, la requérante fit établir plusieurs certificats par la Dr M., sa psychiatre russophone. Celui du 9 octobre 2017 dressait le constat selon lequel l’évaluation psychiatrique de la requérante n’avait révélé aucun trait de personnalité pathologique ou trouble mental et ses capacités de discernement et d’exercice de ses droits parentaux n’étaient pas altérées. Il comportait également l’indication que la requérante présentait un état d’anxiété et de reviviscences traumatiques (flash-backs) de la maltraitance vécue de la part de son ex-compagnon, et souffrait de la séparation d’avec son enfant.
16. Par un arrêt du 12 janvier 2018, la cour d’appel (CA) de Versailles, devant laquelle la requérante comparut le 8 décembre 2017 assistée de son avocat et d’un interprète, confirma la décision de placement de l’enfant. Reprenant le contenu d’une note transmise par l’ASE le 14 novembre 2017, la CA retint les motifs suivants :
« (...) La jeune E., qui est âgée d’à peine 9 mois, a dû être placée car il est apparu que ses parents n’étaient pas aptes à s’en occuper au quotidien.
La PMI et les services sociaux se sont inquiétés de ce qu’avait pu vivre l’enfant au vu notamment des discours discordants entre les parents et aussi de leur mésentente flagrante, chacun ayant fait un discours dénigrant par rapport à l’autre et sans que l’on puisse démêler encore de façon certaine le vrai du faux.
À l’évidence, la mère s’est trouvée démunie à la naissance de l’enfant. Elle était seule, loin de sa famille et le père n’a pas été dans la capacité de comprendre la situation et d’y faire face.
La mineure était manifestement en danger.
Il a été constaté que depuis, malgré la barrière de la langue, Madame écoutait les conseils et faisait des efforts pour parvenir à s’occuper de sa fille.
La mesure d’investigation qui a été ordonnée le 12 septembre 2017 n’a pas encore véritablement été mise en œuvre et le rapport n’a donc pas été déposé. Il convient d’en attendre les conclusions. Compte tenu de ces éléments, la levée du placement est prématurée, un retour pour être réussi devant être préparé, et ce d’autant qu’E. est très jeune. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de rester placée (...) »
17. Le 1er février 2018, l’association O.S. informa de la prise en charge de la MJIE ordonnée le 12 septembre 2017, à compter du 12 février.
18. Selon les rapports établis par la structure d’accueil et le service de l’ASE en février 2018, E. avait trouvé sa place au sein de la pouponnière. Les visites du père une fois par semaine se passaient de mieux en mieux même si la présence des professionnels était encore nécessaire. Concernant les visites de la requérante, d’une durée d’une heure une fois par semaine également, la pouponnière concluait que « l’accordage avec sa fille demeure fragile » car elle avait des difficultés à percevoir les besoins de l’enfant qui n’était pas rassurée en sa présence. Les grands-parents paternels d’E. avaient exercé des visites médiatisées, puis des visites libres, au cours desquelles l’enfant s’était montré enthousiaste. Afin de compléter le travail effectué dans le cadre des visites médiatisées, il était proposé qu’une évaluation des relations des parents avec l’enfant soit faite par les professionnels du CMP de l’Aubier spécialisé dans la périnatalité et la petite enfance.
19. Par un jugement du 7 mars 2018, suivant l’audience du même jour en présence de la requérante assistée de son avocat et en « l’absence de l’interprète régulièrement convoqué », le JE décida de renouveler le placement d’E. à l’ASE pour une durée de six mois jusqu’au 12 septembre 2018, pour les raisons indiquées dans sa précédente décision. Il accorda aux parents un droit de visite médiatisé et, en plus, un droit de visite non médiatisé à raison d’au moins une fois par semaine. Il fixa pour la grand-mère paternelle un droit de sortie avec l’enfant au moins une fois par semaine.
20. Le 3 avril 2018, la requérante fit appel de ce jugement et demanda la mainlevée du placement de l’enfant. Elle démentit tout élément objectif de danger dans la prise en charge d’E, faisant valoir que la barrière de la langue et le fossé culturel étaient source d’incompréhension avec les différents intervenants. Elle souligna que le besoin d’évaluation retenu par le JE ne pouvait tenir lieu de motivation au maintien du placement et que celui-ci n’était pas la seule mesure adéquate pour préserver l’intérêt de l’enfant. Elle dénonça enfin l’insuffisance des droits de visite. La requérante joignit à son mémoire un grand nombre d’attestations de proches et de personnes ayant travaillé avec elle faisant état de sa gentillesse et de son sérieux.
21. Par un soit-transmis du 18 avril 2018, le JE s’enquit auprès de l’ASE, à la suite d’un courrier de la requérante, des raisons de l’absence de mise en place des visites non médiatisées prévues par le jugement du 7 mars. Le même jour, il l’informa que l’ASE préférait ne pas multiplier les prises en charge, l’accompagnement de la relation parent-enfant se faisant déjà par le CMP de l’Aubier, où une rencontre avait dû avoir lieu le 6 avril avec un pédopsychiatre parlant russe, et dans le cadre de la MJIE. Il indiqua qu’une nouvelle audience serait nécessaire.
22. Par une note en réponse au soit-transmis du 4 mai 2018, dont la requérante dit avoir appris l’existence par le biais des observations du Gouvernement, l’association O.S. indiqua que le dispositif de visite en place ne répondait « ni aux besoins d’E. concernant une évolution positive du lien mère enfant ni aux attentes de [la requérante] ». Elle précisa que l’orientation vers le CMP de l’Aubier était utile mais non satisfaisante si la traduction en russe n’était pas assurée de façon certaine. Elle indiqua que cette prise en charge devrait se faire à l’unité C. de l’hôpital Sainte-Anne à Paris (ci-après Sainte-Anne) où la traduction en russe pourrait être assurée.
23. Dans une note du 4 mai 2018 également, le pédiatre de la pouponnière indiqua que les temps de consultation étaient des moments difficiles pour E. « qui montre de façon claire et manifeste la difficulté du lien avec sa maman ». Il fit part également du retard dans le développement de l’enfant qui l’avait amené à débuter une prise en charge en psychomotricité. Dans une note du 7 mai 2018 concernant la prise en charge clinique d’E., l’ASE constata le mécontentement de la requérante et du Dr M. à propos de la prise en charge au CMP de l’Aubier mais précisa que si les difficultés liées à la langue étaient à prendre en compte, elles n’étaient pas la raison des fragilités de la requérante dans l’exercice de son rôle de mère. Dans une note du 11 mai 2018, la pouponnière de l’ASE indiqua que la requérante ne pouvait pas « s’ajuster aux manifestations de sa fille et [que] la perception de plus en plus palpable de l’insécurité [de l’enfant] se fait ressentir par ses regards adressés aux professionnels présents » et fit part de ses interrogations sur les effets que pourraient avoir la mise en place de visites non médiatisées.
24. Dans son rapport du 14 juin 2018 concernant la MJIE (paragraphes 13 et 17 ci-dessus), l’association O.S indiqua qu’elle avait eu un premier entretien avec la requérante le 20 février 2018 puis un second deux jours plus tard en présence d’un interprète, et avait effectué une visite à son domicile le 15 mars également avec un interprète. Elle détailla également les rendez-vous de la requérante avec le psychologue de la structure le 28 mai, avec interprète, et le 11 juin 2018 en présence de l’enfant, ainsi qu’avec un psychiatre le 19 avril en présence du Dr M. au titre d’interprète. Elle fit état également des rendez-vous avec le père de l’enfant et ses grands-parents. Elle conclut que « les multiples professionnels qui ont pu observer les interactions et relations père fille et mère fille s’accordent à nommer leurs inquiétudes quant à la nature et la qualité des liens » et préconisa des soins thérapeutiques individuels pour chacun d’eux ainsi que le maintien du placement de l’enfant avec une perspective d’orientation en famille d’accueil.
25. Dans une note de situation du 15 juin 2018, l’éducatrice spécialisée de la pouponnière demanda le maintien du placement d’E. après avoir relevé que ses parents étaient des personnes anxieuses avec des angoisses disproportionnées et préconisé une expertise psychologique ou psychiatrique pour ajuster le travail de soutien à la parentalité.
26. Alors que l’appel du jugement du 7 mars 2018 était pendant, le JE, par un jugement du 20 juin 2018, ordonna le maintien du placement d’E. pour une durée de six mois, soit jusqu’au 20 décembre 2018 :
« Les services éducatifs n’observent pas d’évolution significative dans les relations entre l’enfant et sa mère, qui ritualise les visites et ne s’adapte pas aisément aux besoins d’E. Les interactions avec les professionnels ont été rendues compliquées par la nécessité d’un interprète russe ou par l’hostilité de [la requérante.] si son temps de visite ne se déroulait pas comme elle l’avait prévu.
E. se montre tendue et mal à l’aise pendant ces rencontres. Elle n’accroche pas le regard de sa mère. Celle-ci ne repère pas les états émotionnels d’E., notamment l’inconfort et le manque de plaisir. De ce fait, le service gardien s’est abstenu, sans autorisation judiciaire de mettre en place les droits de visite non médiatisés que [la requérante] avait obtenus lors de la dernière audience.
Il ressort également des débats que [la requérante] a pu également ignorer le fonctionnement et les consignes de la pouponnière en contactant directement par mail le pédiatre.
M. a su progresser dans sa relation avec E. Celle-ci est désormais plus sereine et détendue lors des visites avec son père qui a réussi à prendre en compte et à adhérer à tous les conseils des professionnels. (...)
Compte tenu de l’évolution actuelle d’E. sur son lieu de placement et des inquiétudes qui subsistent quant aux relations parents-enfants, les services éducatifs refusent d’envisager un retour immédiat d’E. en famille, proposant de travailler une orientation chez un assistant familial.
Il résulte de ces éléments que la mesure d’éloignement d’E. demeure indispensable dès lors qu’aucun des deux parents n’est encore prêt à la prendre en charge à temps complet, malgré leur envie respective. Aussi, le comportement de [la requérante.] en présence de sa fille ne présente pas effectivement un caractère suffisamment sécurisant pour E. Elle a besoin d’être revalorisée et soutenue dans sa place auprès de sa fille. Il est donc nécessaire de maintenir les visites dans un cadre médiatisé. Toutefois, elle doit être autorisée à poursuivre le travail sur la parentalité dans le lieu qu’elle propose [Sainte-Anne]. Elle pourra y bénéficier de la présence d’un professionnel maîtrisant le russe.
L’évolution favorable de M. dans sa relation avec sa fille justifie d’élargir ses droits en lui accordant un droit de sortie.
La qualité de la relation entre E. et [ses grands-parents] doit être prise en considération (...). [Les grands parents] pourraient bénéficier à terme de la qualité de tiers digne de confiance (...). La poursuite de la [MJIE] jusqu’à son terme doit permettre d’évaluer leur demande. Un droit d’hébergement peut leur être accordé sur E. (...) »
27. Par un arrêt du 21 septembre 2018, la CA de Versailles, suivant une audience au cours de laquelle la requérante était assistée de son avocat et d’un interprète, confirma le jugement du 7 mars 2018. Elle rappela la situation de « crise extrême » au moment du placement de l’enfant, « au centre de l’hostilité des parents ». Elle retint, comme éléments constitutifs d’un danger pour l’enfant, les constats précités des professionnels de l’enfance, et poursuivit ainsi :
« Les parents peuvent être entendus quand ils expriment leur souffrance à cause du placement de leur fille mais au regard des éléments réunis et plus particulièrement du rapport MJIE, une mainlevée du placement ne pourrait en tout état de cause être ordonnée sans mise en œuvre préalable d’un soutien à la parentalité et d’un travail de réflexion des parents sur leur comportement et leurs relations avec leur fille.
En ce qui concerne la requérante, qui souhaite rester sur le territoire national, cet accompagnement serait nécessairement facilité si elle pouvait s’exprimer en français. Elle doit être encouragée à poursuivre son étude de la langue.
La possibilité de placement de l’enfant chez la grand-mère paternelle présente actuellement quelques difficultés. En effet, si l’enfant tire un bénéfice des visites de sa grand-mère, il a été rappelé par la pouponnière que les grands-parents ne comprenaient pas toujours E. De plus, compte tenu de l’opposition manifestée par la mère, cette solution constituerait un facteur supplémentaire de tension entre les parents ce qui aurait indubitablement un impact négatif sur l’enfant. (...)
En raison du placement, le maintien des liens entre les parents et leur enfant doit se faire dans le cadre du droit de visite. (...)
Compte tenu des problèmes de langue et de l’isolement de [la requérante], l’organisation de visite médiatisée au sein d’une structure adaptée (du type Saint-Anne) serait plus favorable à la mère et à l’enfant.
Par ailleurs, les effets de la médiatisation sont tempérés par le fait que le juge des enfants a également accordé un droit de visite non médiatisé. (...) »
28. Par un arrêt du 19 octobre 2018, la CA de Versailles, suivant une audience du 12 octobre au cours de laquelle la requérante comparut assistée de son avocat et d’un interprète, confirma le jugement du JE du 20 juin 2018 concernant le placement et le droit de visite médiatisé de la requérante. Elle considéra que la situation de danger restait prégnante en raison du conflit parental qui n’était ni apaisé ni travaillé, l’enfant n’étant pas « mise en situation de tisser des liens affectifs pérennes avec sa mère ». Elle réforma les autres points du jugement après avoir constaté qu’il ne ressortait pas des éléments qui lui étaient soumis que les deux parents étaient dans l’incapacité structurelle de s’occuper de leur enfant. Elle en conclut qu’il était nécessaire de permettre au père et à la mère de bénéficier des mêmes droits dans l’intérêt du bon développement affectif de l’enfant. Elle leur accorda un droit de visite et d’hébergement par roulement (du 9 au 11 novembre et du 30 novembre au 2 décembre pour la requérante), ainsi qu’aux grands parents.
29. Par un jugement du 17 décembre 2018, le JE ordonna la mainlevée du placement d’E. et la confia à son père pendant une durée d’un an. Il accorda à la requérante un droit d’hébergement la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et un droit de sortie pour les consultations à Sainte-Anne. Il ordonna également une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) :
« [La requérante] a continué à voir sa fille dans le cadre de visites médiatisées puis dans le cadre de sorties deux fois par mois à compter du 25 octobre 2018 pour se rendre aux consultations [Sainte-Anne]. Le suivi est devenu hebdomadaire en même temps que la mise en place du premier hébergement le 9 novembre 2018. E. montre un malaise quand elle retrouve sa mère laquelle intervient parfois de façon inadaptée dans la prise en charge de sa fille. Elle ne se montre pas centrée sur les besoins de sa fille et agit souvent en réaction aux actes posés par le père et les [grands-parents]., voulant par exemple qu’elle utilise le doudou qu’elle lui a offert. Les professionnels de la pouponnière considèrent que la sécurité d’E. tant sur le plan du quotidien qu’au niveau [sic] ne peut être assurée au domicile maternel.
M. a reçu à son domicile à deux reprises [E.] ce qui ne permet pas de disposer d’un recul important. Toutefois, il accepte contrairement à [la mère] l’intervention d’une TISF [technicienne de l’intervention sociale et familiale] qui n’a pas encore pu se mettre en place. Il se montre à l’écoute des besoins de l’enfant et des conseils des professionnels. E. se montre sereine au retour des accueils et a du mal à se séparer de son père. Celui-ci se montre davantage en capacité de garantir la sécurité physique et psychique d’E. qu’auparavant. Il a besoin d’un étayage important car il demeure encore anxieux. (...)
Il ressort de ces constatations qu’un accompagnement éducatif dans le cadre d’une mesure d’AEMO (...) peut permettre à [E.] d’évoluer favorablement depuis le domicile paternel (...) »
30. Par une attestation établie à la demande de la requérante datée du 9 juillet 2019, les médecins de Sainte-Anne indiquèrent qu’ils assuraient le suivi de l’enfant et de sa mère depuis le 13 août 2018 et que lors de la première consultation, l’enfant présentait un important retard de développement avec des signes avérés de dépression. Ils notèrent que les symptômes seraient apparus à la suite de la rupture brutale de l’enfant avec sa mère, attestés par l’évolution du périmètre crânien et la perte de poids. Ils firent valoir que la relation mère-enfant avait été affectée par le séjour en institution et que les restrictions du droit de visite de la requérante exacerbaient une fragilité de leur lien malgré ses réelles aptitudes pour s’occuper d’E. Notant l’évolution positive et les progrès réalisés, ils préconisèrent une évolution du mode de garde pour accorder au minimum une résidence alternée à la requérante à la rentrée de septembre.
31. Le rapport concernant l’AEMO remis le 3 décembre 2019 releva que l’enfant avait retrouvé un équilibre et un développement satisfaisants auprès de son père. Il faisait état des visites et activités effectuées avec son père et sa mère, à intervalles réguliers, et indiquait que deux changements récents, à savoir son entrée en crèche et sa prise en charge par la requérante un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires décidé par le juge aux affaires familiales quelques semaines plus tôt seraient à observer. Il soulignait que les parents n’arrivaient pas à sortir de leurs conflits pour se recentrer sur les besoins de l’enfant, les difficultés de la séparation pour la requérante pour qui « le langage n’est qu’un prétexte pour marquer ses différentes oppositions » et concluait au renouvellement de la mesure d’AEMO sous conditions pour une durée d’un an.
32. Par un arrêt du 6 décembre 2019, la CA de Versailles, après avoir entendu la requérante assistée d’un interprète, confirma le jugement du JE du 17 décembre 2018.
33. Selon les dernières informations fournies par la requérante, la mesure d’AEMO fut maintenue pour une durée d’un an par jugement du 19 septembre 2020. La requérante allègue des difficultés dans la mise en œuvre de cette mesure dues à l’absence d’interprète russe.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. Les dispositions pertinentes du code civil (CC) et du code de procÉdure civile (CPC)
34. Le dispositif français de la protection de l’enfance est en partie décrit dans l’arrêt Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos 15343/15 et 16806/15, §§ 59 et suivants, 4 juin 2020).
35. Aux termes des articles 375 à 375-8 du code civil (CC) :
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (...) Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. (...).
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. (...)
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. »
Article 375-2
« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. (...) »
Article 375-3
« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1o A l’autre parent ;
2o A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3o A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; (...) »
Article 375-5
« À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 (...).
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 375-7
« (...) S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. (...)
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. (...) »
36. L’article 1183 du CPC dispose que :
« Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative. »
37. En matière d’assistance éducative, le principe de la contradiction impose que nulle partie ne puisse être jugée sans avoir été entendue et appelée à l’audience (articles 1182, 1184 et 1189 du CPC).
38. Conformément à l’article 375-6 du CC précité, et par exception au principe de l’autorité de chose jugée, le JE peut à tout moment modifier ou rapporter d’office les décisions qu’il a prises. Le jugement ne le dessaisit pas et il demeure compétent tant que dure le danger afin d’adapter les mesures à l’évolution de la situation. Les décisions du juge peuvent être frappées d’appel (article 1191 du CPC). L’appel a un effet dévolutif (article 561 du CPC) et la cour d’appel apprécie le bien-fondé d’une décision d’assistance éducative au jour où elle statue (Civ, 1er, no 09‑68141,20 octobre 2010, Civ., no 16-19259, 17 mai 2017). Le pourvoi en cassation est ouvert.
II. L’AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME (CNCDH) DU 26 MAI 2020
39. Dans cet avis, intitulé « Le respect de la vie privée et familiale en protection de l’enfance : un droit fondamental difficilement assuré dans un dispositif en souffrance », la CNCDH fait notamment état de « l’organisation lacunaire des droits de visite » :
« (...) de nombreux droits de visite sont subordonnés à la présence d’un tiers, ce qui non seulement peut porter atteinte à l’intimité et au besoin de sécurité affective de l’enfant mais qui dépend aussi de la réalité ou non de moyens et de personnels pour le mettre en œuvre. De plus, le maintien des liens décidé par le magistrat est souvent organisé avec des délais très importants pouvant aller jusqu’à un an de retard en raison du manque d’espace de rencontres et d’une réduction de l’offre de service pour l’exercice de ces droits, réduisant le travail avec les parents au seul temps des visites en présence d’un tiers. En conséquence le législateur a inséré dans la loi du 14 mars 2016 une obligation de motiver spécialement les décisions relatives aux « droits de visites en présence d’un tiers » (...) »
Les difficultés de la protection judiciaire de l’enfance sont ainsi décrites :
« Les difficultés au niveau de la protection « administrative » de l’enfance ont ensuite des conséquences sur la protection « judiciaire » de l’enfance. (...) [L]éventuelle atteinte à l’article 8 de la CEDH dans le cadre des mesures de placement des enfants en danger est contrebalancée par le fait que cette mesure est ordonnée par un juge.
Or, de nombreux manquements, constitutifs d’atteintes aux droits fondamentaux sont également constatés dans le cadre de la procédure judiciaire, souvent cette fois par manque de moyens : absence de greffier à l’audience, audition de l’enfant non systématique, présence insuffisante de l’avocat, parties parfois non convoquées, décisions parfois prises sans audience, notifications tardives voire absentes des décisions empêchant l’exercice des voies de recours etc. De plus, les parents peuvent être mis en difficulté voire en incapacité d’exposer leur position, notamment en raison des problèmes d’accès au dossier. Les rapports des services sociaux sont souvent communiqués au dernier moment, privant les parties d’un véritable débat contradictoire sur l’opportunité non seulement d’une mesure de placement mais aussi de sa révision, qui ne doit pas se limiter à un renouvellement automatique.
Enfin, les délais d’exécution trop longs des décisions de justice d’une part, contreviennent à l’impératif de protection ayant commandé le prononcé de mesures d’assistance éducative et d’autre part, mettent à mal la légitimité de l’intervention judiciaire et par là même celle des services éducatifs (...) »
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
40. La requérante soutient que le placement de son enfant et la limitation de ses droits de visite avec lui étaient contraires à l’article 8 de la Convention. Elle fait en outre valoir que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations positives en ne prenant pas de mesures contraignantes pour faire respecter le droit de visite non médiatisé prévu par le jugement du 7 mars 2018 (paragraphe 19 ci-dessus) et mettre en œuvre avec diligence la MJIE ordonnée le 12 septembre 2017 (paragraphe 13 ci-dessus).
Aux termes de l’article 8 de la Convention :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
41. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir formé un pourvoi en cassation contre les décisions relatives au placement de sa fille et aux droits de visite. La Cour de cassation contrôle la motivation des décisions justifiant le maintien du placement d’un mineur (Civ., 1er, 9 juin 2010, no 09-13390), notamment lorsque les conditions de son éducation sont « gravement compromises » (Civ., 1ere, 16 février 1977, Bull. civ. I, no90 ; Civ., 1ere, 8 octobre 1985, Bull. civ. I, no 2474 ; Civ. 1ere, 8 octobre 1986, no 84-80007), ainsi que celle des décisions relatives aux rencontres avec les parents (Civ., 1ere, 7 juin 1995, no 94-05028). Elle opère également un contrôle in concreto des MJIE (Civ., 1ere, 3 mars 1981, Bull. civ. I, no 74) et considère que les juges d’appel doivent apprécier les faits en tenant compte de ceux survenus postérieurement à la décision attaquée (Civ., 1ere, 20 octobre 2010, no 09‑68141).
42. Selon la requérante, le pourvoi en cassation ne serait pas une voie de recours à épuiser car la Cour de cassation ne peut statuer qu’en droit et non en fait. Elle invoque à ce titre l’arrêt Schmidt c. France (no 35109/02, 26 juillet 2007) et la décision Plasse-Bauer c. France ((déc.), no 21324/02 31 mai 2005). Elle affirme que la spécificité des décisions de placement prises par le juge qui sont généralement de courte durée et susceptibles d’évoluer, rend vain l’exercice d’un pourvoi en cassation compte tenu des délais de jugement devant la Cour de cassation lesquels sont incompatibles avec l’urgence à statuer dans les situations de placement d’enfant (Schmidt, précité, § 119).
43. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils sont énoncés dans les arrêts Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) [GC], no 14305/17, §§ 205 et 206, 22 décembre 2020).
44. Elle renvoie également à la décision Plasse-Bauer et à l’arrêt Schmidt précités dans lesquels elle a constaté qu’en droit français, les mesures d’assistance éducative concernant les mineurs sont prises pour des périodes déterminées, souvent courtes, et qu’elles peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées, de sorte que le recours en cassation, du fait des délais relatifs à son examen, peut manquer d’efficacité pour les contester en temps utile (Schmidt, précité, § 115).
45. La Cour considère, ainsi que le rappelle le Gouvernement, que le pourvoi en cassation constitue en principe une voie de recours à épuiser. Elle rappelle qu’il figure parmi les procédures dont il doit ordinairement être fait usage pour se conformer à l’article 35 de la Convention (voir, par exemple, Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 117, 17 octobre 2013, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999‑VI). La Cour de cassation contrôle, en considération de l’intérêt de l’enfant, la justification et la motivation des mesures de placement et de celles qui l’accompagnent, et doit être saisie des griefs tirés de la Convention susceptibles d’être ensuite soumis à la Cour. Toutefois, en l’espèce, la Cour observe que les mesures de placement ordonnées ont été prises pour une durée de six mois et qu’elles ont été systématiquement contestées en appel, de sorte que le délai séparant la date des arrêts de la cour d’appel et la date de la fin de ces mesures était bref, environ deux ou trois mois, et rendait ainsi vain la présentation d’un pourvoi en cassation contre ces arrêts dépourvu d’efficacité pour les contester en temps utile. Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence citée au paragraphe précédent. Elle relève en outre que la requérante a invoqué devant les juges du fond les violations de la Convention qu’elle soulève devant elle. La Cour considère en conséquence que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne doit pas être retenue.
1. Arguments des parties
a) La requérante
47. En premier lieu, la requérante soutient, qu’aucune raison « extraordinairement impérieuse » (K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 168, CEDH 2001‑VII) ne justifiait le placement initial de son enfant ni le maintien de celui-ci :
- ce placement n’aurait pas été décidé dans une situation de « crise extrême » mais au motif d’une mesure privative de liberté intempestive et infondée ; en outre, l’expertise psychiatrique réalisée au cours de la garde à vue, déterminante dans la prise de ces décisions, aurait été défaillante - d’une durée d’une vingtaine de minutes environ et retranscrite sur une page alors qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité (étrangère, privée de sa liberté et de sa fille de quatre mois) - et se trouverait contredite par les éléments du dossier (paragraphes 15 et 20 ci-dessus) ;
- le développement de l’enfant aurait été positif jusqu’à son placement (paragraphe 4 ci-dessus) et la détérioration de son état de santé est apparue consécutivement à cette mesure, laquelle aurait fortement affecté la qualité du lien mère-enfant (paragraphe 30 ci-dessus), E. ayant au surplus été coupé dès son plus jeune âge de sa langue maternelle ;
- le maintien du placement aurait été contraire à l’intérêt d’E., les rapports établis par l’ASE ou celui résultant de la MJIE ne faisant ressortir aucun dysfonctionnement significatif dans la relation mère/enfant ni aucun élément objectif caractérisant l’existence d’un danger ;
- la restriction des droits de visite au cours du placement aurait porté directement atteinte à la préservation des liens avec son enfant : les visites non médiatisées instaurées par le jugement du 7 mars 2018 ont été supprimées par le jugement du 20 juin 2018 avant même d’avoir été mises en place, l’enfant s’est trouvé coupé de ses origines kirghizes et le rapport MJIE a subordonné la levée du placement à une mise en œuvre préalable d’un soutien à la parentalité qui n’a pas réellement été apporté.
48. En deuxième lieu, la requérante estime que l’État a manqué à son obligation de prendre toutes les mesures tendant à la réunification de la cellule familiale. Elle soutient, d’une part, que le Gouvernement feint de ne pas comprendre que la durée du placement et la limitation des droits de visite ont empêché son enfant de développer un attachement à son égard, ce qu’auraient confirmé les médecins de Sainte-Anne. Elle déplore, d’autre part, qu’aucune mesure d’assistance moins intrusive, telle qu’une mesure d’AEMO chez elle, pour favoriser les contacts et apaiser la situation, n’ait été préconisée. Elle dénonce enfin les difficultés rencontrées pour obtenir l’assistance d’un interprète en langue russe.
49. En troisième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un processus décisionnel équitable pour deux raisons. La première tient à l’inexécution du jugement du 7 mars 2018 s’agissant des visites non médiatisées. La seconde résulte des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour avoir un accès au dossier suffisamment tôt avant les audiences. Se fondant sur le rapport de la CNCDH précité, elle fait valoir que les rapports des services sociaux sont systématiquement déposés la veille ou le jour de l’audience, ce qui affecte la qualité du débat contradictoire et place l’avocat en situation de net désavantage.
b) Le Gouvernement
50. Le Gouvernement ne conteste pas que les mesures litigieuses sont constitutives d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante. Mais il soutient que ces mesures poursuivent le but de protéger l’enfant, lequel aurait progressivement trouvé sa place tant dans les structures d’accueil qu’avec sa mère, au fur et à mesure de l’évolution des décisions prises par le juge interne. Il soutient en outre que l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, un juste équilibre ayant été ménagé entre les intérêts en présence tant en ce qui concerne les décisions initiales de placement que de celles relatives au maintien de celui-ci.
51. S’agissant du placement, il souligne le danger auquel faisait face E. au moment de la garde à vue de ses parents, compte tenu de la gravité des faits dénoncés et l’acuité du conflit parental. Les décisions l’ordonnant seraient intervenues en considération de l’intérêt de l’enfant tout en veillant à respecter dans la mesure du possible les droits parentaux et la vie de famille. S’agissant du maintien de l’enfant en structure d’accueil, il aurait également été décidé en considération des besoins de l’enfant, compte tenu de l’impossibilité de restituer à ses parents la plénitude de l’exercice de l’autorité parentale. Le Gouvernement souligne que les juridictions internes se sont attachées, dans leurs décisions successives, à prendre en compte l’évolution de la situation factuelle, réactualisant régulièrement l’articulation entre la protection de l’enfant et la préservation des droits de la requérante. Enfin, le Gouvernement estime que le processus décisionnel a permis de pleinement prendre en considération les intérêts de la requérante.
52. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la mise en place non immédiate de la MJIE décidée le 12 septembre 2017 n’aurait pas influé sur le droit de visite de la requérante dès lors que celui-ci a été maintenu et même élargi par décision du 7 mars 2018. En tout état de cause, cette mesure a bien été mise en place à compter du 12 février 2018, et a abouti à la remise d’un rapport le 14 juin 2018. Si les droits de visite de la requérante ont ensuite été restreints, c’est en considération des points de vue de l’ensemble des professionnels, de son attitude avec les interlocuteurs de psychiatrie infanto-juvénile (paragraphe 26 ci-dessus) et de ses difficultés relationnelles avec sa fille (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). Quant à l’absence de mise en œuvre du droit de visite non médiatisé, le Gouvernement indique que le JE a utilisé les moyens dont il disposait pour interroger les services sociaux et en connaître les raisons (paragraphes 23 ci‑dessus).
53. En conclusion, le Gouvernement estime qu’il n’existe aucune raison sérieuse qui permettrait à la Cour de substituer son appréciation en l’espèce à celle des autorités nationales.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
54. La Cour renvoie aux principes généraux pertinents en la matière tels qu’énoncés dans l’arrêt Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], no 37283/13, §§ 202-213, 10 septembre 2019). Elle note toutefois que les mesures litigieuses de la présente espèce n’ont pas emporté, contrairement à l’affaire Strand Lobben, de séparation définitive entre la mère et l’enfant.
b) Application en l’espèce
55. En premier lieu, la Cour considère que les décisions litigieuses constituent une ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de la vie familiale tel que garanti par le paragraphe premier de l’article 8 de la Convention, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties. En deuxième lieu, la Cour considère que ces décisions étaient prévues par la loi, à savoir les articles 375 et suivants du code civil, et qu’elles poursuivaient les buts légitimes de « protection de la santé » et « des droits et libertés » de l’enfant E., ce qui n’est pas davantage contesté par les parties. Il lui revient, en troisième lieu, de contrôler si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
56. Pour ce faire, la Cour doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs au fondement de ces décisions étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Dans cette perspective, elle tiendra compte de l’évolution des mesures prises à l’égard de l’enfant et de ses parents telle qu’elle ressort du dossier tout en limitant son examen au grief dont la requérante l’a saisie (paragraphe 40 ci-dessus). Elle s’attachera également à vérifier la qualité du processus décisionnel.
i. Les mesures de placement et l’exercice du droit de visite
57. S’agissant, en premier lieu, de la mesure initiale de placement de l’enfant auprès de l’ASE, la Cour relève qu’elle a été ordonnée dans l’urgence et à la requête du procureur de la République en raison de la garde à vue des deux parents et au regard du danger qu’il courait en restant dans sa famille. Sa mère, la requérante, était en effet suspectée de l’avoir enlevé, et son père était accusé par cette dernière de viols et de violences conjugales ainsi que d’agressions sexuelles sur mineur. Il ressort ainsi du dossier que l’enfant a été placé provisoirement pour des motifs tenant à sa sécurité, le temps pour les autorités compétentes d’obtenir une expertise psychiatrique de ses parents et d’effectuer les mesures d’investigation qu’impliquait le dépôt de leurs plaintes respectives dans des commissariats différents. Il s’agissait alors tant de le protéger des prétendus agissements de son père que de vérifier le bien-fondé des allégations d’enlèvement d’enfant par un parent qui avait quitté le domicile conjugal depuis quarante-huit heures et qui n’avait aucune garantie de représentation connue des forces de l’ordre. Il convenait ainsi de parer à un danger qui n’avait rien d’hypothétique, ainsi que cela ressort de l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République (paragraphe 10 ci-dessus). Une fois ce danger écarté, la requérante et M. purent rendre visite à leur fille à la pouponnière (paragraphe 8 ci-dessus).
58. S’agissant, en deuxième lieu, du maintien de la mesure du placement de l’enfant, la Cour relève qu’il a été décidé par le JE dans un premier temps pour une durée de six mois, en raison des difficultés observées dans la relation entre chaque parent et la mineure et de la nécessité d’évaluer la capacité de chacun d’entre eux à s’occuper correctement d’elle. Cette décision a été prise au vu du rapport de l’ASE qui faisait état de plusieurs éléments indiquant que l’enfant se trouvait dans une situation de danger dans sa famille : un discours inquiétant et opposé des deux parents sur les conditions de vie de l’enfant au cours de ses quatre premiers mois, un diagnostic défavorable sur leurs capacités éducatives, des témoignages des professionnels de la maternité faisant état de la vulnérabilité psychologique de la requérante, de son isolement et de ses difficultés à saisir l’aide qui lui avait été proposée (paragraphe 11 ci-dessus).
59. La Cour relève que les juridictions internes ont ensuite ordonné le renouvellement de la mesure de placement à deux reprises, pour une durée de six mois, compte tenu de l’âge de l’enfant, des troubles de l’attachement manifestés de part et d’autre, de l’absence d’évolution des relations parents‑enfant ainsi que du conflit parental persistant. Les juridictions internes se sont fondées sur les grandes difficultés rencontrées par l’enfant pour tisser des liens affectifs avec ses parents et sur la persistance de son sentiment d’insécurité face à sa mère. Elles se sont appuyées, pour ce faire, sur les constats croisés de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, les professionnels de l’ASE et l’association O.S. en charge de la MJIE, et ceux issus de structures de soins indépendantes comme le CMP de l’Aubier ou l’unité PPUMMA qui ont accompagné la requérante dans un contexte difficile et permis une appréciation factuelle tant de l’évolution de sa situation que de ses aptitudes parentales (paragraphes 16, 26 à 29 ci-dessus).
60. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les juridictions internes se sont livrées à un véritable exercice de mise en balance entre les intérêts de l’enfant et celui de la requérante, en s’appuyant sur les rapports de l’ASE s’agissant de la mise en œuvre de la mesure de placement, y compris du point de vue des éducatrices et des psychologues de ce service, et sur celui de la MIJE destiné à les éclairer sur la réalité de la situation familiale. Dans ce cadre, elles ont pris en compte la possibilité de prononcer des mesures alternatives au placement de l’enfant au sein de l’ASE, en envisageant à plusieurs reprises de le confier à ses grands-parents, avant d’y renoncer en raison de la tension qu’un tel placement créerait entre les parents au détriment de l’enfant (paragraphes 26 et 27 ci-dessus).
61. Après avoir examiné les décisions des juridictions internes dans leur ensemble (paragraphes 12, 16, 19, 26, 27 et 28 ci-dessus), la Cour considère qu’elles ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces juridictions sont parvenues à la conclusion que la mesure de placement assurerait l’équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux de sa mère et de son père et qu’il serait bénéfique au développement du premier. Elle note d’ailleurs que la mesure de placement a été levée dès que les circonstances l’ont permis et l’enfant placé auprès de son père (paragraphe 29 ci-dessus). Rien au dossier n’indique que cette conclusion soit arbitraire ou manifestement déraisonnable et excède la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales en la matière. La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de substituer son appréciation à celle des autorités nationales compétentes quant aux mesures qui auraient dû être prises, celles-ci étant en principe mieux placées qu’un juge international pour procéder à une telle évaluation, en particulier parce qu’elles sont en contact direct avec l’ensemble des personnes impliquées (Olsson c. Suède (no 2), 27 novembre 1992, § 90, série A no 250, E.C. c. Italie (déc.), no 82314/17, § 52, 30 juin 2020).
62. S’agissant, en troisième lieu, de l’exercice du droit de visite, la Cour relève que des mesures propres à faciliter la réunion de la requérante et de son enfant ont été ordonnées dès le placement de celui-ci, avec la perspective d’une évolution du droit de visite. Dans un premier temps, le juge a considéré que ce droit devait être exercé dans le cadre médiatisé des rencontres afin de préserver un environnement protecteur pour l’enfant. Le juge a ensuite décidé, au vu de l’évolution de la situation, d’octroyer un droit de visite non médiatisé. Il est vrai que la décision du 7 mars 2018 n’a pas été suivie d’effet, les visites non médiatisées n’ayant pas pu être mises en place. La Cour rappelle que l’exécution d’une décision judiciaire portant sur l’octroi à un parent d’un droit de visite à l’égard de son enfant appelle en principe une exécution à bref délai car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur la relation entre l’enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 102, CEDH 2000‑I, Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII, Plasse-Bauer c. France, no 21324/02, § 46, 28 février 2006). La Cour note toutefois que le JE a réagi avec diligence aux sollicitations de la requérante sur ce point en s’inquiétant des raisons des réticences des services saisis à cet égard et en l’informant promptement (paragraphe 21 ci-dessus). Il a ensuite modifié, à bref délai, le contenu de ses droits afin d’assurer leur effectivité (paragraphe 28 ci-dessus). La requérante a ainsi bénéficié d’un droit de visite hebdomadaire, auquel se sont ajoutés les temps de mise en relation autorisés dans un cadre thérapeutique, jusqu’à la levée du placement, au terme d’une prise en charge qui a permis un élargissement progressif de ses droits et, finalement, l’octroi d’un droit d’hébergement (idem). Dans ces conditions, et quelque regrettable qu’ait été l’absence d’exécution de la décision du 7 mars 2018 (voir, sur ce point, le problème récurrent de l’absence d’exécution de certaines mesures ordonnées par le JE, avis de la CNCDH, paragraphe 39 ci-dessus), la Cour estime que la nécessité de maintenir le contact entre la requérante et son enfant a été une préoccupation constante des autorités compétentes qui ont déployé des efforts sérieux et soutenus en ce sens tout en ménageant le temps nécessaire au travail éducatif (a contrario, par exemple, M.L. c. Norvège, no 64639/16, §§ 93 et 94, 22 décembre 2020).
ii. Le processus décisionnel
63. La requérante conteste la qualité du processus décisionnel qui a abouti aux mesures litigieuses en soutenant en particulier que celui-ci ne lui a pas permis de faire valoir pleinement ses droits.
64. À ce titre, elle met en cause la barrière de la langue et le défaut d’interprétariat dans le cadre du travail éducatif. Il incombe en effet aux autorités compétentes de s’assurer que ce travail se déroule dans une langue que les parents comprennent. Dans la présente affaire, la Cour relève que des efforts ont été faits pour que tel soit le cas, des réajustements ayant dû être opérés à certains moments afin d’orienter la requérante vers des structures comprenant des personnels maîtrisant la langue russe (paragraphes 21, 22, 23, 24, 26 et 29 ci-dessus). La Cour relève en outre que si les juridictions internes ont souligné les difficultés liées à la barrière de la langue, elles ont pris en compte également le fait que celle-ci n’a jamais été considérée par les professionnels en charge du travail éducatif comme un obstacle de nature à en compromettre les chances de succès (paragraphes 16, 23 et 31 ci-dessus).
65. La requérante, se réclamant sur ce point de l’avis de la CNCDH précité, invoque également la circonstance que le premier rapport de l’ASE a été déposé la veille de l’audience prévue pour décider du renouvellement ou non de la mesure provisoire de placement, ce qui aurait compromis la possibilité de faire utilement valoir ses intérêts. Pour regrettable que soit ce bref délai, rien au dossier ne conduit à considérer que l’avocat de la requérante n’a pas été mis à même d’assurer utilement sa défense au cours de l’audience et des débats contradictoires qui s’y sont déroulés.
66. La requérante déplore ensuite que la MJIE n’a pu être effectuée que cinq mois après avoir été ordonnée par le juge. La Cour relève toutefois que ce délai n’a pas empêché le JE d’obtenir de la part des professionnels accueillant l’enfant les éléments nécessaires à sa prise de décision (renouvellement du placement et octroi d’un droit de visite élargi, paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
67. De manière plus générale, la Cour estime que, considéré comme un tout, le processus décisionnel a été entouré de garanties de procédure telles qu’il a suffisamment protégé les intérêts de la requérante. Elle relève que celle-ci a disposé d’un droit de recours contre toutes les décisions prises par le JE, qu’elle était représentée par son conseil et régulièrement assistée d’un interprète et a disposé de la faculté de faire utilement valoir ses arguments en défense, de prendre connaissance de ceux présentés par les autres parties et de les discuter dans le cadre du débat contradictoire.
iii. Conclusion
68. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les décisions litigieuses reposent sur des motifs non seulement pertinents mais encore suffisants au regard du paragraphe 2 de l’article 8, et que les autorités nationales ont pris, sans excéder leur marge d’appréciation, les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant sans porter d’atteinte excessive aux droits de la requérante. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Síofra O’Leary
Greffier Présidente