TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LASHUN c. RUSSIE
(Requête no 16390/17)
ARRÊT
STRASBOURG
7 décembre 2021
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lashun c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Peeter Roosma, président,
Dmitry Dedov,
Andreas Zünd, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 16390/17) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, Mme Anna Anatolyevna Lashun (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 15 février 2017,
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement ») les griefs concernant le respect de la présomption d’innocence de la requérante et l’équité de la procédure civile à laquelle elle a été défenderesse et de déclarer irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne le respect de la présomption d’innocence à l’égard de la requérante dans le cadre d’une enquête pénale pour coups et blessures dirigée contre elle ainsi que dans celui d’une procédure civile en réparation du préjudice moral des victimes présumées des infractions imputées à l’intéressée.
2. La requérante est née en 1975 et réside à Artem. Elle a été représentée par Me O. Anishchik, avocat.
I. Les poursuites pénales dirigées contre la requérante
A. L’ouverture d’une enquête pénale contre la requérante et sa clôture pour amnistie
4. Du 5 septembre 2013 au 4 juillet 2014, la requérante travailla en tant qu’éducatrice à l’internat spécialisé pour enfants orphelins à besoins éducatifs particuliers situé dans la ville d’Artem de la région Primorski (« l’internat »).
5. Le 4 septembre 2014, P., la directrice de l’internat, déposa une plainte à la police alléguant que la requérante, lors de son travail à l’internat, avait maltraité des enfants. Une affaire pénale contre X fut ouverte et enregistrée sous le no 798203.
6. Le 26 septembre 2014, la requérante fut interrogée en tant que témoin.
7. Le 4 juin 2015, l’enquêtrice chargée de l’affaire pénale no 798203 notifia la requérante qu’elle était mise en examen en tant que suspect pour une infraction à l’article 116 § 1 du code pénal (coup et blessures ou tout acte de violence provoquant une douleur physique mais n’entrainant pas de dommages à la santé), notamment, d’avoir portée, à une occasion, des coups à l’enfant T.
8. Entretemps, le 24 avril 2015, le Parlement de la Fédération de Russie avait adopté un acte d’amnistie autorisant, entre autres, l’abandon des poursuites pénales pour les infractions qui n’étaient pas punissables par une peine d’emprisonnement, cas prévu par le paragraphe 6 alinéa 3 dudit acte.
9. Le 8 juin 2015, l’enquêtrice reçut une demande écrite de la requérante qui sollicita l’application à son égard de l’acte d’amnistie du 24 avril 2015.
10. Le 11 juin 2015, l’enquêtrice ouvrit six nouvelles affaires pénales à l’égard de la requérante sur le fondement de l’article 116 § 1 du code pénal et les enregistra sous différents numéros. Selon les nouvelles charges retenues contre la requérante dans le cadre desdites affaires, l’intéressée, lors de son travail à l’internat, aurait utilisé de la force physique et aurait porté des coups à trois autres enfants, notamment, V., Y. et Zh.
11. Toujours le 11 juin 2015, l’enquêtrice joignit les six nouvelles affaires pénales au dossier de l’affaire pénale no 798203, de sorte que seule cette dernière affaire continuât à être instruite après cette date.
12. Le 16 juin 2015, la requérante fut interrogée en qualité de suspect.
13. Par une décision du 22 juin 2015, l’enquêtrice clôtura l’affaire pénale no 798203 pour amnistie. Dans sa décision, elle décrivit les circonstances dans lesquelles la requérante avait recouru à la violence à l’égard des enfants T., V., Y. et Zh. et indiqua notamment que « par ces agissements, Lashun Anna Anatolyevna a commis les infractions prévues par [...] l’article 116 § 1 du CP ». L’enquêtrice exposa ensuite le contenu des éléments de preuves recueillis au cours de l’enquête, notamment, des déclarations de la requérante, des victimes alléguées et des témoins, du rapport d’expertise du 31 mars 2015 portant sur les capacités mentales des victimes alléguées et du procès-verbal de l’inspection des lieux des infractions du 9 avril 2015. Se référant à l’article 27 § 1 alinéa 3 du code de procédure pénale (paragraphe 26 ci‑dessous) et au paragraphe 6 alinéa 3 de l’acte d’amnistie du 25 avril 2015 (paragraphe 8 ci‑dessus), l’enquêtrice décida de clôturer l’affaire pénale « compte tenu du fait que Lashun A.A. a commis les infractions à l’article 116 § 1 du CP pendant la période allant du mois de novembre 2013 au 2 avril 2014, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’acte de l’amnistie du 24 avril 2015 (...) »
B. L’annulation de la décision du 22 juin 2015 et les décisions de clôture de l’enquête pénale ultérieures
14. Le 26 mai 2016, le procureur adjoint de la ville d’Artem annula la décision du 22 juin 2015. Se référant à l’article 27 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 26 ci‑dessous), il indiqua que l’abandon de l’action publique pour cause d’amnistie n’était permis qu’avec l’accord du suspect. À cet égard, il releva que la demande de la requérante du 8 juin 2015 tendant à bénéficier de l’amnistie concernait l’affaire pénale no 798203 uniquement dans la partie relative à la victime présumée T. puisqu’elle avait été introduite avant l’ouverture des six autres affaires pénales à la date du 11 juin 2015. Le procureur constata que l’enquêtrice n’avait pas élucidé la question de savoir si la requérante était d’accord pour l’abandon de l’action publique quant aux charges concernant les autres victimes alléguées et que, par conséquent, la décision du 22 juin 2015 était infondée.
15. Par la suite, les autorités d’enquête adoptèrent plusieurs décisions de clôture des poursuites pénales notamment les 2 juillet, 12 septembre, 26 octobre et 26 novembre 2016, qui ont toutes été annulées par voie de contrôle hiérarchique.
16. Le 26 décembre 2016, une nouvelle décision mit fin aux poursuites pénales dirigées contre la requérante dans le cadre du dossier pénal no 798203 en raison de la décriminalisation des actes reprochés à l’intéressée. La partie descriptive de la décision contenait le même résumé des charges que celui dans la décision des 22 juin 2015 ainsi que l’indication selon laquelle la requérante « a commis les infractions prévues par [...] l’article 116 § 1 du CP ». Le résumé des éléments de preuve pour chaque cas de coups et blessures allégué était précédé d’une phrase rédigée comme suit :
« Les preuves confirmant la culpabilité de Lashun Anna Anatolyevna d’avoir porté des coups au mineur (...) sont les suivantes (...) ».
17. La requérante contesta la décision du 26 décembre 2016 par voie judiciaire. Se référant à l’article 6 § 2 de la Convention, elle se plaignit entre autres que les termes contenus dans ladite décision étaient attentatoires à sa présomption d’innocence.
18. Le 17 avril 2017, le tribunal de la ville d’Artem rejeta le recours de la requérante. S’agissant du grief tiré de la violation alléguée de la présomption d’innocence, le tribunal indiqua que la décision du 26 décembre 2016 ne se substituait pas à un jugement de condamnation d’un tribunal et ne représentait pas un acte établissant la culpabilité de la requérante.
19. Le 5 juillet 2017, la cour régionale Primorski maintint cette décision en appel ayant fait siennes les conclusions du tribunal de première instance.
II. La procédure civile en réparation du préjudice moral
20. Entretemps, en septembre 2015, la directrice de l’internat, agissant en tant que représentante légale des mineurs T., V., Y. et Zh., avait assigné la requérante au civil afin d’obtenir une réparation du préjudice moral causé aux mineurs susmentionnés en raison de mauvais traitement subi aux mains de l’intéressée. À cet égard, la partie demanderesse citait dans son mémoire d’introduction d’instance la décision du 22 juin 2015 prise dans le cadre de l’affaire pénale no 798203 dans sa partie concernant l’établissement des faits et la conclusion de l’enquêtrice selon laquelle la requérante « avait commis les infractions à l’article 116 § 1 du CP » (paragraphe 13 ci‑dessus).
21. Pendant l’examen judiciaire, la requérante demanda d’auditionner les enfants T., V., Y. et Zh. ainsi que l’expert qui avait établi le rapport du 31 mars 2015. Le tribunal rejeta ces demandes au motif que la présence des parties défenderesses à l’audience n’était pas obligatoire ; quant à l’expert, le tribunal estima que son rapport était suffisamment clair sans qu’il soit nécessaire de l’auditionner en personne.
22. Par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de la ville d’Artem accueillit partiellement l’action civile de l’internat et octroya aux mineurs T., V., Y. et Zh. divers montants pour préjudice moral. Pour établir les faits et tenir la requérante civilement responsable du dommage moral causé aux parties demanderesses, le tribunal s’appuya essentiellement sur les éléments de preuves versés au dossier pénal no 798203. Il s’exprima entre autres dans les termes suivants :
« Le fait d’avoir commis des violences à l’égard des mineurs ayant causé une douleur physique [à ces derniers] est établi par les éléments de l’affaire pénale [no 798203] et n’a pas été réfuté par la défenderesse.
(...)
Selon les articles 27, 133 du [code de procédure pénale], l’abandon de l’affaire pénale pour amnistie ne constitue pas un fondement réhabilitant.
(...) L’abandon de l’affaire pénale pour amnistie ne dégage pas le coupable de son obligation de réparer le préjudice. »
23. Par un arrêt du 5 avril 2016, la cour régionale Primorski confirma en appel le jugement du 8 décembre 2015 ayant fait siennes les conclusions de la juridiction de première instance.
24. La requérante se pourvut en cassation contre le jugement du 8 décembre 2015 et l’arrêt du 5 avril 2016 et se plaignit entre autres de la violation de la présomption d’innocence. Elle indiquait notamment qu’elle n’avait pas donné son accord à l’abandon des poursuites pénales en ce qui concerne les mineurs V., Y. et Zh. préalablement à l’adoption de la décision du 22 juin 2015.
25. Le 24 mai 2016, statuant en formation de juge unique, la cour régionale Primorski refusa de transmettre ce pourvoi pour examen à son présidium. La requérante forma alors un pourvoi devant la Cour suprême de Russie. Le 15 septembre 2016, statuant en formation de juge unique, la Cour suprême refusa de transmettre ce pourvoi pour examen à sa chambre civile.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
26. L’article 27 § 1 alinéa 3 et § 2 du code de procédure pénale est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. L’action publique dirigée contre un suspect ou un accusé est abandonnée dans les cas suivants :
(...)
3) en raison d’un acte d’amnistie ;
(...)
2. L’abandon de l’action pénale sur les fondements indiqués [...] à l’alinéa 3 du paragraphe 1 [...] du présent article [...] n’est pas permis si le suspect ou l’accusé s’y oppose. Dans ces circonstances, l’action pénale se déroule conformément aux dispositions générales de la procédure. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
27. La requérante se plaint que, tant dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre elle que dans celui de la procédure civile en réparation du préjudice moral, les autorités et juridictions internes ont porté atteinte - par la motivation de leurs décisions respectives - au principe du respect de la présomption d’innocence à son égard. Elle invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
28. Dans la mesure où le grief concerne les décisions des autorités d’enquête du 22 juin 2015 et des 2 juillet, 12 septembre, 26 octobre et 26 novembre 2016, la Cour note qu’elles ont été annulées par voie de contrôle hiérarchique (paragraphe 15 ci‑dessus). Elle estime donc que la requérante ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la présomption d’innocence en raison de la motivation desdites décisions et que cette partie du grief doit être déclarée irrecevable conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
1. Thèses des parties
30. La requérante soutient que toutes les décisions des autorités d’enquête prises dans le cadre de l’examen de l’affaire pénale no 798203, y compris celle du 26 décembre 2016, ne se bornaient pas à décrire l’état de suspicion à son égard mais reflétaient clairement le sentiment qu’elle était coupable de l’infraction prévue par l’article 116 § 1 du code pénal. Quant à la procédure civile, la requérante argue que les juridictions internes ont examiné les éléments de preuves versés au dossier pénal et ont porté une appréciation sur sa participation aux événements ayant conduit à sa mise en examen pour l’infraction prévue par l’article 116 § 1 du code pénal, ayant ainsi rendu applicable l’article 6 § 2 de la Convention. Elle indique ensuite que les juridictions civiles n’ont pas procédé à un établissement des faits indépendamment des autorités d’enquête mais se sont entièrement appuyées sur celui effectué dans le cadre de l’enquête pénale. Pour la requérante, par les termes employés dans le jugement du 8 décembre 2015 dans la partie concernant la persistance de son obligation de réparer le dommage malgré l’application de l’amnistie, notamment par le terme « coupable », la juridiction de première instance a violé la présomption d’innocence à son égard. Elle indique que les juridictions d’appel et de cassation n’ont pas remédié à ce défaut.
31. Le Gouvernement argue que les décisions des autorités d’enquête prises dans le cadre de l’examen de l’affaire pénale no 798203 étaient conformes aux dispositions du code de procédure pénale et que leur motivation n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence de la requérante. Le Gouvernement soutient ensuite que la décision du 22 juin 2015 par laquelle les poursuites pénales contre la requérante ont été abandonnées pour cause d’amnistie était fondée sur l’accord de l’intéressée. Il indique que, conformément au paragraphe 12 de l’ordonnance no 6578-6 du 24 avril 2015 portant sur les modalités d’application de l’acte d’amnistie de la même date, les personnes bénéficiant de l’amnistie étaient tenues de réparer le préjudice causé par leurs actes illicites. Pour le Gouvernement, les juridictions civiles se sont à bon droit appuyées sur les éléments de preuves de l’affaire pénale no 798203, notamment sur les procès-verbaux des interrogatoires des mineurs T., V., Y. et Zh., afin de tenir la requérante civilement responsable pour le préjudice moral causé par ses actes.
2. Appréciation de la Cour
a) S’agissant de la décision du 26 décembre 2016
32. La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie (fond) [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 315, 28 juin 2018).
33. La Cour rappelle également avoir conclu à la violation de l’article 6 § 2 de la Convention au motif que les termes en lesquels la décision portant extinction des poursuites pénales a été rédigée ne laissait aucun doute sur l’opinion du procureur quant à la culpabilité du requérant (Stirmanov c. Russie, no 31816/08, §§ 35‑50, 29 janvier 2019).
34. En l’occurrence, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
35. En effet, la Cour relève que, dans sa décision du 26 décembre 2016, l’enquêtrice, après avoir estimé que les faits étaient établis, a soutenu sans équivoque que l’intéressée « a commis les infractions prévues par [...] l’article 116 § 1 du CP » et que sa « culpabilité » était confirmée par les éléments de preuves rassemblés au cours de l’enquête (paragraphe 13 ci‑dessus). La Cour estime que les termes utilisés par l’enquêtrice vont clairement au‑delà d’une description d’un « état de suspicion » quant à la culpabilité de la requérante.
36. Les juridictions internes, saisies du recours judiciaire de la requérante contre cette décision, n’ont pas désapprouvé son contenu bien que la requérante se soit plainte de ce que celle-ci avait porté atteinte à sa présomption d’innocence (paragraphes 17‑19 ci‑dessus).
37. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que la motivation de la décision du 26 décembre 2016, confirmée en substance par les juridictions internes, a méconnu le principe de la présomption d’innocence.
b) S’agissant du jugement du 8 décembre 2015 dans le cadre la procédure civile en réparation du préjudice moral
38. La Cour rappelle qu’après l’abandon de poursuites pénales la présomption d’innocence exige de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de quelque nature qu’elle soit, du fait que la personne concernée n’a pas été condamnée (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 102, CEDH 2013, et Pasquini c. Saint-Marin (no2), no 23349/17, § 49, 20 octobre 2020).
39. En l’espèce, la Cour constate qu’au moment où les juridictions civiles de première instance et d’appel ont examiné le recours en réparation du préjudice moral introduit par l’internat, les poursuites pénales dirigées contre la requérante sur le fondement de l’article 116 § 1 du code pénal avaient été abandonnées pour cause d’amnistie. Toutefois, la Cour relève que, en tenant la requérante civilement responsable pour le préjudice moral causé aux victimes présumées des infractions, les juridictions civiles ont estimé que les faits pertinents avaient été établis par les éléments du dossier pénal no 798203 et que l’abandon des poursuites pénales sur la base de l’article 27 du code de procédure pénale ne constituait pas un fondement « réhabilitant » (paragraphe 22 ci‑dessus). Par cette approche, les juridictions civiles ont donc créé un lien entre la procédure pénale achevée et l’action civile ultérieure, rendant l’article 6 § 2 de la Convention applicable (Pasquini, précité, §§ 32‑39).
40. La Cour note ensuite que, avant l’adoption de la décision du 22 juin 2015 par laquelle les poursuites pénales ont été abandonnées, la requérante avait donné son accord à l’application de l’amnistie en ce qui concerne les charges de coups et blessures commis à l’égard du mineur T. (paragraphe 9 ci‑dessus). Rien n’indique que cet accord n’ait pas été volontaire, conscient et éclairé quant à ses conséquences, notamment, comme le souligne le Gouvernement (paragraphe 31 ci‑dessus), quant au caractère non réhabilitant de l’abandon des poursuites pénales. La Cour estime donc que la requérante a valablement renoncé à son droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 6 § 2 de la Convention en ce qui concerne les charges de coups et blessures commis à l’égard du mineur T.
41. Toutefois, la Cour relève que tel n’était pas le cas en ce qui concerne les charges de coups et blessures prétendument commis à l’égard des mineurs V., Y. et Zh. puisque ces charges avaient été ajoutées au dossier pénal postérieurement à la demande de la requérante tendant à bénéficier de l’acte de l’amnistie (paragraphes 10‑11 ci‑dessus). C’est d’ailleurs pour ce motif que, le 26 mai 2016, le procureur a annulé la décision du 22 juin 2015 (paragraphe 14 ci‑dessus). La Cour estime donc que, dans le cadre de la procédure civile en réparation du dommage moral, la requérante pouvait s’attendre à ce que les juridictions internes tiennent compte du fait qu’elle n’avait pas renoncé à son droit d’être présumée innocente en ce qui concerne les charges de coups et blessures à l’égard les mineurs V., Y. et Zh. et que sa culpabilité à cet égard n’avait pas été « légalement établie ».
42. Or, la Cour constate que, dans son jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de la ville d’Artem a clairement indiqué qu’il considérait la requérante « coupable » des infractions qui lui avaient été reprochées dans le cadre de l’affaire pénale no 798203 et que l’intéressée devait réparer le dommage causé aux victimes des infractions. Pour la Cour, les termes utilisés par la juridiction de première instance ont outrepassé le cadre civil et ont été incompatibles avec la présomption d’innocence dont la requérante bénéficiait en vertu de l’article 6 § 2 de la Convention (voir, dans le même sens, Farzaliyev c. Azerbaïdjan, no 29620/07, §§ 61‑69, 28 mai 2020, et Pasquini, précité, §§ 55‑65).
43. La Cour note finalement que ni l’instance d’appel ni les instances de cassation n’ont modifié la motivation du jugement du 8 décembre 2015, ayant donc failli à remédier au défaut constaté (paragraphes 24‑25 ci‑dessus).
c) Conclusion
44. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison de la motivation de la décision du 26 décembre 2016 ainsi que du jugement du 8 décembre 2015 tel que maintenu en appel et en cassation dans le cadre de la procédure civile en réparation du préjudice moral.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
47. Toutefois, eu égard au constat de violation de l’article 6 § 2 de la Convention auquel elle est parvenue au paragraphe 44 ci‑dessus en ce qui concerne la motivation des décisions prises dans le cadre de la procédure civile susmentionnée, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’équité de cette même procédure.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
49. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour pour l’évaluation de son préjudice moral.
50. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande formulée par l’intéressée.
51. La Cour considère que la requérante a subi un préjudice moral certain, que le seul constat de violation ne saurait compenser. Par conséquent, elle décide qu’il y a lieu de lui octroyer 1 500 euros (EUR) pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante réclame également 72 000 roubles russes (RUB) pour les frais de conseil qu’elle dit avoir engagés devant la Cour.
53. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a soumis à la Cour aucune preuve démontrant l’existence d’une convention d’assistance juridique conclue avec son avocat.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 248 EUR pour les frais de conseil.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’équité de la procédure civile en réparation du préjudice moral ainsi que de l’article 6 § 2 de la Convention concernant la motivation de la décision du 26 décembre 2016 portant abandon des poursuites pénales contre la requérante ainsi que la motivation du jugement du 8 décembre 2015 tel que maintenu en appel et en cassation dans le cadre de la procédure civile susmentionnée et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 248 EUR (deux cent quarante‑huit euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président