TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GODLEVSKAYA c. RUSSIE
(Requête no 58176/18)
ARRÊT
Art 1 P1 • Respect des biens • Illégalité de la saisie-vente sans indemnisation, non encore exécutée, des immeubles de la requérante ordonnée judiciairement par suite de la condamnation pénale de son ex-époux
STRASBOURG
7 décembre 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Godlevskaya c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :
Georges Ravarani, président,
Georgios A. Serghides,
Dmitry Dedov,
María Elósegui,
Anja Seibert-Fohr,
Andreas Zünd,
Frédéric Krenc, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu :
la requête (no 58176/18) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet État, Mme Lyudmila Stepanovna Godlevskaya (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 novembre 2018,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. La mesure litigieuse constitue une saisie-vente des biens immobiliers de la requérante ordonnée judiciairement consécutivement à la condamnation pénale de son ex-époux.
2. La requérante est née en 1963 et réside à Moscou. Elle est représentée par Me D.Y. Simbirev, avocat.
3. Le Gouvernement est représenté par le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Au cours de l’affaire, cette fonction a été assurée successivement par M. M. Galperine, par M. A. Fedorov, puis par M. M. Vinogradov.
I. LE MARIAGE DE LA REQUÉRANTE ET SES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES
4. En 1996, la requérante épousa G. En 2004, elle obtint un poste de comptable d’une usine à Iekaterinbourg (« l’usine »). En 2006, G., qui y avait aussi été employé, fut nommé directeur de l’usine. En 2009, la requérante et G. quittèrent leurs fonctions respectives. La requérante accéda par la suite à des fonctions de direction dans d’autres sociétés.
5. Par un acte notarié du 4 février 2000, les époux conclurent un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens. Selon ce contrat, tous les biens que chaque époux acquerrait après cette date par ses moyens personnels seraient ses biens propres.
6. Entre 2011 et 2014, la requérante acheta deux appartements et un local (« les immeubles litigieux » ; voir les détails à l’annexe).
7. Le 14 décembre 2015, les époux divorcèrent par consentement mutuel. Le Gouvernement indique dans ses observations que G. est décédé le 7 octobre 2020.
II. L’ENQUÊTE PÉNALE POUR DÉTOURNEMENT DE FONDS ET LA SAISIE DES IMMEUBLES LITIGIEUX
8. Le 12 mai 2011, une enquête pénale fut ouverte pour détournement des fonds de l’usine. À l’été 2015, G. fut mis en examen pour avoir détourné les fonds de l’usine entre 2004 et 2009.
9. Par une décision du 4 octobre 2014, le tribunal du district Kirovski d’Iekaterinbourg rendit une décision de non-lieu pour cause de prescription de l’action publique relativement aux détournements de fonds supposément commis entre 2004 et 2007. L’enquête pénale se poursuivit quant aux faits supposément commis postérieurement à cette période, entre décembre 2007 et avril 2009.
10. Le 6 octobre 2015, l’usine se constitua partie civile.
11. Par une ordonnance du 12 février 2016, le tribunal du district Syssertski (région de Sverdlovsk) autorisa la saisie provisoire (наложение ареста) des appartements et du local de la requérante, à la demande de l’usine.
12. Il prit note du régime matrimonial de séparation des biens (paragraphe 5 ci-dessus) mais constata que la valeur des biens de la requérante dépassait significativement le montant total des salaires cumulés des deux époux à l’usine et que les intéressés avaient refusé d’indiquer à l’enquêteur la provenance des fonds qui avaient permis à la requérante d’acquérir les biens en question. Il tint compte également du montant considérable des fonds supposément détournés, et du fait que G. n’avait pas de biens propres. Il fonda son ordonnance sur l’existence de motifs plausibles de croire que les biens avaient été obtenus au moyen d’agissements délictueux de la personne mise en examen, au sens de l’article 115 § 3 du code de procédure pénale (CPP), ainsi que sur l’article 230 du CPP (paragraphes 28 et 34 ci-dessous).
13. Le 20 juillet 2016, la cour régionale de Sverdlovsk rejeta l’appel de la requérante et confirma l’ordonnance de saisie.
III. LA CONDAMNATION DE G., L’ORDONNANCE DE SAISIE‑VENTE DES BIENS DE LA REQUÉRANTE ET LE REJET DES RECOURS DE L’INTÉRESSÉE
14. La requérante témoigna à décharge au procès pénal de G.
15. Par un jugement du 13 novembre 2017, le tribunal du district Syssertski déclara G. coupable de deux faits de détournement de fonds commis entre 2007 et 2009, pour un montant de 42 441 148 roubles (RUB). Le jugement ne renfermait aucun constat relatif à l’utilisation et au devenir des fonds détournés. Le tribunal condamna G. à deux ans d’emprisonnement avec sursis, et accueillit l’action civile de l’usine. Notant que les immeubles litigieux avaient été acquis pendant le mariage de G. « au nom » de la requérante, il en ordonna la saisie-vente au profit de l’usine, au visa de l’article 299 § 11 du CPP (paragraphe 34 ci-dessous), aux fins de la réparation du préjudice matériel (обратить взыскание в счет возмещения материального ущерба) causé par le détournement.
16. La requérante fit appel du jugement. Elle produisit des éléments relatifs à son patrimoine et à ses revenus provenant d’autres sources que son salaire à l’usine (documents relatifs notamment à la cession d’actions de l’usine, à la vente d’autres biens immeubles et de véhicules, ainsi qu’au recouvrement de différentes créances). Elle précisait quels fonds elle avait investis dans quels achats.
17. Par un arrêt du 30 mai 2018, la cour régionale de Sverdlovsk rejeta l’appel de la requérante et confirma le jugement du 13 novembre 2017.
18. Tout en admettant, sur la base des éléments produits par la requérante, que le patrimoine et les revenus de celle-ci étaient suffisants pour lui permettre d’acquérir les immeubles litigieux, elle considéra que cette circonstance ne prouvait pas de façon univoque (невозможно сделать однозначный вывод) que la requérante eût utilisé exclusivement des fonds licites pour ces acquisitions. Elle observa également que le détournement des fonds et les acquisitions litigieuses avaient eu lieu l’un comme l’autre pendant le mariage.
19. La cour régionale s’appuya sur l’article 115 § 3 du CPP et l’article 45 § 2 du code de la famille (paragraphe 34 ci-dessous). L’article 115 § 3 du CPP concernait la saisie des biens de tiers au procès en cas de raisons plausibles de croire que ces biens avaient été obtenus au moyen d’agissements délictueux. À cet égard, la cour régionale considéra qu’en l’espèce « les biens [des tiers] ainsi saisis pouvaient faire l’objet d’une saisie-vente » (на арестованное в указанном порядке имущество может быть обращено взыскание). Eu égard à l’article 45 § 2 du code de la famille, elle jugea qu’en l’espèce le contrat de mariage n’avait d’effet qu’entre les époux et ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice de la victime au moyen de la saisie-vente des biens communs acquis pendant le mariage.
20. Enfin, tout en reconnaissant que la procédure pénale était dirigée contre G. et non contre la requérante et que celle-ci n’y était ni accusée ni défenderesse civile, la cour régionale nota que la requérante « n’avait pas tenté de défendre ses droits au civil pendant la durée de la saisie ».
21. Le 22 août 2018, les huissiers saisirent les immeubles litigieux en exécution du jugement de condamnation. Cependant, la procédure d’exécution forcée fut suspendue d’octobre 2018 à février 2020, à la demande de la requérante, pendant l’examen en justice de ses actions en mainlevée des saisies (voir infra). À la date du 18 août 2021, la Cour n’a pas été informée d’une éventuelle vente des immeubles de la requérante.
22. La requérante s’était également pourvue en cassation contre le jugement de condamnation. Le 18 octobre 2018, un juge unique de la cour régionale de Sverdlovsk rejeta le pourvoi. Il souligna qu’il n’y avait dans le dossier aucune preuve que les fonds détournés par G. n’aient pas été utilisés pour l’acquisition des immeubles litigieux, lesquels avaient été achetés après que G. eut commis les délits en cause. Le 14 janvier 2019, un juge unique de la Cour suprême de Russie rejeta un autre pourvoi en cassation de la requérante.
IV. LES ACTIONS EN MAINLEVÉE DES SAISIES
23. Après que la condamnation de G. fut devenue définitive, la requérante engagea trois actions en mainlevée des saisies (об освобождении имущества от ареста) de ses biens immobiliers devant les tribunaux territorialement compétents. Elle arguait que les immeubles concernés étaient ses biens propres en vertu du contrat de mariage qu’elle avait conclu avec son époux, qu’elle les avait achetés sur ses fonds personnels, et que le jugement de condamnation n’avait pas établi que G. eût investi les fonds détournés dans l’achat de ces immeubles litigieux.
24. Les juridictions saisies rejetèrent ces actions (dates et détails en annexe), principalement pour trois motifs :
i) elles considérèrent que le jugement de condamnation avait établi la provenance illégale des fonds utilisés pour l’acquisition des immeubles litigieux et que, dès lors, la mesure qui en privait la requérante était légale et fondée sur l’article 45 § 2 du code de la famille, et que l’intéressée ne pouvait pas remettre en cause devant les juridictions civiles l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales ;
ii) elles souscrivirent aux conclusions auxquelles étaient parvenues les juridictions pénales dans le jugement de condamnation et dans l’arrêt d’appel quant à l’inopposabilité aux tiers du contrat de mariage, quant au patrimoine propre de la requérante, quant à la légalité de la saisie-vente des biens au regard de l’article 115 § 3 du CPP et quant au fait que la requérante n’avait pas saisi les juridictions civiles pendant la procédure pénale pour faire valoir ses droits (paragraphes 18-20 ci-dessus) ;
iii) elles estimèrent qu’il aurait fallu déterminer d’abord la masse matrimoniale et la part revenant à chacun des époux, et partager les biens en nature entre l’un et l’autre, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce.
25. En particulier, le tribunal du district Oktiabrski d’Iekaterinbourg (voir l’annexe) examina les éléments que la requérante avait produits pour démontrer qu’elle avait cédé des actions de l’usine afin de financer l’achat du local. Il conclut que, compte tenu des dates respectives de la cession des actions (juin 2013) et de l’acquisition du local (décembre 2014), il n’était pas prouvé « de façon univoque et fiable » (однозначно и достоверно) que la seconde eût été financée par le produit de la première. Il considéra par ailleurs que l’ordonnance de saisie-vente des biens prononcée dans le cadre du jugement de condamnation, étant une décision de justice exécutoire revêtue de l’autorité de la chose jugée, constituait en elle-même un obstacle à la mainlevée de la saisie par les juridictions civiles.
26. La cour régionale de Sverdlovsk confirma en appel le jugement du tribunal du district Oktiabrski, ajoutant que la requérante n’avait pas produit d’éléments suffisants pour démontrer ce qu’il était advenu du produit de la cession des actions entre juin 2013 et décembre 2014, et que « pendant cette même période [2013-2014], l’époux de la demanderesse commettait les infractions [pour lesquelles il avait été condamné] ».
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
I. LES DISPOSITIONS INTERNES PERTINENTES TELLES QU’INTERPRÉTÉES PAR LES JURIDICTIONS SUPRÊMES
A. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale interprétées par la Cour constitutionnelle
27. L’article 115 du CPP réglemente les saisies des biens (наложение ареста) dans le cadre d’une procédure pénale. Selon l’article 115 § 1 du CPP, la saisie des biens de la personne mise en examen ainsi que du défendeur civil peut être ordonnée pour assurer l’exécution d’un jugement de condamnation dans sa partie concernant l’action civile, l’imposition d’une amende, ou encore la confiscation des biens en tant que sanction pour certains délits, le détournement des fonds ne faisant pas partie de ces délits. Selon l’article 115 § 3, la saisie des biens des personnes tierces peut être ordonnée s’il y a des motifs plausibles de croire que ces biens ont été obtenus au moyen d’agissements délictueux de la personne mise en examen, ou qu’ils ont servi ou étaient destinés à servir notamment comme instrument du délit ou à financer un groupe criminel organisé ou certaines autres activités délictueuses.
28. Selon l’article 230 § 2 du CPP, le tribunal peut rendre en amont d’un jugement de condamnation, à la demande de la victime, de la partie civile ou du ministère public, une ordonnance destinée à assurer l’exécution de la partie du jugement concernant la réparation du préjudice ou la confiscation.
29. L’article 299 § 1 du CPP renferme une liste exhaustive de « questions » qu’un tribunal doit trancher dans un jugement de condamnation ou de relaxe. Ces questions concernent notamment l’action civile (article 299 § 1, alinéa 10), la possible confiscation des biens dont il a été démontré qu’ils ont une provenance délictueuse ou constituent un instrument du délit pénal (article 299 § 1, alinéa 10.1), ainsi que « le sort des biens saisis » (article 299 § 1, alinéa 11).
30. Dans un arrêt du 17 avril 2019 (no 18-P), la Cour constitutionnelle a rappelé son interprétation constante de plusieurs dispositions du CPP. Selon cette interprétation, la saisie de biens prononcée sur la base de l’article 115 du CPP est une mesure temporaire qui doit prendre fin au plus tard lors du prononcé du jugement de condamnation ou de relaxe ; la réparation du préjudice matériel causé par un délit pénal ne représente pas une finalité publique (répressive) mais privée ; et la saisie des biens d’un tiers à cette fin ne peut intervenir que si ce tiers a été appelé en qualité de défendeur civil à la procédure pénale. Dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a aussi rappelé le principe de légalité, en vertu duquel les décisions de justice - y compris les décisions rendues sur une action civile - doivent avoir une base légale, être motivées et reposer sur des preuves.
31. Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a en outre indiqué que la question de la base légale d’une éventuelle aliénation des biens de tiers (о правовых основаниях использования имущества) aux fins de l’indemnisation des victimes du délit pénal ne figurait pas parmi les questions à trancher dans le jugement de condamnation en vertu de l’article 299 du CPP (paragraphe 29 ci-dessous) et n’était pas non plus visée dans les autres dispositions du CPP.
32. Enfin, elle a suggéré au législateur de créer, pour les cas où, dans le jugement de condamnation, le tribunal accueille l’action civile et conclut par un raisonnement motivé que les biens de tiers appartiennent en réalité à la personne condamnée (при обосновании фактический принадлежности имущества лицу, признанному приговором виновным), une possibilité légale de convertir la saisie pénale des biens en une saisie civile, accompagnée des garanties procédurales appropriées pour les possesseurs des biens en question.
B. Les dispositions pertinentes des codes civil et de la famille
33. Selon l’article 256 du code civil, les biens acquis par les époux pendant le mariage sont leurs biens communs, à moins qu’un contrat de mariage ne les place sous un autre régime matrimonial. Chaque époux répond de ses obligations dans la limite de ses biens propres et de sa part dans les biens communs.
34. Selon les articles 36 et 37 du code de la famille, les biens propres à un époux tombent dans la masse commune s’il est établi en justice que, pendant le mariage, des améliorations considérables (gros travaux, reconstruction, réaménagement, etc.) ont été apportées à ces biens avec des fonds de la communauté ou des fonds propres à l’autre époux.
35. Selon l’article 45 du même code, les dettes personnelles d’un époux ne peuvent être recouvrées que sur les biens propres de cet époux. Si les biens propres ne suffisent pas pour le recouvrement, le créancier peut, par une action en séparation des biens, exiger la soustraction d’une part des biens de la communauté des époux. Selon le paragraphe 2 de cet article, s’il est établi dans un jugement de condamnation rendu au pénal qu’un bien commun aux époux a été acquis ou revalorisé au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse de l’un des époux, ce bien peut être aliéné en entier ou, le cas échéant, en partie.
36. Les articles 40 à 46 du code de la famille régissent le contrat de mariage. Selon l’article 46, chaque époux doit aviser ses créanciers de toute modification de son régime matrimonial. À défaut, le contrat de mariage est inopposable aux créanciers.
C. Autres dispositions internes pertinentes
37. Aux termes de l’article 69 de la loi fédérale no 229-FZ du 2 octobre 2007 relative aux procédures d’exécution, la saisie-vente (обращение взыскания) des biens d’un débiteur consiste à saisir les biens d’un débiteur, afin soit de les vendre et de verser le produit de la vente au créancier, soit de les transférer (принудительная передача) directement au créancier.
38. Les autres dispositions internes pertinentes ainsi que leur interprétation par les juridictions suprêmes, sont exposées dans les arrêts Bokova c. Russie (no 27879/13, §§ 29-38, 16 avril 2019) et OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russie (no 5738/18, §§ 33-42 et 46, 7 avril 2020).
II. LA PRATIQUE JUDICIAIRE RESSORTANT DES DÉCISIONS COMMUNIQUÉES PAR LE GOUVERNEMENT
39. Le Gouvernement a produit trois jugements dont il ressort que les juridictions ont accueilli des actions en mainlevée de saisies. Dans deux premières affaires, il s’agissait d’époux mariés sans contrat de mariage. Dans la troisième affaire, les juridictions russes avaient constaté que les époux étaient mariés sous un régime de séparation des biens et que l’époux demandant la mainlevée avait acquis les biens litigieux avant le début de l’activité illicite de son conjoint.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole no 1 à LA CONVENTION
40. La requérante soutient que la saisie-vente de ses immeubles ordonnée en raison de la condamnation pénale de son ex-époux a emporté violation à son égard du droit au respect des biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
a) La requérante
42. La requérante soutient que l’ordonnance de saisie-vente de ses biens n’était pas légale. Elle argue que, si le droit russe permet la confiscation de biens, mesure qui ne serait pas en jeu en l’espèce, il ne permet pas d’aliéner les biens d’une personne dans le but de protéger les intérêts des victimes d’une autre personne ou des parties civiles à un procès auquel elle n’est pas partie. La requérante affirme que les immeubles litigieux étaient ses biens propres puisqu’elle les avait acquis alors qu’elle était mariée sous le régime de la séparation des biens. À ce dernier égard, elle soutient que le régime matrimonial du couple, adopté longtemps avant le début des faits pénalement répréhensibles reprochés à G. et l’acquisition des immeubles litigieux, était opposable aux tiers, le contrat de mariage n’ayant pas été annulé en justice. Arguant que tous les biens des époux, y compris leurs biens futurs, avaient déjà été partagés en 2000, elle conteste la conclusion des juridictions civiles selon laquelle il était encore nécessaire au moment de leur décision de déterminer la masse matrimoniale et de partager les biens en nature.
43. Ainsi selon la requérante, tout en lui demandant de prouver la licéité de la provenance des fonds - ce qu’elle aurait fait à suffisance –, les tribunaux ont de toute façon appliqué une présomption irréfragable d’illicéité de ces fonds pour la seule raison qu’elle avait acquis les biens litigieux alors qu’elle était mariée avec la personne condamnée.
b) Le Gouvernement
44. Le Gouvernement soutient que l’ingérence dont se plaint la requérante a une base légale. À l’appui de cette thèse, il explique qu’en vertu d’une pratique judiciaire bien établie concernant les saisies, si les pièces du dossier démontrent que les biens dont la saisie est demandée appartiennent en réalité (фактически принадлежит) à la personne poursuivie et non au tiers qui en est officiellement le propriétaire, le tribunal autorise la saisie sur la base de l’article 115 du CPP. Il ajoute qu’en pareil cas les biens peuvent être non seulement saisis mais aussi aliénés.
45. Il ressort également des observations du Gouvernement, en substance, que les biens de personnes qui ne sont pas parties au procès peuvent faire l’objet d’une saisie-vente s’il est établi : i) qu’ils appartiennent exclusivement à la personne pénalement condamnée, et/ou ii) qu’ils ont été acquis ou revalorisés par des fonds provenant des activités illicites de la personne pénalement condamnée. Il affirme que tel était le cas en l’espèce.
46. Il souscrit par ailleurs aux conclusions des juges nationaux quant à l’inopposabilité aux tiers du contrat de mariage conclu entre la requérante et G. et quant à la nécessité de déterminer toute la masse matrimoniale et de faire un partage des biens en nature. Il produit quelques exemples de pratique judiciaire en matière de mainlevées des saisies de biens (paragraphe 35 ci-dessus).
47. Enfin, le Gouvernement soutient que l’ingérence visait un but légitime, à savoir la protection des droits de la victime, partie civile au procès, et qu’elle y était proportionnée. À cet égard, il argue que les juges ont examiné et rejeté les arguments de la requérante quant à la licéité des fonds qui avaient servi à l’acquisition des biens immobiliers.
2. Appréciation de la Cour
48. La Cour observe que le contrat de mariage plaçant la requérante et G. sous le régime de la séparation des biens n’a été ni contesté, ni annulé, ni résilié, que l’intéressée a acheté les immeubles litigieux et les a fait enregistrer à son nom, et qu’elle en est propriétaire au sens du droit russe. Elle considère donc, sans préjudice de la question distincte de la provenance des fonds qui ont permis ces acquisitions, que ces immeubles sont les « biens » de la requérante au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
49. Une saisie-vente, quoique non encore exécutée, s’analyse en une ingérence - relevant de la réglementation de l’usage des biens - dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (Bokova c. Russie, no 27879/13, § 51, 16 avril 2019). Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence répond aux exigences de cette disposition.
b) Sur la légalité de l’ingérence
50. La Cour rappelle que toute mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit avoir une base légale en droit interne (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 292, 28 juin 2018) et ne pas être arbitraire (Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 69, 25 octobre 2012). La légalité constitue une condition primordiale de la compatibilité avec l’article 1 du Protocole no 1 d’une ingérence dans un droit protégé par cette disposition (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, § 112, 13 décembre 2016), et implique que les normes de droit interne soient suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application afin de prévenir des atteintes arbitraires de la puissance publique (Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018). À cet égard, même si la Cour ne peut que dans une certaine mesure apprécier les faits et examiner les conclusions des instances internes (Naït-Liman c. Suisse [GC], no 51357/07, § 116, 15 mars 2018), le principe de légalité lui commande de vérifier si la manière dont les juridictions internes ont appliqué le droit national a produit des effets conformes aux principes de la Convention (Lelas c. Croatie, no 55555/08, § 76, 20 mai 2010, avec les références qui y sont citées).
51. En l’espèce, la mesure contestée n’est pas une confiscation d’armes ou du produit d’une activité criminelle, au sens de l’article 104.1 du code pénal russe (voir OOO Avrora Maloetazhnoe Stroitelstvo c. Russie, no 5738/18, §§ 40-41, 7 avril 2020). La requérante n’a pas non plus été appelée à l’affaire comme défenderesse civile, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été déclarée civilement responsable du préjudice causé par un délit pénal (ibidem, § 46). Enfin, les immeubles litigieux n’ont pas été qualifiés de preuves dans l’affaire pénale, au sens des articles 81 et 82 du CPP (voir OOO KD-Konsalting c. Russie, no 54184/11, §§ 30-32, 29 mai 2018). Ainsi, et les parties ne prétendent d’ailleurs pas le contraire, aucune de ces dispositions ne pouvait constituer une base légale pour l’ingérence.
52. En l’occurrence, pour justifier la mesure contestée - une saisie-vente ordonnée dans le cadre d’un procès pénal aux fins de la réparation du préjudice matériel causé à la victime et partie civile –, les juridictions russes ont invoqué différentes dispositions : les articles 115 § 3 et 299 § 11 du CPP et l’article 45 du code de la famille (paragraphes 15 et 19 ci-dessus).
53. Gardant à l’esprit que la mesure litigieuse constitue une ingérence grave, visant à la privation définitive sans indemnisation de biens d’une personne qui n’a pas été accusée d’avoir commis une infraction ni a fortiori condamnée, la Cour examinera successivement chacune de ces dispositions invoquées afin de vérifier si le droit interne offrait une base légale répondant aux exigences de la sécurité juridique inhérentes à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
54. Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 115 § 3 du CPP, elle observe d’emblée que cette disposition régit les seules mesures temporaires de saisie (наложение ареста), et non les saisies-ventes qui emportent la privation définitive des biens concernés (обращение взыскания). Ainsi, elle ne peut souscrire aux conclusions des juridictions russes (voir, en particulier, paragraphe 19 ci-dessus), ni à la thèse du Gouvernement selon laquelle la saisie-vente pouvait être ordonnée sur le même fondement qu’une saisie temporaire. En effet, une telle analogie ne ressort ni du libellé des dispositions légales ni de la jurisprudence interne produite devant la Cour. Il ressort au contraire de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu’une saisie ordonnée sur le fondement de l’article 115 du CPP n’a qu’un caractère temporaire (paragraphe 31 ci-dessus) et ne peut subsister après le jugement de condamnation ou de relaxe qui est devenu définitif, ainsi que la Cour l’a constaté à plusieurs reprises (voir, dernièrement, par exemple, OOO SK Stroykompleks et autres c. Russie, nos 7896/15 et 48168/17, §§ 56 et 73 in fine, 17 décembre 2019).
55. Ensuite, se tournant vers l’article 299 § 1 du CPP, la Cour constate que celui-ci renferme une liste de « questions » que le tribunal doit trancher lorsqu’il rend un jugement de condamnation ou de relaxe. Si l’alinéa 11 de l’article 299 § 1 oblige le tribunal à se prononcer sur le sort des biens saisis (paragraphe 29 ci-dessus), il ne peut être considéré, en tant que tel, comme constituant une base légale suffisamment claire et prévisible au regard de l’article 1 du Protocole no 1 pour justifier la saisie-vente.
56. En effet, le Gouvernement n’a jamais soutenu que l’expression « se prononcer sur le sort des biens » puisse être comprise comme autorisant le transfert de propriété des biens. Il ressort également, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 avril 2019 que l’article 299 CPP ne peut pas servir de base légale à une saisie-vente de biens appartenant à des tiers aux fins de l’indemnisation de victimes d’un délit pénal (paragraphe 32 ci-dessus). Par ailleurs, cette disposition n’a pas été retenue par la cour régionale dans l’arrêt d’appel confirmant la condamnation pénale de G. (paragraphes 17-19 ci-dessus). Réitérant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter le droit interne (par exemple, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 81, 5 avril 2018), la Cour estime qu’en l’espèce elle n’a aucune raison de s’écarter de la lecture de la législation interne par les juridictions nationales.
57. Quant à l’article 45 § 2 du code de la famille, la Cour note qu’il permet de procéder à une saisie-vente des biens, totale ou partielle, si un jugement de condamnation pénale établit qu’un bien commun aux époux a été acquis ou revalorisé au moyen de fonds provenant de l’activité illicite de l’un des époux (paragraphe 35 ci-dessus). Cet article pouvait donc constituer une base légale pour l’ingérence à deux conditions, cumulatives : i) la mesure devait viser des biens communs aux époux ; ii) il fallait qu’un jugement de condamnation pénale établisse que ces biens communs avaient été acquis ou revalorisés au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse. Or, il n’a pas été démontré que ces conditions se trouvaient réunies dans le cas de la requérante.
58. Concernant la première de ces conditions, la Cour relève que la saisie-vente litigieuse concerne un bien propre de la requérante et non un bien commun aux époux. Sur ce point, elle observe que ni les dispositions pertinentes du code civil et du code de la famille ni les exemples de pratique interne fournis par le Gouvernement (paragraphes 33-36 et 39 ci-dessus) ne permettent de conclure à l’inopposabilité à la partie civile au procès pénal de G. du contrat de mariage signé plusieurs années avant les achats immobiliers et les activités illicites en cause.
59. Certes, les biens propres de la requérante pouvaient, conformément à l’article 37 du code de la famille, tomber dans la masse commune s’il était établi en justice que, pendant le mariage, des améliorations considérables y avaient été apportées grâce à des fonds de la communauté ou à des fonds propres à son époux. Toutefois, cette disposition concerne l’apport d’« améliorations considérables » aux biens et non leur acquisition en elle‑même, et, à aucun moment dans la présente affaire, cet article 37 n’a été invoqué ni a fortiori appliqué.
60. De surcroît, s’agissant de la seconde condition posée par l’article 45 § 2 du code de la famille - à savoir l’établissement dans le jugement de condamnation pénale de l’acquisition des biens au moyen des fonds détournés par G. –, la Cour observe que les juridictions pénales ont admis que le patrimoine propre de la requérante était suffisant pour lui permettre d’acheter les immeubles litigieux, et qu’elles n’ont jamais établi que les fonds détournés avaient servi à financer ces acquisitions (paragraphes 15 et 18 ci-dessus).
61. Partant, la Cour ne peut considérer que l’article 45 § 2 du code de la famille soit propre à constituer une base légale suffisante pour fonder l’ingérence litigieuse dans la présente affaire.
62. Eu égard à ce qui précède, la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Bokova (précité) ne peut être transposée dans le présent cas d’espèce. Dans l’affaire Bokova, la Cour avait estimé, en l’absence d’observations particulières des parties et avant que la Cour constitutionnelle ne livrât son interprétation de l’article 299 du CPP, que cette disposition pouvait constituer une base légale pour une saisie-vente de biens d’une personne tierce à la procédure pénale. Cependant, les circonstances de cette affaire étaient différentes de celles dont la Cour a présentement à connaître. En effet, dans l’affaire Bokova, le bien ayant fait l’objet de la saisie-vente était tombé dans la masse commune car il avait été établi au pénal que ce bien avait bénéficié de certains investissements provenant des activités délictueuses du mari de la requérante, et pouvait dès lors être partiellement aliéné en vertu de l’article 45 § 2 du code de la famille (ibidem, §§ 45 et 53). Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
63. En l’espèce, le Gouvernement n’ayant cité aucune autre disposition susceptible de fonder la saisie-vente relative aux immeubles de la requérante, la Cour conclut que cette mesure était dépourvue de base légale (voir, mutatis mutandis, Frizen c. Russie, no 58254/00, §§ 34-37, 24 mars 2005). Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette conclusion rend superflu l’examen du respect des autres exigences de cet article et des autres arguments des parties.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
65. La requérante demande 5 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi, ainsi que 3 780 000 roubles en réparation du manque à gagner causé, selon elle, par l’impossibilité de mettre en location l’un des appartements objet de la saisie-vente.
66. Le Gouvernement demande la Cour de rejeter ces demandes, qu’il estime excessives et non étayées.
67. La Cour rejette d’emblée la demande concernant le manque à gagner, qui n’est étayée par aucun élément. En revanche, elle estime que la requérante, qui a subi une ingérence dépourvue de base légale dans son droit au respect de ses biens (paragraphe 63 ci-dessus), a éprouvé du fait de cette violation un certain préjudice moral. Statuant en équité, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
B. Frais et dépens
68. La requérante réclame 21 263 EUR au titre des honoraires facturés par Me Simbirev pour la procédure menée devant les juridictions internes. Cette somme recouvre la représentation et l’assistance de la requérante, au taux horaire de 120 EUR, et les frais de voyage et de séjour de l’avocat à Iekaterinbourg. Pour les honoraires relatifs à la procédure menée devant la Cour, la requérante réclame 1 600 EUR.
69. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter l’ensemble de ces demandes.
70. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a produit aucun contrat la liant à Me Simbirev ni aucun autre document montrant qu’elle fût juridiquement tenue de payer les sommes réclamées. Dans ces conditions, la Cour ne peut conclure à la réalité des frais dont le remboursement est demandé. Partant, cette demande doit être rejetée (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 372-373, 28 novembre 2017).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Milan Blaško Georges Ravarani
Greffier Président
Actions en mainlevée des saisies des biens
Bien immobilier, date et prix d’achat |
Jugement de première instance |
Appel |
Première cassation |
Seconde cassation |
Appartement à Moscou, rue Yourovskaïa 6 septembre 2011 31 500 000 RUB |
Tribunal du district Touchinski (Moscou) 13 décembre 2018 |
Cour de Moscou, 22 mai 2019 |
Deuxième cour de cassation, 5 décembre 2019 |
Juge unique de la Cour suprême, 19 mars 2020 |
Appartement à Moscou, rue Palikha 25 juin 2012 7 500 000 RUB |
Tribunal du district Tverskoï (Moscou) 3 octobre 2018 |
Selon le Gouvernement, l’examen de l’appel a été suspendu à cause du décès de G. et de la nécessité de déterminer ses ayants droit |
|
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Local à Iekaterinbourg 15 décembre 2014 3 937 200 RUB
|
Tribunal du district Oktiabrski (Iekaterinbourg) 11 décembre 2018 |
Cour régionale de Sverdlovsk, 16 avril 2019 |
Septième cour de cassation, 19 décembre 2019 |
Juge unique de la Cour suprême, 18 mai 2020 |