PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHATZILASKARAKI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 30084/15)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Chatzilaskaraki et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Wennerström, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
la requête (no 30084/15) dirigée contre la République hellénique et dont neuf ressortissantes de cet État dont les noms figurent en annexe (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 juin 2015,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les article 3 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
ITRODUCTION
1. La présente requête concerne les conditions de détention dans la prison pour femmes de Thèbes.
2. Les requérantes sont représentées par Mes E.-L. Koutra, avocate à Athènes.
3. Le Gouvernement est représenté par la déléguée de son agent, Mme S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État.
4. Les requérantes étaient ou sont encore détenues à la prison pour femmes de Thèbes.
5. La requérante 1 est détenue depuis le 1er novembre 2012. Elle fut d’abord placée dans la chambrée 5 de l’aile E et, à partir du 5 février 2014, dans la chambrée 5 de l’aile D, puis, à partir du 23 septembre 2015, dans la chambrée 3 de l’aile D.
6. La requérante 2 fut détenue dans différentes chambrées de l’aile D, du 9 janvier 2009 au 17 février 2017, date de sa mise en liberté.
7. La requérante 3 fut détenue dans la chambrée 4 de l’aile B, puis dans la chambrée 4 de l’aile C et dans les chambrées 3 et 5 de l’aile D, du 28 novembre 2011 au 15 juillet 2015, date de sa mise en liberté.
8. La requérante 4 fut détenue dans la chambrée 4 de l’aile B, puis dans la chambrée 4 de l’aile C et les chambrées 4 et 5 de l’aile D, du 27 octobre 2011 au 29 novembre 2016, date de sa mise en liberté.
9. La requérante 5 est détenue depuis le 10 novembre 2006. Elle fut d’abord placée dans la chambrée 7 de l’aile D, puis dans la chambrée 6 de la même aile.
10. La requérante 6 est détenue depuis le 22 juin 2010. Elle fut d’abord placée dans la chambrée 5 de l’aile E, puis, à partir du 16 décembre 2013 dans la chambrée 3 de l’aile D et, à partir du 23 septembre 2015, dans la chambrée 2 de la même aile.
11. La requérante 7 fut détenue, dans une chambrée de l’aile E, du 24 septembre 2013 au 7 mai 2015, date de sa mise en liberté.
12. La requérante 8 fut détenue du 25 mai 2010 au 14 décembre 2017, date de sa mise en liberté. Elle fut placée dans les chambrées 1 et 5 de l’aile E et dans les chambrées 3, 4 et 5 de l’aile C.
13. La requérante 9 fut détenue du 4 mai 2012 au 13 janvier 2015, date à laquelle elle fut transférée à la prison de Thessalonique et mis en liberté le 14 janvier 2015. Elle fut placée dans une cellule de l’aile C, puis dans une chambrée de la même aile, dans les chambrées 1 et 6 de l’aile E et dans la chambrée 5 de l’aile B.
14. Le 11 juin 2014, en application de l’article 572 du code de procédure pénale, les requérantes s’étaient plaints auprès du procureur superviseur de la prison en soulevant les mêmes griefs que ceux présentés devant la Cour. Invoquant plusieurs articles de la Convention, elles demandaient la prise des mesures de nature à désengorger la prison et améliorer les conditions de détention. Elles alléguaient aussi qu’elles faisaient l’objet de violences psychologiques et physiques de la part d’autres détenues ou du personnel pénitentiaires. Elles se plaignaient, en outre, de l’absence de toute assistance psychologique et la détérioration de leur état de santé surtout pour celles d’entre elles qui avaient des problèmes de santé.
15. Les requérantes soutiennent qu’elles ne reçurent cependant aucune réponse de la part du procureur.
I. Les conditions générales de détention
A. La version des requérantes
16. Les requérantes soutiennent qu’elles étaient placées à 15 ou à 20 dans une chambrée mesurant moins de 30 m². La chambrée était équipée de trois toilettes et deux douches, mais qui étaient insalubres.
17. Le chauffage fonctionnait seulement une heure par jour en hiver et la prison n’était pas en mesure de mettre à disposition des détenues de radiateurs électriques, sauf à celles qui étaient très malades. De même, l’eau chaude étant disponible seulement entre 5 heures et 6 heures, il était impossible de prendre une douche. Par contre, en été, et à défaut de disposer de ventilateurs, elles étouffaient de la chaleur.
18. Les conditions d’hygiène n’étaient pas satisfaisantes car la prison ne fournissait ni des produits d’hygiène corporelle ni des produits de nettoyage et les détenues devaient les acheter avec leurs propres deniers. Elles devaient aussi laver leurs vêtements dans des bassines avec de la poudre qu’elles achetaient elles-mêmes.
19. Les requérantes précisent que les chambrées étaient infestées de cafards, des acariens et même des souris et des rats, comme cela ressort de certains certificats de désinfection établis par la société privée qui procéda à des désinfections dans la prison, notamment en 2017 et 2018.
20. L’eau courante n’était pas potable (l’eau de la région étant contaminée par du mercure, du chrome et d’autres métaux lourds, comme cela avait été constatée par plusieurs études de différents ministères) et les détenues étaient obligées d’acheter des bouteilles d’eau minérale à la cantine de la prison.
21. L’alimentation consistait en de pâtes et de légumes et ne comprenait jamais ni poisson, ni fruits, ni dessert. Du poulet était servi une fois par semaine. Il n’y avait pas des repas spéciaux pour celles qui devaient suivre un régime sur prescription médicale.
22. La promenade dans la cour de la prison était permise de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h. Aucune activité éducative, récréative ou sportive n’était offerte.
23. Les requérantes indiquent que de 2012 à 2016 au moins, il n’y avait pas de médecin permanent dans la prison, mais seulement des médecins visiteurs de différentes spécialités qui n’avaient l’obligation de visiter la prison qu’une fois par semaine, ce qui était totalement insuffisant pour faire face aux besoins médicaux des détenues.
24. La prison étant située à un endroit éloigné de la ville, les contacts des détenues avec leurs familles et leurs avocats étaient difficiles et les médecins visiteurs ne venaient qu’une fois tous les quinze jours. les appels téléphoniques des détenues à leurs familles et leurs avocats étaient taxés comme appels long distance et le coût d’achat des enveloppes et des timbres était surtaxé.
B. La version du Gouvernement
25. La prison de Thèbes commença à fonctionner en 2007. Sa capacité officielle est de 403 détenues mais lors de la dernière décennie le nombre de celles-ci ne dépassa pas 400. Elle est composée de cinq ailes qui contiennent des chambrées de 81 m² (pour 16 personnes), des chambrées de 41 m² (pour 7 personnes) et des cellules de 9,5 m² (pour 2 personnes). Les chambrées des 81 m² ont trois WC et deux douches. Les chambrées de 41 m² ont deux WC et une douche et les cellules un WC et une douche. Dans les chambrées, chaque WC mesure 1,7 m² et chaque douche 1,8 m². Dans les cellules, le WC et la douche se trouvent dans une seule pièce de 2,5 m². La superficie des chambrées et cellules n’incluent pas celle des WC et des douches. Les chambrées sont équipées d’une table de nuit, d’une chaise et d’une armoire pour chaque détenue, ainsi que d’une table.
26. Toutes les requérantes furent placées dans des chambrées de 81 m², à l’exception de la requérante 5 qui était placée successivement dans deux chambrées mesurant 41 m².
27. Chaque aile dispose d’une cour d’une superficie variant entre 400 m² et 500 m².
28. Le chauffage central fonctionne tous les jours pendant trois heures, de 19 heures à 22 heures. Par temps de grand froid, il peut fonctionner plus longtemps. Les détenues peuvent demander et obtenir des chauffages électriques et en été des ventilateurs. L’eau chaude est disponible de 8 heures à 10 heures et de 18 heures à 22 heures.
29. Le nettoyage de la prison est assuré par les détenues qui travaillent en contrepartie d’un calcul bénéfique de leur peine. Le linge de lit est lavé quotidiennement.
30. Les repas sont élaborés sur une base hebdomadaire par le conseil de la prison et contrôlés médecin de la prison. Des repas diététiques spécifiques sont préparés, sur recommandation du médecin de la prison, pour les détenues qui ont des problèmes de santé. L’eau du robinet de la prison est potable.
31. Les détenues achètent elles-mêmes les produits d’hygiène personnelle mais les détenues sans ressources suffisantes se procurent ces produits par le service social de la prison qui reçoit des dons des organisations de charité.
32. Les horaires de visites des proches dans la prison de Thèbes sont plus longs et plus fréquents que ceux prévus dans le code pénitentiaire. Quant aux avocats, ils peuvent s’entretenir avec leurs clientes tous les jours pendant deux heures et demi le matin et trois heures l’après-midi. Les détenues sans ressources se voient remettre gratuitement des cartes téléphoniques et des timbres.
33. La prison dispose d’un dispensaire avec deux médecins et un dentiste permanents. Des médecins spécialistes visiteurs se rendent à la prison à des intervalles réguliers. Le coût des traitements des détenues malades est assumé par la prison et donc par les ministères de la Justice et de la Santé. En outre, à compter de 2010, un cabinet modèle de télépsychiatrie fonctionne dans la prison. Deux psychologues et quatre assistantes sociales sont occupées à plein temps dans la prison.
34. Le Gouvernement précise que toutes les requérantes, à part la requérante 2, travaillèrent au sein de la prison, la plupart à des tâches de nettoyage, de jardinage ou de gestion du garde-manger. La requérante 8 participa aussi à un programme de formation professionnelle en boulangerie.
II. Les problèmes de santé spécifiques à certaines requérantes
A. La version des requérantes
35. La requérante 1 souffrait de dépression sévère, avec des tendances suicidaires, pour laquelle elle recevait un traitement lourd, des problèmes de la thyroïde, de diabète, de maladie coronarienne, d’hyperlipidémie, de goitre multinodal et de dermatite allergique. Un certificat établi par le médecin de la prison précisait que la détention de celle-ci aggravait son état de santé.
36. Le 27 octobre 2014, la même requérante fut soumise à une opération pour un triple pontage au cœur. Selon ses dires, après son retour en prison, elle ne bénéficia d’aucun suivi médical nécessaire dans un tel cas. Étant diabétique, elle recevait une alimentation spéciale pour malades, mais qui consistait très fréquemment des pâtes et du riz, ce qui est contre-indiqué pour les diabétiques. La requérante soutient en outre qu’aucune des recommandations qui ont été données à sa sortie de l’hôpital concernant son alimentation dans la prison n’a été suivie.
37. La requérante 3, qui souffrait de colite et de la vésicule biliaire, ne recevait pas non plus l’alimentation recommandée pour ses pathologies. Il en allait de même pour la requérante 4 qui souffrait des gastrites, d’obésité et d’hyperlipidémie.
38. La requérante 4, qui souffrait de syphilis, ne commença à être traitée qu’un an après son incarcération, lorsque la maladie avait déjà évolué au quatrième stade (entrainant problème de contrôle des mouvements musculaires, problèmes de vision, engourdissement et démence).
39. La requérante 6 souffrait des problèmes allergiques pour lesquels elles auraient besoin d’une nourriture spéciale et d’un savon spécial que la prison n’est pas en état de fournir et que la requérante ne pouvait pas s’acheter en raison de son indigence. Elle souffrait aussi de dépression, qui ne pouvait pas être traitée en raison de ses problèmes d’allergies.
40. Les requérantes 3, 4 et 9 souffraient aussi de dépression pour laquelle elles n’étaient pas traitées.
B. La version du Gouvernement
41. Le Gouvernement a déposé à la Cour un grand nombre des documents concernant les soins médicaux reçus par certaines requérantes.
42. Il ressort du dossier médical de la requérante 1 que le 3 novembre 2014, celle-ci subit une intervention de pontage au cœur. À son retour à la prison, elle commença un traitement pharmaceutique. Des conseils concernant son alimentation lui furent donnés. Il lui fut aussi recommandé de faire de l’exercice physique et d’arrêter de fumer. À plusieurs occasions, la requérante fut transféré à différents hôpitaux pour des examens.
43. Le Gouvernement fournit aussi les dossiers médicaux des requérantes 3, 4 et 9 qui contiennent tous les examens dont elles firent l’objet. Le psychiatre de la prison atteste aussi que les requérantes 3 et 4 le consultèrent tant au moment de leur admission à la prison que plus tard. Toutes les deux recevaient un traitement contre la dépression. Le psychiatre admet cependant que le manque de coopération de la requérante 4, consistant en son refus d’être emmenée à l’hôpital, et son obésité ainsi que les différents problèmes médicaux de la requérante 3 constituaient des facteurs aggravants de la dépression.
44. Quant à la requérante 6, son dossier médical retrace tous les examens effectués et les conseils prodigués par rapport à ses allergies.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
45. L’article 572 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Le procureur-superviseur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur-superviseur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.
(...) »
46. L’article 6 du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lit ainsi :
« 1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans des intervalles raisonnables au Conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l’acte ou l’ordre illégal (...). »
47. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :
« L’État est tenu de réparer les dommages causés par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si les actes ou omissions [en question] ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
48. Les requérantes se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Thèbes. Invoquant l’article 13 de la Convention, elles se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces conditions. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
49. En premier lieu, le Gouvernement souligne qu’à la date de l’introduction de la requête, le 19 juin 20015, les requérantes 7 et 9 n’étaient plus détenues dans la prison de Thèbes, car elles avaient déjà été mises en liberté, la première le 7 mai 2015 et la deuxième le 14 janvier 2015. Ces requérantes auraient donc dû saisir les juridictions administratives, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, pour demander des dommages-intérêts.
50. L’avocate des requérantes précisent que la requérante 7, mère de la requérante 9, est décédée à une date non précisée après l’introduction de la requête. L’avocate indique aussi qu’elle a essayé à de nombreuses reprises de contacter la requérante 9 pour que cette dernière l’informe si elle souhaiter continuer en son nom la procédure devant la Cour Toutefois, malgré les appels répétés de l’avocate dans ce but, la requérante 9 n’a pas répondu à ces appels, en conséquence de quoi, l’avocate informe la Cour qu’elle cesse de représenter la requérante 9.
51. La Cour note que les requérantes 7 et 9 ont été mises en liberté avant l’introduction de la requête à la Cour. Or, en saisissant la Cour le 19 juin 2015, elles ne visaient de toute évidence pas à empêcher la continuation de leur détention dans des conditions inhumaines ou dégradantes, mais à obtenir un constat postérieur de violation de l’article 3 de la Convention par la Cour et, le cas échéant, une indemnité pour le dommage moral qu’elles estimaient avoir subi.
52. La Cour rappelle que dans son arrêt A.F. c. Grèce (no 53709/11, §§ 55-60, 13 juin 2013) elle a estimé qu’il convenait d’examiner si les dispositions d’un texte législatif ou réglementaire susceptibles d’être invoquées aux fins d’une action en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables ». À cet égard, la Cour relève que les requérant es 7 et 9 étaient détenues à la prison de Thèbes et étaient ainsi soumises aux dispositions du code pénitentiaire.
53. La Cour note que les principaux griefs de ces requérant concernant leurs conditions de détention, formulés tant devant les autorités grecques que devant elle, portaient et portent sur la surpopulation régnant dans cette prison, sur l’état des installations sanitaires, sur des problèmes d’hygiène et sur une insuffisance de nourriture. Or de l’avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs et pouvant être invoqués devant les juridictions. L’action indemnitaire fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l’article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l’ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait pu être intentée par les requérantes.
54. Il s’ensuit que, pour autant qu’elle concerne les requérantes 7 et 9, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
1. Article 3
56. Les requérants renvoie à sa version concernant leurs conditions de détention. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’espace disponible, elles ont produit un croquis de la chambrée et soulignent qu’à chaque détenue dans la chambrée correspondait un espace à peine supérieur à 1 m². Elles soutiennent qu’elles étaient obligées de passer la plus grande partie de la journée confinées sur leurs lits. Elles précisent que même si on prenait en considération la totalité de la superficie de la chambrée, à l’exception de la salle de bain, chaque détenue disposait, en fonction du taux d’occupation de la chambrée, de 2,58 m² à 3,44 m². Cet espace comprenait la place prise par le couloir qui séparait les lits des toilettes, les lits, les armoires, les chaises et la table. Pour démontrer la véracité de leurs dires, les requérantes demandent au Gouvernement de fournir à la Cour les plans des chambrées de la prison.
57. Quant à leurs problèmes médicaux, les requérantes renvoient à leur version des faits.
58. Le Gouvernement renvoie à sa version concernant les conditions de détention des requérants et les soins médicaux qui leur ont été prodigués. Il souligne que même si ces conditions ne sont pas totalement satisfaisantes, elles n’ont pas dépassé le seuil de gravité requis pour être qualifiées de traitement inhumain et dégradant. Plus particulièrement, en ce qui concerne les arguments des requérantes relatifs aux dimensions des chambrées, le Gouvernement souligne qu’il ressort des plans de la prison que la superficie des chambrées de 81 m² et de 41 m², ainsi que celle des cellules est établie sans prendre en compte la superficie des WC et des douches, et que la superficie de ceux-ci se rajoute à celle précitée (paragraphe ci-dessus). Le Gouvernement précise que les superficies précitées sont confirmées par les plans établis par la société « Themis Kataskevastiki » qui a construit la prison, mais lesquels ne peuvent pas être rendus publics pour des raisons de sécurité.
59. Quant aux soins médicaux, le Gouvernement se réfère aussi à sa version des faits et souligne qu’en ce qui concerne les requérantes 2, 5, 7 et 8, il n’a pas soumis à la Cour leur dossier médical car ces requérantes n’ont pas fait état des problèmes de santé dans la requête.
a) Les conditions générales de détention
60. Pour les principes généraux en matière des conditions générales de détention, se référer notamment aux arrêts Khlaifia et autres c. Italie ([GC}, no 16483/12, §§ 164‑166, 15 décembre 2016), et Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, § 104, 20 octobre 2016).
61. En premier lieu, s’agissant des conditions générales de détention, la Cour observe que les thèses des parties sont très divergentes quant au caractère satisfaisant de celles-ci. Par ailleurs, aucune institution nationale ou internationale n’a publié de rapport chronologiquement proche de l’époque des faits sur les conditions de détention régnant dans la prison de Thèbes. Afin de prendre sa décision, la Cour estime devoir se fonder sur les considérations suivantes.
62. La Cour note que le Gouvernement a communiqué à la Cour des listes, fournies par les autorités de la prison, qui indiquent les chambrées dans lesquelles les requérantes ont été placées ainsi que les transferts de celles-ci d’une chambrée à l’autre pendant la période de leur détention. Il en ressort que toutes les requérantes séjournaient dans les chambrées mesurant 81 m² (d’une capacité de 16 personnes), à l’exception de la requérante 5 qui était placée successivement dans deux chambrées mesurant 41 m² (d’une capacité de 7 personnes). Les chambrées étaient équipées d’un nombre suffisant de lits, chaises, tables, armoires, tables de chevet, douches et toilettes. Ainsi la Cour ne peut pas souscrire à l’allégation des requérantes selon lesquelles elles vivaient à 15 ou à 20 dans une chambrée mesurant moins de 30 m².
63. Les requérantes pouvaient sortir de la chambrée pour la promenade dans la cour de leur aile, qui mesurait, selon les ailes de 400m² à 500 m², deux heures le matin et deux heures l’après-midi.
64. En outre, la Cour note que toutes les requérantes, à part la requérante 2, travaillaient au sein de la prison, la plupart à des tâches de nettoyage, de jardinage ou de gestion du garde-manger. La requérante 8 a aussi participé à un programme de formation professionnelle en boulangerie.
65. Les requérantes avaient donc la possibilité de vivre la plus grande partie de la journée en dehors de leurs chambrées.
66. En ce qui concerne la nourriture, le Gouvernement fournit à titre d’exemple des programmes des repas hebdomadaires qui semblent être variés et équilibrés. L’allégation de certaines requérantes selon laquelle elles ne recevaient pas une alimentation correspondant à leur pathologie aurait pu être soumise au conseil de la prison, tout comme l’a fait la requérante 2 qui a demandé la fourniture d’un chauffage électrique. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ces requérantes ont fait une telle demande.
67. La Cour conclut donc que les conditions générales de détention concernant les requérantes étaient satisfaisantes dans la prison de Thèbes.
b) Les soins médicaux
68. Pour les principes généraux en matière des soins médicaux, se référer à l’arrêt Pilalis et autres c. Grèce (no 5574/13, § 52, 17 mai 2018).
69. En l’espèce, la Cour note que le Gouvernement a déposé à la Cour les dossiers médicaux des requérantes 1, 3, 4 et 6. Très volumineux, ces dossiers contiennent tous les examens médicaux dont ces requérantes ont fait l’objet dans différents hôpitaux publics et cabinets médicaux et traitements pharmaceutiques prescrits en fonction des pathologies de celles-ci, établis pendant la période de la détention des requérantes.
70. Il ressort du dossier médical de la requérante 1 que, outre le triple pontage au cœur, elle a fait l’objet des examens cardiologiques, endocrinologiques, pneumologiques, dermatologiques, ophtalmologiques, orthopédiques, ainsi que des mammographies, des prises de sang et des examens de la thyroïde. Elle a eu aussi des traitements pour hypertension artérielle et pour colique néphrétiques.
71. La requérante 3, outre un traitement pour sa dépression, a été soumise à des examens gastroentérologiques, orthopédiques, radiographiques et à des mammographies.
72. La requérante 4 a été soumise à des examens gastroentérologiques, orthopédiques, cytologiques, cardiologiques neurologiques urologiques, à une mammographie et a reçu des traitements pour la syphilis et pour l’hépatite.
73. La requérante 6 a été soumise à des examens orthopédiques, électromyographiques, à un triplex des artères des membres inférieurs, et elle a aussi été traitée pour des gastrites et des allergies.
74. Même si elle n’est pas en mesure de juger de la pertinence médicale de ces examens et prescriptions, la Cour constate qu’il s’agit là d’examens effectués pour la plupart dans des hôpitaux publics et relatifs à un grand nombre des pathologies dont souffraient ces quatre requérantes.
75. La Cour considère que ni la vie ni même la santé de ces requérantes n’ont jamais été mises en danger pendant toute la période de leur détention dans la prison de Thèbes et que les autorités n’ont pas manqué à l’obligation de leur fournir une assistance médicale conforme aux exigences de leur état de santé, en assurant leurs transferts dans les différents hôpitaux.
76. Quant aux requérantes 2, 5 et 8, la Cour note qu’elles ne font pas état des problèmes de santé particuliers.
77. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les soins médicaux dont avaient besoin certaines des requérantes.
2. Article 13
78. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 13 en matière des conditions de détention, les requérantes soulignent qu’il n’existe en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre des conditions générales de condition dans les prisons grecques. Elles affirment qu’elles ont envoyé au procureur superviseur de la prison une requête sur le fondement de l’article 572 du code de procédure pénale dans laquelle elles décrivaient leurs conditions de détention et invoquaient plusieurs violations de la Convention. Toutefois, l’envoi de ce rapport a eu pour conséquence pour certaines d’entre elles, notamment la requérante 1, d’être convoquées au bureau du directeur de la prison afin d’être interrogées à propos de ce rapport. Les requérantes affirment aussi que le Gouvernement n’est en mesure de citer aucune amélioration des conditions de détention à la suite de la saisine du procureur ou du conseil de la prison.
79. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont saisi ni le conseil de la prison sur le fondement de l’article 6 du code pénitentiaire pour se plaindre de leurs conditions de détention ni le médiateur de la République qui a le droit de faire des visites dans tous les lieux de détention en Grèce et établir des rapports.
80. Le Gouvernement soutient aussi qu’aucune trace de la requête des requérantes envoyée le 11 juin 2014 au procureur superviseur de la prison (paragraphe 14 ci-dessus) n’a été trouvée à la prison et que les requérantes ne produisent devant la Cour aucune preuve qu’elles avaient déposé une telle requête à la prison de Thèbes.
81. En ce qui concerne les principes pertinents de l’application de l’article 13 en matière de conditions de détention, se référer à l’arrêt Ulemek c. Croatie (no 21613/16, §§ 71-74, 31 octobre 2019).
82. La Cour rappelle aussi que dans plusieurs affaires relatives aux conditions de détention dans les prisons, alors qu’elle avait conclu à la non-violation de l’article 3 de la Convention pris isolément, elle a constaté la violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 (Pilalis et autres, précité, § 65, D.M. c. Grèce, no 44559/15, §§ 42-45, 16 février 2017, Singh et autres c. Grèce, no 60041/13, §§ 62-64, 19 janvier 2017, Konstantinopoulos et autres c. Grèce, no 69781/13, §§ 57‑59, 28 janvier 2016, et Papakonstantinou c. Grèce, no 50765/11, § 51, 13 novembre 2014). Dans ces affaires, la Cour avait considéré que dans la mesure où les intéressés alléguaient être personnellement affectés par les conditions générales de détention dans la prison, les recours prévus aux articles 6 et 572 précités ne seraient d’aucune utilité. Dans la plupart de ces affaires d’ailleurs, les requêtes des intéressés introduites notamment sur le fondement de l’article 572 du code de procédure pénale, n’avaient donné lieu à aucune réponse de la part du procureur compétent.
83. En l’espèce, la Cour relève que les requérantes disposaient d’un recours préventif de nature à permettre l’amélioration de leurs conditions de détention et dont elles soutiennent avoir fait usage : la requête au procureur superviseur de la prison sur le fondement de l’article 572 du code de procédure pénale. Elles prétendent qu’elles n’ont jamais reçu de réponse de sa part.
84. De son côté, le Gouvernement allègue que les autorités de la prison de Thèbes ne trouvent pas de trace de cette requête dans les archives de la prison, de sorte que le procureur n’a pas pu examiner les doléances des requérantes.
85. La Cour n’estime pas nécessaire de déterminer qui des requérantes ou du Gouvernement a raison dans cette controverse. Elle rappelle que dans sa jurisprudence précitée, elle a toujours conclu à l’ineffectivité des recours prévus aux articles 572 du code de procédure pénale et 6 du code pénitentiaire en matière des conditions générales de détention, le Gouvernement n’ayant jamais cité un cas où de tels recours ont pu aboutir à une amélioration de ces conditions.
86. Par conséquent, la Cour n’estime ne pas devoir se départir de sa jurisprudence antérieure concernant le caractère effectif des recours préventifs, soit, en l’occurrence, les articles 572 et 6 précités.
87. Enfin, en ce qui concerne le recours au médiateur de la République, la Cour considère qu’il ne constitue pas un recours effectif car le médiateur ne dispose pas d’une large gamme d’instruments juridiques permettant de mettre fin aux problèmes à l’origine des griefs et ne peut pas rendre des décisions contraignantes et exécutoires (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 214-16 et 219, 10 janvier 2012).
88. Quant au recours compensatoire, le seul offert par l’ordre juridique interne aux requérantes est l’action en dommages–intérêts contre l’État sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Outre le fait que l’exercice d’une telle action présuppose de démontrer à la base du manquement de l’État une illégalité au sens du droit grec, elle a été considérée par la Cour comme étant effective seulement lorsqu’elle est utilisée après la mise en liberté de l’intéressé et non pendant la détention car il lui manque le caractère préventif au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Konstantinopoulos et autres, précité, § 39, Patrikis et autres c. Grèce, no 50622/13, § 37, 28 janvier 2016, Adiele et autres c. Grèce, no 29769/13, §§ 34-35, 25 février 2016, Papadakis et autres c. Grèce, no 34083/13, §§ 50-51, 25 février 2016, Kagia c. Grèce, no 36442/15, § 37, 30 juin 2016, et Pilalis et autres, précité, § 44).
89. En conclusion, ni le recours préventif, ni le recours compensatoire offerts aux requérantes ne sauraient être considérés comme étant effectifs au sens de la jurisprudence Ulemek précitée.
90. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention en l’espèce.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
91. Enfin, pour la première fois dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérantes soulèvent un grief tiré de la violation de l’article 34 de la Convention. Les requérantes soutiennent qu’elles ont été victimes d’hostilité de la part les autorités de la prison après avoir envoyé leur requête au procureur superviseur, après avoir signé des autorisations pour saisir la Cour, ainsi qu’au moment de la communication de leur requête au Gouvernement. À titre d’exemple, les requérants citent le cas de la requérante 6 qui, le 11 juin 2019, a été interrogée par les médecins de la prison au sujet du contenu de sa requête à la Cour : alors que dans sa requête, elle précisait qu’elle souffrait d’allergies et de dépression, les médecins ont attesté que lors de l’entretien la requérante a dit ne pas souffrir de tels problèmes.
92. Le Gouvernement soutient qu’un entretien avec les médecins de la prison ne saurait pas être interprété comme une tentative d’intimidation afin de faire revenir la requérante 6 sur ses déclarations faites dans la requête à la Cour cinq ans plus tôt. À la suite de la communication de la requête et afin de préparer leurs observations devant a Cour, le Gouvernement a invité les autorités de la prison de l’informer sur les problèmes médicaux des requérantes. C’est dans ce cadre-là que les médecins de la prison ont préparé les dossiers médicaux des requérantes et ont donné leur opinion sur les problèmes précités.
93. La Cour partage l’analyse du Gouvernement. Elle considère qu’il n’existe aucune preuve que les requérantes aient été empêchées d’exercer leur droit de recours individuel ou que les autorités aient tenté de les faire revenir sur leur décision de saisir la Cour ou de modifier le contenu de leur requête.
94. Par conséquent, il convient de déclarer ce grief irrecevable comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
95. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
96. Les requérantes demandent plusieurs sommes au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi, du fait des violations des articles 3 (tant pour les conditions générales de détention que pour l’incompatibilité de leur détention avec leur état de santé), 13 et 34 de la Convention. Elles demandent aussi que ces sommes soient versées sur le compte bancaire de leur avocate.
97. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées et soutient que le constat éventuel de la violation constituerait une satisfaction suffisante.
98. La Cour rappelle qu’elle n’a conclu à la violation que de l’article 13 de la Convention. Partant, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacune des requérantes 2 000 EUR (euros) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
99. Au titre des frais et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour, les requérantes réclament une somme correspondant à 20% de celle allouée au titre du dommage moral, à verser directement sur le compte bancaire de leur avocate.
100. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette prétention : les requérantes ne produisent pas une copie d’un accord dans ce sens conclu avec leur avocate et à supposer même qu’un tel accord existe, il ne lie pas la Cour. Du reste, la somme réclamée est excessive et non fondée.
101. La Cour note que les requérants ne fournissent pas copie de l’accord dont il s’agit, mais elle ne doute pas qu’en introduisant la requête et en présentant des observations, l’avocate des requérants leur a fourni l’assistance juridique nécessaire. Elle estime donc raisonnable de leur accorder conjointement 2 000 EUR à ce titre. Cette somme sera versée directement sur le compte bancaire indiqué par leur avocate (Adiele et autres c. Grèce, no 29769/13, § 68, 25 février 2016).
C. Intérêts moratoires
102. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs concernant les requérantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 et tirés de l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 3 recevables et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois,
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacune des requérantes, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), conjointement aux requérantes, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par elles à titre d’impôt, pour frais et dépens, somme à verser directement sur le compte bancaire de leur avocate ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Renata Degener Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe Président
ANNEXE
No |
Prénom NOM |
Année de naissance |
Nationalité |
|
Paraskevi CHATZILASKARAKI |
1962 |
grecque |
|
Dimitroula ARAKELI |
1942 |
grecque |
|
Irini BACHARIDOU |
1980 |
grecque |
|
Chrysoula CHRIMATOPOULOU |
1968 |
grecque |
|
Efthymia GIANNOPOULOU |
1951 |
grecque |
|
Maria MANIKI |
1970 |
grecque |
|
Maria MOUSTAFAOGLOU |
1974 |
grecque |
|
Nikolitsa SYRGIANNI |
1954 |
grecque |
|
Marina ZOULEFKIAR |
1992 |
grecque |