DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AZİZOĞLU ET AZİZOĞLU A.Ş. c. TURQUIE
(Requête no 54525/07)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Azizoğlu et Azizoğlu A.Ş. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
la requête (no 54525/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant et une société anonyme de cet État Azizoğlu Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş., MM Ahmet Azizoğlu (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 10 décembre 2007,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (le 15 décembre 2017),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
La présente requête concerne la non-exécution de décisions de justice internes rendues en faveur des requérants. S’appuyant sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent que les autorités ne leur aient pas restitué une grande quantité de fioul qui avait été confisqué au cours de la procédure pénale, malgré l’acquittement du premier requérant et le jugement définitif du tribunal pénal qui ordonnait la restitution de plein droit du fioul.
EN FAIT
1. Le premier requérant, M. Ahmet Azizoğlu, est un ressortissant turc, né en 1961 et vivant à Şırnak. La deuxième requérante est Azizoğlu Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş, une société turque située à Şırnak. Le premier requérant est le propriétaire de la société requérante. Ils sont représentés devant la Cour par M. Abdullah Adıbelli, avocat à Şırnak.
2. Le Gouvernement a été représenté par son agent.
I. Les procédures pénales dirigées à l’encontre des requérants
3. Le 29 octobre 2000, les forces de sécurité ont saisi deux camions citernes appartenant à la société requérante et leur chargement, à savoir 30 320 kilos de mazout, sur présomption de contrebande. Faute de place, la gendarmerie remit le fioul saisi à un administrateur pour la garde.
4. Le 31 octobre 2000, deux actes d’accusation distincts ont été déposés auprès du tribunal pénal de Samsun, accusant le premier requérant (dans les deux procédures) et trois autres personnes de transport illégal de mazout et de contrebande en vertu de la loi no 1918 (loi sur la prévention de la contrebande).
5. Dans leurs dépositions recueillies par la Direction de la sûreté, le 31 octobre 2000, les trois personnes réfutèrent les accusations et déclarèrent qu’elles étaient chargées du transport au nom de la société requérante.
6. Le même jour, interrogé à son tour, le requérant, également le propriétaire de la société requérante, déposa que lui et sa société n’étaient que transporteur, que la marchandise appartenait à une autre société et que la responsabilité d’irrégularités reprochées devrait appartenir à la société qui avait commandée et celle qui avait expédiée le fioul.
7. L’enquête menée pendant la procédure révéla que la marchandise appartenait bien à une société tierce et que son importation et sa distribution étaient en règle.
8. Par ailleurs, en attendant l’issue de la procédure, les camions citernes saisis furent restitués aux requérants par le tribunal, en contrepartie de la présentation d’une lettre de garantie bancaire.
9. Le 19 octobre 2001, le tribunal correctionnel de Samsun rendit deux jugements ; il acquitta le premier requérant (M. Ahmet Azizoğlu) ainsi que les trois autres personnes des charges qui pesaient contre eux.
Par le même jugement, le tribunal ordonna la restitution de plein droit (bihakkın iadesi) des camions citernes et du mazout saisi au requérant M. Ahmet Azizoğlu, qui était le propriétaire de la société requérante Azizoğlu Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş, transporteur du mazout (décision no E.2000/1034, K.2001/1164 et E.2000/1023, K.2001/1165). Il décida également de la restitution de la lettre de garantie après que les jugements fussent devenus définitifs.
10. Ces arrêts furent ensuite confirmés par la Cour de cassation le 21 mars 2002 et le 23 décembre 2002, respectivement.
II. La procédure en indemnisation
11. Le 18 juillet 2003, les requérants ainsi que la société tierce, propriétaire du fioul et une personne tierce saisirent le tribunal de grande instance de Samsun d’un recours en indemnisation contre le ministère de l’Intérieur et la direction des douanes de Samsun.
12. À cet égard, les requérants expliquèrent qu’ils transportaient du fioul appartenant à une société tierce pour une station-service basée à Samsun ; que les forces de sécurité ont saisi la marchandise en la traitant illégalement sans vérifier, alors que tous leurs documents étaient en règle. Ils soutinrent par ailleurs que l’origine du problème résidait dans le fait que les forces de la sécurité avaient dissimulés que l’importation du pétrole était permise pour certains départements frontaliers au début de l’enquête, car ils n’avaient pas versé au dossier les documents confidentiels qui leurs avaient été confiés par les personnes arrêtées.
Ils développèrent qu’ensuite la marchandise de 30 320 kg avait été confiée à M.Y., propriétaire d’une station-service en tant qu’administrateur ; mais que, comme il ressortait du procès-verbal établi le 18 avril 2003, l’administrateur M.Y. avait refusé de restituer le fioul qui lui avait été confié malgré les jugements définitifs qui l’ordonnaient.
13. En ce qui concerne le fioul, ils demandèrent au tribunal de décider de la restitution, par les deux défendeurs solidairement, du fioul de 30 320 kg, qui appartenait à une société tierce, confié à l’administrateur par le parquet ou dans le cas où il ne serait pas possible, d’être indemnisés du prix de la marchandise à la date de l’exécution.
Pour le reste, ils demandèrent certaines sommes à titre de frais engendrés pour l’obtention de la lettre de garantie bancaire, du manque à gagner en raison du blocage de la somme pour l’obtention de cette lettre, du manque à gagner en raison de la saisie de la marchandise, et du dommage moral.
14. Le 1er septembre 2005, le collège d’expert désigné par le tribunal, et constitué d’un expert‑comptable, d’un juriste et d’un directeur de la banque à la retraite, rendit son rapport d’expertise dans lequel il évalua les dommages comme suit : 4 664 301 565 livres turques (TL) (l’équivalent de 2 825 euros (EUR) à l’époque des faits) pour les frais de la lettre de garantie bancaire ; 7 470 000 000 TL (l’équivalent de 4 530 EUR à l’époque des faits) pour la conservation de 30 320 kg de fioul par l’administrateur, 61 007 510 981 TL (l’équivalent de 36 975 EUR à l’époque des faits) pour le manque à gagner en raison du blocage de 45 000 000 000 TL afin d’obtenir la lettre de garantie bancaire ; 14 129 120 000 TL pour 30 320 kg de fioul à la date de l’introduction de la demande (l’équivalent de 8 565 EUR à l’époque des faits), le 18 juillet 2003 ; 9 914 640 000 TL (l’équivalent de 6 010 EUR à l’époque des faits) pour le manque à gagner en raison de la saisie du fioul.
15. Le 14 octobre 2005, les demandeurs rectifièrent leurs réclamations à la lumière de l’évaluation du collège d’expert.
16. Le 20 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Samsun a rejeté l’affaire, estimant qu’au moment où le chargement du camion avait été saisi, les requérants ne disposaient pas des documents requis pour transporter le fioul.
Dans le résumé des faits et de la demande des requérants, le tribunal a noté que ces derniers faisaient savoir que l’administrateur avait refusé de restituer le fioul malgré le jugement du tribunal pénal. Il a en outre noté dans sa décision que les documents pertinents avaient ensuite été soumis au tribunal pénal de Samsun au cours de la procédure pénale le 7 novembre 2005, par le bureau de la contrebande et des crimes organisés de la Direction de sûreté de Samsun, et que le requérant M. Ahmet Azizoğlu avait donc été acquitté des charges retenues contre lui.
17. Le 31 décembre 2007, la préfecture de Samsun demanda aux demandeurs de la procédure civile de s’acquitter de 7 463,76 TRY (l’équivalent 4 535 EUR à l’époque des faits) pour les honoraires de représentation devant le tribunal de grande instance ainsi que 500 TRY (l’équivalent de 300 EUR à l’époque des faits) pour les frais de représentation devant la Cour de cassation, majoré des intérêts, à partir des dates des décisions respectives.
18. Le 6 février 2007, la Cour de cassation a confirmé à la majorité, par trois voix contre deux le jugement du tribunal de grande instance de Samsun. Dans son opinion partiellement dissidente, la juge Ş.E. indiqua qu’elle ne pouvait se joindre à la majorité en ce qui concerne le rejet de la demande de l’indemnisation du fioul dans la mesure où le tribunal pénal avait décidé de la restitution de plein droit de la marchandise et que ce jugement avait été devenu définitif. Elle ajouta que les arguments du tribunal de grande instance pourraient servir à une certaine réduction du montant d’indemnité, non pas à son rejet pur et simple.
Le juge K.K., quant à lui, précisa que, à la suite du jugement du tribunal pénal d’acquittement et de la restitution des camions citernes et du fioul, les administrations publiques étaient dans l’obligation de restituer les camions et le fioul saisis, et que la non restitution du fioul malgré le jugement du tribunal pénal était illégal pour celles-ci. Le fait que les intéressées n’avaient pas présenté les documents lors du contrôle ne pouvaient constituer un argument pour le rejet de la demande concernant 30 720 kg de fioul, qui n’avait pas fait l’objet de la contrebande et qui aurait dû être restitué, mais pourraient être un argument pour la réduction du montant de l’indemnité.
19. La demande de rectification des requérants a été rejetée à la majorité, par trois voix contre deux, le 17 mai 2007. Les juges minoritaires réitérèrent leurs opinions séparées qu’ils avaient formulées précédemment.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
20. Les requérants soutiennent la non-exécution de deux jugements du tribunal correctionnel de Samsun ordonnant la restitution du fioul saisi a atteint leur droit à un procès équitable et à leur droit au respect de leur biens. Ils se plaignent également de l’absence d’un recours en droit interne permettant de contester la non-exécution d’un jugement rendu en leur faveur. Ils invoquent les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
21. La Cour rappelle qu’en vertu du principe jura novit curia, elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par les requérants en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par les requérants (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur les objections préliminaires et la recevabilité
23. Le Gouvernement formule tout d’abord une objection préliminaire en s’opposant au fait que la requête a été communiquée par la Cour en tant que requête relevant de sa jurisprudence bien établie, et estime que la présente requête diffère des affaires citées lors de la communication (paragraphe 31 ci‑dessous).
Il soulève également des exceptions au sujet de la recevabilité de la requête. En premier lieu, il soutient que les requérants n’ont pas la qualité de victime dans la mesure où ils n’avaient aucun droit de propriété sur le mazout. En deuxième lieu, il excipe du non-respect de la règle de six mois. Selon lui, les requérants auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant les jugements du tribunal correctionnel de Samsun du 19 octobre 2001, devenus définitif par les arrêts de la Cour de cassation le 21 mars 2002 et le 23 décembre 2002 respectivement. Finalement, le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas engagé de procédure pour la demande de restitution du fioul, alors qu’ils ont affirmé dans leur formulaire de requête qu’ils étaient propriétaires du fioul et avaient introduit une action devant le tribunal de grande instance pour la restitution.
24. Les requérants rejettent les objections du Gouvernement.
25. Concernant l’exception selon laquelle les requérants n’ont pas la qualité de victime, la Cour rappelle qu’une « créance » peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 si elle est suffisamment établie pour être exigible (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002‑III, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-B, p. 84, § 59). La Cour constate que, le 19 octobre 2001, le tribunal correctionnel a ordonné la restitution de plein droit des camions citernes et du mazout saisi au requérant M. Ahmet Azizoğlu, alors que la société qui était propriétaire du fioul était également partie à la procédure, et que ce jugement est devenu définitif et n’est toujours pas exécuté. Par conséquent, les requérants ont la qualité de victime, et l’exception du Gouvernement sur ce point doit être rejetée.
26. Quant à l’exception tirée du non-respect de la règle de six mois, la Cour rappelle que lorsqu’un grief porte sur une situation continue contre laquelle il n’existe aucun recours, le délai de six mois court à compter de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la règle de six mois ne trouve pas à s’appliquer (voir, par exemple, Lemke c. Turquie, no 17381/02, §§ 37 et 38, 5 juin 2007, et Yerlikaya c. Turquie, nos 10985/02 et 10993/02, §§ 19‑23, 8 avril 2008). En l’occurrence, les requérants se plaignent de l’inexécution par les autorités nationales d’une décision judiciaire, inexécution qui perdurait à la date d’introduction de la présente requête. Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point.
27. Pour ce qui est de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, même si le procès-verbal dressé à cet effet n’a pas été versé au dossier devant elle, la Cour constate que les requérants semblent avoir demandé la restitution du fioul à l’administrateur avant d’engager la procédure d’indemnisation devant le tribunal de grande instance, auquel ils ont demandé expressément la restitution (paragraphes 12 et 16 ci‑dessus). Par ailleurs, comme la Cour l’a déjà abondamment répété, il est inopportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, d’engager par la suite une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir, mutatis mutandis, Ak c. Turquie, no 27150/02, § 25, 31 juillet 2007).
En tout cas, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier qui aurait dû en l’espèce prendre des mesures ou des initiatives. Cependant, et nonobstant les circonstances particulières de la situation, la responsabilité de l’autorité publique se trouvait engagée; on aperçoit mal pourquoi on dut attendre pour voir régulariser la situation des requérants, alors que le tribunal correctionnel avait ordonné la restitution du fioul de plein droit et que ces jugements sont devenus définitifs (voir, mutatis mutandis, Raimondo c. Italie (no 12954/87, 22 février 1994, § 36, série A no 281‑A).
Il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes.
28. À la lumière des observations ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement relativement à la question de savoir si l’introduction de la requête par les requérants doit être considéré comme un abus du droit de recours.
29. En ce que concerne l’objection préliminaire du Gouvernement selon laquelle la requête ne relève pas de la jurisprudence bien établie, la Cour la rejette au vu de son développement sur le fond.
30. La Cour constate que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Okyay et autres c. Turquie, no 36220/97, CEDH 2005‑VII, Dildar c. Turquie no 77361/01, 12 décembre 2006, Lemke c. Turquie, no 17381/02, 5 juin 2007, Liman-İş Sendikası c. Turquie, nos 29608/05 et 2 autres, 12 octobre 2010, Nurten Yavuz c. Turquie, no 14295/05, 20 mai 2010 et Güler et Kekeç c. Turquie, nos 33994/06 et 36271/06, 7 juin 2011).
32. En l’espèce, la Cour observe qu’au vu des pièces fournies par les parties et des informations présentées, les requérants n’ont toujours pas obtenu la restitution intégrale de la marchandise saisie malgré les jugements du tribunal correctionnel de Samsun du 19 octobre 2001(décision no E.2000/1034, K.2001/1164 et E.2000/1023, K.2001/1165), devenus définitifs à la suite des arrêts de confirmation de la Cour de cassation du 21 mars 2002 et du 23 décembre 2002, respectivement. Autrement dit, les jugements du tribunal correctionnel en faveur des requérants en ce qui concernent la restitution du fioul, devenus définitif en 2002, restent à ce jour inexécutés. Le Gouvernement, n’ayant pas versé au dossier d’observations sur le fond, n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles ces jugements n’ont pas été exécutés.
L’omission de l’exécution de deux jugements qui ont également ordonné la restitution du fioul confisqué amène la Cour à considérer qu’en s’abstenant pendant ce laps de temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités turques ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
33. Par conséquent, il y a eu violation de ces dispositions.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
35. Les requérants réclament 101 963,5 TRY (l’équivalent de 61 800 EUR à l’époque des faits), majoré des intérêts moratoires au taux légal à partir du 29 octobre 2003, au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils ventilent leur demande comme suit ; 4 664,30 TRY (l’équivalent de 2 825 euros (EUR) à l’époque des faits) pour les frais de la lettre de garantie bancaire ; 4 777,93 TRY (l’équivalent de 2 895 EUR à l’époque des faits) d’intérêts à taux légal pour les frais engagés jusqu’à la date de l’introduction de la demande ; 7 470 TRY (l’équivalent de 4 530 EUR à l’époque des faits) pour la conservation 30 320 kg de fioul par l’administrateur ; 61 007,51 TRY (l’équivalent de 36 975 EUR à l’époque des faits) pour le manque à gagner en raison du blocage de 45 000 TRY afin d’obtenir la lettre de garantie bancaire ; 14 129,12 TRY pour 30 320 kg de fioul à la date de l’introduction de la demande (l’équivalent de 8 565 EUR à l’époque des faits), le 18 juillet 2003 ; 9 914,64 TRY (l’équivalent de 6 010 EUR à l’époque des faits) pour le manque à gagner en raison de la saisie du fioul.
Les requérants réclament également 100 000 TRY (l’équivalent de 60 600 EUR à l’époque des faits), majoré des intérêts moratoires au taux légal à partir du 29 octobre 2003, au titre du préjudice moral.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. La Cour rappelle que dans son arrêt Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, §§ 24, 74, 77-78 et 82, 7 mai 2019), elle a rayé du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’article 41 de la Convention concernant les demandes pour dommages matériel et moral en raison de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif notamment qu’un recours devant la commission d’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de son arrêt final était susceptible de donner lieu à l’indemnisation par l’administration et que ce recours représentait un moyen approprié de redresser la violation constatée au regard de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
38. La Cour ne voit aucune raison de conclure autrement en l’espèce. En conséquence, elle décide de rayer du rôle le volet de la requête relatif à l’application de l’article 41 de la Convention pour les préjudices matériel et moral allégués.
B. Frais et dépens
39. Les requérants n’ont présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question, aucune demande n’ayant été formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Décide de rayer du rôle le volet de la requête relatif à l’application de l’article 41 de la Convention pour les préjudices matériel et moral allégués ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question des frais et dépens.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président