DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AsDAC c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 47384/07)
ARRÊT
Art 1 P1 • Privation de propriété • Utilisation gratuite par la banque centrale de dessins protégés par le droit d’auteur, sans contrat et sans verser de rémunération à l’association requérante • Droits des auteurs et de l’association requérante atteints dans leur substance • Conditions légales d’aliénation des droits d’auteur non respectées • Ingérence non prévue par la loi • But d’intérêt général de l’émission de monnaies commémoratives servant à des fins de politique monétaire • Aucune raison impérieuse d’utiliser en particulier les œuvres en question ni aucun obstacle à l’utilisation d’autres dessins dans le même but • Aucun empêchement à la conclusion d’un contrat • Absence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier l’absence totale d’indemnisation • Charge disproportionnée et excessive pesant sur l’association requérante
STRASBOURG
8 décembre 2020
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire AsDAC c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Marko Bošnjak,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
la requête (no 47384/07) dirigée contre la République de Moldova et dont une organisation non gouvernementale moldave, AsDAC (« l’association requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 septembre 2007,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement moldave, le 17 janvier 2013,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente affaire porte sur l’utilisation gratuite par les autorités étatiques des œuvres, qui auraient été protégées par le droit d’auteur, créées par des membres de l’association requérante. Elle soulève principalement des questions sur la qualité de victime de cette dernière ainsi que sur le respect de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. L’association requérante est une organisation non gouvernementale de droit moldave qui a son siège à Chișinău et dont le but est la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins de ses membres. Elle a été représentée par Me A. Dodi, avocate.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
4. Par une décision du 9 décembre 2005, le gouvernement moldave décréta que, en 2006, la Banque nationale de la Moldova (« la BNM ») allait battre quatre monnaies commémoratives en argent.
5. Par la suite, la BNM organisa un concours pour choisir le design des monnaies. Les parties n’ont pas fourni de détails quant aux conditions de ce concours.
6. En février 2006, la BNM sélectionna les dessins et les maquettes graphiques présentés par L.C. et O.C.
7. Le 10 mai 2006, L.C. et O.C. signèrent avec l’association requérante des contrats exclusifs de transmission de leurs droits patrimoniaux d’auteur pour leur gestion collective. Selon les termes des contrats, l’association requérante était la seule autorisée à délivrer des licences pour l’utilisation des œuvres de L.C. et O.C., et à percevoir les rémunérations d’auteur dues à ces derniers. En vertu de ces contrats, L.C. et O.C. ne pouvaient pas toucher des rémunérations directement auprès de l’utilisateur des œuvres. En contrepartie, l’association requérante s’engageait, entre autres, à leur distribuer - selon ses propres règles - les revenus perçus, ainsi qu’à engager en son nom des actions devant les tribunaux pour défendre les droits qu’ils lui avaient transmis.
8. Les 24 mai et 25 juillet 2006, L.C. et O.C. demandèrent à la BNM de leur payer une rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres. Dans leur dernière lettre, ils réclamèrent en outre la conclusion de contrats écrits ainsi que la somme de 13 000 lei moldaves (MDL) (775 euros (EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque) qu’ils disaient avoir négociée avec des responsables de la BNM. Dans ses réponses, la BNM les informa invariablement qu’ils devaient lui fournir les contrats qu’ils auraient conclus avec elle.
9. Le 21 juillet 2006, l’Agence d’État pour la propriété intellectuelle délivra à L.C. et O.C. une attestation confirmant qu’ils étaient les titulaires des droits d’auteur sur les créations litigieuses.
10. Entre-temps, la BNM avait, le 1er juin 2006, mis en circulation trois monnaies commémoratives, comportant les créations de L.C. et O.C. Le 21 août 2006, elle mit en circulation une quatrième monnaie dont le design était également conçu par ces derniers.
11. Le 23 novembre 2006, l’association requérante réclama à la BNM la somme de 200 000 MDL (environ 11 800 EUR selon le taux de change en vigueur à cette date) pour les dommages matériel et moral qu’elle aurait subis. Elle alléguait que l’utilisation des œuvres de L.C. et O.C. était illégale au motif que la BNM n’avait ni obtenu en bonne et due forme le consentement ni versé de rémunération à ces derniers.
12. Le 1er décembre 2006, la BNM rejeta ces prétentions comme mal fondées. Elle ne motiva pas sa décision.
13. Le 26 décembre 2006, l’association requérante engagea une action à l’encontre de la BNM aux fins d’obtenir le paiement de 200 000 MDL à titre de préjudices matériel et moral, ainsi que la restitution des créations de L.C. et O.C.
14. Par un arrêt du 1er mars 2007, la cour d’appel de Chișinău accueillit partiellement l’action. Elle jugea que L.C. et O.C. étaient les auteurs des dessins et que leurs œuvres avaient été utilisées sur les monnaies commémoratives sans leur consentement. Elle ordonna à la BNM de payer à L.C. et O.C. 100 000 MDL (environ 6 000 EUR selon le taux de change en vigueur à la date du prononcé de l’arrêt) et de leur restituer les originaux des œuvres litigieuses.
15. Le 29 mars 2007, la BNM forma un recours. Sans nier le fait que L.C. et O.C. étaient les auteurs des dessins, elle arguait que tout ce qui était imprimé ou gravé sur les monnaies devait être considéré comme signe monétaire. À ce sujet, elle précisait que, selon le droit interne, les signes monétaires ne pouvaient pas faire l’objet des droits d’auteur. Elle soutenait que, compte tenu de cela, le consentement de L.C. et O.C. n’avait pas été nécessaire pour la mise en circulation des monnaies.
16. Par une décision définitive du 27 juin 2007, la Cour suprême de justice infirma l’arrêt de l’instance inférieure et rejeta l’action de l’association requérante comme mal fondée, sauf dans la partie ordonnant la restitution des œuvres. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit :
« (...) [les auteurs] savaient pertinemment que leurs œuvres (...) allaient être utilisées sur les monnaies commémoratives (...).
En connaissance de cause, L.C. et O.C. ont créé les œuvres demandées et les ont transmises [à la BNM] pour qu’elles fussent utilisées pour l’émission des monnaies.
Par conséquent, ils ont volontairement accepté que leurs créations relevassent du champ d’application de l’article 7 § 1 b) de la loi no 293 du 23 novembre 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins, qui prévoit de manière expresse que les signes monétaires ne constituent pas l’objet du droit d’auteur.
Un signe monétaire est tout ce qui est imprimé ou gravé sur une monnaie, y compris les dessins (...o). »
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 293 du 23 novembre 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (« la loi no 293 »), en vigueur au moment des faits, se lisaient comme suit :
« Article 4
1. Conformément à la présente loi, le droit d’auteur protège les œuvres de la création intellectuelle dans le domaine de la littérature, de l’art et de la science exprimées dans une certaine forme objective qui permet leur reproduction (...) indépendamment de la forme, de la destination et de la valeur de chaque œuvre, ainsi que du procédé de sa reproduction.
2. L’auteur bénéficie du droit exclusif d’auteur sur son œuvre [et ce droit] résulte du seul fait de la création [de l’œuvre]. Pour l’apparition et l’exercice du droit d’auteur, il n’est pas requis de procéder à un enregistrement (...) ou de respecter d’autres formalités.
(...)
4. Le droit d’auteur ne dépend pas du droit de propriété sur l’objet matériel dans lequel l’œuvre respective a trouvé son expression. Le fait d’acquérir l’objet n’implique pas le transfert vers son possesseur de quelconques droits d’auteur tel que définis dans la présente loi.
(...)
Article 7
1. [Les œuvres suivantes] ne constituent pas l’objet du droit d’auteur :
(...)
b) les symboles et les signes de l’État (les drapeaux, les armoiries, les décorations, les signes monétaires, etc.),
(...)
Article 8
(...)
3. Pendant la période de protection du droit d’auteur, le titulaire des droits exclusifs d’auteur sur une œuvre publiée ou non publiée peut l’enregistrer dans les registres officiels d’État.
(...)
5. L’enregistrement d’État des œuvres littéraires, d’art et scientifiques est effectué par l’Agence d’État pour la propriété intellectuelle.
(...)
Article 10
1. Le droit exclusif d’exploitation de l’œuvre (...) appartient à l’auteur ou au titulaire du droit d’auteur.
2. Le droit exclusif d’exploitation de l’œuvre permet à l’auteur (...) d’effectuer, d’autoriser ou d’interdire les actions suivantes :
a) la reproduction de l’œuvre ;
b) la diffusion des exemplaires de l’œuvre (...) ;
(...)
5. Le montant et la modalité de paiement de la rémunération d’auteur pour chaque cas d’exploitation de l’œuvre sont établis dans le contrat d’auteur, ainsi que dans les contrats (...) conclus par les associations de gestion collective des droits patrimoniaux.
(...)
Article 19
1. L’exploitation de l’œuvre d’un auteur par d’autres personnes (...) est permise sur la base d’un contrat conclu avec l’auteur ou avec ses successeurs (...). La limitation des droits des auteurs est autorisée à condition qu’elle ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des auteurs.
(...)
Article 24
1. Les droits patrimoniaux d’auteur (...) peuvent être cédés par les auteurs ou par les autres titulaires du droit d’auteur par le biais des contrats d’auteur.
(...)
Article 25
1. Le contrat d’auteur doit être conclu par écrit et doit prévoir : (...) le montant de la rémunération et (ou) la modalité de calcul de la rémunération pour chaque procédé d’exploitation de l’œuvre (...).
(...)
Article 34
1. L’Agence d’État pour la propriété intellectuelle veille au respect des droits d’auteur (...).
2. Les compétences de l’Agence (...) [sont les suivantes] :
a) l’élaboration des politiques d’État dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins (...) ;
b) le contrôle du respect de la législation en vigueur en la matière (...) ;
(...)
Article 35
1. Lorsque l’exercice individuel des droits d’auteur et des droits voisins est difficile, des associations de gestion collective des droits patrimoniaux sont fondées. Ces associations accomplissent leur activité conformément à la présente loi, à leurs statuts et dans les limites des pouvoirs qui leur ont été délégués par les titulaires des droits d’auteur et des droits voisins (...).
2. Les associations de gestion collective des droits patrimoniaux (...) [s’autofinancent].
(...)
5. L’association de gestion collective des droits patrimoniaux est fondée bénévolement par les titulaires des droits d’auteur et des droits voisins (...).
(...)
Article 36
1. L’association de gestion collective des droits patrimoniaux exerce, au nom des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle représente, (...) les prérogatives suivantes :
a) délivre des licences pour l’exploitation des œuvres (...) à l’égard desquelles des droits patrimoniaux lui ont été délégués pour la gestion collective ;
b) négocie avec les bénéficiaires le montant de la rémunération (...),
(...)
d) collecte les rémunérations (...),
e) distribue, paye (...) équitablement les rémunérations (...) collectées (...) ;
f) entame toute démarche légale nécessaire afin de protéger les droits gérés par cette association,
(...)
3. L’association (...) est obligée d’accomplir dans l’intérêt des titulaires des droits d’auteur (...) les actions suivantes :
a) utiliser les rémunérations collectées exclusivement pour leur distribution et paiement aux titulaires des droits d’auteur (...). Cependant, l’association a le droit de déduire (...) les frais effectivement encourus [pour financer son fonctionnement] (...) ;
b) distribuer et payer systématiquement les rémunérations collectées (...), en déduisant les sommes mentionnées à la lettre a) du présent alinéa ;
(...)
4. L’association (...) est en droit de garder les rémunérations non réclamées et de les inclure (...) dans les sommes qu’elle distribue ou de les utiliser dans un autre but lié aux intérêts des titulaires des droits d’auteur et des droits voisins qu’elle représente.
(...)
Article 38
1. Les titulaires des droits d’auteur exclusifs et des droits voisins exclusifs sont en droit de demander à la personne qui a porté atteinte à ces droits :
a) la reconnaissance de leurs droits,
b) le rétablissement de la situation existant avant la violation du droit et la cessation des actions qui portent atteinte au droit (...),
c) la réparation des pertes, y compris du manque à gagner,
d) le recouvrement des revenus obtenus à la suite de l’utilisation illicite des œuvres protégées (...),
e) le paiement d’une compensation d’un montant compris entre 500 MDL et 500 000 MDL (...).
2. Les prétentions mentionnées au paragraphe 1 c)-e) sont formulées selon le choix du titulaire du droit d’auteur (...). »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du Protocole no 1 à LA CONVENTION
18. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, l’association requérante se plaint du refus, illégal selon elle, de la Cour suprême de justice de lui allouer un dédommagement à la suite de la violation alléguée par l’État des droits de propriété intellectuelle de deux membres de cette association. La disposition en cause est ainsi libellée :
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et sur la qualité de victime
19. Le Gouvernement soutient que l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas applicable en l’espèce. Il argue que l’association requérante ne disposait pas de « bien » au sens de cette disposition en raison d’une absence d’espérance légitime d’obtenir une quelconque rémunération pour l’utilisation des œuvres litigieuses. Il avance qu’il y avait controverse quant à la question de savoir si ces œuvres relevaient du champ d’application du droit d’auteur et que les arguments développés par l’association requérante à cet égard ont été en définitive rejetés par les juridictions nationales.
20. L’association requérante rétorque que ses membres, L.C. et O.C., disposaient d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, car cette disposition serait, selon la jurisprudence de la Cour, applicable à la propriété intellectuelle. Elle soutient que les droits d’auteur de L.C. et O.C sur les œuvres litigieuses avaient, conformément aux dispositions applicables en l’espèce, résulté de la création même de ces œuvres. Elle réplique également que, avant l’émission des monnaies, les œuvres en question ne constituaient pas des signes monétaires et que celles-ci étaient donc protégées par le droit d’auteur. D’après elle, l’exception légale selon laquelle les signes monétaires n’entrent pas dans le champ du droit d’auteur ne serait applicable que pour la phase qui suit la production des monnaies. De plus, elle argue que, en vertu des contrats signés avec L.C. et O.C., elle était en droit d’obtenir une compensation pour la violation alléguée des droits de propriété intellectuelle de ses membres et que, dès lors, elle disposait d’une espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Pour la même raison, elle soutient être victime directe de la mesure litigieuse.
21. La Cour relève d’abord que, même si le Gouvernement n’a pas formulé d’exception tirée du défaut de qualité de victime de l’association requérante, rien ne l’empêche d’examiner proprio motu cette question, qui touche à sa compétence (voir, par exemple, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, 5 juillet 2016).
22. Elle rappelle ensuite que, pour pouvoir introduire une requête au titre de l’article 34 de la Convention, un requérant doit pouvoir se prétendre victime d’une violation de la Convention et que, pour ce faire, il doit pouvoir démontrer qu’il a « subi directement les effets » de la mesure litigieuse (voir, parmi beaucoup d’autres, Lambert et autres c. France [GC], no 46043/14, § 89, CEDH 2015 (extraits)). Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « victime » doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (Nencheva et autres c. Bulgarie, no 48609/06, § 88, 18 juin 2013), même si la Cour doit prendre en compte le fait que le requérant a été partie à la procédure interne (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 52, CEDH 2012).
24. La Cour renvoie en outre aux principes généraux relatifs au champ d’application de l’article 1 du Protocole no 1 tels que résumés dans l’arrêt Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 72‑79, 13 décembre 2016). Enfin, elle rappelle que cette dernière disposition s’applique à la propriété intellectuelle, y compris au droit d’auteur (voir, notamment, Anheuser‑Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 72, CEDH 2007‑I, et SIA AKKA/LAA, précité, § 41).
25. Afin de déterminer si l’association requérante avait en l’espèce qualité pour introduire la présente requête, la Cour doit rechercher si celle-ci était titulaire d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (comparer avec Novikov c. Russie, no 35989/02, § 33 in fine, 18 juin 2009).
26. En premier lieu, elle constate que ce sont L.C. et O.C. qui ont créé les œuvres litigieuses. Ce fait a été établi par les juridictions internes et ne prête à aucune controverse entre les parties. En revanche, ces dernières ne sont pas d’accord quant à la question de savoir si le droit interne offrait une protection juridique à ces œuvres.
27. À ce titre, la Cour remarque que l’article 4 § 2 de la loi no 293 (paragraphe 17 ci‑dessus) est rédigé d’une manière très claire. En application de cette disposition, le droit d’auteur découle automatiquement du seul fait de la création de l’œuvre.
28. Cela étant, elle note que la Cour suprême de justice avait estimé que, en créant les œuvres demandées par la BNM et en les transmettant à cette dernière, L.C. et O.C. ont accepté que celles-ci ne fussent pas protégées par le droit d’auteur (paragraphe 16 ci-dessus). Elle observe toutefois que la Haute juridiction n’a pas précisé si les œuvres en question étaient exclues ab initio du champ du droit d’auteur ou si cette exclusion était intervenue à une étape ultérieure à leur création.
29. La Cour estime que les éléments dont elle dispose militent en faveur de la seconde thèse. L’élément déterminant à ses yeux est le fait que l’autorité interne compétente en matière de régulation et de protection des droits d’auteur, à savoir l’Agence d’État pour la propriété intellectuelle, a elle-même confirmé que L.C. et O.C. étaient titulaires des droits d’auteur sur les œuvres litigieuses (paragraphe 9 ci-dessus). Par ailleurs, la légalité de l’attestation délivrée par cette autorité n’a été mise en question ni devant les tribunaux internes ni dans la procédure devant la Cour.
30. Enfin, la Cour relève que les éléments qui lui ont été fournis n’indiquent pas non plus qu’une des conditions du concours organisé par la BNM afin de sélectionner le design des monnaies commémoratives était celle d’exclure les œuvres présentées à ce concours du champ du droit d’auteur dès leur création.
31. Compte tenu de ce qui précède, elle est prête à accueillir l’argument de l’association requérante selon lequel les droits d’auteur de L.C. et O.C. étaient apparus au moment même de la création des œuvres litigieuses. Les deux auteurs en question disposaient donc d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il incombe à présent à la Cour de rechercher si tel était également le cas de l’association requérante, ce qui impliquerait que celle-ci avait un intérêt propre à agir.
32. Elle rappelle avoir déjà jugé que, lorsque le droit interne attribue la protection des droits d’auteur à une association fondée dans ce but par des auteurs et l’investit des droits indépendants transférés par ces derniers, y compris du droit d’avoir ses propres biens constitués principalement des déductions sur les recettes d’exploitation des œuvres, cette association doit alors être considérée comme victime des mesures affectant les droits d’auteur en question (SIA AKKA/LAA, précité, § 49). Dans cette affaire, elle a également estimé que, en raison des droits qui lui avaient été transférés par les auteurs, l’association requérante détenait des biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (ibidem, § 55).
33. En l’espèce, la Cour note que la requête a été introduite par une association non gouvernementale fondée par des auteurs qui avaient confié à celle-ci la gestion collective de leurs droits patrimoniaux d’auteur. La loi conférait à l’intéressée le pouvoir de délivrer des licences pour l’exploitation des œuvres de ses membres, de négocier le montant des redevances et de répartir ensuite entre les auteurs les recettes perçues. L’association requérante avait également le pouvoir d’ester en justice pour défendre les droits d’auteurs qui lui avaient été transmis en gestion. La Cour observe en outre que, afin de financer son activité, l’intéressée disposait de ses propres biens constitués des sommes que celle-ci était en droit de déduire sur les redevances collectées (paragraphe 17 ci-dessus).
34. Pour ce qui est plus particulièrement de L.C. et O.C., la Cour remarque qu’ils ont adhéré à l’association requérante et qu’ils ont transmis à celle-ci la gestion de l’ensemble de leurs droits patrimoniaux d’auteur, y compris de ceux associés aux œuvres litigieuses. Selon les termes des contrats qui les liaient (paragraphe 7 ci‑dessus), il incombait exclusivement à l’association requérante de collecter les revenus issus de l’exploitation des œuvres des deux auteurs et de leur verser ensuite une rémunération. En vertu de ces contrats, L.C. et O.C. ne pouvaient pas toucher des rémunérations directement auprès des utilisateurs de leurs œuvres. La Cour souligne que la conformité de ces contrats au droit interne n’a prêté à controverse ni devant les tribunaux nationaux ni devant elle.
35. Elle relève ensuite que l’association requérante était elle-même partie à la procédure interne. Celle‑ci n’a pas engagé l’action civile en dédommagement en tant que représentante des auteurs, mais en son propre nom en tant qu’entité habilitée légalement à gérer les droits patrimoniaux d’auteur de ses membres. La Cour fait également remarquer que la qualité à agir de l’association requérante ne semble pas avoir été contestée auprès des tribunaux nationaux. Par ailleurs, ces derniers ne se sont pas non plus prononcés d’office sur ce point.
36. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans la mesure notamment où l’association requérante était habilitée par la loi à déduire un certain pourcentage des redevances perçues, celle-ci détenait des intérêts patrimoniaux substantiels qui lui étaient propres et qui se rattachaient, entre autres, à l’exploitation des œuvres litigieuses de L.C. et O.C. Elle juge également que ces intérêts étaient suffisamment établis au regard du droit national et que l’intéressée pouvait se prévaloir d’une « espérance légitime » relevant de la notion de « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle considère en outre que le refus des tribunaux nationaux d’allouer un dédommagement pour l’utilisation alléguée illégale des œuvres de L.C. et O.C. s’opposait directement aux intérêts économiques de l’association requérante et que, par conséquent, l’intéressée peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (comparer avec SIA AKKA/LAA, précité, §§ 49 et 55, et contrairement, par exemple, à la situation en cause dans Kalfagiannis et Pospert c. Grèce (déc.), no 74435/14, §§ 49‑50, 9 juillet 2020).
37. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement tirée de l’inapplicabilité en l’espèce de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle juge en outre que le présent grief ne saurait être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
2. Conclusion quant à la recevabilité
1. Thèses des parties
39. L’association requérante argue que l’utilisation par la BNM des œuvres de ses membres n’a pas été autorisée en bonne et due forme puisqu’aucun contrat de cession des droits d’auteur n’avait été signé au préalable. Elle allègue que le fait de présenter les œuvres litigieuses au concours organisé par la BNM ne pouvait pas s’analyser en un consentement des auteurs à l’utilisation gratuite de ces œuvres. Selon elle, il y a eu ingérence dans son droit au respect de ses biens. Elle avance qu’elle ne peut plus disposer des œuvres litigieuses, car leur utilisation par la BNM aurait entraîné leur exclusion définitive du champ du droit d’auteur. D’après elle, cela équivaut à une expropriation de fait. Elle soutient ensuite que l’ingérence était contraire à la loi. Elle affirme qu’aucune disposition interne n’autorisait la BNM, en l’absence d’un contrat avec les auteurs, à utiliser des œuvres protégées et à les placer sous le régime dérogatoire de l’article 7 de la loi no 293. Enfin, elle soutient que, en l’absence de toute rémunération pour l’utilisation des œuvres litigieuses, elle a subi une charge excessive.
40. Le Gouvernement rétorque que l’ingérence était légale et proportionnée. Il affirme que, en participant au concours organisé par la BNM, L.C. et O.C. savaient pertinemment que le but de leurs œuvres était celui d’être imprimées sur des monnaies et que ceux-ci étaient parfaitement au courant des conséquences que cela impliquait. Il soutient que ce n’est qu’ultérieurement que les deux auteurs auraient contesté les termes de leur accord initial avec la BNM. Il argue que, dans ces conditions, la mesure litigieuse ne peut pas être qualifiée de disproportionnée.
2. Appréciation de la Cour
(a) Sur l’existence d’une ingérence en l’espèce
41. La Cour renvoie à sa jurisprudence constante relative aux trois normes distinctes contenues dans l’article 1 du Protocole no 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lekić c Slovénie [GC], no 36480/07, § 92, 11 décembre 2018). Elle rappelle également que, pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser les réalités de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (voir, parmi beaucoup d’autres, Depalle c. France [GC], no 34044/02, § 78, CEDH 2010, et Khizanishvili et Kandelaki c. Géorgie, no 25601/12, § 48, 17 décembre 2019).
42. En l’espèce, la Cour remarque qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par l’association requérante de son droit au respect de ses biens. Elle fait observer que, à la suite de la décision de la BNM d’utiliser les œuvres de L.C. et O.C, celles-ci n’étaient plus protégées par le droit d’auteur. La Cour suprême de justice a notamment considéré les œuvres en question comme étant des signes monétaires et les a rattachés à un régime juridique dérogatoire qui les a fait sortir du champ du droit d’auteur. Rien dans le dossier n’indique que, par la suite, L.C. et O.C. ainsi que l’association requérante ont été en mesure d’exploiter ces œuvres en tant que titulaires des droits de propriété intellectuelle. La Cour juge donc que ceux-ci ont définitivement perdu la faculté de disposer librement des œuvres en question. Ce point n’est d’ailleurs pas non plus contesté par les parties. Il en découle que les droits de L.C. et O.C. et ceux de l’association requérante ont été atteints dans leur substance même.
43. Quant à la conclusion de la Cour suprême de justice selon laquelle L.C. et O.C. ont accepté en connaissance de cause que leurs œuvres ne fassent pas l’objet du droit d’auteur, la Cour estime que celle-ci ne s’oppose pas en soi à l’existence d’une ingérence en l’espèce. Or, il ne ressort pas du dossier que les deux auteurs en question ou l’association requérante ont explicitement ou implicitement donné leur accord à l’utilisation sans rémunération de ces œuvres. Premièrement, elle note que les parties n’ont pas apporté des précisions quant aux éventuelles conditions du concours organisé par la BNM pour le choix du design des monnaies et que, par ailleurs, les tribunaux nationaux n’en avaient nullement fait mention. Dans un second temps, elle souligne que L.C. et O.C. ont clairement réclamé, et ce avant même l’émission des monnaies, le paiement d’une rémunération (paragraphe 8 ci-dessus). Dans ses réponses à ces réclamations, la BNM n’a aucunement invoqué un éventuel accord initial avec les auteurs concernant l’exploitation gratuite des œuvres (ibidem). De surcroît, les tribunaux nationaux n’ont pas non plus établi l’existence d’un pareil accord.
44. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a bien eu ingérence dans les droits de l’association requérante garantis par l’article 1 du Protocole no 1. Bien qu’il n’y ait pas eu d’acte de dépossession formel, elle estime que le fait d’exclure les œuvres litigieuses de la protection offerte par le droit d’auteur a eu des conséquences si sévères que l’on peut les assimiler à une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de cet article (comparer avec Stan c. Roumanie, nos 24362/11 et 52339/12, § 43, 30 juin 2015).
(b) Sur la justification de l’ingérence
46. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour fait observer que la base légale retenue par la Cour suprême de justice était l’article 7 § 1 b) de la loi no 293, en application duquel les signes monétaires ne pouvaient pas faire l’objet des droits d’auteur. Elle ne trouve ni arbitraire ni manifestement déraisonnable la conclusion de la Haute juridiction selon laquelle, compte tenu du fait qu’elles figuraient sur les monnaies issues par la BNM, les œuvres de L.C. et O.C. devaient être considérées comme des signes monétaires.
47. Cependant, elle remarque que la Cour suprême de justice ne s’est nullement penchée sur la question de savoir si les conditions légales d’aliénation des droits d’auteur ont été respectées en l’espèce. D’une part, la Cour souligne que ni la Haute juridiction ni le Gouvernement n’ont fait référence à une quelconque disposition légale qui aurait expressément fixé les éventuelles conditions à respecter pour exclure une œuvre du champ d’application du droit d’auteur. D’autre part, elle relève que, selon les articles 19, 24 et 25 de la loi no 293 (paragraphe 17 ci-dessus), le seul moyen pour un tiers d’exploiter les œuvres d’un auteur était de conclure un contrat écrit avec ce dernier ou avec les successeurs de celui-ci (comparer avec Balan c. Moldova, no 19247/03, § 41, 29 janvier 2008). Elle observe également qu’une des clauses obligatoires du contrat devait être le montant de la rémunération de l’auteur ou son mode de calcul. Or, elle constate que la BNM a utilisé les œuvres litigieuses en l’absence de tout contrat écrit avec les auteurs ou l’association requérante et sans se mettre d’accord avec ceux-ci sur le montant de la rémunération.
48. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que l’ingérence n’était pas prévue par la loi. Cependant, elle juge que l’ingérence soulève des questions si sérieuses quant à sa proportionnalité qu’elle estime nécessaire de poursuivre son examen (comparer avec Mozer c. République de Moldova et Russie [GC], no 11138/10, §§ 194‑196, 23 février 2016, et Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 157, 23 juin 2016).
49. La Cour note que le Gouvernement n’a pas indiqué quel but légitime était poursuivi par les autorités publiques dans la présente affaire. Toutefois, elle peut facilement déduire des éléments du dossier que l’émission des monnaies commémoratives servait à des fins de politique monétaire. Elle a déjà eu l’occasion d’affirmer que cela entrait dans la notion d’intérêt général au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Cihlářské Sdružení, A. S. c. République tchèque (déc.), no 5497/03, 3 mai 2005).
50. Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour redit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et un manque total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Ex‑roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89, CEDH 2000‑XII, et Khizanishvili et Kandelaki, précité, § 50).
51. En l’espèce, la Cour constate que l’association requérante n’a obtenu aucun dédommagement pour l’extinction des droits d’auteur dont elle avait la gestion et dont elle pouvait légalement tirer des bénéfices. À ce titre, la Cour précise que ni les tribunaux nationaux ni le Gouvernement n’ont fait état de quelconques circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier cette absence totale d’indemnisation.
52. De surcroît, elle estime que le but d’intérêt général poursuivi par les autorités aurait pu être atteint de façon différente sans méconnaitre les droits de l’association requérante. La Cour ne décèle en l’espèce aucune raison impérieuse d’utiliser en particulier les œuvres de L.C. et O.C. ni aucun obstacle à l’utilisation d’autres dessins dans le même but. Elle n’est pas non plus en mesure d’identifier un quelconque empêchement à la conclusion d’un contrat avec l’association requérante ou avec les auteurs.
53. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’ingérence dont se plaint l’association requérante a fait peser sur elle une charge disproportionnée et excessive, et que le « juste équilibre » à ménager entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l’intérêt général a été ainsi rompu.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 de la convention
54. L’association requérante allègue également que la décision de la Cour suprême de justice péchait par sa motivation insuffisante.
55. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le second grief soulevé par l’association requérante (voir, pour une approche similaire, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007, et Ghiulfer Predescu c. Roumanie, no 29751/09, § 67, 27 juin 2017).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
57. L’association requérante demande 11 355 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’elle estime avoir subi. Ce montant comprend le dédommagement alloué par la cour d’appel de Chișinău (paragraphe 14 ci‑dessus) ainsi que les intérêts moratoires. L’association requérante réclame également 5 000 EUR pour le préjudice moral.
58. Le Gouvernement argue que la prétention au titre du préjudice matériel doit être rejetée. Il soutient en outre que le montant réclamé pour préjudice moral est excessif.
59. La Cour estime qu’il existe un lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Cependant, elle considère ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur cette prétention. Partant, elle rejette la demande de l’association requérante à ce titre. À cet égard, elle relève toutefois que le droit moldave prévoit de manière explicite qu’un arrêt de la Cour concluant à une violation de la Convention ou de ses Protocoles constitue une cause spécifique de réouverture d’une procédure (Covalenco c. République de Moldova, no 72164/14, § 33, 16 juin 2020). Il appartient maintenant à l’association requérante d’utiliser cette opportunité.
60. Quant au dommage moral, la Cour considère que l’association requérante a dû subir un préjudice en raison de la violation constatée ci‑dessus. Statuant en équité, la Cour octroie à l’association requérante 3 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
61. L’association requérante ne soumet aucune prétention au titre des frais et dépens. Par conséquent, la Cour ne lui alloue rien à ce titre.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à l’association requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par l’association requérante à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement,
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro
Greffier Président