QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MĂRCIULESCU ET NEACȘU c. ROUMANIE
(Requête no 15297/17)
ARRÊT
STRASBOURG
17 novembre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mărciulescu et Neacșu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Carlo Ranzoni, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Georges Ravarani, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
la requête (no 15297/17) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, Mme Camelia-Roxana Mărciulescu (« la requérante ») et M. Victor Neacşu (« le requérant »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 17 février 2017,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (le 1er juin 2018),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
inTRODUCTION
1. L’affaire porte sur des allégations de négligences médicales au cours de l’hospitalisation de la requérante et de la naissance de son fils, dont le requérant était le père.
2. Les requérants sont nés respectivement en 1977 et 1953 et résident à Bucarest. Ils ont été représentés par Me D.-C. Tataru, avocat exerçant à Cluj-Napoca, puis par Me V. Constantin, avocat exerçant à Bucarest.
3. Le Gouvernement (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu par Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le 19 octobre 2008 à 5 heures, la requérante fut admise aux urgences de l’hôpital E. de Bucarest - service d’obstétrique et de gynécologie - à la suite d’une rupture prématurée de sa membrane utérine. Elle avait atteint sa trente-neuvième semaine de grossesse et l’évolution du fœtus avait été normale. Elle fut examinée par les médecins de garde qui décidèrent de l’hospitaliser et de la garder en observation jusqu’à l’ouverture du col de l’utérus.
5. Le 19 octobre 2008 à 9 heures, la requérante fut examinée par le médecin obstétricien T., qui exerçait à l’hôpital E. et l’avait suivie depuis le huitième mois de sa grossesse. Le col de l’intéressée n’étant pas suffisamment ouvert, le docteur T. décida de la faire patienter.
6. À 18 h 30, la requérante fut transférée en salle d’accouchement en vue d’une naissance par voie basse. Faute de contractions suffisantes, des membres du personnel médical, dont le docteur T., effectuèrent plusieurs manœuvres médicales pour faciliter l’accouchement.
7. L’enfant naquit à 19 heures. Il souffrait d’une asphyxie due à l’enroulement du cordon ombilical autour de son cou. Au moment de sa naissance, son score d’Apgar était égal à 0 puis il était remonté à 3 au bout de cinq minutes. L’enfant présentait une diminution sévère des fonctions cérébrales due à un défaut d’oxygénation. D’après le diagnostic qui fut établi à sa sortie d’hôpital, l’enfant souffrait de paralysie cérébrale et motrice, d’un retard psychomoteur sévère et d’épilepsie.
8. Les autorités sanitaires reconnurent que l’enfant présentait un handicap total et permanent qui nécessitait une assistance continue. Celui-ci fut hospitalisé à de nombreuses reprises.
9. Les requérants portèrent plainte devant le Collège des médecins pour fautes et négligences médicales au cours du travail et de l’accouchement. Le 29 avril 2009, le Collège des médecins rejeta la plainte au motif qu’aucune faute ou erreur médicale n’avait été décelée.
10. Entretemps, le 22 avril 2009, les requérants avaient saisi le parquet du tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte contre le docteur T. et plusieurs membres du personnel médical de l’hôpital E. Ils alléguaient que des négligences médicales graves avaient été commises tout au long de l’hospitalisation de la requérante et au moment de son accouchement, et que le dossier médical de la requérante renfermait des faux documents. Ils se constituèrent parties civiles.
11. Le parquet ouvrit une enquête pour atteinte involontaire à l’intégrité de l’enfant.
12. Il entendit les plaignants, le docteur T., le chef du service d’obstétrique de l’hôpital E., plusieurs médecins internes, une assistante médicale et une sage-femme.
13. Il demanda à l’hôpital le dossier médical de la requérante et ordonna plusieurs expertises médico-légales.
14. Les conclusions des deux premières expertises furent rendues le 5 novembre 2010. Elles concernaient la requérante et l’enfant. Les experts estimèrent que les manœuvres pratiquées dans la salle d’accouchement par le personnel médical n’avaient mis en danger ni la vie de la mère ni celle de l’enfant.
15. Une nouvelle expertise fut réalisée le 17 octobre 2012. Les experts relevèrent des contradictions entre l’évolution de l’état de santé de la requérante dont il était fait état dans le dossier médical et la diminution des fonctions cérébrales du bébé causée par un défaut d’oxygénation. À cet égard, ils soulignèrent que la fiche d’observation ne faisait état d’aucune souffrance fœtale, alors que l’asphyxie avait évolué dans le temps et qu’une baisse du rythme cardiaque de l’enfant - signe d’une souffrance fœtale –avait été décelée pendant l’hospitalisation.
16. Dans un avis qu’elle rendit le 23 décembre 2013, la Commission supérieure de médecine légale estima que l’équipe médicale n’avait commis aucune faute ni aucune erreur. Elle considéra en particulier que la décision du docteur T. d’attendre que la requérante accouche par voie basse plutôt que de pratiquer une césarienne en urgence n’était entachée d’aucune faute ni d’aucune erreur.
17. Les requérants contestèrent les conclusions de cet avis. Ils versèrent au dossier les conclusions d’un expert indépendant qui estimait que la prise en charge de la requérante à l’hôpital avait été entachée de nombreuses erreurs et négligences, concernant la surveillance du rythme cardiaque de l’enfant notamment.
18. Le 8 janvier 2014, le parquet élargit l’enquête aux fautes de service du personnel médical.
19. Le 4 mars 2016, des experts en médecine légale répondirent à plusieurs questions du parquet pour apporter des éclaircissements à propos des expertises précédentes.
20. Le 15 avril 2016, le parquet changea la qualification juridique des faits et décida de poursuivre le docteur T. pour faute grave ayant provoqué une atteinte à l’intégrité de la personne. Entendu à nouveau au sujet de ce nouveau chef d’accusation, le docteur T. contesta les accusations qui pesaient sur lui.
21. Le 28 juin 2016, l’enfant décéda à l’hôpital des suites d’une « pneumonie sévère sur fond de nombreuses comorbidités ». Sans conclure à un lien de causalité direct entre le handicap et le décès de l’enfant, l’autopsie établit que les pathologies lourdes dont celui-ci souffrait avaient favorisé et aggravé la pneumonie et que sans ces pathologies, la pneumonie n’aurait pas entraîné en elle-même sa mort.
22. Le 18 octobre 2017, compte tenu du décès de l’enfant et des conclusions de l’autopsie, le parquet changea en homicide involontaire la qualification juridique des faits reprochés au docteur T.
23. Il retint à la charge du médecin un défaut de surveillance de l’état de santé de la requérante après la rupture prématurée de sa membrane utérine, défaut qui avait conduit le médecin à attendre que la requérante accouche par voie basse en dépit des risques auxquels elle se trouvait exposée. Il lui reprocha également de ne pas avoir surveillé personnellement le rythme cardiaque de l’enfant ou pris des mesures pour assurer une telle surveillance.
24. Le docteur T. fut à nouveau entendu en décembre 2017 en qualité de suspect d’homicide involontaire. Il maintint ses déclarations.
25. À leur demande, le parquet entendit à nouveau la requérante et le requérant en janvier 2017 et mars 2018 respectivement.
26. Par un réquisitoire du 16 juillet 2018, le parquet renvoya le docteur T. devant le tribunal de première instance de Bucarest du chef d’homicide involontaire. S’appuyant sur les conclusions des expertises et sur les avis médicaux, il estima que l’inculpé avait agi de manière négligente et fautive.
27. Par le même réquisitoire, il ordonna le classement sans suite de la plainte dirigée contre les autres membres du personnel médical de l’hôpital E. Il nota en outre que des médecins internes de l’hôpital E. avaient falsifié certaines pièces du dossier médical de la requérante à la demande du docteur T. Il constata néanmoins que le délai de prescription de la responsabilité pénale pour l’infraction de faux en écritures était expiré. Il classa donc la plainte de ce chef et transmit le dossier médical au juge civil en vue de l’annulation des pièces altérées.
28. La procédure est toujours en cours devant les juridictions internes.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Les dispositions et la pratique internes pertinentes concernant les rapports d’expertise médico-légale ainsi que la responsabilité du personnel médical sont décrites dans l’affaire Eugenia Lazăr c. Roumanie (no 32146/05, §§ 41-46 et 52-54, 16 février 2010). Les dispositions internes concernant les droits des patients sont décrites dans l’affaire Ioniță c. Roumanie (no 81270/12, §§ 55 et 56, 10 janvier 2017).
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’un défaut d’effectivité de l’enquête menée par les autorités, dont ils dénoncent en particulier la durée.
31. En l’espèce, compte tenu du décès de l’enfant et eu égard au chef d’accusation retenu par les juridictions nationales contre le docteur T. (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs des requérants sous l’angle du seul article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ioniță, précité, § 59). Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
33. Les requérants soutiennent que l’enquête menée par les autorités sur les allégations de fautes du personnel médical de l’hôpital E. n’a pas été prompte et effective.
34. Le Gouvernement reconnaît que l’enquête a été longue, mais il estime que sa durée peut s’expliquer par la complexité de l’affaire. Il considère que l’enquête en cours peut permettre d’identifier et de sanctionner les responsables d’éventuelles négligences médicales.
35. Il déduit d’une lettre de l’Institut national de médecine légale que cette institution fait face à un très grand volume de travail et qu’il en découle des retards dans la réalisation des expertises. Citant une lettre du parquet, il soutient par ailleurs que le procureur qui a dirigé l’enquête à partir de 2013 a eu besoin d’un certain temps pour étudier le dossier parce que l’affaire était particulièrement complexe et portait sur un domaine avec lequel il n’était pas familiarisé.
36. Le Gouvernement avance que la requérante ne s’est pas présentée à un examen obstétrical demandé par l’Institut national de médecine légale. Il argue que ce défaut a provoqué un retard de plusieurs mois dans la réalisation des deux premières expertises (paragraphe 14 ci-dessus).
37. En tout état de cause, il estime qu’il n’y a jamais eu des longues périodes d’inactivité des autorités internes.
38. Les requérants réitèrent leurs allégations et contestent les arguments du Gouvernement. La requérante indique qu’elle avait refusé de se soumettre à l’examen obstétrical susmentionné, car elle était à nouveau enceinte et craignait qu’il eût des effets négatifs sur sa grossesse.
39. La Cour rappelle que les principes généraux développés par elle en matière d’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention dans le domaine de la santé ont été résumés dans l’affaire Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], no 56080/13, §§ 214-221, CEDH 2017). Ils impliquent, entre autres, que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable (mutatis mutandis, Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 196, 9 avril 2009, et Vasileva c. Bulgarie, no 23796/10, § 65, 17 mars 2016).
40. En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont eu recours à deux procédures distinctes pour faire valoir leurs droits. Elle note que la plainte disciplinaire pour faute médicale a été rejetée par le Collège des médecins (paragraphe 9 ci-dessus) et que la procédure pénale ouverte en 2009 à la suite de la plainte pénale formée par les requérants avec constitution de partie civile contre le docteur T. et le personnel médical de l’hôpital E. est quant à elle toujours pendante devant les tribunaux nationaux (paragraphe 28 ci-dessus).
41. La Cour note qu’il ne ressort pas du dossier qu’un quelconque élément de la procédure pénale puisse remettre en cause le caractère globalement adéquat de l’enquête menée par les autorités nationales compétentes. Elle relève en particulier qu’à la demande du parquet, plusieurs expertises ont été réalisées et de nombreux témoins entendus (paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus). Elle observe en outre que les requérants ont pu présenter le rapport d’une expertise qui avait été menée à leur initiative et qu’ils ont bénéficié d’un accès aux éléments de preuve produits au cours de l’enquête (paragraphe 17 ci-dessus).
42. Elle considère néanmoins que la procédure pénale n’a pas été menée de manière suffisamment prompte. À ce jour, elle est pendante devant les juridictions internes depuis plus de onze ans. Or, compte tenu de la finalité de la procédure - faire la lumière sur des accusations de négligence médicale - et du contexte de la présente affaire, une telle durée ne saurait être considérée comme raisonnable (Yirdem et autres c. Turquie, no 72781/12, § 57, 4 septembre 2018 et Eryiğit c. Turquie, no 18356/11, § 51, 10 avril 2018).
43. La Cour estime que les arguments relatifs à la charge de travail des services de médecine légale et au temps nécessaire au parquet pour se familiariser avec le dossier (paragraphe 35 ci-dessus) ne sauraient justifier pareille durée, d’autant plus que des retards avaient déjà été accumulés dans la procédure.
44. Si le Gouvernement attribue à la requérante la responsabilité de certains retards, la Cour considère qu’au vu de ses arguments (paragraphe 38 ci-dessus), on ne saurait reprocher à la requérante son refus de se soumettre à l’examen dont il est question. En tout état de cause, elle relève que le fait que la requérante ne se soit pas soumise à l’examen sollicité par l’Institut de médecine légale n’a pas empêché les experts de réaliser les expertises demandées par le parquet (paragraphe 14 ci-dessus).
45. La Cour estime également qu’outre la question des défaillances alléguées dans la prise en charge de la requérante à l’hôpital E., le respect des droits découlant de l’article 2 de la Convention appelait un prompt examen des allégations de faux en écritures formulées au sujet du dossier médical de la requérante. La connaissance des faits et l’identification des personnes responsables de l’altération du dossier médical étaient essentielles pour permettre de faire toute la lumière sur les circonstances de l’accouchement et ses conséquences sur la santé du nouveau-né.
46. Or, en l’espèce, ce sont les retards cumulés de l’enquête qui sont à l’origine de la prescription de la responsabilité pénale encourue par les auteurs du faux en écritures (paragraphe 27 ci-dessus).
47. Au vu de ces éléments, la Cour estime que les circonstances de la cause ne peuvent pas justifier la durée, particulièrement longue, de l’enquête. Elle rappelle que pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse, mais aussi pour les professionnels de la santé concernés (voir, mutatis mutandis, Lopes de Sousa Fernandes [GC], précité, § 236).
48. En conclusion, la Cour estime que, face au grief défendable d’homicide involontaire retenu par les juridictions nationales contre le docteur T. (paragraphes 22 et 31 ci-dessus), les procédures internes ont été défaillantes, l’ordre juridique interne ayant manqué à apporter une réponse suffisamment prompte conformément à l’obligation que l’article 2 de la Convention faisait peser sur l’État (voir, mutatis mutandis, Barletta et Farnetano c. Italie [comité], no 55431/09, § 37, 26 mars 2020).
49. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
51. Les requérants demandent 100 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi. Ils sollicitent également 4 000 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Ils produisent des justificatifs pour une partie de cette somme.
52. Le Gouvernement conteste le montant réclamé, le considérant manifestement disproportionné. Il soutient en outre que la somme réclamée au titre des frais et dépens n’est partiellement pas justifiée.
53. La Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral que le simple constat de violation n’est pas suffisant pour réparer. Compte tenu de la nature de la violation constatée et des circonstances en l’espèce, elle considère, statuant en équité, qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 20 000 EUR pour dommage moral.
54. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle.
55. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 novembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Carlo Ranzoni
Greffière adjointe Président